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Décision

AC.2003.0122

CDAP - Vaud: AC.2003.0122

29 juillet 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le plan partiel

d'affectation au lieu dit "Le Rôtillon" et mis à l'enquête publique

du 4 octobre au 2 novembre 1993 a été adopté par le Conseil communal de

Lausanne le 21 juin 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 novembre 1994.

Le plan englobe les terrains délimités par la rue Centrale au nord, la rue du Rôtillon

et la ruelle du Flon au sud, ainsi que la ruelle de Bourg et la rue du Rôtillon

au sud-est. La Commune de Lausanne est propriétaire de la plus grande majorité

des terrains compris dans ce périmètre et la phase de réalisation du plan a été

divisée en quatre étapes suivant les îlots concernés. La Municipalité de

Lausanne a autorisé les travaux de construction de l'îlot B compris entre la

rue Centrale et la rue du Flon, en délivrant un permis de construire à la

Fondation lausannoise pour la construction de logements et la société Parking

du Rôtillon SA. Le projet autorisé prévoit la construction d'un parking de 180

places en sous-sol, de surfaces commerciales au rez-de-chaussée et au premier

étage, ainsi que trois bâtiments d'habitation placés perpendiculairement à la

rue Centrale, comprenant dix-neuf logements dont la construction bénéficie des

aides des pouvoirs publics et qui sont soumis aux contrôles des loyers prévus

par la législation cantonale applicable en la matière. Le permis de construire

a été contesté par un recours au Tribunal administratif (ci‑après : le

tribunal), rejeté le 12 mars 2002 puis par un recours au Tribunal fédéral

également rejeté par arrêt du 7 février 2003. La municipalité a également

autorisé le 30 mai 2002 la réalisation des travaux de transformation et de

construction de l'îlot C, comprenant les immeubles de la rue Centrale no 16 à

20, ainsi que les bâtiments de la rue du Rôtillon 5 et 5bis; la Fondation du

Devantou envisage de réaliser sur ce bien-fonds des logements en vue de la

création d'appartements communautaires pour des malades psychiques légers âgés

de plus de 50 ans. Le recours formé contre cette autorisation a été rejeté par

arrêt du Tribunal administratif du 12 mars 2004. En vue de la réalisation de

l'îlot A, compris entre la ruelle de Bourg et la rue du Rôtillon, la Commune de

Lausanne, propriétaire des bâtiments, a décidé de démolir les bâtiments

existants, en particulier l'immeuble de la rue Centrale 34. La demande de

permis de construire pour la réalisation des travaux de démolition a été mise à

l'enquête publique du 7 au 27 mars 2003 et a soulevé 152 oppositions et

interventions. Le Service du logement a délivré l'autorisation requise par la

législation spéciale applicable en matière de travaux de démolition et de

transformation de maison d'habitation, autorisation qui a été communiquée à la

municipalité par la centrale des autorisations le 27 mai 2003. Par décision du

17 juin 2003, la municipalité a levé les oppositions et a autorisé la

démolition du bâtiment.

B. Luc Bellenot, Priscille

Reymond, Jacques Villa, Stéphane Devanthéry, Eric Jeantet, l'Association pour

un autre Rôtillon (APAR), ainsi que Loretta Leu, Katharina Spielmann et Marcel

Borboën ont recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif

les 3 et 8 juillet 2003. Les recourants contestent essentiellement

l'autorisation délivrée par le Service du logement. Les recourants attaquent

également le permis de construire délivré par la municipalité dans la mesure où

l'autorisation de démolir le bâtiment ne pourrait être accordée si le Service

du logement devait refuser l'autorisation spéciale en matière de transformation

de maison d'habitation. Les recourants mettent en doute également la

possibilité pour la commune de respecter les conditions fixées par le Service

des bâtiments, section monuments historiques et archéologie en estimant que les

travaux de démolition ne doivent pas toucher le sol du site.

Les recourants

demandent en outre la production d'une expertise sur l'ensemble des ouvrages

concernés par les travaux de démolition.

La Commune de Lausanne

s'est déterminée sur le recours le 11 septembre 2003, en estimant que

le recours était irrecevable et en concluant pour le surplus à son rejet. Le

Service du logement s'est également déterminé sur le recours le 7 août

2003 en concluant à son rejet; le service juridique de l'administration

générale et des finances de la ville de Lausanne s'est également déterminé sur

le recours le 31 octobre 2003 en concluant au rejet dans la mesure où il est

recevable. Le tribunal a tenu une audience à Lausanne le 14 novembre 2003 au

cours de laquelle les recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Au cours

de l'audience, les représentants de la Commune de Lausanne ont produit une

expertise des bâtiments. Le tribunal procède à la visite du bâtiment de la rue

Centrale 34 et reprend l'audience à la salle des commissions de

l'Hôtel-de-ville. En ce qui concerne la question de la qualité pour recourir

des occupants du bâtiment de la rue Centrale 34, les représentants de

l'autorité communale estiment que seuls des prêts à usage ont été consentis à

des occupants et que les contrats de prêt ont été résiliés pour le 1er

juillet 2003, de sorte que l'occupation actuelle du bâtiment ne serait fondée

sur aucun titre juridique. Les recourants soutiennent au contraire que la Ville

de Lausanne avait connaissance du fait qu'ils occupaient les locaux et que le

Service des gérances lui avait même demandé d'effectuer certains travaux, de

sorte qu'ils seraient au bénéfice d'un contrat de bail tacite. En ce qui

concerne l'état du bâtiment, les représentants du Service du logement estiment

qu'il n'y a pas eu un défaut d'entretien intentionnel ou une négligence grave.

Toutefois, les parties admettent que l'immeuble avait été acheté en 1972 dans

le but d'une démolition due aux différents projets d'urbanisme étudiés à

l'époque dans le périmètre et c'est la raison pour laquelle seuls les travaux

minimum de sécurité et de salubrité ont été réalisés. Les représentants de la

Commune de Lausanne précise encore que la construction de dix-neuf logements

subventionnés dans l'îlot B permettrait de compenser la perte des logements

situés dans le bâtiment de la rue Centrale 34. Les recourants contestent cette

appréciation en estimant que les loyers des logements de l'îlot B, même

subventionnés, seraient encore trop élevés par rapport aux loyers pouvant être

pratiqués dans les logements du bâtiment de la rue Centrale 34. Les

représentants de l'autorité communale précisent en outre que le plan n'impose

pas la démolition du bâtiment de la rue Centrale 34 et que son maintien serait

possible si le propriétaire n'envisageait pas des travaux de reconstruction

importants.

Les parties ont encore

eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l'audience, sur

l'expertise produite à l'audience et sur les déterminations complémentaires

déposées dans ce cadre par les recourants.

Considérants

1.

La municipalité

conteste la qualité pour recourir des recourants.

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition correspond à celle de l'art.

103.

let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la

qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103

let. a OJ peut donc être reprise pour définir l'étendue du cercle des administrés

autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible

de recours. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut

être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits

lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale

ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la

violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger

ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale

et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II

174.

consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib

323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib

159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93

et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF

104.

Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b) La jurisprudence

apprécie la portée de l’intérêt digne de protection dans chaque domaine

spécifique du droit administratif (ATF 123 II 376 cons. 5b aa et bb ; ATF

125.

I 7 ; RDAF 2001 I 489). En matière d'aménagement du territoire, la

qualité pour agir est reconnue en premier lieu au destinataire de la décision

(aa), aux tiers concernés (bb), ainsi qu’aux associations et collectivités

habilitées à recourir soit en vertu d’une disposition légale spéciale soit pour

défendre leurs intérêts ou ceux de leurs membres (cc). (Zen-Ruffinen – Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, p. 694, no 1653 et les références citées

notamment).

aa) Le destinataire de

la décision peut aussi bien être le propriétaire du bien-fonds touché par la

décision, le titulaire d’un droit réel restreint ainsi que du titulaire d’un

droit personnel, lorsqu’il est touché dans sa situation personnelle (ZBl 1996

228)

bb) Le tiers

concerné, en particulier le voisin du fonds qui est l'objet de la

décision se voit reconnaître la qualité pour agir s'il peut faire valoir

qu'il est touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés (Attilio R. Gadola, Zur

Rechtsmittelbefugnis des Nachbach in Bausachen, DC 1993 93). Pour ce faire, il

doit démontrer l’existence d’une relation étroite entre le dommage qu’il subit

et l’objet du litige (eine spezifische Beziehungsnähe) (ATF 104 Ib 245 ;

121.

II 178). La qualité pour recourir du tiers concerné s'étend aussi bien aux

propriétaires voisins (ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ; 121 II

171.

cons 2b p. 174) qu’à leurs locataires ( ATF non publié du 21 décembre 2000

1P.457/2000 ; RDAF 2001 I 332 ; AC 2000/0001 du 5 octobre 2000 ;

AC 1999/0143 du 18 octobre 2000 ; RDAF 1997 I 234). La jurisprudence

du Tribunal administratif a aussi admis que le recourant voisin, habitant de manière

stable un immeuble en vertu d’un contrat de confiance assimilable au contrat

de bail peut se voir reconnaître un intérêt digne de protection (AC 2000/0086

du 29 novembre 2000). Le locataire voisin, ou l’occupant autorisé, subit en

effet les inconvénients des travaux prévus par la décision attaquée de la même

manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux. Ils agissent en

quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin d’éviter des nuisances

ou d’autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné.

aaa)

En revanche, lorsque le locataire ou l’occupant attaque une décision concernant

l’immeuble qu’ils habitent, ils agissent contre l’intérêt du propriétaire avec

lequel il est lié soit par un contrat de bail, soit par un contrat de prêt ou

de confiance assimilable à un contrat de bail. Les conflits au sujet de travaux

de modification ou de rénovation de la chose louée sont soumis au droit privé,

en particulier l’art. 260 CO (voir Laurant

Rizzolio Les travaux de rénovation et de modification de la chose louée

entrepris par le bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, Thèse Lausanne 1998,

notamment les pages 291). Or, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour

dire que s’il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition

de l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour

agir fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (RDAF 1999 I

239.

; ZBL 1998 386 ; BVR 1998 227 ; BJM 1983 248 ; ATF 101

1b 212 ; ATF 100 Ib 119 ;

Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no

545). Les relations entre le locataire et le propriétaire relèvent

essentiellement du droit privé et en particulier du droit du bail. Il s’agit

alors d’éviter que l’on vide à travers l’intérêt digne de protection le contenu

de ces règles. La qualité pour recourir ne peut être reconnue au locataire qu’à

titre subsidiaire, s’il ne dispose de moyens adéquats relevant du droit de bail

pour défendre ses intérêts.

bbb)

Le Tribunal administratif a reconnu la qualité pour agir aux recourants

locataires agissant contre une décision autorisant des travaux nécessitant une

autorisation spéciale prévue par la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition,

la transformation et la rénovation de maisons d’habitation (LDTR), destinés à

remplacer les logements qu’ils louaient par trois appartements plus grands de

sept pièces. Les moyens de droit privé à disposition du locataire ne permettent

en effet pas d’invoquer les dispositions de la législation cantonale en matière

de démolition, de transformation et de rénovation de maisons d’habitation. La

qualité pour recourir des locataires a ainsi été admise car ils étaient touchés

dans leur situation plus que n’importe quel autre locataire. Les recourants

avaient obtenu des prolongations de leurs baux et ils avaient également

contesté la résiliation. Le tribunal a estimé qu’il n’avait pas à se prononcer

à titre préjudiciel sur les mérites de cette procédure et qu’il pouvait se

limiter à constater qu’elle n’était pas dépourvue de toutes chances de succès

pour reconnaître aux locataires un intérêt digne de protection à contester la

décision autorisant les travaux de transformation (RDAF 2001 I 344 consid. 1c p.

348). De même, en matière de protection de l’environnement, la jurisprudence cantonale argovienne (AGVE 1993 p. 413) et

la doctrine reconnaissent au locataire un intérêt digne de protection à

contester une décision autorisant des travaux dans l’immeuble qu’il habite pour

se plaindre d'une violation des règles en matière d'isolation acoustique

découlant de l'art. 21 LPE (Anne

Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l’environnement Thèse Lausanne 2002 p. 280-281).

ccc) Il se pose enfin

la question de savoir si l’occupation d’un logement sans droit permet aux

recourants de se voir reconnaître la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral

a laissé ouverte la question de savoir si les résidents sans contrat pouvaient

recourir contre une décision de rénovation, de transformation ou de démolition

des locaux qu’ils occupent. Il a estimé que les occupants n’étaient pas au

bénéfice de véritables baux à loyer, qu’ils n’agissaient pas à proprement

parler en temps que voisins des constructions envisagées et ils n’étaient pas

susceptibles de subir les nuisances futures puisque la réalisation du projet

litigieux impliquait pour eux l’obligation de quitter les locaux qu’ils

occupaient de manière illicite (ATF non publié du 21 mai 2001 1A.329/2000).

cc) Le tribunal a

toutefois dénié la qualité pour recourir aux personnes qui occupent des locaux

sans droit. Les recourants, qui ne peuvent pas faire valoir un contrat

assimilable à un contrat de bail sur lequel se fonde l'occupation des locaux,

se trouvent dans une situation non conforme au droit. Selon le droit privé, les

personnes entrées de force et sans droit dans les locaux, les occupent de

manière illégale et ne sont pas titulaires de droits les légitimant à y rester

(Gwendoline Egger-Rochat, Les Squatters et autres occupants sans droits d'un

immeuble : étude de droit suisse, p. 42, No 110). Ainsi, même si l'occupant

sans droit d'un bâtiment a un intérêt de fait à contester la décision

autorisant les travaux de transformation ou de démolition du bâtiment,

l'occupation illégale du logement ne permet pas de qualifier cet intérêt de

fait comme digne de protection (BJM 1983, p. 248). En effet, la reconnaissance

d'un intérêt digne de protection ne peut se fonder sur une situation de fait illégale

du point de vue du droit privé et avoir pour conséquence de la soutenir (voir

arrêt AC 2002/0085 du 20 décembre 2002).

c) En l'espèce, il

n'est pas nécessaire de déterminer si les occupants du bâtiment de la rue

Centrale 34 bénéficient ou non d'un titre juridique dès lors que deux des

recourants sont locataires de logements situés à proximité directe du projet,

notamment la recourante Priscille Reymond dont le logement se situe à la rue

Centrale 27, ainsi que le recourant Jacques Villa à la ruelle de Bourg 5. Par

ailleurs, il n'est pas non plus nécessaire de déterminer si les seuls travaux

de démolition sont à prendre en considération pour apprécier l'existence d'un

intérêt digne de protection ou s'il faut au contraire tenir compte de

l'ensemble de l'opération de reconstruction du quartier du Rôtillon, qui

entraîne des nuisances supplémentaires pour le voisinage justifiant le droit de

recourir (voir arrêt AC 2002/0128); en effet, le recours doit de toute manière

être rejeté.

2.

Les recourants soutiennent

que le Service du logement aurait délivré à tort l'autorisation de démolir le

bâtiment en cause.

a) Le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté

le 5 décembre 1962 un décret concernant la démolition et la transformation de

maisons d'habitation. Le décret soumettait à une autorisation de l'Office

cantonal du logement la démolition totale ou partielle de maisons d'habitation

ainsi que la transformation ou l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation dans les communes où sévit la pénurie (art. 1er). En règle

générale l'autorisation était refusée lorsque l'immeuble comprenait des

logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 2). Elle était accordée

lorsque la démolition apparaissait indispensable pour des motifs de sécurité,

de salubrité ou d'intérêt général; elle pouvait l'être à titre exceptionnel, si

d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 3); l'exposé des

motifs du Conseil d'Etat précisait que cette possibilité ne devrait être

utilisée ni en faveur d'opération ayant un caractère spéculatif, ni en faveur

d'un requérant invoquant une situation qui lui est imputable, par exemple,

l'acquisition d'un immeuble à un prix excessif (BGC automne 1962 p. 718). Le

décret a été prolongé pour une durée indéterminée le 19 novembre 1969 en raison

de la situation de pénurie persistante sur le marché du logement (BGC automne

1969.

p. 222), puis il a été complété le 21 novembre 1973. Cette

dernière modification était notamment destinée à instaurer un contrôle des

loyers des logements qui remplaçaient ceux qui avaient été démolis ou

transformés et à introduire le principe du refus d'autoriser une démolition ou

une transformation si l'entretien de l'immeuble a volontairement été négligé

(BGC automne 1973 p. 228). Le Tribunal fédéral a admis que de telles mesures

étaient compatibles avec le droit fédéral et conformes à la garantie de la

propriété (ATF 101 Ia 502 ss).

b) La nouvelle loi du

4.

mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation (LDTR) a repris l'essentiel des règles posées par le décret de

1962.

tout en les complétant. C'est ainsi que les travaux de rénovation ont été

soumis à l'autorisation cantonale au sens de l'art. 1er de la loi. L'art. 3 de

la loi reprend le principe de l'art. 2 du décret selon lequel l'autorisation

est refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie

où sévit la pénurie. L'art. 4 LDTR prévoit que l'autorisation est accordée

lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le changement

d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de

salubrité ou d'intérêt général, et qu'elle peut l'être à titre exceptionnel si

d'autres circonstances le commandent impérativement. Selon l'alinéa 3, le

département peut "contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui

remplacent ceux qui ont été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés

afin d'éviter des augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la

loi". Il convient de préciser que le droit cantonal en matière de

démolition, de transformation et de rénovation de maisons d'habitation a pour

but la lutte contre la pénurie de logements répondant aux besoins prépondérants

de la population. A cet égard, les logements dans les vieux immeubles font

l'objet d'une attention particulière en raison des loyers généralement modestes

dont le coût est en rapport avec les ressources de la majorité de la population

(ATF 89 I 460). C'est donc en fonction de ce critère qu'il convient d'apprécier

si un logement fait ou non partie d'une catégorie où sévit la pénurie.

Selon l'art. 4 LDTR,

l'autorisation de démolir, de transformer, de rénover ou de changer

d'affectation un immeuble comprenant des logements d'une catégorie où sévit la

pénurie peut être accordée lorsque la démolition apparaît indispensable pour

des motifs d'intérêt général (art. 4 al. 1 LDTR). Une telle autorisation doit

être appréciée en tenant compte du but de la législation visant à prévenir la

diminution du nombre de logements à loyer modéré, que l'on trouve

principalement dans les immeubles anciens et dont le coût est en rapport avec

les ressources de la majeure partie de la population, et notamment des

personnes défavorisées. Un immeuble peut ainsi être démoli pour céder la place

à une opération permettant de construire un plus grand nombre de logements pour

autant que le caractère social de l'opération soit conforme au but recherché

par la législation (BGC automne 1962 p. 710). C'est ainsi que l'autorisation de

démolir peut être accordée lorsque le projet permet de maintenir ou d'augmenter

le nombre de logements loués à des prix raisonnables dans une catégorie où

sévit la pénurie (BGC automne 1973 p. 228/229). Dans de telles circonstances, l'intérêt

général permettant la démolition coïncide avec le but poursuivi par la

législation (voir arrêt TA AC 1999/0023 du 13 juin 2000, consid. 5b).

c) En l'espèce,

l'autorisation de démolir a pour effet de supprimer onze logements de trois

pièces en moyenne sans que l'on connaisse l'affectation et la destination

précise des locaux qui seront construits sur l'emprise de cet immeuble.

Toutefois, la municipalité a autorisé dans le même périmètre du plan partiel

d'affectation la construction de dix-neuf logements subventionnés qui seront

soumis au contrôle des loyers en application de l'art. 18 de la loi vaudoise

sur le logement du 9 septembre 1979. Mais la construction de logements

subventionnés sur l'îlot B a été autorisée de manière indépendante de la démolition

de l'immeuble de la rue Centrale 34. En principe, pour qu'une autorisation de

démolir puisse être accordée en raison d'un nombre plus important de logements

subventionnés qui sera construit, il faut que la démolition elle-même soit

nécessaire à la reconstruction des bâtiments, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

Toutefois,

l'autorisation de démolir intervient dans le contexte particulier de la

restructuration du quartier du Rôtillon prévue par le plan partiel

d'affectation du dit "Le Rôtillon". La Commune de Lausanne, est

propriétaire de l'ensemble des terrains concernés, c'est-à-dire aussi bien du

bâtiment de la rue Centrale 34 que des parcelles de l'îlot B. En outre,

l'opération présente un caractère simultané et en tous les cas, la construction

des dix-neuf logement subventionnés est garantie à la fois par un permis de

construire en force, qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (voir arrêt AC

2001/0128 du 7 février 2003), et une mesure coordonnée d'aménagement routier

nécessaire à la réalisation de l'immeuble. Ainsi, il existe un lien de

connexité suffisamment étroit entre l'autorisation de démolir et la

construction des logements de remplacement sur l'îlot B dont la réalisation est

assurée par l'ensemble des crédits et autorisations nécessaires. C'est ainsi,

compte tenu de ces circonstances, le tribunal peut considérer qu'un motif

d'intérêt général justifie la démolition du bâtiment de l'immeuble de la rue

Centrale 34; en effet dans la réalisation de la même opération de

planification et de réalisation, un nombre plus important de logements

subventionnés avec des loyers contrôlés sera construit. Il est vrai que les

recourants objectent que les loyers des dix-neuf logements subventionnés

pourront vraisemblablement être plus élevés que le coût des loyers des onze

logements du bâtiment de la rue Centrale 34 après les travaux de restauration.

Toutefois, il n'est pas douteux que les 19 logements, mis sur le marché au

bénéfice d'une aide substantielle des pouvoirs publics, présenteront des loyers

plus avantageux que ceux du marché libre et dont le coût est en rapport avec

les ressources de la majorité de la population (ATF 89 I 460 ss), de sorte que

le but social recherché par la loi est ainsi respecté.

3.

Les recourants ont

également demandé dans leur recours que la municipalité fournisse des

explications sur la nature des mesures de sécurisation qu'elle envisageait pour

réaliser le chantier de l'îlot B; ils ont également demandé des précisions sur

compatibilité de ces mesures avec la condition imposée par le Service des

bâtiments, section des monuments historiques et archéologie : Cette condition

tend à limiter les travaux de démolition sans toucher le sous-sol du site par

une simple évacuation des matériaux de démolition et sans excavation ni extraction

des murs de fondation des immeubles. Toutefois, les recourants ne mettent pas

en cause le principe même de l'autorisation et il appartiendra à l'autorité

cantonale de s'assurer que la commune respecte scrupuleusement les conditions

de cette autorisation.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des

recourants, solidairement entre eux, un émolument de justice de 1'000 fr. La commune,

qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens

qu'elle a requis, arrêtés à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du

Service du logement du 27 mai 2003 autorisant la démolition du bâtiment sis à

la rue Centrale 34 à Lausanne est maintenue.

III. La décision

de la Municipalité de Lausanne du 17 juin 2003 autorisant la démolition du

bâtiment sis à la rue Centrale 34 est maintenue.

IV. Un émolument de

justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Luc Bellenot

et consorts, solidairement entre eux.

V. Les recourants

Luc Bellenot et consorts sont solidairement débiteurs de la Commune de Lausanne

d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

vz/Lausanne, le 29 juillet 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit

public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)