AC.2003.0124
TA - AC.2003.0124 - 2004-01-21 - HOHL Anne-Marie c/ Municipalité de Baulmes
21 janvier 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HOHL Anne-Marie c/ Municipalité de Baulmes
ANTENNE
NATEL
TÉLÉPHONE
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
LJPA-35a
ORNI-13
ORNI-4
Résumé contenant:
Le projet d'installation de téléphonie mobile litigieux qui respecte largement les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation fixées par l'ORNI est conforme à la législation et échappe à la critique. Il n'y a pas d'obligation d'élaborer un plan d'affectation pour les installations de téléphonie mobile (confirmation de jursiprudence). Rejet du recours, manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2004
sur le recours interjeté par Anne-Marie
HOHL, Les Chenevières, à 1446 Baulmes,
contre
la décision de la Municipalité de Baulmes
du 16 juin 2003 autorisant l'installation d'équipements techniques de
téléphonie mobile sur la parcelle 555, propriété de la Commune de Baulmes, par TDC
Switzerland AG (Sunrise), représentée par l'avocat Christophe Piguet, à
Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Bernard Dutoit et M. Alain Matthey, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société TDC
Switzerland AG (Sunrise), ci-après la constructrice, a déposé une demande de
permis de construire en vue de l'installation d'équipements de téléphonie
mobile (un mat d'antennes et un cabanon pour équipements techniques) sur la
parcelle 555, au lieu-dit "Champ Traversin", propriété de la Commune
de Baulmes, sise en zone d'utilité publique. Le projet prévoit que ces installations
s'implantent en bordure sud du terrain de football communal, un des luminaires
du terrain de football étant installé directement sur l'antenne. Le projet est
situé à un peu plus de 300 mètres à l'ouest (selon un plan de situation produit
par la commune) d'une antenne de téléphonie mobile construite en 1998 par
Swisscom SA sur la parcelle 521.
Il ressort de la
"Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour
la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" établie par CITEEL Suisse
le 27 avril 2003 - remplaçant à la demande du SEVEN la fiche du 24 février 2003
qui contenait une erreur (v. synthèse CAMAC du 20 mai 2003) et communiquée au
tribunal en date du 28 novembre 2003 - que le rayonnement dans le lieu de
séjour momentané (LSM) le plus chargé, en l'espèce, au pied de l'antenne, au
bord du terrain de football, est de 5.4 V/m, soit 11 % de la valeur limite
d'immissions et que le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible
(LUS) les plus chargés est de respectivement 1.92 V/m, 1.87 V/m, 1.86 V/m,
alors que la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m. Par ailleurs, il
ressort de ce document que la distance maximale pour pouvoir former opposition
est de 1137 m, selon le résultat obtenu au moyen de la formule mathématique
utilisée pour calculer cette distance, soit : d = (70 : AGW) x racine carrée
ERP. (ERP: puissance apparente rayonnée = 6600 W ; AGW : valeur limite de
l'installation = 5 V/m).
Mis à l'enquête du 7
au 26 mars 2003, le projet a suscité une opposition de la part d'Anne-Marie
Hohl, propriétaire de la parcelle 47, située à environ 600 mètres à vol
d'oiseau du projet litigieux. Dans son opposition du 24 mars 2003, l'intéressée
faisait valoir qu'il n'était pas judicieux d'implanter une telle installation à
l'endroit prévu et demandait à la municipalité de remettre le projet à
l'enquête pour trouver une meilleure solution.
Le 20 mai 2003, la
Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité les
autorisations cantonales requises par le projet. Le Service de l'environnement
et de l'énergie (SEVEN) a donné un préavis favorable au projet en constatant
qu'il respectait les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de
l'installation prévues l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le
rayonnement non ionisant du 23 septembre 1999 (ORNI). En outre, le Service des
forêts de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la
nature a donné un préavis favorable au projet.
B. Par décision du 16 juin
2003, la municipalité a levé l'opposition d'Anne-Marie Hohl, considérant que
l'installation était conforme aux exigences de la législation.
Anne-Marie Hohl a
recouru contre cette décision en date du 5 juillet 2003. Ses motifs seront
repris ci-après dans la mesure utile. Elle demande que le projet soit remis à
l'enquête et qu'une solution plus favorable soit trouvée, concluant ainsi
implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante a
effectué une avance de frais de 2'500 francs.
C. La municipalité a
répondu au recours le 6 août 2003 en concluant à son rejet. Le SEVEN s'est
déterminé le 24 juillet 2003 en constatant que le projet respectait les normes
les plus sévères et que la convention passée entre l'Etat de Vaud et les trois
opérateurs de téléphonie mobile était respectée, car l'antenne de Swisscom est
située à plus de 300 mètres du projet. La constructrice s'est déterminée sur le
recours le 8 août 2003 en concluant également à son rejet.
La recourante a, par
lettre du 25 août 2003, demandé une nouvelle mise à l'enquête avec
l'appellation exacte de l'endroit pour que l'information à la population soit
correcte. Par lettre du 1er septembre 2003, la recourante a demandé au tribunal de tenir compte du
fait que, selon le Registre foncier, la parcelle se nomme "Champ
Traversin", mais qu'elle est appelée "Sous Ville" sur le plan de
situation.
A la demande du
tribunal, la municipalité a produit, le 9 septembre 2003, des pièces permettant
de situer l'emplacement de la parcelle de la recourante par rapport à l'implantation
du projet litigieux.
Les parties ont été
informées que le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, en
application de l'art. 35 a LJPA.
Considérants
1.
En premier lieu, il
s'agit d'examiner la qualité pour recourir de la recourante. En effet, l'art.
37.
LJPA subordonne la recevabilité du recours au Tribunal administratif à la
condition que le recourant soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif rendue en la matière, un propriétaire
dont la parcelle était située à plus de 200 mètres du lieu d'implantation d'une
antenne de téléphonie mobile n'était pas directement touché par le projet et ne
pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection (arrêts AC 1997/0177;
AC 1999/0129; AC 1999/0009).
Cependant, le Tribunal
fédéral a récemment jugé que la question de savoir si quelqu'un a qualité pour
recourir en procédure cantonale contre un projet d'installation de téléphonie
mobile doit être tranchée dans tous les cas sur la base de la formule de calcul
qui permet de définir le périmètre à l'intérieur duquel les personnes qui
résident ont qualité pour recourir (ATF 128 II 168). En l'espèce, il ressort de
la fiche de données spécifique au site que la distance obtenue au moyen de la
formule mathématique décrite ci-dessus est égale à 1137 mètres. Résidant à
environ 600 mètres de l'installation litigieuse, la recourante se trouve dans
le périmètre défini par la formule précitée, de sorte qu'elle a qualité pour
recourir conformément à la jurisprudence fédérale et que son recours est
recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond du litige.
2.
La recourante se plaint
de ne pas avoir eu d'entretien avec la municipalité. Ce faisant, la recourante
invoque une violation du droit d'être entendu.
Le droit d'être
entendu, tel qu'il découle actuellement de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le
droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire
des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Il n'implique en
revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par
l'autorité de décision (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). En l'espèce, la
recourante a fait valoir ses arguments par écrit dans son opposition du 24 mars
2003, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, elle n'était pas
fondée à exiger un entretien de la part de la municipalité. Elle n'invoque
aucune disposition spéciale qui lui donnerait le droit d'être entendue
oralement. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
La recourante fait
valoir que l'appellation "Champ Traversin" figurant dans la demande
de permis de construire comme dénomination de la parcelle 555 ne correspond pas
à celle figurant sur le plan cadastral, à savoir "Sous Ville".
La recourante perd
toutefois de vue que, selon la jurisprudence constante, l'enquête publique
n'est pas une fin en soi. Dans les limites de l'art. 111 LATC, l'autorité est
de toute manière fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés
après l'enquête et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces
changements dans le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou
la municipalité. En outre, dans l'hypothèse où les modifications apportées au
projet seraient suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête
avant l'octroi du permis de construire, la violation de cette règle n'impose la
nullité de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF
1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; voir notamment AC 1999/0064; AC 1996/0180; AC
1995/0268; AC 1993/0292; AC 1993/0034, AC 1992/0191; AC 1991/0071). Les
recourants ne sauraient d'ailleurs se prévaloir de l'atteinte qu'auraient pu
subir des tiers à cet égard, car ce moyen est irrecevable (ATF non publié du 13
janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC
1993/0172 du 1er février 1994).
L'art. 109 LATC
prévoit que l'avis d'enquête indique de façon précise le propriétaire, l'auteur
du projet, le lieu d'exécution des travaux et s'il s'agit d'un bâtiment, sa
destination, ainsi que les éventuelles dérogations. En l'espèce, il ressort des
extraits du Registre foncier versés au dossier par la commune et la recourante
que la parcelle 555 y est désignée sous le nom "Champ Traversin".
C'est donc à juste titre que ce nom figure sur la demande de permis de
construire. Par ailleurs, la demande de permis de construire contient des plans
de situation et un photomontage permettant de situer parfaitement
l'implantation du projet le long du terrain de football communal, de sorte
qu'on ne saurait prétendre que la demande de permis est formulée de manière
trompeuse. Cet argument doit également être rejeté.
4.
La recourante soutient
que l'endroit choisi n'est pas idéal vu la proximité de l'école, du terrain de
football et de la place de jeux pour enfants. Ce faisant, elle conteste
implicitement les nuisances provoquées par l'installation litigieuse.
La question des
nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée
au regard de la Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application. La LPE a entre
autres pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes
(art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour
déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou
incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs
d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde
l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI).
Pour qu'une
installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites
d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de
prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que
les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient
le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2
LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les immissions
soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de
prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur
lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une
marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long
terme des nuisances sur l'environnement.
S'agissant des rayons
non ionisants, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler (AC
2001/0052 du 24 juillet 2001; AC 2002/0198 du 2 juillet 2003) que l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a été confronté
aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à
long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du
23.
décembre 1999 relatif à l'ORNI, le concept suivant a été
finalement retenu pour respecter les exigences de la LPE :
- Des valeurs limites
d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la
Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant
(ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur
des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits
de manière répétée dans des investigations expérimentales. Si elles sont
propres à éviter avec certitude certaines atteintes prouvées, elles ne
permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui postulent
que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la
science mais aussi à l'état de l'expérience (voir rapport précité de l'OFEFP,
p. 6 et 7);
- Une limitation
préventive des émissions a été prévue au moyen des valeurs limites des
installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs
limites d'immission évoquées ci-dessus. Orientées vers l'avenir, elles tendent
à maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles - qui ne peuvent
qu'être présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles - aussi bas que
possible. Ces valeurs visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2
LPE : elles fixent en effet la valeur limite de l'installation aussi bas que le
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, tout en
demeurant économiquement supportable. Elles tiennent également compte du fait
que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler : il s'agit en
pareil cas de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions
de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas
dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Si ces valeurs n'ont pas à être
respectées partout, elles doivent impérativement l'être dans les lieux à
utilisation sensible (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 7 et 8; ATF
1A.194/2001 du 10 septembre 2002, in DEP 2002 p. 780).
L'art 4. al. 1 ORNI
prévoit que les installations doivent être construites et exploitées de telle
façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne
soient pas dépassées. L'art. 64 de l'annexe 1 prévoit que la valeur limite de
l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ électrique est
de 5,0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de
fréquence de 900 MHz et de 1800 MHz, comme c'est le cas en l'espèce.
S'agissant des valeurs
limite d'immissions, l'art. 13 ORNI prévoit que les valeurs au sens de l'annexe
2.
doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner. L'art. 21 de
l'annexe 2 prévoit que la valeur limite d'immissions vaut 1 pour chaque somme
calculée selon le ch. 22 de l'annexe.
Dans un arrêt du 30
août 2000, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de respect des valeurs de
l'ORNI et notamment des valeurs limites de l'installation, on ne pouvait pas
exiger une limitation supplémentaire des nuisances produites par une
installation de téléphonie mobile. Il a considéré qu'en adoptant l'ORNI, le
Conseil fédéral n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 126 II
399). De même a-t-il considéré que le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en décidant que, pour des raisons de sécurité juridique
et de faisabilité, les valeurs limites des installations devaient être limitées
aux seuls locaux de séjour, de sommeil et de travail proprement dits et qu'en
principe l'art. 4 ORNI règle de manière exhaustive la limitation préventive des
émissions, de sorte que l'autorité chargée de l'application ne peut pas exiger
une limitation plus étendue en se fondant sur les art. 11 al. 2 et 12 al. 2 LPE
(voir ATF publié in DEP 2002 p. 769, consid. 6.2 et 7.1; arrêt AC 2002/0198).
En l'espèce, il
ressort de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations
de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" que tant
les valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 ORNI) que les valeurs limites
de l'installation (art. 4 al. 1 ORNI) sont largement respectées par le projet
litigieux. En effet, en l'espèce, la valeur maximale d'immissions de la station
projetée se monte à 11 % des valeurs limites d'immissions, tandis que les
valeurs limites de l'installation sont toutes largement inférieures (1.92 V/m
pour la valeur la plus élevée) à la valeur limite de l'installation fixée à 5.0
V/m. Par conséquent, le projet est conforme à la législation en vigueur et
échappe dès lors à la critique.
5.
La recourante soutient
encore qu'il faut trouver une solution avec Swisscom dont l'antenne est située
à proximité du projet. Ce faisant, la recourante semble se plaindre de
l'absence de coordination entre les opérateurs de téléphonie mobile, voire même
de l'absence de plan d'affectation concernant les installations de téléphonie
mobile.
A cet égard, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a pas d'obligation d'élaborer un plan
d'affectation pour les installations de téléphonie mobile, aucune disposition
légale ou réglementaire ne fixant une telle exigence; il appartient aux opérateurs
de planifier leur réseau et de choisir les emplacements appropriés de leurs
antennes, tandis que la tâche de la Confédération et des cantons consiste à
assurer la coordination entre les réseaux de téléphonie mobile et de faire en
sorte que les intérêts de l'aménagement du territoire et de la protection de
l'environnement, du paysage et du patrimoine soient respectés (ATF 128 II 378,
consid. 9.2 non publié =1A.264/2000, résumé dans RDAF 2003 I 532; ATF 128 I
59, consid. 6b non publié =1A.62/2001; AC 2002/0198).
En l'espèce,
s'agissant de la coordination des emplacements d'antenne de téléphonie mobile,
le Canton de Vaud a passé, en août 1999, une convention avec les trois
opérateurs actifs en Suisse, soit diAx (devenu TDC Switzerland AG suite à la
fusion de Sunrise et de diAx, achevée le 23 janvier 2001, comme on peut le lire
sur le site Internet de la constructrice), Orange et Swisscom, le 24 août 1999.
Selon l'art. III de cette convention, "sont considérées comme
nécessitant une coordination à l'intérieur des zones à construire, les
emplacements situés à 100 mètres ou moins l'un de l'autre".
Quelle que soit la
portée de cette convention, force est de constater qu'elle est respectée en
l'espèce. En effet, le projet litigieux est situé en zone de constructions
d'utilité publique comme cela ressort de la modification du plan d'affectation
du 17 août 1994, approuvée par le Département des infrastructures le 17 avril
2002.
Selon l'art. 29 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la Commune de Baulmes du 1er juin 1994, cette zone est
réservée aux constructions d'utilité publique existantes ou à créer. On se
trouve donc bien en zone à construire au sens de la convention précitée, de
sorte qu'une coordination entre les opérateurs de téléphonie mobile n'est
nécessaire que lorsque les emplacements sont situés à 100 mètres ou moins l'un
de l'autre. Or, l'antenne Swisscom existante est située à plus de 300 mètres du
projet prévu par la constructrice. Par conséquent, une coordination entre ces
deux opérateurs n'est pas nécessaire en l'espèce. Cet argument ne saurait dès
lors être suivi.
Mal fondé en tous
points, le recours ne peut qu'être rejeté aux frais de la recourante qui
versera des dépens à la constructrice, assistée d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Baulmes du 16 juin 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Une somme de
500 (cinq cents) francs est allouée à la constructrice TDC Switzerland AG
(Sunrise) à titre de dépens à charge de la recourante.
Lausanne, le 21 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)