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Décision

AC.2003.0124

TA - AC.2003.0124 - 2004-01-21 - HOHL Anne-Marie c/ Municipalité de Baulmes

21 janvier 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société TDC

Switzerland AG (Sunrise), ci-après la constructrice, a déposé une demande de

permis de construire en vue de l'installation d'équipements de téléphonie

mobile (un mat d'antennes et un cabanon pour équipements techniques) sur la

parcelle 555, au lieu-dit "Champ Traversin", propriété de la Commune

de Baulmes, sise en zone d'utilité publique. Le projet prévoit que ces installations

s'implantent en bordure sud du terrain de football communal, un des luminaires

du terrain de football étant installé directement sur l'antenne. Le projet est

situé à un peu plus de 300 mètres à l'ouest (selon un plan de situation produit

par la commune) d'une antenne de téléphonie mobile construite en 1998 par

Swisscom SA sur la parcelle 521.

Il ressort de la

"Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour

la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" établie par CITEEL Suisse

le 27 avril 2003 - remplaçant à la demande du SEVEN la fiche du 24 février 2003

qui contenait une erreur (v. synthèse CAMAC du 20 mai 2003) et communiquée au

tribunal en date du 28 novembre 2003 - que le rayonnement dans le lieu de

séjour momentané (LSM) le plus chargé, en l'espèce, au pied de l'antenne, au

bord du terrain de football, est de 5.4 V/m, soit 11 % de la valeur limite

d'immissions et que le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible

(LUS) les plus chargés est de respectivement 1.92 V/m, 1.87 V/m, 1.86 V/m,

alors que la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m. Par ailleurs, il

ressort de ce document que la distance maximale pour pouvoir former opposition

est de 1137 m, selon le résultat obtenu au moyen de la formule mathématique

utilisée pour calculer cette distance, soit : d = (70 : AGW) x racine carrée

ERP. (ERP: puissance apparente rayonnée = 6600 W ; AGW : valeur limite de

l'installation = 5 V/m).

Mis à l'enquête du 7

au 26 mars 2003, le projet a suscité une opposition de la part d'Anne-Marie

Hohl, propriétaire de la parcelle 47, située à environ 600 mètres à vol

d'oiseau du projet litigieux. Dans son opposition du 24 mars 2003, l'intéressée

faisait valoir qu'il n'était pas judicieux d'implanter une telle installation à

l'endroit prévu et demandait à la municipalité de remettre le projet à

l'enquête pour trouver une meilleure solution.

Le 20 mai 2003, la

Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité les

autorisations cantonales requises par le projet. Le Service de l'environnement

et de l'énergie (SEVEN) a donné un préavis favorable au projet en constatant

qu'il respectait les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de

l'installation prévues l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le

rayonnement non ionisant du 23 septembre 1999 (ORNI). En outre, le Service des

forêts de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la

nature a donné un préavis favorable au projet.

B. Par décision du 16 juin

2003, la municipalité a levé l'opposition d'Anne-Marie Hohl, considérant que

l'installation était conforme aux exigences de la législation.

Anne-Marie Hohl a

recouru contre cette décision en date du 5 juillet 2003. Ses motifs seront

repris ci-après dans la mesure utile. Elle demande que le projet soit remis à

l'enquête et qu'une solution plus favorable soit trouvée, concluant ainsi

implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a

effectué une avance de frais de 2'500 francs.

C. La municipalité a

répondu au recours le 6 août 2003 en concluant à son rejet. Le SEVEN s'est

déterminé le 24 juillet 2003 en constatant que le projet respectait les normes

les plus sévères et que la convention passée entre l'Etat de Vaud et les trois

opérateurs de téléphonie mobile était respectée, car l'antenne de Swisscom est

située à plus de 300 mètres du projet. La constructrice s'est déterminée sur le

recours le 8 août 2003 en concluant également à son rejet.

La recourante a, par

lettre du 25 août 2003, demandé une nouvelle mise à l'enquête avec

l'appellation exacte de l'endroit pour que l'information à la population soit

correcte. Par lettre du 1er septembre 2003, la recourante a demandé au tribunal de tenir compte du

fait que, selon le Registre foncier, la parcelle se nomme "Champ

Traversin", mais qu'elle est appelée "Sous Ville" sur le plan de

situation.

A la demande du

tribunal, la municipalité a produit, le 9 septembre 2003, des pièces permettant

de situer l'emplacement de la parcelle de la recourante par rapport à l'implantation

du projet litigieux.

Les parties ont été

informées que le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, en

application de l'art. 35 a LJPA.

Considérants

1.

En premier lieu, il

s'agit d'examiner la qualité pour recourir de la recourante. En effet, l'art.

37.

LJPA subordonne la recevabilité du recours au Tribunal administratif à la

condition que le recourant soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait

un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif rendue en la matière, un propriétaire

dont la parcelle était située à plus de 200 mètres du lieu d'implantation d'une

antenne de téléphonie mobile n'était pas directement touché par le projet et ne

pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection (arrêts AC 1997/0177;

AC 1999/0129; AC 1999/0009).

Cependant, le Tribunal

fédéral a récemment jugé que la question de savoir si quelqu'un a qualité pour

recourir en procédure cantonale contre un projet d'installation de téléphonie

mobile doit être tranchée dans tous les cas sur la base de la formule de calcul

qui permet de définir le périmètre à l'intérieur duquel les personnes qui

résident ont qualité pour recourir (ATF 128 II 168). En l'espèce, il ressort de

la fiche de données spécifique au site que la distance obtenue au moyen de la

formule mathématique décrite ci-dessus est égale à 1137 mètres. Résidant à

environ 600 mètres de l'installation litigieuse, la recourante se trouve dans

le périmètre défini par la formule précitée, de sorte qu'elle a qualité pour

recourir conformément à la jurisprudence fédérale et que son recours est

recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.

La recourante se plaint

de ne pas avoir eu d'entretien avec la municipalité. Ce faisant, la recourante

invoque une violation du droit d'être entendu.

Le droit d'être

entendu, tel qu'il découle actuellement de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le

droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire

des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Il n'implique en

revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par

l'autorité de décision (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). En l'espèce, la

recourante a fait valoir ses arguments par écrit dans son opposition du 24 mars

2003, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, elle n'était pas

fondée à exiger un entretien de la part de la municipalité. Elle n'invoque

aucune disposition spéciale qui lui donnerait le droit d'être entendue

oralement. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

La recourante fait

valoir que l'appellation "Champ Traversin" figurant dans la demande

de permis de construire comme dénomination de la parcelle 555 ne correspond pas

à celle figurant sur le plan cadastral, à savoir "Sous Ville".

La recourante perd

toutefois de vue que, selon la jurisprudence constante, l'enquête publique

n'est pas une fin en soi. Dans les limites de l'art. 111 LATC, l'autorité est

de toute manière fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés

après l'enquête et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces

changements dans le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou

la municipalité. En outre, dans l'hypothèse où les modifications apportées au

projet seraient suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête

avant l'octroi du permis de construire, la violation de cette règle n'impose la

nullité de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF

1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; voir notamment AC 1999/0064; AC 1996/0180; AC

1995/0268; AC 1993/0292; AC 1993/0034, AC 1992/0191; AC 1991/0071). Les

recourants ne sauraient d'ailleurs se prévaloir de l'atteinte qu'auraient pu

subir des tiers à cet égard, car ce moyen est irrecevable (ATF non publié du 13

janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC

1993/0172 du 1er février 1994).

L'art. 109 LATC

prévoit que l'avis d'enquête indique de façon précise le propriétaire, l'auteur

du projet, le lieu d'exécution des travaux et s'il s'agit d'un bâtiment, sa

destination, ainsi que les éventuelles dérogations. En l'espèce, il ressort des

extraits du Registre foncier versés au dossier par la commune et la recourante

que la parcelle 555 y est désignée sous le nom "Champ Traversin".

C'est donc à juste titre que ce nom figure sur la demande de permis de

construire. Par ailleurs, la demande de permis de construire contient des plans

de situation et un photomontage permettant de situer parfaitement

l'implantation du projet le long du terrain de football communal, de sorte

qu'on ne saurait prétendre que la demande de permis est formulée de manière

trompeuse. Cet argument doit également être rejeté.

4.

La recourante soutient

que l'endroit choisi n'est pas idéal vu la proximité de l'école, du terrain de

football et de la place de jeux pour enfants. Ce faisant, elle conteste

implicitement les nuisances provoquées par l'installation litigieuse.

La question des

nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée

au regard de la Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application. La LPE a entre

autres pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes

(art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour

déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou

incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs

d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde

l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI).

Pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de

prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que

les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient

le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2

LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les immissions

soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de

prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur

lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une

marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement.

S'agissant des rayons

non ionisants, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler (AC

2001/0052 du 24 juillet 2001; AC 2002/0198 du 2 juillet 2003) que l'Office

fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a été confronté

aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à

long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du

23.

décembre 1999 relatif à l'ORNI, le concept suivant a été

finalement retenu pour respecter les exigences de la LPE :

- Des valeurs limites

d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la

Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant

(ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur

des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits

de manière répétée dans des investigations expérimentales. Si elles sont

propres à éviter avec certitude certaines atteintes prouvées, elles ne

permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui postulent

que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la

science mais aussi à l'état de l'expérience (voir rapport précité de l'OFEFP,

p. 6 et 7);

- Une limitation

préventive des émissions a été prévue au moyen des valeurs limites des

installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs

limites d'immission évoquées ci-dessus. Orientées vers l'avenir, elles tendent

à maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles - qui ne peuvent

qu'être présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles - aussi bas que

possible. Ces valeurs visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2

LPE : elles fixent en effet la valeur limite de l'installation aussi bas que le

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, tout en

demeurant économiquement supportable. Elles tiennent également compte du fait

que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler : il s'agit en

pareil cas de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions

de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas

dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Si ces valeurs n'ont pas à être

respectées partout, elles doivent impérativement l'être dans les lieux à

utilisation sensible (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 7 et 8; ATF

1A.194/2001 du 10 septembre 2002, in DEP 2002 p. 780).

L'art 4. al. 1 ORNI

prévoit que les installations doivent être construites et exploitées de telle

façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne

soient pas dépassées. L'art. 64 de l'annexe 1 prévoit que la valeur limite de

l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ électrique est

de 5,0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de

fréquence de 900 MHz et de 1800 MHz, comme c'est le cas en l'espèce.

S'agissant des valeurs

limite d'immissions, l'art. 13 ORNI prévoit que les valeurs au sens de l'annexe

2.

doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner. L'art. 21 de

l'annexe 2 prévoit que la valeur limite d'immissions vaut 1 pour chaque somme

calculée selon le ch. 22 de l'annexe.

Dans un arrêt du 30

août 2000, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de respect des valeurs de

l'ORNI et notamment des valeurs limites de l'installation, on ne pouvait pas

exiger une limitation supplémentaire des nuisances produites par une

installation de téléphonie mobile. Il a considéré qu'en adoptant l'ORNI, le

Conseil fédéral n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 126 II

399). De même a-t-il considéré que le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation en décidant que, pour des raisons de sécurité juridique

et de faisabilité, les valeurs limites des installations devaient être limitées

aux seuls locaux de séjour, de sommeil et de travail proprement dits et qu'en

principe l'art. 4 ORNI règle de manière exhaustive la limitation préventive des

émissions, de sorte que l'autorité chargée de l'application ne peut pas exiger

une limitation plus étendue en se fondant sur les art. 11 al. 2 et 12 al. 2 LPE

(voir ATF publié in DEP 2002 p. 769, consid. 6.2 et 7.1; arrêt AC 2002/0198).

En l'espèce, il

ressort de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations

de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" que tant

les valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 ORNI) que les valeurs limites

de l'installation (art. 4 al. 1 ORNI) sont largement respectées par le projet

litigieux. En effet, en l'espèce, la valeur maximale d'immissions de la station

projetée se monte à 11 % des valeurs limites d'immissions, tandis que les

valeurs limites de l'installation sont toutes largement inférieures (1.92 V/m

pour la valeur la plus élevée) à la valeur limite de l'installation fixée à 5.0

V/m. Par conséquent, le projet est conforme à la législation en vigueur et

échappe dès lors à la critique.

5.

La recourante soutient

encore qu'il faut trouver une solution avec Swisscom dont l'antenne est située

à proximité du projet. Ce faisant, la recourante semble se plaindre de

l'absence de coordination entre les opérateurs de téléphonie mobile, voire même

de l'absence de plan d'affectation concernant les installations de téléphonie

mobile.

A cet égard, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a pas d'obligation d'élaborer un plan

d'affectation pour les installations de téléphonie mobile, aucune disposition

légale ou réglementaire ne fixant une telle exigence; il appartient aux opérateurs

de planifier leur réseau et de choisir les emplacements appropriés de leurs

antennes, tandis que la tâche de la Confédération et des cantons consiste à

assurer la coordination entre les réseaux de téléphonie mobile et de faire en

sorte que les intérêts de l'aménagement du territoire et de la protection de

l'environnement, du paysage et du patrimoine soient respectés (ATF 128 II 378,

consid. 9.2 non publié =1A.264/2000, résumé dans RDAF 2003 I 532; ATF 128 I

59, consid. 6b non publié =1A.62/2001; AC 2002/0198).

En l'espèce,

s'agissant de la coordination des emplacements d'antenne de téléphonie mobile,

le Canton de Vaud a passé, en août 1999, une convention avec les trois

opérateurs actifs en Suisse, soit diAx (devenu TDC Switzerland AG suite à la

fusion de Sunrise et de diAx, achevée le 23 janvier 2001, comme on peut le lire

sur le site Internet de la constructrice), Orange et Swisscom, le 24 août 1999.

Selon l'art. III de cette convention, "sont considérées comme

nécessitant une coordination à l'intérieur des zones à construire, les

emplacements situés à 100 mètres ou moins l'un de l'autre".

Quelle que soit la

portée de cette convention, force est de constater qu'elle est respectée en

l'espèce. En effet, le projet litigieux est situé en zone de constructions

d'utilité publique comme cela ressort de la modification du plan d'affectation

du 17 août 1994, approuvée par le Département des infrastructures le 17 avril

2002.

Selon l'art. 29 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire de la Commune de Baulmes du 1er juin 1994, cette zone est

réservée aux constructions d'utilité publique existantes ou à créer. On se

trouve donc bien en zone à construire au sens de la convention précitée, de

sorte qu'une coordination entre les opérateurs de téléphonie mobile n'est

nécessaire que lorsque les emplacements sont situés à 100 mètres ou moins l'un

de l'autre. Or, l'antenne Swisscom existante est située à plus de 300 mètres du

projet prévu par la constructrice. Par conséquent, une coordination entre ces

deux opérateurs n'est pas nécessaire en l'espèce. Cet argument ne saurait dès

lors être suivi.

Mal fondé en tous

points, le recours ne peut qu'être rejeté aux frais de la recourante qui

versera des dépens à la constructrice, assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Baulmes du 16 juin 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Une somme de

500 (cinq cents) francs est allouée à la constructrice TDC Switzerland AG

(Sunrise) à titre de dépens à charge de la recourante.

Lausanne, le 21 janvier 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)