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Décision

AC.2003.0125

TA - AC.2003.0125 - 2006-01-27 - BAATARD/DALANG Marie-Alix et Robert, Henrioud et Partenaires SA Realisations, MUTRUX-POEHLER Patricia et Michaël, Municipalité de Denges, POULY Catherine et Pascal, ZY

27 janvier 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le quartier "Sur les Moulins" de la Commune de

Denges est régi par un plan de quartier approuvé le 1er mai 1998 par

le Département des infrastructures (ci-après : RPQ), dont l’un des objectifs

est de favoriser la construction d’habitats groupés, sous la forme de quatre

lotissements définis par des périmètres constructibles, désignés sur le plan

par B1, C1, D1, E1 (première étape), A2, B2, C2, D2, E2 (deuxième étape), A3, B3,

C3, D3, E3 (troisième étape), A4, B4, C4, D4, E4 (quatrième étape). Un tableau

en fin du règlement attribue à chaque périmètre une surface bâtie maximale et

"une surface de plancher brute habitable maximale" construite hors

terre; cette dernière notion étant définie à l'art. 4 al. 3 RPQ par un renvoi à

la norme SIA : "selon la norme SIA 416 édition 1993, à l'exception des

surfaces de garage". S'agissant des périmètres B1 et C1, la surface de

plancher brute maximale est de 1500 m².

Les périmètres B et C du premier lotissement (B1,C1)

comportent une succession de 8 logements contigus (désignés C1 à C8 pour le

bâtiment C1). Chacun de ces logements comporte (avec sous-sol) deux étages sur

rez; au rez-de-chaussée, un "patio-entrée" conduit au logement, qui

ouvre au sud sur une terrasse couverte, qui elle-même, donne accès à un jardin

fermé par une pergola. C'est la fermeture de la terrasse couverte projetée par

les propriétaires de quatre logements du bâtiment C1 qui va donner lieu à la

présente procédure.

B.

Les plans du 1er novembre 1999, mis à

l’enquête, pour le bâtiment C 1ère étape fournissent un calcul des

surfaces projetées (v. dossier d'enquête, classeur produit le 1er

septembre 2005, ch. 1), qui se présente comme il suit :

"Plan du rez-de-chaussée

(12.03 x 44.34) + (2.60 x 2.40 x 8 )

= 582 m²

Plan de l'étage

12.03 x 44.54 = 533.41 m²

Plan de l'attique

6.73 x 44.34 = 298.40 m²

Le 1er septembre 2005, la municipalité a

fourni des plans teintés, décrits comme "conformes aux illustrations de la

norme " SIA 416 (classeur produit par l'intimée, ch. 4) qui exposent le

calcul des surfaces suivant :

"Plan du rez-de-chaussée

SIA 416

Surface de plancher du

rez-de-chaussée

12.028 x 44.34 = 533.32 m²

2.601 x 2.4 x 8 = 49.94 m²

Total du rez 583.26 m²

Plan de l’étage

SIA 416

Surface de plancher de l’étage

12.028 x 44.34 = 533.32 m²

déduction du noyau d’escalier

1.49 – 0.90 = 0.59 ml

3.30 – 0.05 = 3.25 ml

0.59 x 3.25 x 7 = - 13.42 m²

0.36 x 3.25 x 1 = - 1.17 m²

canal de fumée

0.31/2 x 0.31/2 x 3.14 x 6 = 0.45 m²

Total de l’étage 519.18

m²"

Plan de l’attique

SIA 416

Surface de plancher de

l’attique :

6.728x 32.54 = 218.93

9.828 x 5.90 x 2 = 115.97 m²

déduction du noyau d’escalier

0.59 x 3.15 x 7 = - 13.01 m²

0.36 x 3.15 x 1 = - 1.13 m²

canal de fumée

0.31/2 x 0.31/2 x 3.14 x 6 = 0.45 m²

Total de l’attique 312.21

Il ressort en outre des plans de détail du 10

janvier 2000 établis en vue de la fermeture du jardin d’hiver au sud que, par

exemple pour l’habitation C1, la surface à considérer est : 5.50 x 2.40

(au lieu de 2.58, à cause d’un emplacement en retrait de la porte à installer)

= 13.20, plus 3.30 x 0.18 = 60, soit en tout 13.80 m².

Rappel de la procédure AC 2001.0268

C.

Les bâtiments B1, C1 et D1 de la première étape de

réalisation du plan ont fait l'objet d'un permis de construire du 27 juin 2000,

non contesté et par conséquent entré en force.

Des modifications d'ouverture (sans incidence sur le

calcul des surfaces) et les agrandissements de trois attiques sur les bâtiments

B1 et C1 ont fait l'objet d'enquêtes complémentaires en automne 2001. Deux

voisins, Philippe Baatard et Joseph Hardegger ont formé opposition, invoquant

divers moyens, et pour l'essentiel, le non-respect des surfaces de plancher

brutes habitables. Pour les opposants, les surfaces des patios successifs

prévus au nord des bâtiments B1 et C1, définis sur trois côtés par les murs

extérieurs du bâtiment auraient dues être prises en compte dans le calcul des

"surfaces utiles brutes de plancher"; de plus, la largeur et

l'absence de saillie caractéristique ne permettraient pas d'assimiler les

patios à des balcons ouverts exclus du calcul des surfaces, raisonnement qui vaut

également pour le couvert/ loggia/ jardin d'hiver aménagé au sud; une surface

de plancher supplémentaire de l'ordre de 99 m² devrait ainsi être prise en

considération pour le bâtiment B1 et de 122 m² pour le bâtiment C1.

Mandaté par la commune, le bureau d'architecture Dambach-Dubreuil

SA a vérifié les surfaces de plancher brutes utiles selon le RPQ et contrôlé

les plans modifiés. Dans son rapport du 12 juillet 2001, il est parvenu à la

conclusion que les surfaces augmentées du projet des habitations groupées B-C-D

restaient conformes au plan de quartier (avec cette précision que le

dépassement de surface de la zone D – environ 2 % - était admissible pour tenir

compte des impératifs techniques difficilement maîtrisables au moment de la

demande de permis de construire, notamment liés aux structures d’isolation des

façades). Selon ce rapport, les surfaces retenues pour les bâtiments B et C sont

les suivantes :

"Calcul

SPBH plans d’enquête

Bâtiment

B Admis

Rez-de-chaussée 12.028 x 44.34 + 2.40x 2.601 x 8 583.26

Etage 12.028 x 44.34

533.32 m²

Attique 6.728 x 44.34 + 3.155 x 5.83 316.71

1'433.29

m² 1'500 m²

Bâtiment C

Rez-de-chaussée 12.028 x 44.34 + 2.40x 2.601 x 8 583.26

Etage 12.028 x 44.34 533.32

Attique 6.728 x 44.34 298.31

1'414.89

m² 1'500 m²

(…)

Calculs SPBH plans modifiés

(uniquement façade)

Bâtiment B Admis

Rez-de-chaussée 12.167 x 44.34 + 2.40 x 2.601 x 8 589.42

Etage 12.167 x 44.34 539.48

Attique 6.728 x 44.34 + 3.244 x 6.00 x 2 337.24

1'466.14

m² 1'500 m²

Bâtiment C

Rez-de-chaussée 12.167 x 44.34 + 2.40 x 2.601 x 6 +

2.75 x 2.601 x 2 591.24

Etage 12.167 x 44.34 539.48

Attique 6.728 x 44.34 + 3.244 x 6.00 x 2 337.24

1'467.96

m² 1'500 m²"

La municipalité a levé les oppositions formées et

délivré les permis complémentaires par décision du 7 décembre 2001 en

soulignant que "les ajouts et modifications apportées respectent

strictement le règlement du plan de quartier et, au plan architectural, ne

modifient pas l'aspect général de l'architecture des ouvrages et ne heurtent

pas l'esprit du plan de quartier mis en place". La municipalité précise

dans sa décision avoir consulté son architecte-conseil sur le calcul des

surfaces.

D.

Les opposants ont recouru contre cette décision le 27

décembre 2001 en relevant que le calcul de l'architecte-conseil de la

municipalité n'était pas conforme à la jurisprudence applicable à défaut de

règles communales contraires, en particulier à l'arrêt publié in RDAF 1973 p.

361, dont il ressort que des terrasses successives définies sur deux côtés par

les murs extérieurs et faisant de ce fait partie intégrante du volume d'un

bâtiment doivent s'ajouter à la surface de plancher à prendre en compte. Or,

pour les recourants, les bâtiments B1 et C1 comportent précisément de tels

aménagements de terrasses successives, fermées en l’occurrence non pas

seulement sur deux, mais sur trois côtés, par les murs extérieurs des immeubles

(B et C). Selon les recourants, il s'agit de volumes édifiés sur une dalle et

qui sont réservés à l’usage de patios privatifs.

Les propriétaires concernés des appartements des

immeubles B1 et C1 ont répondu le 11 janvier 2002. Ils mettent en avant que le

recourant ne peut justifier le prétendu dépassement de la surface de plancher

brute maximale en se référant à la jurisprudence rendue à propos du CUS et des

surfaces de plancher utiles selon la norme ORL dès lors que le plan de quartier

se réfère expressément à la norme SIA 416, édition 1993, qui ne compte dans la surface

brute de plancher que "les surfaces correspondant aux espaces accessibles

fermés de tout part"; il ne faut pas dès lors compter les terrasses

ouvertes, les patios/entrées ouvertes, les balcons et coursives. Selon les plans

déposés, on aboutit à un total de 1'423 m² de surface à considérer, soit près

de 75 m² de moins que les 1'500 m² admis par la réglementation du plan de

quartier. L'agrandissement de chacun des trois attiques est de 18,3 m², soit au

total 55 m² (v. réponse des constructeurs des 11 janvier 2002, p. 5 et 7).

Dans leurs écritures du 15 janvier 2002 (p.2) les

recourants se sont référés au chiffre 01 "délimitation" de la norme

SIA 416 pour souligner que cette dernière ne contient pas de concept spécifique

définissant la surface de plancher brute en tant que telle. Partant, de leur

point de vue, la surface de plancher brute peut être prise dans un espace

totalement fermé (cf. chiffre 2 de la norme), mais elle peut aussi l'être à

l'extérieur (cf. chiffre 3 de la norme); la surface brute de plancher comprend

dans ce cas aussi essentiellement les balcons, les terrasses, les terrasses de

combles, les toits-jardins et, on peut y ajouter les patios et jardins d'hiver.

Pour les recourants à défaut de règles précises ou particulières, il paraît

cohérent et conforme à la sécurité du droit de respecter la jurisprudence

applicable en la matière (avec référence à Marti, Distances, coefficients et volumétrie

des constructions en droit vaudois, p. 164 et ss).

Le 16 janvier 2002, les constructeurs ont encore fait

valoir que l'art. 01 de la norme SIA indique effectivement que certaines notions

utilisées en droit de la construction ne sont pas définies dans la norme

elle-même, par exemple la surface de plancher "en relation avec l'indice

d'utilisation du terrain". Pour les constructeurs, il s'agit là d'un

problème de CUS, qui n'est pas en cause ici puisque la réglementation communale

fait expressément référence à la notion de "surface de plancher au sens de

la norme 416", soit une surface de plancher en tant que telle et non pas

en relation avec la surface du terrain : cette surface de plancher serait bien

celle définie au chiffre 2 de la norme.

La municipalité s'est déterminée le 28 janvier 2002

et relève qu'il faut se référer à la norme SIA 416, à l'exclusion de toute

autre critère pour le calcul des surfaces brutes maximales, ce qui conduit à

admettre, ainsi que l'a déterminé son architecte-conseil, que les surfaces

définitives, légèrement augmentées par rapport au projet d'origine, ne

dépassent pas le cadre réglementaire fixé par le plan de quartier.

E. Les

parties ont réglé conventionnellement leur différend à l'audience de jugement

du 26 mars 2003 et les recours ont été retirés. Il ressort notamment de la transaction

passée que Philippe Baatard prend acte d’un calcul de la surface de plancher

brute effectué par le bureau Henrioud et consorts le 14 janvier 2002 - annexé

au procès-verbal - et du fait que ce calcul ne présente qu'un disponible de

7,35 m² pour le bâtiment C première étape et de 36,13 m² pour le bâtiment B

première étape. Il faut relever que le récapitulatif du 14 janvier 2002 prend

en compte les jardins d'hiver C1,C2,C4,C5 et C8 pour le bâtiment C (pour partie

objets de la procédure suivante) et B1,B2,B3 pour le bâtiment B. Des questions

d’utilisation et d’aménagement du chemin des Moulins ont été en outre réglées. Le

juge instructeur a rayé la cause du rôle le 31 mars 2003, en relevant que si

les recourants obtenaient en partie satisfaction, c'était sur d'autres points (aménagement

du plan de quartier) que ceux ayant fait l'objet des enquêtes complémentaires

ce qui justifiait de mettre un émolument réduit à leur charge.

Procédure AC 2003.0125 nouvelle

F. Les époux Viviane et Eytan Zysman,

Catherine et Pascal Pouly, Marie-Alix et Robert Dalang, Patricia et Michaël

Mutrux-Poehler, propriétaires respectivement des parcelles nos 523, 524, 526 et

527 ont fait mettre à l'enquête la fermeture de leurs terrasses couvertes en

façade sud afin d'aménager ainsi un jardin d'hiver d'une surface de 13,80 m² selon

les plans déposés.

G. En relation avec ces projets, la

municipalité a produit une lettre (non datée et sans indication d'auteur) qui

émanerait de son mandataire, l'architecte Dubreuil (classeur produit le 1er

septembre 2005, ch. 5). On en extrait les passages suivants :

"(…) Pour mémoire, la Norme SA

416 détermine en page 11 chapitre 2, la surface de plancher (SP) en considérant

des valeurs de surfaces nettes (SN) et des surfaces de construction (SC).

Pour sa part, le plan de quartier,

tout en faisant référence à la Norme SIA 416, détermine une surface de plancher

brut maximale qui n’existe pas dans cette norme.

Toutefois, la figure 1 en page 25 de

la Norme SIA 416 assimile clairement la surface de plancher (SP) à celle de

surface de plancher brut maximum (norme ORL 514.420) tout en s’abstenant de

compter les vides de dalles et les balcons ou loggias.

Partant de ce principe, nous avons

fait établir un contrôle in situ des dimensions des immeubles B et C (plans

d’exécution identiques) en effectuant le relevé de l’immeuble B (v/feuille

annexe).

Il en ressort une surface de

plancher de 1'458.59 m² par immeuble, alors que M. Favre totalise

seulement 1'423 m², soit une différence d’environ 35 m²

supérieure aux valeurs annoncées par le bureau Henrioud.

La surface disponible par immeuble

est de 1'500 m² - 1'458.59 m² = 41.41 m².

(…)

2) Détermination sur les demandes

de permis de construire complémentaires de l’immeuble C pour jardins d’hiver

des habitations C1, C2, C4, C5 et C8 :

a) La surface réelle à considérer

par jardin d’hiver supplémentaire est de 5.50 x 2.58 = 14.19 m².

b) 14.19 m² x 5 = 70.95 m².

Surface bâtiment C : 1'458.59 m²

+ 70.95 m² = 1'529.54 m², soit un dépassement de 29.54 m².

Le bâtiment C comme le bâtiment B

peut tolérer seulement la réalisation de 3 jardins d’hiver sur les 5 demandés.

En conséquence, il s’agit de demander

à l’architecte Favre quel jardin d’hiver il entend mettre à l’enquête pour

pouvoir donner l’autorisation pour 3 d’entre eux.

Pour le surplus, les dossiers

n’apportent pas d’autres commentaires.

3) Réalisation d’un balcon

coursive dans la terrasse couverte existante

Selon la Norme SIA 416, ce

balcon-coursive est assimilé à une surface de plancher externe qui ne compte

pas dans les 1'500 m² prévus de plancher brut habitable possible.

En

conséquence, cette autorisation peut être délivrée après l’enquête publique. La

demande n’est pas dérogatoire et devrait faire l’objet de la délivrance du

permis de construire que nous préavisons favorablement".

Après enquête publique ouverte du 30 mai au 20 juin

2003, la municipalité a levé, le 3 juillet 2003, en se référant à la convention

du 26 mars 2003, l’opposition formée par Philippe Baatard.

H. Philippe Baatard a recouru les 7 et 10

juillet 2003 contre la décision de la Municipalité de Denges. Le recourant met

en cause le calcul de la surface brute de plancher admissible et soulève à

nouveau la question de l'interprétation du règlement du plan de quartier. Le

recourant précise qu'il a pris acte des calculs Henrioud joints au

procès-verbal du 26 mars 2003, mais sans jamais les approuver; selon lui, ces

calculs - inférieurs de 35 m² aux surfaces retenues dans la note (citée plus

haut, let. G) seraient faux. Le 18 août 2003, le recourant a demandé, vu la

contradiction des mesures, une expertise des surfaces concernées des bâtiments

B et C.

Les constructeurs et l'entreprise

Henrioud-Partenaires Réalisations SA se sont déterminés les 27 août, 1er

et 3 septembre 2003. La municipalité a brièvement répondu le 15 septembre 2003.

Parties intimée et concernées ont toutes conclu au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable.

L’effet suspensif au recours a été refusé par

décision du 8 octobre 2003, les propriétaires étant autorisés à entreprendre

les travaux, à leurs risques et périls.

La cause a donné lieu à un abondant échange de

correspondances entre parties. Il ressort des courriers du recourant que

celui-ci demande la vérification - par un assesseur-architecte du Tribunal

administratif (lettre du 9 septembre 2003) - de la fiche de calcul du bureau

Henrioud, la surface de plancher brute avec les nouvelles surfaces construites

des bâtiments B et C étant selon lui dépassée par les autorisations municipales

de fermer les terrasses (lettres du 31 août 2003 et du 14 novembre 2003). Le 5

janvier 2004, Philippe Baatard a transmis au tribunal, "pour information",

une lettre qu’il a adressée le même jour à la municipalité relative à la mise à

l’enquête publique par les époux Hodel-Gauthey (C-165-23-1-2002) de la

fermeture de leur terrasse couverte, lot B1 sur le plan, selon publication FAO

du 19 mars 2002 ; l’intéressé demande à la municipalité d’envoyer au tribunal

les plans de ce balcon (constituant un avant-corps dont la surface doit être

additionnée au coefficient d’occupation du sol selon la jurisprudence publiée in

RDAF 1970, p. 145 ; 1972, p. 414 ; 1974, p. 222 ; 1975, p. 62 et

208 ; 1977, p. 188 ; 1978, p. 327), pour qu’ils soient versés au

dossier, tout en relevant qu’il n’a pas trouvé trace d’une décision autorisant

cette construction. Enfin, Philippe Baatard a formé le 25 octobre 2004, puis

encore le 24 février 2005 deux autres recours, enregistrés respectivement sous

les références AC.2004.0242 et AC.2005.0047 (causes suspendues jusqu'à droit

connu sur le présent recours).

I. La

municipalité a produit, le 1er septembre 2005, le dossier complet des plans

relatifs au bâtiment C du plan de quartier. Ce dossier comprend la

récapitulation de la surface de plancher brute du 25 août 2005, selon la norme

SIA 416, éd. 1993, établie par le bureau d’architectes Henrioud au regard de la

situation actuelle pour les bâtiments B (y compris, peut-on relever, le jardin

d’hiver fermé B1 des époux Hodel-Gauthey) et C, soit pour le bâtiment C (v.

classeur produit le 1er septembre 2005, ch. 6) :

Bâtiment C surface de base sans

jardin d’hiver 1'423.65 m2

Rez 583.26

m2

Jardin d’hiver C1, Zysman 13.80 m2

Jardin d’hiver C2, Pouly 13.80 m2

Jardin d’hiver C4, Dalang 13.80 m2

Jardin

d’hiver C5, Poehler 13.80 m2

Jardin

d’hiver C8, Killias (non réalisé) (13.80 m2)

Etage 519.18

m2

Attique 321.21

m2

Total

bâtiment C 1'478.85 m2

Maximum

admis 1'500.00 m2

Marge

disponible 21.15 m2

Ce récapitulatif n’est qu’une reprise du précédent

calcul du 14 janvier 2002 (annexé à la convention du 26 mars 2003), qui

aboutissait à une marge disponible de 7.35 m², compte tenu de cinq jardins

d'hiver projetés (y compris C8). Du fait que le jardin d’hiver pour le lot C8

n’a pas été réalisé, la marge disponible constructible s'est accrue de 13.80 m²

pour passer de 7.35 à 21.15 m².

Les moyens des parties sont discutés ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

La cause AC.2001.0268 s’est close sur une convention. Le

recourant et la municipalité sont aujourd’hui en désaccord sur l’interprétation

de cette dernière. Le recourant semble soutenir qu’en "prenant acte"

des métrés - selon une fiche de calcul annexée - il se bornait à admettre la

situation existante, mais sans approuver la méthode de calcul; la surface

constructible, déjà proche d’être dépassée selon lui au vu des calculs du

bureau Dambach-Dubreuil, ne pouvait plus être encore augmentée. La municipalité

est pour sa part d’avis que le recourant remet en cause, sur des points acquis,

l’autorité de la chose jugée, le recours étant à tout le moins contraire aux

règles de la bonne foi ; l’addition des surfaces aux valeurs admises lors

de la conciliation, sur la base des calculs du bureau Henrioud, conduit pour le

surplus au rejet du recours. Le tribunal n’a toutefois pas à statuer sur le

sens à donner aux déclarations de volonté des parties, ni à faire exécuter la

convention (cf. art. 6 LATC). La convention contient une clause de retrait des

recours pendant devant le Tribunal administratif. Ce dernier n’a donc pas eu à juger

la question de la réglementarité des transformations des terrasses couvertes en

jardins d’hiver/loggias/couverts, qui se pose dès lors dans les mêmes termes

aujourd’hui que lors du premier recours (interprétation du RPQ, métrés à

prendre en considération dans le calcul des surfaces). Enfin, le tribunal

précise que le courrier du recourant du 5 janvier 2004 ne peut être considéré

comme comportant la manifestation d’une volonté de recourir contre la fermeture

par les époux Hodel-Gauthey de leur terrasse couverte. Pour le surplus, le

recourant ne montre pas être intervenu durant la phase d’enquête publique en

2002, ni dans un délai raisonnable suivant la fin de celle-ci pour contester la

décision municipale pour autant qu'elle ait été rendue. Cela étant, si le

recourant avait entendu étendre la contestation au lot B1 des plans, il y

aurait lieu de considérer son recours comme irrecevable.

2.

Le périmètre

constructible en cause s’est vu attribuer une "surface de plancher brute

maximale (selon la norme SIA 416 édition 1993, à l’exception des surfaces de

garage) construite hors terre", de 1'500 m2 (cf. art. 4 RPQ).

Or, la norme SIA citée précise (p. 7, ch.

0.

) qu’elle ne contient pas de définition de la "surface brute de

plancher (en relation avec l’indice d’utilisation du terrain)", celle-ci

figurant dans les lois et règlements de construction des cantons et des

communes. En l’occurrence, le RPQ ne contient pas de coefficient d’utilisation

du sol (CUS), mais "une autre disposition" permettant de mesurer

l’utilisation du sol au sens de l’art. 47 al. 1 LATC, qui est précisément la

norme SIA. La terminologie du RPQ et de la norme ne se recoupent donc pas exactement

(ainsi que l’a relevé le recourant le 15 janvier 2002), mais ce point n’est pas

décisif : les définitions jurisprudentielles invoquées par le recourant (par

exemples dans ses lettres du 27 décembre 2001 et du 5 janvier 2004) ne sont

applicables qu’à défaut de règles communales contraires. Le RPQ renvoie à une

norme qui constitue une telle réglementation réservée. A cet égard, la

municipalité jouit d’une certaine liberté dans l’interprétation des concepts

juridiques indéterminés de son règlement dont la portée n’est pas imposée

par le droit cantonal (cf. AC.2003.0220 du 11 octobre 2004). Cela étant, il y a

lieu d’examiner la norme SIA pour en déterminer la portée en droit des

constructions.

3.

La norme SIA définit (en page 11, ch. 2)

la surface de plancher (sp) comme "la somme des surfaces correspondant aux

espaces accessibles fermés de toute part", y compris l’épaisseur des murs.

Les espaces vides en dessous du dernier sous-sol, les espaces inaccessibles et

laissés libres par la construction et les combles ou autres locaux dont la

hauteur moyenne est inférieure à 1 mètre n’entrent pas dans le calcul de la surface

de plancher (sp).

La norme définit par ailleurs (en page 15, ch. 3) la

notion de "surface de plancher externe (spe)" comme la somme des surfaces

extérieures, non fermées de toute part (soit essentiellement : les

balcons, les terrasses, les garages ouverts, les terrasses de combles, les

toits-jardins). Toutefois, si ces surfaces communiquent directement avec la "surface

des abords (sa)", elles doivent être considérées également comme surfaces

des abords. Par surface des abords, on entend la partie du terrain qui n’est

occupée par aucun bâtiment, ni partie de bâtiment ; elle peut être

aménagée (surface revêtue ou plantée) ou non (page 9, chiffre 12). Les notions

de surface de plancher, surface de plancher externe et surface des abords (sp,

spe et sa) sont illustrées par des schémas (cf. figures 1 et 5, p. 25 et 29).

Pour le Tribunal administratif, la norme SIA - qui

n’est pas très éloignée dans son résultat de la norme ORL (cf. Bonnard et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, éd. 2002, p. 461) couramment

utilisée - doit être comprise en ce sens que la surface de plancher brute au

sens du RPQ comprend à tout le moins la surface de plancher (sp) ; elle

aurait pu en théorie comporter également la surface de plancher externe (spe), avec

cette réserve que cette assimilation est discutable, dès lors que les surfaces

de planchers extérieures ne sont précisément pas fermées de toute part ; la municipalité

n'abuse nullement de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle suit les constructeurs

dont les calculs ne tiennent compte dans la surface brute de plancher précisément

que des surfaces accessibles fermées de toutes parts, ce qui exclut les terrasses,

patios/entrées, balcons et coursives lorsqu’ils sont ouverts. Le tribunal

relève encore que l'application des notions ainsi définies, inscrites dans une

surface de plancher maximale valable pour le lotissement entier et non pas pour

chaque propriété en particulier, a pour conséquence de favoriser un effet de

"premier venu premier servi" : les premiers propriétaires à

couvrir leur terrasse épuisent la surface de plancher brute disponible à leur propre

profit et, dans cette mesure, privent ainsi leurs voisins de procéder à

d'autres aménagements. Ce point, critiqué incidemment par le recourant, est

toutefois, ainsi qu’on va le voir ci-dessous, sans conséquence sur la question

à juger, les travaux contestés ne conduisant en effet pas à un dépassement de

la surface de plancher brute maximale réglementaire de 1'500 m².

4.

Le recourant fonde son opposition

principalement sur la fiche de calcul des métrés (citée plus haut, let. G), faisant

état d’une différence de 35 m² à ajouter aux surfaces des plans d’enquête pour

la surface de base des bâtiments B et C, et comptant les jardins d'hiver pour 14.19

m2 (au lieu de 13.80 m2 indiqués sur les plans).

Le recourant ne peut être suivi sur ce

point. Il est exact que l’auteur de ce calcul met en avant avoir établi un "contrôle

in situ des dimensions", qu’il parle de "surface réelle à

considérer" et que, même s’il se réfère à d’autres définitions de la norme

SIA que le Tribunal administratif pour circonscrire la surface de plancher brut

à prendre en considération, il s’avère que le résultat est le même. Cependant,

compte tenu des difficultés particulières posées par la mesure de bâtiments

construits, rien ne montre que les chiffres de cette fiche de calcul seraient

plus fiables que ceux des plans d’enquête. Sur le plan méthodologique, on

relèvera en particulier, s’agissant de la surface des jardins d’hiver, qu’on

ignore si la surface de 14.19 m² se fonde sur un calcul aussi précis que celui qui

figure sur les plans (prise en compte du retrait de la porte par rapport à la

paroi extérieure). Pour ce qui concerne les surfaces de base, on ignore si

l’auteur de la fiche de calcul a tenu compte, et pour quelles valeurs

"réelles à considérer", des cages d’escalier et canaux de cheminée.

Cela étant, élaborée dans des conditions dont le tribunal ne peut juger, cette

pièce ne peut l’emporter sur les plans mis à l’enquête. Les mêmes remarques

valent, mutatis mutandis, pour les calculs Dambach-Dubreuil du 12 juillet 2001.

5.

Il résulte de ce qui précède que, dans le

cas particulier, chaque terrasse au sud - dite terrasse couverte - fermée des

deux côtés, qui est au rez-de-chaussée et communique directement avec le

jardin, doit être considérée comme surface des abords et non pas comme surface

de plancher externe (spe). Lorsqu’elle est fermée, comme dans les quatre

projets mis à l’enquête, sa surface de 13.80 m² entre dans le calcul de la surface

de plancher (sp).

Compte tenu des considérations qui

précèdent, et après vérification des calculs pour le bâtiment C sur la base des

plans complets produits, la surface de plancher brute - incluant les nouvelles

constructions autorisées par la municipalité (C1, C2, C4, C5) - s'élève

effectivement à 1'478.85 m². Le tribunal confirme ainsi les données exposées plus

haut (page 9, let. I). Le maximum de 1'500 m² étant respecté, les quatre

projets des constructeurs sont réglementaires, ce qui conduit au rejet du

recours.

6.

L’exigence d’une avance de frais est une

règle généralement appliquée par le Tribunal administratif, qui n’y renonce que

pour des motifs d’équité (cf. RE.2004.0048 du 2 février 2005). En l’occurrence,

le recourant a été averti que la dispense de l’avance des frais qu’il a obtenue

ne rendait pas la procédure gratuite et qu’en cas de rejet du recours, un

émolument pouvait être mis sa charge aussi bien que des dépens (lettres du juge

instructeur des 23 juillet et 14 août 2003). Le recours étant rejeté, un

émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui doit en outre une

indemnité à titre de dépens à ses parties adverses assistées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Denges du 3 juillet 2003

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à titre de dépens une indemnité :

a) de

1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Denges;

b) de

1'500 (mille cinq cents) francs à la société Henrioud et Partenaires

Réalisation SA.

Lausanne, le 27 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint