AC.2003.0129
TA - AC.2003.0129 - 2004-12-23 - PURY et consorts/BONJOUR, Département des infrastructures, Municipalité de Chavornay
23 décembre 2004Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PURY et consorts/BONJOUR, Département des infrastructures, Municipalité de Chavornay
ACCÈS SUFFISANT
LATC-49
LAT-19
Résumé contenant:
Une route d'accès selon la norme VSS 640 045 permet de desservir des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et sa largeur doit permettre le croisement de deux voitures de tourisme à vitesse réduite. Le rétrécissement de la route d'accès sur une longueur d'environ 15 m est admissible en l'espèce compte tenu des conditions de visibilité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 2004
sur le recours interjeté par Henri et
Marie-Louise Pury, domiciliés
Grand'Rue 20A à 1373 Chavornay, Alexandre Malherbe,
domicilié rue de la Chapelle 8 à 1373 Chavornay ainsi que par Denis et Suzanne
Jungen, domiciliés rue de la
Chapelle 1 à 1373 Chavornay, tous représentés par Me Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 17 juin 2003 de la Municipalité
de Chavornay, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,
délivrant un permis de construire à Pierre-Alain et Françoise Bonjour, domiciliés à l'avenue de
Rochettaz 36A à 1009 Pully, représentés par Me Jean-Michel Henny, avocat à
Lausanne, en vue de la construction d'un bâtiment de dix logements.
* * * * * * * * * * * * * * *
*
Composition
de
la section: M. Eric Brandt, président; M. Jean W. Nicole et M. Pascal Langone,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pierre-Alain et
Françoise Bonjour sont propriétaires de la parcelle 482 du cadastre de la
Commune de Chavornay. Ce bien-fonds, d'une superficie de 2'293 m2, est situé
pour sa partie principale à l'angle formé par la Grand'Rue et la rue de la
Chapelle à Chavornay. Il rejoint en amont le chemin de la Ville qui débouche
sur la rue de la Chapelle.
Un ancien mur de
vignes d'une hauteur de 3 m 50 entoure la parcelle 482 le long de la Grand'Rue
et de la rue de la Chapelle jusqu'à la parcelle 483. Depuis le sommet du mur,
le terrain présente une pente qui rejoint en amont le chemin de la Ville. Le
mur de soutènement comporte un ancien escalier permettant d'accéder aux
surfaces de vignes depuis la Grand'Rue.
B. La parcelle 482 a été
classée dans la zone du Bourg selon le plan des zones approuvé par le Conseil
d'Etat le 29 avril 1981. Selon le règlement général sur les constructions et
l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat en 1992 (RCAT), la
zone du Bourg s'étend à la partie ancienne de la localité et à quelques
terrains adjacents. Elle est destinée aux constructions, installations et
aménagements qui sont en relation avec l'habitation notamment (art. 2.1 RCAT).
Dans la zone du Bourg, le coefficient d'utilisation du sol est fixé à 0,50
(art. 4.2 RCAT). La distance entre les bâtiments et les limites de propriété
est de 3 mètres (art. 5.4 RCAT) et la hauteur à la corniche, mesurée depuis le
terrain naturel, peut atteindre 9 mètres et la hauteur au faîte 14 mètres.
Toutefois, la municipalité peut admettre ou imposer des cotes de hauteur
différentes pour tenir compte de situations existantes ou de topographie des
lieux ou encore lorsqu'il importe de sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un
groupe de bâtiments (art. 6.1 RCAT).
L'architecture du
bâtiment doit en outre être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse
la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle
s'insère (art. 7.1 RCAT); la réglementation impose encore dans la zone du Bourg
des toitures à deux pans, de pentes identiques, comprises entre 50 et 100%. Les
aménagements extérieurs, et de façon générale, le traitement des surfaces
libres des constructions doivent en outre être construits en tenant compte des
caractéristiques des lieux, de l'affectation et de l'architecture du bâtiment
ainsi que de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs dans
le prolongement desquels ils s'inscrivent; les mouvements de terre,
plates-formes, places et voies d'accès peuvent être au préalable soumis à la
municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leur dimension, les
matériaux utilisés ou les couleurs (art. 8.1 RGCAT). Les mouvements de terre
effectués à proximité des constructions et des installations doivent être
conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel (art.
8.2 RGCAT).
C. Pierre-Alain et
Françoise Bonjour ont déposé le 16 avril 2003 auprès de la Municipalité de
Chavornay (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire un
bâtiment de dix logements sur la parcelle 482. Le projet prévoit le maintien du
mur de vignes et de surfaces plantées en vignes le long du mur et
l'implantation de l'immeuble est prévue en retrait des vignes et le terrain,
réaménagé pour créer une plate-forme. Le bâtiment présente une longueur de 21 m
20 sur une largeur de 16 m 10 et il comporte trois niveaux habitables depuis le
rez-de-chaussée, un niveau habitable dans la toiture et un étage de surcombles
avec des surfaces disponibles. Les mouvements de terre à l'est du bâtiment
impliquent un terrassement en déblai de l'ordre de 2 m 50. L'accès prévu par le
chemin de la Ville est conçu comme une tranchée ouverte desservant des garages
individuels juxtaposés et semi-enterrés et des places de parc extérieures. Le
projet comporte un sous-sol avec un abri de protection civile et des caves
puis, au niveau de l'entrée, une buanderie, un local d'entretien, un local pour
les vélos-poussettes ainsi qu'une chaufferie et deux logements de quatre
pièces. Le premier et le deuxième étage comptent chacun trois logements de
quatre pièces et le niveau des combles deux logements de quatre pièces avec des
balcons intégrés dans la toiture. La cage d'escaliers dessert encore le niveau
des surcombles divisé en deux surfaces présentant chacune un accès indépendant
depuis la cage d'escaliers. La première, de 85,70 m² est éclairée par une
ouverture en façade pignon de 120 par 122 cm et deux velux de 78 cm par 140 cm
chacun. La deuxième surface disponible, de 92 m², est éclairée avec les mêmes
ouvertures, soit une fenêtre sur la façade pignon et deux velux de même
dimension.
D. Le dossier de la demande
de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 2 au 21 mai 2003.
L'enquête a soulevé notamment l'opposition d'Henri et Marie-Louise Pury du 20
mai 2003, de Denis et Suzanne Jungen le 19 mai 2003, ainsi que celle d'
Alexandre, Bernard et Fernand Malherbe, le 20 mai 2003. La Centrale des
autorisations (CAMAC) a transmis le 6 mai 2003 à la municipalité les différents
préavis des autorités cantonales concernées. Par décision du 17 juin 2003, la
municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé les oppositions.
E. Henri et Marie-Louise
Pury, Alexandre Malherbe ainsi que Denis et Suzanne Jungen ont contesté la
décision de la municipalité par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif
le 10 juillet 2003. Ils estiment en substance que les surfaces disponibles dans
l'étage des surcombles devraient compter dans le coefficient d'utilisation du
sol et reprochent à la municipalité de n'avoir pas appliqué les dispositions
particulières du règlement permettant d'imposer une hauteur du bâtiment qui
s'intégrerait avec les constructions avoisinantes. Les recourants soutiennent
aussi que l'accès au projet de construction serait insuffisant.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 10 octobre 2003 en concluant à son rejet. Les
constructeurs se sont également déterminés sur le recours le 15 octobre 2003 en
adhérant à la position exprimée par la municipalité et en concluant également
au rejet du recours. La possibilité a en outre été donnée aux recourants de
déposer un mémoire complémentaire.
F. Le tribunal a tenu une
audience à Chavornay le 31 mars 2004. A cette occasion, les constructeurs ont
indiqué que les locaux disponibles dans les surcombles étaient accessibles par
la cage d'escaliers et l'ascenseur et qu'il s'agissait de volumes isolés, avec
un équipement en électricité. Aussi, les gaines techniques des sanitaires
devaient également traverser ces volumes pour assurer les fonctions de
ventilation en toiture. Les recourants estiment qu'il s'agirait de surfaces
habitables. Ils soulèvent un nouveau moyen en invoquant l'art. 6.3 du règlement
communal; cette disposition précise que le niveau des surcombles doit être en
relation directe avec le niveau inférieur sous la forme de logements en duplex
ou de galeries notamment. Les représentants de la municipalité ont estimé que
cette disposition ne serait pas applicable lorsque le niveau des surcombles
n'est pas habitable. Ils indiquent également que le permis de construire
comporte une condition qui interdirait de rendre ces surfaces habitables. En ce
qui concerne la hauteur du bâtiment projeté, les constructeurs indiquent que le
faîte du bâtiment communal se situait environ 2 mètres plus haut que le faîte
du bâtiment projeté, lequel était 4 mètres plus haut que celui des fermes
situées de l'autre côté de la Grand'Rue. En ce qui concerne l'accès prévu par
la rue de la Chapelle, il est indiqué que cette voie dessert environ 10
logements au maximum; quant au chemin de la Ville, qui se raccorde sur la rue
de la Chapelle, il dessert une vingtaine de logements. Aussi la rue de la
Chapelle n'aurait pas une fonction spécifique de transit dans le réseau
communal mais serait utilisée pour certains trajets comme raccourci. Le
tribunal procède ensuite à la visite des lieux et constate la présence des
gabarits, qui montrent un volume nettement plus élevé que les constructions
voisines des recourants Pury et Jungen. Les constructeurs ont produit à
l'audience des plans montrant les gabarits des constructions qu'il est possible
d'édifier selon la réglementation communale sur les parcelles voisines; ils ont
également produit une version de ces plans avec le gabarit des constructions
existantes.
G. A la suite de
l'audience, le tribunal a requis l'avis de la Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture sur la hauteur du projet de construction et son
intégration dans le bourg. La commission a rendu son avis le
16 août 2004. En ce qui concerne le volume général du bâtiment et son
intégration dans le bourg, elle relève ce qui suit :
"La commission relève que la topographie
des lieux est très intéressante. La parcelle no 482 constitue un espace de
liaison entre deux parties distinctes du bourg. Du côté de la Grand'Rue à
l'aval, on observe un ensemble de bâtiments qui forment un front de rue. Ces
bâtiments ont en règle générale trois niveaux, plutôt dans l'esprit de l'ordre
contigu. Du côté du Chemin de la Ville à l'amont, c'est le passé agricole et
viticole de Chavornay qui ressort comme l'atteste la plantation de vignes. Les
bâtiments sont implantés de manière isolée sur la parcelle dans l'esprit de
l'ordre non contigu.
La parcelle no 482 est cernée par un mur
d'environ 3,50m de haut formant un angle avec la rue de la Chapelle. Il y a un
intérêt historique et topographique à conserver ce mur, très caractéristique
avec son couronnement de vignes. Il est par ailleurs dommage que ce mur ait été
interrompu à deux reprises sur les parcelles nos 483 et 1062.
Le projet sur parcelle no 482 prévoit
l'implantation du bâtiment sur le talus, en conservant le mur et les
plantations existantes. L'implantation est prévue en ordre non contigu,
clairement rattachée au haut du bourg. Le gabarit du projet est important mais
il se réfère à d'autres gabarits importants présents dans les environs du site
comme le bâtiment communal ou les bâtiments localisés sur la rue de la
Chapelle.
Pour la commission, le gabarit et
l'implantation du projet sont adéquats. Elle n'estime pas opportun de demander
une réduction de hauteur du projet en invoquant l'application de l'article 6.1.
De plus, les hauteurs sont conformes à la réglementation communale.
Excaver le terrain en supprimant le talus, les
vignes et le mur existants serait une entreprise coûteuse du point de vue
économique et dommageable pour l'historique du lieu (préserver le mur et son
couronnement de vignes). De plus, il n'est pas évident que le volume du projet
serait perçu de manière moins imposante s'il était situé au niveau de la
Grand'Rue. De surcroît, l'objectif d'obtenir une continuité avec le front de
rue ne serait vraisemblablement pas atteint du fait des importants travaux de
soutènement à réaliser et des dégagements nécessaires.
En revanche, du point de vue architectural la
commission estime que le traitement des balcons ne fait pas partie intégrante
du volume du bâtiment et nuit à la volumétrie d'ensemble. Dans sa position
surélevée par rapport à la Grand'Rue, le bâtiment devrait rester sobre. Les
balcons devraient être supprimés, dans l'esprit des façades "lisses"
du bourg, en tous les cas traités de manière plus discrète."
La commission s'est
prononcée sur les problèmes posés par l'accès à la parcelle et au bâtiment dans
les termes suivants :
"Pour la commission, l'accès par le
Chemin de la Ville est adéquat et va dans le sens de la préservation du talus
sur la parcelle no 482. Ce choix de la Municipalité montre clairement que la
parcelle est rattachée au haut du Bourg et pas à la Grand'Rue.
Néanmoins, dans le détail la commission relève
que la tranchée réalisée pour accéder au Chemin de la Ville et permettre la
réalisation de garages semi-enterrés est peu discrète. Elle sera très visible
depuis l'Eglise. Le traitement de l'arrière du bâtiment, excavé et encaissé est
également inadéquat. Il entraîne la création de locaux peu éclairés par la
lumière naturelle, ce qui est regrettable. Le traitement du projet en coupe
devrait mieux respecter la topographie du terrain avec au rez-de-chaussée côté
Grand'Rue des locaux habitables et au rez-de-chaussée côté Chemin de la Ville
des locaux non habitables, non éclairés et une façade plus "encastrée"
dans le terrain."
La commission a
également donné son avis sur le traitement et l'utilisation des surcombles en
relevant que celles-ci devaient rester véritablement non habitables et les
ouvertures conformes à cette utilisation. En ce qui concerne la desserte par
ascenseur, elle constatait que l'ascenseur semblait prévu jusqu'au niveau des
surcombles alors qu'en façade la cage d'ascenseur ne dépasse pas le faîte du
toit. La commission estime que la desserte des surcombles par ascenseur ne
serait pas judicieuse en raison du fait qu'elle impliquerait très
vraisemblablement un ouvrage en toiture.
Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur l'avis de la Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture.
Considérants
1.
Les recourants
soutiennent que le niveau des surcombles devrait être compris dans le calcul de
la surface de plancher habitable permettant de définir le coefficient
d'utilisation du sol. Ils relèvent que la surface des surcombles calculée à
partir d'une hauteur de 1 m 30 s'élève à 112 m² et qu'elle bénéficierait des
éclairages suffisants. Le coefficient d'utilisation du sol limité à 0.5 ne
serait ainsi plus respecté. La municipalité conteste cette interprétation en
relevant que le permis de construire précise expressément que les surcombles
n'ont pas été comptées comme surface de plancher habitable et qu'ils ne
pourront en aucun cas être utilisés ou transformés en surface habitable.
a) Pour décider si un
niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective du
propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si
objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément
de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss).
L'ancienne commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après
: la commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas"
sur un plan, pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul
du nombre d'étages autorisés, car il était éclairé par des fenêtres de même
dimension que les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par
l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). La commission a
également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire
la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut
accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a
jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage
n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré
comme non habitable (arrêt AC 1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi
prononcé no 2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la
surface d’un local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2
m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière
d'éclairage et d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux
tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable ;
dans un tel cas, le projet présente des dispositions constructives suffisantes
pour empêcher l'utilisation des surfaces à l'habitation, pour autant que la
municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de
construire et procède aux contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis
d'habiter (arrêt AC 1999/0248 du 20 septembre 2000 cons. 6).
Ainsi, pour déterminer
si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les condition
d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des
fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que les prononcés de
la commission non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du
7.
mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si les locaux
prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des
pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit qu'une hauteur de
2.
m 40 devrait être respectée entre le plancher et le plafond en précisant que
dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au moins sur la
moitié de la surface. Il suffit que la surface considérée présente un éclairage
suffisant et que le volume est objectivement utilisable pour l'habitation pour
que le niveau puisse être qualifé d'habitable. Ainsi, la condition figurant
dans le permis de construire selon laquelle le volume des combles pourrait être
utilisé à l'habitation n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en
contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente
les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt AC 2002/0052 du 11 novembre
2002.
consid. 2b).
b) En l'espèce,
l'espace des surcombles est divisé en deux parties chacune isolée et éclairée
par une fenêtre en façade pignon de 1 m 20 par 1 m 22 (soit 1,4 m²) et
deux ouvertures en tabatière de type velux de 0 m 78 x 1 m 40 (1 m²). La
surface au sol mesurée depuis une hauteur de 1 m 30, atteint 52 m² pour l'une
des parties des surcombles et 40 m² pour l'autre partie dans laquelle la cage
d'escaliers est intégrée. La surface éclairante totale de chacune des parties
de l'étage des surcombles s'élève à 3,4 m², ce qui permet de rendre
habitable une surface d'un peu plus de 50 m², compte tenu de la règle de l'art.
28.
du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 19 septembre 1986 (RCAT) fixant à 1/15e la
proportion requise entre la surface de plancher habitable et la surface des
lucarnes en tabatière dans les volumes sous toiture. Ainsi, les deux espaces
disponibles dans les surcombles bénéficient d'un éclairage et d'un volume
suffisant pour être utilisés comme surface habitable. Il s'agit en plus de
volumes bien isolés directement accessibles par une cage d'escaliers et
traversés par les gaines techniques qui permettent de rendre ces locaux
facilement habitables. En outre, la hauteur de 2 m 40 est respectée sur un peu
moins de la surface utilisable qui doit donc être comptée comme une surface de
plancher habitable. La surface de la cage d'escaliers qui donne accès à des
surcombles objectivement habitables doit également être prise en considération
dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (v. norme ORL-EPF no
514.
420 ch. 1.1 in fine à laquelle renvoie l'art. 4.2 du règlement communal).
La surface de plancher habitable totale du projet contesté dépasse la surface
brute de plancher utile mentionnée dans la demande de permis de construire qui
s'élève à 1'143,6 m². Compte tenu des 100 m² de surface de plancher
habitable au niveau des surcombles, le coefficient d'utilisation du sol
atteindrait 0.54 pour une surface de la parcelle déterminante de 2'293 m² et
dépasserait ainsi la limite réglementaire fixée à 0.5 pour la zone du bourg
(art. 4.2 du règlement communal).
c) Il est vrai que la
Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a estimé que le
niveau des surcombles semblait difficilement habitable et qu'il était tout de
même nécessaire de supprimer les ouvertures en façade pour que les locaux
restent "véritablement non habitables". Les constructeurs ont indiqué
lors de l'audience qu'ils étaient prêts à supprimer les ouvertures prévues en
toiture, ce qui n'est pas suffisant; même en supprimant les deux fenêtres
tabatières, le projet laisse subsister deux fenêtres relativement importantes
sur les façades pignon qui permettent de rendre habitable une surface de plus
de 20 m². Aussi, la réglementation communale comporte une exigence précise en
ce qui concerne le niveau des surcombles, qui doit être en relation directe
avec le niveau inférieur sous la forme de logements en duplex ou de galeries
(art. 6.3 du règlement communal). Cette disposition réglementaire ne permet
plus la création d'un espace de surcombles séparé des habitations prévues dans
l'étage des combles en imposant une liaison directe. En outre, le texte de la
règle communale ne précise pas que cette disposition ne serait pas applicable
lorsque le niveau des surcombles n'est pas habitable, car il est possible de
concevoir aussi un espace non habitable en relation avec les logements du
niveau des combles. Au demeurant, le niveau des surcombles présente dans le
projet contesté, les caractéristiques de surfaces habitables et ce niveau doit
donc être conçu en relation avec les logements prévus dans l'étage des combles.
A cela s'ajoute le fait que l'ascenseur ne devrait pas desservir le niveau des
surcombles en raison des effets négatifs qui en résulteraient sur l'aspect de
la toiture, ce qui justifie et explique aussi la règle selon laquelle le niveau
des surcombles doit seulement être mis en relation directe avec les logements
du niveau des combles sans bénéficier d'un accès indépendant. Ainsi, la seule
condition figurant dans le permis de construire selon laquelle les surcombles
n'ont pas été comptés comme surface de plancher habitable et ne pourront pas
être utilisés ou transformés en surface habitable n'est pas suffisante car les
volumes concernés présentent en l'état du projet toutes les caractéristiques
d'une surface habitable.
2.
Les recourants
critiquent également la hauteur du bâtiment. Ils relèvent que la parcelle des
constructeurs est surélevée d'environ 4 mètres par rapport au niveau de la
Grand'Rue et que la hauteur du bâtiment serait disproportionnée par rapport à
l'environnement et en particulier aux constructions des recourants et ils
estiment que le rez-de-chaussée du bâtiment aurait dû être implanté au niveau
de la Grand'Rue. Par sa hauteur et sa volumétrie, le bâtiment compromettrait
l'harmonie des lieux. Les recourants invoquent à cet égard l'art. 7.1 al. 2 du
règlement communal. Ils estiment aussi que la municipalité aurait dû faire
application de l'art. 6.1 al. 3 du règlement communal en imposant des hauteurs
différentes pour tenir compte de la situation existante et de la topographie
des lieux.
a) L'art. 6.1 du
règlement communal précise que la hauteur des bâtiments se mesure entre le
terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à la corniche et au
faîte. La hauteur ainsi ne peut dépasser 9 mètres à la corniche et 14 mètres au
faîte dans la zone du Bourg. L'art. 6.1 al. 3 du règlement communal prévoit
toutefois l'exception suivante :
"Dans la zone du Bourg, la municipalité
peut admettre ou imposer des cotes de hauteur différentes de celles figurant
ci-dessus pour tenir compte de la situation existante ou de la topographie des
lieux ou encore lorsqu'il importe de sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un
groupe de bâtiments."
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le bâtiment respecte les hauteurs réglementaires de 9 et 14
mètres pour la corniche et le faîte du bâtiment projeté. En effet, le niveau de
la corniche est inférieur à la hauteur de 9 mètres mesurée par rapport au
terrain aménagé en déblais et la hauteur au faîte s'élève à 13 mètres au-dessus
du terrain naturel moyen. La seule question qui se pose est dès lors celle de
savoir si par sa hauteur et sa volumétrie, le bâtiment serait de nature à nuire
à l'harmonie des lieux au sens de l'art. 7.1 du règlement communal ou, si les
conditions fixées par l'art. 6.1 al. 3 du règlement communal, à savoir, la
situation existante, la topographie des lieux ou la sauvegarde de l'unité ou de
l'harmonie d'un groupe de bâtiments imposeraient une réduction de la hauteur.
Les règles communales
fixent des critères d'intégration des bâtiments dans l'environnement construit
comparables à la règle fixée par l'art. 86 LATC concernant l'esthétique des
constructions, dont la teneur est la suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions
ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."
b) Selon la
jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces
dispositions même s'il est conforme aux autres dispositions cantonales et
communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.
Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent
déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet
de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection
ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques
remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346
consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet
d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid.
3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de
la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause
générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de
nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la
zone, en déterminant la hauteur de bâtiment, comme c'est le cas en l'espèce, le
pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.
33.
al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93
consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et
l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le
libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une
pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en
considération (voir ATF 114 Ia 247 - 248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c). Il
convient donc de déterminer dans ce cadre si la hauteur du bâtiment aurait pour
effet de compromettre l'aspect ou le caractère des lieux.
c) Le bâtiment
présente les caractéristiques d'une habitation collective de trois niveaux
habitables avec deux niveaux aménagés dans l'espace des combles et des
surcombles. Cette volumétrie générale prévue par la réglementation de la zone
de village implique une hauteur à la corniche légèrement inférieure à 9 mètres
et une hauteur au faîte de l'ordre de 13 à 14 mètres. Une telle volumétrie est
comparable aux fermes caractéristiques situées de part et d'autre de la
Grand'Rue à Chavornay dont la hauteur à la corniche est toutefois légèrement
inférieure, mais avec une hauteur au faîte comparable. La configuration des
lieux, en particulier l'important mur de soutènement qui retient un terrain
naturel situé à plus de 4 mètres du niveau de la Grand'Rue a pour effet de
porter la hauteur à la corniche à plus de 13 mètres du niveau de la rue.
Toutefois, l'implantation de la façade côté rue se trouve éloignée de plus de
15.
mètres de la voie publique. Dans ces conditions, les effets de la
surélévation de la construction par rapport au niveau de la Grand'Rue sont
atténués par son éloignement de cette voie. Aussi, le bâtiment communal, situé
à quelques centaines de mètres, présente une hauteur à la corniche et une
hauteur au faîte comparables à celles du bâtiment projeté. Il est vrai que la
volumétrie forme un contraste par rapport aux constructions des recourants
Henri et Marie-Louise Pury et Denis et Suzanne Jungen, s'agissant de
constructions qui présentent les caractéristiques d'une habitation individuelle
de deux niveaux avec les combles. Mais ces deux constructions ne sont pas
caractéristiques des volumes et du type de construction admis dans la zone de
Bourg, beaucoup plus importants. Ce seul contraste ne suffit ainsi pas encore
pour exiger la réduction de la hauteur de la construction projetée. Ainsi, bien
que relativement importante, la hauteur du bâtiment reste encore dans un
rapport raisonnable avec les constructions environnantes et ne compromet pas le
caractère de la zone de Bourg tel qu'il a été voulu par la réglementation
communale
d) La Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a confirmé que le gabarit
du projet était adéquat et ne justifiait pas une réduction de la hauteur en
application de l'art. 6.1 de la réglementation communale. En revanche elle a
estimé que le traitement des balcons nuisait à la volumétrie de l'ensemble et
que la conception de la façade devait être traitée de manière plus discrète; il
est toutefois douteux que l’application de la clause d’esthétique puisse avoir
pour effet d’interdire la construction de balcons ; mais le tribunal peut
laisser la question ouverte dès lors que le permis de construire doit être
annulé en raison du niveau des surcombles (consid. 2) ; le constructeur
garde de toute manière la faculté de réexaminer la conception des façades
notamment pour intégrer les prolongements extérieurs des logements de manière
plus adaptée aux caractéristiques des constructions typiques du bourg.
3.
Les recourants critiquent
encore l'insuffisance des accès au projet litigieux notamment. Ils invoquent
les conditions de circulation difficiles sur la rue de la Chapelle en raison de
l'étroitesse de la voie publique et de l'absence de trottoir. Les recourants se
plaignent aussi de la faible largeur du trottoir donnant sur la Grand'Rue et
longeant l'ancien mur de vignes soutenant le terrain des constructeurs.
a) L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,
service du feu) et de voirie soit assuré (v. ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La
voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir
tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être
considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles
ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé
en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son
utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480,
consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès répond aux
exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se référer à la
loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en œuvre de mesures
de modération du trafic (voir arrêt AC 91/200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24,
arrêt TA AC 1998/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral relatif au
projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
in FF 1983 ch. IV p. 4).
b) Pour apprécier si
un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS
(arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du
22.
mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 1992/0379 du 24 juin
1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne
lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de
l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en
considération comme un avis d'expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et
AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 1999/0048 du 20
septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, le
tribunal a constaté dans sa jurisprudence qu'il existait différentes méthodes :
selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de
parc génère 2.5 à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les
recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE),
chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC
2003/0256 du 7 septembre 2004).
c) En l'espèce, le
projet contesté pourra accueillir un maximum de 10 habitations qui
impliquent 22 places de stationnement générant quelques 65 à 80 mouvements de
véhicules par jour soit environ 8 véhicules pour l'heure de pointe. Au trafic
de véhicules entraîné par le projet contesté s'ajoute celui des 20 habitations
desservies par le chemin de la Ville (ce qui donne un trafic de l'ordre
d'environ 15 véhicules/heure de pointe pour ce chemin) et les 10 sur la rue de
la Chapelle soit un total de 40 habitations (soit environ 25 à 30
véhicules/heure de pointe sur cette rue). La norme VSS 640 045 distingue à cet
égard la route d'accès qui permet de desservir des zones habitées jusqu'à 150
unités de logements (avec un trafic inférieur à 100 véhicules/heure) du chemin
d'accès destiné à desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de
logements (avec un trafic inférieur à 50 véhicules/heure). Ainsi, le chemin de
la Ville est un chemin d'accès, et la rue de la Chapelle une route d'accès de
peu d'importance (proche du chemin d'accès). Pour la route d'accès, la largeur
prévue sur une partie au moins de la route devrait permettre le croisement de
deux voitures de tourisme à vitesse très réduite, ce qui exige, selon la norme
640.
210 et dans le cas d'espèce (un mur d'un côté et un trottoir de moins de 12
cm de haut de l'autre), une largeur minimale de 4.20 m. La route d'accès
peut par endroits être réduite à une seule voie de circulation et l'aménagement
d'un trottoir n'est pas indispensable. Le chemin d'accès doit en revanche
permettre uniquement le croisement d'une voiture de tourisme et d'un cycle en
cas de vitesse très réduite ce qui exige, selon la norme 640 210,une largeur
minimale de 3 m à 3 m 40 (selon la nature des bords de chaussée).
Dans les deux cas, l'aménagement de la route doit être conçu pour de faibles
vitesses ; l'aménagement routier et les caractéristiques du tracé doivent
tenir compte de l'espace environnant, de façade à façade, pour déterminer
l'image visuelle de la route, et pour agir comme des modérateurs de vitesse
(normes VSS 640 045 p. 2). En l'espèce, la configuration de la rue de la
Chapelle, bordée d'un mur de vigne et d'anciennes fermes, et de largeur
variable présente un effet modérateur de trafic qui incite l'automobiliste à
ralentir. Dans le bas, la largeur de la chaussée est d'environ 6 m sur
une trentaine de mètres. La chaussée est ensuite réduite, sur une quinzaine de
mètres, à une largeur variant entre 3.90 m et 4.40 m, puis elle
présente une largeur supérieure à 4.40 m jusqu'au chemin de la Ville.
Compte tenu du fait que les caractéristiques de cette rue sont proches du
chemin d'accès, le léger rétrécissement d'une quinzaine de mètres est tout à
fait admissible. D'autant plus que la visibilité sur le tronçon compris entre
la Grand'Rue et le chemin de la Ville permet d'éviter toute situation de
danger. Ainsi, le tribunal estime que les conditions de circulation et de
sécurité pour les piétons sont suffisantes pour la réalisation de la
construction litigieuse.
4.
a) La Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a relevé dans son avis que
la tranchée prévue pour accéder au chemin de la Ville et permettre la
réalisation de garages semi-enterrés juxtaposés était peu discrète. La
commission estime que cette tranchée pourra être très visible depuis l'église;
le traitement à l'arrière du bâtiment, excavé et encaissé, serait également inadéquat
et la coupe du projet pourrait mieux respecter la topographie du terrain.
b) Le tribunal
constate à cet égard que la réglementation communale pose des exigences
spécifiques concernant les aménagements extérieurs dans la zone de bourg. C'est
ainsi que l'art. 8 de la réglementation communale prévoit que les mouvements de
terre, places et voies d'accès doivent être conçus de manière à respecter la
configuration générale du terrain naturel. Il est vrai que le projet prévoit
des mouvements de terre relativement importants par la création de l'accès
situé à environ deux mètres en dessous du terrain naturel. Mais cette solution
permet de créer des places de parc semi enterrées qui assurent leur intégration
et permet aussi d'éviter de devoir prévoir un accès par la Grand'Rue à un
parking souterrain à construire sous le bâtiment et préserver ainsi l'ancien
mur de vigne qui forme l'un des éléments caractéristique du vieux village. Dans
ces conditions, le tribunal estime que les mouvements de terres, relativement
importants, ne sont pas contraires à l'exigence spécifique communale concernant
le respect de la configuration générale. Enfin, les constructeurs gardent
encore la possibilité dans l'étude du nouveau projet d'ajuster la coupe et
l'implantation du bâtiment dans le terrain pour tenir compte des remarques de
la commission.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision délivrant le permis de construire
doit être annulée car les moyens du recours concernant les surfaces habitables
au niveau des surcombles sont admis même si ceux portant sur la hauteur du
bâtiment et l'équipement en accès doivent écartés. Toutefois, au vu de ce
résultat, il y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à
parts égales entre les constructeurs et les recourants et de compenser les
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Un émolument de justice de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge des constructeurs Pierre-Alain et
Françoise Bonjour, solidairement entre eux.
III. Un émolument de justice de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Henri et Marie-Louise
Pury, Alexandre Malherbe et Denis et Suzanne Jungen, solidairement entre eux.
IV. Les dépens sont compensés.
np/Lausanne, le 23 décembre 2004.
Le
président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Dans la mesure
où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).