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Décision

AC.2003.0129

TA - AC.2003.0129 - 2004-12-23 - PURY et consorts/BONJOUR, Département des infrastructures, Municipalité de Chavornay

23 décembre 2004Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre-Alain et

Françoise Bonjour sont propriétaires de la parcelle 482 du cadastre de la

Commune de Chavornay. Ce bien-fonds, d'une superficie de 2'293 m2, est situé

pour sa partie principale à l'angle formé par la Grand'Rue et la rue de la

Chapelle à Chavornay. Il rejoint en amont le chemin de la Ville qui débouche

sur la rue de la Chapelle.

Un ancien mur de

vignes d'une hauteur de 3 m 50 entoure la parcelle 482 le long de la Grand'Rue

et de la rue de la Chapelle jusqu'à la parcelle 483. Depuis le sommet du mur,

le terrain présente une pente qui rejoint en amont le chemin de la Ville. Le

mur de soutènement comporte un ancien escalier permettant d'accéder aux

surfaces de vignes depuis la Grand'Rue.

B. La parcelle 482 a été

classée dans la zone du Bourg selon le plan des zones approuvé par le Conseil

d'Etat le 29 avril 1981. Selon le règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat en 1992 (RCAT), la

zone du Bourg s'étend à la partie ancienne de la localité et à quelques

terrains adjacents. Elle est destinée aux constructions, installations et

aménagements qui sont en relation avec l'habitation notamment (art. 2.1 RCAT).

Dans la zone du Bourg, le coefficient d'utilisation du sol est fixé à 0,50

(art. 4.2 RCAT). La distance entre les bâtiments et les limites de propriété

est de 3 mètres (art. 5.4 RCAT) et la hauteur à la corniche, mesurée depuis le

terrain naturel, peut atteindre 9 mètres et la hauteur au faîte 14 mètres.

Toutefois, la municipalité peut admettre ou imposer des cotes de hauteur

différentes pour tenir compte de situations existantes ou de topographie des

lieux ou encore lorsqu'il importe de sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un

groupe de bâtiments (art. 6.1 RCAT).

L'architecture du

bâtiment doit en outre être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse

la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle

s'insère (art. 7.1 RCAT); la réglementation impose encore dans la zone du Bourg

des toitures à deux pans, de pentes identiques, comprises entre 50 et 100%. Les

aménagements extérieurs, et de façon générale, le traitement des surfaces

libres des constructions doivent en outre être construits en tenant compte des

caractéristiques des lieux, de l'affectation et de l'architecture du bâtiment

ainsi que de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs dans

le prolongement desquels ils s'inscrivent; les mouvements de terre,

plates-formes, places et voies d'accès peuvent être au préalable soumis à la

municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leur dimension, les

matériaux utilisés ou les couleurs (art. 8.1 RGCAT). Les mouvements de terre

effectués à proximité des constructions et des installations doivent être

conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel (art.

8.2 RGCAT).

C. Pierre-Alain et

Françoise Bonjour ont déposé le 16 avril 2003 auprès de la Municipalité de

Chavornay (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire un

bâtiment de dix logements sur la parcelle 482. Le projet prévoit le maintien du

mur de vignes et de surfaces plantées en vignes le long du mur et

l'implantation de l'immeuble est prévue en retrait des vignes et le terrain,

réaménagé pour créer une plate-forme. Le bâtiment présente une longueur de 21 m

20 sur une largeur de 16 m 10 et il comporte trois niveaux habitables depuis le

rez-de-chaussée, un niveau habitable dans la toiture et un étage de surcombles

avec des surfaces disponibles. Les mouvements de terre à l'est du bâtiment

impliquent un terrassement en déblai de l'ordre de 2 m 50. L'accès prévu par le

chemin de la Ville est conçu comme une tranchée ouverte desservant des garages

individuels juxtaposés et semi-enterrés et des places de parc extérieures. Le

projet comporte un sous-sol avec un abri de protection civile et des caves

puis, au niveau de l'entrée, une buanderie, un local d'entretien, un local pour

les vélos-poussettes ainsi qu'une chaufferie et deux logements de quatre

pièces. Le premier et le deuxième étage comptent chacun trois logements de

quatre pièces et le niveau des combles deux logements de quatre pièces avec des

balcons intégrés dans la toiture. La cage d'escaliers dessert encore le niveau

des surcombles divisé en deux surfaces présentant chacune un accès indépendant

depuis la cage d'escaliers. La première, de 85,70 m² est éclairée par une

ouverture en façade pignon de 120 par 122 cm et deux velux de 78 cm par 140 cm

chacun. La deuxième surface disponible, de 92 m², est éclairée avec les mêmes

ouvertures, soit une fenêtre sur la façade pignon et deux velux de même

dimension.

D. Le dossier de la demande

de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 2 au 21 mai 2003.

L'enquête a soulevé notamment l'opposition d'Henri et Marie-Louise Pury du 20

mai 2003, de Denis et Suzanne Jungen le 19 mai 2003, ainsi que celle d'

Alexandre, Bernard et Fernand Malherbe, le 20 mai 2003. La Centrale des

autorisations (CAMAC) a transmis le 6 mai 2003 à la municipalité les différents

préavis des autorités cantonales concernées. Par décision du 17 juin 2003, la

municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé les oppositions.

E. Henri et Marie-Louise

Pury, Alexandre Malherbe ainsi que Denis et Suzanne Jungen ont contesté la

décision de la municipalité par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif

le 10 juillet 2003. Ils estiment en substance que les surfaces disponibles dans

l'étage des surcombles devraient compter dans le coefficient d'utilisation du

sol et reprochent à la municipalité de n'avoir pas appliqué les dispositions

particulières du règlement permettant d'imposer une hauteur du bâtiment qui

s'intégrerait avec les constructions avoisinantes. Les recourants soutiennent

aussi que l'accès au projet de construction serait insuffisant.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 10 octobre 2003 en concluant à son rejet. Les

constructeurs se sont également déterminés sur le recours le 15 octobre 2003 en

adhérant à la position exprimée par la municipalité et en concluant également

au rejet du recours. La possibilité a en outre été donnée aux recourants de

déposer un mémoire complémentaire.

F. Le tribunal a tenu une

audience à Chavornay le 31 mars 2004. A cette occasion, les constructeurs ont

indiqué que les locaux disponibles dans les surcombles étaient accessibles par

la cage d'escaliers et l'ascenseur et qu'il s'agissait de volumes isolés, avec

un équipement en électricité. Aussi, les gaines techniques des sanitaires

devaient également traverser ces volumes pour assurer les fonctions de

ventilation en toiture. Les recourants estiment qu'il s'agirait de surfaces

habitables. Ils soulèvent un nouveau moyen en invoquant l'art. 6.3 du règlement

communal; cette disposition précise que le niveau des surcombles doit être en

relation directe avec le niveau inférieur sous la forme de logements en duplex

ou de galeries notamment. Les représentants de la municipalité ont estimé que

cette disposition ne serait pas applicable lorsque le niveau des surcombles

n'est pas habitable. Ils indiquent également que le permis de construire

comporte une condition qui interdirait de rendre ces surfaces habitables. En ce

qui concerne la hauteur du bâtiment projeté, les constructeurs indiquent que le

faîte du bâtiment communal se situait environ 2 mètres plus haut que le faîte

du bâtiment projeté, lequel était 4 mètres plus haut que celui des fermes

situées de l'autre côté de la Grand'Rue. En ce qui concerne l'accès prévu par

la rue de la Chapelle, il est indiqué que cette voie dessert environ 10

logements au maximum; quant au chemin de la Ville, qui se raccorde sur la rue

de la Chapelle, il dessert une vingtaine de logements. Aussi la rue de la

Chapelle n'aurait pas une fonction spécifique de transit dans le réseau

communal mais serait utilisée pour certains trajets comme raccourci. Le

tribunal procède ensuite à la visite des lieux et constate la présence des

gabarits, qui montrent un volume nettement plus élevé que les constructions

voisines des recourants Pury et Jungen. Les constructeurs ont produit à

l'audience des plans montrant les gabarits des constructions qu'il est possible

d'édifier selon la réglementation communale sur les parcelles voisines; ils ont

également produit une version de ces plans avec le gabarit des constructions

existantes.

G. A la suite de

l'audience, le tribunal a requis l'avis de la Commission cantonale consultative

d'urbanisme et d'architecture sur la hauteur du projet de construction et son

intégration dans le bourg. La commission a rendu son avis le

16 août 2004. En ce qui concerne le volume général du bâtiment et son

intégration dans le bourg, elle relève ce qui suit :

"La commission relève que la topographie

des lieux est très intéressante. La parcelle no 482 constitue un espace de

liaison entre deux parties distinctes du bourg. Du côté de la Grand'Rue à

l'aval, on observe un ensemble de bâtiments qui forment un front de rue. Ces

bâtiments ont en règle générale trois niveaux, plutôt dans l'esprit de l'ordre

contigu. Du côté du Chemin de la Ville à l'amont, c'est le passé agricole et

viticole de Chavornay qui ressort comme l'atteste la plantation de vignes. Les

bâtiments sont implantés de manière isolée sur la parcelle dans l'esprit de

l'ordre non contigu.

La parcelle no 482 est cernée par un mur

d'environ 3,50m de haut formant un angle avec la rue de la Chapelle. Il y a un

intérêt historique et topographique à conserver ce mur, très caractéristique

avec son couronnement de vignes. Il est par ailleurs dommage que ce mur ait été

interrompu à deux reprises sur les parcelles nos 483 et 1062.

Le projet sur parcelle no 482 prévoit

l'implantation du bâtiment sur le talus, en conservant le mur et les

plantations existantes. L'implantation est prévue en ordre non contigu,

clairement rattachée au haut du bourg. Le gabarit du projet est important mais

il se réfère à d'autres gabarits importants présents dans les environs du site

comme le bâtiment communal ou les bâtiments localisés sur la rue de la

Chapelle.

Pour la commission, le gabarit et

l'implantation du projet sont adéquats. Elle n'estime pas opportun de demander

une réduction de hauteur du projet en invoquant l'application de l'article 6.1.

De plus, les hauteurs sont conformes à la réglementation communale.

Excaver le terrain en supprimant le talus, les

vignes et le mur existants serait une entreprise coûteuse du point de vue

économique et dommageable pour l'historique du lieu (préserver le mur et son

couronnement de vignes). De plus, il n'est pas évident que le volume du projet

serait perçu de manière moins imposante s'il était situé au niveau de la

Grand'Rue. De surcroît, l'objectif d'obtenir une continuité avec le front de

rue ne serait vraisemblablement pas atteint du fait des importants travaux de

soutènement à réaliser et des dégagements nécessaires.

En revanche, du point de vue architectural la

commission estime que le traitement des balcons ne fait pas partie intégrante

du volume du bâtiment et nuit à la volumétrie d'ensemble. Dans sa position

surélevée par rapport à la Grand'Rue, le bâtiment devrait rester sobre. Les

balcons devraient être supprimés, dans l'esprit des façades "lisses"

du bourg, en tous les cas traités de manière plus discrète."

La commission s'est

prononcée sur les problèmes posés par l'accès à la parcelle et au bâtiment dans

les termes suivants :

"Pour la commission, l'accès par le

Chemin de la Ville est adéquat et va dans le sens de la préservation du talus

sur la parcelle no 482. Ce choix de la Municipalité montre clairement que la

parcelle est rattachée au haut du Bourg et pas à la Grand'Rue.

Néanmoins, dans le détail la commission relève

que la tranchée réalisée pour accéder au Chemin de la Ville et permettre la

réalisation de garages semi-enterrés est peu discrète. Elle sera très visible

depuis l'Eglise. Le traitement de l'arrière du bâtiment, excavé et encaissé est

également inadéquat. Il entraîne la création de locaux peu éclairés par la

lumière naturelle, ce qui est regrettable. Le traitement du projet en coupe

devrait mieux respecter la topographie du terrain avec au rez-de-chaussée côté

Grand'Rue des locaux habitables et au rez-de-chaussée côté Chemin de la Ville

des locaux non habitables, non éclairés et une façade plus "encastrée"

dans le terrain."

La commission a

également donné son avis sur le traitement et l'utilisation des surcombles en

relevant que celles-ci devaient rester véritablement non habitables et les

ouvertures conformes à cette utilisation. En ce qui concerne la desserte par

ascenseur, elle constatait que l'ascenseur semblait prévu jusqu'au niveau des

surcombles alors qu'en façade la cage d'ascenseur ne dépasse pas le faîte du

toit. La commission estime que la desserte des surcombles par ascenseur ne

serait pas judicieuse en raison du fait qu'elle impliquerait très

vraisemblablement un ouvrage en toiture.

Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur l'avis de la Commission cantonale consultative

d'urbanisme et d'architecture.

Considérants

1.

Les recourants

soutiennent que le niveau des surcombles devrait être compris dans le calcul de

la surface de plancher habitable permettant de définir le coefficient

d'utilisation du sol. Ils relèvent que la surface des surcombles calculée à

partir d'une hauteur de 1 m 30 s'élève à 112 m² et qu'elle bénéficierait des

éclairages suffisants. Le coefficient d'utilisation du sol limité à 0.5 ne

serait ainsi plus respecté. La municipalité conteste cette interprétation en

relevant que le permis de construire précise expressément que les surcombles

n'ont pas été comptées comme surface de plancher habitable et qu'ils ne

pourront en aucun cas être utilisés ou transformés en surface habitable.

a) Pour décider si un

niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective du

propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss).

L'ancienne commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après

: la commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas"

sur un plan, pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul

du nombre d'étages autorisés, car il était éclairé par des fenêtres de même

dimension que les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par

l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). La commission a

également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire

la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut

accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a

jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage

n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré

comme non habitable (arrêt AC 1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi

prononcé no 2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la

surface d’un local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2

m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière

d'éclairage et d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux

tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable ;

dans un tel cas, le projet présente des dispositions constructives suffisantes

pour empêcher l'utilisation des surfaces à l'habitation, pour autant que la

municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de

construire et procède aux contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis

d'habiter (arrêt AC 1999/0248 du 20 septembre 2000 cons. 6).

Ainsi, pour déterminer

si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les condition

d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des

fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que les prononcés de

la commission non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du

7.

mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des

pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit qu'une hauteur de

2.

m 40 devrait être respectée entre le plancher et le plafond en précisant que

dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au moins sur la

moitié de la surface. Il suffit que la surface considérée présente un éclairage

suffisant et que le volume est objectivement utilisable pour l'habitation pour

que le niveau puisse être qualifé d'habitable. Ainsi, la condition figurant

dans le permis de construire selon laquelle le volume des combles pourrait être

utilisé à l'habitation n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en

contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente

les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt AC 2002/0052 du 11 novembre

2002.

consid. 2b).

b) En l'espèce,

l'espace des surcombles est divisé en deux parties chacune isolée et éclairée

par une fenêtre en façade pignon de 1 m 20 par 1 m 22 (soit 1,4 m²) et

deux ouvertures en tabatière de type velux de 0 m 78 x 1 m 40 (1 m²). La

surface au sol mesurée depuis une hauteur de 1 m 30, atteint 52 m² pour l'une

des parties des surcombles et 40 m² pour l'autre partie dans laquelle la cage

d'escaliers est intégrée. La surface éclairante totale de chacune des parties

de l'étage des surcombles s'élève à 3,4 m², ce qui permet de rendre

habitable une surface d'un peu plus de 50 m², compte tenu de la règle de l'art.

28.

du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 19 septembre 1986 (RCAT) fixant à 1/15e la

proportion requise entre la surface de plancher habitable et la surface des

lucarnes en tabatière dans les volumes sous toiture. Ainsi, les deux espaces

disponibles dans les surcombles bénéficient d'un éclairage et d'un volume

suffisant pour être utilisés comme surface habitable. Il s'agit en plus de

volumes bien isolés directement accessibles par une cage d'escaliers et

traversés par les gaines techniques qui permettent de rendre ces locaux

facilement habitables. En outre, la hauteur de 2 m 40 est respectée sur un peu

moins de la surface utilisable qui doit donc être comptée comme une surface de

plancher habitable. La surface de la cage d'escaliers qui donne accès à des

surcombles objectivement habitables doit également être prise en considération

dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (v. norme ORL-EPF no

514.

420 ch. 1.1 in fine à laquelle renvoie l'art. 4.2 du règlement communal).

La surface de plancher habitable totale du projet contesté dépasse la surface

brute de plancher utile mentionnée dans la demande de permis de construire qui

s'élève à 1'143,6 m². Compte tenu des 100 m² de surface de plancher

habitable au niveau des surcombles, le coefficient d'utilisation du sol

atteindrait 0.54 pour une surface de la parcelle déterminante de 2'293 m² et

dépasserait ainsi la limite réglementaire fixée à 0.5 pour la zone du bourg

(art. 4.2 du règlement communal).

c) Il est vrai que la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a estimé que le

niveau des surcombles semblait difficilement habitable et qu'il était tout de

même nécessaire de supprimer les ouvertures en façade pour que les locaux

restent "véritablement non habitables". Les constructeurs ont indiqué

lors de l'audience qu'ils étaient prêts à supprimer les ouvertures prévues en

toiture, ce qui n'est pas suffisant; même en supprimant les deux fenêtres

tabatières, le projet laisse subsister deux fenêtres relativement importantes

sur les façades pignon qui permettent de rendre habitable une surface de plus

de 20 m². Aussi, la réglementation communale comporte une exigence précise en

ce qui concerne le niveau des surcombles, qui doit être en relation directe

avec le niveau inférieur sous la forme de logements en duplex ou de galeries

(art. 6.3 du règlement communal). Cette disposition réglementaire ne permet

plus la création d'un espace de surcombles séparé des habitations prévues dans

l'étage des combles en imposant une liaison directe. En outre, le texte de la

règle communale ne précise pas que cette disposition ne serait pas applicable

lorsque le niveau des surcombles n'est pas habitable, car il est possible de

concevoir aussi un espace non habitable en relation avec les logements du

niveau des combles. Au demeurant, le niveau des surcombles présente dans le

projet contesté, les caractéristiques de surfaces habitables et ce niveau doit

donc être conçu en relation avec les logements prévus dans l'étage des combles.

A cela s'ajoute le fait que l'ascenseur ne devrait pas desservir le niveau des

surcombles en raison des effets négatifs qui en résulteraient sur l'aspect de

la toiture, ce qui justifie et explique aussi la règle selon laquelle le niveau

des surcombles doit seulement être mis en relation directe avec les logements

du niveau des combles sans bénéficier d'un accès indépendant. Ainsi, la seule

condition figurant dans le permis de construire selon laquelle les surcombles

n'ont pas été comptés comme surface de plancher habitable et ne pourront pas

être utilisés ou transformés en surface habitable n'est pas suffisante car les

volumes concernés présentent en l'état du projet toutes les caractéristiques

d'une surface habitable.

2.

Les recourants

critiquent également la hauteur du bâtiment. Ils relèvent que la parcelle des

constructeurs est surélevée d'environ 4 mètres par rapport au niveau de la

Grand'Rue et que la hauteur du bâtiment serait disproportionnée par rapport à

l'environnement et en particulier aux constructions des recourants et ils

estiment que le rez-de-chaussée du bâtiment aurait dû être implanté au niveau

de la Grand'Rue. Par sa hauteur et sa volumétrie, le bâtiment compromettrait

l'harmonie des lieux. Les recourants invoquent à cet égard l'art. 7.1 al. 2 du

règlement communal. Ils estiment aussi que la municipalité aurait dû faire

application de l'art. 6.1 al. 3 du règlement communal en imposant des hauteurs

différentes pour tenir compte de la situation existante et de la topographie

des lieux.

a) L'art. 6.1 du

règlement communal précise que la hauteur des bâtiments se mesure entre le

terrain naturel et les parties les plus élevées du bâtiment à la corniche et au

faîte. La hauteur ainsi ne peut dépasser 9 mètres à la corniche et 14 mètres au

faîte dans la zone du Bourg. L'art. 6.1 al. 3 du règlement communal prévoit

toutefois l'exception suivante :

"Dans la zone du Bourg, la municipalité

peut admettre ou imposer des cotes de hauteur différentes de celles figurant

ci-dessus pour tenir compte de la situation existante ou de la topographie des

lieux ou encore lorsqu'il importe de sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un

groupe de bâtiments."

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le bâtiment respecte les hauteurs réglementaires de 9 et 14

mètres pour la corniche et le faîte du bâtiment projeté. En effet, le niveau de

la corniche est inférieur à la hauteur de 9 mètres mesurée par rapport au

terrain aménagé en déblais et la hauteur au faîte s'élève à 13 mètres au-dessus

du terrain naturel moyen. La seule question qui se pose est dès lors celle de

savoir si par sa hauteur et sa volumétrie, le bâtiment serait de nature à nuire

à l'harmonie des lieux au sens de l'art. 7.1 du règlement communal ou, si les

conditions fixées par l'art. 6.1 al. 3 du règlement communal, à savoir, la

situation existante, la topographie des lieux ou la sauvegarde de l'unité ou de

l'harmonie d'un groupe de bâtiments imposeraient une réduction de la hauteur.

Les règles communales

fixent des critères d'intégration des bâtiments dans l'environnement construit

comparables à la règle fixée par l'art. 86 LATC concernant l'esthétique des

constructions, dont la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

b) Selon la

jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces

dispositions même s'il est conforme aux autres dispositions cantonales et

communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.

Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent

déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet

de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection

ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques

remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346

consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet

d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid.

3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de

la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause

générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de

nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la

zone, en déterminant la hauteur de bâtiment, comme c'est le cas en l'espèce, le

pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.

33.

al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et

l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le

libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une

pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération (voir ATF 114 Ia 247 - 248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c). Il

convient donc de déterminer dans ce cadre si la hauteur du bâtiment aurait pour

effet de compromettre l'aspect ou le caractère des lieux.

c) Le bâtiment

présente les caractéristiques d'une habitation collective de trois niveaux

habitables avec deux niveaux aménagés dans l'espace des combles et des

surcombles. Cette volumétrie générale prévue par la réglementation de la zone

de village implique une hauteur à la corniche légèrement inférieure à 9 mètres

et une hauteur au faîte de l'ordre de 13 à 14 mètres. Une telle volumétrie est

comparable aux fermes caractéristiques situées de part et d'autre de la

Grand'Rue à Chavornay dont la hauteur à la corniche est toutefois légèrement

inférieure, mais avec une hauteur au faîte comparable. La configuration des

lieux, en particulier l'important mur de soutènement qui retient un terrain

naturel situé à plus de 4 mètres du niveau de la Grand'Rue a pour effet de

porter la hauteur à la corniche à plus de 13 mètres du niveau de la rue.

Toutefois, l'implantation de la façade côté rue se trouve éloignée de plus de

15.

mètres de la voie publique. Dans ces conditions, les effets de la

surélévation de la construction par rapport au niveau de la Grand'Rue sont

atténués par son éloignement de cette voie. Aussi, le bâtiment communal, situé

à quelques centaines de mètres, présente une hauteur à la corniche et une

hauteur au faîte comparables à celles du bâtiment projeté. Il est vrai que la

volumétrie forme un contraste par rapport aux constructions des recourants

Henri et Marie-Louise Pury et Denis et Suzanne Jungen, s'agissant de

constructions qui présentent les caractéristiques d'une habitation individuelle

de deux niveaux avec les combles. Mais ces deux constructions ne sont pas

caractéristiques des volumes et du type de construction admis dans la zone de

Bourg, beaucoup plus importants. Ce seul contraste ne suffit ainsi pas encore

pour exiger la réduction de la hauteur de la construction projetée. Ainsi, bien

que relativement importante, la hauteur du bâtiment reste encore dans un

rapport raisonnable avec les constructions environnantes et ne compromet pas le

caractère de la zone de Bourg tel qu'il a été voulu par la réglementation

communale

d) La Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a confirmé que le gabarit

du projet était adéquat et ne justifiait pas une réduction de la hauteur en

application de l'art. 6.1 de la réglementation communale. En revanche elle a

estimé que le traitement des balcons nuisait à la volumétrie de l'ensemble et

que la conception de la façade devait être traitée de manière plus discrète; il

est toutefois douteux que l’application de la clause d’esthétique puisse avoir

pour effet d’interdire la construction de balcons ; mais le tribunal peut

laisser la question ouverte dès lors que le permis de construire doit être

annulé en raison du niveau des surcombles (consid. 2) ; le constructeur

garde de toute manière la faculté de réexaminer la conception des façades

notamment pour intégrer les prolongements extérieurs des logements de manière

plus adaptée aux caractéristiques des constructions typiques du bourg.

3.

Les recourants critiquent

encore l'insuffisance des accès au projet litigieux notamment. Ils invoquent

les conditions de circulation difficiles sur la rue de la Chapelle en raison de

l'étroitesse de la voie publique et de l'absence de trottoir. Les recourants se

plaignent aussi de la faible largeur du trottoir donnant sur la Grand'Rue et

longeant l'ancien mur de vignes soutenant le terrain des constructeurs.

a) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré (v. ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La

voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir

tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être

considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles

ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé

en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son

utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480,

consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès répond aux

exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se référer à la

loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en œuvre de mesures

de modération du trafic (voir arrêt AC 91/200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24,

arrêt TA AC 1998/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral relatif au

projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

in FF 1983 ch. IV p. 4).

b) Pour apprécier si

un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS

(arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du

22.

mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 1992/0379 du 24 juin

1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne

lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de

l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en

considération comme un avis d'expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et

AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 1999/0048 du 20

septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, le

tribunal a constaté dans sa jurisprudence qu'il existait différentes méthodes :

selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de

parc génère 2.5 à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les

recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE),

chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC

2003/0256 du 7 septembre 2004).

c) En l'espèce, le

projet contesté pourra accueillir un maximum de 10 habitations qui

impliquent 22 places de stationnement générant quelques 65 à 80 mouvements de

véhicules par jour soit environ 8 véhicules pour l'heure de pointe. Au trafic

de véhicules entraîné par le projet contesté s'ajoute celui des 20 habitations

desservies par le chemin de la Ville (ce qui donne un trafic de l'ordre

d'environ 15 véhicules/heure de pointe pour ce chemin) et les 10 sur la rue de

la Chapelle soit un total de 40 habitations (soit environ 25 à 30

véhicules/heure de pointe sur cette rue). La norme VSS 640 045 distingue à cet

égard la route d'accès qui permet de desservir des zones habitées jusqu'à 150

unités de logements (avec un trafic inférieur à 100 véhicules/heure) du chemin

d'accès destiné à desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de

logements (avec un trafic inférieur à 50 véhicules/heure). Ainsi, le chemin de

la Ville est un chemin d'accès, et la rue de la Chapelle une route d'accès de

peu d'importance (proche du chemin d'accès). Pour la route d'accès, la largeur

prévue sur une partie au moins de la route devrait permettre le croisement de

deux voitures de tourisme à vitesse très réduite, ce qui exige, selon la norme

640.

210 et dans le cas d'espèce (un mur d'un côté et un trottoir de moins de 12

cm de haut de l'autre), une largeur minimale de 4.20 m. La route d'accès

peut par endroits être réduite à une seule voie de circulation et l'aménagement

d'un trottoir n'est pas indispensable. Le chemin d'accès doit en revanche

permettre uniquement le croisement d'une voiture de tourisme et d'un cycle en

cas de vitesse très réduite ce qui exige, selon la norme 640 210,une largeur

minimale de 3 m à 3 m 40 (selon la nature des bords de chaussée).

Dans les deux cas, l'aménagement de la route doit être conçu pour de faibles

vitesses ; l'aménagement routier et les caractéristiques du tracé doivent

tenir compte de l'espace environnant, de façade à façade, pour déterminer

l'image visuelle de la route, et pour agir comme des modérateurs de vitesse

(normes VSS 640 045 p. 2). En l'espèce, la configuration de la rue de la

Chapelle, bordée d'un mur de vigne et d'anciennes fermes, et de largeur

variable présente un effet modérateur de trafic qui incite l'automobiliste à

ralentir. Dans le bas, la largeur de la chaussée est d'environ 6 m sur

une trentaine de mètres. La chaussée est ensuite réduite, sur une quinzaine de

mètres, à une largeur variant entre 3.90 m et 4.40 m, puis elle

présente une largeur supérieure à 4.40 m jusqu'au chemin de la Ville.

Compte tenu du fait que les caractéristiques de cette rue sont proches du

chemin d'accès, le léger rétrécissement d'une quinzaine de mètres est tout à

fait admissible. D'autant plus que la visibilité sur le tronçon compris entre

la Grand'Rue et le chemin de la Ville permet d'éviter toute situation de

danger. Ainsi, le tribunal estime que les conditions de circulation et de

sécurité pour les piétons sont suffisantes pour la réalisation de la

construction litigieuse.

4.

a) La Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a relevé dans son avis que

la tranchée prévue pour accéder au chemin de la Ville et permettre la

réalisation de garages semi-enterrés juxtaposés était peu discrète. La

commission estime que cette tranchée pourra être très visible depuis l'église;

le traitement à l'arrière du bâtiment, excavé et encaissé, serait également inadéquat

et la coupe du projet pourrait mieux respecter la topographie du terrain.

b) Le tribunal

constate à cet égard que la réglementation communale pose des exigences

spécifiques concernant les aménagements extérieurs dans la zone de bourg. C'est

ainsi que l'art. 8 de la réglementation communale prévoit que les mouvements de

terre, places et voies d'accès doivent être conçus de manière à respecter la

configuration générale du terrain naturel. Il est vrai que le projet prévoit

des mouvements de terre relativement importants par la création de l'accès

situé à environ deux mètres en dessous du terrain naturel. Mais cette solution

permet de créer des places de parc semi enterrées qui assurent leur intégration

et permet aussi d'éviter de devoir prévoir un accès par la Grand'Rue à un

parking souterrain à construire sous le bâtiment et préserver ainsi l'ancien

mur de vigne qui forme l'un des éléments caractéristique du vieux village. Dans

ces conditions, le tribunal estime que les mouvements de terres, relativement

importants, ne sont pas contraires à l'exigence spécifique communale concernant

le respect de la configuration générale. Enfin, les constructeurs gardent

encore la possibilité dans l'étude du nouveau projet d'ajuster la coupe et

l'implantation du bâtiment dans le terrain pour tenir compte des remarques de

la commission.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision délivrant le permis de construire

doit être annulée car les moyens du recours concernant les surfaces habitables

au niveau des surcombles sont admis même si ceux portant sur la hauteur du

bâtiment et l'équipement en accès doivent écartés. Toutefois, au vu de ce

résultat, il y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à

parts égales entre les constructeurs et les recourants et de compenser les

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. Un émolument de justice de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge des constructeurs Pierre-Alain et

Françoise Bonjour, solidairement entre eux.

III. Un émolument de justice de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Henri et Marie-Louise

Pury, Alexandre Malherbe et Denis et Suzanne Jungen, solidairement entre eux.

IV. Les dépens sont compensés.

np/Lausanne, le 23 décembre 2004.

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure

où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).