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Décision

AC.2003.0132

TA - AC.2003.0132 - 2005-10-31 - Association d'opposition à la Colle ctrice Sud, OVERNEY/BALLESTRAZ, Département des infrastructures, Département des infrastructures, Hoirie BEYELER, Municipalité d'Yv

31 octobre 2005Français64 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune

d'Yverdon-les-Bains est régi par un plan des zones de 1969 ainsi que par divers

plans partiels d'affectation et plans de quartier réglant l'affectation de

secteurs particuliers. Le plan des zones a fait l'objet d'une modification

importante lors de l'adoption du plan no 120-002 désigné "Territoire

périphérique", approuvé par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1989. Ce plan

règle pour l'essentiel l'affectation des terrains situés de part et d'autre de

l'autoroute sur le côté sud-ouest de la commune. Le plan classe en zone

agricole la portion du territoire comprise entre l'avenue Kiener et l'autoroute

limitée au nord par le canal du Mujon et au sud par le canal de Déversoir

reliant le cours du Mujon à la Thièle. Le plan des territoires périphériques

classe en outre les terrains situés de part et d'autre du chemin du Couchant en

zone à restructurer. Selon l'art. 1er du règlement annexé au plan, la zone à

restructurer, en grande partie construite, est destinée à l'habitation, ou aux

activités commerciales et artisanales non gênantes pour le voisinage (bruit,

pollution, etc…). Les exigences d'aménagement et de circulation nécessitent un

réexamen de cette zone. La légalisation d'un plan d'extension partiel est

nécessaire avant de délivrer toute autorisation de construire. Le plan des territoires

périphériques a fait l'objet d'un complément approuvé par le Conseil d'Etat le

12 février 1993. Le plan attribue le degré de sensibilité III à la zone à

restructurer.

B.

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains

(ci-après : la municipalité) a entrepris l'étude d'un plan partiel

d'affectation concernant la création d'une zone horticole et maraîchère à la

suite d'une décision du Conseil d'Etat admettant partiellement une requête

formée par Willy Stoll concernant notamment le statut de la parcelle 3342 tel

que défini par le plan du territoire périphérique. Le plan partiel

d'affectation no 120-007 "Zone horticole et maraîchère" a été adopté

par le Conseil communal le 6 mai 1993 et prévoyait de classer en zone horticole

et maraîchère l'ensemble du secteur situé entre l'avenue Kiener et l'autoroute

et entouré au nord et au sud par le Canal du Mujon et le Déversoir reliant le

cours de la Thièle. Par arrêt du 13 juin 1995, le Tribunal administratif a

admis partiellement les recours formés par Léon Sauterel, Pierre Netter et la

société Alpina SA contre le classement de leurs parcelles en zone horticole et

maraîchère. L'arrêt précise à cet égard que l'admission partielle implique le

maintien de leur parcelle en zone agricole conformément au plan concernant le

territoire périphérique. Le recours formé par Alpina SA, Pierre Netter et

Léon Sauterel au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif a

été déclaré irrecevable le 18 octobre 1995. Le Tribunal fédéral a considéré en

substance que la municipalité devait statuer à nouveau sur les oppositions des

recourants concernant le sort de la zone litigieuse et qu'une nouvelle décision

leur permettrait de contester l'affectation qui serait finalement arrêtée.

C.

La municipalité a entrepris une

révision du plan général d'affectation. Elle a engagé préalablement, en avril

1995, différentes études qui ont fait l'objet du plan directeur communal,

lequel comprend notamment un plan directeur de l’utilisation du sol et un plan

directeur du site. Le plan directeur de l'utilisation du sol prévoit pour le

secteur compris entre l'avenue Kiener et l'autoroute une destination désignée

comme suit : "territoire de la ceinture horticole et maraîchère, et des

jardins familiaux". Selon le commentaire du plan directeur, ces territoires

sont destinés principalement à l'agriculture et peuvent être aussi destinés à

l'exploitation horticole et maraîchère du sol et de ce fait aux équipements

construits adéquats. De plus, une portion délimitée de ce territoire est

destinée aux jardins familiaux. Le plan de l'utilisation du sol prévoit

également que le même secteur fait partie des réserves stratégiques. Selon la

légende du plan « Les Réserves Stratégiques », les terrains font

partie des réserves stratégiques libres de construction. Il s’agit de terrains

qui doivent être maintenus en réserve pour répondre aux défis des grandes

métropoles européennes (Lyon, Francfort, Milan) en contribuant à la création

d’un réseau de villes suisses concurrentiel et en apportant à la Ville

d’Yverdon les espaces nécessaires pour les nouveaux rôles qu'elle sera appelée

à jouer dans l'organisation du territoire au niveau suisse et européen. C'est

pour préparer cette future mission que le plan directeur prévoit des terrains

pouvant être considérés comme stratégiques "et qui doivent être mis en

réserve". Le plan directeur mentionne aussi comme réserve stratégique

les terrains industriels situés à proximité de la gare. En ce qui concerne le

chemin du Couchant, le plan directeur de l’utilisation du sol prévoit un

secteur destiné aux activités secondaires, destination qui peut être enrichie

par celle des services publics ou privés et par de l'habitat.

D.

La municipalité a étudié dans le

secteur du Couchant un projet de plan de quartier désigné : "Treycovagnes

nord" approuvé par la municipalité le 2 novembre 1995. Le projet

comprenait les terrains situés de part et d’autre de la route du Couchant et

prévoyait d’attribuer le degré de sensibilité II au secteur de la route du

Couchant constitué par des habitations résidentielles. Le projet n’a pas abouti

en raison des oppositions liées au projet de la route Collectrice Sud dont le

tracé projeté longeait la partie nord-est du secteur résidentiel de la rue du

Couchant.

E.

Par un arrêt du 21 mars 2002, le

Tribunal administratif a rejeté les recours qui avaient été formés par André et

Corinne Overney ainsi que par l’Association d’opposition à la Collectrice Sud

contre le plan d’alignement du projet de Collectrice Sud. Le tribunal a

considéré en substance que le plan d’alignement contesté avait pour seul effet

de réserver le tracé futur de la route et le tribunal ne disposait pas des

éléments permettant de procéder à une pesée des intérêts qui aurait justifié ou

exclu d’emblée la réalisation de la route. En particulier, il n’appartenait pas

au tribunal d’effectuer la pesée des intérêts liée au projet de construction,

ni d’examiner les variantes qui pouvaient être envisagées (Arrêt TA AC

1999/0005 du 21 mars 2002).

F.

La municipalité a mis à l’enquête

publique du 20 octobre au 18 novembre 1998 un projet d’un nouveau

plan général d’affectation. Le projet prévoit pour le secteur compris entre

l’avenue Kiener, l’autoroute, le canal du Mujon et le Déversoir de la Thièle,

une zone d’activités II sur la partie du secteur longeant l’avenue Kiener et

une zone horticole et maraîchère sur le solde du terrain en prenant les

parcelles 3333, 3334 et 3335. Pierre Netter, propriétaire de la parcelle 3333,

Léon Sauterel propriétaire de la parcelle 3334 et la Société foncière Alpina

SA, propriétaire de la parcelle 3335, se sont opposés à cette affectation le 18

novembre 1998. Dans son préavis n° 31 du 25 octobre 1999, la municipalité a

proposé au Conseil communal d’Yverdon-les-Bains (ci après : le conseil

communal) de classer les parcelles concernées en zone d’activités avec des

prescriptions spéciales exigeant l’élaboration d’un plan d’ensemble. Lors de sa

séance du 2 mars 2000, le Conseil communal a adopté le plan général

d’affectation et son règlement ainsi que les réponses aux oppositions,

précisant que les modifications qui en résultent seront soumises à une enquête

publique complémentaire. Le plan modifié comporte sur l’ensemble du secteur

compris entre l’avenue Kiener, l’autoroute, le canal du Mujon et le Déversoir

de la Thièle, une zone d’activités, « secteur II », divisée en deux

étapes. La première étape comporte les terrains longeant l’avenue Kiener et la

seconde étape ceux compris entre l’autoroute, le canal du Mujon et le Déversoir

de la Thièle. Le règlement du plan général d’affectation prévoit une

disposition spéciale pour la zone d’activités, comprise dans un périmètre

soumis à l’élaboration d’un plan d’ensemble (art. 57bis RPGA). L’autorisation

de construire est soumise à l’élaboration d’un plan d’ensemble réglant

l’organisation générale des volumes, les accès à la circulation, la péréquation

entre les propriétaires et l’ordre d’engagement du sol (al. 2). Le plan

d’ensemble doit notamment assurer une réalisation en deux étapes successives,

telles qu’elles figurent sur le plan des destinations de base (al. 3). La

réalisation de la deuxième étape sera subordonnée à la réalisation de

l’essentiel des possibilités de bâtir de la première étape et de la mise en

service de la Collectrice Sud entre la jonction A1 Yverdon-les-Bains – sud, et

le carrefour Kiener/Moulins (al. 4). La municipalité peut en outre exiger

l’élaboration d’un plan de quartier, notamment s’il n’y a pas d’entente entre

les propriétaires (al. 5).

G.

a) Cette modification a donné lieu à

une enquête publique complémentaire ouverte du 5 décembre 2000 au 8 janvier

2001. Les propriétaires des parcelles 3333, 3334, et 3335 se sont opposés à la

mesure. Ils ont contesté le système des étapes en demandant la suppression de

la condition par laquelle la deuxième étape peut être réalisée lorsque

l’essentiel des possibilités de bâtir de la première étape ont été épuisées.

Dans le préavis n°3 du 16 février 2001, la municipalité a relevé que les

parcelles du secteur en cause représentent environ une surface de 115’000m²,

soit plus de 11 hectares destinés à la construction. L’importance de cette

surface ne permettait pas de l’engager d’un bloc pour des motifs urbanistiques

et aussi en raison de la conception du réseau routier en l’état actuel, qui ne

permet pas de prendre en charge le trafic que représenterait la mise à disposition

immédiate de l’ensemble des terrains.

b) André et Corinne Overney ainsi que

l’Association d’opposition à la Collectrice Sud se sont opposés à la nouvelle

affectation en contestant pour l’essentiel la nécessité d’élaborer une telle

zone ainsi que la condition liée à la réalisation de la Collectrice Sud. Dans

son préavis n°3 du 16 février 2001, la municipalité a proposé de rejeter les

deux oppositions. Lors de sa séance du 5 avril 2001, le Conseil communal a

adopté les modifications du plan général d’affectation qui ont fait l’objet de l'enquête

complémentaire ouverte du 5 décembre 2000 au 8 janvier 2001. Il a également

adopté les réponses aux oppositions concernant les modifications qui ont fait

l’objet de l’enquête complémentaire.

H.

Lors de la première enquête publique

du plan général d’affectation ouverte du 20 octobre au 18 novembre 1998, André

et Corinne Overney se sont également opposés à l’attribution du degré de

sensibilité III au secteur du Couchant en demandant que le degré de sensibilité

II soit appliqué. Ils s’opposaient aussi à ce que le secteur fasse partie d’une

aire stratégique ou alternative, afin de conserver son caractère d’habitat.

Dans son préavis n° 31 du 25 octobre 1999, la municipalité a proposé de lever

l’opposition compte tenu de la destination de la zone composite. Elle a précisé

en outre que les destinations alternatives contribuaient au maintien du

caractère multifonctionnel au bord de la ville. En outre, le secteur faisait

partie des aires annexes directement liées aux aires stratégiques et

constituaient une destination alternative de la zone. Lors de la séance du

Conseil communal d’Yverdon-les-Bains du 2 mars 2000, l’affectation du secteur

du Couchant ainsi que le projet de réponse à l’opposition de Corinne et André

Overney ont été adoptés.

I.

Les recours formés par la Société

Alpina SA, par Pierre Netter et Alain Sauterel, ainsi que par Corinne et André

Overney et l’Association d’opposition à la Collectrice Sud contre les décisions

d’adoption du Conseil communal d’Yverdon-les-Bains ont été rejetés le 17 juin

2003 par le Département des infrastructures (ci -après : le

département).

J.

a) André et Corinne Overney ont

contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal

administratif en concluant à l’annulation de la décision du département dans la

mesure où elle confirme les décisions du Conseil communal concernant

l’affectation du quartier du Couchant en zone composite et à l’attribution de

ce secteur aux destinations « alternatives et stratégiques », ainsi

qu’à l’adoption du degré de sensibilité III. Ils demandent que le secteur

compris entre l’avenue Kiener, l’autoroute, le Déversoir et le Mujon soit

maintenu en zone de non bâtir compatible avec les critères de la zone agricole.

Ils demandent en outre que le secteur du Couchant soit affecté principalement à

l’habitation, accessoirement à des activités non gênantes pour le voisinage

avec un degré de sensibilité II.

b) L’association d’opposition à la

Collectrice Sud a également contesté la décision du Département des

infrastructures le 14 juillet 2003. Elle conclut à l’annulation de la décision

cantonale et au maintien de l’affectation en zone de non bâtir, respectant les

critères de la zone agricole et demande également que les articles du règlement

communal liés à ces modifications, notamment les art. 57bis et 86 bis, soient

annulés.

c) Le Service de l’environnement et de

l’énergie s’est déterminé sur les recours le 22 juillet 2003, le Service des

transports le 19 août 2003, le Service des eaux, sols et assainissements le 19

août 2003, et le Service de l’aménagement du territoire le 18 août 2003, en

concluant à leur rejet. La municipalité a déposé un mémoire de réponse au

recours le 6 octobre 2003 en concluant également au rejet des recours. La

possibilité a été donnée aux recourants André et Corinne Overney, ainsi qu’à

l’Association d’opposition à la Collectrice Sud de déposer un mémoire

complémentaire. Les propriétaires concernés par les recours, à savoir la

Société Alpina SA, Pierre Netter et Léon Sauterel ont déposé leurs observations

sur les recours le 14 mai 2004, en concluant à leur rejet. Les autres propriétaires

concernés, à savoir Christian Ballestraz et l'hoirie Beyeler ont également été invités

à participer à la procédure. A la demande du tribunal, la municipalité a

produit un inventaire des zones d’activités ainsi qu’une correspondance du

Centre Saint-Roc du 14 juin 2004 précisant qu’une surface de 12’524m² restait

encore à louer. La municipalité a également produit une lettre des Chemins de

Fer Fédéraux suisses du 17 juin 2004, précisant que la surface totale des

ateliers était utilisée pour l’entretien des nouvelles rames de trains et

qu’une extension des ateliers était envisagée.

K.

Le tribunal a tenu une audience à

Yverdon-les-Bains le 29 juin 2004 en présence des parties. Le compte-rendu

résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

"L'avocate de l'Association d'opposition à

la Collectrice Sud précise que l'association comportait 21 membres au 17

décembre 2003 dont 17 habitaient sur le tracé de la collectrice sud. En 2001,

l'association comptait 27 membres dont 18 étaient domiciliés le long des voies

d'accès existantes et projetées au secteur litigieux. Le conseil des

propriétaires concernés ainsi que celui de la municipalité estiment toutefois que

les membres ne seraient pas touchés par l'affectation en zone d'activité des

terrains compris entre l'avenue Kiener et l'autoroute. L'avocate de

l'association recourante estime toutefois que la réglementation impose la

réalisation de la collectrice sud pour assurer l'équipement de la deuxième

étape de la zone d'activité et que la majorité des membres de l'association

serait touchée par une telle planification.

En ce qui concerne les degrés de sensibilité,

le représentant du Service de l'environnement et de l'énergie précise que le

degré III est applicable lorsque des entreprises moyennement gênantes sont

autorisées dans la zone. Le conseil des recourants André et Corinne Overney

précise qu'il conteste non seulement le degré de sensibilité III mais également

la réglementation communale dans la mesure où elle autorise les constructions

moyennement gênantes de part et d'autre de la rue du Couchant. Il relève que le

secteur est voué essentiellement à l'habitation et aux activités non gênantes

de sorte que le degré de sensibilité II devrait s'appliquer.

Les représentants de la municipalité expliquent

que la commune entend favoriser la mixité dans la zone composite en autorisant

les activités moyennement gênantes. Le but recherché consisterait à autoriser

le propriétaire d'une habitation à construire sur son terrain un atelier de

serrurerie ou de menuiserie. Le projet de plan partiel d'affectation

Treycovagnes nord prévoyait pour le secteur de la rue du Couchant un degré de

sensibilité II mais ce plan aurait été abandonné, bien qu’il y soit fait

référence dans le nouveau règlement communal.

Le tribunal procède ensuite à l'examen des

réserves disponibles en zone d'activité. Le secteur S2.30 de 5'781 m² est

entièrement disponible. En revanche, s'agissant du secteur S2.31, une surface

de 5'000 m² serait déjà réservée à une entreprise. C'est ainsi qu'un solde de

25'000 m² restait disponible. Les secteurs S2.32 ainsi que S2.33

totalisent ensemble un peu plus de 18'000 m² et sont disponibles. Le secteur

S2.34 est également disponible mais il est composé de quatre parcelles

relativement petites (la surface de la plus grande s'élève à 2'310 m²). Le

secteur S2.35 est disponible mais occupé par des dépôts de matériaux de

chantier, grues, roulottes et entrepôts en plein air; les propriétaires

n'auraient pour l'instant pas l'intention de valoriser leur terrain. Les

secteurs S2.36 ainsi que S2.37 sont entièrement disponibles pour la

construction. En revanche le secteur S2.38 est réservé par un droit de

superficie à l'Association des Cartons du cœur et le secteur S2.39 à

l'entreprise Gabella.

Le secteur S2.40 d'une surface de 20'000 m² est

entièrement disponible, la moitié de la surface étant immédiatement

constructible. Les secteurs S2.41 et S2.42 font partie du parc scientifique et

technologique Y-Par et sont disponibles en 1ère étape. Le secteur

S2.50 concerne les parcelles dont l'affectation est contestée par les recours.

Le secteur S2.51 concerne également le parc scientifique et technologique mais

il s'agit d'une surface de 12'300 m² réservée à l'entreprise Dubat SA. Le

secteur S2.52 constitue le solde du parc scientifique et technologique, à

réaliser en 2ème étape, et présente une surface disponible de 340'810 m².

Le conseil des recourants André et Corinne

Overney produit un jeu de photographies montrant la présence d'importantes

surfaces commerciales à louer. Il estime que les capacités existantes dans les

friches industrielles seraient relativement importantes. Les représentants de

la municipalité répondent que seule une surface de 12'000 m² resterait

disponible dans les locaux de l'ancienne usine Hermes-Précisa et que les CFF

vont utiliser l'entier de la surface des ateliers existants pour un projet

d'entretien des nouvelles rames.

Le conseil de la municipalité précise que de nombreuses

demandes d'implantation d'entreprises ont été refusées pour les terrains situés

dans le parc scientifique et technologique. La municipalité pose des exigences

élevées quant à la nature des entreprises admises. Il doit s'agir d'entreprises

qui travaillent avec un niveau technologique élevé. Les entreprises

traditionnelles de production, les dépôts ou les centres de distribution ne

sont pas admis dans la zone et les entreprises intéressées sont dirigées vers

les zones industrielles des communes voisines notamment celles de la Commune

d'Orbe. C'est la raison pour laquelle la zone d'activité sur le secteur

litigieux serait nécessaire dès lors qu'il ne reste plus de grandes surfaces

disponibles pour accueillir ce type d'entreprise. Les propriétaires concernés

ainsi que la municipalité ont d'ailleurs été abordés par une entreprise

allemande qui souhaitait implanter un centre de distribution sur une surface

d'environ 15'000 m². Les représentants de la municipalité précisent que

l'Association de développement du nord vaudois procède à une bonne gestion des

demandes en terrains industriels disponibles dans la région et elle dirige les

entreprises intéressées sur les communes qui répondent le mieux aux

caractéristiques de ces entreprises et des constructions projetées.

En ce qui concerne les surfaces d'assolement,

le représentant du Service de l'aménagement du territoire précise qu'une

nouvelle évaluation des surfaces d'assolement du canton serait en cours.

L'évaluation précédente dont le résultat avait été communiqué aux autorités

fédérales, avait été faite par estimation sur des relevés graphiques. Le

nouveau calcul par informatique montrerait que les surfaces prévues seraient en

réalité plus importantes. Actuellement, le Service de l'aménagement du territoire

n'est pas en mesure d'indiquer quel est le total des surfaces d'assolement qui

existent dans le canton, tout comme il n'est pas en mesure d'indiquer quelle

est la part des surfaces d'assolement attribuée à la Commune d'Yverdon et

comment le déclassement d'un terrain faisant partie des surfaces d'assolement

peut être compensé.

En ce qui concerne la dérogation prévue à la

durée des zones agricoles, le représentant du Service de l'aménagement du

territoire précise que la nécessité pour la Commune d'Yverdon de disposer des

zones d'activité justifierait un déclassement de la zone agricole avant

l'échéance des 25 ans.

Le représentant de la municipalité confirme que

de nombreux refus sont opposés aux demandes d'implantation dans le périmètre du

parc scientifique et technologique. Aussi plusieurs entreprises situées dans le

centre d’Yverdon doivent se délocaliser car les sites existants présenteraient

trop d'inconvénients ; mais ces entreprises ne trouveraient pas de place à

l'extérieur et devraient partir de la commune. L'entreprise Leclanché aurait

par ailleurs prévu de restreindre ses activités et de transférer le solde de

l'exploitation dans le périmètre du parc scientifique et technologique. Il est

prévu d'affecter les surfaces libérées par Leclanché à du logement. Par

ailleurs, la mise en valeur des surfaces disponibles à proximité de la gare se

heurterait au problème des places de stationnement. On ignore toutefois si des

zones industrielles sont encore disponibles sur le territoire de la commune

voisine de Montagny. Le Service de l'aménagement du territoire ne dispose

d'aucun relevé chiffré des surfaces disponibles en zone industrielle dans la

région en particulier ni d'ailleurs dans le canton.

Le tribunal procède ensuite à la visite des

lieux en présence des parties. Il se rend devant la parcelle 3331. Le recourant

André Overney montre des photographies de la zone inondée lors de fortes pluies

de 2001. L'hoirie propriétaire de la parcelle 3331 a toutefois effectué des

travaux pour surélever le terrain, notamment par la pose de tout-venants sous

la couche végétale de manière à éviter le problème des inondations. Ce secteur

fait partie des zones inondables répertoriées par le plan directeur communal.

L'aménagement d'un plan d'eau pour le ski nautique permettrait toutefois

d'améliorer la situation.

Le conseil des recourants André et Corinne

Overney relève encore que dans le cadre du schéma directeur intercommunal

concernant les zones horticoles et maraîchères des Communes de Montagny et

d'Yverdon-les-Bains, le secteur en cause ferait partie d'une aire réservée aux

activités horticoles et maraîchères. Les représentants de la municipalité

expliquent toutefois que ce schéma directeur aurait été modifié dans le cadre

de l'étude du bassin prévu pour la pratique du ski nautique pour tenir compte

de l'affectation envisagée en zone d'activité.

Le tribunal se déplace ensuite à la rue du

Couchant et constate la présence, sur le terrain des recourants André et

Corinne Overney, d'un portacabine réservé aux activités de bureau de

l'entreprise du recourant. Il est constaté que le secteur comprend en outre un

bureau d'architectes ainsi que des logements. Le tribunal ne constate toutefois

pas la présence d'entreprises moyennement gênantes dans le secteur de la rue du

Couchant."

Les parties ont eu la possibilité de

se déterminer sur le compte-rendu de l’audience.

L.

A la demande des recourants, le tribunal

a ordonné l'apport au dossier du rapport d’expertise qui avait été réalisé dans

le cadre du recours concernant la Collectrice Sud (dossier AC 99/ 00005). Le

rapport d’expertise met en évidence à son chapitre 5, les relations entre la

Collectrice Sud et l’urbanisation future de la Commune d’Yverdon-les-Bains de

la manière suivante :

« 5 La collectrice sud et

l’urbanisation future d’Yverdon

5.1 Le projet de la collectrice sud fait

partie des projets d’urbanisation de zones peu ou pas bâties au sud de la ville

La collectrice sud et le développement de

l’urbanisation du sud d’Yverdon sont indissociables. Cela ressort clairement

des différents rapports. « La collectrice sud, un outil d’aménagement.»

(EIE 1995, p. 28). Concernant les terrains libres situés entre la collectrice

sud et la ville, ceux-ci « devraient subir une accélération de

l’engagement du sol » et « le solde des territoires situé entre la

collectrice sud et la N1 a une destination de réserve stratégique par son

accessibilité, sa situation et son importance. » (EIE 1995, p. 28). Les

« réserves stratégiques » figurent également en bonne place dans le

dossier directeur de 1995. Celles-ci devraient permettre de répondre au défi

consistant à réaliser la métropole « Suisse-Ville ». « La ville

d’Yverdon-les-Bains sera ainsi mieux préparée pour le jour où il lui sera

demandé de jouer un nouveau rôle dans cette métropole. » (Dossier directeur

1995, planche 1.4). Ces réserves stratégiques représentent une surface énorme

qui dépasse probablement de loin le besoin, même du long terme.

Ces zones sont éloignées de la

gare et leur accès se ferait très majoritairement en voiture. Notons aussi qu’il

s’agit en grande partie de zones monofonctionnelles, alors que le Rapport sur

les grandes lignes de l’organisation du territoire suisse (Conseil fédéral,

1996) insiste sur la mixité des fonctions.

A

Yverdon, le potentiel de création d’emplois et de logements est énorme. Même en

étant très optimiste quant à l’effet de l’ouverture des nouvelles autoroutes,

il dépasse de loin le besoin des 15 ans à venir.

Habitants

Postes de travail

Total nord

0-1’415

0-350

Total centre

0-5’010

0-4’450

Total est des voies CFF

0-1’115

0-430

Total sud

0-3’930

0-5’555

Total

0-11’470

0-10’785

Croissances

potentielles par rapport à 1994 (sans les réserves stratégiques). Source :

Dossier directeur, 1995, planche VI.

Concernant la population, la

croissance potentielle par rapport à 1994, (22'973 habitants) est de +50%.

Quant aux postes de travail, le potentiel permettrait pratiquement de les

doubler (selon le Rapport de synthèse, 1997, Yverdon comptait, en 1995, 9'440

emplois, sans les ateliers CFF).

Quant à l’offre de grands

terrains libres réservés à des activités, les réserves du Parc scientifique et

technologique et de Chamard / St. – Georges sont largement suffisantes, y

compris pour le cas où l’ouverture des autoroutes susciterait une importante

demande, et ces secteurs sont précisément desservis de façon optimale par

l’autoroute. Selon le Dossier directeur (planche VI, annexes, la croissance

potentielle du secteur du Parc scientifique (zones 48, 47, 14, 15) est de 1'615

habitants et de 4'695 postes de travail (concernant Chamard et St. – Georges,

nous ne disposons pas des chiffres).

5.2 La collectrice sud aurait

un effet dissuasif sur la réalisation du potentiel dans les zones bâties.

La LPE prévoit le principe de

prévention (art. 11 al. 1 et 2). La Constitution fédérale prévoit un

développement durable (art. 73), une utilisation judicieuse et mesurée du sol

et une occupation rationnelle du territoire (art. 75). Selon l’OAT, art. 2,

lors de la planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du

territoire, les autorités doivent examiner, quelles possibilités et variantes

de solution entrent en ligne de compte et quelles possibilités permettent de

garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes

à l’environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire.

Les PPA liés à la collectrice sud

concernent des zones agricoles et intermédiaires classées récemment en zones à

bâtir, alors qu’il existe un important potentiel de densification à l’intérieur

du tissu bâti, à proximité de la gare et du centre[1]. Yverdon dispose notamment

d’importantes friches industrielles. Situées de façon optimale par rapport à la

gare, celles-ci représentent un potentiel particulièrement précieux de

reconversion en de nouveaux pôles urbains multifonctionnels.

Le plan directeur comporte cet

objectif de densification du bâti existant : « Avec pour but

l’économie du sol et la qualité de vie, la densification peut toucher toute la

ville» et « la restructuration du vaste tissu industriel de la ville ouvre

des perspectives diversifiées et novatrices (…) ». (Dossier directeur,

1995, planche V). Mais ce plan n’accorde pas explicitement la priorité à cet

objectif et il ne prévoit pas les mesures incitatives (financières et autres),

nécessaires à la réalisation de ce potentiel. Or, il est plus difficile de

réaliser le potentiel de densification que de construire à l’écart sur des

terrains libres de constructions et à des prix relativement faibles, surtout si

une nouvelle route donne accès direct à ces terrains depuis l’autoroute[2]. On peut ainsi craindre que, si la collectrice sud

était réalisée, l’objectif de densification resterait largement lettre morte,

et (à condition que la demande existe), ce seraient les PPA au sud, voire les

réserves stratégiques qui se développeraient. Le résultat de ce développement

serait un étalement accru des zones bâties, accompagné d’une augmentation

importante de la part du trafic automobile. A l’inverse, la densification des

abords du centre-ville et des zones situées au nord des voies CFF et la

reconversion de friches industrielles favoriseraient le transfert vers les

modes écomobiles (voir aussi fig. 2a et 2b aux pages 10 et 11).

5.3 Maintenir un centre-ville

vivant

Le maintien d’un centre-ville

vivant est l’un des objectifs visés par la collectrice

sud. Or, c’est surtout le développement de la périphérie, et en particulier

celui des centres commerciaux, qui menace la vitalité des centres-ville.

L’évolution de la génération de trafic donne une indication quant à l’évolution

de la « vitalité » des cinq secteurs définis par le bureau d’étude.

Selon le Schéma directeur des circulations de 1990, le secteur du centre

« a fortement perdu de son attractivité par rapport à d’autres secteurs

qui ne se trouvent pas forcément sur le territoire de la commune (par exemple,

la zone de Chamard) », et les secteurs 2 et 3 (le sud-ouest de la ville)

« ont connu une formidable expansion. » (Schéma, 1990, p. 16).

En incitant à la dispersion

urbaine, le centre-ville et la ville tout court auront tendance à décliner de

plus en plus. Le développement d’activités au sud de la ville risque d’inciter

de nouveaux habitants à quitter la ville pour s’installer dans les villages de

la périphérie, au taux d’imposition plus faible, et les achats se feraient de

plus en plus dans les centres commerciaux en périphérie. A l’inverse, une

politique ciblée de densification augmenterait la vitalité et l’attractivité de

la ville.

Pour améliorer la qualité de vie

au centre-ville, il faut naturellement aussi tendre à réduire le trafic

motorisé, au centre-ville et dans toute la ville. Une nouvelle route

permettrait peut-être de délester un peu certains axes particulièrement

chargés, mais, à moyen terme, le trafic et ses nuisances augmenteraient

globalement. A l’inverse, une densification de la couronne du centre-ville et

du secteur situé au nord des voies CFF favoriserait un transfert vers les modes

écomobiles et une réduction du trafic automobile. Lorsque beaucoup vont à pied

ou à vélo, les rues sont plus animées et plus attractives.

5.4 Conclusion

La collectrice sud représenterait

une incitation à l’urbanisation au sud de la ville et le potentiel de

densification à l’intérieur du tissu bâti, en particulier dans la couronne du

centre-ville et aux abords de la gare, aurait peu de chances d’être réalisé.

La réalisation de la collectrice

sud compromettrait d’autres objectifs du plan directeur. Par exemple,

l’amélioration dans les transports collectifs risque d’être reportée, d’autant

plus que ceux-ci seraient de moins en moins demandés par une population qui se

déplacerait de plus en plus en voiture. La même chose vaut pour les

aménagements en faveur des piétons et des cyclistes. En ce sens, on peut dire

que le plan directeur comporte des contradictions intrinsèques. »

Le rapport d’expertise préconise

l’étude d’une variante « statu quo plus», visant à une réduction générale

du trafic motorisé et une réduction du bruit et des émissions polluantes, en

particulier sur l’axe central et sur la petite ceinture. La variante vise à

mettre en valeur les possibilités de transit et de distribution urbaines

résultant de l’autoroute et de prendre différentes mesures visant la promotion

de la marche et du vélo, le développement des transports collectifs, des autres

mesures de modération du trafic, la réalisation d’une urbanisation de proximité

et l’amélioration de la qualité esthétique des espaces publics.

M.

Les communes de Montagny, Treycovagnes,

et d’Yverdon-les-Bains ont fait établir un schéma directeur intercommunal des

aires maraîchères et horticoles, adopté par les municipalités des communes

concernées, et approuvé par le Département des infrastructures le 18 juin 1999.

Il ressort de ce schéma que le secteur compris entre l’avenue Kiener et

l’autoroute, le canal du Mujon et le Déversoir fait partie des entités

spatiales liées aux aires maraîchères et horticoles du secteur. Le schéma

directeur mentionne à titre indicatif la zone d’activités II envisagée lors de

la première enquête publique du plan général d’affectation. Le schéma directeur

intercantonal de l’aire maraîchère et horticole a fait l’objet d’une

modification dans le cadre de l’étude d’aménagement d’un bassin nautique au sud

de l’autoroute. La modification se limite à prendre note de l’extension de la

zone d’activités envisagée sur la totalité du secteur compris entre l’avenue

Kiener, l’autoroute, le canal du Mujon et le Déversoir. L’étude d’aménagement

du plan d’eau comporte également une modification du plan directeur communal

qui ne touche toutefois pas les secteurs situés au nord de l’autoroute.

N.

Le dossier du plan général

d’affectation comporte un plan des destinations alternatives et stratégiques.

Il ressort de ce plan que les terrains longeant le canal du Mujon et le

Déversoir sont placés dans l’aire liée au lac, aux canaux et à l’eau en

général. En outre, l’entier du secteur compris entre l’avenue Kiener,

l’autoroute, le canal du Mujon et le Déversoir est compris dans l’aire

stratégique avec la légende « ( ZAC )». Les destinations

alternatives sont régies par l’art. 82 du règlement sur le plan général

d’affectation dont la teneur est la suivante :

« Article 82

Définition

1. Les destinations alternatives, localisées sur plan par des aires ou des

axes, contribuent à la mise en valeur de grandes fonctions de la ville. D’autre

part, elles permettent la multifonctionnalité aux portes de la ville.

2. Il y a sept aires de destinations

alternatives, elles sont conformes au plan directeur de l’utilisation du

sol :

- l’aire liée au tourisme ;

- l'aire liée aux grands équipements

sportifs ;

- l’aire liée aux grands équipements de

l’enseignement ;

- l’aire liée au lac, aux canaux et à l’eau en

général ;

- l’aire et les axes liés à l’interface des

transports ;

- l’aire liée au parc scientifique, et

technologique ;

- l’aire liée aux portes de la ville, de

caractère multifonctionnel.

3. Dans ces aires, pour autant que leur

fonction soit compatible avec la destination de base, des bâtiments, des

installations ou des espaces extérieurs peuvent être partiellement ou

entièrement consacrés à la destination alternative, assurant ainsi la mixité à

la destination de base.

4. Les règles physiques de la zone voire du

plan de quartier, sont applicables. »

Les

destinations stratégiques font l’objet de la réglementation suivante :

« Article 83

Définition

1. Les destinations stratégiques localisées par

des aires sur plan se superposent aux autres destinations pour constituer une

réserve de territoire à bâtir pour des projets importants répondant à l’une des

conditions suivantes :

- elles fonctionnent en interaction et en réseau avec d’autres villes

et régions, suisses

ou transfrontalières ;

- elles sont caractérisées par un grand

rayonnement géographique ;

- elles représentent un intérêt majeur pour la

ville ou la région.

2. A l’intérieur des aires, les destinations

stratégiques peuvent se substituer aux destinations de base selon les articles

84 à 88.

3. Les aires de destinations stratégiques sont

complétées par des aires annexes qui leur sont directement liées.

Article 84

Substitution en zone agricole

1. Une destination stratégique peut se

substituer à la zone agricole par la voie d’un plan de quartier, un plan

partiel d’affectation ou un plan directeur localisé qui abrogeront le statut de

ladite zone, sous réserve de la dérogation prévue par la LATC.

2. Lors de l’octroi d’un permis de construire

répondant aux dispositions de la zone, la Municipalité s’assure que le projet

n’est pas préjudiciable à un développement stratégique futur. Au besoin, elle

appliquera l’article 77 LATC ou créera une zone réservée.

Article 85

Substitution en zone intermédiaire, horticole

et maraîchère

1. Une destination stratégique peut se

substituer aux zones intermédiaire ou horticole et maraîchère par la voie d’un

plan de quartier qui abrogera le statut de ladite zone.

Article 86

Substitution en zone d’activités

« A » Rives du Lac

1. Une destination stratégique peut se

substituer à la zone d’activités « A » du PPA des Rives du Lac (ZCFF)

aux conditions suivantes :

- pour un terrain d’une surface inférieure à

3000m², l’octroi d'un permis de construire sera précédé d’un plan directeur de

restructuration de la zone ;

- pour un terrain d’une surface égale ou

supérieure à 3000m², un plan de quartier sera requis et abrogera le statut de

ladite zone sur la surface concernée.

Article 86 bis

Substitution en zone d’activités

1. Une destination stratégique peut se

substituer à la zone d’activités (ZAC).

2. La Municipalité peut exiger l’élaboration

d’un plan d’ensemble ou, s’il existe, voire l’élaboration d’un PQ, d’un PPA ou d’un

PDLoc.

Article 87

Substitution en PST

1. Une destination stratégique peut se

substituer au PPA du Parc scientifique et technologique (PST) par un addenda audit

PPA.

Article 88

Les aires annexes aux destinations stratégiques

1. Dans les aires annexes aux destinations

stratégiques la destination stratégique constitue une destination alternative à

la destination de base.

2. Lors de l’octroi d’un permis de construire

répondant aux dispositions de la zone, la Municipalité s’assure que le projet

n’est pas préjudiciable à la destination stratégique. Au besoin elle appliquera

l’article 77 LATC. »

Le secteur du Couchant est attribué à

une aire annexe à l’aire stratégique, selon la planification adoptée par

l’autorité communale.

Considérant

Considérants

1.

La Municipalité conteste aux

recourants André et Corinne Overney la qualité pour recourir contre les règles

d’affectation du secteur compris entre l’avenue Kiener, l’autoroute, le canal

du Mujon et le Déversoir. Ils estiment également que l’Association d’opposition

à la Collectrice Sud ne devrait pas non plus se voir reconnaître la qualité

pour recourir.

a) La loi du 26 février 1996,

modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 la définition suivante de

la qualité pour recourir :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette définition correspond à celle de

la qualité pour recourir dans le cadre du recours de droit administratif au

Tribunal fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). Selon l'art. 103 let. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) la qualité pour recourir est

reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Le tribunal se

réfère donc à la jurisprudence fédérale relative à l'art. 103 let. a OJ pour

définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester une décision

susceptible de recours. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de

protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire

valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,

économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en

outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour

but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un

tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant

soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de

façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne

d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir les ATF 121

II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib

323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib

159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93

et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF

104.

Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Lorsque les recourants habitent à proximité

d'installations qui constituent une source de dangers théorique en cas

d'incident, comme les centrales nucléaires, seul le risque théorique lié à

l'installation suffit (voir notamment ATF 120 Ib 379 consid. 4a à 4e p. 385 à

389).

b) La qualité pour recourir des

associations à but idéal est en principe subordonnée à l’existence d’une base

légale leur conférant le droit de recourir dans des domaines spécifiques du

droit administratif, à moins qu’elles n’interviennent dans leur propre intérêt

ou dans l’intérêt de leurs membres (voir arrêt AC 1998/0046 du

11.

septembre 1998).

aa) Selon l'ancienne teneur de l'art.

37.

al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril 1996, le droit de recours

appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un intérêt

protégé par la loi applicable. Cette formulation avait été proposée par la

Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la

juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur

laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la

jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'était rallié

à cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au

Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant,

pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, avait

clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui définirait la

qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive

(BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972 p. 72 et 74-76). Le

Dispositif

Tribunal administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point de la

jurisprudence de la commission de recours, selon laquelle les associations à

but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité pour recourir

lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre

public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but

statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, p. 256); il a

exigé cependant que les intérêts généraux défendus par l'association

correspondent à l'intérêt projeté par la norme dont la violation est alléguée

(RDAF 1993 p. 228-229) et que l'association soit fondée depuis cinq ans au

moins lors du dépôt du recours (RDAF 1994 p. 137 ss). Le tribunal a en outre

dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de

l'environnement, admise par l'ancienne commission de recours, en raison du fait

qu'il s'agissait d'un parti politique participant activement à la vie politique

(arrêt AC 1995/0088 du 7 septembre 1995).

Le tribunal a ensuite précisé que les

associations à but idéal ne pouvaient justifier d'un intérêt protégé par la loi

applicable au sens de l'art. 37 LJPA puisque l'intérêt public qu'elles défendent

était en réalité celui de la collectivité; leur qualité pour recourir devait

donc trouver son fondement non pas dans une création jurisprudentielle, mais

par une disposition légale qui légitime le contrôle qu'elles peuvent exercer

par la voie du recours sur la manière dont l'autorité prend en compte l'intérêt

idéal que leurs statuts les chargent de défendre (voir arrêts AC 1994/0189 du

12 janvier 1996 et AC 1995/0268 du 1er mars 1996). A la suite de la décision du

Grand Conseil du 26 février 1996 refusant d'introduire une telle base légale à

l'art. 37 LJPA, le tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un terme à la

jurisprudence reprise de l'ancienne Commission de recours en matière de

constructions sur la qualité pour agir des associations à but idéal et de

subordonner la qualité pour recourir de telles associations à l'existence d'une

base légale qui leur attribue expressément cette compétence (voir arrêt AC

1995/0073 du 28 juin 1996).

bb) L'art. 90 de la loi sur la

protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS),

attribue aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs

statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, le

droit de recourir contre les décisions prises en application de cette

loi ; il s’agit notamment des décisions sur les plans d'affectation ou les

autorisations de construire qui doivent tenir compte des impératifs de

protection résultant de cette législation (voir art. 2 et 28 du règlement du 22

mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt AC 1994/0102 du 3 mai 1995; voir

aussi RDAF 1986 p. 219). L’art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la

nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN RS 451) attribue aux organisations d’importance

nationale désignées par le Conseil fédéral le droit de recourir lorsqu’elles

invoquent des objections en relation directe avec les intérêts de la protection

de la nature et du paysage (ATF 115 Ib consid. 1d p. 478-480). Le droit fédéral

attribue aussi le droit de recourir aux organisations d’importance nationale en

matière de protection de l’environnement pour les objets soumis à l’étude de

l’impact sur l’environnement (art. 55 de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement du 7 octobre 1983, LPE RS 814.01) ainsi qu’en matière de

chemin pour piétons ou randonnées pédestres (art. 14 al. 1 let. b de la loi

fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres,

LCPR, RS 704).

cc) Enfin, le droit de recourir est

aussi accordé aux associations lorsqu'elles sont touchées dans leurs intérêts

propres. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en outre aux

associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque les

statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre

eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (voir

notamment les ATF 122 I 90 consid. 2c p. 92; 120 Ib 27 consid. 2 p. 29; ATF

119 Ia 197 consid. 1c p. 201; 118 Ib 381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206

consid. 8c p. 216; 114 Ia 452 consid. 1d p. 456; 113 Ia 468 consid. 1b p. 471).

C'est ainsi que le Tribunal administratif a admis la qualité pour recourir de

l'Association pour la cohabitation dans Les Grangettes en reconnaissant que la

majorité de ses membres, correspondant pour la plupart aux utilisateurs d'une

plage naturiste, avait un intérêt digne de protection à contester une décision

interdisant toute activité de détente et de loisirs dans le secteur (v. arrêt

AC 2002/0237 du 6 février 2003). Le Tribunal fédéral a aussi reconnu aux

associations bernoises dont les membres pratiquaient la navigation sur canoë le

droit de recourir contre une mesure cantonale interdisant la navigation sur

quatre cours d'eau déterminés dans le canton de Berne. Il existait un lien

suffisamment étroit entre les membres de l'association pratiquant ce sport et

la mesure contestée pour leur reconnaître un intérêt digne de protection (v.

ATF 119 Ia 197 consid. 1c/bb p. 201). Le Tribunal administratif a

aussi reconnu la qualité pour recourir à l'association intercantonale des trois

lacs (Aqua nostra) pour défendre les intérêts de ses 3000 membres, usagers

habituels des rives sud du lac de Neuchâtel pour des activités de détente et de

loisirs, contre les mesures de protection de ces rives (voir arrêt AC.2002.0146

du 15 septembre 2004).

c) En l’espèce, aucune disposition

légale spécifique n’accorde à l’association recourante le droit de recourir. Le

tribunal doit donc examiner si les buts de l’association tendent à défendre les

intérêts de ses membres et si la majorité ou du moins un grand nombre pourrait

se voir reconnaître la qualité pour recourir. Selon l’article 3 de ses statuts,

l’association a pour but la défense des intérêts de ses membres et des

habitants qu’elle représente. L’article 4 précise qu’elle a pour objectif de

préserver voire améliorer la qualité de vie de ses membres, de défendre les

intérêts de ses membres et des habitants du quartier d’une manière générale et

en particulier face aux atteintes quotidiennes de la circulation. L’association

a aussi pour but d’augmenter la sécurité des usagers de la voie publique les

plus vulnérables, notamment la sécurité des enfants, des handicapés, des

personnes âgées et des cyclistes. Elle a aussi pour but de sauvegarder le

patrimoine naturel et construit, ainsi que l’environnement au sens large,

notamment la protection des eaux, de l’air et la tranquillité, ainsi que

d’empêcher d’augmenter, voire de diminuer les nuisances, bruit et pollution. L’association

entend également exploiter de façon rationnelle les infrastructures routières

existantes à Yverdon-les-Bains. L’article 6 précise que l’association se

compose de personnes physiques et morales qui habitent ou sont

propriétaires de terrains situés le long du projet de la Collectrice Sud.

L’association est composée actuellement de 21 membres dont la grande majorité

est propriétaire de biens-fonds situés le long du tracé du projet de

Collectrice Sud à la rue du Couchant, à la chaussée de Treycovagnes, à la

rue de Montagny, au chemin de Roseraie, à l’avenue Kiener, à l’avenue Pierre de

Savoie, ainsi qu’aux Petites Roches et à la rue Près-du-Lac. Or, l’article

57bis du règlement du plan général d’affectation subordonne la réalisation de

la deuxième étape de la zone d’activités à la mise en service de la Collectrice

Sud entre la jonction A1 Yverdon-les-Bains Sud et le carrefour Kiener-Moulin.

Le tracé concerné de la Collectrice Sud touche la plus grande partie des

membres de l’association regroupés à l’avenue Kiener et au chemin du Couchant,

et ils bénéficient d’un intérêt de fait à contester une mesure de planification

qui implique la construction et la mise en service d’une route les touchant

directement et que l'association a pour but essentiel de contester le principe,

le tracé et sa réalisation. Ainsi, le tribunal considère qu’un grand nombre de

membres de l’association aurait individuellement qualité pour recourir contre

la mesure de planification qui implique la réalisation de cette artère

routière, de sorte que la qualité pour recourir de l’association doit lui être

reconnue. Il en va de même pour les recourants André et Corinne Overney.

2.

a) La planification du territoire

doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. Cela signifie que

les questions et problèmes que pose la planification ne peuvent être résolus

sans examiner conjointement leur compatibilité avec les exigences de la

protection de l'environnement (voir arrêt AC 97/0134 du 26 février 1999 publié

à la RDAF 1999 p. 392 et ss, ainsi que les arrêts AC 96/0154 du 9 février 1999

consid. 3a, AC 95/0050 du 8 août 1996 consid. 2a).

b) La base constitutionnelle du droit

de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst.) est de même niveau que

celle du droit de la protection de l'environnement (art. 74 Cst.); les mesures

que les cantons sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales

adoptées en application de ces normes constitutionnelles doivent être

harmonisées en vue d'arrêter les solutions qui sont le mieux à même de répondre

aux intérêts complémentaires que chacune de ces législations défendent (Alfred

Kuttler, Protection de l'environnement et aménagement du territoire,

mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3). L'aménagement du territoire vise avant tout

l'utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT) qui implique la protection

des bases naturelles de la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le

paysage (art, 1er al. 2 let. a) et la création ou le maintien d'un milieu bâti

favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2

let. b). La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983

(LPE) a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif

les émissions de polluants et à éviter, ou à réduire si nécessaire, les

atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).

c) Pour atteindre les buts fixés par

ces deux législations sur l'aménagement du territoire et sur la protection de

l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en veillant à

définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les

atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d OAT;

voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). A cet égard, la nouvelle Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (nCst), entrée en vigueur le 1er janvier 2000,

consacre à son art. 2 al. 2 le développement durable comme l'un des buts

essentiels de la Confédération; l'art. 73 nCst précise cette notion en ce sens

qu'il s'agit de diriger le développement en vue d'assurer un équilibre durable

entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son

utilisation par l'être humain. Le Conseil fédéral a indiqué dans son rapport

sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse, que le développement

est durable s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et

écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération actuelle sont

satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations futures de

satisfaire leurs propres besoins; il implique le maintien à long terme du

potentiel de développement des différentes régions (rapport sur les Grandes

lignes, in FF 1996 III p. 563). Pour assurer les conditions d'un développement

durable, le rapport sur les Grandes lignes précise que l'urbanisation doit

davantage être canalisée vers l'intérieur du milieu bâti afin de mettre

progressivement un terme à l'extension débordante des agglomérations. Il y a

donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de construction en

premier lieu dans le tissu déjà urbanisé par une densification ou une meilleure

utilisation des espaces résiduels ou des friches industrielles à proximité des

gares, ce qui permet d'utiliser plus rationnellement les infrastructures

existantes de transports, d'approvisionnement et d'élimination des déchets.

L'un des objectifs prioritaires de la politique du développement en Suisse tend

ainsi à consolider le réseau polycentrique des villes afin que les petites et

moyennes villes, bien desservies par le rail, offrent une solution de rechange

à l'extension débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement

doit être localisé à proximité des arrêts de transports publics les mieux

desservis, qui se prêtent particulièrement bien à une densification de l'habitat

ou à la localisation de pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes,

FF 1996 III p. 566 à 569 et 571 à 573). Ainsi, tant les plans directeurs des

cantons, qui déterminent le développement souhaité (art. 8 let. a LAT) que les

plans d'affectation (art. 14 LAT) doivent garantir les conditions d'un

développement durable au sens des art. 2 et 73 nCst.

d) Le décret du 22 février 1984 sur le

plan directeur cantonal (ci-après: le décret) avait fixé les principes de base

du plan directeur cantonal et réglé la procédure d'approbation (art. 1er du

décret). Le décret retenait les quatre principes suivants : la régionalisation,

la décentralisation concentrée, la coordination ainsi que l'information et la

participation de la population. Le principe de la régionalisation tend à

soutenir le développement des régions, à favoriser l'expression de leurs

intérêts, et à atténuer les inégalités entre elles (art. 2 du décret). Quant à

la politique de décentralisation concentrée, elle tend à soutenir l'effort de

développement des régions en évitant une dispersion des mesures de soutien;

elle s'inscrit dans une politique de développement de l'ensemble du canton,

accordant une attention particulière aux régions les plus défavorisées, sans

toutefois porter préjudice à celles qui sont plus dynamiques (art. 3 du

décret). Depuis des décennies, le canton de Vaud est en effet l'objet d'une

concentration croissante de la population dans et à proximité des

agglomérations de l'arc lémanique. La décentralisation concentrée tend essentiellement

à corriger cette tendance pour répartir et concentrer le développement et les

efforts d'urbanisation dans les centres régionaux bien desservis par les

transports publics, ce qui est pour l'essentiel conforme à l'exigence

constitutionnelle du développement durable.

e) Le premier plan directeur cantonal

a été adopté par décret du 20 mai 1987 ; l’article 2 de ce décret précise

que les objectifs adoptés par le Grand Conseil ainsi que les éléments

prospectifs contenus dans les cartes et les plans sectoriels lient les

autorités. Le projet d’urbanisation (carte 1.1.1) met en place un réseau de

centres urbains desservis par les transports publics et prévoit de

« soutenir le rôle dévolu au centre notamment par la concentration

d’activités économiques et de services diversifiés et pas la densification de

l’habitat » (objectif 1.2b du plan directeur cantonal). La Commune d’Yverdon-les-Bains

fait partie d’un centre régional de premier niveau comportant un milieu à

restructurer et à intensifier. Le plan directeur communal d’Yverdon-les-Bains a

notamment pour objectif de permettre une densification du milieu bâti. Les

sujets essentiels d’orientation du dossier directeur apportent les précisions

suivantes :

«le centre doit croître pour combattre les

attractions périphériques, mais le centre historique doit être préservé et

ses possibilités de croissance sont physiquement finies. Le rôle de la

croissance centrale devient naturellement attribué aux rues inachevées. Elles

pourront ainsi s’affirmer en devenant de vraies rues. Les projets de

construction tiendront compte d’une identité globale de la rue tant par

l’esthétique que par ses fonctions et par la manière de s’y mouvoir».

S’agissant des activités, il est

précisé que «la restructuration du vaste tissu industriel de la ville ouvre des

perspectives diversifiées innovatrices « que le planificateur n’aurait osé

imaginer il y a peu. » Il est encore précisé que « ces élans sont

complétés par des planifications pionnières en terrain vierge où tous les

ingrédients nécessaires doivent se conjuguer au bénéfice d’activités

technico-économiques de pointe. C’est le parc technologique. Pour l’homme,

c’est un lieu de travail et un lieu à vivre. A ce titre, il lui procurera de

nouveaux services et de nouveaux équipements pour trouver de nouveaux produits

et de nouveaux moyens de production ». Le plan directeur de l’utilisation

du sol fixant les destinations du sol prévoit pour le secteur compris entre

l’autoroute, l’avenue Kiener, le canal du Mujon et le Déversoir, qu’il fait partie

des territoires destinés à la culture du sol. Ce secteur est désigné

« territoire de la ceinture horticole et maraîchère et des jardins

familiaux ». Le commentaire du plan directeur précise que « ces

territoires destinés principalement à l’agriculture peuvent être destinés à

l’exploitation horticole et maraîchère du sol et de ce fait aux équipements

construits adéquats. ». Enfin, le secteur est désigné par le plan

directeur de l’utilisation du sol intitulé « les réserves

stratégiques » comme réserve stratégique comprenant les terrains libres de

construction.

3.

a) Le nouveau plan général

d’affectation a notamment pour effet de transférer l’ensemble des terrains

compris entre l’avenue Kiener, l’autoroute, le canal du Mujon et le Déversoir,

soit une surface de 115’000m², de la zone agricole à la zone à bâtir destinée

aux activités. L’extension de la zone à bâtir sur ce territoire ne fait l’objet

d'aucune compensation par d’autres secteurs constructibles qui seraient

affectés en zone agricole. Selon les articles 43 al. 2 et 48 al. 2 de la loi

cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre

1985 (ci-après : LATC), la création d’une nouvelle zone à bâtir doit

respecter les principes applicables à l’extension des zones à bâtir et s’inscrire

dans le cadre fixé par les plans directeurs. Ces dispositions s’interprètent

dans le cadre posé par l’art. 15 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT), précisant que les zones à bâtir comportent

les terrains propres à la construction et qui sont déjà largement bâtis (litt.

a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans

à venir et seront équipés dans ce laps de temps (litt. b).

b) La tâche centrale des cantons et

des communes en matière d'aménagement du territoire consiste à délimiter les

zones à bâtir de manière conforme aux exigences de la loi fédérale, qui se

caractérisent par le principe du regroupement (ATF 116 Ia 335 ss consid. 4),

déduit notamment de la condition relative aux territoires déjà largement bâtis

posée aux art. 15 al. 1 lit. a et 36 al. 3 LAT. Le terrain largement bâti au

sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT comprend un territoire construit de manière

regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF

119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti

et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid. 3e). En revanche, les

parties de territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi

que les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à

l'environnement construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains

largement bâtis. De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui

servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de

délassement ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424

consid. 5a).

Le critère du besoin prévisible dans

les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 lit. b LAT a été relativisé par

la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération

dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier

l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à

370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves

suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et

en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à

prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains

agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb).

Par ailleurs, la nécessité de réduire les émissions de polluants, à titre

préventif (art. 1 al. 2 et 11 LPE) joue aussi un rôle important sur la

délimitation des zones à bâtir, en particulier leur localisation à proximité

des arrêts de transports publics (Brandt,

Moor, Commentaires LAT art. 18 N. 20).

c) En l’espèce, il ressort de

l’inventaire des zones d’activités établi par la Municipalité que la commune

dispose dans le parc technique et scientifique d’une surface de l’ordre de

120'000m² immédiatement constructible et de 340’000m² destinée à être

disponible dans un délai de cinq ans, soit une capacité de l’ordre de

460’000m². A cela s’ajoute environ 40’000m² de surface constructible dans les

autres zones légalisées. Soit une capacité théorique de 500’000m² sans compter

le secteur compris entre l’autoroute, l’avenue Kiener, le canal Mujon et le

Déversoir. Selon l’annexe du plan directeur communal, les zones légalisées,

sans inclure les terrains compris entre l’avenue Kiener et l’autoroute,

permettent la création d’environ 10'000 emplois, ce qui semble déjà largement

suffisant pour répondre aux besoins prévisibles dans les quinze ans à venir.

Ainsi, il apparaît que le transfert des terrains de la zone agricole en zone

d’activités n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins prévisibles dans les

quinze ans à venir, puisque les zones à bâtir prévues permettent presque de

doubler le nombre d’emplois existants. Une telle capacité est conforme au rôle

de centre régional de premier niveau que le plan directeur a attribué à la

Commune d’Yverdon-les-Bains.

4.

Il convient encore de déterminer si

des circonstances particulières justifient la modification de la zone

d’affectation.

a) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, des

plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées. Le droit vaudois comporte une

restriction particulière concernant les zones agricoles en prévoyant à l'art.

53 al. 3 LATC qu'elles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq

ans dès leur approbation par le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (actuellement Département des infrastructures)

sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Cette disposition a

été introduite lors de la révision de l'ancienne loi vaudoise sur les

constructions et l'aménagement du territoire du 13 septembre 1976 qui

instaurait à son art. 25 bis pour chaque commune l'obligation de créer des zones

agricoles et qui fixait la durée de ces zones à vingt-cinq ans afin de garantir

aux agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (arrêts TA

AC 1999/0035 du 19 octobre 2001, AC 1997/0095 du 17 mars 1998, voir aussi, Eric Brandt, Les plans d'affectation

dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 240; v. aussi BGC

session septembre 1976 p. 839). L'octroi ou le refus d'une dérogation

concernant la durée de vingt-cinq ans des zones agricoles doit être examiné à

la lumière des principes posés à l'art. 21 al. 2 LAT. Mais en raison de

l'intérêt particulièrement important à la création ou au maintien des zones

agricoles, une modification de l'affectation avant l'échéance du délai de

vingt-cinq ans doit être justifiée par un besoin impérieux au niveau local et

régional (arrêts TA précités AC 1999/0035 du 19 octobre 2001, AC 1997/0095 du

17 mars 1998).

b) En l’espèce, le classement du

secteur en zone agricole résulte du plan des territoires périphériques approuvé

par le Conseil d’Etat le 8 décembre 1989. La zone agricole sur cette parcelle

ne peut donc en principe être modifiée avant l’écoulement du délai de 25 ans

qui arrive à échéance le 8 décembre 2014, et pour autant que les autres

conditions qui seraient applicables à ce moment-là à la révision d’un plan

d’affectation soient remplies. Si le transfert de ce terrain de la zone

agricole à la zone à bâtir intervient avant cette échéance, il convient de

déterminer si un motif impérieux au niveau local, régional ou cantonal impose

l’abandon de cette mesure de planification par l’extension de la zone à bâtir.

c) L’autorité communale a expliqué

lors de l’audience du 29 juin 2004, que les surfaces disponibles dans le parc

technologique étaient réservées à des entreprises de pointe répondant à des

critères spécifiques. Elle recevait ainsi de nombreuses demandes qui devaient

être refusées à défaut de surfaces disponibles dans les zones industrielles

existantes. Toutefois, dans son plan directeur communal, la Commune

d’Yverdon-les-Bains a fixé un objectif qualitatif dans l’accueil des

entreprises sur son territoire; ce critère ne serait plus respecté par la

légalisation d’une zone d’activités qui serait destinée aux entreprises ne

répondant pas aux critères de qualité tels qu'ils sont prévus dans le périmètre

du parc scientifique et technologique. Par ailleurs, le Service de

l’aménagement du territoire ne dispose pas d’un inventaire des zones

d’activités disponibles sur l’ensemble de la région, de sorte qu’il n’est pas

possible d’apprécier en l’état la nécessité d’un déclassement de la zone

agricole pour accueillir des entreprises pouvant provoquer des gênes notables à

l’environnement tels que les centres de dépôt avec des mouvements importants de

camions par jour. Aussi, l'affectation du secteur en zone d'activités est de

nature à compromettre les buts recherchés par les réserves stratégiques en

permettant directement l'utilisation des surfaces pour la construction. Enfin,

il ressort aussi de l’expertise ordonnée dans le cadre du recours formé contre

le projet de Collectrice Sud que l’urbanisation des territoires sud de la

commune longeant l’autoroute par l’intermédiaire de la Collectrice Sud

porterait atteinte à l’objectif de densification du centre et entamerait les

territoires qui devraient servir de réserves stratégiques avec un étalement

accru des zones à bâtir accompagné d’une augmentation importante de la part du

trafic automobile. En revanche, la densification des abords du centre ville et

des zones situées au nord des voies CFF et la reconversion d’une friche

industrielle favoriseraient l’utilisation des transports publics tout en

permettant de maintenir un centre ville vivant. L’urbanisation des secteurs au

sud de la commune incite à la dispersion urbaine, à la perte de vitalité des

commerces du centre et à leur impraticabilité par rapport aux autres secteurs

en périphérie. Pour ces motifs également, le tribunal estime qu’il n’existe pas

de motif impérieux justifiant de déroger à la durée des zones agricoles de 25

ans pour affecter le secteur en cause en zone d’activités.

Ainsi, il résulte des considérants qui

précèdent que les conditions requises par les articles 15 LAT, 21 al. 2 LAT et

53 al. 3 LATC ne sont pas remplies pour autoriser le transfert de la zone

agricole en zone d’activités. La décision du Département des infrastructures

doit donc être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à la Commune

d’Yverdon-les-Bains afin qu’elle adopte une nouvelle planification sur le

secteur concerné en tenant compte des considérants qui précèdent.

5.

Les recourants André et Corinne

Overney contestent la réglementation de la zone composite prévue de part et

d’autre du chemin du Couchant ainsi que le degré de sensibilité III qui lui est

attribué.

a) Selon l’art. 43 de l’Ordonnance sur

la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), les degrés de

sensibilité doivent être indiqués dans les différentes zones d’affectation au

sens des art. 14 et ss. LAT. Le degré de sensibilité II est applicable

« dans les zones où aucune entreprise gênante n’est admise, notamment dans

les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et

installations publiques. En revanche, le degré de sensibilité III doit être

retenu dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes,

notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que

dans les zones agricoles ». Selon l’art. 47 du règlement du plan général

d’affectation, la zone composite est caractérisée par son tissu urbain de fine

maille, qui mérite une densification mesurée et respectant son échelle. Cette

zone est destinée à des bâtiments à fonctions mixtes ou d’habitation. Les

fonctions principales sont l’habitation en prépondérance, les activités

moyennement gênantes ainsi que les activités compatibles avec la zone. La

définition de la zone composite correspond à celle du degré de sensibilité III

prévu par l’art. 43 al. 1 litt. c OPB.

b) C’est en premier lieu le niveau de

nuisances compatibles avec l’affectation de la zone, selon le droit cantonal, qui

est déterminant pour l’attribution du degré de sensibilité, qu’il s’agisse de

celui induit par les installations liées aux activités autorisées ou de celui

du trafic induit par des installations en elles-mêmes non nécessairement

bruyantes comme les hôpitaux ou un parking public souterrain. La situation de

fait, telle que la faible ou forte exposition au bruit de la zone, n’entre, en

principe, pas en considération. Le pouvoir d’appréciation dont dispose

l’autorité cantonale lui permet toutefois de protéger une zone mixte,

essentiellement composée de bâtiments d’habitation, par l’attribution d’un

degré de sensibilité II. L’autorité a même l’obligation de prévoir un tel degré

de sensibilité dans les centres de localité dans lesquels existent des

quartiers calmes afin de les préserver d’une élévation du niveau de bruit. En

effet, lorsque l’affectation de la zone ne définit pas les activités qui lui

sont compatibles, il convient de se fonder sur les activités effectivement

déployées dans la zone et sur le niveau de bruit existant (Anne-Christine Favre, « La

protection contre le bruit », dans la Loi sur la protection de

l’environnement, Thèse Lausanne, p. 225).

c) En l’espèce, l’inspection locale a

démontré que le secteur de la rue du Couchant est constitué dans une part très

prépondérante d’habitations. Seuls deux locaux d’activités sont installés, soit

un atelier d’architecture et les bureaux de l’entreprise du recourant. Ces deux

activités ne sont pas gênantes et font partie des activités tertiaires compatibles

avec une destination réservée à l’habitation. Ainsi, il apparaît que le

principe de prévention commande de ne pas prévoir une planification qui

permette d’augmenter le bruit dans une zone urbanisée calme. Dans ces

conditions, l’application du degré de sensibilité III n’est pas conforme au

principe de prévention tout comme la définition de la zone qui permet des

activités moyennement gênantes dans un secteur qui n’en comporte aucune.

L’autorité communale a excédé son pouvoir d’appréciation par une mesure de

planification qui a pour effet de permettre d’emblée une augmentation du niveau

de bruit dans un secteur calme et entouré d’habitations. Le recours doit donc

être admis sur ce point et la décision du département annulée, de même que la

décision du conseil communal levant l'opposition des recourants sur ce point.

Le dossier doit être renvoyé à l'autorité communale afin que le degré de

sensibilité II soit appliqué au secteur de la rue du Couchant et que l’art. 47

RPGA soit modifié en ce sens que les activités moyennement gênantes ne sont pas

admises dans ce secteur.

6.

Les recourants André et Corinne

Overney ont encore contesté le classement du secteur de la rue du Couchant dans

une aire annexe aux destinations stratégiques. Toutefois, l'affectation d'une

aire annexe aux destinations stratégiques ne comporte aucune règle

d'utilisation du sol et ne peut donc être concrétisée sans l'adoption préalable

d'un plan spécial tel qu'un plan de quartier ou un plan partiel d'affectation.

L'art. 88 RPGA a ainsi une portée comparable à celle d'un plan directeur qui fixe

un objectif de développement devant être concrétisé par une modification de la

zone pour déployer des effets juridiques contraignants à l'égard des

recourants.

7.

Il résulte des considérants qui

précèdent que les recours doivent être admis. La décision du Département des

infrastructures du 17 juin 2003 doit donc être annulée et le dossier retourné à

l’autorité communale afin qu’elle modifie le plan général d’affectation et son

règlement dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu du fait que

la planification communale s’est faite en accord avec les différents services

concernés de l’administration cantonale, il y a lieu de laisser les frais de

justice à la charge de l’Etat. Les circonstances commandent en outre de faire

application de l’art. 55 al. 3 LJPA et de compenser les dépens. La même

solution s'impose pour les frais et dépens encourus devant l'autorité cantonale

de première instance.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours formés par l’Association

d’opposition à la Collectrice Sud ainsi que par Corinne et André Overney sont

admis.

II.

La décision du Département des

infrastructures du 17 juin 2003 est annulée. Les décisions les décisions du

Conseil communal de la Commune d'Yverdon-les-Bains des 2 mars 2000 et 5

avril 2001 levant l'opposition des recourants sont annulées et le dossier

retourné à l’autorité communale afin qu'elle modifie le plan général

d'affectation et son règlement dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il n’est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

fg/ Lausanne, le 31 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

[1] Sans parler des surfaces vacantes. Selon les chiffres figurant dans le

rapport Plan directeur Yverdon – Montagny, Base directrice (Groupe Y, 1992), il

y a à Yverdon des dizaines de milliers de m² de locaux commerciaux ou

artisanaux non occupés.

[2] Il est vrai que la Municipalité a fait des efforts pour attirer un

repreneur du site de l’ancienne usine Hermes-Paillard. Mais, comparativement à

ce qui se fait pour d’autres friches industrielles en Suisse (voir par exemple

Hotz, Willi, 1998 e Kanton Bern, 1998), on ne peut pas parler d‘une véritable

opération en vue de créer un nouveau pôle urbain.