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Décision

AC.2003.0134

TA - AC.2003.0134 - 2003-12-18 - TDC SWITZERLAND AG et VIRET Alain c/ Gollion

18 décembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société TDC

Switzerland (Sunrise) est l'un des trois opérateurs d'installation de

radiotéléphonie mobile autorisés par concession à exploiter un réseau avec

couverture optimale du territoire. Elle a conclu avec Alain Viret, à Gollion, propriétaire

de la parcelle no 262 de cette commune, un bail lui permettant d'installer et

d'exploiter des équipements techniques de téléphonie mobile.

B. La recourante a fait

mettre à l'enquête publique, du 11 au 30 avril 2003, un projet de construction,

sur la parcelle précitée, d'un mât d'antenne d'une hauteur de 20 mètres, ainsi

que d'un container pour équipement technique de dimension réduite

(8 mètres sur 4). La demande de permis de construire a été accompagnée

d'un formulaire no 66 concernant les constructions ou installations hors zone à

bâtir. Elle comprend une demande de dérogation à l'art. 48 du règlement sur le

plan partiel d'affectation du village, approuvé par le Conseil d'Etat du canton

de Vaud le 27 septembre 1995 (ci-après PPA). L'enquête publique a provoqué

de nombreuses oppositions (136 en tout) émanant d'habitants du village. Par

décision du 1er juillet 2003, la Municipalité de Gollion a refusé de délivrer

le permis de construire requis. C'est contre cette décision qu'est dirigé le

présent recours, déposé le 16 juillet 2003.

C. La parcelle no 262,

propriété d'Alain Viret, est située à l'est de la localité de Gollion. Elle

comprend un rural (no ECA 138) avec hangar attenant, sur la façade sud-est

duquel ont été construits quatre silos d'une hauteur d'environ 12 mètres. C'est

devant ces silos qu'est prévue l'implantation de l'antenne et de l'armoire

technique litigieuse.

La parcelle no 262

comporte encore sur sa partie sud un grand bâtiment à usage agricole (no ECA

224). Selon le PPA, la parcelle est divisée en deux parties, l'une à l'ouest

sise en zone d'extension des constructions principales, des constructions

secondaires et de dégagement, l'autre à l'est sise en zone de dégagement et de

verdure. Les silos mentionnés ci-dessus, ainsi que l'emplacement prévu pour les

installations litigieuses sont situés dans cette dernière zone.

D. La municipalité s'est

déterminée en date du 25 septembre 2003, concluant au rejet du pourvoi. Le

Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a également déposé

des observations, le 9 septembre 2003, concluant à l'admission du recours, au

bénéfice de considérations dont il résulte que les normes de l'ORNI sont tout à

fait respectées, confirmant le préavis émis lors de l'enquête publique. Le

Service de l'aménagement du territoire (SAT) a également pris position le 29

septembre 2003, indiquant que la zone de dégagement et de verdure du PPA doit

être considérée, compte tenu de sa location et de son but, comme une mesure

d'aménagement du milieu bâti et non comme une zone de non bâtir au sens de

l'art. 25 LAT, avec la conséquence que le projet est soumis à l'autorisation de

l'autorité communale exclusivement. Ce service émet l'avis que, a priori, le

projet est conforme à l'art. 48 du règlement.

E. Le tribunal a procédé le

3 décembre 2003 à une visite des lieux, en présence des parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'entreprise auteur du projet d'installation de

l'antenne litigieuse et par le propriétaire du bien-fonds concerné, tous deux

destinataires de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme.

2.

Il est constant que

l'installation litigieuse doit être implantée sur une partie de la parcelle no

262.

qui est colloquée en zone de dégagement et de verdure selon le PPA du

village. Bien que la demande de permis de construire ait comporté une demande

d'autorisation hors zone, il faut admettre, avec les parties et conformément à

la jurisprudence (ATF 116 Ib 377; AC 1996/0158 du 16 janvier 1997, et les

références citées), que la zone de dégagement et de verdure du PPA n'est pas

une zone de non bâtir au sens de l'art. 25 LAT, l'inconstructibilité relative

de cette zone étant déduite de motifs liés à l'aménagement du milieu bâti et

non à la nécessité de séparer zones à bâtir et zones de non bâtir. C'est dès

lors à juste titre que la demande d'autorisation a été traitée par la

municipalité, en application de la réglementation cantonale et communale

applicable.

3.

La zone de dégagement

et de verdure est l'une des affectations particulières prévue par le chapitre 5

du PPA. Elle est régie par l'art. 48 du règlement, dont la teneur est la

suivante :

"Cette zone est

destinée au maintien d'une importante aire de dégagement des constructions,

vergers, espaces de jeux, etc.

De nouvelles

constructions rurales (bâtiments d'exploitation ou logements pour l'exploitant)

sont admises si les besoins d'une exploitation existante à proximité les

justifient.

De petites

constructions annexes telles que bûchers, cabanes de jardin, kiosques

d'agrément, etc. à l'exclusion de surfaces de stationnement et de couverts à

voitures sont autorisées."

Cette disposition

n'admet donc des constructions dans cette zone que d'une manière extrêmement

limitée, soit lorsqu'il s'agit de constructions rurales justifiées par les

besoins d'une exploitation proche (al. 2), soit lorsqu'il s'agit de petites

constructions annexes du bâtiment principal (al. 3). Si on peut admettre que le

local technique prévu par le projet litigieux correspond à la définition de

"petite construction", force est de constater que son utilisation n'a

rien à voir avec celle du rural devant lequel elle est implantée. Quant à une

antenne de plus de 20 mètres de hauteur, destinée à une exploitation

commerciale totalement étrangère à l'usage agricole, elle ne saurait être

assimilée aux constructions exceptionnellement tolérées à cet endroit. A

l'évidence, l'art. 48 RPPA fait obstacle à l'autorisation sollicitée.

Seul donc l'octroi

d'une dérogation pourrait permettre de délivrer l'autorisation en cause. Une

telle dérogation a d'ailleurs été dûment sollicitée avec la demande de permis

de construire, et on doit admettre qu'elle a été implicitement refusée, même si

la décision communale ne s'y réfère pas expressément.

4.

Conformément à l'art. 6

LATC, une municipalité ne peut déroger au règlement communal que si celui-ci

l'y autorise expressément (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème

édition, remarque 2.1 ad art. 6 LATC). En l'espèce, aucune disposition du

règlement n'habilite l'autorité municipale à déroger aux dispositions du

règlement. A cela s'ajoute que, de toute manière, les conditions d'une

dérogation ne seraient pas réunies en l'espèce. Conformément à la

jurisprudence, on peut y recourir lorsqu'il s'agit d'éviter les effets

rigoureux de la réglementation ordinaire mais, dans tous les cas, la mesure

doit servir la loi ou, à tout le moins les objectifs recherchés par celle-ci,

une autorisation exceptionnelle devant permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur (voir un arrêt du Tribunal

administratif, RDAF 2001 I 341, et les nombreuses références citées). Or de

telles conditions ne sont clairement pas réunies en l'espèce. On ne peut en

effet affirmer que l'impossibilité d'implanter à cet endroit l'antenne

litigieuse débouche sur un résultat excessivement rigoureux, si l'on songe que

toute une partie de la parcelle d'Alain Viret est colloquée en zone d'extension

des constructions principales, des constructions secondaires et de dégagement,

avec la conséquence qu'une zone constructible est à disposition, toute proche.

Quant à l'exigence de la conformité avec les objectifs de l'aménagement du

territoire à cet endroit, il suffit de lire l'alinéa 1 de l'art. 48, complété

par les considérations du préambule du RPPA (rubrique "protection des

sites") pour se convaincre qu'elle n'est en l'évidence pas satisfaite.

5.

Les deux autres motifs

invoqués par la municipalité ne sont en revanche pas décisifs. Il est certain

qu'une antenne de téléphonie mobile a un certain impact sur le site, dans le

cas particulier, sur l'aspect de la lisière est du village de Gollion. Mais les

recourants font remarquer, à juste titre, que seule sera véritablement visible

la partie supérieure du mât, dépassant les silos, et que de toute manière

l'existence de ces derniers, qui représentent une masse imposante, atténue très

fortement l'impact que pourrait avoir la nouvelle installation à cet endroit.

Quant à l'argument tiré du nombre des oppositions qu'a soulevé la mise à l'enquête,

il est irrelevant. Un permis de construire est une autorisation de police qui

doit être délivrée lorsque les conditions légales ou réglementaires sont

remplies. En présence d'un projet en tous points réglementaires, l'autorité ne

peut refuser l'autorisation en invoquant un tel élément. Des oppositions

infondées, même nombreuses, ne sauraient faire obstacle à un projet en soi

réglementaire.

6.

Le recours doit ainsi

être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 55 LJPA). Ces

derniers verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la commune, dont

la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

1er juillet 2003 de la Municipalité de Gollion refusant d'autoriser

l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle no 262 de

Gollion est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement.

IV. Les recourants

TDC Switzerland AG et Alain Viret verseront solidairement à la Commune de

Gollion une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

vz/Lausanne, le 18 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint