AC.2003.0134
TA - AC.2003.0134 - 2003-12-18 - TDC SWITZERLAND AG et VIRET Alain c/ Gollion
18 décembre 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC SWITZERLAND AG et VIRET Alain c/ Gollion
ANTENNE
TÉLÉPHONE
NATEL
LATC-6
Résumé contenant:
Une installation de téléphonie mobile (antenne de 20 m. de haut et local technique) ne peut pas être construite dans une zone de dégagement et de verdure n'admettant que de petites constructions (bûchers, cabanes de jardin, etc) ou des constructions rurales liées à une exploitation existante. Les conditions d'une dérogation ne sont pas réalisées. Recours du constructeur rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 décembre 2003
sur le recours interjeté par TDC
Switzerland AG et Alain VIRET, représentés par Me Christophe Piguet,
avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Gollion
du 1er juillet 2003 (refus d'autoriser l'installation d'une antenne de
téléphonie mobile sur la parcelle 262 de Gollion).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société TDC
Switzerland (Sunrise) est l'un des trois opérateurs d'installation de
radiotéléphonie mobile autorisés par concession à exploiter un réseau avec
couverture optimale du territoire. Elle a conclu avec Alain Viret, à Gollion, propriétaire
de la parcelle no 262 de cette commune, un bail lui permettant d'installer et
d'exploiter des équipements techniques de téléphonie mobile.
B. La recourante a fait
mettre à l'enquête publique, du 11 au 30 avril 2003, un projet de construction,
sur la parcelle précitée, d'un mât d'antenne d'une hauteur de 20 mètres, ainsi
que d'un container pour équipement technique de dimension réduite
(8 mètres sur 4). La demande de permis de construire a été accompagnée
d'un formulaire no 66 concernant les constructions ou installations hors zone à
bâtir. Elle comprend une demande de dérogation à l'art. 48 du règlement sur le
plan partiel d'affectation du village, approuvé par le Conseil d'Etat du canton
de Vaud le 27 septembre 1995 (ci-après PPA). L'enquête publique a provoqué
de nombreuses oppositions (136 en tout) émanant d'habitants du village. Par
décision du 1er juillet 2003, la Municipalité de Gollion a refusé de délivrer
le permis de construire requis. C'est contre cette décision qu'est dirigé le
présent recours, déposé le 16 juillet 2003.
C. La parcelle no 262,
propriété d'Alain Viret, est située à l'est de la localité de Gollion. Elle
comprend un rural (no ECA 138) avec hangar attenant, sur la façade sud-est
duquel ont été construits quatre silos d'une hauteur d'environ 12 mètres. C'est
devant ces silos qu'est prévue l'implantation de l'antenne et de l'armoire
technique litigieuse.
La parcelle no 262
comporte encore sur sa partie sud un grand bâtiment à usage agricole (no ECA
224). Selon le PPA, la parcelle est divisée en deux parties, l'une à l'ouest
sise en zone d'extension des constructions principales, des constructions
secondaires et de dégagement, l'autre à l'est sise en zone de dégagement et de
verdure. Les silos mentionnés ci-dessus, ainsi que l'emplacement prévu pour les
installations litigieuses sont situés dans cette dernière zone.
D. La municipalité s'est
déterminée en date du 25 septembre 2003, concluant au rejet du pourvoi. Le
Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a également déposé
des observations, le 9 septembre 2003, concluant à l'admission du recours, au
bénéfice de considérations dont il résulte que les normes de l'ORNI sont tout à
fait respectées, confirmant le préavis émis lors de l'enquête publique. Le
Service de l'aménagement du territoire (SAT) a également pris position le 29
septembre 2003, indiquant que la zone de dégagement et de verdure du PPA doit
être considérée, compte tenu de sa location et de son but, comme une mesure
d'aménagement du milieu bâti et non comme une zone de non bâtir au sens de
l'art. 25 LAT, avec la conséquence que le projet est soumis à l'autorisation de
l'autorité communale exclusivement. Ce service émet l'avis que, a priori, le
projet est conforme à l'art. 48 du règlement.
E. Le tribunal a procédé le
3 décembre 2003 à une visite des lieux, en présence des parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'entreprise auteur du projet d'installation de
l'antenne litigieuse et par le propriétaire du bien-fonds concerné, tous deux
destinataires de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme.
2.
Il est constant que
l'installation litigieuse doit être implantée sur une partie de la parcelle no
262.
qui est colloquée en zone de dégagement et de verdure selon le PPA du
village. Bien que la demande de permis de construire ait comporté une demande
d'autorisation hors zone, il faut admettre, avec les parties et conformément à
la jurisprudence (ATF 116 Ib 377; AC 1996/0158 du 16 janvier 1997, et les
références citées), que la zone de dégagement et de verdure du PPA n'est pas
une zone de non bâtir au sens de l'art. 25 LAT, l'inconstructibilité relative
de cette zone étant déduite de motifs liés à l'aménagement du milieu bâti et
non à la nécessité de séparer zones à bâtir et zones de non bâtir. C'est dès
lors à juste titre que la demande d'autorisation a été traitée par la
municipalité, en application de la réglementation cantonale et communale
applicable.
3.
La zone de dégagement
et de verdure est l'une des affectations particulières prévue par le chapitre 5
du PPA. Elle est régie par l'art. 48 du règlement, dont la teneur est la
suivante :
"Cette zone est
destinée au maintien d'une importante aire de dégagement des constructions,
vergers, espaces de jeux, etc.
De nouvelles
constructions rurales (bâtiments d'exploitation ou logements pour l'exploitant)
sont admises si les besoins d'une exploitation existante à proximité les
justifient.
De petites
constructions annexes telles que bûchers, cabanes de jardin, kiosques
d'agrément, etc. à l'exclusion de surfaces de stationnement et de couverts à
voitures sont autorisées."
Cette disposition
n'admet donc des constructions dans cette zone que d'une manière extrêmement
limitée, soit lorsqu'il s'agit de constructions rurales justifiées par les
besoins d'une exploitation proche (al. 2), soit lorsqu'il s'agit de petites
constructions annexes du bâtiment principal (al. 3). Si on peut admettre que le
local technique prévu par le projet litigieux correspond à la définition de
"petite construction", force est de constater que son utilisation n'a
rien à voir avec celle du rural devant lequel elle est implantée. Quant à une
antenne de plus de 20 mètres de hauteur, destinée à une exploitation
commerciale totalement étrangère à l'usage agricole, elle ne saurait être
assimilée aux constructions exceptionnellement tolérées à cet endroit. A
l'évidence, l'art. 48 RPPA fait obstacle à l'autorisation sollicitée.
Seul donc l'octroi
d'une dérogation pourrait permettre de délivrer l'autorisation en cause. Une
telle dérogation a d'ailleurs été dûment sollicitée avec la demande de permis
de construire, et on doit admettre qu'elle a été implicitement refusée, même si
la décision communale ne s'y réfère pas expressément.
4.
Conformément à l'art. 6
LATC, une municipalité ne peut déroger au règlement communal que si celui-ci
l'y autorise expressément (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème
édition, remarque 2.1 ad art. 6 LATC). En l'espèce, aucune disposition du
règlement n'habilite l'autorité municipale à déroger aux dispositions du
règlement. A cela s'ajoute que, de toute manière, les conditions d'une
dérogation ne seraient pas réunies en l'espèce. Conformément à la
jurisprudence, on peut y recourir lorsqu'il s'agit d'éviter les effets
rigoureux de la réglementation ordinaire mais, dans tous les cas, la mesure
doit servir la loi ou, à tout le moins les objectifs recherchés par celle-ci,
une autorisation exceptionnelle devant permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur (voir un arrêt du Tribunal
administratif, RDAF 2001 I 341, et les nombreuses références citées). Or de
telles conditions ne sont clairement pas réunies en l'espèce. On ne peut en
effet affirmer que l'impossibilité d'implanter à cet endroit l'antenne
litigieuse débouche sur un résultat excessivement rigoureux, si l'on songe que
toute une partie de la parcelle d'Alain Viret est colloquée en zone d'extension
des constructions principales, des constructions secondaires et de dégagement,
avec la conséquence qu'une zone constructible est à disposition, toute proche.
Quant à l'exigence de la conformité avec les objectifs de l'aménagement du
territoire à cet endroit, il suffit de lire l'alinéa 1 de l'art. 48, complété
par les considérations du préambule du RPPA (rubrique "protection des
sites") pour se convaincre qu'elle n'est en l'évidence pas satisfaite.
5.
Les deux autres motifs
invoqués par la municipalité ne sont en revanche pas décisifs. Il est certain
qu'une antenne de téléphonie mobile a un certain impact sur le site, dans le
cas particulier, sur l'aspect de la lisière est du village de Gollion. Mais les
recourants font remarquer, à juste titre, que seule sera véritablement visible
la partie supérieure du mât, dépassant les silos, et que de toute manière
l'existence de ces derniers, qui représentent une masse imposante, atténue très
fortement l'impact que pourrait avoir la nouvelle installation à cet endroit.
Quant à l'argument tiré du nombre des oppositions qu'a soulevé la mise à l'enquête,
il est irrelevant. Un permis de construire est une autorisation de police qui
doit être délivrée lorsque les conditions légales ou réglementaires sont
remplies. En présence d'un projet en tous points réglementaires, l'autorité ne
peut refuser l'autorisation en invoquant un tel élément. Des oppositions
infondées, même nombreuses, ne sauraient faire obstacle à un projet en soi
réglementaire.
6.
Le recours doit ainsi
être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 55 LJPA). Ces
derniers verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la commune, dont
la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
1er juillet 2003 de la Municipalité de Gollion refusant d'autoriser
l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle no 262 de
Gollion est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement.
IV. Les recourants
TDC Switzerland AG et Alain Viret verseront solidairement à la Commune de
Gollion une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
vz/Lausanne, le 18 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint