AC.2003.0139
JI - AC.2003.0139 - 2003-09-24 - INEICHEN Josef c/ Municipalité de Noville
24 septembre 2003Français9 min
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N° affaire:
AC.2003.0139
Autorité:, Date décision:
JI, 24.09.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
INEICHEN Josef c/ Municipalité de Noville
RESTITUTION DU DÉLAI
AUXILIAIRE
MANDATAIRE
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
LJPA-32-2
LJPA-39-1
Résumé contenant:
Est notamment considérée comme un auxiliaire de la partie ou de son mandataire la banque que ceux-ci ont chargée d'opérer une avance de frais.En pareil cas, la restitution du délai est exclue même si le paiement tardif de l'avance de frais ne provient pas de la partie elle-même ou de son représentant, mais d'une faute exclusive de la banque qu'ils avaient chargée de ce paiement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Décision du juge instructeur
du 24 septembre 2003
sur le recours interjeté par Josef INEICHEN,
à Montreux, en qualité d'exécuteur testamentaire de feu Aldo Chiaradia,
représenté par Me Denis Bettems, avocat, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Noville
du 7 juillet 2003 (ordre de remise en état de la parcelle no 267,
appartenant à la succession de feu Aldo Chiaradia).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Vu les faits suivants:
A. Par décision du
7 juillet 2003, la Municipalité de Noville a ordonné à la succession
de feu Aldo Chiaradia, par l'intermédiaire de Josef Ineichen, exécuteur
testamentaire, d'évacuer de la parcelle no 267 du cadastre de Noville, au lieu
dit "Les Saviez", des déchets de chantier minéraux, un tas formé de
morceaux d'enrobés bitumineux, ainsi que des déchets industriels "banals".
Cette décision pose en outre diverses conditions à la poursuite temporaire
d'activités de stockage et de concassage de déchets de chantier sur ladite
parcelle.
B. Josef Ineichen a recouru
contre cette décision le 23 juillet 2003, concluant à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la succession d'Aldo Chiaradia
n'est pas tenue de libérer la parcelle no 267.
A réception du
recours, un délai au 14 août 2003 a été imparti au recourant pour
effectuer un dépôt de 2'500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou
partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet
du recours. Cette communication mentionnait qu'à défaut de paiement dans le
délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Le versement de ce
dépôt de garantie a été effectué par le recourant au guichet de la poste le
18 août 2003. Par lettre du même jour, le recourant a exposé qu'il
avait envoyé à la Banque cantonale vaudoise (BCV) le 29 juillet 2003
un ordre de paiement de 2'500 fr. en faveur du Tribunal administratif, mais que
ladite banque venait de l'informer qu'elle avait annulé ce paiement. Etaient
notamment joints à cette lettre un avis de la BCV indiquant effectivement que
le paiement de 2'500 fr. en faveur du Tribunal administratif avait été annulé
le 11 août 2003 au motif que "le disponible du compte ne
permet pas d'exécuter les paiements", ainsi qu'un relevé de la même
banque montrant qu'au 17 août 2003 le compte qui aurait dû être
débité présentait un solde créditeur de 248'527 fr.75. A la demande du juge
instructeur, le recourant a produit ultérieurement un autre relevé montrant que
ce solde avait été constamment supérieur à 200'000 fr. durant la période du 1er
juillet au 8 septembre 2003.
C. La Municipalité de
Noville et le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) ont conclu au
rejet du recours.
A la demande du SESA,
l'effet suspensif accordé provisoirement au recours a été partiellement levé,
s'agissant de l'évacuation du tas d'enrobés bitumineux et du sol sous-jacent,
jusqu'à une profondeur de 30 centimètres.
La faculté a été
donnée à la municipalité et au SESA de se déterminer sur une éventuelle
restitution du délai d'avance de frais. La municipalité ne s'est pas prononcée,
et le SESA s'en est remis à l'appréciation du tribunal.
1. L'art. 39 al. 1 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un
montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis
que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en
matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a
précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est
péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant.
Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante
des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit
être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant
que le juge instructeur ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des
motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est
payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours
qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas
encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (v. notamment ATF
2P 271/2000 du 24 novembre 2000; Tribunal administratif, arrêts RE
1995/0032 du 4 juillet 1995; RE 1995/0001 du 15 mars 1995;
RDAF 1992 p. 368, considérant 4).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avance
de frais a été faite tardivement. Il reste à voir si le recourant peut se
prévaloir d'un motif de restitution du délai.
2. La loi sur la juridiction et la procédure
administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution
des délais (le seul cas prévu est celui du délai de recours lui-même, art. 31
et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas
observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors
admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même
en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les
principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à
ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 1993/0035 du 25 août
1993, RE 1993/0032 du 13 août 1993, RE 1993/0026 du 26 mai 1993, RE 1993/0021
du 15 juin 1993, RE 1993/0008 du 18 février 1993, RE 1992/0050 du 18 décembre
1992, RE 1992/0033 du 23 octobre 1992, RE 1992/0041 du 19 novembre 1992, v.
également implicitement l'arrêt RE 1992/0044 du 30 novembre 1992). Suivant
cette disposition, le délai ne peut être restitué qu'à celui qui établit avoir
été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile.
Par empêchement non fautif de la partie, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, due à la force majeure, mais
également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur
excusables (v. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3. ad art. 35, p. 240, et les références
citées). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un
mandataire - consciencieux d'agir dans le délai (ibid.). La restitution ne sera
dès lors admise que si aucun reproche ne peut être fait à la partie, le cas
échéant à son représentant (ATF 112 V 255; 107 Ia 169). La faute du mandataire
doit être imputée à la partie elle-même (art. 37 CPC, applicable en vertu du
renvoi de l'art. 32 al. 3 LJPA; ATF 114 Ib 67; 107 Ia 168).
Il en va de même lorsque la partie a chargé un
auxiliaire d'accomplir l'acte omis : à l'instar du Tribunal fédéral (SJ 1991,
p. 567; ATF 114 Ib 73, consid. 2e; arrêt 1P 151/2002 du 28 mai 2002,
non publié), le Tribunal administratif exclut la restitution du délai en
présence d'une faute commise par un auxiliaire (arrêts AC 1999/0041 du
31 août 1999, consid. 1b; RE 1995/0002 du 15 mai 1995; RE
1995/0004 du 6 mars 1995; RE 1994/0028 du 16 juin 1994).
Est notamment considérée comme un auxiliaire de la partie ou de son mandataire
la banque que ceux-ci ont chargée, comme en l'espèce, d'opérer une avance de
frais (v. T. Merkli, A. Aeschlimann et R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, n. 12 ad art. 42, p. 295).
En pareil cas, la restitution du délai est exclue même si le paiement tardif de
l'avance de frais ne provient pas de la partie elle‑même ou de son
représentant, mais d'une faute exclusive de la banque qu'ils avaient chargée de
ce paiement (SJ 1991, p. 567, consid. 4; ATF 114 Ib 67, consid. 3, p. 74; TA
arrêt AC 1999/0041 du 31 août 1999, consid. 2c).
3. Il s'ensuit que les conditions d'une restitution
du délai d'avance de frais ne sont en l'occurrence pas réunies, quand bien même
les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé résident essentiellement dans une erreur de la BCV, qui a considéré
à tort que le disponible du compte ne permettait pas d'exécuter ce paiement et
qui, bien que l'ordre lui soit parvenu largement avant l'échéance fixée par le
tribunal, a tardé à informer le recourant qu'elle ne l'exécuterait pas.
On observera de surcroît que l'avocat qui
transmet à son client une ordonnance fixant un délai pour effectuer une avance
de frais commet une faute s'il ne vérifie pas que celui-ci l'a bien reçue et a
effectué le paiement en temps utile (ATF 110 Ib 94). On peut se demander s'il
ne faut pas attendre le même degré de vigilance de la part de la partie qui
n'effectue pas elle-même le paiement, mais en charge une banque : il lui
incombe d'en vérifier la réception et l'exécution en temps utile, à défaut de
quoi son inexécution ou son exécution tardive lui sera imputable.
Le recours doit être en conséquence déclaré
irrecevable (art. 39 al. 1 LJPA).
4. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument
sera mis à la charge de la partie déboutée, pour l'ouverture du dossier, les
écritures consécutives au dépôt du recours, la décision sur effet suspensif du
16 septembre 2003 et la présente décision.
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
Faits
I. Le recours est
irrecevable.
Considérants
II. La cause est
rayée du rôle.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la succession de feu Aldo
Chiaradia.
jc/Lausanne, le 24 septembre 2003
Le
juge instructeur:
Alain Zumsteg
La présente décision est communiquée aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.