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Décision

AC.2003.0144

TA - AC.2003.0144 - 2004-11-12 - ANDRE Jean-François et Maria Laurence c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

12 novembre 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Jean-François et Maria Laurence André

d'une part et Jean-François Pillonel d'autre part sont propriétaires des

parcelles no 282, respectivement 283, du cadastre de la commune

d’Yverdon-les-Bains situées dans la zone résidentielle 2 du Règlement sur le

plan général d’affectation du 24 septembre 1998 (RPGA).

Les

deux parcelles ont la forme de rectangles allongés dans l’axe nord-est

sud-ouest. Elles sont bordées au nord-est par la rue St-Georges. Les deux parcelles

sont contiguës, celle des époux André se trouvant au nord de celle de

Jean-François Pillonel. Chacune d’elles porte une villa familiale construite

dans la partie nord-est de la parcelle, les terrains étant dégagés en direction

du sud-ouest.

La

façade nord de la maison de Jean-François Pillonel se trouve à 3 mètres de

la limite des propriétés, alors que la façade sud de la villa des époux André

est située à environ 8 mètres de cette limite. Ces deux façades sont

pratiquement parallèles et se font face sur la moitié de leur longueur, la

villa des recourants étant implantée environ 4 mètres en retrait, côté route.

La

parcelle no 282 supporte un garage à voitures non cadastré situé dans l'angle

sud-ouest. Cette construction mesure 8 mètres de long sur un peu plus de

3 mètres de large. Implantée au fonds du jardin, elle est reliée à la rue

St-Georges par une voie d’accès bétonnée d’environ 3 mètres de large, qui longe

la limite entre les parcelles 282 et 283 sur toute sa longueur.

B.

En avril 2003, les époux André ont

déposé une demande de permis de construire pour un garage rectangulaire d’une

surface au sol de 8 mètres sur 3,25 mètres, implanté à 50 centimètres de la

limite entre les deux propriétés et dont la face sud-ouest serait alignée avec

la façade nord-est de la villa de Jean-François Pillonel. Le garage, destiné à

abriter un seul véhicule, aurait une hauteur de 2,30 mètres à la corniche et de

3,20 mètres au faîte. Le projet implique la démolition complète du garage

existant ainsi que de sa voie d’accès.

Jean-François

Pillonel a fait opposition à ce projet le 2 juin 2003, se plaignant en

substance d’une dévalorisation de sa propriété en raison de la proximité du

garage projeté avec la façade nord de sa villa, ainsi que d’une perte de vue en

direction du nord.

En date du 9 juillet

2003, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, en

demandant que le garage soit reconstruit sur son emplacement actuel.

C.

Les époux André se sont pourvus

contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 30 juillet 2003.

Dans sa réponse du 24 septembre 2003, la municipalité a conclu au rejet du

recours. Jean-François Pillonel n’a pas fait usage de la possibilité de produire

ses déterminations dans la procédure ouverte devant le Tribunal. A la demande

des recourants, le Tribunal a ordonné un second échange d’écritures, qui a

permis aux parties de compléter leur argumentation.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Yverdon le 25 mai 2003. A cette occasion, il a

entendu les parties et a procédé à une visite des lieux, en présence de

l'opposant Jean-François Pillonel. A l'issue de l'audience, la procédure a été

suspendue d'entente entre les parties en vue de l'examen d'une solution

transactionnelle. Les discussions n'ayant pas abouti, les recourants ont requis

la reprise de cause en date du 26 août 2004 en se prévalant de l'accord de la

municipalité.

Considérants

1.

En premier lieu, les recourant se

plaignent de ce qu’en l’absence de motivation, ils n’étaient pas en mesure de

comprendre les raisons du refus de l’autorisation par la municipalité.

L’article 115 al. 1

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), qui traite de la motivation de la décision de refus de

permis, stipule que la décision doit faire référence aux dispositions légales

et réglementaires invoquées. Le défaut de références aux dispositions légales

et réglementaires est une violation du droit d’être entendu, qui peut toutefois

être rectifiée lors de la procédure de recours dans la mesure où l’autorité de

recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (RDAF 1990, 257).

En

l’occurrence, dans le cadre de sa réponse déposée devant le Tribunal administratif,

la municipalité a indiqué les dispositions légales et réglementaires justifiant

selon elle le refus de permis de construire. Les recourants ont ensuite eu

accès au dossier complet de la cause et ont pu déposer, par l’intermédiaire de

leur conseil, un mémoire complémentaire traitant de tous les points soulevés

par la municipalité dans sa réponse. Enfin, ils ont encore pu fournir toutes

explications utiles lors de l'audience finale. Dès lors que le Tribunal

administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen en ce qui concerne les

questions de droit, une éventuelle violation de l'art 115 LATC et du droit

d’être entendu des recourants a ainsi, en toute hypothèse, été corrigée dans le

cadre de la procédure de recours.

2.

Le litige porte sur la construction

d’un garage dans l’espace réglementaire entre un bâtiment et la limite de

propriété voisine.

a) Il n’est pas

contesté que le garage litigieux est une dépendance au sens de l’article 39 du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RATC) et de l’article

134.

RPGA de la ville d’Yverdon, dont la teneur est la suivante.

« Des dépendances ou annexes peu

importantes n’ayant qu’un rez-de-chaussée de 3.00 m de hauteur à la corniche au

maximum sont autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou

entre bâtiments et propriétés voisines. Leur surface n’excède pas le 10% au

total de la surface de la parcelle.

On entend par dépendances ou annexes,

les garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent

en aucun cas servir à l’habitation. »

Selon les plans, le

garage litigieux est un bâtiment rectangulaire d’une surface au sol de 8 mètres

sur 3,25 mètres, implanté à 50 centimètres de la limite de propriété, sur la

parcelle des recourants. Prévu pour avoir une hauteur de 2,30 mètres à la

corniche et de 3,20 mètres au faîte, il est destiné à abriter un seul véhicule.

En outre sa surface au sol, de 26 m2, n’excède pas 10% de la surface total de la

parcelle no 282, qui est de 633 m2. Le projet respecte par conséquent l'art.

134.

RPGA.

b) Comme la

jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles

l'art. 39 RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de

dispositions communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif (Arrêts

TA AC 1996/0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss; AC 1991/0198 du

7.

septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des

dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins

restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois

applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui

ne sont pas prévues par le règlement communal (AC 1999/0099 du 18 novembre

1999; AC 1991/0198 du 7 septembre 1992).

En l'espèce, le

règlement communal ne définit pas la notion de dépendance de manière différente

de l'art. 39 RATC, sous réserve de l'indication d'une hauteur maximale à la

corniche et d'une surface maximale par rapport à celle de la parcelle,

conditions qui sont respectées par le projet litigieux. Il convient par

conséquent d'examiner si ce projet respecte les conditions posées par l’article

39.

RATC, particulièrement à son alinéa 4, auquel se réfère la municipalité.

c) L'art 39 RATC a la

teneur suivante:

"A défaut de disposition communale

contraire, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal.

Par dépendance de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, tel que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas

servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du

Code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi

que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings."

La jurisprudence

interprète l’article 39 alinéa 4 RATC, selon lequel une dépendance ne doit

causer aucun préjudice aux voisins, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit

pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans

sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette

interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts

contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi

arrêts TA AC 2001/0236 du 6 août 2003 et 2001/0255 du 21 mars 2002 et les

références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser les intérêts

respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de

construire (arrêt TA AC 2003/0075 du 21 novembre 2003). Plus précisément,

lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction d’une

dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à

disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement

contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de

l’installation litigieuse (arrêt TA AC 2001/0255 du 21 mars 2002 précité).

La jurisprudence a eu

l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans

la pesée des intérêts en présence, notamment lors de la construction de

garages. Elle se réfère notamment à l’emplacement de la construction, à sa

visibilité, ou encore à l’impact de la construction sur l’ensoleillement dont

bénéficie la propriété voisine (arrêts TA AC 2001/0236 du 6 août 2003, AC

2003/0075 du 21 novembre 2003, AC 1996/0046 du 29 mai 1996).

d) aa) Dans le cas

présent, les recourants soutiennent que l'implantation prévue pour le nouveau

garage est plus logique et rationnelle que l'implantation actuelle, ceci

également si l'on tient compte des intérêts du propriétaire voisin. Ils font

valoir à cet égard que cette nouvelle implantation améliorera le dégagement

visuel pour les deux parcelles et que, de par sa situation plus proche de la

route, elle évitera des passages de véhicules devant les fenêtres de

l'opposant. Les recourants relèvent également que l'emplacement choisi libérera

une partie de leur parcelle qui bénéficie de l'ensoleillement le plus favorable

et qu'il préservera un minimum d'intimité entre les deux constructions. Les

recourants relèvent en outre que le voisin opposant a implanté sa villa tout au

nord de sa parcelle, dans les espaces réglementaires, et qu'il a par conséquent

pris le risque qu'une dépendance soit érigée à proximité sur la parcelle

voisine. Enfin, ils font valoir qu'ils ont choisi des matériaux nobles et

discrets afin de diminuer l'impact visuel.

Pour sa part, la

municipalité conteste que le gain au niveau de l'ensoleillement soit

véritablement pertinent. Elle souligne que le garage litigieux se situerait à

3,5 mètres de la façade nord de la villa de l'opposant qui comprend la porte

d'entrée, ainsi que 4 fenêtres à l'étage. La municipalité fait ainsi valoir

que toute personne entrant ou sortant de la maison se trouverait "prise en

tenaille" entre la villa et le garage. Elle soutient également que

l'impact sur la visibilité depuis la villa de l'opposant en direction du nord

est excessif. La municipalité conteste l'argument relatif à la diminution des

nuisances en soutenant que le projet aurait plutôt pour conséquence de

concentrer ces dernières, notamment les nuisances sonores, à 3,5 mètres de la

villa de l'opposant. Elle soutient encore que le projet n'est pas conforme aux

dispositions sur les distances aux limites dont elle rappelle qu'elles visent

notamment des objectifs d'aménagement du territoire (occupation rationnelle du

territoire, structuration du milieu bâti), de protection de l'environnement

(notamment protection contre le bruit) et de protection des voisins. Tenant

compte de l'existence d'un garage sur la parcelle jouxtant celle de l'opposant

au sud, elle soutient que le sentiment d'"étouffement entre deux garages »

évoqués par l'opposant doit être pris en considération. Enfin, elle a pris en

considération le fait que les recourants disposent déjà d’un garage, situé dans

l’angle sud-ouest de la parcelle 282, relié à la rue St-Georges par une voie

d’accès bétonnée d’environ 3 mètres de largeur qui longe la limite des

parcelles no 282 et 283 sur une longueur de 25 mètres environ, cette situation

paraissant convenir au propriétaire de la villa voisine, dont le bâtiment est

pourtant distant de moins de 10 mètres du garage actuel. Selon l’appréciation

de la municipalité, le projet litigieux répond essentiellement à un besoin de

confort des recourants, qui souhaitent ainsi assurer une plus grande intimité à

leur parcelle par rapport à la villa des voisins et libérer la partie de leur

terrain qui jouit du meilleur ensoleillement. La municipalité fait ainsi

valoir que les recourants disposent « de dégagements suffisants pour

permettre de placer une dépendance autrement que devant le porche d’entrée de

la maison voisine » et « qu’il eût été plus judicieux de

simplement reconstruire la dépendance à l’endroit où elle ne gênait

personne ».

A l'appui de leur

argumentation, les parties invoquent différents arrêts dans lesquels le

Tribunal administratif a, appliquant les critères de l'art. 39 al. 4 RATC,

admis ou refusé l'implantation de dépendances dans les espaces réglementaires.

bb) On l'a vu, l'art.

39.

al. 4 RATC postule d'effectuer une pesée des intérêts en présence, celle-ci

dépendant des caractéristiques de chaque cas d'espèce. Les précédents

mentionnés par les parties ne sont par conséquent pas véritablement pertinents.

On relève également que la notion juridique "d'absence de préjudice

appréciable pour le voisinage", telle qu'elle résulte de l'art. 39 al. 4

RATC et de l'interprétation de cette disposition par la jurisprudence, est un

concept juridique indéterminé qui confère aux municipalités une latitude de

jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (v. à cet égard RDAF

1997.

p. 232, 233).

cc) En l’espèce, en se

fondant plus particulièrement sur les constatations faites lors de la vision

locale, le tribunal arrive à la conclusion que l’implantation prévue n’est pas

véritablement susceptible de causer un préjudice au propriétaire voisin. Le

tribunal a notamment pu constater que, mis à part la porte d’entrée et la

fenêtre de la cuisine, aucune des ouvertures sises au rez de chaussée n’est

susceptible de donner sur le bâtiment projeté. S’agissant de la cuisine, il a

été constaté que le sol se situe plus d’un mètre au dessus du faîte de ce

bâtiment. Quant aux ouvertures sises au premier étage, celles-ci seraient largement

au dessus de la construction projetée. Force est ainsi de constater que cette

dernière n’aura pas d’impact significatif sur la vue depuis la propriété

voisine et l’on ne saurait par conséquent suivre la municipalité lorsque

celle-ci invoque un effet « tenaille » pour justifier son refus du

projet. On relève au surplus que la construction projetée n’aura pas d’impact

sur l’ensoleillement dont bénéficie actuellement la propriété de la famille

Pillonnel. Pour ce qui est des nuisances (bruit, gaz d’échappement), on ne

saurait également suivre la municipalité lorsque celle-ci affirme qu’il y a

aura une « concentration de nuisances » juste devant la propriété des

voisins. On relève plutôt que le nouvel emplacement présente certains avantages

à cet égard, notamment lorsqu’un véhicule sera laissé à l’arrêt moteur allumé

pour que le conducteur aille ouvrir la porte du garage, puisque les nuisances

seront alors plus éloignées de l’habitation de l’opposant que dans la situation

actuelle. La vision locale a également permis de constater que les espaces

extérieurs de la villa de l’opposant Pillonnel se situent à l’ouest et au sud,

soit du côté opposé de la future construction. Le projet apparaît d’ailleurs plutôt

apporter une amélioration puisque le garage existant est dans le champ de

vision depuis la terrasse. Si le bâtiment projeté, dont le volume est

sensiblement plus important que le garage actuel, devait s’implanter au même

endroit, on ne peut ainsi exclure que celui-ci gêne la vue depuis cet endroit.

En outre, comme le constructeur l’a relevé dans ses écritures, le bâtiment

projeté apportera une certaine intimité entre les 2 propriétés sises sur les

parcelles 282 et 283 et il permettra de libérer une partie du jardin du

recourant. Enfin, on note que, comme c’est le cas actuellement, on peut

concevoir que le mur du futur garage situé du côté de la propriété de

l’opposant soit recouvert d’une végétation du type vigne vierge, ce qui permettrait

de diminuer l’impact de cette construction pour les personnes arrivant dans la

villa.

e) Vu ce qui précède,

le tribunal arrive à la conclusion que le bâtiment projeté n’entraîne pas de

préjudice appréciable pour les voisins et n’implique pas de « sacrifice

excessif » pour ces derniers au sens de la jurisprudence mentionnée

ci-dessus. Partant, c’est à tort que la municipalité a considéré que le projet

n’était pas conforme à l’art 39 RATC.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision municipale

annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des

considérants. Compte tenue de l'issue du recours, un émolument sera mis à la

charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains et cette dernière sera astreinte à

verser des dépens au recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 9 juillet 2003 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains est annulée et

le dossier lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains.

IV La Commune

d'Yverdon-les-Bains versera aux recourants Jean-François André et Maria

Laurence André un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2004.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)