AC.2003.0151
TA - AC.2003.0151 - 2003-10-20 - GMUR Eric et Nicole , HERTIG Philippe et Carole, JAMOLLI Bertrand et Françoise c/ Trélex et COULERU Christian
20 octobre 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GMUR Eric et Nicole , HERTIG Philippe et Carole, JAMOLLI Bertrand et Françoise c/ Trélex et COULERU Christian
DROIT DE CARACTÈRE CIVIL
INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
RECOURS DE DROIT PUBLIC
VOISIN
REPORTAGE
DÉBAT DU TRIBUNAL
CEDH-6-1
OJ-88
Résumé contenant:
En droit de la construction et de l'aménagement du territoire, le voisin n'a droit à une audience publique selon l'art. 6 CEDH que s'il invoque la violation de normes qui servent à sa protection. Cette exigence concorde en principe avec celle qui confère qualité pour déposer un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle n'est pas réalisée si le voisin invoque une violation des règles sur les constructions en zone agricole, l'insuffisance de l'équipement général, la violation sur la parcelle d'un tiers des règles communales relatives aux équipements ainsi que la prétendue illégalité d'une servitude de passage qui ne lui confère ni droit ni obligation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 octobre 2003
sur le recours interjeté par Eric et Nicole
GMÜR, Philippe et Carole HERTIG ainsi que Bertrand et Françoise
JAMOLLI, tous à Trélex, dont le conseil est l'avocat Robert Lei Ravello, à
Lausanne
contre
la décision rendue le 14 juillet 2003 par la Municipalité
de Trélex, dont le conseil est l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne, levant
l'opposition des recourants au projet de travaux d'équipement (chemin d'accès,
canalisations d'eaux claires et usées) de
Christian Couleru,
dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles 702, 701
et 427 de Trélex, où sont construites des villas, appartiennent respectivement
aux recourants Gmür et Hertig (copropriétaires de la parcelle 702), aux
recourants Jamolli, ainsi qu'aux époux Veith. Elles sont situées en enfilade
dans l'axe ouest-est, pour l'essentiel en zone arborisée constructible du plan
général d'affectation de Trélex, et en partie en zone de verdure pour ce qui
concerne la parcelle 427. Elles sont desservies par un chemin aménagé sur les
parcelles elles-mêmes, en vertu d'une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules qui longe leur limite nord et qui débouche à l'ouest sur le chemin public
de la Violette et se termine à l'est en cul-de-sac sur la parcelle 427.
Le constructeur
Couleru est propriétaire, environ 200 m à l'est des parcelles décrites
ci-dessus, de la parcelle 377, de 7'572 m², dont l'essentiel a été colloqué en
zone arborisée constructible à la faveur d'une modification du plan général
d'affectation approuvée par le Département des infrastructures le 27 septembre
2002. Cette même modification a entraîné le transfert en zone arborisée
constructible (et respectivement en zone de verdure) d'une bande de terrain
large d'environ 6 m qui longe, depuis le chemin de la Violette, la limite nord
des parcelles des recourants et se prolonge en direction de l'est jusqu'à la
partie désormais constructible de la parcelle 377 du constructeur. Cette bande
de terrain appartient aux parcelles 59 et 62, qui sont demeurées pour le reste
en zone agricole.
Comme les recourants
l'exposent dans leur recours, la parcelle 377 est au bénéfice d'une servitude
185'314 que son intitulé désigne, depuis le 16 février 1989, comme "passage
à pied et pour tous véhicules". Cette servitude grève précisément la
bande de terrain déjà décrite située sur les parcelles 59 et 62. Compte tenu de
cette configuration, la servitude 185'314 est parallèle, de l'autre côté de la
limite de propriété, au chemin qui dessert les parcelles des recourants
La commune intimée a
versé au dossier le rapport de présentation au sens de l'art. 47 OAT relatif à
la modification du plan d'affectation évoquée ci-dessus. On peut y lire que les
terrains sis au lieu-dit "Pré Abram" (c'est là qu'est située la parcelle
377) sont accessibles à partir du quartier de la Violette en utilisant le tracé
d'une servitude de passage existante destinée à être transférée au domaine
public. Ce rapport relève également, au sujet de l'aménagement projeté, qu'il
s'agit de permettre le développement d'un réseau de voies de circulation sans
issue pour limiter le trafic et garantir la tranquillité.
B. Christian
Couleru a mis à l'enquête, du 6 au 26 juin 2003, des travaux d'équipements
consistant dans un chemin d'accès et des canalisations d'eaux claires et d'eaux
usées. Ce projet emprunte l'assiette de la servitude 185'314 décrite ci-dessus
et se prolonge pour atteindre le centre de la parcelle 377. Le plan mis à l'enquête
montre qu'il est prévu de morceler la parcelle en quatre lots répatis autour de
l'extrémité du chemin prévu.
C. Les oppositions
suscitées par l'enquête ont été levées par la municipalité, notamment par une
décision du 14 juillet 2003 concernant les recourants. La municipalité y expose
que le constructeur utilise simplement son droit de servitude de passage en vue
de desservir la parcelle 377 uniquement où il peut réaliser au maximum quatre
habitations.
D. Par acte du 4 août 2003,
les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à
l'annulation de la décision accordant le permis de construire. Les moyens des
recourants seront repris dans les considérants en droit.
La municipalité
intimée ainsi que le constructeur ont conclu au rejet du recours par actes des
25 septembre et 3 octobre 2003. Dans cette dernière écriture, le constructeur
demande la levée de l'effet suspensif mais le présent arrêt rend cette requête
sans objet.
E. Le conseil des
recourants a demandé, outre une inspection locale, un délai pour déposer des
déterminations complémentaires après avoir consulté le dossier. Le conseil du
constructeur s'y est opposé. Le conseil des recourants a reçu le dossier en
consultation avec une lettre du 8 octobre 2003 informant les parties que le
dossier serait soumis à une section du tribunal qui déciderait soit de passer
au jugement, soit de compléter l'instruction.
Ayant reçu le dossier
en retour le 15 octobre 2003, le tribunal a délibéré sans tenir d'audience et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les recourants
demandent que le Tribunal administratif procède à une inspection locale. Cette
mesure n'est pas nécessaire pour établir les faits, qui résultent des pièces
figurant au dossier, en particulier de la modification entrée en force du plan
d'affectation communal, ainsi que des plans mis à l'enquête.
a) La demande tendant à
une inspection locale ne peut pas non plus être fondée sur l'art. 6 CEDH (cette
disposition confère un droit à une audience publique pour les contestations sur
des droits et obligations de caractère civil), que les recourants n'invoquent
d'ailleurs pas. En effet, la jurisprudence a précisé qu'en matière de droit de
la construction et de l'aménagement du territoire, on se trouve en présence de
droits de caractère civil lorsqu'un voisin invoque la violation de normes qui
servent à sa protection. Ce sont ces normes qui définissent l'étendue des
droits d'utilisation du voisin et si elles sont violées, on se trouve en
présence de droit de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH. En revanche
cette disposition n'est pas applicable lorsqu'est en cause exclusivement
l'application de règles de droit public (ATF 128 II 1 59, consid. 2 a bb p.
61). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 88 OJ, le
voisin a qualité pour intenter un recours de droit public quand il invoque la
violation de normes qui servent aussi à sa protection car il est, dans cette
mesure, atteint dans ses propres droits d'usage: le Tribunal fédéral a précisé
que ce sont ces normes qui délimitent - parmi d'autres - l'étendue des droits
d'usage du voisin et si elles sont violées, le voisin est atteint dans ses
droits de caractère civil et peut invoquer l'art. 6 CEDH (ATF 127 I 44, consid.
2.
c p. 46). Il en résulte qu'en principe, les conditions qui ouvrent le droit à
une audience publique selon l'art. 6 CEDH concordent en principe avec celle de
l'art. 88 OJ qui régissent la qualité pour déposer un recours de droit public
au Tribunal fédéral.
b) En l'espèce, les
recourants invoquent une violation de l'art. 52 LATC relatif à la zone
agricole, l'absence d'autorisation préalable d'un service cantonal,
l'insuffisance de l'équipement général et la violation des règles communales
relatives aux équipements. Ils s'en prennent également à une servitude de
passage qui est apparemment la servitude 185'314.
Aucune de ces
dispositions n'est destinée à la protection des intérêts des voisins : les
règles sur la zone agricole sont des règles protégeant l'intérêt public que
constitue le principe de la séparation des zones à bâtir et des autres zones.
Les règles sur l'équipement invoquées par les recourants ne protègent pas non
plus leurs intérêts, en tout cas dans la mesure où il ne s'agit pas de
l'équipement de leur parcelle, mais de celui d'une autre parcelle. Enfin, la
servitude 185'314 ne confère aucun droit aux recourants et ne leur impose
d'ailleurs aucune obligation puisqu'elle grève des terrains dont ils ne sont
pas propriétaires. En bref, les recourants n'invoquent aucune prétention à
caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH justifiant la tenue d'une audience
publique, dont on a d'ailleurs vu que même sous la forme d'une inspection
locale, elle ne serait pas nécessaire pour établir les faits déterminants dans
la présente cause.
2.
Sur le fond, les
recourants invoquent l'art. 52 LATC qui définit les constructions qui sont
admises dans la zone agricole. Cependant, cette disposition n'est pas
applicable pour le simple motif que le projet de chemin litigieux n'est pas
situé en zone agricole. Il semble en effet qu'il ait échappé aux recourants que
la modification du plan d'affectation communal, désormais entrée en force avec
l'approbation du Département des infrastructures le 27 septembre 2002, a
précisément eu pour effet de faire passer en zone constructible la bande de
terrain, jouxtant une zone déjà constructible, où sont prévus le chemin et les
équipements litigieux. Puisque le projet n'est pas situé en zone agricole, il
n'est pas soumis à une autorisation de l'autorité cantonale selon les art. 24
ss LAT et l'autorité municipale était donc compétente pour statuer seule sur le
permis de construire.
3.
Les recourants relèvent
qu'il est prévu que le chemin litigieux soit cédé en tout ou en partie au
domaine public. On peut se demander si, très indirectement, les recourants
prétendent par là que le projet litigieux devrait être soumis à la procédure
instaurée par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), qui prévoit une
procédure beaucoup plus lourde que celle d'un permis de construire puisqu'elle
est calquée sur la procédure d'adoption des plans d'affectation, qui implique
leur adoption par le législatif communal et l'ouverture d'une voie de recours
préalable au Département des infrastructures avant que soit ouvert le recours
au Tribunal administratif (art. 13 LR). De toute manière, c'est en vain que les
recourants invoqueraient la loi sur les routes car celle-ci ne s'applique qu'à
la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public
et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LR).
Tel n'est pas le cas en l'espèce où le chemin litigieux est prévu sur un
terrain privé. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner ici quelle
procédure devrait être suivie si le chemin litigieux devait être un jour
transféré au domaine public.
4.
Les recourants
qualifient d'illégale la servitude 185'314 mais on ignore quelle disposition
légale serait violée. Ils relèvent eux-mêmes que la servitude dont bénéficie la
parcelle 377 est inscrite depuis 1989 avec un intitulé qui la désigne comme
"passage à pied et pour tous véhicules". On ne voit donc pas ce qui
pourrait empêcher la construction d'un chemin carrossable sur cette servitude
dont on a d'ailleurs déjà rappelé qu'elle ne crée sur les parcelles des
recourants ni droit ni obligation.
5.
Les recourants
soutiennent que la réalisation d'un desserte privée sur plus de 300 mètres
n'obéit pas à une planification conforme aux règles et principes de
l'aménagement du territoire.
Sur ce point, les
recourants perdent de vue que le plan litigieux prévoit précisément la desserte
litigieuse (dans le cadre du "développement d'un réseau de voies de
circulation sans issue" selon le rapport 47 OAT) et que les contestations
dirigées contre un plan d'affectation doivent être soulevées au moment de
l'adoption du plan et ne peuvent plus l'être au stade de la délivrance du
permis de construire (ATF 120 I a 227).
6.
Enfin, les recourants
croient discerner une violation des règles communales sur la nécessité d'une
place de rebroussement et de places de stationnement mais ces exigences-là ne
peuvent à l'évidence pas être appliquées lorsque est seule en cause
l'autorisation de construire un chemin d'accès alors que sur la parcelle ainsi
desservie n'est encore prévue aucune construction ni aucun aménagement de
détail des accès.
7.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui doivent
des dépens à la commune et au constructeur, qui obtiennent gain de cause avec
l'aide d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 14 juillet 2003 par la Municipalité de Trélex est maintenue.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants
doivent à la commune de Trélex la somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens, solidairement entre-eux.
V. Les recourants
doivent à Christian Couleru la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens
solidairement entre-eux.
mad/Lausanne, le 20 octobre 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint