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Décision

AC.2003.0151

TA - AC.2003.0151 - 2003-10-20 - GMUR Eric et Nicole , HERTIG Philippe et Carole, JAMOLLI Bertrand et Françoise c/ Trélex et COULERU Christian

20 octobre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les parcelles 702, 701

et 427 de Trélex, où sont construites des villas, appartiennent respectivement

aux recourants Gmür et Hertig (copropriétaires de la parcelle 702), aux

recourants Jamolli, ainsi qu'aux époux Veith. Elles sont situées en enfilade

dans l'axe ouest-est, pour l'essentiel en zone arborisée constructible du plan

général d'affectation de Trélex, et en partie en zone de verdure pour ce qui

concerne la parcelle 427. Elles sont desservies par un chemin aménagé sur les

parcelles elles-mêmes, en vertu d'une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules qui longe leur limite nord et qui débouche à l'ouest sur le chemin public

de la Violette et se termine à l'est en cul-de-sac sur la parcelle 427.

Le constructeur

Couleru est propriétaire, environ 200 m à l'est des parcelles décrites

ci-dessus, de la parcelle 377, de 7'572 m², dont l'essentiel a été colloqué en

zone arborisée constructible à la faveur d'une modification du plan général

d'affectation approuvée par le Département des infrastructures le 27 septembre

2002. Cette même modification a entraîné le transfert en zone arborisée

constructible (et respectivement en zone de verdure) d'une bande de terrain

large d'environ 6 m qui longe, depuis le chemin de la Violette, la limite nord

des parcelles des recourants et se prolonge en direction de l'est jusqu'à la

partie désormais constructible de la parcelle 377 du constructeur. Cette bande

de terrain appartient aux parcelles 59 et 62, qui sont demeurées pour le reste

en zone agricole.

Comme les recourants

l'exposent dans leur recours, la parcelle 377 est au bénéfice d'une servitude

185'314 que son intitulé désigne, depuis le 16 février 1989, comme "passage

à pied et pour tous véhicules". Cette servitude grève précisément la

bande de terrain déjà décrite située sur les parcelles 59 et 62. Compte tenu de

cette configuration, la servitude 185'314 est parallèle, de l'autre côté de la

limite de propriété, au chemin qui dessert les parcelles des recourants

La commune intimée a

versé au dossier le rapport de présentation au sens de l'art. 47 OAT relatif à

la modification du plan d'affectation évoquée ci-dessus. On peut y lire que les

terrains sis au lieu-dit "Pré Abram" (c'est là qu'est située la parcelle

377) sont accessibles à partir du quartier de la Violette en utilisant le tracé

d'une servitude de passage existante destinée à être transférée au domaine

public. Ce rapport relève également, au sujet de l'aménagement projeté, qu'il

s'agit de permettre le développement d'un réseau de voies de circulation sans

issue pour limiter le trafic et garantir la tranquillité.

B. Christian

Couleru a mis à l'enquête, du 6 au 26 juin 2003, des travaux d'équipements

consistant dans un chemin d'accès et des canalisations d'eaux claires et d'eaux

usées. Ce projet emprunte l'assiette de la servitude 185'314 décrite ci-dessus

et se prolonge pour atteindre le centre de la parcelle 377. Le plan mis à l'enquête

montre qu'il est prévu de morceler la parcelle en quatre lots répatis autour de

l'extrémité du chemin prévu.

C. Les oppositions

suscitées par l'enquête ont été levées par la municipalité, notamment par une

décision du 14 juillet 2003 concernant les recourants. La municipalité y expose

que le constructeur utilise simplement son droit de servitude de passage en vue

de desservir la parcelle 377 uniquement où il peut réaliser au maximum quatre

habitations.

D. Par acte du 4 août 2003,

les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à

l'annulation de la décision accordant le permis de construire. Les moyens des

recourants seront repris dans les considérants en droit.

La municipalité

intimée ainsi que le constructeur ont conclu au rejet du recours par actes des

25 septembre et 3 octobre 2003. Dans cette dernière écriture, le constructeur

demande la levée de l'effet suspensif mais le présent arrêt rend cette requête

sans objet.

E. Le conseil des

recourants a demandé, outre une inspection locale, un délai pour déposer des

déterminations complémentaires après avoir consulté le dossier. Le conseil du

constructeur s'y est opposé. Le conseil des recourants a reçu le dossier en

consultation avec une lettre du 8 octobre 2003 informant les parties que le

dossier serait soumis à une section du tribunal qui déciderait soit de passer

au jugement, soit de compléter l'instruction.

Ayant reçu le dossier

en retour le 15 octobre 2003, le tribunal a délibéré sans tenir d'audience et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les recourants

demandent que le Tribunal administratif procède à une inspection locale. Cette

mesure n'est pas nécessaire pour établir les faits, qui résultent des pièces

figurant au dossier, en particulier de la modification entrée en force du plan

d'affectation communal, ainsi que des plans mis à l'enquête.

a) La demande tendant à

une inspection locale ne peut pas non plus être fondée sur l'art. 6 CEDH (cette

disposition confère un droit à une audience publique pour les contestations sur

des droits et obligations de caractère civil), que les recourants n'invoquent

d'ailleurs pas. En effet, la jurisprudence a précisé qu'en matière de droit de

la construction et de l'aménagement du territoire, on se trouve en présence de

droits de caractère civil lorsqu'un voisin invoque la violation de normes qui

servent à sa protection. Ce sont ces normes qui définissent l'étendue des

droits d'utilisation du voisin et si elles sont violées, on se trouve en

présence de droit de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH. En revanche

cette disposition n'est pas applicable lorsqu'est en cause exclusivement

l'application de règles de droit public (ATF 128 II 1 59, consid. 2 a bb p.

61). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 88 OJ, le

voisin a qualité pour intenter un recours de droit public quand il invoque la

violation de normes qui servent aussi à sa protection car il est, dans cette

mesure, atteint dans ses propres droits d'usage: le Tribunal fédéral a précisé

que ce sont ces normes qui délimitent - parmi d'autres - l'étendue des droits

d'usage du voisin et si elles sont violées, le voisin est atteint dans ses

droits de caractère civil et peut invoquer l'art. 6 CEDH (ATF 127 I 44, consid.

2.

c p. 46). Il en résulte qu'en principe, les conditions qui ouvrent le droit à

une audience publique selon l'art. 6 CEDH concordent en principe avec celle de

l'art. 88 OJ qui régissent la qualité pour déposer un recours de droit public

au Tribunal fédéral.

b) En l'espèce, les

recourants invoquent une violation de l'art. 52 LATC relatif à la zone

agricole, l'absence d'autorisation préalable d'un service cantonal,

l'insuffisance de l'équipement général et la violation des règles communales

relatives aux équipements. Ils s'en prennent également à une servitude de

passage qui est apparemment la servitude 185'314.

Aucune de ces

dispositions n'est destinée à la protection des intérêts des voisins : les

règles sur la zone agricole sont des règles protégeant l'intérêt public que

constitue le principe de la séparation des zones à bâtir et des autres zones.

Les règles sur l'équipement invoquées par les recourants ne protègent pas non

plus leurs intérêts, en tout cas dans la mesure où il ne s'agit pas de

l'équipement de leur parcelle, mais de celui d'une autre parcelle. Enfin, la

servitude 185'314 ne confère aucun droit aux recourants et ne leur impose

d'ailleurs aucune obligation puisqu'elle grève des terrains dont ils ne sont

pas propriétaires. En bref, les recourants n'invoquent aucune prétention à

caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH justifiant la tenue d'une audience

publique, dont on a d'ailleurs vu que même sous la forme d'une inspection

locale, elle ne serait pas nécessaire pour établir les faits déterminants dans

la présente cause.

2.

Sur le fond, les

recourants invoquent l'art. 52 LATC qui définit les constructions qui sont

admises dans la zone agricole. Cependant, cette disposition n'est pas

applicable pour le simple motif que le projet de chemin litigieux n'est pas

situé en zone agricole. Il semble en effet qu'il ait échappé aux recourants que

la modification du plan d'affectation communal, désormais entrée en force avec

l'approbation du Département des infrastructures le 27 septembre 2002, a

précisément eu pour effet de faire passer en zone constructible la bande de

terrain, jouxtant une zone déjà constructible, où sont prévus le chemin et les

équipements litigieux. Puisque le projet n'est pas situé en zone agricole, il

n'est pas soumis à une autorisation de l'autorité cantonale selon les art. 24

ss LAT et l'autorité municipale était donc compétente pour statuer seule sur le

permis de construire.

3.

Les recourants relèvent

qu'il est prévu que le chemin litigieux soit cédé en tout ou en partie au

domaine public. On peut se demander si, très indirectement, les recourants

prétendent par là que le projet litigieux devrait être soumis à la procédure

instaurée par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), qui prévoit une

procédure beaucoup plus lourde que celle d'un permis de construire puisqu'elle

est calquée sur la procédure d'adoption des plans d'affectation, qui implique

leur adoption par le législatif communal et l'ouverture d'une voie de recours

préalable au Département des infrastructures avant que soit ouvert le recours

au Tribunal administratif (art. 13 LR). De toute manière, c'est en vain que les

recourants invoqueraient la loi sur les routes car celle-ci ne s'applique qu'à

la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public

et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LR).

Tel n'est pas le cas en l'espèce où le chemin litigieux est prévu sur un

terrain privé. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner ici quelle

procédure devrait être suivie si le chemin litigieux devait être un jour

transféré au domaine public.

4.

Les recourants

qualifient d'illégale la servitude 185'314 mais on ignore quelle disposition

légale serait violée. Ils relèvent eux-mêmes que la servitude dont bénéficie la

parcelle 377 est inscrite depuis 1989 avec un intitulé qui la désigne comme

"passage à pied et pour tous véhicules". On ne voit donc pas ce qui

pourrait empêcher la construction d'un chemin carrossable sur cette servitude

dont on a d'ailleurs déjà rappelé qu'elle ne crée sur les parcelles des

recourants ni droit ni obligation.

5.

Les recourants

soutiennent que la réalisation d'un desserte privée sur plus de 300 mètres

n'obéit pas à une planification conforme aux règles et principes de

l'aménagement du territoire.

Sur ce point, les

recourants perdent de vue que le plan litigieux prévoit précisément la desserte

litigieuse (dans le cadre du "développement d'un réseau de voies de

circulation sans issue" selon le rapport 47 OAT) et que les contestations

dirigées contre un plan d'affectation doivent être soulevées au moment de

l'adoption du plan et ne peuvent plus l'être au stade de la délivrance du

permis de construire (ATF 120 I a 227).

6.

Enfin, les recourants

croient discerner une violation des règles communales sur la nécessité d'une

place de rebroussement et de places de stationnement mais ces exigences-là ne

peuvent à l'évidence pas être appliquées lorsque est seule en cause

l'autorisation de construire un chemin d'accès alors que sur la parcelle ainsi

desservie n'est encore prévue aucune construction ni aucun aménagement de

détail des accès.

7.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui doivent

des dépens à la commune et au constructeur, qui obtiennent gain de cause avec

l'aide d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 14 juillet 2003 par la Municipalité de Trélex est maintenue.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Les recourants

doivent à la commune de Trélex la somme de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens, solidairement entre-eux.

V. Les recourants

doivent à Christian Couleru la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens

solidairement entre-eux.

mad/Lausanne, le 20 octobre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint