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Décision

AC.2003.0152

TA - AC.2003.0152 - 2004-04-14 - DELEVAUX Michel c/SAT et Essertines-sur-Rolle

14 avril 2004Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En

1998, Michel Delévaux a fait l'acquisition de la parcelle no 747 du cadastre de

la Commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "Pré Gentil",

sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan d'affectation et

la police des constructions du 21 septembre 1990 (RPA). Cette parcelle

supporte les bâtiments ECA nos 79 et 80, qui avaient initialement une vocation

agricole. Le bâtiment ECA 79, construit sur trois niveaux, comprend un logement

à chaque niveau (deux logements de 3,5 pièces et un de 4,5 pièces), un local de

stockage d'environ 200 m2 au 1er étage ainsi qu'une ancienne étable

au niveau du rez de chaussée. Le bâtiment ECA 80 est une petite dépendance, qui

comprend actuellement un logement réparti sur deux niveaux. Les

différents logements sont occupés par des locataires qui n'ont pas de lien avec

l'agriculture.

B. Le

30 avril 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'une

isolation périphérique à l'extérieur des deux bâtiments ECA nos 79 et 80.

L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 21 mai 1999.

Le

25 juin 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'un nouveau

revêtement sur le chemin d'accès à sa propriété. L'autorisation a été délivrée

par la municipalité le 8 juillet 1999.

Le 13 juillet 1999, le recourant a déposé une

demande de permis de construire pour le remplacement des chaufferies existantes

par une chaufferie centrale et pour la pose de deux velux. Le permis de

construire n'a pas été délivré à ce jour.

Le 16 juillet 1999, le recourant a requis une

autorisation pour le remplacement des anciens volets par des volets en

aluminium et la pose d'une nouvelle peinture sur l'éternit du toit du bâtiment

No ECA 79. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 14 septembre

1999.

Lors d'une visite sur place effectuée par des

représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire

(SAT) au mois d'octobre 1999, il a été constaté que différents travaux

intérieurs et extérieurs avaient été entrepris sans autorisation. Suite à une

requête du SAT du 27 octobre 1999, la municipalité a ordonné l'arrêt des

travaux en date du 28 octobre 1999. Michel Delévaux n'a pas recouru contre

cette décision.

Le 3 novembre 1999, la municipalité a autorisé le

recourant a poursuivre les travaux d'entretien et de rénovation des trois

appartements du bâtiment ECA 79, l'ordre d'arrêt des travaux étant confirmés

pour le surplus.

Le 25 novembre 1999, une autorisation a été délivrée

au recourant pour l'installation d'une chaufferie provisoire. Par la suite, la

municipalité a constaté que le recourant avait à nouveau entrepris des travaux

non autorisés et elle en a ordonné l'arrêt en date du 7 décembre 1999.

Le 17 décembre 1999, le recourant a déposé une

demande de permis de construire pour la réalisation, dans l'ancienne étable du

bâtiment No ECA 79, de quinze boxes à chevaux, la pose d'une citerne enterrée

de 10'000 litres, l'installation d'une chaufferie en sous-sol et la

construction de deux velux dans les combles côté sud-est. Le permis de

construire n'a pas été délivré à ce jour.

En

date du 17 février 2000, la municipalité a informé le recourant qu'un certain

nombre de travaux et d'aménagements n'avaient pas fait l'objet d'une demande de

permis de construire, soit: :

- la plus grande partie des aménagements extérieurs.

- les travaux en cours sur le bâtiment No ECA 80.

- la création d'une sellerie, vestiaire, WC et bureau

dans le bâtiment No ECA 79.

Le

29 février 2000, la municipalité a à nouveau interpellé le recourant au sujet

des travaux exécutés sans autorisation ainsi qu'en ce qui concerne la présence

de chevaux en pension. Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son

architecte le 1er mars 2000. Ce dernier a alors précisé qu'il avait été mandaté

pour la construction des boxes à chevaux et qu'il ne pouvait pas se prononcer

sur les autres questions soulevées dans le courrier de la municipalité du 17

février 2000.

Le

22 mai 2000, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la

réalisation d'un local de chaufferie et d'une citerne de 10 m3. Le permis de

construire a été délivré par la municipalité le 11 août 2000.

Le

28 juin 2000, la Municipalité a délivré au recourant un permis de construire

pour la création d'un escalier intérieur dans le bâtiment No ECA 80.

Le

22 septembre 2000, le recourant a été reçu avec son mandataire dans les bureaux

du SAT. A cette occasion, il aurait été renseigné sur les documents

nécessaires pour la régularisation de tous les travaux effectués sur sa

propriété. A la suite de cette entrevue, l'architecte du recourant a adressé au

SAT une copie d'un plan de situation, daté du 22 novembre 2000, esquissant

certains des travaux et aménagements effectués.

C. Le

30 octobre 2001, le SAT a adressé à la municipalité un courrier qui

récapitulait comme suit les travaux qui, à sa connaissance, avaient été

effectués en relation les bâtiments ECA Nos 79 et 80 ainsi que les

autorisations obtenues :

Travaux autorisés

Département

des infrastructures

(art. 120 LATC)

La Municipalité

(art. 103 et 104

LATC)

BÂTIMENT No ECA 79

Entretien général du bâtiment, choix et

teinte des matériaux, reconstruction du pont de grange

Pas consulté

Oui

Sous-sol

Création d'une chaufferie avec cheminée

extérieure et installation d'une citerne extérieure

Oui

CAMAC

40879

27.07.01

Oui

Rez-de-chaussée

Transformation des deux étables

existantes en écuries à chevaux, une de 10 boxes et une de 5 boxes

Pas

consulté

Pas

consultée

Création en façade Nord d'une nouvelle

ouverture dans la grande étable et agrandissement d'une autre

Pas

consulté

Pas

consultée

Transformation d'une ancienne étable en

sellerie, vestiaire, WC et bureau

Pas consulté

Pas consultée

Création d'une porte en agrandissement

de l'ouverture existante en façade Sud-Ouest dans la petite étable

Pas

consulté

Pas

consultée

Réfection de l'appartement existant

Pas

consulté

Pas

consultée

Création d'une nouvelle fenêtre et

suppression d'une porte en façade Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

1er

étage

Réfection de l'appartement existant

Pas

consulté

Oui

Transformation de 3 fenêtres en

portes-fenêtres avec balcon à la française Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consulté

2ème

étage

Réfection de l'appartement existant

Pas

consulté

Oui

Combles

Réfection de la galerie existante (à

vérifier) en relation avec le logement situé au 2ème étage

Pas

consulté

Oui

Création d'une fenêtre en forme de

losange en façade Nord-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

BÂTIMENT No ECA 80

Réfection générale du bâtiment

Pas

consulté

Oui

Transformation de l'appartement existant

(déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée...)

Pas

consulté

Oui

Création d'un escalier intérieur et

démolition de l'escalier extérieur existant

Pas

consulté

Oui

Permis

délivré avec dispense d'enquête le 28 juin 2000

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Goudronnage du chemin existant

Pas

consulté

Oui

Création d'une place

goudronnée avec la construction d'un mur de soutènement avec une balustrade

préfabriquée en pierre

Pas

consulté

Pas

consultée

Réalisation en façade Nord-Est

d'escaliers et de balustrades avec piliers

Pas

consulté

Pas

consultée

Réalisation d'une balustrade avec

colonnades sur le pont de grange préfabriqué en pierre

Pas

consulté

Pas

consultée

Construction de deux colonnes préfabriquées

en façade Sud-Est

Pas

consulté

Pas

consultée

Création d'une aire circulaire de sortie

des chevaux

Pas

consulté

Pas

consultée

La

lettre du SAT à la municipalité du 30 octobre 2001 contenait la conclusion

suivante :

"En

conclusion, nous demandons à votre autorité d'ordonner au propriétaire qu'il

soumette à enquête publique, dans le délai impératif au 31 janvier 2002, un

dossier ad hoc (art. 69 RATC) mentionnant les éléments existants à l'origine,

avec preuves à l'appui, ceux pouvant sur le principe être admis et les parties

à démolir afin de remettre en état les lieux. A cet effet, nous nous tenons à

sa disposition pour lui fournir toutes les directives complémentaires qui

pourraient être utiles à son mandataire pour l'élaboration dudit dossier. Passé

ce délai, nous nous verrons dans l'obligation d'ordonner la démolition des

travaux litigieux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à

l'art. 292 du Code pénal suisse."

D. La municipalité a écrit

au recourant le 13 novembre 2001 en reprenant les conclusions du SAT. Le

recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif

le 3 décembre 2001 en concluant, d'une part, à sa nullité, subsidiairement à

son annulation et, d'autre part, au renvoi du dossier à l'autorité municipale

pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité.

Dans un arrêt du 15

août 2002 (arrêt AC 2001/0238), le Tribunal administratif a rejeté le recours

et confirmé les décisions du Service de l'aménagement du territoire du 30

octobre 2001 et de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du

13 novembre 2001 en invitant le recourant à procéder conformément aux

considérants de l'arrêt. Ce renvoi concernait plus particulièrement le

considérant 3 dont la teneur était la suivante :

"Il résulte de ce qui

précède que le recourant n'a pas déposé de demande de permis de construire

portant sur la totalité des travaux effectués depuis l'acquisition de son

bien-fonds, ceci malgré les demandes maintes fois réitérées du SAT et de la

municipalité. Partant, cette dernière était en fondée à lui impartir un ultime

délai pour lui soumettre un dossier conforme aux exigences légales et

réglementaires.

La décision querellée doit ainsi

être confirmée en ce sens que le recourant doit être invité à mettre à

l'enquête publique toutes les constructions, transformations, démolitions,

changements d'affectation auxquels il a procédé depuis l'acquisition de son

bien-fonds. Dans ce cadre, il devra se conformer aux exigences de l'art. 69

RATC, le dossier de mise à l'enquête publique devant notamment inclure :

- les plans de tous les niveaux

des deux bâtiments avec la destination précise de tous les locaux;

- les coupes des bâtiments

comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

- les dessins de toutes les

façades;

- le plan des aménagements

extérieurs.

Conformément à l'art. 69 al. 1

ch. 9 RATC, les différents plans devront figurer en gris l'état existant au

moment de l'acquisition du bien-fonds par le recourant, en jaune les démolitions

et en rouge tous les travaux (constructions, transformations, changements

d'affectation etc.) effectués depuis cette acquisition.

Un délai au 31 octobre 2002 doit

être imparti au recourant pour procéder conformément aux exigences mentionnées

ci-dessus."

E. A la suite de l'arrêt du

Tribunal administratif du 15 août 2002, Michel Delévaux a déposé un dossier

d'enquête publique relatif aux différents travaux, intérieurs et extérieurs,

réalisés sur la parcelle 747. Ces travaux ont été mis à l'enquête publique du

21 mars 2003 au 10 avril 2003. Le projet mis à l'enquête prévoit notamment la

suppression de 9 des 15 boxes à chevaux réalisés sans autorisation dans

l'ancienne étable. A l'issue de l'enquête publique, le SAT a rendu la décision

suivante, figurant dans la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003 :

"Le Service de l'aménagement du

territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU1) refuse de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous :

Compris à l'intérieur de la zone agricole du

plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

département selon l'art. 120 let. a LATC.

La présente procédure est relative aux travaux

suivants dont la majorité ont été réalisés sans l'autorisation cantonale

requise :

BATIMENT NO ECA 79

Rez-de-chaussée

1."Etable Sud"

Réaffectation de cette ancienne étable en

stabulation pour détenir douze vaches allaitantes.

(Suppression des cinq boxes à chevaux installés

sans autorisation).

2. "Grande étable" : installation de

six boxes à chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la

paille (suppression de quatre boxes sur les dix installés sans autorisation).

3. "Etable Nord" : création d'une

sellerie, d'un local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.

Combles

4. Création de deux châssis rampants de 135

cm/140 cm pour compléter l'éclairage de la galerie.

BATIMENT NO ECA 80

1. Transformation de l'appartement existant

(déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée).

2. Création d'un escalier intérieur et

démolition de l'escalier extérieur existant.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1. Goudronnage du chemin d'accès dans son

strict profil.

2. Création d'une aire de stationnement

goudronnée et construction d'un mur de soutènement avec une balustrade

préfabriquée en pierre.

3. Construction de balustrades préfabriquées en

pierre de part et d'autre des escaliers au Nord avec une prolongation jusqu'au

droit de la façade à l'ouest.

4. Construction d'une balustrade préfabriquée

avec trois colonnes en pierre sur le pont de Granges.

5. Construction de deux colonnes en pierre à

l'entrée de l'accès au jardin.

6. Réaménagement des espaces jardins et cour.

7. Création d'une terrasse pour le logement

situé dans le bâtiment ECA no 80.

8. Création d'une aire de sortie en plein air

clôturée sur la fosse à purin existante.

9. Construction d'un carré de sortie

journalière de 800 m2 à l'ouest du bâtiment.

Conformément au préavis du Service de

l'agriculture et à nos déterminations du 30 octobre 2001, il apparaît que

les bâtiments propriété de M. Delevaux ne sont pas rattachés à l'exploitation

reconnue pour ce dernier, dont le centre d'exploitation est situé à

Colombier-sur-Morges, mais que les ruraux et les terres sont affermés

séparément à d'autres exploitants.

Dans ce contexte, les travaux envisagés ne

pouvant pas être considérés comme conformes à la destination de la zone, ils

doivent être examinés à la lumière des dispositions des art. 24 a, 24 d 1 LAT

et 81 al. 4 LATC.

Dans ce cadre, il est constaté que :

BATIMENT NO ECA 79

Rez-de-chaussée

La réaffectation de l'étable sud (cf. 1) pour y

détenir des vaches allaitantes ne constitue pas sur le principe un changement

d'utilisation de ce local et de cette installation.

L'aménagement dans la grande étable (cf. 2) de

six boxes à chevaux et d'une aire de stockage de la paille en lieu et place de

bétail bovin ne constitue pas non plus, sur le principe, un changement

d'utilisation de ces surfaces, dans la mesure où les box sont utilisés

exclusivement pour des chevaux appartenant au requérant ou aux locataires. Il y

a donc lieu de fournir à cet effet les papiers d'identité des chevaux.

Le changement d'affectation de l'étable nord

(cf. 3) occasionnant manifestement des travaux, il ne peut pas être admis selon

les dispositions de l'art. 24 a LAT. Par ailleurs, il convient de relever que

la destination future de ces nouveaux locaux paraît à l'évidence liée à une

activité équestre qui dépasse le cadre de la détention de chevaux des habitants

du bâtiment, mis à part la sellerie. Cependant le rangement du matériel

d'équitation (selles, harnais, etc.) ne nécessite pas obligatoirement la

réalisation d'un local spécifique. Il peut tout à fait être créé, sans travaux

dans les surfaces anciennement rurales existantes.

L'attention de l'autorité communale, du

requérant et de son architecte est attirée sur le fait qu'au 1er

juillet 2003, une nouvelle disposition de l'Ordonnance fédérale sur

l'aménagement du territoire (art. 42 a OAT) est entrée en vigueur. Cette

disposition permet d'admettre une extension, uniquement à l'intérieur des

volumes existants, de logements agricoles utilisés après le 1er

juillet 1972 à des fins agricoles, ceci dans les limites fixées à l'art. 42 al.

3 let. a et b OAT. Cette nouvelle disposition n'autorise cependant pas la

création de locaux destinés à de nouvelles activités, dans le cas présent

équestres.

Combles

Dans la mesure où la surface de planchers

habitable procurée par la galerie est existante et licite, la création de

nouvelles surfaces d'éclairage et de jour (cf. 4) peut être admise. Toutefois

celles-ci doivent être réalisées par des châssis rampants de plus petite

dimension (maximum deux éléments de 78 cm/98 cm).

Bâtiment no ECA 80

Les travaux envisagés consistent en une

redistribution de la surface brute de plancher existante (cf. 1 et 2); ils

peuvent être admis au sens des dispositions de l'art. 24 d al. 1 LAT et 81 al.

4 LATC.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

En préambule, le service relève que les travaux

de réfection de la structure du pont de Granges qui ont été réalisés peuvent

être considérés comme des travaux d'entretien ne nécessitant pas une

autorisation spéciale du département.

La réfection du chemin d'accès existant dans

son strict profil (cf. 1) peut être admise selon les dispositions de l'art. 24

a LAT, en ce sens qu'elle n'est pas de nature à modifier de manière essentielle

le caractère des lieux et l'usage du terrain.

L'aménagement projeté d'une aire de sortie des

animaux clôturée sur la fosse à purin existante peut être assimilé à une

modification mineure de l'utilisation de l'espace extérieur et peut être admise

conformément aux dispositions précitées.

Par contre, tous les autres travaux de

transformation des aménagements extérieurs (cf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) modifient

de manière essentielle l'identité des lieux. En effet, la nouvelle utilisation

de certains espaces extérieurs qui est faite (place de stationnements), les

impacts sur la topographie des lieux que cette utilisation entraîne ainsi que

le type de matériaux utilisés, la forme des éléments de balustrade et les

colonnades font perdre aux espaces extérieurs du bâtiment leur identité rurale.

Ces travaux ne peuvent dès lors pas être admis selon les dispositions des art.

24 ss LAT.

Le carré de sortie journalière (cf. 9) projeté

n'est pas justifié par les besoins d'une exploitation agricole comme cela a été

relevé ci-dessus. Il n'est donc pas conforme à la destination de la zone (art.

16 a LAT et 34 OAT). Il est à préciser à cet effet, que la détention, à

certaines conditions, de chevaux ne peut pas justifier une telle installation

qui par ailleurs ne peut pas être considérée comme imposée par sa destination

(art. 24 LAT).

En conclusion, le Service de l'aménagement du

territoire refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les travaux

suivants :

BATIMENT NO ECA 79

Rez-de-chaussée

3. Etable nord. Création d'une sellerie, d'un

local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

2. Création d'une aire de stationnement

goudronnée et construction d'un mur de soutènement avec une balustrade

préfabriquée en pierre.

3. Construction de balustrades préfabriquées en

pierre de part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au

droit de la façade à l'ouest.

4. Construction d'une balustrade préfabriquée

avec trois colonnes en pierre sur le pont de Granges.

5. Construction de deux colonnes en pierre à

l'entrée de l'accès au jardin.

6. Réaménagement des espaces jardin et cour.

7. Création d'une terrasse pour le logement

situé dans le bâtiment ECA no 80.

8. Création d'une aire de sortie en plein air

clôturée sur la fosse à purin existante.

9. Construction d'un carré de sortie

journalière de 800 m2 à l'ouest du bâtiment.

Vu ce qui précède, le service refuse de

délivrer l'autorisation spéciale requise.

Ces travaux ayant déjà été réalisés, un délai

au 31 octobre 2003 est imparti aux requérants pour remettre en état les lieux,

sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code

pénal. Le Service de l'aménagement du territoire reste toutefois à sa

disposition et à celle de son mandataire pour définir de manière précise les

modalités exactes de la remise en état des lieux.

Pour les travaux suivants, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation.

BATIMENT NO ECA 79

Rez-de-chaussée

1. Réaffectation de l'ancienne étable en

stabulation pour détenir douze vaches allaitantes (suppression des cinq boxes à

chevaux installés sans autorisation).

2. "Grande étable" : installation de

six box à chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la

paille (suppression de quatre box sur les dix installés sans autorisation).

Combles

4. Création de deux châssis rampant de 135/140

cm pour compléter l'éclairage de la galerie.

Bâtiment no ECA 80

1. Transformation de l'appartement existant

(déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée).

2. Création d'un escalier intérieur et

démolition de l'escalier extérieur existant.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1. Goudronnage du chemin d'accès dans son

strict profil.

Les travaux mentionnés sous point 2

("Grande étable") sont admis à la condition expresse que les chevaux

qui y seront logés soient détenus à titre privé par les habitants des logements

existants dans le bâtiment. Les documents d'identité des chevaux seront

présentés à cet effet dans un délai au 31 août 2003. Toute activité de nature

commerciale (pension, manège, etc.) est exclue."

Dans une décision du

18 juillet 2003, la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a refusé le permis de

construire, en se référant au préavis défavorable des instances cantonales

consultées et en joignant la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003.

F. Michel Delévaux s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2003 en

concluant à son annulation, à ce que le permis de construire sollicité le 18

mars 2003 lui soit accordé et à ce qu'aucune démolition ne soit ordonnée. Le

Service de l'agriculture a déposé des observations le 4 septembre 2003 en

prenant les conclusions suivantes :

"En conclusion, le Service de

l'agriculture confirme que les travaux projetés à Essertines-sur-Rolle ne sont

pas liés à l'exploitation agricole de M. Michel Delevaux, ni non plus, de par

leur nature, à celles d'exploitations tierces qui en exploitent les terrains ou

y hivernent leur bétail."

La municipalité a

déposé sa réponse le 6 octobre 2003 en concluant au rejet du recours. Le SAT a déposé

des déterminations le 28 octobre 2003 en concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Par la suite, chacune des parties a eu

l'occasion de déposer des observations finales. Le Tribunal administratif a

tenu audience le 17 mars 2004. A cette occasion, il a procédé à une visite des

lieux.

Considérants

1.

Dans un premier moyen,

d'ordre formel, le recourant soutient que la décision municipale du 18 juillet

2003.

n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle l'informe simplement que

le permis de construire est refusé en se référant au surplus à la synthèse

CAMAC du 9 juillet 2003. Le recourant soutient que ceci l'oblige à effectuer le

travail d'analyse de cette synthèse qui aurait dû être effectuée par la

municipalité, ce qui ne serait pas conforme aux exigences du droit

administratif.

a) Il appartient à la

municipalité, en règle générale, de délivrer ou de refuser le permis de

construire; cette règle générale de compétence ressort à tout le moins de

l'art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC). Le refus de permis est communiqué au requérant

sous pli recommandé (art. 115 al. 1 LATC), la décision précisant en outre la

voie, le mode et le délai de recours (ibid; al. 2). En vertu de l'art. 120 lit.

a LATC, les constructions ou installations sises hors zone à bâtir font

cependant l'objet d'une autorisation spéciale que seul le Département des

infrastructures, par le Service de l'aménagement du territoire, est compétent

pour octroyer ou refuser, vu l'art. 121 lit. a LATC. Cette dernière autorité ne

notifie cependant pas elle-même ses décisions; il appartient à la municipalité,

à teneur de l'art. 123 al. 3 LATC, de communiquer elle-même les décisions

cantonales, conformément aux art. 114 à 116 LATC, avec mention au destinataire

des délais et voies de recours. Il en résulte que la décision de l'autorité

cantonale compétente d'octroyer ou de refuser l'autorisation spéciale fait

l'objet d'une notification unique avec la décision sur le permis de construire

requis (cf. arrêts AC 2003/0200 du 16 décembre 2003; AC 00/7529/7533 du

7.

avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377, cons. 4). Les autorisations

spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision

communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se

greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de

l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de

construction (v. arrêt AC 2003/0200 précité et CCRC, prononcé V. et cs

c/Yverdon du 1er novembre 1973, in RDAF 1975, 283).

b) Dans le cas

d'espèce, la municipalité a agi conformément à l'art. 123 al. 3 LATC en

notifiant au recourant la décision du Service de l'aménagement du territoire

refusant de délivrer l'autorisation spéciale exigée par l'art. 120 lit. a LATC,

ceci en même temps que la décision municipale de refus du permis de construire.

On relève au demeurant que la décision du SAT, contenue dans la synthèse CAMAC

du 9 juillet 2003, décrit de manière précise et exhaustive les constructions et

aménagements qui peuvent être autorisés et ceux pour lesquels l'autorisation

spéciale ne peut pas être délivrée. En outre, cette décision indique les motifs

de ce refus et respecte par conséquent les exigences en matière de motivation

des décisions administratives résultant de la garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu.

c) Cela étant précisé,

on peut s'étonner du libellé de la décision municipale qui refuse purement et

simplement le permis de construire sollicité en se référant à la décision du

SAT alors que ce dernier s'est prononcé de manière détaillée sur chacun des

éléments qui font l'objet de la procédure de régularisation. Implicitement, la

municipalité semble faire sienne l'analyse effectuée par le SAT. Partant, la

décision municipale aurait dû indiquer formellement que le permis de construire

était délivré pour tous les objets admis par le SAT.

2.

a) Le SAT a refusé de

délivrer l'autorisation spéciale exigée pour les constructions hors de la zone

à bâtir pour les constructions et aménagements suivants :

Bâtiment ECA no 79

Rez de chaussée

Etable nord : création d'une sellerie, d'un

local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.

Aménagements extérieurs

- création d'une aire de stationnement goudronnée et

construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en

pierre;

- construction de balustrades préfabriquées en pierre de

part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de

la façade à l'ouest;

- construction d'une balustrade préfabriquée avec trois

colonnes en pierre sur le pont de Granges;

- construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de

l'accès au jardin;

- réaménagement des espaces jardins et cour;

- création d'une terrasse pour le logement situé dans le

bâtiment ECA no 80;

- création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur

la fosse à purin existante;

- construction d'un carré de sortie journalière de 800 m2

à l'ouest du bâtiment.

Le recourant soutient

qu'un permis de construire aurait également dû lui être délivré pour ces

différents objets. Il convient par conséquent d'examiner si ceux-ci peuvent

être autorisés soit comme conformes à l'affectation de la zone en application

de l'art. 22 al.2 let.a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT) soit à titre dérogatoire en application des art. 24 et

suivants LAT

b) Il convient

d'examiner en premier lieu si les travaux litigieux sont conformes à la zone

agricole et peuvent par conséquent être autorisés sur la base de l'art. 22

al. 2 let. a LAT.

aa) Dans la décision

attaquée, le SAT constate que les travaux ne peuvent en aucun cas être

autorisés comme conformes à la zone en se basant sur le préavis du Service de

l'agriculture selon lequel les bâtiments propriété du recourant à

Essertines-sur-Rolle ne sont pas rattachés à l'exploitation qui a été reconnue,

dont le centre se trouve à Colombier-sur-Morges. Le recourant prétend pour sa

part que c'est à tort que le Service de l'agriculture a refusé de reconnaître

que l'exploitation d'Essertines-sur-Rolle est rattachée à son exploitation,

dont il ne conteste pas que le centre se trouve à Colombier-sur-Morges. Il

relève notamment qu'il reprendra en 2005 un certain nombre de terrains d'Essertines-sur-Rolle

actuellement affermés à son frère. Il soutient en outre que, dans tous les cas,

l'écurie qui se trouve dans le bâtiment ECA no 79 fait partie de son

exploitation agricole.

bb) La question de

savoir ce que comprend l'exploitation agricole du recourant est délicate, ceci

provenant notamment du fait qu'il est difficile de déterminer comment celui-ci

répartit son temps entre ses différentes activités, dont certaines ne sont pas

directement liées à l'agriculture. En l'espèce, cette question peut cependant

rester indécise. En effet, selon l'art. 16a LAT, ne sont conformes à

l'affectation de la zone agricole que les constructions et installations qui

sont nécessaires à l'exploitation agricole productrice. Or, on constate que, en

toute hypothèse, les constructions et aménagements litigieux ne satisfont pas à

cette exigence. En effet, ceux-ci concernent exclusivement les bâtiments ECA

nos 79 et 80 ainsi que les prolongements extérieurs de ces bâtiments. Or, comme

le recourant l'a admis lors de l'audience, ces bâtiments sont loués à des

personnes qui n'ont aucun lien avec l'agriculture et n'ont par conséquent plus

de vocation agricole. Par surabondance, on relèvera que, même si l'on considère

que le domaine d'Essertines-sur-Rolle, y compris les bâtiments, font partie

d'une exploitation agricole, force est de constater qu'aucun des travaux

litigieux n'apparaît nécessaire à cette exploitation. On constate notamment que

certains aménagements semblent avoir été créés dans l'optique d'une activité

liée à la garde de chevaux pour des tiers, soit en vue de la pratique de

l'équitation en tant que sport ou activité de détente. Or, de jurisprudence

constante, les constructions et installations liées à ce type d'activité n'ont

en principe pas leur place en zone agricole, mais doivent s'implanter dans des

zones à bâtir ou des zones spécialement prévues à cet effet (cf. arrêt du

Tribunal fédéral du 22 avril 2003.1A.26/2003 et références citées).

En outre, les autres aménagements extérieurs, notamment les balustrades, les

colonnes en pierre, la terrasse et le réaménagement des espaces jardin et cour,

n'ont manifestement aucun rapport avec une exploitation agricole productrice.

cc) Il résulte de ce

qui précède que les travaux litigieux ne sauraient être autorisés en application

de l'art. 22 lit. a LAT comme conformes à la zone.

3.

Il reste à examiner si

les travaux litigieux sont susceptibles d'être autorisés en application des

dispositions relatives aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir, soit les

art. 24 à 24 d LAT tels qu'ils résultent de la novelle du 20 mars 1998.

L'application de ces dispositions, notamment de l'art. 24d LAT, implique en

principe de déterminer quelle était l'affectation des bâtiments litigieux le 1er

juillet 1972 ou à la date à laquelle le bâtiment a été colloqué dans une zone

non constructible (v. Informations ASPAN 15/2003). Dans le cas d'espèce, il est

difficile de déterminer avec certitude quelle a été l'affectation des bâtiments

litigieux au cours du temps. Selon le SAT, on est en présence de bâtiments

d'habitation agricoles qui sont désormais voués à des fins d'habitation sans

rapport avec l'agriculture et l'on se trouve par conséquent dans le champ

d'application de l'art. 24d LAT. Dès lors que ce constat n'est pas contredit

par les autres parties, et notamment par le recourant, la conformité des

différents aménagement intérieurs et extérieurs que le SAT a refusé de

régulariser doit être examinée sur la base des articles 24d LAT, 42a OAT,42 OAT

et 81 al. 4 LATC.

a) L'art. 24 d LAT a

la teneur suivante :

"Le droit cantonal peut autoriser

l'utilisation de bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur substance

à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.

En outre, le droit cantonal peut autoriser le

changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées

dignes d'être protégées à condition que :

a) celles-ci aient été placées sous

protection par l'autorité compétente;

b) leur conservation à long terme ne

puisse être assuré d'une autre manière.

Les autorisations prévues aux alinéas 1 et 2 ne

peuvent être délivrées que si :

a) la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à

son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle

n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune

nécessité;

b) l'aspect extérieur et la structure architecturale du

bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;

c) tout au plus une légère extension des équipements

existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure

occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de

l'installation sont à la charge du propriétaire;

d) l'exploitation agricole des terrains environnants n'est

pas menacée;

e) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

L'art. 42 a OAT a la

teneur suivante :

"Un agrandissement peut être admis

conformément à l'art. 24 d al. 1 et 3 LAT s'il est indispensable pour un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles.

Pour des bâtiments d'habitations agricoles

édifiés légalement avant l'attribution du bien-fonds un territoire non

constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis

à l'intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l'art. 42 al. 3

let. a et b.

Dans les deux cas, la reconstruction peut être

admise si la destruction était due à une force majeure."

L'art. 42 al. 3 OAT a

la teneur suivante :

"(…)

La question de savoir si l'identité de la

construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner

en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus

respectée :

a) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié; ou

b) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant

est agrandie de plus de 100 m² au total."

Au niveau cantonal,

ces dispositions ont été mises en œuvre par le nouvel art. 81 al. 4 LATC, qui

prévoit ce qui suit :

"Le département peut autoriser

l'utilisation de bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur substance

à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Un agrandissement de

la partie habitable peut être admis aux conditions fixées par le droit

fédéral."

b) aa) On constate que plusieurs des

aménagements extérieurs pour lesquels le SAT a refusé son autorisation sont des

éléments décoratifs. Ces éléments sont les suivants:

- balustrades préfabriquées en pierre de part et d'autre

des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de la façade à

l'ouest;

- colonnes en pierre à l'entrée de l'accès au jardin;

- balustrade préfabriquée avec trois colonnes en pierre

sur le pont de Granges.

Ces aménagements sont

directement liés aux bâtiments d'habitation. Comme le tribunal a pu le

constater lors de la vision locale, leur impact sur l'aspect extérieur des

bâtiments doit être qualifié de peu important, le tribunal ayant notamment

constaté qu'ils ne sont pratiquement pas visibles dès qu'on s'éloigne un peu de

la propriété.

Vu ce qui précède,

c'est à tort que le SAT a considéré dans la décision querellée que ces

aménagements modifiaient de manière essentielle l'identité des lieux et qu'ils

faisaient perdre aux espaces extérieurs du bâtiment leur identité rurale. On

relèvera à cet égard que la notion d'"identité rurale", s'agissant

d'aménagements extérieurs, est largement subjective et qu'on peut ainsi

attendre du SAT une certaine retenue lorsqu'il entend imposer des critères

relevant essentiellement de l'esthétique. Dans le cas d'espèce, même si

certains choix effectués par le recourant s'écartent quelque peu des

conceptions traditionnelles que l'on peut avoir des bâtiments ruraux et de

leurs abords, ceux-ci ne sont pas tels qu'ils impliquent une modification

significative de l'aspect extérieur de la propriété. Ces aménagements

respectent par conséquent l'exigence de l'art 24d al. 3 let. b LAT selon

laquelle l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment doivent

demeurer pour l'essentiel inchangés.

bb) Il en va de même

en ce qui concerne le réaménagement des espaces jardin et cour. On est en effet

essentiellement en présence d'une simple subdivision des espaces extérieurs

visant à donner le sentiment d'un espace mieux ordonné. Là encore, on ne se

trouve par conséquent pas confronté à des aménagements susceptibles d'entraîner

une modification significative de l'aspect extérieur de la propriété.

cc) Un raisonnement

semblable peut être suivi en ce qui concerne la création de la terrasse dans

le prolongement du bâtiment ECA 80. Dès le moment où l'on admet que ce bâtiment

est affecté à l'habitation et dispose de prolongements extérieurs, ceci

implique d'autoriser l'aménagement de la terrasse, ce d'autant plus que la

surface de cette dernière est limitée à 15m2 et qu'elle s'inscrit naturellement

dans le terrain existant.

dd) Le refus du SAT

d'autoriser la création d'une aire de stationnement goudronnée et la construction

d'un mur de soutènement doit en revanche être confirmée. L'aménagement d'une

surface en dur pour le stationnement des véhicules s'avère en effet inutile, ou

à tout le moins disproportionné, par rapport aux besoins des différents

logements. On relève à cet égard que le goudronnage du chemin existant, qui a

finalement été autorisé par le SAT, était suffisant pour permettre l'équipement

adéquat de la parcelle, le goudronnage de la place de stationnement constituant

pour sa part une extension excessive des équipement qui n'est pas admissible au

regard des exigences posées par l'art. 24 d al. 3 let. c LAT.

La création de l'aire

de stationnement goudronnée et du mur de soutènement ne saurait également être

autorisée sur la base de l'art. 24 LAT. Cette disposition, qui concerne les

exceptions prévues hors de la zone à bâtir prévoit que :

"En dérogation à l'art. 22, 2ème

alinéa, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si :

a) l'implantation de ces constructions ou installations hors

de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

La condition selon

laquelle l'implantation hors de la zone à bâtir doit être imposée par la

destination de l'ouvrage projeté est réalisée lorsque celui-ci ne peut être

employé conformément à sa destination que si il est réalisé à un endroit

déterminé hors de la zone à bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien

pour des motifs liés aux conditions d'exploitation économiques d'une

entreprise, ou encore à cause de la configuration ou des particularités du sol;

de même, la construction hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage

en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des

nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de critères objectifs; les points de vue

subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de

convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF

129.

II 63 consigne. 3.1 p.68 et les arrêts cités).

Dans le cas d'espèce,

dès lorsqu'il n'existe aucun motif particulier justifiant la construction d'une

place de stationnement goudronnée de cette importance à l'endroit choisi, les

conditions permettant d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à

bâtir ne sont manifestement pas remplies.

et) Dans la décision

attaquée, le SAT a admis la création de 6 boxes à chevaux dans l'ancienne

étable dans la mesure où les boxes seront utilisés exclusivement pour des

chevaux appartenant au recourant et à ses locataires. Il n'a en revanche pas

admis la création d'une sellerie, d'un local aménagé et de sanitaires (avec 3

WC) dans les surfaces adjacentes (partie nord de l'ancienne étable). Il a

justifié cette décision par le fait que la destination future de ces locaux

serait liée à une activité équestre dépassant le cadre de ce qui est admis en

zone agricole.

La question qu'il

convient d'examiner n'est pas tellement celle de l'affectation envisagée par le

recourant en relation avec les aménagements litigieux, mais plutôt celle de

l'éventuel agrandissement qu'ils impliquent et de leur conformité aux art 24d

LAT et 42a OAT. A cet égard, on constate que les travaux mis en cause par le

SAT ont consisté essentiellement à subdiviser différemment l'espace existant

dans cette partie du rez de chaussée, en installant des cloisons, sans que l'on

soit à proprement parler en présence d'un agrandissement aux sens des

dispositions susmentionnées. On constate notamment qu'il n' y a pas

d'ouvertures nouvelles susceptibles de créer des surfaces habitables

supplémentaires et que les travaux n'ont aucun impact sur l'aspect extérieur et

l'identité du bâtiment. Partant, c'est à tort que le SAT a refusé de les

autoriser, les aménagements litigieux respectant les exigences fixées par les

art. 24d LAT et 42a OAT, y compris en ce qui concerne le local sanitaire. On

relèvera par surabondance que, même si l'on devait considérer que l'on est en

présence d'un léger agrandissement de la partie habitable (notamment si l'on

considère que le local aménagé pourrait être utilisé comme chambre

supplémentaire), celui-ci respecte les proportions fixées par l'art 42 al. 3

OAT en cas d'agrandissement de la partie du bâtiment pour un usage non conforme

à l'affectation de la zone, applicable par renvoi du nouvel art. 42a OAT.

4.

Le SAT a refusé

d'autoriser la création d'un carré de sortie de 800 m2 à l'ouest du

bâtiment. Il motive cette décision par le fait que la détention de quelques

chevaux par les habitants des deux bâtiments ne saurait justifier une telle

installation. Le recourant soutient pour sa part que cet aménagement est

nécessaire pour le travail des chevaux et découle logiquement de l'autorisation

d'aménager des boxes pour six chevaux dans le bâtiment ECA no 79.

Le Tribunal fédéral a

dû examiner dans un arrêt récent, relatif à une affaire vaudoise, un

aménagement du même type que celui-ci qui est ici litigieux (cf. arrêt du

Tribunal fédéral du 22 avril 2003 1A.26/2003 précité). A cette occasion, il a

relevé qu'un parc de détente toutes saisons pour des chevaux, d'une superficie

d'environ 800 m2, était une installation nouvelle clairement séparée du

bâtiment existant sur la parcelle. Il a jugé qu'une telle installation ne

constituait manifestement pas un agrandissement mesuré du rural existant qui

puisse être autorisé en application de l'ancien art. 24 al. 2 LAT (qui

correspond, pour l'essentiel, à l'art. 24 c LAT actuel ) et que les art. 24 a,

24.

b et 24 d LAT n'entraient pas en considération. Le tribunal a ensuite

examiné si le projet pouvait être autorisé en application de l'art. 24 LAT. Le

Tribunal fédéral a considéré qu'un parc de détente pour chevaux et son chemin

d'accès ne sauraient en principe être considérés comme imposés par leur destination

en dehors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 let a LAT. Il a ensuite

rappelé que la jurisprudence a admis dans certains cas que l'implantation hors

de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à la zone pouvait être

imposée par sa destination à titre "dérivé" lorsqu'il constitue une

annexe à une exploitation principale existante. Il faut cependant que

l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage principal ait elle-même été

imposée par sa destination et que des impératifs techniques et économiques

sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle construction à

l'endroit et dans les dimensions prévues (ATF 124 II 252 consigne. 4c p.256 et

les arrêts cités). Or, on l'a vu, tel n'est pas le cas des constructions et installations

liées à l'élevage de chevaux pratiqué à titre de hobby par un non agriculteur,

qui doivent trouver place en zone à bâtir. Le seul fait que ces constructions

et installations bénéficient d'une situation acquise ne suffit pas pour

admettre qu'elles seraient imposées par leur destination hors de la zone à

bâtir et qu'il conviendrait d'autoriser toutes les autres constructions et

installations servant à l'exploitation (cf. ATF 115 1b 295 consigne. 3b p.300;

108.

1b 359 consigne. 4b p.362/363). Dans l'arrêt mentionné ci-dessus, le

Tribunal fédéral a enfin relevé que les experts entendus au cours de la

procédure avaient admis que le débourrage des jeunes poulains pouvait

s'effectuer dans un autre lieu implanté en conformité avec les exigences de

l'aménagement du territoire, une installation de la dimension requise n'étant à

priori nullement exclue en zone à bâtir. Le Tribunal fédéral en déduisait que

l'implantation de la place de détente toutes saisons pour les chevaux n'était

pas imposée par sa destination hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24

let. a LAT et que, partant, l'autorisation dérogatoire devait être refusée sans

qu'il y ait lieu de procéder à la pesée des intérêts prévus par l'art. 24 let.

b LAT.

Dans le cas d'espèce,

pour les mêmes motifs que ceux résultant de l'arrêt susmentionné, la création

d'un carré de sortie journalière de 800 m2 pour les chevaux ne saurait être

autorisée, ni comme conforme à la zone agricole en application de l'art. 22

al. 2 let. a LAT, ni à titre dérogatoire en application des

art. 24 ss LAT. La décision du SAT sur ce point doit par conséquent

être confirmée. Par surabondance, on relèvera que la vision locale a permis de

constater que les espaces extérieurs sont suffisants pour les sorties des 6

chevaux autorisés. Le représentant du service vétérinaire, entendu lors de

l'audience, a ainsi expliqué, sans être contredit, que les espaces existants

permettent de respecter les prescriptions de la législation sur la protection

des animaux en la matière.

On relèvera enfin que

la création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la fosse à purin

existante n'est pas litigieuse, le représentant du SAT ayant confirmé lors de

l'audience finale que cet élément avait été ajouté par erreur sur la liste des

aménagements non-autorisés.

5.

Se référant au passage

de la décision attaquée où le SAT précise qu'il reste à disposition pour

définir les modalités exactes de la remise en état des lieux, le recourant

soutient que l'ordre de remise en état des lieux d'ici le 31 octobre 2003 ne

serait pas un élément de la décision puisque, selon le SAT, les modalités

précises de cette remise en état peuvent être définies ultérieurement.

a) L'art. 105 LATC

prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre, et le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. L'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour

laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à

une telle mesure à certaines conditions, notamment si les dérogations à la

règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à

agir (ATF 111 1b 221; 108 1a 216; 104 1b 333). Mais le principe reste que celui

qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit

que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 1a 218).

Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en principe

les ordres de remise en état (v. notamment AC 1998/0142 du 23 novembre 1998; AC

2002/0008 du 6 juin 2002 et AC 2000/0091 du 3 juillet 2002), ne renonçant à

cette sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (v. AC

2002/0008 du 6 juin 2002 et AC 2000/0091 du 3 juillet 2002).

b) En l'espèce, la

pesée des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela

a été relevé, la plupart des aménagements a été effectuée sans autorisation, en

tous les cas sans que soit requise l'autorisation cantonale pour les

constructions hors de la zone à bâtir. Il est au surplus constant qu'ils ne

peuvent pas être régularisés. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir

de sa bonne foi, dans la mesure où ni lui-même, ni les personnes qu'il a chargé

de réaliser ces différents aménagements, ne pouvaient ignorer que ceux-ci nécessitaient

l'approbation des autorités communales et cantonales. On précisera à cet égard

que le recourant ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il avait, dans

certains cas, apparemment obtenu une autorisation municipale. On soulignera en

outre que le coût prévisible de la remise en état n'est pas de nature à causer

un dommage financier inacceptable. Enfin, force est d'admettre que les intérêts

du recourant, qui a effectué différents aménagements litigieux afin de

satisfaire des besoins qui apparaissent de nature essentiellement économique,

doivent céder le pas devant l'intérêt public à appliquer, au plus près de ses

buts, la réglementation sur l'aménagement du territoire (sur tous ces points,

v. notamment arrêt AC 2000/0091 du 3 juillet 2002).

c) On constate enfin

que a décision rendue par le SAT décrit de manière précise les aménagements et

constructions qui ne sont pas autorisées. L'ordre de remise en état est par

conséquent parfaitement clair et on ne saurait dès lors suivre le recourant

lorsqu'il affirme que l'offre qui lui a été faite de discuter avec lui les

modalités concrètes de cette remise en état implique que la décision serait

incomplète et inexécutable.

6.

En résumé, une autorisation spéciale cantonale pour les

constructions hors des zones à bâtir doit être délivrée pour les travaux

suivants:

Bâtiment ECA no 79

Rez de chaussée

Etable nord : création d'une sellerie, d'un

local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.

Aménagements extérieurs

- construction de balustrades préfabriquées en pierre de

part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de

la façade à l'ouest;

- construction d'une balustrade préfabriquée avec trois

colonnes en pierre sur le pont de Granges;

- construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de

l'accès au jardin;

- réaménagement des espaces jardins et cour;

- création d'une terrasse pour le logement situé dans le

bâtiment ECA no 80;

- création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur

la fosse à purin existante.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être partiellement admis. Même si les décisions

attaquées pourraient être directement réformées, le tribunal juge préférable de

les annuler et de renvoyer le dossier aux autorités intimées afin qu'elles

rendent des nouvelles décisions indiquant les travaux autorisés et ceux qui ne

le sont pas. Ceci permettra notamment d'impartir un nouveau délai pour la

remise en état. A cette occasion, il conviendra que la municipalité délivre

une autorisation de construire pour tous les travaux admis initialement par le

SAT ainsi que pour ceux dont la légalité est constatée par le présent arrêt.

Vu le sort du recours,

un émolument judiciaire réduit à 1'000 fr. est mis à la charge du recourant, le

solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant versera en

outre à la Commune d'Essertines-sur-Rolle des dépens réduits, arrêtés à

500.

fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service de l'aménagement du territoire figurant dans la synthèse CAMAC du 9

juillet est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III. La décision

rendue par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle le 18 juillet 2003

est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision au sens des

considérants.

IV. Un émolument de

1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Michel Delévaux.

V. Le recourant

Michel Delévaux est débiteur de la Commune d'Essertines-sur-Rolle d'une somme

de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 14 avril 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)