AC.2003.0152
TA - AC.2003.0152 - 2004-04-14 - DELEVAUX Michel c/SAT et Essertines-sur-Rolle
14 avril 2004Français44 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX Michel c/SAT et Essertines-sur-Rolle
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
IMMEUBLE D'HABITATION
OAT-42-2
Résumé contenant:
Bâtiment d'habitation agricole conservé dans sa substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. On peut attendre du SAT une certaine retenue lorsqu'il entend imposer des critères relevant essentiellement de l'esthétique car la notion d'identité rurale, s'agissant d'aménagements extérieurs, est largement subjective. Admission d'aménagements extérieurs même si certains choix s'écartent quelque peu des conceptions traditionnelles que l'on peut avoir des bâtiments ruraux et de leurs abords.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 avril 2004
sur le recours interjeté par Michel
DELEVAUX, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 9 juillet 2003 du Service de
l'aménagement du territoire, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à
Lausanne et la décision du 18 juillet 2003 de la Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à
Lausanne, refusant d'autoriser différents travaux (transformations et
aménagements extérieurs, création de velux) sur la parcelle no 747
d'Essertines-sur-Rolle et lui impartissant un délai au 31 octobre 2003 pour
remettre en état les lieux, sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende
prévues à l'art. 292 du Code pénal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Renato Morandi et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En
1998, Michel Delévaux a fait l'acquisition de la parcelle no 747 du cadastre de
la Commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "Pré Gentil",
sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan d'affectation et
la police des constructions du 21 septembre 1990 (RPA). Cette parcelle
supporte les bâtiments ECA nos 79 et 80, qui avaient initialement une vocation
agricole. Le bâtiment ECA 79, construit sur trois niveaux, comprend un logement
à chaque niveau (deux logements de 3,5 pièces et un de 4,5 pièces), un local de
stockage d'environ 200 m2 au 1er étage ainsi qu'une ancienne étable
au niveau du rez de chaussée. Le bâtiment ECA 80 est une petite dépendance, qui
comprend actuellement un logement réparti sur deux niveaux. Les
différents logements sont occupés par des locataires qui n'ont pas de lien avec
l'agriculture.
B. Le
30 avril 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'une
isolation périphérique à l'extérieur des deux bâtiments ECA nos 79 et 80.
L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 21 mai 1999.
Le
25 juin 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'un nouveau
revêtement sur le chemin d'accès à sa propriété. L'autorisation a été délivrée
par la municipalité le 8 juillet 1999.
Le 13 juillet 1999, le recourant a déposé une
demande de permis de construire pour le remplacement des chaufferies existantes
par une chaufferie centrale et pour la pose de deux velux. Le permis de
construire n'a pas été délivré à ce jour.
Le 16 juillet 1999, le recourant a requis une
autorisation pour le remplacement des anciens volets par des volets en
aluminium et la pose d'une nouvelle peinture sur l'éternit du toit du bâtiment
No ECA 79. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 14 septembre
1999.
Lors d'une visite sur place effectuée par des
représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire
(SAT) au mois d'octobre 1999, il a été constaté que différents travaux
intérieurs et extérieurs avaient été entrepris sans autorisation. Suite à une
requête du SAT du 27 octobre 1999, la municipalité a ordonné l'arrêt des
travaux en date du 28 octobre 1999. Michel Delévaux n'a pas recouru contre
cette décision.
Le 3 novembre 1999, la municipalité a autorisé le
recourant a poursuivre les travaux d'entretien et de rénovation des trois
appartements du bâtiment ECA 79, l'ordre d'arrêt des travaux étant confirmés
pour le surplus.
Le 25 novembre 1999, une autorisation a été délivrée
au recourant pour l'installation d'une chaufferie provisoire. Par la suite, la
municipalité a constaté que le recourant avait à nouveau entrepris des travaux
non autorisés et elle en a ordonné l'arrêt en date du 7 décembre 1999.
Le 17 décembre 1999, le recourant a déposé une
demande de permis de construire pour la réalisation, dans l'ancienne étable du
bâtiment No ECA 79, de quinze boxes à chevaux, la pose d'une citerne enterrée
de 10'000 litres, l'installation d'une chaufferie en sous-sol et la
construction de deux velux dans les combles côté sud-est. Le permis de
construire n'a pas été délivré à ce jour.
En
date du 17 février 2000, la municipalité a informé le recourant qu'un certain
nombre de travaux et d'aménagements n'avaient pas fait l'objet d'une demande de
permis de construire, soit: :
- la plus grande partie des aménagements extérieurs.
- les travaux en cours sur le bâtiment No ECA 80.
- la création d'une sellerie, vestiaire, WC et bureau
dans le bâtiment No ECA 79.
Le
29 février 2000, la municipalité a à nouveau interpellé le recourant au sujet
des travaux exécutés sans autorisation ainsi qu'en ce qui concerne la présence
de chevaux en pension. Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son
architecte le 1er mars 2000. Ce dernier a alors précisé qu'il avait été mandaté
pour la construction des boxes à chevaux et qu'il ne pouvait pas se prononcer
sur les autres questions soulevées dans le courrier de la municipalité du 17
février 2000.
Le
22 mai 2000, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la
réalisation d'un local de chaufferie et d'une citerne de 10 m3. Le permis de
construire a été délivré par la municipalité le 11 août 2000.
Le
28 juin 2000, la Municipalité a délivré au recourant un permis de construire
pour la création d'un escalier intérieur dans le bâtiment No ECA 80.
Le
22 septembre 2000, le recourant a été reçu avec son mandataire dans les bureaux
du SAT. A cette occasion, il aurait été renseigné sur les documents
nécessaires pour la régularisation de tous les travaux effectués sur sa
propriété. A la suite de cette entrevue, l'architecte du recourant a adressé au
SAT une copie d'un plan de situation, daté du 22 novembre 2000, esquissant
certains des travaux et aménagements effectués.
C. Le
30 octobre 2001, le SAT a adressé à la municipalité un courrier qui
récapitulait comme suit les travaux qui, à sa connaissance, avaient été
effectués en relation les bâtiments ECA Nos 79 et 80 ainsi que les
autorisations obtenues :
Travaux autorisés
Département
des infrastructures
(art. 120 LATC)
La Municipalité
(art. 103 et 104
LATC)
BÂTIMENT No ECA 79
Entretien général du bâtiment, choix et
teinte des matériaux, reconstruction du pont de grange
Pas consulté
Oui
Sous-sol
Création d'une chaufferie avec cheminée
extérieure et installation d'une citerne extérieure
Oui
CAMAC
40879
27.07.01
Oui
Rez-de-chaussée
Transformation des deux étables
existantes en écuries à chevaux, une de 10 boxes et une de 5 boxes
Pas
consulté
Pas
consultée
Création en façade Nord d'une nouvelle
ouverture dans la grande étable et agrandissement d'une autre
Pas
consulté
Pas
consultée
Transformation d'une ancienne étable en
sellerie, vestiaire, WC et bureau
Pas consulté
Pas consultée
Création d'une porte en agrandissement
de l'ouverture existante en façade Sud-Ouest dans la petite étable
Pas
consulté
Pas
consultée
Réfection de l'appartement existant
Pas
consulté
Pas
consultée
Création d'une nouvelle fenêtre et
suppression d'une porte en façade Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
1er
étage
Réfection de l'appartement existant
Pas
consulté
Oui
Transformation de 3 fenêtres en
portes-fenêtres avec balcon à la française Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consulté
2ème
étage
Réfection de l'appartement existant
Pas
consulté
Oui
Combles
Réfection de la galerie existante (à
vérifier) en relation avec le logement situé au 2ème étage
Pas
consulté
Oui
Création d'une fenêtre en forme de
losange en façade Nord-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
BÂTIMENT No ECA 80
Réfection générale du bâtiment
Pas
consulté
Oui
Transformation de l'appartement existant
(déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée...)
Pas
consulté
Oui
Création d'un escalier intérieur et
démolition de l'escalier extérieur existant
Pas
consulté
Oui
Permis
délivré avec dispense d'enquête le 28 juin 2000
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Goudronnage du chemin existant
Pas
consulté
Oui
Création d'une place
goudronnée avec la construction d'un mur de soutènement avec une balustrade
préfabriquée en pierre
Pas
consulté
Pas
consultée
Réalisation en façade Nord-Est
d'escaliers et de balustrades avec piliers
Pas
consulté
Pas
consultée
Réalisation d'une balustrade avec
colonnades sur le pont de grange préfabriqué en pierre
Pas
consulté
Pas
consultée
Construction de deux colonnes préfabriquées
en façade Sud-Est
Pas
consulté
Pas
consultée
Création d'une aire circulaire de sortie
des chevaux
Pas
consulté
Pas
consultée
La
lettre du SAT à la municipalité du 30 octobre 2001 contenait la conclusion
suivante :
"En
conclusion, nous demandons à votre autorité d'ordonner au propriétaire qu'il
soumette à enquête publique, dans le délai impératif au 31 janvier 2002, un
dossier ad hoc (art. 69 RATC) mentionnant les éléments existants à l'origine,
avec preuves à l'appui, ceux pouvant sur le principe être admis et les parties
à démolir afin de remettre en état les lieux. A cet effet, nous nous tenons à
sa disposition pour lui fournir toutes les directives complémentaires qui
pourraient être utiles à son mandataire pour l'élaboration dudit dossier. Passé
ce délai, nous nous verrons dans l'obligation d'ordonner la démolition des
travaux litigieux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à
l'art. 292 du Code pénal suisse."
D. La municipalité a écrit
au recourant le 13 novembre 2001 en reprenant les conclusions du SAT. Le
recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 3 décembre 2001 en concluant, d'une part, à sa nullité, subsidiairement à
son annulation et, d'autre part, au renvoi du dossier à l'autorité municipale
pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité.
Dans un arrêt du 15
août 2002 (arrêt AC 2001/0238), le Tribunal administratif a rejeté le recours
et confirmé les décisions du Service de l'aménagement du territoire du 30
octobre 2001 et de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du
13 novembre 2001 en invitant le recourant à procéder conformément aux
considérants de l'arrêt. Ce renvoi concernait plus particulièrement le
considérant 3 dont la teneur était la suivante :
"Il résulte de ce qui
précède que le recourant n'a pas déposé de demande de permis de construire
portant sur la totalité des travaux effectués depuis l'acquisition de son
bien-fonds, ceci malgré les demandes maintes fois réitérées du SAT et de la
municipalité. Partant, cette dernière était en fondée à lui impartir un ultime
délai pour lui soumettre un dossier conforme aux exigences légales et
réglementaires.
La décision querellée doit ainsi
être confirmée en ce sens que le recourant doit être invité à mettre à
l'enquête publique toutes les constructions, transformations, démolitions,
changements d'affectation auxquels il a procédé depuis l'acquisition de son
bien-fonds. Dans ce cadre, il devra se conformer aux exigences de l'art. 69
RATC, le dossier de mise à l'enquête publique devant notamment inclure :
- les plans de tous les niveaux
des deux bâtiments avec la destination précise de tous les locaux;
- les coupes des bâtiments
comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;
- les dessins de toutes les
façades;
- le plan des aménagements
extérieurs.
Conformément à l'art. 69 al. 1
ch. 9 RATC, les différents plans devront figurer en gris l'état existant au
moment de l'acquisition du bien-fonds par le recourant, en jaune les démolitions
et en rouge tous les travaux (constructions, transformations, changements
d'affectation etc.) effectués depuis cette acquisition.
Un délai au 31 octobre 2002 doit
être imparti au recourant pour procéder conformément aux exigences mentionnées
ci-dessus."
E. A la suite de l'arrêt du
Tribunal administratif du 15 août 2002, Michel Delévaux a déposé un dossier
d'enquête publique relatif aux différents travaux, intérieurs et extérieurs,
réalisés sur la parcelle 747. Ces travaux ont été mis à l'enquête publique du
21 mars 2003 au 10 avril 2003. Le projet mis à l'enquête prévoit notamment la
suppression de 9 des 15 boxes à chevaux réalisés sans autorisation dans
l'ancienne étable. A l'issue de l'enquête publique, le SAT a rendu la décision
suivante, figurant dans la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003 :
"Le Service de l'aménagement du
territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU1) refuse de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous :
Compris à l'intérieur de la zone agricole du
plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du
département selon l'art. 120 let. a LATC.
La présente procédure est relative aux travaux
suivants dont la majorité ont été réalisés sans l'autorisation cantonale
requise :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
1."Etable Sud"
Réaffectation de cette ancienne étable en
stabulation pour détenir douze vaches allaitantes.
(Suppression des cinq boxes à chevaux installés
sans autorisation).
2. "Grande étable" : installation de
six boxes à chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la
paille (suppression de quatre boxes sur les dix installés sans autorisation).
3. "Etable Nord" : création d'une
sellerie, d'un local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.
Combles
4. Création de deux châssis rampants de 135
cm/140 cm pour compléter l'éclairage de la galerie.
BATIMENT NO ECA 80
1. Transformation de l'appartement existant
(déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée).
2. Création d'un escalier intérieur et
démolition de l'escalier extérieur existant.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1. Goudronnage du chemin d'accès dans son
strict profil.
2. Création d'une aire de stationnement
goudronnée et construction d'un mur de soutènement avec une balustrade
préfabriquée en pierre.
3. Construction de balustrades préfabriquées en
pierre de part et d'autre des escaliers au Nord avec une prolongation jusqu'au
droit de la façade à l'ouest.
4. Construction d'une balustrade préfabriquée
avec trois colonnes en pierre sur le pont de Granges.
5. Construction de deux colonnes en pierre à
l'entrée de l'accès au jardin.
6. Réaménagement des espaces jardins et cour.
7. Création d'une terrasse pour le logement
situé dans le bâtiment ECA no 80.
8. Création d'une aire de sortie en plein air
clôturée sur la fosse à purin existante.
9. Construction d'un carré de sortie
journalière de 800 m2 à l'ouest du bâtiment.
Conformément au préavis du Service de
l'agriculture et à nos déterminations du 30 octobre 2001, il apparaît que
les bâtiments propriété de M. Delevaux ne sont pas rattachés à l'exploitation
reconnue pour ce dernier, dont le centre d'exploitation est situé à
Colombier-sur-Morges, mais que les ruraux et les terres sont affermés
séparément à d'autres exploitants.
Dans ce contexte, les travaux envisagés ne
pouvant pas être considérés comme conformes à la destination de la zone, ils
doivent être examinés à la lumière des dispositions des art. 24 a, 24 d 1 LAT
et 81 al. 4 LATC.
Dans ce cadre, il est constaté que :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
La réaffectation de l'étable sud (cf. 1) pour y
détenir des vaches allaitantes ne constitue pas sur le principe un changement
d'utilisation de ce local et de cette installation.
L'aménagement dans la grande étable (cf. 2) de
six boxes à chevaux et d'une aire de stockage de la paille en lieu et place de
bétail bovin ne constitue pas non plus, sur le principe, un changement
d'utilisation de ces surfaces, dans la mesure où les box sont utilisés
exclusivement pour des chevaux appartenant au requérant ou aux locataires. Il y
a donc lieu de fournir à cet effet les papiers d'identité des chevaux.
Le changement d'affectation de l'étable nord
(cf. 3) occasionnant manifestement des travaux, il ne peut pas être admis selon
les dispositions de l'art. 24 a LAT. Par ailleurs, il convient de relever que
la destination future de ces nouveaux locaux paraît à l'évidence liée à une
activité équestre qui dépasse le cadre de la détention de chevaux des habitants
du bâtiment, mis à part la sellerie. Cependant le rangement du matériel
d'équitation (selles, harnais, etc.) ne nécessite pas obligatoirement la
réalisation d'un local spécifique. Il peut tout à fait être créé, sans travaux
dans les surfaces anciennement rurales existantes.
L'attention de l'autorité communale, du
requérant et de son architecte est attirée sur le fait qu'au 1er
juillet 2003, une nouvelle disposition de l'Ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire (art. 42 a OAT) est entrée en vigueur. Cette
disposition permet d'admettre une extension, uniquement à l'intérieur des
volumes existants, de logements agricoles utilisés après le 1er
juillet 1972 à des fins agricoles, ceci dans les limites fixées à l'art. 42 al.
3 let. a et b OAT. Cette nouvelle disposition n'autorise cependant pas la
création de locaux destinés à de nouvelles activités, dans le cas présent
équestres.
Combles
Dans la mesure où la surface de planchers
habitable procurée par la galerie est existante et licite, la création de
nouvelles surfaces d'éclairage et de jour (cf. 4) peut être admise. Toutefois
celles-ci doivent être réalisées par des châssis rampants de plus petite
dimension (maximum deux éléments de 78 cm/98 cm).
Bâtiment no ECA 80
Les travaux envisagés consistent en une
redistribution de la surface brute de plancher existante (cf. 1 et 2); ils
peuvent être admis au sens des dispositions de l'art. 24 d al. 1 LAT et 81 al.
4 LATC.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
En préambule, le service relève que les travaux
de réfection de la structure du pont de Granges qui ont été réalisés peuvent
être considérés comme des travaux d'entretien ne nécessitant pas une
autorisation spéciale du département.
La réfection du chemin d'accès existant dans
son strict profil (cf. 1) peut être admise selon les dispositions de l'art. 24
a LAT, en ce sens qu'elle n'est pas de nature à modifier de manière essentielle
le caractère des lieux et l'usage du terrain.
L'aménagement projeté d'une aire de sortie des
animaux clôturée sur la fosse à purin existante peut être assimilé à une
modification mineure de l'utilisation de l'espace extérieur et peut être admise
conformément aux dispositions précitées.
Par contre, tous les autres travaux de
transformation des aménagements extérieurs (cf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) modifient
de manière essentielle l'identité des lieux. En effet, la nouvelle utilisation
de certains espaces extérieurs qui est faite (place de stationnements), les
impacts sur la topographie des lieux que cette utilisation entraîne ainsi que
le type de matériaux utilisés, la forme des éléments de balustrade et les
colonnades font perdre aux espaces extérieurs du bâtiment leur identité rurale.
Ces travaux ne peuvent dès lors pas être admis selon les dispositions des art.
24 ss LAT.
Le carré de sortie journalière (cf. 9) projeté
n'est pas justifié par les besoins d'une exploitation agricole comme cela a été
relevé ci-dessus. Il n'est donc pas conforme à la destination de la zone (art.
16 a LAT et 34 OAT). Il est à préciser à cet effet, que la détention, à
certaines conditions, de chevaux ne peut pas justifier une telle installation
qui par ailleurs ne peut pas être considérée comme imposée par sa destination
(art. 24 LAT).
En conclusion, le Service de l'aménagement du
territoire refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les travaux
suivants :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
3. Etable nord. Création d'une sellerie, d'un
local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
2. Création d'une aire de stationnement
goudronnée et construction d'un mur de soutènement avec une balustrade
préfabriquée en pierre.
3. Construction de balustrades préfabriquées en
pierre de part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au
droit de la façade à l'ouest.
4. Construction d'une balustrade préfabriquée
avec trois colonnes en pierre sur le pont de Granges.
5. Construction de deux colonnes en pierre à
l'entrée de l'accès au jardin.
6. Réaménagement des espaces jardin et cour.
7. Création d'une terrasse pour le logement
situé dans le bâtiment ECA no 80.
8. Création d'une aire de sortie en plein air
clôturée sur la fosse à purin existante.
9. Construction d'un carré de sortie
journalière de 800 m2 à l'ouest du bâtiment.
Vu ce qui précède, le service refuse de
délivrer l'autorisation spéciale requise.
Ces travaux ayant déjà été réalisés, un délai
au 31 octobre 2003 est imparti aux requérants pour remettre en état les lieux,
sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code
pénal. Le Service de l'aménagement du territoire reste toutefois à sa
disposition et à celle de son mandataire pour définir de manière précise les
modalités exactes de la remise en état des lieux.
Pour les travaux suivants, après avoir pris
connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête
publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés
et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation.
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
1. Réaffectation de l'ancienne étable en
stabulation pour détenir douze vaches allaitantes (suppression des cinq boxes à
chevaux installés sans autorisation).
2. "Grande étable" : installation de
six box à chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la
paille (suppression de quatre box sur les dix installés sans autorisation).
Combles
4. Création de deux châssis rampant de 135/140
cm pour compléter l'éclairage de la galerie.
Bâtiment no ECA 80
1. Transformation de l'appartement existant
(déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée).
2. Création d'un escalier intérieur et
démolition de l'escalier extérieur existant.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1. Goudronnage du chemin d'accès dans son
strict profil.
Les travaux mentionnés sous point 2
("Grande étable") sont admis à la condition expresse que les chevaux
qui y seront logés soient détenus à titre privé par les habitants des logements
existants dans le bâtiment. Les documents d'identité des chevaux seront
présentés à cet effet dans un délai au 31 août 2003. Toute activité de nature
commerciale (pension, manège, etc.) est exclue."
Dans une décision du
18 juillet 2003, la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a refusé le permis de
construire, en se référant au préavis défavorable des instances cantonales
consultées et en joignant la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003.
F. Michel Delévaux s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2003 en
concluant à son annulation, à ce que le permis de construire sollicité le 18
mars 2003 lui soit accordé et à ce qu'aucune démolition ne soit ordonnée. Le
Service de l'agriculture a déposé des observations le 4 septembre 2003 en
prenant les conclusions suivantes :
"En conclusion, le Service de
l'agriculture confirme que les travaux projetés à Essertines-sur-Rolle ne sont
pas liés à l'exploitation agricole de M. Michel Delevaux, ni non plus, de par
leur nature, à celles d'exploitations tierces qui en exploitent les terrains ou
y hivernent leur bétail."
La municipalité a
déposé sa réponse le 6 octobre 2003 en concluant au rejet du recours. Le SAT a déposé
des déterminations le 28 octobre 2003 en concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Par la suite, chacune des parties a eu
l'occasion de déposer des observations finales. Le Tribunal administratif a
tenu audience le 17 mars 2004. A cette occasion, il a procédé à une visite des
lieux.
Considérants
1.
Dans un premier moyen,
d'ordre formel, le recourant soutient que la décision municipale du 18 juillet
2003.
n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle l'informe simplement que
le permis de construire est refusé en se référant au surplus à la synthèse
CAMAC du 9 juillet 2003. Le recourant soutient que ceci l'oblige à effectuer le
travail d'analyse de cette synthèse qui aurait dû être effectuée par la
municipalité, ce qui ne serait pas conforme aux exigences du droit
administratif.
a) Il appartient à la
municipalité, en règle générale, de délivrer ou de refuser le permis de
construire; cette règle générale de compétence ressort à tout le moins de
l'art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC). Le refus de permis est communiqué au requérant
sous pli recommandé (art. 115 al. 1 LATC), la décision précisant en outre la
voie, le mode et le délai de recours (ibid; al. 2). En vertu de l'art. 120 lit.
a LATC, les constructions ou installations sises hors zone à bâtir font
cependant l'objet d'une autorisation spéciale que seul le Département des
infrastructures, par le Service de l'aménagement du territoire, est compétent
pour octroyer ou refuser, vu l'art. 121 lit. a LATC. Cette dernière autorité ne
notifie cependant pas elle-même ses décisions; il appartient à la municipalité,
à teneur de l'art. 123 al. 3 LATC, de communiquer elle-même les décisions
cantonales, conformément aux art. 114 à 116 LATC, avec mention au destinataire
des délais et voies de recours. Il en résulte que la décision de l'autorité
cantonale compétente d'octroyer ou de refuser l'autorisation spéciale fait
l'objet d'une notification unique avec la décision sur le permis de construire
requis (cf. arrêts AC 2003/0200 du 16 décembre 2003; AC 00/7529/7533 du
7.
avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377, cons. 4). Les autorisations
spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision
communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se
greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de
l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de
construction (v. arrêt AC 2003/0200 précité et CCRC, prononcé V. et cs
c/Yverdon du 1er novembre 1973, in RDAF 1975, 283).
b) Dans le cas
d'espèce, la municipalité a agi conformément à l'art. 123 al. 3 LATC en
notifiant au recourant la décision du Service de l'aménagement du territoire
refusant de délivrer l'autorisation spéciale exigée par l'art. 120 lit. a LATC,
ceci en même temps que la décision municipale de refus du permis de construire.
On relève au demeurant que la décision du SAT, contenue dans la synthèse CAMAC
du 9 juillet 2003, décrit de manière précise et exhaustive les constructions et
aménagements qui peuvent être autorisés et ceux pour lesquels l'autorisation
spéciale ne peut pas être délivrée. En outre, cette décision indique les motifs
de ce refus et respecte par conséquent les exigences en matière de motivation
des décisions administratives résultant de la garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu.
c) Cela étant précisé,
on peut s'étonner du libellé de la décision municipale qui refuse purement et
simplement le permis de construire sollicité en se référant à la décision du
SAT alors que ce dernier s'est prononcé de manière détaillée sur chacun des
éléments qui font l'objet de la procédure de régularisation. Implicitement, la
municipalité semble faire sienne l'analyse effectuée par le SAT. Partant, la
décision municipale aurait dû indiquer formellement que le permis de construire
était délivré pour tous les objets admis par le SAT.
2.
a) Le SAT a refusé de
délivrer l'autorisation spéciale exigée pour les constructions hors de la zone
à bâtir pour les constructions et aménagements suivants :
Bâtiment ECA no 79
Rez de chaussée
Etable nord : création d'une sellerie, d'un
local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.
Aménagements extérieurs
- création d'une aire de stationnement goudronnée et
construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en
pierre;
- construction de balustrades préfabriquées en pierre de
part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de
la façade à l'ouest;
- construction d'une balustrade préfabriquée avec trois
colonnes en pierre sur le pont de Granges;
- construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de
l'accès au jardin;
- réaménagement des espaces jardins et cour;
- création d'une terrasse pour le logement situé dans le
bâtiment ECA no 80;
- création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur
la fosse à purin existante;
- construction d'un carré de sortie journalière de 800 m2
à l'ouest du bâtiment.
Le recourant soutient
qu'un permis de construire aurait également dû lui être délivré pour ces
différents objets. Il convient par conséquent d'examiner si ceux-ci peuvent
être autorisés soit comme conformes à l'affectation de la zone en application
de l'art. 22 al.2 let.a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT) soit à titre dérogatoire en application des art. 24 et
suivants LAT
b) Il convient
d'examiner en premier lieu si les travaux litigieux sont conformes à la zone
agricole et peuvent par conséquent être autorisés sur la base de l'art. 22
al. 2 let. a LAT.
aa) Dans la décision
attaquée, le SAT constate que les travaux ne peuvent en aucun cas être
autorisés comme conformes à la zone en se basant sur le préavis du Service de
l'agriculture selon lequel les bâtiments propriété du recourant à
Essertines-sur-Rolle ne sont pas rattachés à l'exploitation qui a été reconnue,
dont le centre se trouve à Colombier-sur-Morges. Le recourant prétend pour sa
part que c'est à tort que le Service de l'agriculture a refusé de reconnaître
que l'exploitation d'Essertines-sur-Rolle est rattachée à son exploitation,
dont il ne conteste pas que le centre se trouve à Colombier-sur-Morges. Il
relève notamment qu'il reprendra en 2005 un certain nombre de terrains d'Essertines-sur-Rolle
actuellement affermés à son frère. Il soutient en outre que, dans tous les cas,
l'écurie qui se trouve dans le bâtiment ECA no 79 fait partie de son
exploitation agricole.
bb) La question de
savoir ce que comprend l'exploitation agricole du recourant est délicate, ceci
provenant notamment du fait qu'il est difficile de déterminer comment celui-ci
répartit son temps entre ses différentes activités, dont certaines ne sont pas
directement liées à l'agriculture. En l'espèce, cette question peut cependant
rester indécise. En effet, selon l'art. 16a LAT, ne sont conformes à
l'affectation de la zone agricole que les constructions et installations qui
sont nécessaires à l'exploitation agricole productrice. Or, on constate que, en
toute hypothèse, les constructions et aménagements litigieux ne satisfont pas à
cette exigence. En effet, ceux-ci concernent exclusivement les bâtiments ECA
nos 79 et 80 ainsi que les prolongements extérieurs de ces bâtiments. Or, comme
le recourant l'a admis lors de l'audience, ces bâtiments sont loués à des
personnes qui n'ont aucun lien avec l'agriculture et n'ont par conséquent plus
de vocation agricole. Par surabondance, on relèvera que, même si l'on considère
que le domaine d'Essertines-sur-Rolle, y compris les bâtiments, font partie
d'une exploitation agricole, force est de constater qu'aucun des travaux
litigieux n'apparaît nécessaire à cette exploitation. On constate notamment que
certains aménagements semblent avoir été créés dans l'optique d'une activité
liée à la garde de chevaux pour des tiers, soit en vue de la pratique de
l'équitation en tant que sport ou activité de détente. Or, de jurisprudence
constante, les constructions et installations liées à ce type d'activité n'ont
en principe pas leur place en zone agricole, mais doivent s'implanter dans des
zones à bâtir ou des zones spécialement prévues à cet effet (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 22 avril 2003.1A.26/2003 et références citées).
En outre, les autres aménagements extérieurs, notamment les balustrades, les
colonnes en pierre, la terrasse et le réaménagement des espaces jardin et cour,
n'ont manifestement aucun rapport avec une exploitation agricole productrice.
cc) Il résulte de ce
qui précède que les travaux litigieux ne sauraient être autorisés en application
de l'art. 22 lit. a LAT comme conformes à la zone.
3.
Il reste à examiner si
les travaux litigieux sont susceptibles d'être autorisés en application des
dispositions relatives aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir, soit les
art. 24 à 24 d LAT tels qu'ils résultent de la novelle du 20 mars 1998.
L'application de ces dispositions, notamment de l'art. 24d LAT, implique en
principe de déterminer quelle était l'affectation des bâtiments litigieux le 1er
juillet 1972 ou à la date à laquelle le bâtiment a été colloqué dans une zone
non constructible (v. Informations ASPAN 15/2003). Dans le cas d'espèce, il est
difficile de déterminer avec certitude quelle a été l'affectation des bâtiments
litigieux au cours du temps. Selon le SAT, on est en présence de bâtiments
d'habitation agricoles qui sont désormais voués à des fins d'habitation sans
rapport avec l'agriculture et l'on se trouve par conséquent dans le champ
d'application de l'art. 24d LAT. Dès lors que ce constat n'est pas contredit
par les autres parties, et notamment par le recourant, la conformité des
différents aménagement intérieurs et extérieurs que le SAT a refusé de
régulariser doit être examinée sur la base des articles 24d LAT, 42a OAT,42 OAT
et 81 al. 4 LATC.
a) L'art. 24 d LAT a
la teneur suivante :
"Le droit cantonal peut autoriser
l'utilisation de bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur substance
à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.
En outre, le droit cantonal peut autoriser le
changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées
dignes d'être protégées à condition que :
a) celles-ci aient été placées sous
protection par l'autorité compétente;
b) leur conservation à long terme ne
puisse être assuré d'une autre manière.
Les autorisations prévues aux alinéas 1 et 2 ne
peuvent être délivrées que si :
a) la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à
son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle
n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune
nécessité;
b) l'aspect extérieur et la structure architecturale du
bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c) tout au plus une légère extension des équipements
existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure
occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de
l'installation sont à la charge du propriétaire;
d) l'exploitation agricole des terrains environnants n'est
pas menacée;
e) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
L'art. 42 a OAT a la
teneur suivante :
"Un agrandissement peut être admis
conformément à l'art. 24 d al. 1 et 3 LAT s'il est indispensable pour un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles.
Pour des bâtiments d'habitations agricoles
édifiés légalement avant l'attribution du bien-fonds un territoire non
constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis
à l'intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l'art. 42 al. 3
let. a et b.
Dans les deux cas, la reconstruction peut être
admise si la destruction était due à une force majeure."
L'art. 42 al. 3 OAT a
la teneur suivante :
"(…)
La question de savoir si l'identité de la
construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner
en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus
respectée :
a) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à
l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements
effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié; ou
b) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à
l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant
est agrandie de plus de 100 m² au total."
Au niveau cantonal,
ces dispositions ont été mises en œuvre par le nouvel art. 81 al. 4 LATC, qui
prévoit ce qui suit :
"Le département peut autoriser
l'utilisation de bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur substance
à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Un agrandissement de
la partie habitable peut être admis aux conditions fixées par le droit
fédéral."
b) aa) On constate que plusieurs des
aménagements extérieurs pour lesquels le SAT a refusé son autorisation sont des
éléments décoratifs. Ces éléments sont les suivants:
- balustrades préfabriquées en pierre de part et d'autre
des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de la façade à
l'ouest;
- colonnes en pierre à l'entrée de l'accès au jardin;
- balustrade préfabriquée avec trois colonnes en pierre
sur le pont de Granges.
Ces aménagements sont
directement liés aux bâtiments d'habitation. Comme le tribunal a pu le
constater lors de la vision locale, leur impact sur l'aspect extérieur des
bâtiments doit être qualifié de peu important, le tribunal ayant notamment
constaté qu'ils ne sont pratiquement pas visibles dès qu'on s'éloigne un peu de
la propriété.
Vu ce qui précède,
c'est à tort que le SAT a considéré dans la décision querellée que ces
aménagements modifiaient de manière essentielle l'identité des lieux et qu'ils
faisaient perdre aux espaces extérieurs du bâtiment leur identité rurale. On
relèvera à cet égard que la notion d'"identité rurale", s'agissant
d'aménagements extérieurs, est largement subjective et qu'on peut ainsi
attendre du SAT une certaine retenue lorsqu'il entend imposer des critères
relevant essentiellement de l'esthétique. Dans le cas d'espèce, même si
certains choix effectués par le recourant s'écartent quelque peu des
conceptions traditionnelles que l'on peut avoir des bâtiments ruraux et de
leurs abords, ceux-ci ne sont pas tels qu'ils impliquent une modification
significative de l'aspect extérieur de la propriété. Ces aménagements
respectent par conséquent l'exigence de l'art 24d al. 3 let. b LAT selon
laquelle l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment doivent
demeurer pour l'essentiel inchangés.
bb) Il en va de même
en ce qui concerne le réaménagement des espaces jardin et cour. On est en effet
essentiellement en présence d'une simple subdivision des espaces extérieurs
visant à donner le sentiment d'un espace mieux ordonné. Là encore, on ne se
trouve par conséquent pas confronté à des aménagements susceptibles d'entraîner
une modification significative de l'aspect extérieur de la propriété.
cc) Un raisonnement
semblable peut être suivi en ce qui concerne la création de la terrasse dans
le prolongement du bâtiment ECA 80. Dès le moment où l'on admet que ce bâtiment
est affecté à l'habitation et dispose de prolongements extérieurs, ceci
implique d'autoriser l'aménagement de la terrasse, ce d'autant plus que la
surface de cette dernière est limitée à 15m2 et qu'elle s'inscrit naturellement
dans le terrain existant.
dd) Le refus du SAT
d'autoriser la création d'une aire de stationnement goudronnée et la construction
d'un mur de soutènement doit en revanche être confirmée. L'aménagement d'une
surface en dur pour le stationnement des véhicules s'avère en effet inutile, ou
à tout le moins disproportionné, par rapport aux besoins des différents
logements. On relève à cet égard que le goudronnage du chemin existant, qui a
finalement été autorisé par le SAT, était suffisant pour permettre l'équipement
adéquat de la parcelle, le goudronnage de la place de stationnement constituant
pour sa part une extension excessive des équipement qui n'est pas admissible au
regard des exigences posées par l'art. 24 d al. 3 let. c LAT.
La création de l'aire
de stationnement goudronnée et du mur de soutènement ne saurait également être
autorisée sur la base de l'art. 24 LAT. Cette disposition, qui concerne les
exceptions prévues hors de la zone à bâtir prévoit que :
"En dérogation à l'art. 22, 2ème
alinéa, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si :
a) l'implantation de ces constructions ou installations hors
de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
La condition selon
laquelle l'implantation hors de la zone à bâtir doit être imposée par la
destination de l'ouvrage projeté est réalisée lorsque celui-ci ne peut être
employé conformément à sa destination que si il est réalisé à un endroit
déterminé hors de la zone à bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien
pour des motifs liés aux conditions d'exploitation économiques d'une
entreprise, ou encore à cause de la configuration ou des particularités du sol;
de même, la construction hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage
en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des
nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de critères objectifs; les points de vue
subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de
convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF
129.
II 63 consigne. 3.1 p.68 et les arrêts cités).
Dans le cas d'espèce,
dès lorsqu'il n'existe aucun motif particulier justifiant la construction d'une
place de stationnement goudronnée de cette importance à l'endroit choisi, les
conditions permettant d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à
bâtir ne sont manifestement pas remplies.
et) Dans la décision
attaquée, le SAT a admis la création de 6 boxes à chevaux dans l'ancienne
étable dans la mesure où les boxes seront utilisés exclusivement pour des
chevaux appartenant au recourant et à ses locataires. Il n'a en revanche pas
admis la création d'une sellerie, d'un local aménagé et de sanitaires (avec 3
WC) dans les surfaces adjacentes (partie nord de l'ancienne étable). Il a
justifié cette décision par le fait que la destination future de ces locaux
serait liée à une activité équestre dépassant le cadre de ce qui est admis en
zone agricole.
La question qu'il
convient d'examiner n'est pas tellement celle de l'affectation envisagée par le
recourant en relation avec les aménagements litigieux, mais plutôt celle de
l'éventuel agrandissement qu'ils impliquent et de leur conformité aux art 24d
LAT et 42a OAT. A cet égard, on constate que les travaux mis en cause par le
SAT ont consisté essentiellement à subdiviser différemment l'espace existant
dans cette partie du rez de chaussée, en installant des cloisons, sans que l'on
soit à proprement parler en présence d'un agrandissement aux sens des
dispositions susmentionnées. On constate notamment qu'il n' y a pas
d'ouvertures nouvelles susceptibles de créer des surfaces habitables
supplémentaires et que les travaux n'ont aucun impact sur l'aspect extérieur et
l'identité du bâtiment. Partant, c'est à tort que le SAT a refusé de les
autoriser, les aménagements litigieux respectant les exigences fixées par les
art. 24d LAT et 42a OAT, y compris en ce qui concerne le local sanitaire. On
relèvera par surabondance que, même si l'on devait considérer que l'on est en
présence d'un léger agrandissement de la partie habitable (notamment si l'on
considère que le local aménagé pourrait être utilisé comme chambre
supplémentaire), celui-ci respecte les proportions fixées par l'art 42 al. 3
OAT en cas d'agrandissement de la partie du bâtiment pour un usage non conforme
à l'affectation de la zone, applicable par renvoi du nouvel art. 42a OAT.
4.
Le SAT a refusé
d'autoriser la création d'un carré de sortie de 800 m2 à l'ouest du
bâtiment. Il motive cette décision par le fait que la détention de quelques
chevaux par les habitants des deux bâtiments ne saurait justifier une telle
installation. Le recourant soutient pour sa part que cet aménagement est
nécessaire pour le travail des chevaux et découle logiquement de l'autorisation
d'aménager des boxes pour six chevaux dans le bâtiment ECA no 79.
Le Tribunal fédéral a
dû examiner dans un arrêt récent, relatif à une affaire vaudoise, un
aménagement du même type que celui-ci qui est ici litigieux (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 22 avril 2003 1A.26/2003 précité). A cette occasion, il a
relevé qu'un parc de détente toutes saisons pour des chevaux, d'une superficie
d'environ 800 m2, était une installation nouvelle clairement séparée du
bâtiment existant sur la parcelle. Il a jugé qu'une telle installation ne
constituait manifestement pas un agrandissement mesuré du rural existant qui
puisse être autorisé en application de l'ancien art. 24 al. 2 LAT (qui
correspond, pour l'essentiel, à l'art. 24 c LAT actuel ) et que les art. 24 a,
24.
b et 24 d LAT n'entraient pas en considération. Le tribunal a ensuite
examiné si le projet pouvait être autorisé en application de l'art. 24 LAT. Le
Tribunal fédéral a considéré qu'un parc de détente pour chevaux et son chemin
d'accès ne sauraient en principe être considérés comme imposés par leur destination
en dehors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 let a LAT. Il a ensuite
rappelé que la jurisprudence a admis dans certains cas que l'implantation hors
de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à la zone pouvait être
imposée par sa destination à titre "dérivé" lorsqu'il constitue une
annexe à une exploitation principale existante. Il faut cependant que
l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage principal ait elle-même été
imposée par sa destination et que des impératifs techniques et économiques
sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle construction à
l'endroit et dans les dimensions prévues (ATF 124 II 252 consigne. 4c p.256 et
les arrêts cités). Or, on l'a vu, tel n'est pas le cas des constructions et installations
liées à l'élevage de chevaux pratiqué à titre de hobby par un non agriculteur,
qui doivent trouver place en zone à bâtir. Le seul fait que ces constructions
et installations bénéficient d'une situation acquise ne suffit pas pour
admettre qu'elles seraient imposées par leur destination hors de la zone à
bâtir et qu'il conviendrait d'autoriser toutes les autres constructions et
installations servant à l'exploitation (cf. ATF 115 1b 295 consigne. 3b p.300;
108.
1b 359 consigne. 4b p.362/363). Dans l'arrêt mentionné ci-dessus, le
Tribunal fédéral a enfin relevé que les experts entendus au cours de la
procédure avaient admis que le débourrage des jeunes poulains pouvait
s'effectuer dans un autre lieu implanté en conformité avec les exigences de
l'aménagement du territoire, une installation de la dimension requise n'étant à
priori nullement exclue en zone à bâtir. Le Tribunal fédéral en déduisait que
l'implantation de la place de détente toutes saisons pour les chevaux n'était
pas imposée par sa destination hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24
let. a LAT et que, partant, l'autorisation dérogatoire devait être refusée sans
qu'il y ait lieu de procéder à la pesée des intérêts prévus par l'art. 24 let.
b LAT.
Dans le cas d'espèce,
pour les mêmes motifs que ceux résultant de l'arrêt susmentionné, la création
d'un carré de sortie journalière de 800 m2 pour les chevaux ne saurait être
autorisée, ni comme conforme à la zone agricole en application de l'art. 22
al. 2 let. a LAT, ni à titre dérogatoire en application des
art. 24 ss LAT. La décision du SAT sur ce point doit par conséquent
être confirmée. Par surabondance, on relèvera que la vision locale a permis de
constater que les espaces extérieurs sont suffisants pour les sorties des 6
chevaux autorisés. Le représentant du service vétérinaire, entendu lors de
l'audience, a ainsi expliqué, sans être contredit, que les espaces existants
permettent de respecter les prescriptions de la législation sur la protection
des animaux en la matière.
On relèvera enfin que
la création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la fosse à purin
existante n'est pas litigieuse, le représentant du SAT ayant confirmé lors de
l'audience finale que cet élément avait été ajouté par erreur sur la liste des
aménagements non-autorisés.
5.
Se référant au passage
de la décision attaquée où le SAT précise qu'il reste à disposition pour
définir les modalités exactes de la remise en état des lieux, le recourant
soutient que l'ordre de remise en état des lieux d'ici le 31 octobre 2003 ne
serait pas un élément de la décision puisque, selon le SAT, les modalités
précises de cette remise en état peuvent être définies ultérieurement.
a) L'art. 105 LATC
prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre, et le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires. L'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour
laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas
contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à
une telle mesure à certaines conditions, notamment si les dérogations à la
règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à
agir (ATF 111 1b 221; 108 1a 216; 104 1b 333). Mais le principe reste que celui
qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit
que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 1a 218).
Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en principe
les ordres de remise en état (v. notamment AC 1998/0142 du 23 novembre 1998; AC
2002/0008 du 6 juin 2002 et AC 2000/0091 du 3 juillet 2002), ne renonçant à
cette sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (v. AC
2002/0008 du 6 juin 2002 et AC 2000/0091 du 3 juillet 2002).
b) En l'espèce, la
pesée des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela
a été relevé, la plupart des aménagements a été effectuée sans autorisation, en
tous les cas sans que soit requise l'autorisation cantonale pour les
constructions hors de la zone à bâtir. Il est au surplus constant qu'ils ne
peuvent pas être régularisés. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir
de sa bonne foi, dans la mesure où ni lui-même, ni les personnes qu'il a chargé
de réaliser ces différents aménagements, ne pouvaient ignorer que ceux-ci nécessitaient
l'approbation des autorités communales et cantonales. On précisera à cet égard
que le recourant ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il avait, dans
certains cas, apparemment obtenu une autorisation municipale. On soulignera en
outre que le coût prévisible de la remise en état n'est pas de nature à causer
un dommage financier inacceptable. Enfin, force est d'admettre que les intérêts
du recourant, qui a effectué différents aménagements litigieux afin de
satisfaire des besoins qui apparaissent de nature essentiellement économique,
doivent céder le pas devant l'intérêt public à appliquer, au plus près de ses
buts, la réglementation sur l'aménagement du territoire (sur tous ces points,
v. notamment arrêt AC 2000/0091 du 3 juillet 2002).
c) On constate enfin
que a décision rendue par le SAT décrit de manière précise les aménagements et
constructions qui ne sont pas autorisées. L'ordre de remise en état est par
conséquent parfaitement clair et on ne saurait dès lors suivre le recourant
lorsqu'il affirme que l'offre qui lui a été faite de discuter avec lui les
modalités concrètes de cette remise en état implique que la décision serait
incomplète et inexécutable.
6.
En résumé, une autorisation spéciale cantonale pour les
constructions hors des zones à bâtir doit être délivrée pour les travaux
suivants:
Bâtiment ECA no 79
Rez de chaussée
Etable nord : création d'une sellerie, d'un
local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.
Aménagements extérieurs
- construction de balustrades préfabriquées en pierre de
part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de
la façade à l'ouest;
- construction d'une balustrade préfabriquée avec trois
colonnes en pierre sur le pont de Granges;
- construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de
l'accès au jardin;
- réaménagement des espaces jardins et cour;
- création d'une terrasse pour le logement situé dans le
bâtiment ECA no 80;
- création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur
la fosse à purin existante.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être partiellement admis. Même si les décisions
attaquées pourraient être directement réformées, le tribunal juge préférable de
les annuler et de renvoyer le dossier aux autorités intimées afin qu'elles
rendent des nouvelles décisions indiquant les travaux autorisés et ceux qui ne
le sont pas. Ceci permettra notamment d'impartir un nouveau délai pour la
remise en état. A cette occasion, il conviendra que la municipalité délivre
une autorisation de construire pour tous les travaux admis initialement par le
SAT ainsi que pour ceux dont la légalité est constatée par le présent arrêt.
Vu le sort du recours,
un émolument judiciaire réduit à 1'000 fr. est mis à la charge du recourant, le
solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant versera en
outre à la Commune d'Essertines-sur-Rolle des dépens réduits, arrêtés à
500.
fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service de l'aménagement du territoire figurant dans la synthèse CAMAC du 9
juillet est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III. La décision
rendue par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle le 18 juillet 2003
est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision au sens des
considérants.
IV. Un émolument de
1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Michel Delévaux.
V. Le recourant
Michel Delévaux est débiteur de la Commune d'Essertines-sur-Rolle d'une somme
de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
np/Lausanne, le 14 avril 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)