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Décision

AC.2003.0153

TA - AC.2003.0153 - 2003-12-08 - JACCARD et crts c/ Yvonand et Lecoultre

8 décembre 2003Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 1er au 21 avril

2003, a été mise à l'enquête la construction, après démolition d'un ancien

hangar (ECA 470), d'un locatif de six appartements sur une parcelle à détacher,

en vue de son acquisition par Nicolas Lecoultre, de la parcelle 317 d'Anne-Mary

Lecoultre.

a) La parcelle 317 est

colloquée en zone de village du règlement communal sur le plan général

d'affectation (RCPGA) de la commune d'Yvonand, approuvé par le Conseil d'Etat

le 3 septembre 1993. Cette parcelle ne se trouve cependant pas dans le village

d'Yvonand, mais le long de l'avenue des Pins, qui longe la forêt bordant le lac

et aboutit à son extrémité ouest au port d'Yvonand. A cet endroit, les terrains

situés au nord (côté lac) de l'avenue des Pins sont colloqués pour l'essentiel

en zone de forêt. Quant au terrain situé au sud de l'avenue des Pins, dans le

quartier proche du port, ils sont colloqués en zone de maison de vacances, à

l'exception toutefois de quelques parcelles alignées le long du bord sud de

l'avenue des Pins, colloquées comme on l'a vu en zone de village, parmi

lesquelles se trouvent notamment la parcelle 322 des recourants Jaccard et la

parcelle 317 des constructeurs. La parcelle qui jouxte cette dernière à l'est,

le long de l'avenue des Pins, est colloquée en zone de forêt.

Sous réserve de cette

dernière parcelle et de celles qui bordent l'avenue des Pins au nord, couvertes

également par la forêt, la plupart des parcelles aux alentours sont

construites. On observe principalement la présence de nombreuses habitations

d'un seul niveau, notamment sur la parcelle 322 des recourants Jaccard, de même

qu'au-delà de celle-ci en direction du sud, dans la zone de maisons de

vacances. En revanche, la partie sud-est de la parcelle 317 est construite

d'une maison ancienne (elle serait maintenue) composée d'un rez-de-chaussée

doté d'un perron donnant sur l'avenue des Pins, et d'un étage ainsi que d'un

niveau de combles enveloppés dans la toiture à deux pans principaux dont l'axe

est parallèle à la rue.

b) L'immeuble locatif

prévu prendrait place dans la partie ouest de la parcelle 317, qui jouxte à cet

endroit la parcelle 322 des recourants Jaccard notamment. Le projet, occupant

au sol une surface de 13 x 16 m., comporterait un sous-sol partiellement

enterré, dépassant le niveau du sol de 1,20 m., ainsi qu'un

rez-de-chaussée et deux étages. La hauteur à la corniche atteint 9 mètres et la

hauteur au faîte 14 mètres.

Le rez-de-chaussée et

les deux étages situés sous la toiture comportent à chaque étage des balcons

dont la profondeur atteint 1,5 m. sur la façade nord-ouest et 2 m. sur la

façade sud-ouest.

Le deuxième étage

comporte deux appartements formant chacun un duplex avec une partie des

combles. La toiture, à quatre pans, serait en effet percée sur trois de ses

faces par des lucarnes tandis que la face sud-ouest du toit comporterait deux

vélux. La lucarne nord-ouest, large de 5,26 m., serait percée de deux fenêtres

éclairant respectivement une salle de bain ainsi qu'un espace dégagé formant

galerie donnant au-dessus du salon. La lucarne nord-est, large de 4,30 m.,

correspond à une chambre qui en occupe toute la largeur et dont la surface est

de 12,71 m². Cette lucarne est percée d'une fenêtre à trois battants dont la

dimension est de 1,80 m. x 1,95 mètres. Quant à la lucarne sud-est, large de

5,08 m., sa façade est également percée d'une fenêtre à trois battants de même

dimension mais la chambre correspondante est plus étroite que la lucarne car

une partie de celle-ci abrite un escalier en colimaçon adossé à la façade; cet

escalier donne accès à la galerie du second appartement.

Les combles décrits

ci-dessus apparaissent soit de face soit de profil sur les élévations des

façades nord-est (NE) côté avenue des Pins, nord-ouest (NO), sud-ouest (SO) et

sud-est (SE), qui se présentent de la manière suivante:

B. L'enquête a suscité 147

oppositions que la municipalité a levées dans diverses décisions du 14 juillet

2003 qui n'ont pas été communiquées aux constructeurs.

Ces décisions n'ont

pas toutes la même teneur. Par exemple, celle qui a été notifiée à l'avocat

Bovay en tant que conseil à l'époque des recourants Jaccard précise que le

permis de construire limitera la largeur des balcons à 1,5 m., que le projet

respecte l'art. 7 al. 3 du règlement communal (4 niveaux rez-de-chaussée et

combles compris, 9 m. à la corniche), que le projet respecte la distance de 10

m. à la forêt et qu'il ne compromet pas le développement futur du plan partiel

d'affectation "secteur des plages" dont l'étude tendait principalement

à l'échange de diverses parcelles avec le canton.

Quant à l'architecte

du constructeur, il a été renseigné par une lettre de la municipalité du 17

juillet 2003, dont les opposants n'ont pas reçu copie dont la teneur

essentielle est la suivante :

"Dans sa séance du lundi 30 juin 2003, la

Municipalité a pris la décision de lever les oppositions concernant l'objet

cité sous rubrique.

Nous attendons la fin du délai du recours pour

délivrer le permis de construire. Toutefois, selon notre entretien du 1er

juillet crt. nous vous rappelons les points essentiels qui seront stipulés sur

ce permis :

- Tous les balcons

auront une largeur maximale de 1 m 50.

- Les places de parc,

en nombre suffisant seront réparties sur les deux côtés de l'accès avec une

arborisation et devront respecter les normes USPR, un plan d'aménagement devra

être approuvé par la municipalité.

- Une place de jeu

devra être aménagée pour les deux immeubles selon l'art. 77 RCPGA.

- Le bâtiment devra

être abaissé au maximum selon le niveau des canalisations existantes, en aucun

cas la hauteur à la corniche ne pourra dépasser 9 m. art. 7 al. 1 RCPGA.

- Une altitude de référence du terrain actuel devra être fixée par

un géomètre officiel ceci avant le début des travaux."

Ces conditions feront partie intégrante du

permis de construire, si celui-ci est délivré, et pourront faire l'objet d'un

recours au Tribunal administratif.

(…)."

C. Contre les décisions qui

leur avaient été respectivement notifiées le 14 juillet 2003, les opposants

cités en tête du présent arrêt ont recouru en concluant à leur annulation.

La municipalité s'est

déterminée le 3 septembre 2003 en concluant au rejet du recours et à ce qu'elle

soit autorisée à délivrer le permis de construire avec les modifications

mentionnées dans son courrier du 17 juillet 2003.

Les constructeurs, par

lettre de leur architecte du 5 septembre 2003, se sont déterminés en concluant

en substance au rejet du recours.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Yvonand le 13 novembre 2003. Ont participé à

cette audience les recourants Jaccard et le recourant Schwapp, tandis que les

recourants Gander, Hähni, Gonset, Humberset, Nicolier et Cyril Mermod avaient

pris place sur les bancs du public. Etaient également présents le conseiller

municipal D. Michoud, accompagné du technicien communal Yvan Arnaud et assistés

de l'avocat Philippe Conod, de même que Nicolas Lecoultre accompagné par

l'architecte François Antoniazza.

L'audience publique

s'est terminée par une inspection locale.

Considérants

1.

Le règlement communal

sur le plan général d'affectation (RCPGA) de la Commune d'Yvonand, approuvé par

le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993, contient, dans le chapitre consacré à la

zone de village (applicable à la parcelle 317 litigieuse) en l'espèce),

notamment les dispositions suivantes :

"Volumétrie Art. 7.- 1. La

hauteur des façades est limitée à 9 m sous la corniche.

2.

La profondeur des murs mitoyens ou

aveugles ne doit pas dépasser 16 m.

3.

Le nombre de niveaux est limité à 4,

rez-de-chaussée et combles compris.

4.

Les combles ne sont habitables que

sur un seul niveau. La Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un surcomble

pour autant que celui-ci n'abrite que des locaux strictement dépendants

(galeries, mezzanines).

Toitures Art. 8.- 1. La

pente (40 à 80 %) des toitures ainsi que l'orientation des faîtes doit

s'harmoniser avec les toitures des bâtiments avoisinants.

2.

Les toitures horizontales, à un pan

incliné ou à pans inversés, sont interdites. Toutefois, la Municipalité peut

autoriser des toits plats ou à un pan pour de petites constructions annexes

(garages, bûchers, etc.) ayant une hauteur maximale de 3 m à la corniche.

(...)

Percements Art. 9.- Partout où cela

est réalisable, les combles prennent jour en priorité sur les façades.

Toutefois, la Municipalité peut autoriser la réalisation de lucarnes. Ces

constructions seront isolées les unes des autres; elles ne doivent pas

compromettre l'aspect architectural du bâtiment et leurs dimensions doivent

être réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité.

Les

ouvertures ainsi créées doient être disposées sur un même ligne horizontale,

leur longueur additionnée n'excédera par le 1/3 de la longueur de la façade.

Les

balcons-terrasses sont interdits. "

2.

Les recourants

critiquent le projet notamment du point de vue des combles, des lucarnes et de

l'esthétique.

S'agissant des

combles, les recourants font valoir que le niveau supérieur du projet n'est pas

un niveau de comble. Leur recours critiquait à cet égard la hauteur de

l'embouchature mais ils ont retiré ce moyen en audience, fondant alors leur

argumentation sur le fait que les lucarnes constituent d'énormes excroissances

et sur la violation de la règle limitant les dimensions des lucarnes au minimum

fixées par les exigences de salubrité (art. 9 al. 1 in fine RCPGA) : ils ont

fait observer en audience que la fenêtre de la lucarne du côté nord-est,

mesurant 1,8 x 1,25 m., permettrait vu sa surface, multipliée par le facteur 15

prescrit par l'art. 28 RATC, d'éclairer une pièce de 33,75 m² alors que la

surface de la pièce qu'elle éclaire dans le projet n'atteint que 12,71 m².

En raison de

l'interdiction des toitures plates, (art. 8 al. 2 RCPGA) et comme l'a confirmé

le technicien communal en audience, le dernier niveau des constructions en zone

village est toujours constitué par des combles. La notion de combles a fait

l'objet de définitions diverses (voir par exemple AC 1999/0105 du 28 décembre

2000). En principe, les combles sont constitués par le volume situé

immédiatement sous la toiture. S'il s'agit d'y amener la lumière du jour, on

peut recourir notamment à la création de lucarnes. Pour définir les lucarnes,

la jurisprudence cantonale a retenu jusqu'ici, selon le résumé qu'on en trouve

dans un arrêt de 1998, que se sont des petites fenêtres pratiquées dans le toit

d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous les combles, et

qu'elles ne peuvent plus être considérées comme telles dès le moment où elles

ont pour effet d'augmenter sensiblement le volume habitable du niveau auquel

elles profitent (AC 1997/0078 du 13 mars 1998, consid. 5). Cette définition

paraît défectueuse à plusieurs égards. S'il est vrai que les lucarnes servent à

donner du jour aux combles, c'est-à-dire à l'espace qui est sous la toiture (et

non "à l'espace qui est sous les combles"), il faut lui préférer la

définition technique (qui permet de distinguer les lucarnes des

"vélux") selon laquelle une lucarne est un élément saillant de la

toiture que se compose d'une façade dans laquelle prend place une fenêtre

verticale, des jouées qui sont les parties triangulaires adossant la lucarne au

toit, et du comble (AC 2000/0119 du 10 octobre 2001, citant René Vitone, Bâtir,

Manuel de la construction, Lausanne 1996, ch. 19.8.4, p. 565)

Le résumé de l'arrêt

AC 1997/0078 du 13 mars 1998 publié dans RDAF 1999 p. 116 paraît fixer une

règle selon laquelle une lucarne ne pourrait être considérée comme telle que si

l'augmentation de volume ne dépasse pas le dixième de celui des combles mais le

considérant topique, plutôt exemplatif, n'avait apparemment pas pour objectif

de fixer une telle règle absolue. En tous les cas, cela ne vaudrait que sous

réserve de l'absence de règles communales expresses. En effet, dans un système

où le législateur communal dispose d'un important pouvoir formateur dans

l'élaboration des règles de police des constructions, il faut rappeler que les

principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher des

difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne

doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres

législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité

communale. Pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer d'abord au

système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que

l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle

l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (v. not. AC 2002/0132 du 26 juin

2003, AC 2000/0179 du 21 novembre 2001, AC 1999/0002 du 25 juin 1999; AC

1998/0043 du 30 septembre 1998; AC 1999/0024 du 27 avril 1999). Or

les règles du plan d'affectation communal peuvent envisager les lucarnes dans

des configurations fort diverses. On observera à cet égard, s'agissant de

savoir si et dans quelle mesure les lucarnes peuvent augmenter le volume des

combles, que puisque les combles sont compris par définition dans la toiture,

les lucarnes, qui sont également recouvertes d'un toit, sont à la rigueur des

termes elles aussi inclues dans la toiture, soit dans les combles. Il est vrai

cependant que la toiture est en général composée de pans d'une certaine

envergure déterminée par les dimensions du bâtiment qu'elle recouvre, ce qui

permet souvent de considérer la lucarne elle-même comme une excroissance par

rapport à la toiture. Telle est bien en l'espèce la conception du règlement

communal d'Yvonand dont l'art. 9 prévoit que la municipalité ne peut autoriser

la construction de lucarnes que si elles sont isolées les unes des autres, si

elles ne compromettent pas l'aspect architectural du bâtiment et que leurs

dimensions sont réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité. Il

résulte assez clairement de cette définition que dans le règlement communal

d'Yvonand, les lucarnes ne peuvent guère servir qu'à ménager l'ouverture d'une

fenêtre destinée à l'éclairage du volume situé sous la toiture. On peut même se

demander si dans un tel système réglementaire, on peut encore envisager de doter

les fenêtres en question de volets à vantaux dont la présence, contrairement

aux stores ou aux volets empilables, nécessite un élargissement de la face de

la lucarne. La règle exigeant que les dimensions des lucarnes soient limitées

au minimum fixé par les exigences de la salubrité peut certes paraître absurde

dans la mesure où elle impose un certain inconfort (raison pour laquelle la

municipalité ne semble pas vouloir se tenir à cette règle dans sa pratique

expliquée à l'audience), mais cette règle traduit néanmoins l'intention du

législateur communal de limiter, sur les toitures, la taille des excroissances

constituées par les lucarnes. Or en l'espèce, le projet litigieux est très loin

de se tenir à cette limitation puisqu'il prévoit la création d'immenses

lucarnes, d'un seul tenant, abritant soit une chambre entière, soit une salle

de bain et un dégagement, voire même pour la troisième une cage d'escalier

adossée à une petite chambre. Vus de profil (c'est surtout frappant sur

l'élévation des façades nord-est et sud-ouest reproduites dans l'état de fait),

ces combles paraissent véritablement constituer un niveau supplémentaire

dépassant de la toiture. Une telle configuration n'est pas admissible lorsqu'il

s'agit d'appliquer un dispositif réglementaire communal dans lequel les

lucarnes doivent être isolées les unes des autres et de dimensions réduites. Il

importe peu pour le surplus que la largeur de l'unique lucarne prévue

respectivement sur trois des faces du toit respecte la proportion du tiers de

la largeur de la façade fixée par l'art. 9 al. 2 RCPGA car cette règle ne peut

de toute manière être appliquée, selon son texte, qu'à la longueur

"additionnée" des différentes lucarnes "isolées les unes des

autres" selon l'art. 9 al. 1 RCPGA.

L'étage de combles du

projet n'étant ainsi pas conforme au règlement communal, les décisions

attaquées doivent être annulées.

3.

Le considérant qui

précède suffit à sceller le sort du recours, ce qui dispense le Tribunal

administratif d'entrer en matière sur les moyens que soulèvent les recourants

pour faire valoir que la municipalité aurait dû refuser le projet en invoquant

son intention, qu'ils déclarent résulter de différents documents figurant au

dossier, de modifier la réglementation applicable au secteur considéré.

4.

Le tribunal observe

cependant que les recourants invoquent également une violation des dispositions

régissant l'esthétique et l'intégration des constructions. On peut se passer de

rappeler ici l'entier de la jurisprudence en la matière (v. pour un exemple

récent AC 2002/0189 du 24 mars 2003) mais force est de relever que la

municipalité ne semble pas être entrée en matière sur les griefs relatifs à

l'esthétique du projet qui étaient pourtant soulevés dans la plupart des

oppositions. En effet, on cherche en vain une détermination sur ce grief

relatif à l'esthétique dans les décisions qu'elle a notifiées aux recourants le

14.

juillet 2003 sous diverses formes ou dans la lettre qu'elle a adressée aux

constructeurs le 17 juillet 2003. On n'en trouve pas plus dans sa réponse au

recours du 3 septembre 2003 ni dans les explications fournies en audience par

ses représentants, dont il semble au contraire résulter que la municipalité

considère qu'elle est tenue de délivrer le permis de construire dès que les

dispositions réglementaires sont respectées. Pourtant, les recourants

critiquent l'esthétique du projet, que leur conseil a qualifié en audience de

banal, quelconque et laid, et ils invoquent dans leur recours le fait qu'en

plus de l'habituelle disposition réglementaire habilitant la municipalité à

prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (art.

54.

al. 1 RCPGA; de telles dispositions reprennent la règle cantonale de l'art.

86.

LATC), le législateur communal a ajouté une règle spéciale pour la zone de

village selon laquelle "les transformations ou constructions nouvelles

doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce

qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des

toits" (art. 11 RCPGA). De fait, l'architecte auquel la municipalité a

soumis le projet pour lui demander conseil a exposé, dans une lettre du 10 juin

2003, que le projet pouvait être amélioré architecturalement, que par ses

distances aux limites, sa hauteur et ses quatre étages par rapport à l'immeuble

existant de trois étages et à la zone villa, il posait quelques problèmes de

proximité et qu'en plus des modifications à exiger pour l'arborisation, le

parking, la profondeur des balcons, le projet présenté devait être finement

analysé afin de définir l'ensemble des "non-conformités" au règlement

communal, celles-ci consistant notamment dans l'intégration du projet. Le

tribunal constate à cet égard que la parcelle se trouve à l'intérieur d'une

bande de quelques parcelles colloquées en zone de village mais entourée sur

deux côtés de forêt et de constructions basses sur les autres côtés, le tout à

proximité du lac et du port et le long d'une route assez étroite dont on

imagine assez aisément qu'elle constitue un lieu de promenade fréquenté en été.

Cet environnement particulier nécessite du point de vue esthétique et de

l'intégration dans le site un examen attentif, d'ailleurs imposé par l'art. 11

spécifique à la zone village. Or force est au contraire de constater que le projet

s'apparente plutôt à un vulgaire locatif des années 60 et qu'en particulier, le

traitement architectural des façades nord-ouest et sud-est, percées

d'ouvertures disparates à l'ordonnance hasardeuse, est particulièrement pauvre.

Même si l'on peut faire abstraction de certaines autres particularités

curieuses du projet (comme l'accès à l'immeuble constitué d'un couloir large de

1,40 mètres traversant l'immeuble de part en part au niveau des caves),

l'aspect esthétique et la question de l'intégration aux alentours paraissent

avoir été totalement négligés dans le projet litigieux.

A ceci s'ajoute que la

décision municipale exige diverses modifications du projet et des aménagements

extérieurs (du moins celle qu'a reçue le constructeur car les autres, notifiées

aux opposants, ne mentionnent pas toutes ces exigences) qu'on pourrait relier

au problème d'intégration du projet dans son environnement. Force est cependant

de constater que ces exigences ne sont concrétisées par aucun document ou plan

complémentaire si bien que pour la plupart d'entre elles, il serait impossible

de se fonder sur un dossier précis pour vérifier que la décision municipale a

bien été respectée. On observera pour terminer que le projet est flou quant aux

places de parc prévues et qu'on reste perplexe quant à l'utilisation

(d'ailleurs non figurée sur le plan de situation mis à l'enquête) de la bande

de terrain située devant le perron de la maison existante pour disposer trois

places de parc en enfilade (figurées exclusivement sur le plan du sous-sol

comme "existantes" alors que sur place, leur usage semble impossible

en l'état).

5.

Le recours devant être

admis, il y a lieu d'annuler les décisions attaquées. Cette annulation frappe

aussi bien les décisions que la municipalité a notifiées aux recourants le 14

juillet 2003 sous diverses formes que la lettre qu'elle a adressée aux

constructeurs le 17 juillet 2003. On rappellera à cet égard que l'art. 116 al.

1.

LATC prévoit que les opposants doivent être avisés de la décision accordant

ou refusant le permis de construire, avec l'indication des dispositions légales

et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée. A l'évidence, la

manière la plus expédiente de procéder à cet avis est de communiquer

directement aux opposants une copie du permis de construire. En tous les cas,

la jurisprudence considère que l'art. 116 LATC n'est pas respecté si la

municipalité réserve la teneur exacte du permis de construire aux seuls

constructeurs et adresse une décision de teneur différente aux opposants. Ceci

vaut d'ailleurs aussi bien pour l'hypothèse où le permis de construire est

accordé (art. 116 LATC) que pour celle où il est refusé (art. 115 LATC): le

principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles

ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre

(AC 2002/0242 du 22 mai 2003).

Pour le surplus, vu le

sort du recours, il y a lieu de mettre un émolument à la charge des

constructeurs et d'allouer des dépens aux recourants qui ont consulté en procédure

un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues les 14 et 17 juillet 2003 par la Municipalité d'Yvonand sont réformées

en ce sens que la délivrance du permis de construire est refusé.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs

Nicolas Lecoultre et Anne-Mary Lecoultre, solidairement entre-eux.

IV. La somme de

2'000 (deux mille) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la

charge des constructeurs Nicolas Lecoultre et Anne-Mary Lecoultre.

Lausanne, le 8 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint