AC.2003.0153
TA - AC.2003.0153 - 2003-12-08 - JACCARD et crts c/ Yvonand et Lecoultre
8 décembre 2003Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JACCARD et crts c/ Yvonand et Lecoultre
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Projet d'immeuble locatif prévu sur une parcelle colloquée dans une enclave de zone village à l'écart de la localité, entourée de forêt de deux côtés et de constructions basses pour la plupart, à proximité du port d'Yvonand. Admission du grief relatif à l'esthétique et à l'intégration compte tenu des exigences du règlement communal spécifique à la zone village.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 décembre 2003
sur le recours interjeté par
1. Roland et Carole
JACCARD, Av. des Pins 25, 1462 Yvonne;
2. Marcel et
Marcelle GANDER, Av. des Pins 20, 1462 Yvonne;
3. Pierre et
Josiane SCHWAPP-DILIGENT, Ch. des Goilles 1, 1462
Yvonand;
4. Lilette HAHNI, Ch. des Goilles 2, 1462 Yvonand;
5. Claude et
Christiane BONNEVAUX, Rue des Philosophes 4, 1400
Yverdon-les-Bains;
6. Liselotte
KELLER, Jacob Burckhardt Strasse 49, 4502 Bâle;
7. Josette CHATELAN, Rue de l'Ancien-stand 22, 1462 Yvonand;
8. Peter BLOCH, Ch. des Goilles 5, 1462 Yvonand
9. Michel THOMAS, Av. des Pins 27, 1462 Yvonand;
10. Jaques et Yvette
GONSET, Av. des Pins 29, 1462 Yvonand;
11. Jean-Paul
HUMBERSET et Pierrette NICOLIER, Rue Othon 2D, 1422
Grandson;
12. Simone REGUIN, Ancien Stand 27, 1462 Yvonand;
13. Cyril et
Stéphanie MERMOD, Ch des Goilles 9, 1462 Yvonand;
14. Roger et Thérèse
FRESARD, Envers 39, 2400 Le Locle;
dont le conseil commun est l'avocat Benoît
Bovay, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 14 juillet par la Municipalité
d'Yvonand, dont le conseil est l'avocat Philippe Conod, autorisant la
démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un locatif de six appartements
sur la parcelle no 317 propriété de Anne-Mary LECOULTRE, dont une partie
est promise-vendue à Nicolas LECOULTRE, représentés par l'architecte
François Antoniazza.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 1er au 21 avril
2003, a été mise à l'enquête la construction, après démolition d'un ancien
hangar (ECA 470), d'un locatif de six appartements sur une parcelle à détacher,
en vue de son acquisition par Nicolas Lecoultre, de la parcelle 317 d'Anne-Mary
Lecoultre.
a) La parcelle 317 est
colloquée en zone de village du règlement communal sur le plan général
d'affectation (RCPGA) de la commune d'Yvonand, approuvé par le Conseil d'Etat
le 3 septembre 1993. Cette parcelle ne se trouve cependant pas dans le village
d'Yvonand, mais le long de l'avenue des Pins, qui longe la forêt bordant le lac
et aboutit à son extrémité ouest au port d'Yvonand. A cet endroit, les terrains
situés au nord (côté lac) de l'avenue des Pins sont colloqués pour l'essentiel
en zone de forêt. Quant au terrain situé au sud de l'avenue des Pins, dans le
quartier proche du port, ils sont colloqués en zone de maison de vacances, à
l'exception toutefois de quelques parcelles alignées le long du bord sud de
l'avenue des Pins, colloquées comme on l'a vu en zone de village, parmi
lesquelles se trouvent notamment la parcelle 322 des recourants Jaccard et la
parcelle 317 des constructeurs. La parcelle qui jouxte cette dernière à l'est,
le long de l'avenue des Pins, est colloquée en zone de forêt.
Sous réserve de cette
dernière parcelle et de celles qui bordent l'avenue des Pins au nord, couvertes
également par la forêt, la plupart des parcelles aux alentours sont
construites. On observe principalement la présence de nombreuses habitations
d'un seul niveau, notamment sur la parcelle 322 des recourants Jaccard, de même
qu'au-delà de celle-ci en direction du sud, dans la zone de maisons de
vacances. En revanche, la partie sud-est de la parcelle 317 est construite
d'une maison ancienne (elle serait maintenue) composée d'un rez-de-chaussée
doté d'un perron donnant sur l'avenue des Pins, et d'un étage ainsi que d'un
niveau de combles enveloppés dans la toiture à deux pans principaux dont l'axe
est parallèle à la rue.
b) L'immeuble locatif
prévu prendrait place dans la partie ouest de la parcelle 317, qui jouxte à cet
endroit la parcelle 322 des recourants Jaccard notamment. Le projet, occupant
au sol une surface de 13 x 16 m., comporterait un sous-sol partiellement
enterré, dépassant le niveau du sol de 1,20 m., ainsi qu'un
rez-de-chaussée et deux étages. La hauteur à la corniche atteint 9 mètres et la
hauteur au faîte 14 mètres.
Le rez-de-chaussée et
les deux étages situés sous la toiture comportent à chaque étage des balcons
dont la profondeur atteint 1,5 m. sur la façade nord-ouest et 2 m. sur la
façade sud-ouest.
Le deuxième étage
comporte deux appartements formant chacun un duplex avec une partie des
combles. La toiture, à quatre pans, serait en effet percée sur trois de ses
faces par des lucarnes tandis que la face sud-ouest du toit comporterait deux
vélux. La lucarne nord-ouest, large de 5,26 m., serait percée de deux fenêtres
éclairant respectivement une salle de bain ainsi qu'un espace dégagé formant
galerie donnant au-dessus du salon. La lucarne nord-est, large de 4,30 m.,
correspond à une chambre qui en occupe toute la largeur et dont la surface est
de 12,71 m². Cette lucarne est percée d'une fenêtre à trois battants dont la
dimension est de 1,80 m. x 1,95 mètres. Quant à la lucarne sud-est, large de
5,08 m., sa façade est également percée d'une fenêtre à trois battants de même
dimension mais la chambre correspondante est plus étroite que la lucarne car
une partie de celle-ci abrite un escalier en colimaçon adossé à la façade; cet
escalier donne accès à la galerie du second appartement.
Les combles décrits
ci-dessus apparaissent soit de face soit de profil sur les élévations des
façades nord-est (NE) côté avenue des Pins, nord-ouest (NO), sud-ouest (SO) et
sud-est (SE), qui se présentent de la manière suivante:
B. L'enquête a suscité 147
oppositions que la municipalité a levées dans diverses décisions du 14 juillet
2003 qui n'ont pas été communiquées aux constructeurs.
Ces décisions n'ont
pas toutes la même teneur. Par exemple, celle qui a été notifiée à l'avocat
Bovay en tant que conseil à l'époque des recourants Jaccard précise que le
permis de construire limitera la largeur des balcons à 1,5 m., que le projet
respecte l'art. 7 al. 3 du règlement communal (4 niveaux rez-de-chaussée et
combles compris, 9 m. à la corniche), que le projet respecte la distance de 10
m. à la forêt et qu'il ne compromet pas le développement futur du plan partiel
d'affectation "secteur des plages" dont l'étude tendait principalement
à l'échange de diverses parcelles avec le canton.
Quant à l'architecte
du constructeur, il a été renseigné par une lettre de la municipalité du 17
juillet 2003, dont les opposants n'ont pas reçu copie dont la teneur
essentielle est la suivante :
"Dans sa séance du lundi 30 juin 2003, la
Municipalité a pris la décision de lever les oppositions concernant l'objet
cité sous rubrique.
Nous attendons la fin du délai du recours pour
délivrer le permis de construire. Toutefois, selon notre entretien du 1er
juillet crt. nous vous rappelons les points essentiels qui seront stipulés sur
ce permis :
- Tous les balcons
auront une largeur maximale de 1 m 50.
- Les places de parc,
en nombre suffisant seront réparties sur les deux côtés de l'accès avec une
arborisation et devront respecter les normes USPR, un plan d'aménagement devra
être approuvé par la municipalité.
- Une place de jeu
devra être aménagée pour les deux immeubles selon l'art. 77 RCPGA.
- Le bâtiment devra
être abaissé au maximum selon le niveau des canalisations existantes, en aucun
cas la hauteur à la corniche ne pourra dépasser 9 m. art. 7 al. 1 RCPGA.
- Une altitude de référence du terrain actuel devra être fixée par
un géomètre officiel ceci avant le début des travaux."
Ces conditions feront partie intégrante du
permis de construire, si celui-ci est délivré, et pourront faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif.
(…)."
C. Contre les décisions qui
leur avaient été respectivement notifiées le 14 juillet 2003, les opposants
cités en tête du présent arrêt ont recouru en concluant à leur annulation.
La municipalité s'est
déterminée le 3 septembre 2003 en concluant au rejet du recours et à ce qu'elle
soit autorisée à délivrer le permis de construire avec les modifications
mentionnées dans son courrier du 17 juillet 2003.
Les constructeurs, par
lettre de leur architecte du 5 septembre 2003, se sont déterminés en concluant
en substance au rejet du recours.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Yvonand le 13 novembre 2003. Ont participé à
cette audience les recourants Jaccard et le recourant Schwapp, tandis que les
recourants Gander, Hähni, Gonset, Humberset, Nicolier et Cyril Mermod avaient
pris place sur les bancs du public. Etaient également présents le conseiller
municipal D. Michoud, accompagné du technicien communal Yvan Arnaud et assistés
de l'avocat Philippe Conod, de même que Nicolas Lecoultre accompagné par
l'architecte François Antoniazza.
L'audience publique
s'est terminée par une inspection locale.
Considérants
1.
Le règlement communal
sur le plan général d'affectation (RCPGA) de la Commune d'Yvonand, approuvé par
le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993, contient, dans le chapitre consacré à la
zone de village (applicable à la parcelle 317 litigieuse) en l'espèce),
notamment les dispositions suivantes :
"Volumétrie Art. 7.- 1. La
hauteur des façades est limitée à 9 m sous la corniche.
2.
La profondeur des murs mitoyens ou
aveugles ne doit pas dépasser 16 m.
3.
Le nombre de niveaux est limité à 4,
rez-de-chaussée et combles compris.
4.
Les combles ne sont habitables que
sur un seul niveau. La Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un surcomble
pour autant que celui-ci n'abrite que des locaux strictement dépendants
(galeries, mezzanines).
Toitures Art. 8.- 1. La
pente (40 à 80 %) des toitures ainsi que l'orientation des faîtes doit
s'harmoniser avec les toitures des bâtiments avoisinants.
2.
Les toitures horizontales, à un pan
incliné ou à pans inversés, sont interdites. Toutefois, la Municipalité peut
autoriser des toits plats ou à un pan pour de petites constructions annexes
(garages, bûchers, etc.) ayant une hauteur maximale de 3 m à la corniche.
(...)
Percements Art. 9.- Partout où cela
est réalisable, les combles prennent jour en priorité sur les façades.
Toutefois, la Municipalité peut autoriser la réalisation de lucarnes. Ces
constructions seront isolées les unes des autres; elles ne doivent pas
compromettre l'aspect architectural du bâtiment et leurs dimensions doivent
être réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité.
Les
ouvertures ainsi créées doient être disposées sur un même ligne horizontale,
leur longueur additionnée n'excédera par le 1/3 de la longueur de la façade.
Les
balcons-terrasses sont interdits. "
2.
Les recourants
critiquent le projet notamment du point de vue des combles, des lucarnes et de
l'esthétique.
S'agissant des
combles, les recourants font valoir que le niveau supérieur du projet n'est pas
un niveau de comble. Leur recours critiquait à cet égard la hauteur de
l'embouchature mais ils ont retiré ce moyen en audience, fondant alors leur
argumentation sur le fait que les lucarnes constituent d'énormes excroissances
et sur la violation de la règle limitant les dimensions des lucarnes au minimum
fixées par les exigences de salubrité (art. 9 al. 1 in fine RCPGA) : ils ont
fait observer en audience que la fenêtre de la lucarne du côté nord-est,
mesurant 1,8 x 1,25 m., permettrait vu sa surface, multipliée par le facteur 15
prescrit par l'art. 28 RATC, d'éclairer une pièce de 33,75 m² alors que la
surface de la pièce qu'elle éclaire dans le projet n'atteint que 12,71 m².
En raison de
l'interdiction des toitures plates, (art. 8 al. 2 RCPGA) et comme l'a confirmé
le technicien communal en audience, le dernier niveau des constructions en zone
village est toujours constitué par des combles. La notion de combles a fait
l'objet de définitions diverses (voir par exemple AC 1999/0105 du 28 décembre
2000). En principe, les combles sont constitués par le volume situé
immédiatement sous la toiture. S'il s'agit d'y amener la lumière du jour, on
peut recourir notamment à la création de lucarnes. Pour définir les lucarnes,
la jurisprudence cantonale a retenu jusqu'ici, selon le résumé qu'on en trouve
dans un arrêt de 1998, que se sont des petites fenêtres pratiquées dans le toit
d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous les combles, et
qu'elles ne peuvent plus être considérées comme telles dès le moment où elles
ont pour effet d'augmenter sensiblement le volume habitable du niveau auquel
elles profitent (AC 1997/0078 du 13 mars 1998, consid. 5). Cette définition
paraît défectueuse à plusieurs égards. S'il est vrai que les lucarnes servent à
donner du jour aux combles, c'est-à-dire à l'espace qui est sous la toiture (et
non "à l'espace qui est sous les combles"), il faut lui préférer la
définition technique (qui permet de distinguer les lucarnes des
"vélux") selon laquelle une lucarne est un élément saillant de la
toiture que se compose d'une façade dans laquelle prend place une fenêtre
verticale, des jouées qui sont les parties triangulaires adossant la lucarne au
toit, et du comble (AC 2000/0119 du 10 octobre 2001, citant René Vitone, Bâtir,
Manuel de la construction, Lausanne 1996, ch. 19.8.4, p. 565)
Le résumé de l'arrêt
AC 1997/0078 du 13 mars 1998 publié dans RDAF 1999 p. 116 paraît fixer une
règle selon laquelle une lucarne ne pourrait être considérée comme telle que si
l'augmentation de volume ne dépasse pas le dixième de celui des combles mais le
considérant topique, plutôt exemplatif, n'avait apparemment pas pour objectif
de fixer une telle règle absolue. En tous les cas, cela ne vaudrait que sous
réserve de l'absence de règles communales expresses. En effet, dans un système
où le législateur communal dispose d'un important pouvoir formateur dans
l'élaboration des règles de police des constructions, il faut rappeler que les
principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher des
difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne
doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres
législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité
communale. Pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer d'abord au
système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que
l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle
l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (v. not. AC 2002/0132 du 26 juin
2003, AC 2000/0179 du 21 novembre 2001, AC 1999/0002 du 25 juin 1999; AC
1998/0043 du 30 septembre 1998; AC 1999/0024 du 27 avril 1999). Or
les règles du plan d'affectation communal peuvent envisager les lucarnes dans
des configurations fort diverses. On observera à cet égard, s'agissant de
savoir si et dans quelle mesure les lucarnes peuvent augmenter le volume des
combles, que puisque les combles sont compris par définition dans la toiture,
les lucarnes, qui sont également recouvertes d'un toit, sont à la rigueur des
termes elles aussi inclues dans la toiture, soit dans les combles. Il est vrai
cependant que la toiture est en général composée de pans d'une certaine
envergure déterminée par les dimensions du bâtiment qu'elle recouvre, ce qui
permet souvent de considérer la lucarne elle-même comme une excroissance par
rapport à la toiture. Telle est bien en l'espèce la conception du règlement
communal d'Yvonand dont l'art. 9 prévoit que la municipalité ne peut autoriser
la construction de lucarnes que si elles sont isolées les unes des autres, si
elles ne compromettent pas l'aspect architectural du bâtiment et que leurs
dimensions sont réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité. Il
résulte assez clairement de cette définition que dans le règlement communal
d'Yvonand, les lucarnes ne peuvent guère servir qu'à ménager l'ouverture d'une
fenêtre destinée à l'éclairage du volume situé sous la toiture. On peut même se
demander si dans un tel système réglementaire, on peut encore envisager de doter
les fenêtres en question de volets à vantaux dont la présence, contrairement
aux stores ou aux volets empilables, nécessite un élargissement de la face de
la lucarne. La règle exigeant que les dimensions des lucarnes soient limitées
au minimum fixé par les exigences de la salubrité peut certes paraître absurde
dans la mesure où elle impose un certain inconfort (raison pour laquelle la
municipalité ne semble pas vouloir se tenir à cette règle dans sa pratique
expliquée à l'audience), mais cette règle traduit néanmoins l'intention du
législateur communal de limiter, sur les toitures, la taille des excroissances
constituées par les lucarnes. Or en l'espèce, le projet litigieux est très loin
de se tenir à cette limitation puisqu'il prévoit la création d'immenses
lucarnes, d'un seul tenant, abritant soit une chambre entière, soit une salle
de bain et un dégagement, voire même pour la troisième une cage d'escalier
adossée à une petite chambre. Vus de profil (c'est surtout frappant sur
l'élévation des façades nord-est et sud-ouest reproduites dans l'état de fait),
ces combles paraissent véritablement constituer un niveau supplémentaire
dépassant de la toiture. Une telle configuration n'est pas admissible lorsqu'il
s'agit d'appliquer un dispositif réglementaire communal dans lequel les
lucarnes doivent être isolées les unes des autres et de dimensions réduites. Il
importe peu pour le surplus que la largeur de l'unique lucarne prévue
respectivement sur trois des faces du toit respecte la proportion du tiers de
la largeur de la façade fixée par l'art. 9 al. 2 RCPGA car cette règle ne peut
de toute manière être appliquée, selon son texte, qu'à la longueur
"additionnée" des différentes lucarnes "isolées les unes des
autres" selon l'art. 9 al. 1 RCPGA.
L'étage de combles du
projet n'étant ainsi pas conforme au règlement communal, les décisions
attaquées doivent être annulées.
3.
Le considérant qui
précède suffit à sceller le sort du recours, ce qui dispense le Tribunal
administratif d'entrer en matière sur les moyens que soulèvent les recourants
pour faire valoir que la municipalité aurait dû refuser le projet en invoquant
son intention, qu'ils déclarent résulter de différents documents figurant au
dossier, de modifier la réglementation applicable au secteur considéré.
4.
Le tribunal observe
cependant que les recourants invoquent également une violation des dispositions
régissant l'esthétique et l'intégration des constructions. On peut se passer de
rappeler ici l'entier de la jurisprudence en la matière (v. pour un exemple
récent AC 2002/0189 du 24 mars 2003) mais force est de relever que la
municipalité ne semble pas être entrée en matière sur les griefs relatifs à
l'esthétique du projet qui étaient pourtant soulevés dans la plupart des
oppositions. En effet, on cherche en vain une détermination sur ce grief
relatif à l'esthétique dans les décisions qu'elle a notifiées aux recourants le
14.
juillet 2003 sous diverses formes ou dans la lettre qu'elle a adressée aux
constructeurs le 17 juillet 2003. On n'en trouve pas plus dans sa réponse au
recours du 3 septembre 2003 ni dans les explications fournies en audience par
ses représentants, dont il semble au contraire résulter que la municipalité
considère qu'elle est tenue de délivrer le permis de construire dès que les
dispositions réglementaires sont respectées. Pourtant, les recourants
critiquent l'esthétique du projet, que leur conseil a qualifié en audience de
banal, quelconque et laid, et ils invoquent dans leur recours le fait qu'en
plus de l'habituelle disposition réglementaire habilitant la municipalité à
prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (art.
54.
al. 1 RCPGA; de telles dispositions reprennent la règle cantonale de l'art.
86.
LATC), le législateur communal a ajouté une règle spéciale pour la zone de
village selon laquelle "les transformations ou constructions nouvelles
doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce
qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des
toits" (art. 11 RCPGA). De fait, l'architecte auquel la municipalité a
soumis le projet pour lui demander conseil a exposé, dans une lettre du 10 juin
2003, que le projet pouvait être amélioré architecturalement, que par ses
distances aux limites, sa hauteur et ses quatre étages par rapport à l'immeuble
existant de trois étages et à la zone villa, il posait quelques problèmes de
proximité et qu'en plus des modifications à exiger pour l'arborisation, le
parking, la profondeur des balcons, le projet présenté devait être finement
analysé afin de définir l'ensemble des "non-conformités" au règlement
communal, celles-ci consistant notamment dans l'intégration du projet. Le
tribunal constate à cet égard que la parcelle se trouve à l'intérieur d'une
bande de quelques parcelles colloquées en zone de village mais entourée sur
deux côtés de forêt et de constructions basses sur les autres côtés, le tout à
proximité du lac et du port et le long d'une route assez étroite dont on
imagine assez aisément qu'elle constitue un lieu de promenade fréquenté en été.
Cet environnement particulier nécessite du point de vue esthétique et de
l'intégration dans le site un examen attentif, d'ailleurs imposé par l'art. 11
spécifique à la zone village. Or force est au contraire de constater que le projet
s'apparente plutôt à un vulgaire locatif des années 60 et qu'en particulier, le
traitement architectural des façades nord-ouest et sud-est, percées
d'ouvertures disparates à l'ordonnance hasardeuse, est particulièrement pauvre.
Même si l'on peut faire abstraction de certaines autres particularités
curieuses du projet (comme l'accès à l'immeuble constitué d'un couloir large de
1,40 mètres traversant l'immeuble de part en part au niveau des caves),
l'aspect esthétique et la question de l'intégration aux alentours paraissent
avoir été totalement négligés dans le projet litigieux.
A ceci s'ajoute que la
décision municipale exige diverses modifications du projet et des aménagements
extérieurs (du moins celle qu'a reçue le constructeur car les autres, notifiées
aux opposants, ne mentionnent pas toutes ces exigences) qu'on pourrait relier
au problème d'intégration du projet dans son environnement. Force est cependant
de constater que ces exigences ne sont concrétisées par aucun document ou plan
complémentaire si bien que pour la plupart d'entre elles, il serait impossible
de se fonder sur un dossier précis pour vérifier que la décision municipale a
bien été respectée. On observera pour terminer que le projet est flou quant aux
places de parc prévues et qu'on reste perplexe quant à l'utilisation
(d'ailleurs non figurée sur le plan de situation mis à l'enquête) de la bande
de terrain située devant le perron de la maison existante pour disposer trois
places de parc en enfilade (figurées exclusivement sur le plan du sous-sol
comme "existantes" alors que sur place, leur usage semble impossible
en l'état).
5.
Le recours devant être
admis, il y a lieu d'annuler les décisions attaquées. Cette annulation frappe
aussi bien les décisions que la municipalité a notifiées aux recourants le 14
juillet 2003 sous diverses formes que la lettre qu'elle a adressée aux
constructeurs le 17 juillet 2003. On rappellera à cet égard que l'art. 116 al.
1.
LATC prévoit que les opposants doivent être avisés de la décision accordant
ou refusant le permis de construire, avec l'indication des dispositions légales
et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée. A l'évidence, la
manière la plus expédiente de procéder à cet avis est de communiquer
directement aux opposants une copie du permis de construire. En tous les cas,
la jurisprudence considère que l'art. 116 LATC n'est pas respecté si la
municipalité réserve la teneur exacte du permis de construire aux seuls
constructeurs et adresse une décision de teneur différente aux opposants. Ceci
vaut d'ailleurs aussi bien pour l'hypothèse où le permis de construire est
accordé (art. 116 LATC) que pour celle où il est refusé (art. 115 LATC): le
principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles
ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre
(AC 2002/0242 du 22 mai 2003).
Pour le surplus, vu le
sort du recours, il y a lieu de mettre un émolument à la charge des
constructeurs et d'allouer des dépens aux recourants qui ont consulté en procédure
un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
rendues les 14 et 17 juillet 2003 par la Municipalité d'Yvonand sont réformées
en ce sens que la délivrance du permis de construire est refusé.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs
Nicolas Lecoultre et Anne-Mary Lecoultre, solidairement entre-eux.
IV. La somme de
2'000 (deux mille) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la
charge des constructeurs Nicolas Lecoultre et Anne-Mary Lecoultre.
Lausanne, le 8 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint