AC.2003.0159
TA - AC.2003.0159 - 2003-11-13 - SCHYRR-HUNGERBUEHLER Philippe et Astrid c/ Municipalité de Montreux/Claude et Annette JEANRENAUD
13 novembre 2003Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 13.11.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHYRR-HUNGERBUEHLER Philippe et Astrid c/ Municipalité de Montreux/Claude et Annette JEANRENAUD
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PERMIS DE CONSTRUIRE
VOISIN
PUBLICATION DES PLANS
DISPENSE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
LATC-109
LATC-111 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Autorisation délivrée sans nouvelle enquête pour un projet, qui par rapport au projet précédent, réduit l'emprise de la construction au sol (abandon du garage accolé à la construction principale). Pas de violation du droit des voisins d'être entendus, qui, au surplus, connaissaient parfaitement le projet précédent pour l'avoir attaqué.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 novembre 2003
sur le recours interjeté par Philippe et
Astrid SCHYRR-HUNGERBÜHLER, chemin de Mollaforand 6A, 1817 Brent
(Montreux)
contre
la décision du 25 juillet 2003 de la Municipalité
de Montreux délivrant à Claude et Annette Jeanrenaud
l'autorisation de réaliser une villa avec dépendances sur la parcelle n° 12'433
du cadastre communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Renato Morandi et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le litige entre les
parties a déjà été soumis au Tribunal administratif; on reprend ci-après dans
la mesure utile l'état de fait retenu dans l'arrêt AC 2002/0229 du 12 mai 2003:
"A. Annette et Claude Jeanrenaud
ont acquis de Marcelle Vogel et Sophie Letertre la parcelle n° 12'433 du
cadastre communal de Montreux, sise à Chernex, au lieu-dit "Mollaforand".
D'une contenance totale de 1'000 m², cette parcelle, de forme trapézoïdale et
vierge de toute construction. A teneur du plan d'affectation communal, elle est
colloquée en zone de faible densité et borde à l'est la limite avec la zone
intermédiaire, non constructible.
B. Par le crayon de l'architecte
Christian Monti, Annette et Claude Jeanrenaud ont fait mettre à l'enquête, du
16 août au 5 septembre 2002, le projet de réaliser sur cette parcelle une villa
aux façades de teintes mauve et jaune, d'un étage sur sous-sol semi-enterré
plus combles habitables, soit une emprise au sol de 144,50 m². Le long des
façades ouest et sud, ils projettent également de réaliser au niveau du rez une
terrasse de 17,73 m², dont la largeur maximale est de 3 mètres et dont l'accès
depuis l'extérieur se ferait par un escalier hélicoïdal à créer en façade
ouest, ainsi qu'un balcon de 18,97 m², relié au sol par un second escalier en
façade sud; ils envisagent en outre d'accoler à la façade nord, au niveau du
sous-sol, un garage enterré de 30,6 m² dont la toiture serait aménagée en
terrasse et reliée à la terrasse ouest au niveau du rez, ce qui impliquerait la
création d'un fronton mural en façade nord. Côté est, cette construction est
implantée à 3 mètres de distance avec la limite de la parcelle n° 3548, située
en zone intermédiaire; une convention passée avec les propriétaires de cette
dernière, Marcelle Vogel et Sophie Letertre, prévoit la création d'une
servitude de non-bâtir sur une distance de 7 mètres à compter de la façade est
de la villa Jeanrenaud, soit 4 mètres sur la parcelle n° 3548. En outre, à
l'angle nord-est de la parcelle, les époux Jeanrenaud ont mis à l'enquête un
couvert à voitures de 12 m² et, à l'angle sud-ouest, une piscine de 36 m²;
enfin, ils projettent la création d'un étang de 6 m² à l'angle sud-est de la
parcelle.
C. Le projet des époux Jeanrenaud a
notamment suscité l'opposition, formulée par la plume de l'avocat Daniel Pache,
des époux Philippe et Astrid Schyrr, propriétaires de la parcelle voisine n°
12'432, située en aval et jouxtant au nord la parcelle destinée à recevoir la
construction incriminée. Les époux Schyrr, qui venaient eux-mêmes de réaliser
une villa aux façades garnies de grandes baies vitrées sur leur parcelle, ont
mis en avant à l'encontre du projet des époux Jeanrenaud des critiques portant
sur le non-respect du coefficient d'occupation du sol et des distances aux
limites de construction, ainsi que sur l'esthétique du projet. Les époux Schyrr
et les époux Jeanrenaud ont échangé des discussions, concrétisées par des
projets de convention, desquelles il est ressorti que les seconds ont apportés
plusieurs modifications à leur projet; ainsi, la terrasse nord, aménagée sur la
toiture du garage a été abandonnée, celle-ci étant engazonnée, de même que la
liaison avec la terrasse ouest, le fronton mural de liaison, projeté en façade
nord, étant supprimé, réduisant ainsi la surface de la terrasse en façade ouest
à 15,34 m²; enfin, l'escalier hélicoïdal en façade ouest a également été
supprimé. Ces discussions, fort avancées au demeurant, n'ont cependant pas
abouti.
Entre-temps, les époux Jeanrenaud
ont déposé de nouveaux plans, concrétisant les modifications intervenues dans
le cadre des discussions entreprises avec les époux Schyrr. Par courrier du 1er
novembre 2002, la Municipalité de Montreux a informé l'avocat Daniel Pache de
ce qu'elle avait décidé d'octroyer aux époux Jeanrenaud l'autorisation de
réaliser le projet ainsi modifié, à l'exception cependant de la polychromie des
façades; les teintes seront redéfinies ultérieurement, d'entente avec les époux
Jeanrenaud, une solution plus conventionnelle sera alors recherchée.
(...)"
B. Dans l'arrêt précité, le
Tribunal administratif, à l'issue d'une audience avec vision locale, a
accueilli le recours des époux Schyrr-Hungerbühler contre la décision
municipale du 1er novembre 2002 et a annulé cette dernière. En substance, il a
considéré que le projet ne pouvait être autorisé en tant qu'il prévoyait la
réalisation d'un garage semi-enterré de 30,6 m² accolé à la façade nord de la
villa; cette construction aurait pour effet de dépasser le COS applicable dans
la zone abritant la parcelle des époux Jeanrenaud (v. considérant 2). En
revanche, la dérogation à la limite de construction côté est, octroyée aux
époux Jeanrenaud, n'est pas paru critiquable aux yeux du tribunal, à condition
toutefois que le respect de la règle de distance entre bâtiments soit assurée
par une servitude mixte, personnelle et foncière, en faveur de la Commune de
Montreux également (considérant 3). Les objections des époux Schyrr ayant trait
à l'esthétique du projet n'ont, quant à elles, pas été retenues (considérant
4).
C. En date du 25 juillet
2003, les constructeurs Claude et Annette Jeanrenaud, toujours par le crayon de
l'architecte Monti, ont déposé à la Municipalité de Montreux de nouveaux plans.
Prenant acte de l'arrêt précité, ils ont modifié leur projet en ce sens que le
garage accolé à la façade nord, dont on a vu qu'il avait été condamné, a
purement et simplement été supprimé; en revanche, ils ont maintenu
l'aménagement d'un espace de 36 m², à l'angle sud-ouest de leur parcelle,
destiné à recevoir trois places de stationnement, dont une serait couverte par
une toiture d'une emprise de 12 m². Les autres éléments n'ont pas été modifiés
par rapport à l'enquête initiale.
Le même jour, la
municipalité a décidé de délivrer, sans nouvelle enquête, ni enquête
complémentaire, l'autorisation requise, ce dont elle a informé l'avocat Daniel
Pache, alors conseil des époux Schyrr-Hungerbühler. La clause accessoire
exprimée par le Tribunal administratif au considérant 3 de l'arrêt du 12 mai
2003 n'a en revanche pas été reprise dans dite décision.
D. En temps utile, Philippe
et Astrid Schyrr ont déféré dite décision au Tribunal administratif en
concluant à son annulation. Tout en faisant valoir des griefs d'ordre
procédural, ils ont déclaré maintenir l'ensemble de leurs critiques contre le
projet.
Le tribunal a
recueilli les déterminations de la municipalité intimée et des constructeurs;
ces derniers se sont exprimés par la plume de l'avocat Benoît Bovay. Les
recourants se sont exprimés à leur tour, après avoir pris connaissance du plan
d'élévation du couvert à voitures, dont le magistrat instructeur leur a
communiqué une copie. Le tribunal, qui connaît les lieux pour les avoir vus
dans le cadre de la cause AC 2002/0229, a, dès lors, délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Sur le plan formel, les
recourants reprochent à la municipalité d'avoir statué sans nouvelle enquête
publique. On voit en effet à teneur des pièces produites que, par rapport à
l'enquête ayant abouti à la précédente autorisation, annulée par le Tribunal administratif,
les constructeurs ont renoncé au garage, tout en conservant pour le surplus
l'ensemble des éléments de leur projet, tel que modifié après l'enquête.
a) La question a trait
à la régularité de la procédure ayant abouti à la décision dont est recours.
Pour les recourants, les conditions d'une dispense d'enquête (art. 111 LATC)
n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce; à tout le moins, la municipalité
devait mettre à l'enquête complémentaire la modification présentée par les
constructeurs par rapport à leur projet initial.
La règle posée à
l'art. 109 LATC est celle de la mise à l'enquête de toute demande de construire
un ouvrage soumis à autorisation selon l'art. 103 LATC. De jurisprudence
constante, lorsque le constructeur envisage, soit en cours de travaux, soit
après l'obtention du permis de construire, des modifications de son projet dans
le sens d'une aggravation de l'occupation du sol, celles-ci justifient
l'ouverture d'une procédure d'enquête (v. arrêt AC 1993/0172 du 1er février
1994, publié in RDAF 1995, 287, cons. 3, dans lequel les modifications du
projet concernaient deux places de parc extérieures, références
jurisprudentielles citées; v. également AC 1991/0262 du 9 mars 1994). Si
toutefois, ces modifications demeurent de minime importance et ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours, elles ne requièrent qu'une
enquête complémentaire (articles 106 LATC, a contrario, 72b RATC), entre la
délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter.
Ainsi, en résumé, une
modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête
lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus
importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à
une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un
changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais
bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique
selon l'art. 109 LATC (v. sur toutes ces questions, arrêts AC 1999/0143 du 18
octobre 2000; AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du 13 février 1996,
1993/0306 du 9 janvier 1996, ainsi que RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).
b) Cela étant, on doit
garder à l'esprit que l'enquête publique a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v.
Bovay, ibid., p. 75-76). Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC
(publiée in RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le Tribunal administratif a jugé
qu'une mise à l'enquête ne s'imposait pas nécessairement après coup, pour juger
si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales
et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des
intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux; tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis
plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss).
Toutefois, les conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives,
la mise à l'enquête étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du
26.
avril 1990 in RDAF 1991, 91). Ainsi, dans certaines situations où la règle
de forme a clairement été violée, le tribunal a exceptionnellement admis qu'il
serait excessif, du point de vue du principe de la proportionnalité d'annuler
toute la procédure, bien que la formule adoptée par la municipalité soit
irrégulière et doive être condamnée (v. dans le même sens, arrêts AC 1997/0231
du 28 avril 1998, cons. 1 et 1996/0160 du 22 avril 1997, cons. 1).
c) Ainsi, dans le cas
d'espèce, il n'y avait aucune nécessité pour la municipalité d'ordonner une
nouvelle enquête ou une enquête complémentaire. Les recourants connaissaient
parfaitement le projet des constructeurs pour l'avoir attaqué dans la cause précédemment
pendante entre les parties; or, postérieurement à l'arrêt du 12 mai 2003, ce
projet n'a été modifié que sur un point, à savoir la suppression du garage
semi-enterré, accolé à la façade ouest de la villa projetée. Or, une réduction
du projet qui, par surcroît, va dans le sens des griefs du recourant, peut être
dispensé d'enquête (v. ATF du 3 juin 1998,1A.202/1991, dans la cause PPE X. c/
CCRC et Montreux). Les autres éléments, y compris les places de parc en limite
nord-ouest, figuraient déjà sur les plans mis précédemment à l'enquête,
contrairement à ce que les recourants tentent d'expliquer. La municipalité
était dès lors habilitée à statuer au seul vu du dossier. Au surplus, les
recourants ont pris connaissance du plan d'élévation du couvert et se sont
exprimés à son sujet. Dans ces conditions, c'est bien à tort qu'ils se
plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu.
Quant aux autres
éléments avancés par les recourants, notamment le fait que les constructeurs
n'auraient pas renoncé à réaliser le garage condamné dans l'arrêt AC 2002/0229,
il n'y a pas lieu de s'y attarder, dès lors que les plans déposés ne font
aucune mention du maintien de ce garage.
2.
a) Sur le plan
matériel, les recourants s'en prennent cette fois-ci aux trois places de parc
implantées en limite nord-ouest; il s'agit d'un espace aménagé d'une emprise au
sol de 36 m², la place du milieu étant couverte par une toiture de 12 m². Les
recourants expliquent que cette implantation, à 3,16 mètres de la limite de
leur propriété, constitue pour eux une source de gêne insupportable et leur
causera un préjudice excessif. Comme on l'a vu ci-dessus, cet aménagement
avait, certes, déjà été autorisé par la municipalité dans sa décision du 1er
novembre 2002. Les recourants, qui avaient fait valoir toute une série de
moyens contre cette autorisation, n'avaient toutefois mis en cause cet
aménagement que dans la mesure où la totalité de l'emprise des dépendances, y
compris le garage auquel les constructeurs ont renoncé, avait pour conséquence
de dépasser le COS applicable. En revanche, ils ne s'étaient pas plaints des
conséquences que ces places de parc allaient entraîner pour eux. Quoi qu'il en
soit, l'autorisation municipale du 1er novembre 2002 ayant de toute façon été
annulée par le Tribunal administratif, c'est à tort que la municipalité
considère qu'elle a force jugée sur ce point; au contraire, dès lors que la
municipalité a dû rendre une nouvelle décision, les recourants conservent la
faculté de s'en prendre à ces places de parc.
aa) Le régime
applicable ici est celui de l'art. 39 RATC. Par renvoi de l'alinéa 3 de cette
disposition, les places de stationnement couvertes ou à l'air libre, si elles
ne sont pas des dépendances à proprement parler, leur sont assimilées. Ainsi,
elles ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour le voisinage (art. 39 al. 4 RATC), c'est-à-dire insupportable
sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées par Benoît
Bovay, in RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que les arrêts AC 1996/0247 du 4
avril 1997; AC 1996/0125 du 16 avril 1997). Ces règles sont reprises par le
Règlement communal de Montreux sur le plan d'affectation et la police des
constructions (ci-après: RPA) à l'art. 73, disposition dont la municipalité a
fait application en l'espèce pour autoriser à nouveau l'aménagement de ces
trois places.
bb) En règle générale,
les dépendances ne comptent pas dans la surface bâtie. Il est vrai qu'à l'art.
74.
al. 2 RPA, il n'est pas tenu compte, dans la surface bâtie, des dépendances
hors terre dont la surface ne dépasse pas 1/5 du bâtiment principal. Si, dans
son arrêt, le Tribunal administratif avait relevé que la surface bâtie
atteignait en l'espèce 159,85 m², on ne saurait en déduire que les places de
parc, dont l'emprise, 36 m², excède cette limite, sont condamnées pour autant.
La règle de l'art. 74 al. 2 RPA est sans doute applicable au couvert dans la
mesure où cette construction apparaît clairement comme une dépendance hors terre;
son emprise, limitée à 12,2 m², entre cependant dans les limites fixées par
cette disposition. Il est en revanche beaucoup plus douteux que cette règle
puisse s'appliquer comme telle aux places de parc. Dans sa jurisprudence, le
Tribunal administratif a déjà jugé que les places de parc, bien qu'assimilées
aux dépendances proprement dites et soumises aux mêmes règles (notamment quant
au lien avec le bâtiment principal et à la limitation des nuisances pour le
voisinage), ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les
petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC (v. arrêt AC 1996/0142 du
4.
juillet 1997, in RDAF 1999 I 119). Un pouvoir d'appréciation important doit
en effet être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement
autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et
des nuisances causées au voisinage (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992).
Ainsi, dans le cas
d'espèce, en autorisant l'aménagement de deux places de parc à l'air libre en
sus d'une place couverte, la municipalité n'a fait preuve d'arbitraire et n'a
pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. La surface de la villa
permet déjà, si l'on s'en tient aux articles 89 al. 2 RPA et 40a al. 2 RATC
l'aménagement de deux places de parc. En outre, une place visiteur doit, vu
l'art. 89 al. 3 RPA, être aménagée; or, compte tenu des difficultés d'accès à
la parcelle des constructeurs, de l'étroitesse du chemin de Mollaforand (ce qui
exclut toute possibilité de stationnement) et de l'absence de places visiteurs
aux alentours, cet aménagement s'impose d'autant plus ici.
Certes, les recourants
peuvent à bon droit se plaindre de nuisances d'ordre visuel; d'une part, en
effet, la vue depuis leur villa côté est, plonge sur ces trois places et le
couvert et, d'autre part, ils auront à subir la portée des phares des
véhicules. Le tribunal, qui connaît les lieux, considère toutefois que ces
nuisances sont largement accentuées par le choix qu'ont fait les recourants de
garnir leur propre villa de larges baies vitrées et ne sont pas intolérables.
Il n'est du reste pas apparu au tribunal que la vue sur les Alpes depuis la
villa des recourants serait gâchée par l'élévation du couvert incriminé et par
le stationnement de trois véhicules à proximité. Quant aux nuisances sonores
qui résulteraient de l'utilisation de ces trois places, elles seront, par
définition, limitées; en effet, cet aménagement devrait générer quatre à six
mouvements de véhicules en moyenne par jour. Du reste, toujours sur ce volet,
les recourants perdent de vue à cet égard qu'il est également de leur intérêt
que le chemin de Mollaforand, seule voie d'accès à leur villa, demeure en
permanence libre de tout stationnement sauvage; or, l'aménagement par les
constructeurs de ces trois places contribue à tout le moins à assainir la
situation sur ce plan.
cc) L'autorisation
sera donc confirmée sur ce point. Dans ses écritures, la municipalité a
toutefois précisé que celle-ci serait assortie d'une clause accessoire
spécifiant que la hauteur du couvert ne pourra en aucun cas dépasser l'altitude
de 639,13 mètres (moyenne des angles sortant de la construction, plus 3
mètres), ceci afin de respecter l'art. 73 RPA. Il y a donc lieu de compléter
l'autorisation octroyée aux époux Jeanrenaud et dans ce sens.
b) Au surplus, les
recourants reprennent l'autre grief qu'ils avaient déjà invoqué à l'appui de
leur précédent recours dans la cause AC 2002/0229, à savoir la dérogation, que
la municipalité a confirmée dans la décision querellée en autorisant la construction
projetée, à la distance de limite avec la parcelle n° 3548. Le projet n'a pas
été modifié sur ce point; dès lors, le tribunal, qui n'entend pas revenir sur
ce moyen qu'il a déjà largement examiné, se référera simplement au considérant
3.
de son arrêt du 12 mai 2003, pour confirmer la dérogation octroyée aux
constructeurs.
Toutefois, dans la
mesure où cette condition n'a au demeurant pas été reprise dans l'autorisation
du 25 juillet 2003, il rappellera en revanche que le respect de la règle de
distance entre les bâtiments doit être assuré par l'inscription, au registre
foncier, d'une servitude mixte, personnelle et foncière, en faveur, non
seulement de la parcelle n° 12'433, mais également de la Commune de Montreux
(v. arrêt AC 2002/0229, cons. 3b/aa/ccc). La décision attaquée sera réformée
sur ce point.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours sera très partiellement admis. La
décision attaquée sera complétée en ce sens que l'autorisation de construire
octroyée aux époux Jeanrenaud est assortie de deux conditions supplémentaires.
Les recourants succombant sur l'essentiel, un émolument d'arrêt sera mis à leur
charge; au surplus, des dépens seront alloués aux constructeurs qui ont obtenu
gain de cause avec l'assistance d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
25 juillet 2003 de la Municipalité de Montreux est complétée, en ce sens que
l'autorisation délivrée à Claude et Annette Jeanrenaud de réaliser une villa
avec dépendances sur la parcelle n° 12'433 du cadastre communal est assortie :
a) d'une
clause accessoire spécifiant que la hauteur du couvert ne pourra en aucun cas
dépasser l'altitude de 639,13 mètres (moyenne des angles sortant de la
construction, plus 3 mètres);
b) d'une
condition d'inscription, au registre foncier, d'une servitude de non-bâtir
entre les bâtiments sis sur la parcelle n°12'433 et la parcelle n° 3'548,
mixte, personnelle et foncière, en faveur de la Commune de Montreux,
conformément au considérant 3b/aa/ccc de l'arrêt AC 2002/0229, également.
III. Un émolument
d'arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Philippe et Astrid
Schyrr-Hungerbühler, solidairement entre eux.
IV. Il est alloué à
Claude et Annette Jeanrenaud des dépens, par 1'000 (mille) francs, à charge de
Philippe et Astrid Schyrr-Hungerbühler, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint