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Décision

AC.2003.0159

TA - AC.2003.0159 - 2003-11-13 - SCHYRR-HUNGERBUEHLER Philippe et Astrid c/ Municipalité de Montreux/Claude et Annette JEANRENAUD

13 novembre 2003Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le litige entre les

parties a déjà été soumis au Tribunal administratif; on reprend ci-après dans

la mesure utile l'état de fait retenu dans l'arrêt AC 2002/0229 du 12 mai 2003:

"A. Annette et Claude Jeanrenaud

ont acquis de Marcelle Vogel et Sophie Letertre la parcelle n° 12'433 du

cadastre communal de Montreux, sise à Chernex, au lieu-dit "Mollaforand".

D'une contenance totale de 1'000 m², cette parcelle, de forme trapézoïdale et

vierge de toute construction. A teneur du plan d'affectation communal, elle est

colloquée en zone de faible densité et borde à l'est la limite avec la zone

intermédiaire, non constructible.

B. Par le crayon de l'architecte

Christian Monti, Annette et Claude Jeanrenaud ont fait mettre à l'enquête, du

16 août au 5 septembre 2002, le projet de réaliser sur cette parcelle une villa

aux façades de teintes mauve et jaune, d'un étage sur sous-sol semi-enterré

plus combles habitables, soit une emprise au sol de 144,50 m². Le long des

façades ouest et sud, ils projettent également de réaliser au niveau du rez une

terrasse de 17,73 m², dont la largeur maximale est de 3 mètres et dont l'accès

depuis l'extérieur se ferait par un escalier hélicoïdal à créer en façade

ouest, ainsi qu'un balcon de 18,97 m², relié au sol par un second escalier en

façade sud; ils envisagent en outre d'accoler à la façade nord, au niveau du

sous-sol, un garage enterré de 30,6 m² dont la toiture serait aménagée en

terrasse et reliée à la terrasse ouest au niveau du rez, ce qui impliquerait la

création d'un fronton mural en façade nord. Côté est, cette construction est

implantée à 3 mètres de distance avec la limite de la parcelle n° 3548, située

en zone intermédiaire; une convention passée avec les propriétaires de cette

dernière, Marcelle Vogel et Sophie Letertre, prévoit la création d'une

servitude de non-bâtir sur une distance de 7 mètres à compter de la façade est

de la villa Jeanrenaud, soit 4 mètres sur la parcelle n° 3548. En outre, à

l'angle nord-est de la parcelle, les époux Jeanrenaud ont mis à l'enquête un

couvert à voitures de 12 m² et, à l'angle sud-ouest, une piscine de 36 m²;

enfin, ils projettent la création d'un étang de 6 m² à l'angle sud-est de la

parcelle.

C. Le projet des époux Jeanrenaud a

notamment suscité l'opposition, formulée par la plume de l'avocat Daniel Pache,

des époux Philippe et Astrid Schyrr, propriétaires de la parcelle voisine n°

12'432, située en aval et jouxtant au nord la parcelle destinée à recevoir la

construction incriminée. Les époux Schyrr, qui venaient eux-mêmes de réaliser

une villa aux façades garnies de grandes baies vitrées sur leur parcelle, ont

mis en avant à l'encontre du projet des époux Jeanrenaud des critiques portant

sur le non-respect du coefficient d'occupation du sol et des distances aux

limites de construction, ainsi que sur l'esthétique du projet. Les époux Schyrr

et les époux Jeanrenaud ont échangé des discussions, concrétisées par des

projets de convention, desquelles il est ressorti que les seconds ont apportés

plusieurs modifications à leur projet; ainsi, la terrasse nord, aménagée sur la

toiture du garage a été abandonnée, celle-ci étant engazonnée, de même que la

liaison avec la terrasse ouest, le fronton mural de liaison, projeté en façade

nord, étant supprimé, réduisant ainsi la surface de la terrasse en façade ouest

à 15,34 m²; enfin, l'escalier hélicoïdal en façade ouest a également été

supprimé. Ces discussions, fort avancées au demeurant, n'ont cependant pas

abouti.

Entre-temps, les époux Jeanrenaud

ont déposé de nouveaux plans, concrétisant les modifications intervenues dans

le cadre des discussions entreprises avec les époux Schyrr. Par courrier du 1er

novembre 2002, la Municipalité de Montreux a informé l'avocat Daniel Pache de

ce qu'elle avait décidé d'octroyer aux époux Jeanrenaud l'autorisation de

réaliser le projet ainsi modifié, à l'exception cependant de la polychromie des

façades; les teintes seront redéfinies ultérieurement, d'entente avec les époux

Jeanrenaud, une solution plus conventionnelle sera alors recherchée.

(...)"

B. Dans l'arrêt précité, le

Tribunal administratif, à l'issue d'une audience avec vision locale, a

accueilli le recours des époux Schyrr-Hungerbühler contre la décision

municipale du 1er novembre 2002 et a annulé cette dernière. En substance, il a

considéré que le projet ne pouvait être autorisé en tant qu'il prévoyait la

réalisation d'un garage semi-enterré de 30,6 m² accolé à la façade nord de la

villa; cette construction aurait pour effet de dépasser le COS applicable dans

la zone abritant la parcelle des époux Jeanrenaud (v. considérant 2). En

revanche, la dérogation à la limite de construction côté est, octroyée aux

époux Jeanrenaud, n'est pas paru critiquable aux yeux du tribunal, à condition

toutefois que le respect de la règle de distance entre bâtiments soit assurée

par une servitude mixte, personnelle et foncière, en faveur de la Commune de

Montreux également (considérant 3). Les objections des époux Schyrr ayant trait

à l'esthétique du projet n'ont, quant à elles, pas été retenues (considérant

4).

C. En date du 25 juillet

2003, les constructeurs Claude et Annette Jeanrenaud, toujours par le crayon de

l'architecte Monti, ont déposé à la Municipalité de Montreux de nouveaux plans.

Prenant acte de l'arrêt précité, ils ont modifié leur projet en ce sens que le

garage accolé à la façade nord, dont on a vu qu'il avait été condamné, a

purement et simplement été supprimé; en revanche, ils ont maintenu

l'aménagement d'un espace de 36 m², à l'angle sud-ouest de leur parcelle,

destiné à recevoir trois places de stationnement, dont une serait couverte par

une toiture d'une emprise de 12 m². Les autres éléments n'ont pas été modifiés

par rapport à l'enquête initiale.

Le même jour, la

municipalité a décidé de délivrer, sans nouvelle enquête, ni enquête

complémentaire, l'autorisation requise, ce dont elle a informé l'avocat Daniel

Pache, alors conseil des époux Schyrr-Hungerbühler. La clause accessoire

exprimée par le Tribunal administratif au considérant 3 de l'arrêt du 12 mai

2003 n'a en revanche pas été reprise dans dite décision.

D. En temps utile, Philippe

et Astrid Schyrr ont déféré dite décision au Tribunal administratif en

concluant à son annulation. Tout en faisant valoir des griefs d'ordre

procédural, ils ont déclaré maintenir l'ensemble de leurs critiques contre le

projet.

Le tribunal a

recueilli les déterminations de la municipalité intimée et des constructeurs;

ces derniers se sont exprimés par la plume de l'avocat Benoît Bovay. Les

recourants se sont exprimés à leur tour, après avoir pris connaissance du plan

d'élévation du couvert à voitures, dont le magistrat instructeur leur a

communiqué une copie. Le tribunal, qui connaît les lieux pour les avoir vus

dans le cadre de la cause AC 2002/0229, a, dès lors, délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Sur le plan formel, les

recourants reprochent à la municipalité d'avoir statué sans nouvelle enquête

publique. On voit en effet à teneur des pièces produites que, par rapport à

l'enquête ayant abouti à la précédente autorisation, annulée par le Tribunal administratif,

les constructeurs ont renoncé au garage, tout en conservant pour le surplus

l'ensemble des éléments de leur projet, tel que modifié après l'enquête.

a) La question a trait

à la régularité de la procédure ayant abouti à la décision dont est recours.

Pour les recourants, les conditions d'une dispense d'enquête (art. 111 LATC)

n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce; à tout le moins, la municipalité

devait mettre à l'enquête complémentaire la modification présentée par les

constructeurs par rapport à leur projet initial.

La règle posée à

l'art. 109 LATC est celle de la mise à l'enquête de toute demande de construire

un ouvrage soumis à autorisation selon l'art. 103 LATC. De jurisprudence

constante, lorsque le constructeur envisage, soit en cours de travaux, soit

après l'obtention du permis de construire, des modifications de son projet dans

le sens d'une aggravation de l'occupation du sol, celles-ci justifient

l'ouverture d'une procédure d'enquête (v. arrêt AC 1993/0172 du 1er février

1994, publié in RDAF 1995, 287, cons. 3, dans lequel les modifications du

projet concernaient deux places de parc extérieures, références

jurisprudentielles citées; v. également AC 1991/0262 du 9 mars 1994). Si

toutefois, ces modifications demeurent de minime importance et ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours, elles ne requièrent qu'une

enquête complémentaire (articles 106 LATC, a contrario, 72b RATC), entre la

délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter.

Ainsi, en résumé, une

modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête

lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus

importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à

une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un

changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais

bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique

selon l'art. 109 LATC (v. sur toutes ces questions, arrêts AC 1999/0143 du 18

octobre 2000; AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du 13 février 1996,

1993/0306 du 9 janvier 1996, ainsi que RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).

b) Cela étant, on doit

garder à l'esprit que l'enquête publique a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v.

Bovay, ibid., p. 75-76). Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC

(publiée in RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le Tribunal administratif a jugé

qu'une mise à l'enquête ne s'imposait pas nécessairement après coup, pour juger

si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales

et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des

intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux; tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis

plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss).

Toutefois, les conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives,

la mise à l'enquête étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du

26.

avril 1990 in RDAF 1991, 91). Ainsi, dans certaines situations où la règle

de forme a clairement été violée, le tribunal a exceptionnellement admis qu'il

serait excessif, du point de vue du principe de la proportionnalité d'annuler

toute la procédure, bien que la formule adoptée par la municipalité soit

irrégulière et doive être condamnée (v. dans le même sens, arrêts AC 1997/0231

du 28 avril 1998, cons. 1 et 1996/0160 du 22 avril 1997, cons. 1).

c) Ainsi, dans le cas

d'espèce, il n'y avait aucune nécessité pour la municipalité d'ordonner une

nouvelle enquête ou une enquête complémentaire. Les recourants connaissaient

parfaitement le projet des constructeurs pour l'avoir attaqué dans la cause précédemment

pendante entre les parties; or, postérieurement à l'arrêt du 12 mai 2003, ce

projet n'a été modifié que sur un point, à savoir la suppression du garage

semi-enterré, accolé à la façade ouest de la villa projetée. Or, une réduction

du projet qui, par surcroît, va dans le sens des griefs du recourant, peut être

dispensé d'enquête (v. ATF du 3 juin 1998,1A.202/1991, dans la cause PPE X. c/

CCRC et Montreux). Les autres éléments, y compris les places de parc en limite

nord-ouest, figuraient déjà sur les plans mis précédemment à l'enquête,

contrairement à ce que les recourants tentent d'expliquer. La municipalité

était dès lors habilitée à statuer au seul vu du dossier. Au surplus, les

recourants ont pris connaissance du plan d'élévation du couvert et se sont

exprimés à son sujet. Dans ces conditions, c'est bien à tort qu'ils se

plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu.

Quant aux autres

éléments avancés par les recourants, notamment le fait que les constructeurs

n'auraient pas renoncé à réaliser le garage condamné dans l'arrêt AC 2002/0229,

il n'y a pas lieu de s'y attarder, dès lors que les plans déposés ne font

aucune mention du maintien de ce garage.

2.

a) Sur le plan

matériel, les recourants s'en prennent cette fois-ci aux trois places de parc

implantées en limite nord-ouest; il s'agit d'un espace aménagé d'une emprise au

sol de 36 m², la place du milieu étant couverte par une toiture de 12 m². Les

recourants expliquent que cette implantation, à 3,16 mètres de la limite de

leur propriété, constitue pour eux une source de gêne insupportable et leur

causera un préjudice excessif. Comme on l'a vu ci-dessus, cet aménagement

avait, certes, déjà été autorisé par la municipalité dans sa décision du 1er

novembre 2002. Les recourants, qui avaient fait valoir toute une série de

moyens contre cette autorisation, n'avaient toutefois mis en cause cet

aménagement que dans la mesure où la totalité de l'emprise des dépendances, y

compris le garage auquel les constructeurs ont renoncé, avait pour conséquence

de dépasser le COS applicable. En revanche, ils ne s'étaient pas plaints des

conséquences que ces places de parc allaient entraîner pour eux. Quoi qu'il en

soit, l'autorisation municipale du 1er novembre 2002 ayant de toute façon été

annulée par le Tribunal administratif, c'est à tort que la municipalité

considère qu'elle a force jugée sur ce point; au contraire, dès lors que la

municipalité a dû rendre une nouvelle décision, les recourants conservent la

faculté de s'en prendre à ces places de parc.

aa) Le régime

applicable ici est celui de l'art. 39 RATC. Par renvoi de l'alinéa 3 de cette

disposition, les places de stationnement couvertes ou à l'air libre, si elles

ne sont pas des dépendances à proprement parler, leur sont assimilées. Ainsi,

elles ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun

préjudice pour le voisinage (art. 39 al. 4 RATC), c'est-à-dire insupportable

sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées par Benoît

Bovay, in RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que les arrêts AC 1996/0247 du 4

avril 1997; AC 1996/0125 du 16 avril 1997). Ces règles sont reprises par le

Règlement communal de Montreux sur le plan d'affectation et la police des

constructions (ci-après: RPA) à l'art. 73, disposition dont la municipalité a

fait application en l'espèce pour autoriser à nouveau l'aménagement de ces

trois places.

bb) En règle générale,

les dépendances ne comptent pas dans la surface bâtie. Il est vrai qu'à l'art.

74.

al. 2 RPA, il n'est pas tenu compte, dans la surface bâtie, des dépendances

hors terre dont la surface ne dépasse pas 1/5 du bâtiment principal. Si, dans

son arrêt, le Tribunal administratif avait relevé que la surface bâtie

atteignait en l'espèce 159,85 m², on ne saurait en déduire que les places de

parc, dont l'emprise, 36 m², excède cette limite, sont condamnées pour autant.

La règle de l'art. 74 al. 2 RPA est sans doute applicable au couvert dans la

mesure où cette construction apparaît clairement comme une dépendance hors terre;

son emprise, limitée à 12,2 m², entre cependant dans les limites fixées par

cette disposition. Il est en revanche beaucoup plus douteux que cette règle

puisse s'appliquer comme telle aux places de parc. Dans sa jurisprudence, le

Tribunal administratif a déjà jugé que les places de parc, bien qu'assimilées

aux dépendances proprement dites et soumises aux mêmes règles (notamment quant

au lien avec le bâtiment principal et à la limitation des nuisances pour le

voisinage), ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les

petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC (v. arrêt AC 1996/0142 du

4.

juillet 1997, in RDAF 1999 I 119). Un pouvoir d'appréciation important doit

en effet être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement

autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et

des nuisances causées au voisinage (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992).

Ainsi, dans le cas

d'espèce, en autorisant l'aménagement de deux places de parc à l'air libre en

sus d'une place couverte, la municipalité n'a fait preuve d'arbitraire et n'a

pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. La surface de la villa

permet déjà, si l'on s'en tient aux articles 89 al. 2 RPA et 40a al. 2 RATC

l'aménagement de deux places de parc. En outre, une place visiteur doit, vu

l'art. 89 al. 3 RPA, être aménagée; or, compte tenu des difficultés d'accès à

la parcelle des constructeurs, de l'étroitesse du chemin de Mollaforand (ce qui

exclut toute possibilité de stationnement) et de l'absence de places visiteurs

aux alentours, cet aménagement s'impose d'autant plus ici.

Certes, les recourants

peuvent à bon droit se plaindre de nuisances d'ordre visuel; d'une part, en

effet, la vue depuis leur villa côté est, plonge sur ces trois places et le

couvert et, d'autre part, ils auront à subir la portée des phares des

véhicules. Le tribunal, qui connaît les lieux, considère toutefois que ces

nuisances sont largement accentuées par le choix qu'ont fait les recourants de

garnir leur propre villa de larges baies vitrées et ne sont pas intolérables.

Il n'est du reste pas apparu au tribunal que la vue sur les Alpes depuis la

villa des recourants serait gâchée par l'élévation du couvert incriminé et par

le stationnement de trois véhicules à proximité. Quant aux nuisances sonores

qui résulteraient de l'utilisation de ces trois places, elles seront, par

définition, limitées; en effet, cet aménagement devrait générer quatre à six

mouvements de véhicules en moyenne par jour. Du reste, toujours sur ce volet,

les recourants perdent de vue à cet égard qu'il est également de leur intérêt

que le chemin de Mollaforand, seule voie d'accès à leur villa, demeure en

permanence libre de tout stationnement sauvage; or, l'aménagement par les

constructeurs de ces trois places contribue à tout le moins à assainir la

situation sur ce plan.

cc) L'autorisation

sera donc confirmée sur ce point. Dans ses écritures, la municipalité a

toutefois précisé que celle-ci serait assortie d'une clause accessoire

spécifiant que la hauteur du couvert ne pourra en aucun cas dépasser l'altitude

de 639,13 mètres (moyenne des angles sortant de la construction, plus 3

mètres), ceci afin de respecter l'art. 73 RPA. Il y a donc lieu de compléter

l'autorisation octroyée aux époux Jeanrenaud et dans ce sens.

b) Au surplus, les

recourants reprennent l'autre grief qu'ils avaient déjà invoqué à l'appui de

leur précédent recours dans la cause AC 2002/0229, à savoir la dérogation, que

la municipalité a confirmée dans la décision querellée en autorisant la construction

projetée, à la distance de limite avec la parcelle n° 3548. Le projet n'a pas

été modifié sur ce point; dès lors, le tribunal, qui n'entend pas revenir sur

ce moyen qu'il a déjà largement examiné, se référera simplement au considérant

3.

de son arrêt du 12 mai 2003, pour confirmer la dérogation octroyée aux

constructeurs.

Toutefois, dans la

mesure où cette condition n'a au demeurant pas été reprise dans l'autorisation

du 25 juillet 2003, il rappellera en revanche que le respect de la règle de

distance entre les bâtiments doit être assuré par l'inscription, au registre

foncier, d'une servitude mixte, personnelle et foncière, en faveur, non

seulement de la parcelle n° 12'433, mais également de la Commune de Montreux

(v. arrêt AC 2002/0229, cons. 3b/aa/ccc). La décision attaquée sera réformée

sur ce point.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours sera très partiellement admis. La

décision attaquée sera complétée en ce sens que l'autorisation de construire

octroyée aux époux Jeanrenaud est assortie de deux conditions supplémentaires.

Les recourants succombant sur l'essentiel, un émolument d'arrêt sera mis à leur

charge; au surplus, des dépens seront alloués aux constructeurs qui ont obtenu

gain de cause avec l'assistance d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

25 juillet 2003 de la Municipalité de Montreux est complétée, en ce sens que

l'autorisation délivrée à Claude et Annette Jeanrenaud de réaliser une villa

avec dépendances sur la parcelle n° 12'433 du cadastre communal est assortie :

a) d'une

clause accessoire spécifiant que la hauteur du couvert ne pourra en aucun cas

dépasser l'altitude de 639,13 mètres (moyenne des angles sortant de la

construction, plus 3 mètres);

b) d'une

condition d'inscription, au registre foncier, d'une servitude de non-bâtir

entre les bâtiments sis sur la parcelle n°12'433 et la parcelle n° 3'548,

mixte, personnelle et foncière, en faveur de la Commune de Montreux,

conformément au considérant 3b/aa/ccc de l'arrêt AC 2002/0229, également.

III. Un émolument

d'arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Philippe et Astrid

Schyrr-Hungerbühler, solidairement entre eux.

IV. Il est alloué à

Claude et Annette Jeanrenaud des dépens, par 1'000 (mille) francs, à charge de

Philippe et Astrid Schyrr-Hungerbühler, solidairement entre eux.

Lausanne, le 13 novembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint