AC.2003.0160
TA - AC.2003.0160 - 2004-01-28 - MARENDAZ Eva et Pierre et JACQUIERY Micheline c/Champvent
28 janvier 2004Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2004
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARENDAZ Eva et Pierre et JACQUIERY Micheline c/Champvent
ACCÈS À LA ROUTE
LRou-32
Résumé contenant:
Tout accès privé sur la voie publique nécessite une autorisation spéciale délivrée aux conditions des art. 32 ss LR même si l'ouvrage respecte les limites de construction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 2004
sur le recours interjeté par Eva Marendaz,
Pierre Marendaz et Micheline Jacquiéry, représentés par Me Yves Nicole,
avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité de Champvent
du 17 juin 2003 levant leur opposition et autorisant Carine Gobalet à
construire une place de parc couverte sur la parcelle n° 26 du cadastre
communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Alain Matthey et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier:
M. Cyrille Bugnon.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Carine Gobalet est
propriétaire de la parcelle 26 du cadastre de la Commune de Champvent. Cette
parcelle est colloquée en zone du village par le règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions, légalisé le
13 septembre 1991 (RPGA). Elle couvre une surface totale de 215 m²
sur laquelle est construite un bâtiment ECA 102 d'une emprise au sol de 120 m².
Elle forme l'extrémité nord-ouest d'un îlot de parcelles enserrées entre deux
rues parallèles, la rue de la Forge et la ruelle de la Tour. Ces rues
présentent une largeur respective de 4,7 et 4 mètres. Tandis que la première se
situe au niveau du rez-de-chaussée des habitations de l'îlot, la seconde passe
au niveau de leur premier étage.
Eva Marendaz, Pierre
Marendaz et Micheline Jacquiéry sont propriétaires de la parcelle contiguë au
sud-est, portant n° 27. Cette parcelle supporte une maison d'habitation de deux
niveaux n° ECA 104 et construite en limite de la propriété de Carine Gobalet.
Les bâtiments ECA 102 et 104 sont éloignés l'un de l'autre de 3,20 m, laissant
ainsi libre une surface de 25,60 m² (3,20 m X 8 m), constituée actuellement
d'un talus en nature de jardin cultivé et d'un dégagement.
B. Carine Gobalet a mis à
l'enquête, du 25 mars au 14 avril 2003, la construction de deux places de parc
sur cette surface. La demande de permis décrit l'ouvrage comme "l'aménagement
de deux places de parc, une place extérieure et une place couverte".
Selon les plans d'enquête, ces places de parc sont superposées. L'une est
située au niveau du rez. Elle est accessible par la rue de la Forge. L'autre se
trouve au niveau du premier étage. Elle est accessible par la ruelle de la
Tour. La dalle couvrant la place inférieure est supportée par un pilier à
ériger contre le bâtiment ECA 102, ainsi que par un mur à construire contre la
façade nord-ouest du bâtiment ECA 104 et poursuivi le long de la ruelle de la
Tour.
C. La Commune de Champvent
a adopté un plan d'affectation fixant la limite des constructions des rues du
village et des abords de la RC 272f, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars
1994 . Ce plan frappe la parcelle 26 d'une limite de construction, qui se
confond, côté rue de la Forge, avec la limite de cette propriété, située au
droit et dans le prolongement de la façade du bâtiment ECA 102. Côté ruelle de
la Tour, la limite de construction est légèrement en retrait de la limite de
propriété et au droit de la façade du bâtiment. Le projet litigieux occupe
toute la surface délimitée par les façades des deux bâtiments et par la limite
de construction définie par le plan.
D. Agissant par
l'intermédiaire de leur conseil, Eva Marendaz, Pierre Marendaz et Micheline
Jacquiéry ont fait opposition à ce projet le 11 avril 2003. Ils faisaient
valoir que la description de l'ouvrage était trompeuse; que les plans auraient
dû être établis par un ingénieur en application de l'art. 89 al. 2 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC), en raison d'un manque de stabilité de la construction et des problèmes
de résistance du mur contigu; que la construction ne respectait pas la distance
aux limites de 4 m, applicable à l'ordre non contigu selon l'art. 10 RPGA;
qu'elle ne respectait pas la norme 640 400 de l'Union suisse des professionnels
de la route (USPR), applicable en vertu de l'art. 20 du règlement d'application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RATC); qu'elle contrevenait enfin à l'art. 32 al. 2
(inconvénients pour la fluidité et la sécurité du trafic) et 36 al. 1 lettre d
(limites des constructions) de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR).
Une séance réunissant
Carine Gobalet, les opposants et des représentants de la Municipalité s'est
tenue le 11 juin 2003. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Dans une décision du 17 juin 2003, la Municipalité a délivré à Carine Gobalet
un permis pour la construction d'une place de parc couverte avec sortie sur la
rue de la Forge (place inférieure) et refusé la création de la place de parc
donnant sur la ruelle de la Tour pour des raisons "d'accès et de
sécurité". Elle a exigé la pose d'une barrière ou de tout autre
aménagement interdisant l'accès à cette place. Elle a écarté les oppositions
pour le surplus.
E. Par acte adressé à la
Municipalité le 17 juillet 2003, Eva Marendaz, Pierre Marendaz et Micheline
Jacquiéry ont sollicité le réexamen de leur opposition, valant recours si
l'autorité municipale refusait d'entrer en matière sur leur requête. La
Municipalité a maintenu sa décision et transmis cet acte au Tribunal de céans
pour valoir recours contre la décision municipale du 17 juin 2003. Les
recourants concluent à l'annulation de cette décision. Ils maintiennent les
moyens soulevés dans leur opposition, relatifs au caractère trompeur de la
description de l'ouvrage; à la violation de l'art. 89 al. 2 LATC; ainsi qu'au
non-respect des distances aux limites (art. 10 RPGA). Ils reprochent en outre
au projet de contrevenir à la disposition de l'art. 7 du règlement
d'application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLR),
applicable selon eux par le renvoi de l'art. 37 al. 3 LR et fixant à cinq
mètres du bord de la chaussée ou du trottoir la limite des constructions
s'ouvrant sur la route telle que garages, dépôts, etc. Subsidiairement, à
défaut de considérer la construction litigieuse comme s'ouvrant directement sur
la route, c'est la règle générale de l'art 37 al. 1 LR qui s'appliquerait,
laquelle fixe la limite des constructions souterraines et dépendances de peu
d'importance à trois mètres du bord de la chaussée. Les recourants reprochent
enfin au permis de construire son manque de clarté s'agissant de l'utilisation
ou l'occupation de la dalle supérieure.
La Municipalité et
Carine Gobalet ont adressé leur réponse au Tribunal dans les délais impartis et
concluent implicitement au rejet du recours.
F. Le Tribunal a tenu
audience le 18 novembre 2003. A cette occasion, il a procédé à une visite des
lieux et entendu les parties. Leurs moyens seront examinés dans la mesure utile
dans les considérants ci-après.
Le Tribunal a constaté
que, côté rue de la Forge, un trottoir d'environ 0,80 m sépare la limite de
construction du bord de la chaussée et que cet élément ne ressort pas des plans
d'enquête. En outre, il apparaît que les habitations situées entre la rue de la
Forge et la ruelle de la Tour disposent toutes d'un garage s'ouvrant en bordure
de la chaussée. C'est notamment le cas du bâtiment des recourants.
A l'issue de
l'audience les parties ont maintenu leurs conclusions.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 1999/0199 du
26.
mai 2000, AC 1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16
novembre 2000 et AC 2001/0086 du 15 octobre 2001).
2.
Selon les recourants,
la décision municipale viole l'art. 89 al. 2 LATC, aux termes duquel: "Les
plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être
établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute
autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers
spéciaux". Les recourants font valoir que la dalle supérieure, qui,
selon eux, doit s'appuyer contre le mur de leur habitation, mettrait à
l'épreuve la résistance de ce mur. La construction autorisée poserait dès lors
des problèmes de statique, par conséquent, l'autorité intimée aurait dû exiger
des calculs de résistance sur les éléments de construction devant supporter
cette dalle, conformément à la disposition précitée.
L'on constate
cependant, à la lecture des plans d'enquête, que cette dalle doit reposer sur
un mur à construire, et non contre le mur contigu des recourants. Par
conséquent et selon les assesseurs spécialisés du Tribunal, cette construction
n'est pas susceptible de mettre à l'épreuve la résistance du mur des
recourants. Elle ne nécessite donc pas de calcul de résistance particulier. La
décision municipale n'est donc pas critiquable à cet égard et ce premier moyen
est mal fondé.
3.
Les recourants reprochent
à la municipalité d'avoir autorisé un projet de construction dont la
description serait trompeuse. Ils expliquent qu'en raison de l'excavation du
talus, importante selon eux, il ne s'agissait pas de construire une "place
de parc couverte", mais un véritable garage en dur. Ils ne tirent
toutefois de cette prétendue irrégularité aucun moyen explicite.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de
mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de
construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police
des constructions (v. arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000; AC
1996/0220 du 19 août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre 1997).
b) En l'espèce, la
désignation choisie par la constructrice n'apparaît pas trompeuse car elle ne
tend pas à exclure des travaux de déblaiement ou d'excavation du terrain, qui
sont souvent nécessaires à l'aménagement d'une place de parc, fût-elle non
couverte. Par ailleurs, le terme de garage se réfère usuellement à une
construction fermée, munie d'une porte. Il n'est pas approprié pour désigner
une place de parc couverte, comme en l'espèce. En tout état de cause, force est
de constater que l'irrégularité qui est invoquée n'a pas empêché les recourants
de faire valoir leur opposition au projet et de se faire une idée précise de la
nature des travaux mis à l'enquête. Leur moyen doit ainsi être rejeté.
4.
Les recourants font
valoir que le projet ne respecte pas les distances aux limites imposées par
l'art. 10 lettre a RPGA. Selon cette disposition, les distances à respecter en
ordre non contigu sont de 4 m à la limite de la propriété voisine.
a) Selon l'art. 8
RPGA, "l'ordre contigu, caractérisé par l'implantation en limite de
propriété, est obligatoire partout où il existe sur une ou plusieurs limites de
propriétés immédiatement voisines". L'art. 9 al. 1 RPGA prévoit pour
sa part que: "L'ordre non contigu est obligatoire, à défaut d'ordre
contigu."
On constate en
l'occurrence que le bâtiment des recourants est implanté en limite de la
parcelle 26. Par conséquent, selon l'art. 8 RPGA, ce sont les règles de
l'ordre contigu qui s'appliquent à la construction litigieuse. Partant, il n'y
a pas lieu d'examiner si le projet respecte l'art. 10 RPGA, qui concerne
l'ordre non contigu. On peut préciser à cet égard que la demande de dérogation
à l'art. 10 RPGA, qui figure dans le dossier d'enquête, était inutile et
qu'elle est sans conséquence sur la solution du litige.
b) Il résulte de ce
qui précède que les moyens que les recourants tirent de la violation de l'art.
10.
RPGA doivent également être écartés.
5.
Les recourants font
valoir que le projet viole l'art. 7 RLR, aux termes duquel:
"Les constructions s'ouvrant directement
sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantés à cinq mètres
au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."
Cette disposition
constitue une disposition d'application de l'art. 37 LR, qui prévoit:
"A défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du
trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent." (al. 1)
(...)(al. 2)
"Le règlement d'application (RLR) peut
prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles
que les garages s'ouvrant sur la voie publique." (al. 3)
Les recourants
considèrent que le projet litigieux contrevient à l'art. 7 RLR, puisque que la
construction projetée est implantée à l'intérieur de la limite de 5 mètres.
Subsidiairement, ils font valoir que le projet enfreint la limite générale de
trois mètres figurant à l'art. 37 al. 1 LR.
a) L'art. 36 LR fixe
les règles générales en ce qui concerne les distances minimum à observer pour
les constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur
classification. Selon l'alinéa premier, ces règles ne sont applicables qu'à
défaut de plan fixant la limite des constructions. L'art. 37 LR introduit un
régime particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de
peu d'importance. Ce régime particulier ne s'applique, à rigueur du texte
légal, qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines.
Selon la jurisprudence du tribunal administratif, même si le texte légal ne le
prévoit pas expressément, il s'applique également que s'il n'existe pas de plan
spécial fixant une limite spéciale pour les dépendances de peu d'importance ou
de disposition réglementaire particulière (v. arrêt AC 2001/0099 du 18
avril 2002). La jurisprudence admet ainsi que la réglementation communale
autorise les places de stationnement dans les espaces grevés par les limites de
construction sans restreindre leur implantation à une distance de 3 mètres du
bord de la chaussée, pour autant que les exigences de sécurité requises par la
loi sur les routes sont respectées (v. arrêts AC 1996/0262 du 4 juin 1997,
AC 1998/0160 du 11 décembre 1998, AC 1999/0018 du 19 juillet 1999 et
AC 1999/0071 du 6 septembre 2000).
b) Dans le cas
d'espèce, la commune a adopté un plan fixant la limite des constructions qui
est respecté par le projet litigieux. Partant, il n' y a pas lieu d'examiner si
la construction respecte les distances fixées par l'art. 36 LR. A fortiori, il
n'est pas nécessaire d'examiner si le projet respecte les distances fixées par
les art. 37 LR et 7 RLR. Selon la systématique de la loi et la jurisprudence
rappelée ci-dessus, ces dispositions ne s'appliquent en effet qu'à défaut d'un
plan spécial fixant la limite des constructions ou d'une réglementation communale
particulière.
Par surabondance, on
relèvera que l'art. 37 al. 3 LR semble envisager la situation où le conducteur
peut avoir à immobiliser son véhicule pour ouvrir la porte de son garage ou de
son dépôt. La distance plus grande imposée par l'art. 7 RLR aux limites de la
chaussée ou du trottoir apparaît ainsi destinée à permettre l'immobilisation du
véhicule devant la porte sans gêner le trafic sur la chaussée ou la
déambulation des piétons sur le trottoir. En l'occurrence, le projet ne prévoit
pas l'installation d'une porte de garage. Il s'agit d'un simple couvert, auquel
le conducteur peut accéder sans immobiliser son véhicule. On ne se trouve par
conséquent pas dans l'hypothèse apparemment visée par les art. 37 al. 3 LR et 7
RLR.
c) Vu ce qui précède, le
grief relatif à la violation des art. 37 LR et 7 RLR doit également être
écarté.
6.
Reste à examiner si,
comme les recourants l'ont soutenu lors de l'audience, la construction
litigieuse met en péril la sécurité du trafic sur la rue de la Forge.
a) Indépendamment du
respect des limites de constructions, tout accès privé sur la voie publique
nécessite une autorisation spéciale en vertu des art. 32 LR
(cf. notamment arrêt TA du 18 avril 2002, AC 2001/0099, considérant
2b)cc)). Selon cette disposition, l'aménagement d'un accès privé à une route
est soumis à une autorisation qui est délivrée par la municipalité pour les
routes communales (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (al. 2).
b) Actuellement,
Carine Gobalet et son époux parquent leurs deux véhicules sur le trottoir,
devant leur maison, comme quelques autres habitants du quartier. Ils ne
disposent pas de place de stationnement. La municipalité explique que la
construction litigieuse tend au respect de l'art. 42 al. 2 RPGA, qui exige au
minimum une place de stationnement et un garage par logement, et qu'elle
contribuerait à améliorer les conditions de circulation sur la rue de la Forge.
Le Tribunal en déduit que la première des conditions posées par l'art. 32 LR
est remplie, en ce sens que l'accès envisagé apparaît indispensable.
c) Les recourants font
valoir que l'accès est difficile et dangereux, implicitement, que la
construction viole les règles minimales en matière de visibilité.
aa) Pour résoudre
cette question, le Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (VSS). Ces normes ne sont pas des règles de
droit et, par conséquent, elles ne lient pas le Tribunal; elles sont cependant
l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et
peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même titre
qu'une expertise (cf. arrêt du TA du 30 avril 1999, consid. 5a p. 20, AC
1998/0005; du 6 septembre 2000, consid. 5a p. 9, AC 1999/0071). En se basant
sur les plans d'enquêtes et sur les observations faites sur place, le Tribunal
constate que la distance de visibilité minimale prévue par la norme VSS SN 640
273.
n'est apparemment pas respectée. Ce constat n'est toutefois pas décisif: en
cas de visibilité insuffisante, cette norme prévoit en effet une solution
différent selon qu'il s'agit d'une construction nouvelle ou d'une construction
existante. Dans le premier cas , elle prévoit que la distance de visibilité
minimale devrait impérativement être respectée. Dans le second cas, pour des
situations existantes qui ne peuvent pas être améliorées, elle énumère
certaines mesures à prendre, telles que, par exemple, l'abaissement de la
limite de vitesse, la mise en place d'un miroir de signalisation, la modération
du trafic selon la norme SN 640 280 (actuellement SN 640 213), etc. En
l'occurrence, la parcelle 26 étant déjà construite, et vu la configuration des
lieux, on se trouve dans le cas d'une situation existante où il apparaît
objectivement impossible de construire un nouvel accès qui respecte les
distances de visibilité minimales prévues par la norme VSS SN 640 273. On se
trouve par conséquent dans l'hypothèse d'une construction existante pour
laquelle il n'est pas possible d'exiger le respect de ces distances.
bb) Reste à examiner
si, nonobstant ce qui précède, l'aménagement litigieux est admissible sous
l'angle de la sécurité du trafic ou s'il y a lieu d'imposer des mesures de
sécurité complémentaires.
Selon la municipalité,
la rue de la Forge est une desserte de quartier peu fréquentée, cette
caractéristique étant destinée à demeurer à l'avenir, même en tenant compte du
développement prévu des parcelles environnantes, car celles-ci seront
desservies par d'autres axes. Le Tribunal n'a pas de raison de remettre en
cause les explications de l'autorité intimée, fondées sur sa connaissance des
lieux. Au cours de la vision locale, cette caractéristique s'est d'ailleurs
confirmée. En outre, le tribunal a pu constater que les quelques véhicules
ayant emprunté la rue circulaient à une vitesse fort réduite, en tous les cas
bien inférieure à la vitesse autorisée, ce en raison de la configuration des
lieux. La présence de quelques véhicules parqués sur le trottoir contribue à
modérer encore le trafic sur cet axe. Ces circonstances amènent le Tribunal à
considérer que les conditions de circulation sur la rue de la Forge ainsi que
la configuration générale des lieux constituent des éléments modérateurs du
trafic suffisants pour que l'accès litigieux puisse être considéré comme
admissible sous l'angle de la sécurité du trafic.
d) Il résulte de ce
qui précède que les griefs des recourants relatifs à l'application de l'art. 32
LR doivent également être écartés.
7.
Dans leur acte du 17
juillet 2003, les recourants reprochent à la décision municipale son manque de
clarté quant à l'objet qu'elle a finalement autorisé. Ils s'interrogent en
particulier sur la question de savoir si la construction de la dalle est
autorisée ou s'il est seulement fait défense à Carine Gobalet d'y parquer son
véhicule. A vrai dire, la décision adressée à Carine Gobalet, qu'ils n'ont pas
reçue, mais qui figure au dossier, est suffisamment claire à cet égard. Elle
indique en effet: "D'autre part, nous précisons que la partie
supérieure de la place de parc sera interdite aux voitures. La pose d'une
barrière ou autres sera exigée avant la délivrance du permis d'utiliser."
Ce moyen doit par
conséquent également être écarté.
8.
Il résulte des
considérants que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de la cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Champvent du 17 juin 2003 est confirmée.
III. Les frais de
la cause, de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Eva
Marendaz, Pierre Marendaz et Micheline Jacquiéry, pris solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 janvier 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint