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Décision

AC.2003.0160

TA - AC.2003.0160 - 2004-01-28 - MARENDAZ Eva et Pierre et JACQUIERY Micheline c/Champvent

28 janvier 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Carine Gobalet est

propriétaire de la parcelle 26 du cadastre de la Commune de Champvent. Cette

parcelle est colloquée en zone du village par le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions, légalisé le

13 septembre 1991 (RPGA). Elle couvre une surface totale de 215 m²

sur laquelle est construite un bâtiment ECA 102 d'une emprise au sol de 120 m².

Elle forme l'extrémité nord-ouest d'un îlot de parcelles enserrées entre deux

rues parallèles, la rue de la Forge et la ruelle de la Tour. Ces rues

présentent une largeur respective de 4,7 et 4 mètres. Tandis que la première se

situe au niveau du rez-de-chaussée des habitations de l'îlot, la seconde passe

au niveau de leur premier étage.

Eva Marendaz, Pierre

Marendaz et Micheline Jacquiéry sont propriétaires de la parcelle contiguë au

sud-est, portant n° 27. Cette parcelle supporte une maison d'habitation de deux

niveaux n° ECA 104 et construite en limite de la propriété de Carine Gobalet.

Les bâtiments ECA 102 et 104 sont éloignés l'un de l'autre de 3,20 m, laissant

ainsi libre une surface de 25,60 m² (3,20 m X 8 m), constituée actuellement

d'un talus en nature de jardin cultivé et d'un dégagement.

B. Carine Gobalet a mis à

l'enquête, du 25 mars au 14 avril 2003, la construction de deux places de parc

sur cette surface. La demande de permis décrit l'ouvrage comme "l'aménagement

de deux places de parc, une place extérieure et une place couverte".

Selon les plans d'enquête, ces places de parc sont superposées. L'une est

située au niveau du rez. Elle est accessible par la rue de la Forge. L'autre se

trouve au niveau du premier étage. Elle est accessible par la ruelle de la

Tour. La dalle couvrant la place inférieure est supportée par un pilier à

ériger contre le bâtiment ECA 102, ainsi que par un mur à construire contre la

façade nord-ouest du bâtiment ECA 104 et poursuivi le long de la ruelle de la

Tour.

C. La Commune de Champvent

a adopté un plan d'affectation fixant la limite des constructions des rues du

village et des abords de la RC 272f, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars

1994 . Ce plan frappe la parcelle 26 d'une limite de construction, qui se

confond, côté rue de la Forge, avec la limite de cette propriété, située au

droit et dans le prolongement de la façade du bâtiment ECA 102. Côté ruelle de

la Tour, la limite de construction est légèrement en retrait de la limite de

propriété et au droit de la façade du bâtiment. Le projet litigieux occupe

toute la surface délimitée par les façades des deux bâtiments et par la limite

de construction définie par le plan.

D. Agissant par

l'intermédiaire de leur conseil, Eva Marendaz, Pierre Marendaz et Micheline

Jacquiéry ont fait opposition à ce projet le 11 avril 2003. Ils faisaient

valoir que la description de l'ouvrage était trompeuse; que les plans auraient

dû être établis par un ingénieur en application de l'art. 89 al. 2 de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC), en raison d'un manque de stabilité de la construction et des problèmes

de résistance du mur contigu; que la construction ne respectait pas la distance

aux limites de 4 m, applicable à l'ordre non contigu selon l'art. 10 RPGA;

qu'elle ne respectait pas la norme 640 400 de l'Union suisse des professionnels

de la route (USPR), applicable en vertu de l'art. 20 du règlement d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RATC); qu'elle contrevenait enfin à l'art. 32 al. 2

(inconvénients pour la fluidité et la sécurité du trafic) et 36 al. 1 lettre d

(limites des constructions) de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR).

Une séance réunissant

Carine Gobalet, les opposants et des représentants de la Municipalité s'est

tenue le 11 juin 2003. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Dans une décision du 17 juin 2003, la Municipalité a délivré à Carine Gobalet

un permis pour la construction d'une place de parc couverte avec sortie sur la

rue de la Forge (place inférieure) et refusé la création de la place de parc

donnant sur la ruelle de la Tour pour des raisons "d'accès et de

sécurité". Elle a exigé la pose d'une barrière ou de tout autre

aménagement interdisant l'accès à cette place. Elle a écarté les oppositions

pour le surplus.

E. Par acte adressé à la

Municipalité le 17 juillet 2003, Eva Marendaz, Pierre Marendaz et Micheline

Jacquiéry ont sollicité le réexamen de leur opposition, valant recours si

l'autorité municipale refusait d'entrer en matière sur leur requête. La

Municipalité a maintenu sa décision et transmis cet acte au Tribunal de céans

pour valoir recours contre la décision municipale du 17 juin 2003. Les

recourants concluent à l'annulation de cette décision. Ils maintiennent les

moyens soulevés dans leur opposition, relatifs au caractère trompeur de la

description de l'ouvrage; à la violation de l'art. 89 al. 2 LATC; ainsi qu'au

non-respect des distances aux limites (art. 10 RPGA). Ils reprochent en outre

au projet de contrevenir à la disposition de l'art. 7 du règlement

d'application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLR),

applicable selon eux par le renvoi de l'art. 37 al. 3 LR et fixant à cinq

mètres du bord de la chaussée ou du trottoir la limite des constructions

s'ouvrant sur la route telle que garages, dépôts, etc. Subsidiairement, à

défaut de considérer la construction litigieuse comme s'ouvrant directement sur

la route, c'est la règle générale de l'art 37 al. 1 LR qui s'appliquerait,

laquelle fixe la limite des constructions souterraines et dépendances de peu

d'importance à trois mètres du bord de la chaussée. Les recourants reprochent

enfin au permis de construire son manque de clarté s'agissant de l'utilisation

ou l'occupation de la dalle supérieure.

La Municipalité et

Carine Gobalet ont adressé leur réponse au Tribunal dans les délais impartis et

concluent implicitement au rejet du recours.

F. Le Tribunal a tenu

audience le 18 novembre 2003. A cette occasion, il a procédé à une visite des

lieux et entendu les parties. Leurs moyens seront examinés dans la mesure utile

dans les considérants ci-après.

Le Tribunal a constaté

que, côté rue de la Forge, un trottoir d'environ 0,80 m sépare la limite de

construction du bord de la chaussée et que cet élément ne ressort pas des plans

d'enquête. En outre, il apparaît que les habitations situées entre la rue de la

Forge et la ruelle de la Tour disposent toutes d'un garage s'ouvrant en bordure

de la chaussée. C'est notamment le cas du bâtiment des recourants.

A l'issue de

l'audience les parties ont maintenu leurs conclusions.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 1999/0199 du

26.

mai 2000, AC 1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16

novembre 2000 et AC 2001/0086 du 15 octobre 2001).

2.

Selon les recourants,

la décision municipale viole l'art. 89 al. 2 LATC, aux termes duquel: "Les

plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être

établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute

autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers

spéciaux". Les recourants font valoir que la dalle supérieure, qui,

selon eux, doit s'appuyer contre le mur de leur habitation, mettrait à

l'épreuve la résistance de ce mur. La construction autorisée poserait dès lors

des problèmes de statique, par conséquent, l'autorité intimée aurait dû exiger

des calculs de résistance sur les éléments de construction devant supporter

cette dalle, conformément à la disposition précitée.

L'on constate

cependant, à la lecture des plans d'enquête, que cette dalle doit reposer sur

un mur à construire, et non contre le mur contigu des recourants. Par

conséquent et selon les assesseurs spécialisés du Tribunal, cette construction

n'est pas susceptible de mettre à l'épreuve la résistance du mur des

recourants. Elle ne nécessite donc pas de calcul de résistance particulier. La

décision municipale n'est donc pas critiquable à cet égard et ce premier moyen

est mal fondé.

3.

Les recourants reprochent

à la municipalité d'avoir autorisé un projet de construction dont la

description serait trompeuse. Ils expliquent qu'en raison de l'excavation du

talus, importante selon eux, il ne s'agissait pas de construire une "place

de parc couverte", mais un véritable garage en dur. Ils ne tirent

toutefois de cette prétendue irrégularité aucun moyen explicite.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de

mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de

construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions (v. arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000; AC

1996/0220 du 19 août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre 1997).

b) En l'espèce, la

désignation choisie par la constructrice n'apparaît pas trompeuse car elle ne

tend pas à exclure des travaux de déblaiement ou d'excavation du terrain, qui

sont souvent nécessaires à l'aménagement d'une place de parc, fût-elle non

couverte. Par ailleurs, le terme de garage se réfère usuellement à une

construction fermée, munie d'une porte. Il n'est pas approprié pour désigner

une place de parc couverte, comme en l'espèce. En tout état de cause, force est

de constater que l'irrégularité qui est invoquée n'a pas empêché les recourants

de faire valoir leur opposition au projet et de se faire une idée précise de la

nature des travaux mis à l'enquête. Leur moyen doit ainsi être rejeté.

4.

Les recourants font

valoir que le projet ne respecte pas les distances aux limites imposées par

l'art. 10 lettre a RPGA. Selon cette disposition, les distances à respecter en

ordre non contigu sont de 4 m à la limite de la propriété voisine.

a) Selon l'art. 8

RPGA, "l'ordre contigu, caractérisé par l'implantation en limite de

propriété, est obligatoire partout où il existe sur une ou plusieurs limites de

propriétés immédiatement voisines". L'art. 9 al. 1 RPGA prévoit pour

sa part que: "L'ordre non contigu est obligatoire, à défaut d'ordre

contigu."

On constate en

l'occurrence que le bâtiment des recourants est implanté en limite de la

parcelle 26. Par conséquent, selon l'art. 8 RPGA, ce sont les règles de

l'ordre contigu qui s'appliquent à la construction litigieuse. Partant, il n'y

a pas lieu d'examiner si le projet respecte l'art. 10 RPGA, qui concerne

l'ordre non contigu. On peut préciser à cet égard que la demande de dérogation

à l'art. 10 RPGA, qui figure dans le dossier d'enquête, était inutile et

qu'elle est sans conséquence sur la solution du litige.

b) Il résulte de ce

qui précède que les moyens que les recourants tirent de la violation de l'art.

10.

RPGA doivent également être écartés.

5.

Les recourants font

valoir que le projet viole l'art. 7 RLR, aux termes duquel:

"Les constructions s'ouvrant directement

sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantés à cinq mètres

au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."

Cette disposition

constitue une disposition d'application de l'art. 37 LR, qui prévoit:

"A défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du

trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent." (al. 1)

(...)(al. 2)

"Le règlement d'application (RLR) peut

prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles

que les garages s'ouvrant sur la voie publique." (al. 3)

Les recourants

considèrent que le projet litigieux contrevient à l'art. 7 RLR, puisque que la

construction projetée est implantée à l'intérieur de la limite de 5 mètres.

Subsidiairement, ils font valoir que le projet enfreint la limite générale de

trois mètres figurant à l'art. 37 al. 1 LR.

a) L'art. 36 LR fixe

les règles générales en ce qui concerne les distances minimum à observer pour

les constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur

classification. Selon l'alinéa premier, ces règles ne sont applicables qu'à

défaut de plan fixant la limite des constructions. L'art. 37 LR introduit un

régime particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de

peu d'importance. Ce régime particulier ne s'applique, à rigueur du texte

légal, qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines.

Selon la jurisprudence du tribunal administratif, même si le texte légal ne le

prévoit pas expressément, il s'applique également que s'il n'existe pas de plan

spécial fixant une limite spéciale pour les dépendances de peu d'importance ou

de disposition réglementaire particulière (v. arrêt AC 2001/0099 du 18

avril 2002). La jurisprudence admet ainsi que la réglementation communale

autorise les places de stationnement dans les espaces grevés par les limites de

construction sans restreindre leur implantation à une distance de 3 mètres du

bord de la chaussée, pour autant que les exigences de sécurité requises par la

loi sur les routes sont respectées (v. arrêts AC 1996/0262 du 4 juin 1997,

AC 1998/0160 du 11 décembre 1998, AC 1999/0018 du 19 juillet 1999 et

AC 1999/0071 du 6 septembre 2000).

b) Dans le cas

d'espèce, la commune a adopté un plan fixant la limite des constructions qui

est respecté par le projet litigieux. Partant, il n' y a pas lieu d'examiner si

la construction respecte les distances fixées par l'art. 36 LR. A fortiori, il

n'est pas nécessaire d'examiner si le projet respecte les distances fixées par

les art. 37 LR et 7 RLR. Selon la systématique de la loi et la jurisprudence

rappelée ci-dessus, ces dispositions ne s'appliquent en effet qu'à défaut d'un

plan spécial fixant la limite des constructions ou d'une réglementation communale

particulière.

Par surabondance, on

relèvera que l'art. 37 al. 3 LR semble envisager la situation où le conducteur

peut avoir à immobiliser son véhicule pour ouvrir la porte de son garage ou de

son dépôt. La distance plus grande imposée par l'art. 7 RLR aux limites de la

chaussée ou du trottoir apparaît ainsi destinée à permettre l'immobilisation du

véhicule devant la porte sans gêner le trafic sur la chaussée ou la

déambulation des piétons sur le trottoir. En l'occurrence, le projet ne prévoit

pas l'installation d'une porte de garage. Il s'agit d'un simple couvert, auquel

le conducteur peut accéder sans immobiliser son véhicule. On ne se trouve par

conséquent pas dans l'hypothèse apparemment visée par les art. 37 al. 3 LR et 7

RLR.

c) Vu ce qui précède, le

grief relatif à la violation des art. 37 LR et 7 RLR doit également être

écarté.

6.

Reste à examiner si,

comme les recourants l'ont soutenu lors de l'audience, la construction

litigieuse met en péril la sécurité du trafic sur la rue de la Forge.

a) Indépendamment du

respect des limites de constructions, tout accès privé sur la voie publique

nécessite une autorisation spéciale en vertu des art. 32 LR

(cf. notamment arrêt TA du 18 avril 2002, AC 2001/0099, considérant

2b)cc)). Selon cette disposition, l'aménagement d'un accès privé à une route

est soumis à une autorisation qui est délivrée par la municipalité pour les

routes communales (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement (al. 2).

b) Actuellement,

Carine Gobalet et son époux parquent leurs deux véhicules sur le trottoir,

devant leur maison, comme quelques autres habitants du quartier. Ils ne

disposent pas de place de stationnement. La municipalité explique que la

construction litigieuse tend au respect de l'art. 42 al. 2 RPGA, qui exige au

minimum une place de stationnement et un garage par logement, et qu'elle

contribuerait à améliorer les conditions de circulation sur la rue de la Forge.

Le Tribunal en déduit que la première des conditions posées par l'art. 32 LR

est remplie, en ce sens que l'accès envisagé apparaît indispensable.

c) Les recourants font

valoir que l'accès est difficile et dangereux, implicitement, que la

construction viole les règles minimales en matière de visibilité.

aa) Pour résoudre

cette question, le Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (VSS). Ces normes ne sont pas des règles de

droit et, par conséquent, elles ne lient pas le Tribunal; elles sont cependant

l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et

peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même titre

qu'une expertise (cf. arrêt du TA du 30 avril 1999, consid. 5a p. 20, AC

1998/0005; du 6 septembre 2000, consid. 5a p. 9, AC 1999/0071). En se basant

sur les plans d'enquêtes et sur les observations faites sur place, le Tribunal

constate que la distance de visibilité minimale prévue par la norme VSS SN 640

273.

n'est apparemment pas respectée. Ce constat n'est toutefois pas décisif: en

cas de visibilité insuffisante, cette norme prévoit en effet une solution

différent selon qu'il s'agit d'une construction nouvelle ou d'une construction

existante. Dans le premier cas , elle prévoit que la distance de visibilité

minimale devrait impérativement être respectée. Dans le second cas, pour des

situations existantes qui ne peuvent pas être améliorées, elle énumère

certaines mesures à prendre, telles que, par exemple, l'abaissement de la

limite de vitesse, la mise en place d'un miroir de signalisation, la modération

du trafic selon la norme SN 640 280 (actuellement SN 640 213), etc. En

l'occurrence, la parcelle 26 étant déjà construite, et vu la configuration des

lieux, on se trouve dans le cas d'une situation existante où il apparaît

objectivement impossible de construire un nouvel accès qui respecte les

distances de visibilité minimales prévues par la norme VSS SN 640 273. On se

trouve par conséquent dans l'hypothèse d'une construction existante pour

laquelle il n'est pas possible d'exiger le respect de ces distances.

bb) Reste à examiner

si, nonobstant ce qui précède, l'aménagement litigieux est admissible sous

l'angle de la sécurité du trafic ou s'il y a lieu d'imposer des mesures de

sécurité complémentaires.

Selon la municipalité,

la rue de la Forge est une desserte de quartier peu fréquentée, cette

caractéristique étant destinée à demeurer à l'avenir, même en tenant compte du

développement prévu des parcelles environnantes, car celles-ci seront

desservies par d'autres axes. Le Tribunal n'a pas de raison de remettre en

cause les explications de l'autorité intimée, fondées sur sa connaissance des

lieux. Au cours de la vision locale, cette caractéristique s'est d'ailleurs

confirmée. En outre, le tribunal a pu constater que les quelques véhicules

ayant emprunté la rue circulaient à une vitesse fort réduite, en tous les cas

bien inférieure à la vitesse autorisée, ce en raison de la configuration des

lieux. La présence de quelques véhicules parqués sur le trottoir contribue à

modérer encore le trafic sur cet axe. Ces circonstances amènent le Tribunal à

considérer que les conditions de circulation sur la rue de la Forge ainsi que

la configuration générale des lieux constituent des éléments modérateurs du

trafic suffisants pour que l'accès litigieux puisse être considéré comme

admissible sous l'angle de la sécurité du trafic.

d) Il résulte de ce

qui précède que les griefs des recourants relatifs à l'application de l'art. 32

LR doivent également être écartés.

7.

Dans leur acte du 17

juillet 2003, les recourants reprochent à la décision municipale son manque de

clarté quant à l'objet qu'elle a finalement autorisé. Ils s'interrogent en

particulier sur la question de savoir si la construction de la dalle est

autorisée ou s'il est seulement fait défense à Carine Gobalet d'y parquer son

véhicule. A vrai dire, la décision adressée à Carine Gobalet, qu'ils n'ont pas

reçue, mais qui figure au dossier, est suffisamment claire à cet égard. Elle

indique en effet: "D'autre part, nous précisons que la partie

supérieure de la place de parc sera interdite aux voitures. La pose d'une

barrière ou autres sera exigée avant la délivrance du permis d'utiliser."

Ce moyen doit par

conséquent également être écarté.

8.

Il résulte des

considérants que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de la cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Champvent du 17 juin 2003 est confirmée.

III. Les frais de

la cause, de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Eva

Marendaz, Pierre Marendaz et Micheline Jacquiéry, pris solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 janvier 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint