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Décision

AC.2003.0161

TA - AC.2003.0161 - 2005-02-14 - HASSLER, HASSLER, MARTIN/Municipalité d'Allaman, ORANGE COMMUNICATIONS SA, SWISSCOM MOBILE AG, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de

14 février 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La parcelle 193 du cadastre de la

Commune d’Allaman, d’une surface de 49635 m², propriété de Jacques Perrot, est située au sud-ouest du territoire

communal, en zone agricole, au lieu-dit En Verex. Cette parcelle est délimitée

au nord par la route cantonale menant à Rolle, à l’ouest par un chemin agricole,

à l’est par la parcelle 189 et au sud par la route de la Plage longeant le bord

du lac, ainsi que par la parcelle 353 qui supporte plusieurs constructions et la

parcelle 191, en zone agricole. La partie sud-ouest de la parcelle 193, d’une

surface de 2998 m² en forme de triangle

compris entre la route du bord du lac et la parcelle 353, est colloquée en zone

de forêt. Dans l’angle du triangle formé par la limite entre la zone agricole

et la zone de forêt et par la limite avec la parcelle 353, soit en zone de

forêt, se trouvent actuellement un mât d’antennes de téléphonie mobile (gamme

de fréquence GSM 900), d’une hauteur de 25 mètres de haut et une armoire

technique, construits par Swisscom Mobile SA en 1997 et pour lesquels un

permis de construire a été délivré le 12 mai 1997; à 4,6 mètres au sud-ouest du

mât se trouve une cabine technique construite antérieurement par la SEFA

(Société électrique des forces de l’Aubonne), à proximité immédiate de la

limite avec la parcelle 353.

B.

Du 26 novembre au 16 décembre 2002, Swisscom

Mobile SA et Orange Communications SA (ci-après les constructrices) ont mis à

l’enquête un projet d’installation d'équipements de téléphonie mobile consistant

en la pose de nouvelles antennes pour Orange SA (gammes de fréquence GSM 1800

et UMTS), le changement des antennes de Swisscom Mobile SA sur le mât existant

(gammes de fréquence GSM 900, GSM 1800 et UMTS) et la construction d’une cabine

technique commune sur la parcelle 193. Le projet prévoit que les nouvelles

antennes soient posées sur le mât dont la hauteur resterait inchangée. La

cabine technique, d’environ 3 mètres sur 3 et de 3 mètres de hauteur s’implanterait

entre le mât et la cabine SEFA existante. Un climatiseur est prévu sur la

façade sud de la cabine technique.

Il ressort de la

"Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour

la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" établie le 22 octobre

2002 que le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé,

en l'espèce, au pied du mât, est de 7.1 V/m, soit 12.6 % de la valeur limite

d'immissions et que le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible

(LUS) les plus chargés est de respectivement 4.81 V/m pour le bâtiment 273

(parcelle 353, propriété des époux Dubey), 1.92 V/m pour le bâtiment 184

(parcelle 195, propriété des époux Hassler) et de 1.95 V/m pour le bâtiment 168

(parcelle 202, propriété Martin), alors que la valeur limite de l'installation

est de 5.00 V/m.

C.

Par lettre du 13 décembre 2002,

Patrick Hassler, propriétaire de la parcelle 195, située à une trentaine de

mètres au sud-est de l’antenne existante, a formé opposition au projet. Par

lettre du 16 décembre 2002, Marcela Martin, propriétaire de la parcelle 202,

sise au sud-est de la parcelle 195, soit à moins de 100 mètres de l’antenne, a

également formé opposition au projet. Un troisième opposant s’est encore manifesté

durant la mise à l’enquête.

D.

La Centrale des autorisations (CAMAC)

a communiqué à la municipalité la position des autorités cantonales sur le

projet dans une synthèse du 19 mars 2003. Le Service de l’aménagement du

territoire a délivré l’autorisation requise hors de la zone à bâtir en

précisant que les travaux consistent en un complément et une adaptation des

installations existantes et que leur implantation doit être considérée comme

imposée par leur destination. Le Service des forêts de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, a délivré

l’autorisation spéciale requise en aire forestière, considérant que le projet

ne porte pas atteinte à l’arborisation forestière, précisant que la nouvelle

cabine devrait être intégrée dans le terrain et dans la lisière de la forêt, les

nouvelles antennes et la cabine peintes en vert et la lisière renforcée par la

plantation d’arbustes typiques des lisières. L’Inspection des forêts du 14e

arrondissement, considérant qu’il s’agissait de l’extension d’une installation

existante qui permettait d’éviter l’implantation d’une antenne supplémentaire,

que les accès se faisaient directement depuis la lisière, que l’intégration des

installations pouvaient se faire de façon idéale grâce aux boisés et que la

desserte de la forêt n’était pas péjorée par le projet, a délivré

l’autorisation spéciale requise à diverses conditions impératives. Le Service

des eaux, sols et assainissement a délivré l’autorisation spéciale requise. Le Service

de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a pris position de la manière

suivante:

"Le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions

impératives ci- dessous:

Rayonnement non ionisant

L'ordonnance fédérale sur la protection contre

le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 définit d'une part des

valeurs limites d'immission (protégeant des dommages à la santé qui sont

prouvés scientifiquement) et d'autre part des valeurs limites de l'installation

(prenant en compte le principe de prévention).

Les valeurs limites d'immission doivent être

respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13, ORNI). Ces

valeurs doivent non seulement être respectées dans les lieux à utilisation

sensible, mais aussi partout où des personnes peuvent séjourner momentanément.

Les valeurs limites de l'installation (plus

sévères que les valeurs limites d'immission) doivent être respectées dans les

lieux à utilisation sensible. Selon le chiffre 64 de l'annexe 1, la valeur

limite de !'installation pour la valeur efficace de !'intensité du champ

électrique est de :

a/ 4.0 V/m pour les installations qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;

b/ 6.0 V/m pour les installations qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme

plus élevée;

c/ 5.0 V/m pour les installations qui émettent

à la fois dans la gamme de fréquence selon la lettre a/ et dans la gamme de

fréquence selon la lettre b/.

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts

et du paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de

ces rayonnements.

Selon les informations contenues dans la

"Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour

la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" , établie par

Swisscom Mobile SA le 22 octobre 2002, le SEVEN peut se déterminer de la

manière suivante:

Dans cette fiche, les données des stations ANLA

de Swisscom et VD 4507 A d'Orange sont traitées.

L'estimation des immissions a été faite pour:

2 antennes (Orange), dans les gammes de

fréquence GSM 1800 et UMTS, ayant une puissance équivalente émise de 2160 W par

antenne;

2 antennes (Swisscom), dans la gamme de

fréquence GSM 900., ayant une puissance équivalente émise de 900 W par antenne;

3 antennes (Swisscom), dans la gamme de

fréquence GSM 1800, ayant une puissance équivalente émise de 1200 W par

antenne;

2 antennes (Swisscom), dans la gamme de

fréquence UMTS ayant une puissance équivalente émise de 800 W par antenne.

Ce site est une extension UMTS d'une

installation existante GSM.

En fonction des caractéristiques des antennes,

la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments

voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI

pour des expositions permanentes (immissions inférieures à 4.9 V/m). Le projet

respecte donc la valeur limite de l'installation.

Les calculs ont également été faits pour des

expositions de courtes durées au pied du mât (immissions inférieures à 13 % de

la valeur limite d'immission).

Etant donné les résultats des évaluations du

rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur

propriétaire de l'installation procède, à ses frais, à des mesures de contrôle

lors de la mise en exploitation de son installation. Les résultats de ces

mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle.

Les mesures seront effectuées conformément au

projet du document "Recommandation sur les mesures concernant les stations

de base GSM" présenté par le METAS et l'OFEFP en juin 2002.

Si les mesures indiquent que la valeur limite

de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter après coup

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les recommandations en vigueur. Si cela s'avère nécessaire, le SEVEN fixera une

nouvelle puissance d'émission maximale autorisée une fois les mesures

effectuées.

En cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation

sensible en accord avec les règlements sur l'aménagement du territoire en

vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente

installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier

son installation afin de respecter les valeurs limites imposées par l'ORNI.

Toute réserve utile est émise en ce sens.

Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.

En réponse à l'opposition de M. Patrick

Hassler, le SEVEN complète son préavis de la manière suivante:

- l'installation actuelle a été mise en

fonction avant que le projet d'ORNI soit connu des cantons. De ce fait, le

SEVEN n'a pas fait de préavis. Cependant, une évaluation du rayonnement non

ionisant de l'installation actuelle a été faite par Swisscom SA le 28 février

2001. Ces calculs montrent que l'installation actuelle respecte les exigences

de l'ORNI."

La municipalité a organisé

une séance d’information à l’intention des opposants avec des représentants de

Swisscom SA et d’Orange SA le 3 avril 2003. Au cours de cette séance, les

opposants ont demandé la suppression de l’antenne de Swisscom orientée en

direction du lac ainsi que l’établissement d’un nouveau calcul du rayonnement

suite à cette suppression, auquel cas ils envisageraient un retrait de leurs

oppositions. Par lettre du 11 juin 2003, Swisscom a procédé à de nouveaux

calculs du rayonnement en fonction de plusieurs situations différentes en

exposant qu'elle était dans l'impossibilité de renoncer aux antennes 2E et 2G

émettant vers le sud-est (direction lac) comme demandé par le recourant, mais

qu'une réduction de puissance aboutirait à un résultat équivalent. Par lettres

des 9 et 11 juillet 2003, les opposants Hassler et Martin ont toutefois déclaré

maintenir leurs oppositions.

E.

Par décision du 22 juillet 2003, la

municipalité a levé les oppositions de Patrick Hassler et Marcela Martin,

considérant qu’il n’y avait pas d’éléments démontrant les nuisances objectives

d’une telle installation. Par décision du même jour, la municipalité a délivré

le permis de construire.

F.

Patrick et Catherine Hassler et

Marcela Martin ont recouru contre cette décision en date du 8 août 2003. Ils

s’inquiètent des dangers pour la santé d’une exposition prolongée aux

rayonnements et font valoir que les nouvelles émissions seront nettement

supérieures aux émissions actuelles. Leurs autres moyens seront repris plus

loin dans la mesure utile. Ils concluent à l’annulation de la décision

attaquée. Les recourants ont effectué une avance de frais de 2'500 francs.

Le SEVEN s'est déterminé

le 20 août 2003 en constatant que le projet respectait les normes les plus

sévères et que la réglementation en vigueur tient compte des immissions sur les

personnes particulièrement sensibles, telles que les personnes malades et a

conclu au rejet du recours.

La municipalité s’est

déterminée le 9 octobre 2003 et a conclu au rejet du recours.

Les constructrices se sont

déterminées sur le recours les 10 octobre 2003 et 7 novembre 2003 en concluant toutes

deux à son rejet.

Le SAT s’est déterminé le

7 novembre 2003 et a conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a tenu audience en date

du 5 mai 2004 en présence de Patrick Hassler et Marcela Martin, pour les

recourants, d’un représentant de la municipalité, assisté de son conseil, d’un

représentant du SEVEN, d’un représentant du SAT, de deux représentants d’Orange

SA, assistés de leur conseil et de trois représentants de Swisscom SA, assistés

de leur conseil.

Les recourants ont expliqué qu’ils

n’avaient pas réagi lors de l’enquête publique en 1997 pour la construction du

mât d’antennes Swisscom. Ils ont contesté l’esthétique du projet et se sont

interrogés sur les nuisances sur l’habitat. Le recourant Hassler a demandé si

le climatiseur prévu pour refroidir la cabine allait générer du bruit. Le

représentant de Swisscom a expliqué que c’était un compresseur standard avec un

moteur électrique qui produirait un bruit très faible, que la station actuelle

avait déjà une climatisation intégrée qui générait le même genre de bruit, mais

qu’il était possible de déplacer le climatiseur du côté nord-ouest de la cabine

pour atténuer ce bruit.

Lors de la visite des lieux, les

recourants ont demandé une constatation de la nature forestière de la parcelle

193. La constructrice a indiqué que l'offre transactionnelle réduisant la

puissance de l’installation avait été faite, mais qu'elle impliquerait que le

contrôle exigé par le SEVEN après la mise en service de l'installation ne

serait plus nécessaire; le recourant a déclaré qu’il n’était pas entré en

matière sur cette proposition.

Considérants

1.

Propriétaires de villas situées à

proximité immédiate du projet, les recourants ont qualité pour agir.

2.

Les recourants invoquent diverses

informalités qui affecteraient la procédure d'enquête. En particulier, les

plans d’enquête à l’échelle 1 :200 contreviendraient à l’art. 69 RATC, la

représentation graphique de la forêt serait imprécise et la publication de

l’enquête parue dans la FAO contiendrait une erreur sur l’existence d’un droit

distinct et permanent attribué à Orange SA.

Ces griefs doivent être écartés. Les

recourants perdent en effet de vue que l'enquête n'est pas une formalité

sacramentelle qui constituerait une fin en soi. Selon la jurisprudence

constante, une irrégularité de l'enquête ne peut entraîner l'annulation de la

décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré

dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (v. par exemple

AC.1999.0164 du 27 mars 2000; AC.2004.0024 du 17 mai 2004). Les recourants ne

prétendent d’ailleurs pas que tel serait le cas. En l’espèce, les plans d’enquête

suffisent amplement à apprécier l’impact du projet et le volume de la cabine

technique.

3.

Les recourants soutiennent que la

décision de la municipalité viole l’art. 116 LATC, car elle serait dépourvue de

motivation, la municipalité se réfugiant derrière les autorisations cantonales

figurant dans la synthèse CAMAC. Ce grief doit être rejeté. En effet, dès lors

qu’il s’agit d’un projet de construction hors de la zone à bâtir, la compétence

de la municipalité en la matière est strictement limitée et elle doit s’en

remettre aux décisions des autorités cantonales compétentes. Le renvoi de la

décision municipale aux décisions cantonales est dès lors justifié. La motivation

de la décision municipale découle ainsi précisément de ce renvoi aux décisions

cantonales dont la motivation est très détaillée. On ne saurait dès lors

considérer la décision attaquée comme insuffisamment motivée.

4.

Les recourants soutiennent que la

décision municipale constitue une violation des art. 46 et 47 du Règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 20 juin 1975

qui prévoient que la zone de forêt est régie par les dispositions forestières

fédérales et cantonales et que, sauf pour ce qui est indispensable à leur exploitation,

toute construction et tout dépôt sont interdits en forêt. Ce faisant, les

recourants perdent de vue que ce règlement se borne à renvoyer au droit fédéral

et cantonal applicables. Ce règlement n’a dès lors pas de portée propre, faute

de volonté clairement exprimée d’être plus restrictif que le droit fédéral et

cantonal.

5.

Les recourants ont requis lors de

l’inspection locale une constatation de la nature forestière de la parcelle

193.

Il n’y a pas lieu de donner suite à leur requête, dès lors qu’il n’est pas

contesté que le projet se trouve en zone de forêt ; on en veut d’ailleurs

pour preuve le fait que le projet a été soumis au Service des forêts, de la

faune et de la nature et à l’Inspection des forêts pour qu’ils délivrent les

autorisations spéciales requises. On relèvera au passage que le projet ne

semble pas impliquer de défrichement, car le tribunal a pu constater lors de

l’inspection locale que l’arbre le plus proche du mât se trouve dans le

prolongement sud de la cabine SEFA et qu’il ne sera dès lors vraisemblablement

pas touché par la construction de la nouvelle cabine technique.

6.

Les recourants considèrent que le

projet contrevient à l’art. 86 LATC qui prévoit que la

municipalité veille à ce que les constructions s'intègrent à l'environnement et

qu’elle refuse le permis pour les constructions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site.

Cet argument ne saurait être suivi. On

constate en effet qu’à l’emplacement prévu pour le projet litigieux, se

trouvent depuis plusieurs années un mât d’antennes de 25 mètres de haut, une

armoire technique et une cabine électrique construite par la SEFA. Le projet

mis à l’enquête n’entraînera qu’une faible modification de la configuration des

lieux, en ce sens que seule la cabine technique, qui viendrait s’implanter à la

place de l’armoire technique actuelle, constitue une construction nouvelle.

Certes, les dimensions de la nouvelle cabine technique sont bien plus imposantes

que celles de l’armoire technique actuelle, mais il ne faut pas perdre de vue

que le principal impact visuel de cette installation est le mât d’antennes déjà

existant et qu’il existe déjà une cabine technique pour la SEFA d’une surface

certes inférieure à la nouvelle cabine, mais d’une hauteur légèrement

supérieure. Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se rendre compte que

l’installation en son état actuel était déjà bien intégrée au site du fait de

son implantation en lisière de forêt et que, depuis la parcelle des recourants

Hassler, on voit la partie supérieure du mât d’antennes, mais pratiquement pas

la cabine SEFA, dissimulée derrière une importante végétation.

Enfin, on relèvera que les autorités

cantonales compétentes ont imposé des mesures impératives qui permettront de

diminuer au maximum l’impact visuel de l’installation (intégration de la cabine

dans la lisière, nouvelles installations peintes en vert, plantations

d’arbustes pour renforcer la lisière). Dans ces conditions, le tribunal

considère que le projet ne contrevient pas à l’art. 86 LATC.

7.

Un autre moyen invoqué par les

recourants est celui consistant à mettre en doute l’innocuité des émissions

pour la santé des voisins de l’installation. Ce grief vise la décision de

l'autorité cantonale, en l’espèce, le SEVEN. C'est en effet cette dernière qui

est compétente pour appliquer la Loi fédérale sur la protection de

l'environnement lorsqu'une autorisation cantonale est nécessaire (art. 2 al. 2

du règlement cantonal d'application de LPE, du 8 novembre 1989). Or, les

recourants ne contestent que la décision de la municipalité. Cependant, la

jurisprudence admet désormais que le recours formé contre la décision

municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est

censé être également dirigé contre la décision cantonale relative à

l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa

décision (AC.2002.0032 du 8 janvier 2004; AC.2002.0046 du 20 août 2004;

AC.2002.0023 du 21 janvier 2005 ; AC.2002.0250 du 7 février 2005).

Les recourants admettent que

l’installation projetée respecte les valeurs limite fixées par l’ORNI et ne

contestent dès lors pas le préavis favorable du SEVEN. Ils relèvent que les

nouvelles émissions seront supérieures aux émissions actuelles et s’interrogent

sur les effets de ces émissions supplémentaires sur leur santé, en particulier

sur celle de Mme Hassler, déjà atteinte dans sa santé. On peut donc se

contenter de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé que la réglementation de

la limitation préventive des émissions par l'ORNI est exhaustive et que le

concept de cette ordonnance ainsi que ses valeurs limites sont conformes à la Loi

fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 126 II 399). Cette

jurisprudence a été confirmée à de multiples reprises (v. en dernier lieu un

arrêt qui résume la jurisprudence: ATF 1A.134/2003 du 5 avril 2004, DEP 2004 p.

228; sur la question - toujours résolue négativement - de savoir si des études

nouvelles justifiaient une autre conclusion:1A.62/2001 du 24 octobre 2001,

RDAF 2003 I p. 527 et DEP 2002 p. 62; voir dans le même sens l'arrêt

du Tribunal de céans AC.2003.0261 du 10 mai 2004 ; AC.2002.0250). Quant à

la réduction de puissance envisagée à titre transactionnel, elle est faible et entraînerait

la suppression du contrôle prévu après la mise en exploitation, ce qui n'est

pas nécessairement à l'avantage des recourants, car une situation clairement

mesurée paraît préférable à une réduction forfaitaire. Les valeurs limites

étant respectée par le projet mis à l'enquête, il n'y a pas lieu d'imposer aux

exploitants d'affaiblir la capacité de couverture de l'installation litigieuse,

à moins bien entendu que le contrôle prévu a posteriori ne le rende nécessaire.

La décision du SEVEN doit donc être maintenue.

8.

Pour être complet et bien que les

recourants ne remettent pas expressément en cause l’autorisation spéciale

délivrée par le SAT, on relèvera que le contrôle de la légalité de cette

décision implique, puisque le projet se trouve hors de la zone à bâtir, que

l'on examine le respect des conditions auxquelles l'art. 24 de la Loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT) subordonne l'octroi d'une autorisation,

ce qui suppose que l'implantation du projet hors de la zone à bâtir est imposée

par sa destination et qu’aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

En matière d'implantation d'antennes

de téléphonie mobile, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'on

ne peut pas examiner séparément la question de l'implantation imposée par sa

destination et celle de la pesée des autres intérêts qui entrent en

considération (ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.4 in fine; cet arrêt

est disponible sur le site internet du Tribunal fédéral). Il faut examiner si

le déficit de couverture ou de capacité ne peut pas être comblé par une

implantation dans la zone à bâtir et examiner si ce déficit ne pourrait pas

être éliminé par l'utilisation en commun d'une installation déjà existante d'un

autre opérateur (ATF 1A.186/2002, consid. 3.1.et 3.2). La pesée des intérêts

doit également inclure les éventuelles implantations alternatives (ATF

1A.186/2002, consid. 3.3. et 3.4).

Comme le Tribunal administratif a déjà

eu l'occasion de le constater (AC.2003.0168 du 7 octobre 2004; AC.2003.0078 du

26.

mai 2004; AC.2003.0124 du 21 janvier 2004; AC.2001.0219 du 16 août 2002;

AC.2000.0194 du 12 mars 2002; AC.1999.0153 du 26 octobre 2000), le canton de

Vaud a mis en place une forme de coordination des installations de téléphonie

mobile qui repose sur une convention signée au mois d'août 1999 entre les

différents opérateurs et deux département cantonaux, celui de la sécurité et de

l'environnement et celui des infrastructures. En bref, cette convention prévoit

que le Service de l'environnement et de l'énergie doit recevoir des

renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes

les installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification

avec l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à

supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les

transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un

emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les

emplacements sont situés à 100 m ou moins l'un de l'autre dans les zones à

construire ou à 1 km l'un de l'autre dans l'aire rurale. A l'aide d'un

catalogue de critères, les opérateurs "sont disposés à exploiter des

emplacements communs" si la technique, les conditions économiques et

juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements

communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la

nature, des sites et des monuments.

9.

En l'espèce, on se trouve dans une

situation particulière puisque le projet prévoit la modification des antennes

de Swisscom et la pose de nouvelles antennes pour Orange sur une installation

de Swisscom déjà existante. Vu la coopération intervenue entre les

constructrices, on constate que le principe de la coordination des

installations prévu par la convention passée entre les opérateurs dans le

Canton de Vaud a bien été respecté. Enfin, s’agissant de la question de l’implantation

de l’installation, force est de constater que l’implantation de nouvelles

antennes et de la cabine technique sur l’installation existante est imposée par

sa destination puisqu’il s’agit précisément d’adapter et de compléter une installation

existante ; de tels travaux d’adaptation et de complément ne peuvent se

faire, par définition, que sur un ouvrage préexistant. La décision du SAT

échappe dès lors à la critique.

10.

En dernier lieu, les recourants ont

fait valoir qu’ils craignaient d’être gênés par le bruit du climatiseur placé

sur la cabine technique. Les représentants des constructrices ont déclaré en

audience qu’aucun impératif technique n’empêchait le déplacement du climatiseur

sur une autre façade de la cabine. Pour tenir compte des intérêts des

recourants, il convient dès lors de modifier le projet en ce sens que le

climatiseur est déplacé sur la façade nord-ouest de la cabine de façon à être placé

à l’opposé des habitations.

11.

Vu ce qui précède, la décision

attaquée sera réformée sur le point précité ; elle sera maintenue pour le

surplus. Le recours n’étant que très partiellement admis, ses auteurs devront

supporter un émolument de justice. Les constructrices Swisscom Mobile SA,

Orange Communications SA (art. 55 al. 1 JPA) et la Commune d’Allaman (art. 55

al. 2 LJPA) auront droit à des dépens, car elles ont procédé avec le concours

d’un mandataire rémunéré. L'Etat n'y a pas droit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement

admis.

II.

La décision de la Municipalité

d’Allaman du 22 juillet 2003 est réformée en ce sens que le climatiseur est

installé sur la façade nord-ouest de la cabine technique ; elle est

maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 2’500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Patrick et Catherine

Hassler et Marcela Martin, solidairement entre eux.

IV.

Une somme de 1'000 (mille) francs est

allouée à Swisscom Mobile SA à titre de dépens à la charge des recourants.

V.

Une somme de 1'000 (mille) francs est

allouée Orange Communications SA à titre de dépens à la charge des recourants.

VI.

Une somme de 1'000 (mille) francs est

allouée à la Municipalité d’Allaman à titre de dépens à la charge des

recourants.

Lausanne, le 14 février 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).