AC.2003.0165
TA - AC.2003.0165 - 2004-04-05 - DUBUGNON Philippe, GERRITSEN Richard et DURA Daniel c/Bougy-Villars
5 avril 2004Français35 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUBUGNON Philippe, GERRITSEN Richard et DURA Daniel c/Bougy-Villars
PROPORTIONNALITÉ
PERMIS DE CONSTRUIRE
RACCORDEMENT
GÉOMÈTRE
INTÉRÊT PUBLIC
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LATC-104
LATC-6
LAT-22-2
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Il incombe à la collectivité publique d'assurer l'équipement des zones à bâtir et la municipalité ne peut pas exiger du constructeur qu'il prévoie un raccordement pour les canalisations des constructions futures éventuelles sur un fonds voisin, le règlement communal étant muet à ce sujet. A moins que des éléments concrets ne permettent de douter de la compétence ou de l'objectivité du géomètre choisi par le constructeur, la municipalité ne peut pas s'opposer à ce choix. Elle ne peut en outre pas exercer un droit de rétention du permis de construire sur la base de l'art. 32 du règlement qui prévoit le prélèvement d'une taxe sur les égouts.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 avril 2004
sur les recours interjetés par Philippe
DUBUGNON, à Bougy-Villars, dont le conseil est l'avocat Philippe-Edouard
JOURNOT, à Lausanne, Richard GERRITSEN, route des Polets, à
Bougy-Villars, Daniel DURA, à Bougy-Villars, dont le conseil est
l'avocat Jean-Marc REYMOND, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Bougy-Villars du 29 juillet 2003 autorisant la construction de deux villas
individuelles avec garage enterré et piscine avec des conditions spéciales
(permis de construire no 445).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Philippe Dubugnon est
propriétaire de la parcelle no 481 du cadastre de la commune de Bougy-Villars,
au lieu dit "Les Fins", à la route des Polets, d'une surface de 4'445
m2, dont la partie est comprend une habitation et une dépendance (ECA 206 et
296), la partie ouest étant à l'origine plantée en vignes. Le terrain est en
faible déclivité dans le sens Jura-lac. Au nord-ouest, se trouve la parcelle no
468 appartenant à Richard Gerritsen et au sud, séparée de la parcelle no 481
par une route communale, les parcelles nos 97 et 99 propriété de Daniel Dura.
Au sud de cette route, le terrain présente une rupture de pente et une
déclivité plus forte en direction du lac. Le site est englobé dans l'objet N° 1201 ("La
Côte") de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale et il figure sous N° 39 à l'Inventaire cantonal
des monuments naturels et des sites.
B. Philippe Dubugnon a
initialement prévu de diviser sa parcelle, qui est sise en zone d'habitation
individuelle A selon le plan général d'affectation, en trois parties (parcelles
A, B et C). La parcelle A, déjà bâtie, aurait été réduite à 1'831 m2, laissant
une surface de 1'367 m2 pour la parcelle B et de 1'247 m2 pour la parcelle C.
Il envisage la construction de deux villas individuelles avec garage enterré et
piscine chauffée, comportant chacune deux étages habitables (rez-de-chaussée et
1er étage) et un sous-sol. En raison de la légère déclivité du
terrain, le sous-sol de la villa B est enterré en amont mais jouit d'une
ouverture en aval et sur la moitié des côtés; celui de la villa C est
partiellement ouvert sur la façade est. Les deux constructions présentent des
corps de bâtiment qui s'avancent en direction du nord-ouest et vers le sud
(forme en L), ainsi que des décrochements au niveau des toitures et des
pignons. L'avancement en direction du sud de chacune des villas est terminé par
une terrasse; sa toiture est orientée nord-sud, c'est-à-dire
perpendiculairement aux courbes de niveau orientées est-ouest. La villa B
dispose d'une piscine et d'un petit pavillon attenant sur le côté ouest,
c'est-à-dire du côté de la parcelle no 468. La piscine de la villa C,
construite dans la partie sud de la parcelle, est face aux parcelles nos 521 et
99. En annexe à la demande de permis de construire, le propriétaire a présenté
une demande complémentaire portant sur la modification de la volumétrie et de
l'implantation. Des autorisations spéciales ont été sollicitées en raison du
caractère archéologique de la région, du volume de la piscine supérieur à 5 m3,
des installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant
polluer les eaux et de la construction d'un abri de protection civile.
C. La mise à l'enquête
publique du projet du 15 avril au 5 mai 2003 (No Camac 54515) a suscité les
oppositions de Richard Gerritsen, ainsi que d'Olivier Lombard et consorts et
les remarques de Pascal et Josette Spack-Rosset. Quant à Daniel Dura, il s'est
adressé directement au constructeur, par courrier du 30 avril 2003, sous la plume
de son conseil l'avocat Jean-Marc Reymond. Il lui a demandé de prendre un
certain nombre de précautions pendant la durée de travaux et de lui donner les
garanties suivantes : surveillance des ancrages existants sous la parcelle à
bâtir et dont dépend la stabilité de la parcelle en aval, couverture
d'éventuels dommages par une assurance responsabilité civile du constructeur,
direction des travaux assurée par un mandataire professionnellement reconnu
(art. 124 LATC), grue de chantier placée de manière à ce que son bras ne passe
pas au-dessus de la parcelle Dura, aménagement d'une aire sur la parcelle à
construire pour les camions et les véhicules du chantier, fermeture du chantier
les samedi, dimanche et jours fériés et en dehors des heures de travail fixées
par la Fédération des entrepreneurs, maintien permanent de la propreté de la
chaussée, entrée du chantier décalée vers l'ouest par rapport au portail
d'entrée de la propriété Dura. Daniel Dura a informé la Municipalité de
Bougy-Villars (ci-après "la municipalité") de sa démarche auprès du
constructeur et il a demandé à cette dernière de prévoir un sens unique à la
route des Polets pendant la durée des travaux, afin d'assurer la sécurité et la
fluidité du trafic. Parmi les exigences posées par les services cantonaux
concernés et figurant dans la synthèse du dossier Camac du 5 mai 2003, il
convient de mentionner celle de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) qui a demandé, en application de
l'art. 89 LATC, qu'une étude géologique et géotechnique soit réalisée et que
toutes les mesures de consolidation du sol et les mesures constructives
préconisées par l'étude soient réalisées.
D. Le 7 juillet 2003, par
l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Philippe-Edouard Journot, le
constructeur a informé le conseil de la municipalité, l'avocat Denis Bettems,
qu'il avait décidé de ne pas vendre les villas à construire, mais de les louer,
raison pour laquelle il renonçait au morcellement de sa parcelle et à la
constitution d'une propriété par étages. La municipalité en a été informée par
lettre de son conseil le 22 juillet 2003. En séance du 28 juillet 2003, la
municipalité a décidé de délivrer le permis de construire sur la parcelle no
481; elle l'a notamment assorti des conditions particulières suivantes :
"- Condition suspensive au début des
travaux : le constructeur trouvera un accord avec les propriétaires des
terrains en amont pour l'utilisation des conduites EU et EC passant à proximité
de son garage de manière à assurer le raccordement de ces parcelles au réseau
public. A défaut, il définira le tracé et permettra à tout moment la
réalisation des conduites équivalentes. Les travaux ne pourront commencer que
lorsque la Municipalité sera en possession des documents correspondants.
- Règles à respecter pendant les travaux : le constructeur
veillera à respecter toutes les règles de sécurité pendant la totalité de la
durée des travaux. Le déchargement des camions et l'entreposage de matériaux
interviendront exclusivement sur son terrain. La propreté de la route sera
assurée à tout moment. Le constructeur veillera également à limiter au maximum
les nuisances sonores et à respecter les règles en usage dans la SSE (Société
Suisse des Entrepreneurs).
- Il ne sera toléré aucun morcellement ayant pour effet de rendre les
constructions projetées, respectivement existantes, contraires aux règles de la
zone (en particulier s'agissant de l'occupation du sol et de la distance aux
limites).
- Les sous-sols mis
à l'enquête ne sont en aucun cas habitables et ne devront contenir aucune
installation destinée à les rendre habitables, des contrôles pouvant avoir lieu
à chaque moment."
Par lettres du 29
juillet 2003, la municipalité a informé Pascal et Josette Spack-Rosset et
Daniel Dura de la décision prise. Dans ses lettres aux opposants Richard
Gerritsen et Olivier Lombard et crts, elle a précisé ce qui suit :
"En ce qui
concerne la façade pignon et les autres points soulevés dans votre opposition,
en l'absence de dispositions particulières dans les règlements, la Municipalité
ne considère pas qu'il est possible d'interdire ces constructions."
Parmi les autres
conditions spéciales communales dont le permis a été assorti, il convient de
mentionner celles-ci :
"- Dès réception de la carte ci-jointe,
prévue à cet effet, l'implantation de la villa et le radier seront contrôlés
par un géomètre du choix de la Municipalité, aux frais du constructeur.
-
Les travaux ne pourront pas débuter tant que toutes les factures relatives à ce
permis de construire n'auront pas été payées."
E. Le 10 août 2003, Richard
Gerritsen a recouru contre la décision de la municipalité du 29 juillet 2003
délivrant le permis de construire au motif que l'art. 14 du Règlement communal
en matière de constructions qui spécifie que l'orientation des faîtes sera
parallèle aux courbes de niveau du terrain n'aurait pas été appliqué.
Le constructeur a
déposé le 13 août 2003 un recours portant sur trois des conditions spéciales
dont est assorti le permis qui lui a été délivré le 29 juillet 2003. Tout
d'abord, la première condition spéciale, suspensive, obligeant le constructeur
à trouver un accord avec les propriétaires des terrains en amont pour
l'utilisation des conduites Eu et Ec ou, à défaut d'entente, à définir un tracé
qui permette à tout moment la réalisation de conduites équivalentes, serait
illicite, voire illégale. La deuxième condition contestée est celle relative au
contrôle de l'implantation de la villa et du radier par un géomètre du choix de
la municipalité aux frais du constructeur, qui traduirait une méfiance
excessive de l'autorité à l'égard d'un géomètre qu'elle n'aurait pas elle-même
choisi. Quant à la troisième condition, il s'agit de l'exigence du paiement des
factures relatives au permis de construire comme condition à l'autorisation de
débuter les travaux. Le constructeur a requis la production par la municipalité
des tarifs en matière de taxes pour les permis de construire (art. 76 RPGA). Il
demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours et que les travaux
puissent commencer nonobstant le recours. Il conclut à ce que le permis de
construire soit réformé quant aux conditions qu'il conteste.
Le 15 août 2003,
Daniel Dura a également recouru contre la décision de la municipalité du 29
juillet 2003. Il invoque le fait que sa maison se trouvant à environ 20 m. de
l'une des villas prévues, respectivement à environ 16 m. de la piscine, il
subirait de nombreuses nuisances (augmentation du bruit et enlaidissement de la
vue). Il rappelle en outre que l'ensemble de la zone se trouve sur un terrain
instable; lors de la construction de l'immeuble dont il est propriétaire, des
ancrages ont été posés reliant cet immeuble à la parcelle no 481 notamment,
afin d'en assurer la stabilité. Un litige portant sur la nécessité de tels
ancrages a opposé François et Sheila Brutsch, anciens propriétaires de la
parcelle no 99, et Philippe Dubugnon. Le litige a été tranché par la Cour
civile du Tribunal cantonal dont le jugement figure en annexe au recours.
Daniel Dura craint dès lors que les ancrages ne soient abîmés lors des travaux,
ce qui pourrait entraîner un affaissement des parcelles nos 99 et 481, voire
d'autres parcelles aux alentours. Parmi les moyens invoqués à l'appui de son
recours, Daniel Dura est, comme Richard Gerritsen aussi, d'avis que l'art. 14
al. 4 du Règlement sur l'orientation des faîtes n'est pas respecté. D'autres
dispositions légales du Règlement seraient violées, l'art. 63 al. 2
(interdiction d'habitation des sous-sols) et l'art. 13 (limitation du nombre de
niveaux). Enfin, il semblerait que l'importance de la construction projetée
soit de nature à engendrer des dégâts extrêmement importants sur toute la zone
avoisinant la parcelle no 481. Il conviendrait dès lors d'accorder l'effet
suspensif au recours et d'annuler la décision municipale délivrant le permis de
construire. Daniel Dura a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de
l'effet suspensif, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de
la municipalité du 28 juillet 2003. Les moyens invoqués à l'appui du recours
sont repris dans une mesure utile dans la partie "Droit" du présent
arrêt.
F. Dans le cadre de
l'instruction du recours, le magistrat instructeur a rendu une décision sur
effet suspensif le 11 septembre 2003, par laquelle il a écarté la requête
présentée par Philippe Dubugnon et accordé l'effet suspensif aux recours de
Daniel Dura et Richard Gerritsen, c'est-à-dire qu'aucun travail ne pouvait être
exécuté sur la base du permis de construire no 445, la municipalité étant chargée
de veiller à cette interdiction.
G. La municipalité a
produit le 15 septembre 2003 un mémoire portant sur la justification des trois
conditions spéciales assortissant le permis de construire délivré le 29 juillet
2003. Elle s'en est remise à justice s'agissant des recours de Daniel Dura et
de Richard Gerritsen et a conclu au rejet du recours formé par Philippe
Dubugnon, avec suite de frais et dépens. Le recourant Philippe Dubugnon a
transmis au tribunal ses observations sur le recours le 23 septembre 2003, il a
produit un certain nombre de pièces, notamment des photographies illustrant
l'orientation des faîtes, et émis le vœu qu'une vision locale soit organisée.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours formés par
Daniel Dura et Richard Gerritsen.
H. Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale, le 11 décembre 2003, en
présence du recourant Richard Gerritsen, personnellement, de Me Jean-Marc
Reymond, avocat, représentant le recourant Daniel Dura, lui-même absent, de Charles-Henri
Meylan, syndic, Daniel Salomé, conseiller municipal et Danielle Bayard,
conseillère municipale, assistés de Me Denis Bettems, avocat, représentant la
municipalité, et du constructeur recourant Philippe Dubugnon, accompagné par
Gérard Wohnrau, architecte, assisté de Me Philippe-Edouard Journot, avocat. Le
tribunal a procédé à une visite des lieux et il a fait le tour du quartier, ce
qui lui a permis de constater la présence de plusieurs faîtes orientés
perpendiculairement aux courbes de niveau, étant précisé qu'à une exception
près, ces faîtes concernent des éléments ou corps de construction secondaires.
Les parties ont été entendues dans leurs explications et un délai au 22
décembre 2003 a été fixé aux parties pour procéder à un deuxième échange d'écritures.
Le 21 décembre 2003,
Richard Gerritsen a expliqué que dans la zone A les faîtes principaux des
constructions seraient tous parallèles au courbes de niveau, à l'exception de
celui de la propriété Pomport. Or, cette dernière aurait été construite en
1976, à une époque où la disposition réglementaire n'existait pas encore,
celle-ci ayant précisément été adoptée pour éviter des constructions, jugées
comme étant mal intégrées, telle la propriété citée. Les autres exceptions se
situeraient toutes en zone B et C où les parcelles, étroites, sont plus longues
que larges. Dans le projet litigieux par contre il ne s'agirait pas d'un
pignon, mais d'un corps avancé de bâtiment perpendiculaire aux courbes de
terrain, générant un faîte d'environ 10 m., plus bas que le faîte principal de
seulement 25 cm. De plus, pour la villa B, la corniche du corps avancé serait
relevée de 86 cm par rapport à la corniche du corps principal. Le recourant
soulève également la question de la distance aux limites par rapport au bâtiment
296 dont la nature, garage ou habitation, ne serait pas claire, et du garage au
sud de la parcelle A pour savoir s'il faut tenir compte de la surface de ce
dernier dans le calcul du COS et du CUS. En annexe au courrier précité, figure
la lettre du 20 décembre 2003 de Christine Gerritsen, épouse du recourant. Elle
a expliqué au tribunal qu'en tant que conseillère municipale à Bougy-Villars
pendant douze ans, elle avait contrôlé de nombreux projets de construction. Or,
les faîtes sur un avant-corps de bâtiment perpendiculaire aux courbes de niveau
auraient pratiquement tous été refusés en application de l'art. 14 du Règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de
Bougy-Villars (ci-après "le règlement communal"). Les quelques rares
cas néanmoins autorisés seraient tous situés dans les zones B et C, où la
hauteur au faîte maximum admise et de 7 m., au lieu de 8 m. en zone A, et où
les parcelles sont extrêmement étroites. De plus, les corps de bâtiment pour
lesquels la dérogation a été admise auraient tous un caractère secondaire. Ces
conditions ne seraient pas réalisées dans le cas de la propriété de Philippe
Dubugnon, car la parcelle est suffisamment vaste et la hauteur au faîte de 8 m.
En outre, le projet présenté permettrait de contourner le règlement communal,
dans la mesure où l'accent est mis sur le corps de bâtiment perpendiculaire
puisque son faîte se situe à 25 cm du faîte principal et la corniche remontée
de 86 cm par rapport au bâtiment principal. Une dérogation à ces règles
constituerait un précédent qui rendrait difficile la maîtrise des projets sur
les nombreuses parcelles à bâtir encore disponibles dans la zone A.
Dans son courrier du
22 décembre 2003, le recourant Daniel Dura explique que l'inspection locale
aurait démontré qu'il y aurait effectivement violation de l'art. 14 du
règlement communal, car les courbes de niveau étant orientées ouest-est, les
faîtes devraient l'être aussi. Les quelques exceptions constatées sur place ne
seraient que des lucarnes et quelques pignons, sans comparaison possible avec
les faîtes de la villa C. Tout le côté est de cette dernière s'avancerait du
nord au sud sur une longueur de 14 m., sans compter le balcon et sur une
largeur de 6 m., la hauteur étant de près de 7 m., soit 25 cm. de moins
seulement que le faîte du corps de bâtiment perpendiculaire. En accordant les
dérogations mentionnées, la municipalité aurait outrepassé son pouvoir
d'appréciation et violé le droit. Le recourant rappelle encore qu'en raison de
l'instabilité du terrain, il y aurait lieu de mettre en œuvre une expertise
avant d'autoriser les travaux de construction.
Par courrier du 30
janvier 2004, Philippe Dubugnon a demandé que le mémoire de Christine Gerritsen
soit retiré de la procédure, en tant que témoignage d'un tiers non partie à la
procédure et relatant de manière tendancieuse certaines délibérations de la
municipalité. En effet, selon lui, et contrairement à ce qu'affirme Christine
Gerritsen de nombreuses dérogations auraient été accordées par l'autorité
intimée. A cet égard, le représentant de la municipalité aurait confirmé lors
de la vision locale la pratique suivie, en montrant deux exemples de faîtes
perpendiculaires à la route des Polets (villa Barth et propriété Dubugnon),
tout en précisant que le corps de bâtiment perpendiculaire avait un caractère
secondaire et qu'il était situé à un niveau inférieur par rapport au faîte
principal. Selon le recourant, les villas B et C rempliraient ces conditions.
Quant à l'instabilité du terrain, les ancrages réalisés à l'époque rempliraient
leur rôle. De plus, la municipalité a jugé nécessaire que les fouilles soient
précédées par des sondages géotechniques. Pour ce qui est de la distance aux
limites, la question aurait déjà été tranchée lors de la construction de
l'annexe (ECA 296) et ne se poserait plus, le projet de mutation ayant été
abandonné. Pour le calcul du CUS et du COS, la surface de la parcelle serait
largement suffisante pour permettre la construction des deux villas. Enfin, les
sous-sols ne seraient, en l'état actuel, pas habitables.
L'autorité intimée a
renoncé à se déterminer sur les mémoires des recourants.
I. Le tribunal a délibéré
à huis clos et il a notifié le dispositif aux recourants par courriers du 22
mars 2004, les informant que les considérants fondant ce dispositif seraient
notifiés d'office ultérieurement.
Considérants
1.
Interjetés dans la
forme et le délai prescrits par l'art. 31 LJPA par le constructeur et par des
propriétaires voisins immédiats titulaires de la qualité pour recourir (art. 37
LJPA), le recours est recevable à la forme. Il n'y a pas lieu de donner suite à
la requête du recourant Philippe Dubugnon tendant à ce que l'écriture de
Christine Gerritsen soit retranchée du dossier. L'interdiction du témoignage
écrit est une règle de la procédure civile vaudoise. Elle n'est pas applicable
en procédure administrative, certaines lois prévoyant même expressément la
possibilité de recueillir des renseignements écrits de tiers (art. 12 litt. c
PA, par exemple).
2.
Les recourants Daniel
Dura et Richard Gerritsen s'opposent à la délivrance du permis de construire,
car la construction projetée ne respecterait pas le règlement communal en
raison des corps de bâtiment avancés avec des faîtes perpendiculaires aux
courbes de niveau, alors qu'ils devraient être parallèles à celles-ci. Des
exceptions à ce principe ne se trouveraient qu'en zone B et C et non en zone A
en raison de la dimension et de la configuration des parcelles.
a) L'art. 14 du
règlement communal s'applique (sauf pour la hauteur des bâtiments au faîte qui
change selon la zone) aux zones d'habitation individuelle A, B et C. Il prévoit
ce qui suit :
"La hauteur des bâtiments au faîte ne
dépassera pas 8 m. (= en zone A)
La pente des toitures sera comprise entre 50 et
100.
%.
Les toitures seront recouvertes de tuiles
plates en terre cuite naturelle nuancée.
L'orientation des
faîtes sera parallèle aux courbes de niveau du terrain."
Selon l'art. 51 du
règlement, qui s'applique à toutes les zones, la municipalité peut, pour des
raisons d'orientation ou d'esthétique, imposer une autre implantation que celle
prévue par le constructeur; elle peut également imposer la pente des toitures
ou l'orientation des faîtes.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral et comme l'a rappelé le Tribunal administratif, il incombe
au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 3
a et 3 b; 115 Ia 114, consid. 3 d; ATF 101 Ia 213, consid. 6 a = RDAF 1987 155;
arrêts TA AC 2002/0001 du 3 avril 2002; AC 2000/0179 du 21 novembre 2001; AC
1999/0002 du 25 juin 1999; cf. également Droit vaudois de la construction, n. 3
ad art. 86 LATC). En l'occurrence le but visé par l'art. 14 al. 4 du règlement
est précisément de donner aux constructions une cohésion et d'éviter
l'enlaidissement de l'ensemble par des réalisations ne respectant pas les
règles fixées. La commune de Bougy-Villars domine la région de La Côte et,
comme elle se trouve sur un terrain en pente, la plupart des bâtiments sont
bien visibles depuis la région du bas. Il est dès lors important que les
nouvelles constructions s'intègrent bien dans l'ensemble architectural
constitué par ce petit bourg entouré de vignobles.
b)
En l'espèce, la cour de céans a pu constater lors de la vision locale et sur
les photographies figurant au dossier, qu'un certain nombre de faîtes et de
pignons sont orientés perpendiculairement aux courbes de niveau. Plusieurs des
villas construites, même dans la zone d'habitation individuelle A, présentent
des corps de bâtiments certains modestes, d'autres importants, orientés
nord-sud, notamment sur les parcelles suivantes :
- parcelles nos 65 et 489 : faîte principal
orienté nord-sud;
- parcelle no 99
(Daniel Dura) : deux pignons orientés nord-sud;
- parcelle no 140 : un pignon orienté nord-sud
récemment construit;
- parcelle no 340
(Bayard) : un pignon important orienté nord-sud;
- parcelle no 341 (Barth) : deux importants
pignons orientés nord-sud;
- parcelle no 488 (Kaufmann) : une aile au
nord, orientée nord-sud;
- parcelle no 481 (propriété Dubugnon) : une
aile orientée nord-sud;
- parcelle no 489 (Pomport) : une importante
aile orientée nord-sud;
- parcelle no 522
(ex-Maurogordato) : deux énormes pignons sur façade sud, orientés nord-sud.
Il convient toutefois de constater qu'il s'agit
pratiquement toujours, à l'exception des constructions érigées sur les
parcelles nos 65 et 489, d'éléments secondaires, alors que le faîte du corps
principal est plus élevé et orienté, comme le prévoit le règlement communal,
parallèlement aux courbes de niveau.
c)
Comme c'est le cas pour d'autres constructions du village, les villas à construire
ont une forme en L, ce qui permet une meilleure utilisation de la surface de
terrain, en évitant de donner à la construction l'aspect d'un mur - coupant la
vue - si elle devait s'étendre en largeur uniquement. Cette forme impose
pratiquement la création d'un toit dont le faîte est perpendiculaire aux
courbes de niveau. La villa B présente ainsi un corps de bâtiment s'avançant au
sud, dont le faîte est orienté nord-sud, mais de dimensions réduites par
rapport au faîte principal, prolongé par un deuxième faîte secondaire, lui
aussi orienté est-ouest. La villa C présente aussi un corps de bâtiment dirigé
vers le sud, qui s'avance davantage que celui de la villa B, mais qui reste
secondaire par rapport au faîte principal orienté est-ouest. Il est vrai que la
façade est de la villa C prolongée par le balcon est plus longue que celle de
la villa B, ce qui lui donne une apparence assez massive. Les recourants ne
sauraient toutefois s'en plaindre, puisqu'il s'agit du côté qui fait face à
l'habitation du constructeur. Dans ces conditions, on peut admettre que le
projet n'enfreint pas la règle relative à l'orientation des faîtes dans la
mesure où celle-ci n'est pas absolue, comme cela résulte clairement de la
faculté laissée à la municipalité par l'art. 51 du règlement communal. Un faîte
orienté perpendiculairement aux courbes de niveau est ainsi acceptable, s'il
concerne un corps de bâtiment secondaire. Par conséquent, les plans présentés
ont été établis en conformité avec le règlement communal, tel que l'applique la
municipalité depuis de nombreuses années.
3.
Le
recourant Richard Gerritsen se plaint du fait que la corniche du corps avancé
de la villa B serait plus haute de 86 cm que la corniche du corps principal. En
outre, selon lui, la distance aux limites n'aurait pas été respectée par
rapport à la construction ECA 296 et le garage au sud de la parcelle A n'aurait
pas été pris en compte pour le calcul du CUS et du COS.
a)
Sur les plans mis à l'enquête, il apparaît que la corniche du corps avancé de
la villa B se trouve à la même hauteur (+ 542) que celle du toit principal
orienté est-ouest dont le faîte est à + 787 (faîte à + 767 pour le corps
avancé). S'il est vrai que la corniche d'un troisième pan de toiture est située
à + 432 et celui du pavillon annexe à + 244, il ne s'agit pas, contrairement à
ce que semble affirmer le recourant, du corps principal. Le grief ayant trait à
la hauteur de la corniche du corps avancé doit dès lors être écarté.
b)
Pour ce qui est des distances aux limites, l'art. 8 du règlement communal
prévoit que la distance minimum "d" entre la façade et la limite de
propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan de limites de
constructions, est fonction de la plus grande dimension en plan "a".
Si "a" est inférieur ou égal à 15 m, "d" est égal à 6 m, si
"a" est supérieur à 15 m., "d" est égal à 8 m.; entre
bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées. En
l'espèce, ces règles sont respectées. S'agissant de la construction du garage
au sud de la parcelle A, par rapport au calcul des coefficients d'occupation au
sol (COS) et d'utilisation de la parcelle (CUS), il est rappelé que cet objet a
déjà été mis à l'enquête et que selon l'art. 61 al. 2 du règlement communal,
les dépendances souterraines (y compris garage enterré) pour autant qu'elles ne
modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient
recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins, n'entrent pas en
considération dans le calcul des coefficients COS et CUS.
4.
Le
recourant Daniel Dura fait en outre grief au constructeur d'avoir prévu une
salle de bains au sous-sol de la villa C, ce qui selon lui indiquerait une
volonté future de l'aménager en logement, alors que le règlement n'autorise que
deux niveaux habitables. Il craint les nuisances que pourrait provoquer
l'utilisation de la piscine de la villa C et soutient que le projet de
construction pourrait porter atteinte à la stabilité du terrain, notamment
durant les travaux. Les ancrages existants pourraient être endommagés, ce qui
mettrait en péril sa parcelle. Dans son opposition au permis de construire, le
recourant Richard Gerritsen a invoqué les nuisances de la piscine de la villa B
qui se trouverait à côté de son habitation.
a)
L'art. 13 du règlement communal dispose que le nombre de niveaux est limité à
deux et que si les combles sont habitables ils comptent pour un niveau. En
l'espèce, la construction compte deux niveaux sur sous-sol. Dans chaque villa,
le constructeur a prévu, au sous-sol (pour la villa B dans le local technique
destiné à la piscine) un cabinet de toilette, comprenant un WC, un lavabo et
une douche, destiné aux usagers de la piscine, plus pratique qu'un accès au
logement. Cette commodité n'est pas destinée à permettre l'habitation du
sous-sol, habitation d'ailleurs interdite par la municipalité dans le permis de
construire. Les locaux qui se trouvent au sous-sol ne bénéficient en outre pas
des ouvertures qui permettraient, le cas échéant, la délivrance d'un permis
d'habiter. L'argument invoqué par le recourant à cet égard doit être écarté.
b)
Le règlement communal autorise les piscines privées non couvertes et précise
qu'elles n'entrent pas en considération dans le calcul du COS et du CUS. L'art.
67.
du règlement précise que la construction de petites dépendances est régie
par l'art. 39 RATC et que cette disposition s'applique également aux piscines
non couvertes. Le Tribunal administratif a jugé que l'aménagement d'une piscine
est admissible dans les espaces réglementaires en tant qu'aménagement de peu d'importance
au sens de l'art. 39 RATC (arrêt TA AC 2003/0002 du 31 décembre 2003), pour
autant qu'elle ne crée pas des inconvénients appréciables pour les voisins ou
qu'elle soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci (arrêt TA AC
2001/0025 du 17 mai 2001). A été jugée comme constituant des nuisances
excessives une piscine qui se trouvait à 2,50 m. du jardin du voisin (arrêt TA
AC 2001/0092 du 25 septembre 2001). En l'espèce, il existe plusieurs piscines
dans le voisinage immédiat des recourants et notamment sur la parcelle 99,
propriété du recourant Daniel Dura. Les deux piscines se situent dans la zone
réglementaire. La piscine de la villa C se trouve en amont de la parcelle 99, à
plus de 16 m., et ne saurait de ce fait entraîner des nuisances excessives pour
le recourant dont l'habitation est située en contrebas et qui jouit d'une
piscine sur le devant de sa maison côté lac. La piscine de la villa B située à
plus de douze mètres de l'habitation du recourant Richard Gerritsen n'est pas,
elle non plus, constitutive de nuisances excessives.
c)
Selon l'art. 89 LATC, celui qui entreprend des travaux de construction sur un
terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers
d'éboulement spéciaux doit prévoir des travaux propres, à dire d'expert, à
écarter ces dangers. Conformément à la jurisprudence, cette disposition n'est
applicable que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête
pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales, la pente accentuée
du sol ne constituant pas à cet égard un indice suffisant (Droit fédéral et
vaudois de la construction, troisième édition, remarque ad art. 89 LATC et les
références citées). Dans le cas d'une construction prévue à proximité immédiate
d'une zone de glissements de terrain, le Tribunal administratif a jugé qu'il
était suffisant de prendre les mesures qui avaient été préconisées par le
laboratoire géotechnique chargé d'établir un rapport (arrêt TA AC 2003/0002 du
31.
décembre 2003). Dans un autre arrêt, il a précisé au sujet de l'art. 89
LATC, que par cette disposition le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des
autorisations qui lui seraient délivrées soit par la commune soit par le
canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Il
est toutefois contraire au principe de la proportionnalité d'exiger, avant la
délivrance du permis de construire, l'établissement d'un rapport géologique et
géotechnique complet (arrêt TA AC 2003/0104 du 2 mars 2004 et les références
citées).
En
l'espèce, le permis de construire prévoit que le constructeur doit procéder à
des sondages géotechniques avant d'entreprendre les fouilles. Cette mesure
exigée en raison d'une instabilité du terrain dans cette zone, instabilité
relativement faible sur la parcelle 481 qui n'est pas très en pente, respecte
le principe de la proportionnalité. Le constructeur est de toute manière tenu
de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des dégâts tant sur sa
parcelle, sur la route communale et sur les parcelles en aval. Il veillera en
particulier à ne pas endommager les ancrages dont il ne peut ignorer l'emplacement,
qui a été précisé dans le cadre du litige qui l'a opposé aux précédents
propriétaires de la parcelle no 99. Il n'est dès lors pas nécessaire d'imposer
d'autres mesures et les arguments invoqués par le recourant Daniel Dura doivent
être rejetés.
5.
En tant que
constructeur, le recourant Philippe Dubugnon conteste trois des conditions
communales dont est assorti le permis de construire délivré par la
municipalité, au motif qu'elles seraient illégales.
a)
Comme le Tribunal administratif l'a déjà constaté et rappelé, le permis de
construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22
al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit
pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables,
c'est-à-dire le droit fédéral, les plans d'affectation, ainsi que les
prescriptions cantonales ou communales en matière de construction (AC 2002/0217
du 7 mars 2003 et les références citées). L'art. 104 LATC prévoit que la
municipalité, avant de délivrer le permis, s'assure que le projet est conforme
aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés
ou en voie d'élaboration (al. 1) et elle vérifie si les autorisations
cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Quant
à l'art. 6 LATC, il précise que les restrictions au droit de bâtir résultant de
la loi, des règlements et des plans, elles constituent des limitations du droit
de propriété de caractère de droit public; les particuliers ne peuvent y
déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder
des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi,
les règlements et les plans (al. 2). Le Tribunal fédéral a rappelé que les
restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la constitution que si
elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public
suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (ATF 126 I 219
consid. 2 a).
b) La première des
conditions contestées contraint le constructeur à tenter de trouver un accord
avec les propriétaires des terrains en amont pour l'aménagement de leurs
conduites respectives, avant de pouvoir définir son propre tracé et surtout,
avant de pouvoir commencer les travaux. La municipalité exige en effet d'être
en possession des documents y relatifs, faute de quoi elle refuserait que les
travaux puissent débuter. La collecte, l'épuration et l'évacuation des eaux
usées dans la commune de Bougy-Villars sont régies par les dispositions du
Règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées du 15 décembre
1990.
(ci-après "le règlement sur les égouts") et par les lois
fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution et leurs
règlements d'application. A l'art. 6 du règlement sur les égouts, il est prévu
qu'en règle générale chaque bien-fonds ou immeuble doit être raccordé au
collecteur public par un embranchement indépendant (al. 1). Exceptionnellement,
la municipalité peut obliger un propriétaire d'un embranchement à recevoir dans
sa canalisation, pour autant que le débit le permette, les eaux usées d'autres
immeubles (al. 2). Dans ce cas, les propriétaires sont solidairement
responsables des obligations en relation avec ces installations communes. Ils passent
entre eux les conventions nécessaires pour régler leurs charges et obligations
réciproques (al. 3). Ni le règlement communal, ni le règlement sur les égouts
contiennent une disposition permettant d'exiger du propriétaire d'une parcelle
un raccordement pour des constructions futures éventuelles sises sur le fonds
voisin, étant rappelé qu'il incombe à la collectivité publique d'assurer
l'équipement des zones à bâtir (cf. Droit fédéral et vaudois de la
construction, 3ème éd., rem. 3 ad art. 19 LAT). L'exigence posée par
la municipalité étant dépourvue de base légale, elle ne saurait faire obstacle
à la délivrance du permis de construire.
c) Par la deuxième
condition contestée, la municipalité se réserve le droit de choisir elle-même
le géomètre chargé de contrôler l'implantation de la villa et du radier, tout
en mettant les frais à la charge du constructeur. S'il est vrai que l'art. 75
al. 7 in fine du règlement communal prévoit que la municipalité exige le
contrôle du niveau du radier par un géomètre officiel aux frais du
propriétaire, il n'est toutefois pas précisé que celle-ci peut s'opposer au
choix d'un géomètre, s'il est officiel. Le règlement communal ne précise pas ce
qu'il faut comprendre par "géomètre officiel". Il paraît toutefois logique
de se référer à l'Arrêté du Conseil d'Etat du 23 avril 2001 qui fixe la liste
des spécialistes autorisés à réaliser les travaux de mensuration officielle
portant sur les couches d'information "couverture du sol",
"objets divers et éléments linéaires", "altimétrie" et
"conduites". Pour autant que le géomètre choisi par le constructeur
figure dans cette liste, la municipalité ne dispose d'aucune base légale pour
s'opposer au choix opéré, sauf si des éléments concrets permettaient de douter
de la compétence ou de l'objectivité du technicien choisi par le constructeur,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, cette condition doit
également être considérée comme inapplicable, car dépourvue de base légale.
d) La troisième
condition a trait au paiement des factures relatives au permis de construire.
L'art. 76 du règlement communal dispose que les taxes pour les permis de
construire, permis d'habiter, d'occuper, d'utiliser et autres, font l'objet de
tarifs établis par la municipalité et adoptés par le Conseil général et le
Conseil d'Etat. Les taxes pour la prise d'eau potable, pour l'introduction
d'eau claire ou d'eau usée dans les canalisations communales sont fixées dans
les règlements adoptés par le Conseil général et le Conseil d'Etat. L'art. 32
du règlement sur les égouts prévoit, dans le cas de nouvelles constructions,
qu'une taxe provisoire est exigible lors de la délivrance du permis de
construire en prenant pour base le montant estimatif des travaux. La taxation
définitive intervient dès réception de la valeur d'assurance incendie
communiquée par l'ECA. Il ressort de ces dispositions réglementaires que la
commune est en droit de prélever effectivement une taxe lors de la délivrance
du permis de construire, taxe dont le montant reste provisoire jusqu'à l'achèvement
des travaux. Mais on ne saurait tirer de ce texte une sorte de droit de
rétention du permis de construire. Le défaut de paiement de cette taxe, dont la
légalité n'est pas contestée, ne saurait dès lors empêcher la délivrance de ce
permis, sauf disposition le prévoyant expressément. La commune dispose d'autres
moyens pour obliger le constructeur à payer la taxe, mais elle ne peut pas
bloquer le permis de construire pour ce motif.
6.
Il résulte de ce qui
précède que le permis de construire délivré est conforme aux règles cantonales
et communales s'agissant de l'orientation des faîtes, de la distance aux
limites, du calcul des coefficients CUS et COS et de la nécessité de procéder à
des sondages géotechniques avant d'entreprendre les travaux. Par contre, les
conditions relatives aux canalisations (entente préalable entre propriétaires),
au géomètre choisi par la municipalité et au paiement des taxes avant le début
des travaux, dépourvues de base légale, doivent être annulées.
7.
Les recours de Richard
Gerritsen et de Daniel Dura sont rejetés. Le recours de Philippe Dubugnon est
admis. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants Richard
Gerritsen et Daniel Dura et la commune de Bougy-Villars. Le recourant Philippe
Dubugnon qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours interjeté par Richard Gerritsen est rejeté.
II. Le
recours interjeté par Daniel Dura est rejeté.
III. Le
recours interjeté par Philippe Dubugnon est admis et le permis de construire no
445 du 29 juillet 2003 est réformé en ce que les modalités prévues par les al.
1, 6 et 17 des "conditions spéciales communales" sont annulées.
IV. Un
émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Richard Gerritsen.
V. Un
émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Daniel Dura.
VI. Richard
Gerritsen versera à Philippe Dubugnon une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
VII. Daniel
Dura versera à Philippe Dubugnon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
VIII. La Commune de
Bougy-Villars versera à Philippe Dubugnon une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint