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Décision

AC.2003.0169

CDAP - Vaud: AC.2003.0169

29 juin 2006Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert Mottier est propriétaire de la parcelle n° 859 du

cadastre de Château-d’Oex, sise en zone agricole au lieu-dit "A la Louge -

Rouge-Pierre". Ce terrain porte un chalet construit en 1820, classé sous

la note 4 au recensement architectural cantonal. Le bâtiment se compose d’un

rez-de-chaussée, d'un étage, de combles et de surcombles. En 1998, la façade

Sud, qui comptait quatre portes, se présentait ainsi (cf. plans du 11 septembre

2002):

B.

En septembre 2002, Robert Mottier a déposé auprès du

Service de l'aménagement du territoire (SAT), en vue d’une détermination

préalable, un relevé de son chalet du 3 septembre 2002 ainsi qu’un projet de

transformation du 11 septembre suivant. Ce projet proposait notamment de

transformer les trois portes Est de la façade Sud en fenêtres et d’apposer au 1er

étage un balcon de 2,01 m de profondeur (+ 12.5 cm de rambarde) et de 9.75 m de

long (+ 12.5 cm de rambarde), reposant sur trois piliers. Il était également

prévu d’autres transformations tant extérieures qu'intérieures.

Par note du 27 novembre 2002 adressée au SAT, le

Service des bâtiments, monuments et archéologie, Section Monuments et Sites

(ci-après : le Service des bâtiments), s’est déterminé ainsi qu’il

suit :

" (…)

Nous constatons que le bâtiment a

conservé ses caractéristiques d’origine et qu’il est d’une grande authenticité,

la note 4 qui lui a été attribuée correspond bien à cette appréciation. Le

projet de transformation intervient d’une manière lourde tant en façades qu’à

l’intérieur. En façade Sud, nous pensons que la transformation des trois portes

au rez-de-chaussée ne se justifie pas, les locaux étant par ailleurs éclairés

par les fenêtres existantes. Nous proposons que les portes soient maintenues en

l’état.

Si le principe d’un balcon

appartient au dispositif traditionnel dans ce type de bâtiment, il s’agit d’une

galerie étroite et non pas d’une large terrasse supportée par des piliers. Nous

proposons de respecter les dimensions et l’exécution traditionnelles des

galeries.

En façade est, la création de la

lucarne sert essentiellement à augmenter la surface habitable. Par ailleurs,

elle constitue une intervention lourde en toiture tant par sa position

excentrée que par son emprise. S'agissant de l'éclairage d'une salle de bain,

nous proposons de remplacer la lucarne par un velux de 78/98 cm. Par souci

d'unité, ces dimensions devraient être respectées pour toutes les fenêtres

rampantes.

Nous déplorons également que toutes les

subdivisions intérieures d'origine soient supprimées au niveau de l'étage. "

Le 11 décembre 2002, le SAT a fait part de sa détermination

préalable auprès de la Municipalité de Château-d’Oex en relevant ce qui

suit :

" (…)

Il apparaît donc que du point de vue

quantitatif, ce projet entre dans le potentiel défini par les dispositions 24c

LAT et 42 OAT susmentionnées. Cependant, il convient de relever qu’au sens des

dites dispositions, une transformation peut être considérée comme partielle à

la condition impérative qu’elle ne porte pas atteinte à l’identité du bâtiment.

Or, nous constatons que certaines interventions projetées nuisent

architecturalement et typologiquement au caractère du chalet (comme nous

l’avons déjà partiellement fait remarquer lors de la visite sur place). Dans

ces conditions, si ce projet devait être déposé tel quel à l’enquête publique,

nous ne pourrions pas délivrer l’autorisation spéciale requise.

Afin de préciser ce propos, nous avons consulté

le Service des bâtiments, monuments et archéologie; vous trouverez en annexe

ses remarques. (...)"

C.

Un nouveau projet a été établi le 21 mars 2003. Il prévoyait

notamment en façade Sud la suppression des deux portes Ouest et, comme

auparavant, la transformation en fenêtres des deux portes Est. Le balcon était

réduit à une profondeur de 1.20 mètre (plus 12.5 cm de rambardes) et à une longueur

de 7.65 m (plus 2 x 12.5 cm de rambardes) ; les piliers étaient également

supprimés. Il était encore prévu, entre autres transformations, un abaissement

du niveau du rez-de-chaussée. Le questionnaire 66 (construction ou installation

hors zone à bâtir) indiquait sous la rubrique but et justification des travaux

projetés " transformation intérieure de l’appartement de 6 pièces ".

La mise à l’enquête s’est déroulée du 4 au 24 avril

2003. Aucune observation ou réclamation n'a été formulée.

D.

Par courrier du 1er mai 2003, la Municipalité a exigé de Robert

Mottier qu’il stoppe, avec effet immédiat, les travaux qu’il entreprenait

actuellement en façades et en toiture du chalet.

Le 5 juin 2003, le SAT a dénoncé Robert Mottier auprès

du Préfet du district du Pays-d’Enhaut, pour avoir procédé sans autorisation à

des travaux de transformation du bâtiment qui consistaient à abaisser le niveau

du rez-de-chaussée et celui de l’étage, en restructurant non seulement

l’intérieur, mais aussi la façade et en modifiant les ouvertures. Le gros œuvre

avait déjà été réalisé, les niveaux adaptés, les portes de la façade Sud

enlevées et bouchées ou transformées. Ces travaux avaient été constatés lors

d’une inspection locale du 22 mai précédent. Par lettre du même jour, le SAT a de

même exigé de Robert Mottier qu'il cesse immédiatement tous travaux concernant

le projet.

E.

Le 22 juillet 2003, la Centrale CAMAC a informé la Municipalité

que le Département des infrastructures, en particulier le SAT, avait refusé

d’accorder l’autorisation spéciale pour les motifs suivants :

" (…)

Il apparaît que le projet ne peut

être admis tel quel selon les dispositions des art. 24c LAT et 42 OAT. De plus,

il a été constaté que non seulement il n’avait pas été tenu compte de notre

détermination préalable mais qu’en plus les travaux avaient déjà été réalisés

pour la plus grande partie, sans l’autorisation cantonale nécessaire, de façon

irrémédiable et sans respecter les plans soumis (rabaissement du niveau de

l’étage).

Ces travaux de rabaissement du

plancher ont engendré une atteinte grave à l’identité du bâtiment tant au

niveau de la façade qu’à l’intérieur de celui-ci. Nous ne pouvons donc pas

délivrer l’autorisation requise en l’état.

Dès lors, vu que ces importants

travaux ne peuvent pas être corrigés de façon à respecter suffisamment l’identité

du bâtiment et qu’une remise en état ne pourrait être exigée qu’au prix d’un

impact démesuré, nous exigeons un arrêt immédiat de ces transformations en

façade, en l’état au jour de notre visite sur place du 7 juillet 2003.

Vu ce qui précède, il apparaît

donc que la façade Sud devra être maintenue en l’état, sans balcon.

Afin que nous puissions délivrer

l’autorisation requise, le requérant devra nous faire parvenir un nouveau jeu

de plans, correspondant aux transformations déjà réalisées et relevées sur

place le 7 juillet 2003, conformément aux art. 106 LATC et 69 RATC (sans le

balcon). Un délai au 31 août 2003 lui est imparti à cet effet.

En l’état, les travaux ne peuvent

pas être poursuivis. La présente injonction est donnée sous la commination des

peines d’arrêts ou d’amende mentionnées à l’art. 292 du Code pénal suisse.

(…) "

Le 28 juillet 2003, la Municipalité a transmis à

Robert Mottier une copie du rapport CAMAC précité.

F.

Par écriture du 29 juillet 2003, le SAT a procédé à une

nouvelle dénonciation de Robert Mottier auprès du Préfet du district du

Pays-d’Enhaut, pour avoir procédé, en dépit du courrier du 5 juin 2003, à la

suite des ouvrages déjà engagés sans autorisation. En effet, les travaux

avaient été poursuivis en façade (installation des nouvelles fenêtres au

rez-de-chaussée) comme à l'intérieur.

G.

Agissant lui-même le 15 août 2003, Robert Mottier a déféré

la " décision du CAMAC du 22 juillet 2003 " auprès du

Tribunal administratif. En substance, il a allégué s’être fondé sur la note du

Service des bâtiments du 27 novembre 2002 pour effectuer des transformations

aux fenêtres du sous-sol (recte : rez-de-chaussée) en vue de construire le

balcon. Selon lui, cette solution était très favorable, car elle permettait de

procéder à l’abaissement indispensable des planchers inférieurs en ménageant au

mieux la façade. En outre, il avait accepté de reposer deux des portes Est de

la façade Sud (soit la porte centrale et la porte tout à l'Est) pour respecter

au mieux la demande du SAT tendant à ce que les trois portes Est soient

conservées. Or, lors de la visite du SAT en juillet 2003, il avait été surpris

d’apprendre qu'il n'était plus nécessaire de reposer les portes mais qu'en

revanche le balcon était refusé. Enfin, il proposait derechef de reposer les

deux portes en cause (et de supprimer des velux en toiture), à condition que la

construction d’un balcon "standard" soit autorisée.

H.

Le 26 août 2003, Robert Mottier a été condamné par prononcé

préfectoral à une amende de 2'500 francs pour avoir réalisé sans autorisation des

travaux de transformation sur le bâtiment en question.

I.

Dans ses déterminations du 18 septembre 2003, la Municipalité

a relevé notamment que le balcon projeté était une galerie de type traditionnel

sans piliers, telle qu'autorisée par la note du Service des bâtiments du 27

novembre 2002. Elle a considéré que la hauteur entre le sol naturel et le

balcon était trop faible pour permettre de maintenir l’ancienne porte existante;

en outre, la suppression des portes en cause ne nuisait pas à l’équilibre esthétique

de la façade. Elle a également relevé que les propositions de l'intéressé

allaient dans le sens des demandes du Service des bâtiments et du SAT. Enfin,

elle souhaitait par conséquent que le recourant obtienne l’autorisation de

construire une galerie de type traditionnel, pour autant qu’il supprime les

fenêtres en toiture et repose les deux portes en question.

Dans sa réponse du 24 septembre 2003, le SAT a

souligné que le recours ne contestait pas la validité, en fait et en droit, de

la décision attaquée. Celle-ci devrait donc être confirmée, faute de motifs

pertinents invoqués par le recourant dans son recours et dans les limites

définies à l’art. 36 LJPA. Pour le surplus, toujours de l’avis du SAT, le

recourant anticipait en quelque sorte la décision de remise en état des

travaux, décision que le SAT ne pourrait rendre qu’une fois que le recourant

aurait établi le relevé effectif des travaux illicites déjà réalisés. Le SAT a

conclu à ce que la décision attaquée soit confirmée et à ce qu’un nouveau délai

soit imparti au recourant pour produire un jeu de plans établis selon les art.

106 LATC et 69 RATC, avec abandon du balcon.

Dans sa réplique du 28 octobre 2003, le recourant a

contesté que son projet puisse porter une atteinte grave à l’identité du

bâtiment, dont la valeur esthétique résidait dans les proportions et dans la

couleur du bois. Il a précisé que la note du 27 novembre 2002, qui indiquait

qu’une galerie aux dimensions et à l’exécution traditionnelle serait tout à

fait admissible, l’avait conduit à anticiper sur l’autorisation qu’il considérait

comme acquise, pour effectuer des travaux intérieurs tenant compte de la future

implantation de la galerie. N’ayant pas obtenu formellement le permis de

construire cette galerie, il n’avait pas commencé les travaux la concernant

directement. Il a encore rappelé que sa proposition de reposer deux des trois

portes supprimées ne se concevait qu’avec le droit de réaliser la galerie, sans

quoi le résultat manquerait d’équilibre. Enfin, il déposait un nouveau projet,

daté du 23 octobre 2003. Selon ces plans, la porte Ouest demeurait démolie, la

porte centrale était rétablie, la porte sise à sa droite transformée en fenêtre

et la porte tout à l'Est intacte. Le rez-de-chaussée et l'étage étaient

abaissés. La cote du balcon n'était pas indiquée mais se situait semble-t-il au

niveau abaissé de l'étage, de sorte qu'en façade, dite galerie apparaissait

posée à cheval sur le rez en maçonnerie et l'étage en bois. L'intéressé

annexait notamment une photo de l'état prétendument existant en 1998 qui

montrait néanmoins un mur blanc en place de la porte Ouest, pourtant présente

sur la photo de l'état 1998 produite avec les plans du 11 septembre 2002.

Par courrier du 5 mars 2004 adressé au recourant, la

Municipalité a déclaré avoir constaté qu’il persistait à poursuivre les

transformations et l’a sommé une nouvelle fois de stopper les travaux avec

effet immédiat. Le 15 avril 2004, elle a dénoncé le recourant auprès de la

Préfecture du Pays-d’Enhaut pour avoir mis en location l’appartement transformé

dans le chalet sans qu’aucun permis de construire et d’habiter n’ait été

délivré.

J.

Une audience s’est déroulée le 28 avril 2004 au Tribunal

administratif en présence de toutes les parties. Selon le compte-rendu, les

parties ont constaté ce qui suit :

" (...) les plans, coupe

A-A et façades du 23 octobre 2003, censés représenter les travaux déjà réalisés

et ceux restant à faire, comportent des lacunes, des erreurs de cotes et autres

imprécisions. Il se peut que ces défauts affectent déjà les plans du 21 mars

2003 soumis à enquête publique.

Le SAT admet que l’abaissement du

plancher du 1er étage (plus important, selon lui, qu’il n’y paraît sur les

plans) ne compromet pas en soi l’identité du bâtiment, mais que tel est en

revanche le cas de ses conséquences sur l’aspect de la façade Sud, compte tenu

de l’abaissement correspondant du balcon, qui masque une partie des fenêtres du

rez-de-chaussée et conduit à la suppression de la porte qui donnait accès au

local transformé en buanderie. Le SAT pourrait réexaminer sa position actuelle

si le balcon projeté était réalisé à un niveau correspondant à la structure

originelle du bâtiment et si la porte susmentionnée était rétablie. Il n’exclut

pas de renoncer au rétablissement de la porte autrefois située dans la partie

centrale de la façade, s’il s’avère impossible de la recréer telle qu’à

l’origine.

Le préalable à toute nouvelle décision du

SAT consiste dans la production d’un relevé exact du bâtiment, avec indication

des transformations déjà réalisées et de ce qui resterait à faire, dans le

respect des exigences du SAT. Ce relevé devrait comporter, en plus des plans,

coupe A-A et façades établis pour la mise à l'enquête publique, une coupe

transversale du bâtiment, sur les fenêtres de l’atelier et de la salle à manger. "

Le 27 mai 2004, le recourant a présenté de nouveaux

plans, comportant cette fois une coupe transversale B-B. Selon ces plans, la

porte Ouest était inexistante (bien que la trace de son emplacement soit

indiquée), la porte centrale était rétablie (comme applique), la porte sise à

sa droite transformée en fenêtre et la porte tout à l'Est figurait cette fois

comme démolie, mais rétablie. Le rez-de-chaussée et l'étage étaient abaissés.

La cote du balcon se situait légèrement en dessous de celle de l'étage, au

point qu'en façade, la galerie apparaissait toujours posée à cheval sur la

maçonnerie et le bois.

Selon une écriture du SAT du 18 juin 2004 à son

conseil, les plans du 27 mai 2004 comportaient quelques cotes ne correspondant

pas à celles mentionnées dans les plans soumis à l'enquête. Ils révélaient en outre

que les travaux avaient été poursuivis en dépit de l'ordre d'arrêt formulé en

juillet 2003. De surcroît, les propositions formulées au cours de l'audience préalable

n'avaient pas vraiment été suivies. Ainsi, le balcon ne figurait pas au niveau correspondant

à la structure originelle du bâtiment, mais se situait en prolongement de la

dalle rabaissée de 26 cm par rapport à l'ancienne structure. De plus, la porte

qui donnait accès au local transformé en buanderie (i. e. la porte tout à

l'Est), ainsi que les deux autres portes, ne pouvait être rétablies au vu de la

coupe et de la façade représentant la dalle rabaissée et les ouvertures

correspondantes. L'exemple de la porte centrale montrait bien que les portes ne

seraient que des appliques sur le mur.

Dans ses déterminations du 11 août 2004, le

représentant du SAT a indiqué que ni ce service ni celui des monuments

historiques n’étaient disposés à admettre les travaux effectués sans

autorisation et dont les plans présentés ne reflétaient toujours pas,

fidèlement, la nature et l’importance exactes. Par conséquent, le SAT

n’entendait pas se départir de son ordre d’arrêt immédiat des travaux, lesquels

ne pourraient être repris que lorsqu’une solution idoine conforme à ses

exigences serait clairement respectée et fixée par des plans correctement

teintés selon les indications prévues à l’art. 69 ch. 9 RATC. En définitive, il

appartenait selon lui au tribunal de statuer uniquement sur le bien-fondé de la

décision ayant ordonné l’arrêt des travaux. Quant à la régularisation des

travaux illicites, elle devrait faire l’objet d’une nouvelle décision formelle,

laquelle ne pourrait être rendue que sur la base d’un dossier correctement

établi et à l’issue du processus complet défini aux art. 108 ss LATC.

Le recourant s’est encore exprimé le 26 août 2004,

en indiquant notamment que le balcon avait été "remonté" conformément

à la discussion intervenue lors de l'audience devant le Tribunal administratif.

Des cotes avaient effectivement changé, dès lors que l'architecte s'était

référé à l'origine à un relevé effectué par un tiers, qui avait pu commettre

quelques erreurs; les nouveaux plans correspondaient bien à la situation

actuelle.

Le SAT a répliqué le 23 septembre suivant, en

relevant notamment que le balcon prévu se trouvait accroché à cheval entre les

deux niveaux bien distincts à l'origine; il appartiendrait au SAT, d'entente

avec la Section Monuments et Sites, de veiller à ce que les éléments qui

modifient l'identité générale du bâtiment soient éliminés et/ou traités de

manière à conserver l'identité en cause. En particulier, il paraissait d'ores

et déjà possible d'affirmer que la réalisation du balcon ne pourrait pas être

autorisée.

Le 8 octobre 2004, le recourant s’est exprimé une

dernière fois, concluant en substance à ce qu'il soit autorisé à achever les

travaux selon les plans du 27 mai 2004.

Le 15 décembre 2005, la cause a été reprise par la

juge soussignée. Le

27 janvier 2006, celle-ci a clos l’instruction et indiqué aux parties qu’il

serait statué prochainement par voie de circulation.

Considérant en

droit

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile.

Considérants

2.

Il sied en liminaire de cerner l’objet du présent recours,

dirigé contre la décision du SAT communiquée par la CAMAC puis par la

Municipalité les 22, respectivement 28 juillet 2003.

En premier lieu, l’autorité intimée refuse

formellement d’accorder l’autorisation spéciale de construire hors zone à bâtir

(cf. art. 120 lit. a LATC), autorisation relative au projet du 21 mars 2003 mis

à l’enquête en avril 2003. En second lieu, constatant que des travaux ont déjà

été réalisés (abaissement du rez-de-chaussée et de l’étage, portes de la façade

Sud enlevées et bouchées ou transformées), l’autorité intimée ordonne l’arrêt

immédiat des travaux, dans leur état au jour de sa visite le 7 juillet 2003.

Troisièmement, elle requiert le recourant de lui transmettre un nouveau jeu de

plans correspondant aux transformations déjà réalisées, conformément aux art.

106.

LATC et 69 RATC (sans balcon), en vue de régulariser la situation

existante.

3.

L’autorité intimée considère que le recours ne respecte

pas les conditions posées par l’art. 36 LJPA, le recourant n’ayant invoqué

aucun motif pertinent.

Selon l'article 31 al. 2 LJPA, le recours doit être

validé par un mémoire daté et signé contenant un exposé sommaire des faits, les

motifs du recours et les conclusions. S'agissant de la motivation, cette

disposition ne va pas au-delà de ce qu'exige l'article 108 al. 2 OJ applicable

à la recevabilité des recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au

Tribunal fédéral des assurances (art. 132 OJ). La jurisprudence du Tribunal

administratif, à l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de

droit administratif, n'est pas très exigeante. Elle admet que la motivation ne

doit pas nécessairement être pertinente (v. arrêt RE 1994.007 du 11 mars 1994);

elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et à la ratio

decidendi (ATF 118 Ib 134 consid. 2; 113 Ib 287; 101 V 127). Quant aux

conclusions, le Tribunal fédéral a rappelé que " l'on

ne saurait exiger, en l'absence de dispositions légales, que les conclusions

d'un recours administratif soient formulées d'une façon expresse, surtout

lorsque le recours n'est pas rédigé par un homme de loi; il suffit que ces

conclusions puissent être dégagées de l'argumentation du recourant. Le Tribunal

fédéral a même admis que si la conclusion formulée ne concorde pas avec celle

que l'on peut déduire de l'argumentation juridique du recours, il ne sera tenu

compte que de cette dernière (ATF 52 I 224; FAVRE, Droit constitutionnel

suisse, 2e éd., p. 493). Bien que cette jurisprudence concerne le recours de

droit public, il sied de l'appliquer également aux recours administratifs

cantonaux " (ATF 102 Ia 92 consid. 2).

En l’espèce, la motivation du recourant se rapporte

bien à l’objet de la décision. En outre, bien que le recourant n’ait pas pris

de conclusions formelles, son recours contient des éléments qui permettent de

déterminer le but visé, à savoir l’autorisation de poursuivre les travaux et de

construire un balcon. Le recours tend donc implicitement à ce que la décision

attaquée soit annulée en tant qu’elle ordonne l’arrêt immédiat des travaux et à

ce que l’autorisation de construire un balcon soit accordée. Pour le surplus,

ses propositions de régularisation de la situation ne peuvent être admises à

titre de conclusions.

4.

Sur le fond, l’autorité intimée refuse l’autorisation de

construire relative au projet établi le 21 mars 2003 et soumis à l'enquête

publique, au motif que celui-ci ne respecterait pas l’identité du bâtiment, condition

imposée par les art. 24c LAT et 42 OAT applicables aux constructions hors des

zones à bâtir selon l’art. 120 lit. a LATC, et dont la teneur est la

suivante :

Art.

24c LAT :

"1. Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations

qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont

plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la

garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Art. 42

OAT :

"Les constructions et installations

pour lesquelles l’article 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de

modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses

abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

(…)

La question de savoir si l'identité de

la construction et de l'installation est respectée pour l'essentiel est à

examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas

plus respectée :

a) lorsque la

surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est

agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume

bâti existant comptant pour moitié;

b) lorsque la

surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur

ou à l'extérieur du volume bâti existant est agrandi de plus de 100 m2 au

total.

(...)"

En dehors des hypothèses des lettres a) et b)

mentionnées ci-dessus, la notion de respect de l’identité de la construction

est un concept juridique indéterminé.

En l'espèce, la question de la régularité du projet

du 21 mars 2003 dans sa globalité souffre de rester indécise. Celui-ci a en

effet perdu son actualité, dès lors que des travaux importants déjà

irrémédiablement exécutés, tels que l’abaissement de l’étage, n’y figuraient

pas. Le recours a par conséquent perdu son objet sur ce point.

De toute façon, l’autorité intimée n’indique pas dans

sa décision attaquée quels seraient les éléments figurant sur le projet du 21

mars 2003 qui ne respecteraient pas l’identité de la construction. Le renvoi à

sa détermination préalable ne renseigne pas davantage, puisque celle-ci se

borne à exprimer que " certaines

interventions projetées nuisent architecturalement et typologiquement au caractère

du chalet ". Faute de motivation de la décision sur ce point,

le Tribunal de céans n'est donc pas en mesure de statuer.

5.

A teneur de l’art. 105 LATC, la Municipalité, à son défaut

le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires. Cette

disposition s’applique aux ouvrages non autorisés.

En l'occurrence, il n’est pas contesté que les

travaux effectués par le recourant n’ont fait l’objet d’aucune autorisation de

construire. L’ordre d’arrêt des travaux était donc fondé. Par ailleurs cette

mesure respectait le principe de proportionnalité, l’autorité intimée n’ayant

pas ordonné leur démolition ou suppression mais le dépôt de nouveaux plans en

vue d'une régularisation de la situation existante.

6.

Le recourant allègue que les travaux déjà effectués

respectaient l’identité du bâtiment et qu’en conséquence, leur régularisation

devait être accordée.

La jurisprudence considère que le seul fait d’avoir

entamé des travaux sans autorisation ne justifie pas le refus d’octroyer

l’autorisation de construire si ces travaux sont par ailleurs conformes à la

réglementation en vigueur.

En l’occurrence, le SAT n’a pas pris de décision formelle

et définitive sur le sort des travaux déjà effectués, mais s’est borné à

réclamer des plans correctement établis, précisément afin d'être en mesure de

prendre une telle décision. Dans ces conditions, la question de la conformité

de ces travaux aux art. 24c LAT et 42 OAT, notamment quant au respect de

l’identité du bâtiment, ne fait pas l'objet du présent litige. Les conclusions

du recourant en ce sens sont donc irrecevables.

Au demeurant, le Tribunal administratif n’est de

toute façon matériellement pas en mesure de statuer lui-même sur le sort des

travaux opérés. Il faudrait pour le moins qu’il dispose de plans correspondant

à la réalité. Or, si des plans ont été déposés à cette fin les 23 octobre et 27

mai 2004, leur véracité est contestée de manière suffisamment convaincante par

le SAT.

7.

Le recourant conclut à ce que l’autorisation de construire

le balcon lui soit octroyée.

En l’espèce, on ne peut davantage retenir que le SAT

aurait statué de manière formelle et définitive sur la faculté du recourant de poser

un tel balcon. S’il a certes conclu au dépôt d'un jeu de plans " sans

balcon ", il s'est borné à exprimer une intention, sans prendre de

décision proprement dite, susceptible de recours. Sur ce point, le présent

recours est donc irrecevable.

Pour le surplus, encore une fois, le Tribunal

administratif n’est de toute façon pas en mesure de trancher cette question en

l’état. D’une part, il est difficilement concevable de statuer sur un tel

élément isolément, sans connaître de manière suffisamment certaine et exacte

l’état du bâtiment au moment de l’arrêt des travaux. D’autre part,

l’abaissement de l’étage entraînerait, suivant les plans ultérieurement déposés

le 27 mai 2004, l’abaissement de la galerie par rapport aux plans mis à

l'enquête. Cette modification ne pourrait être considérée comme mineure au sens

de l’art. 111 LATC, compte tenu de son influence sur l’aspect extérieur de la

façade Sud, en particulier les fenêtres et portes du rez-de-chaussée. Elle devrait

donc faire l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête.

On relèvera au demeurant que le balcon projeté selon

les plans du 27 mai 2004 ne se situe pas à hauteur de la couverture de bois

mais bien à cheval entre les deux niveaux.

8.

Le recourant allègue avoir entrepris les travaux

intérieurs à seule fin de préparer la future implantation du balcon dont

l’autorisation ne faisait, selon lui, aucun doute, compte tenu d’une note du 27

novembre 2002 du Service des bâtiments. Le Tribunal comprend cet argumentaire

comme une invocation du principe de la bonne foi de l’administré.

Selon le principe de la bonne foi, l’autorité qui

fait une promesse, donne une information ou une assurance, applique un contrat

de droit administratif ou a un comportement créant certaines expectatives doit

honorer sa promesse ou satisfaire les expectatives créées, même si l’a promesse

ou l’expectative sont illégales (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

édition p. 104).

En l’occurrence, le Service des bâtiments n’a fait

aucune promesse ni n’a eu un comportement tel qui l’obligerait vis-à-vis du

recourant. Sa note du 27 novembre 2002 était adressée non pas au recourant mais

au SAT. En outre, il était simplement indiqué que la terrasse telle

qu’initialement projetée ne correspondait pas au type de bâtiment, seul un

balcon aux dimensions traditionnelles pouvant être admis. Le recourant ne peut

prétendre obtenir l’autorisation de construire sur la base de cette

déclaration, ce d’autant plus qu’il savait ou devait savoir que la compétence

d’autoriser la construction n’appartenait pas au Service des bâtiments.

9.

La décision attaquée requiert la production d’un nouveau

jeu de plans, correspondant aux transformations déjà réalisées, en vue de

régulariser la situation existante.

Le prononcé querellé doit être confirmé en ce sens.

Seul un établissement complet de la situation à ce jour, comportant des plans

exhaustifs et corrects sur l'état avant transformations, sur l'état actuel et

sur les projets demeurant à réaliser, permettra au SAT d’examiner si et dans

quelle mesure les constructions déjà opérées et prévues pourraient être

autorisées. La décision qu'il prendra à cet égard sera ensuite susceptible de

recours. On relèvera encore que, conformément au consid. 7 ci-dessus, le

recourant demeure formellement libre de projeter un balcon, le SAT conservant

de son côté la faculté de le refuser dans sa décision susceptible de recours.

10.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et a conservé son objet. La décision

du 22 juillet 2003 du Service de l’aménagement du territoire est confirmée en

tant qu'elle ordonne l’arrêt immédiat des travaux et réclame un jeu de plans

conforme.

Conformément

aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable

et a conservé son objet.

II.

La décision du 22 juillet 2003 du Service de l’aménagement

du territoire est confirmée en tant qu'elle ordonne l’arrêt immédiat des

travaux et réclame un jeu de plans conforme.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à charge de

Robert Mottier.

Lausanne, le 29 juin 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint