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Décision

AC.2003.0173

TA - AC.2003.0173 - 2004-06-23 - D'ANDLAU DE CLERON D'HAUSSONVILLE Othenin c/SAT et Coppet

23 juin 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Othenin d'Andlau De

Cleron d'Haussonville est propriétaire du Château de Coppet. Cette propriété

historique, sise à proximité du bourg de Coppet, est ouverte au public et

comprend notamment des jardins dans lesquels se déroulent différentes

manifestations. La partie sud-ouest de la propriété est longée par la route

menant de Coppet à Commugny. Au-delà de cette route, en face du château,

s'étend en direction de Genève la parcelle 124 du cadastre communal, également

propriété d'Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville. Cette dernière parcelle,

d'une surface de 46'307 m2, est colloquée en zone intermédiaire par le

règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la

commune de Coppet. Elle comprend une promenade ouverte au public et est

partiellement cultivée. Elle est bordée au nord-ouest par la voie CFF

Genève-Lausanne ainsi que par la parcelle 123, propriété de Copeco SA, et au

sud-est par la route cantonale Genève-Lausanne.

B. Lors de la mise à

l'enquête publique du projet des Chemins de Fers Fédéraux Suisses (CFF) relatif

à la construction d'une troisième voie CFF entre Coppet et Genève, tronçon

vaudois, kilomètre 45.700 à 50.040, Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville a

formulé une opposition, dans laquelle il demandait notamment l'édification d'un

mur antibruit pour protéger sa propriété de la voie CFF. Cette opposition a été

levée par l'Office fédéral des transports dans une décision du 5 mars 2001.

A cette occasion, l'Office fédéral a relevé que les aménagements envisagés par

les CFF à proximité de la parcelle 124 (place de montage de branchements et

d'accès à la voie servant à l'entretien des installations), n'auraient pas d'impact

sur le solde de la parcelle non comprise dans l'emprise définitive du projet.

L'Office fédéral en déduisait qu'aucune mesure contre le bruit ne devait être

prise. Dans une convention signée les 18 et 25 septembre 2001 entre

Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville et les CFF, ces derniers ont

finalement accepté d'aménager sur la parcelle 124 du recourant, une butte en

terre dite "paysagère" d'une hauteur d'un mètre environ au‑dessus

du plan des voies sur environ 90 mètres de long. D'après le préambule de la convention,

cet accord avait pour but de permettre aux CFF de commencer les travaux

d'exécution, Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville s'engageant à retirer

ses oppositions au projet de construction de la troisième voie CFF entre Coppet

et Genève. La butte a ensuite été réalisée par les CFF. Celle-ci se situe à

proximité de l'aire de montage aménagée par les CFF le long des voies et de la

parcelle de Copeco SA, à environ 300 mètres du château. Elle a notamment pour

fonction de masquer l'aire de montage pour les personnes se trouvant sur la

parcelle 124.

Lorsqu'elle a constaté

l'existence de la butte, la Municipalité de Coppet a demandé que celle-ci fasse

l'objet d'une mise à l'enquête publique. Le projet a alors fait l'objet d'une

opposition de Copeco SA, qui a invoqué essentiellement une violation des règles

sur la distance à la limite de sa parcelle.

C. Dans une décision

figurant dans la synthèse CAMAC du 14 juillet 2003, le Service de

l'aménagement du territoire (SAT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise pour les constructions hors des zones à bâtir. En se fondant sur la

décision du SAT, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire

dans une décision du 4 août 2003 en impartissant un délai de trois

mois à Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville pour remettre en état les

lieux. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 25 mai 2003. Dans sa réponse du

22 octobre 2003, la municipalité a indiqué qu'elle ne s'opposait pas

au maintien de la butte, en la raccourcissant si nécessaire pour tenir compte

de l'opposition de Copeco SA. Cette dernière a déposé des observations le

13 novembre 2003 dans lesquelles elle a réitéré sa requête tendant à

ce que la butte soit raccourcie de manière à respecter la distance à la limite,

sans exiger au surplus l'enlèvement de cet aménagement. Le SAT a déposé sa

réponse le 7 novembre 2003 en concluant au rejet du recours. Les CFF

ont déposé des observations le 20 janvier 2004. A la même date, le

recourant a déposé des observations complémentaires et la municipalité a

transmis au tribunal copie d'un courrier du 14 janvier 2004 de Copeco

SA par lequel cette dernière déclarait retirer son opposition. Le SAT a déposé

des observations finales le 25 février 2004.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Coppet le 1er juin 2004 en

présence du recourant et de son conseil, de deux représentants de la

municipalité et des CFF ainsi que d'un représentant du SAT. A cette occasion,

il a procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

Dans un premier moyen,

le recourant soutient que la butte antibruit ne constituerait pas une

construction ou une installation soumise à autorisation.

a) Selon l'art. 22 al.

1.

de la Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l'autorité compétente.

Selon la

jurisprudence, sont considérés comme constructions ou installations, tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement (cf. arrêt du Tribunal

fédéral du 18 juillet 2003 dans la cause 1A.77/2003 et références

citées). Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement pour les

constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications de

terrain, si elles sont importantes, telles que l'exploitation d'une gravière,

l'aménagement d'un terrain de golf ou le remblais d'une place de dépôt. La

modification du terrain par nivellement, excavation ou comblement n'est pas

seule déterminante pour l'assujettissement à la procédure d'autorisation;

celui-ci dépend surtout de l'importance globale du projet, du point de vue de

l'aménagement du territoire. La procédure d'autorisation doit permettre à

l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux

plans d'affectations et aux diverses réglementations applicables. Pour

déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer

si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement

entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité

ou des voisins à un contrôle préalable (ATF du 18 juillet 2003 précité, consid.

3.1

et références citées). Ont par exemple été soumis à la procédure

d'autorisation de construire des clôtures de treillis métallique et des

barrières pour batraciens érigées hors de la zone à bâtir, la modification du

lit d'une rivière sur une distance de 150 mètres et la revégétalisation de ses

rives ainsi que la pose de quatre panneaux solaires de 4 m2 sur un talus pour

la production d'eau chaude, ou le remblayage pour créer une place de parc (v.

Pierre-Marco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, no 491 et ss).

b) La construction

litigieuse, de par sa taille, a un impact non négligeable au niveau visuel, ce

que l'inspection locale a permis de confirmer. L'impact de cette construction,

notamment sur le plan paysager, s'avère ainsi, à tout le moins, aussi important

que celui de certains des aménagements mentionnés ci-dessus. On voit ainsi mal

comment on peut imposer une procédure d'autorisation pour une clôture en

treillis métallique de 2 mètres de haut (cf. ATF 118 Ib 49) et renoncer à une

telle exigence pour une butte antibruit de la taille de celle qui est ici en

cause. On note également que, de par son importance, une installation de ce

type est susceptible de porter atteinte à des intérêts de tiers, ce que

confirme le fait qu'un voisin ait initialement formé opposition. C'est par

conséquent à juste titre que la municipalité a demandé que la butte litigieuse

soit soumise à une procédure d'autorisation avec une mise à l'enquête publique.

c) Vu ce qui précède,

ce premier moyen du recourant doit être écarté.

2.

Le recourant ne

conteste pas que, dès lors qu'elle s'implante en zone intermédiaire,

l'installation litigieuse ne peut pas être autorisée comme conforme à

l'affectation de la zone en application de l'art. 22 al. 2 let a LAT. Il

soutient en revanche que la butte antibruit devrait être autorisée en

application de l'art. 24 LAT.

a) L'art. 24 LAT,

autorise, à titre exceptionnel, la création de nouvelles constructions et

installations hors de la zone à bâtir, à laquelle il assimile expressément le

changement complet d'affectation des constructions et des installations

existantes. Il pose deux conditions cumulatives :

- l'implantation des

constructions ou installations est imposée par leur destination (let. a) et

- aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

En dehors des zones à

bâtir, le territoire doit en principe rester libre de construction; aussi, ne

faut-il y admettre que les constructions et installations strictement

nécessaires, hormis celles conformes à l'affectation du sol (cf. Zen-Ruffinen

et Guy-Ecabert, op. cit., no 574). Pour vérifier si la condition résultant de l'art

24.

let. a LAT est remplie, il convient par conséquent en premier lieu

d'examiner la nécessité de la construction ou de l'installation qui doit

s'implanter hors de la zone à bâtir. Cette question doit être résolue sur la

base de critères objectifs et non pas à partir des conceptions et perspectives

du requérant, qui pourrait notamment souhaiter l'implantation d'une

construction pour des raisons financières, personnelles ou des motifs

d'agréments.

b) aa) Dans un arrêt

du 15 août 1997, le Tribunal administratif a eu l'occasion d'examiner

dans quelles circonstances l'aménagement d'une butte antibruit respecte cette

condition relative à la nécessité de l'installation (cf. arrêt AC 1997/0016). A

cette occasion, il a considéré que celle-ci n'est remplie que s'il est démontré

que l'aménagement est imposé par la législation fédérale sur la protection

contre le bruit. Or, dans le cas d'espèce, la butte litigieuse ne saurait en

aucun cas être justifiée pour des motifs liés à la protection contre le bruit

puisque cette dernière est destinée à protéger un secteur non bâti qui se situe

dans une zone actuellement inconstructible (zone intermédiaire). Cette exigence

ne saurait au surplus être remplie au motif qu'il existerait un projet de

construction d'une route de contournement dans le secteur ou de modification de

l'affectation de la parcelle 124. Comme la municipalité l'a expliqué lors de

l'audience, ces projets ne sont en effet qu'au stade des études et il n'existe

aucune garantie qu'ils se réaliseront. On ne saurait dès lors justifier d'ores

et déjà la construction d'une butte antibruit sur cette base.

bb) Reste encore à

examiner si, comme le soutient le recourant, la construction de la butte se

justifie pour protéger le Château de Coppet, ses jardins et ses dépendances des

nuisances liées à la voie CFF.

La vision locale a

permis au Tribunal administratif de se convaincre que tel n'est pas le cas. Le

tribunal a notamment constaté que la butte se trouve à environ 300 mètres

du château et de ses jardins. Celle-ci n'a ainsi manifestement pas fonction de

protéger le château et ses alentours contre le bruit. Le tribunal a également

pu constater que la vision depuis le château et ses abords sur l'aire de

montage aménagée par les CFF en bordure des voies ferrées est quasiment

inexistante. La butte ne saurait par conséquent se justifier pour des raisons

liées à la protection de la vue que l'on peut avoir depuis le château et ses

alentours. Sur la base de la vision des lieux, on ne saurait ainsi suivre le

recourant lorsque ce dernier soutient que, sans la butte et la protection

naturelle qu'elle offre contre les nuisances, les jardins du château perdraient

considérablement de leur attrait et deviendraient impropres à certaines

manifestations, telles que des concerts en plein air.

c) Il résulte de ce

qui précède que l'implantation de la butte litigieuse hors de la zone à bâtir

n'est pas nécessaire et ne saurait justifier une dérogation au sens de l'art.

24.

LAT, la simple commodité du recourant n'étant pas déterminante pour juger de

l'octroi ou non d'une telle dérogation. En l'espèce, l'intérêt consistant à

maintenir libre de construction un secteur sis hors de la zone à bâtir

l'emporte sur les intérêts de nature privée mis en avant par le recourant. La

condition posée sous la lettre a de l'art. 24 LAT n'étant pas remplie, il n'est

pas nécessaire de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 24 let. b.

3.

Il résulte des

considérants que le recours doit être rejeté aux frais du recourant et les

décisions attaquées maintenues, le délai de remise en état, conformément à la

décision municipale du 4 août 2003, étant toutefois prolongé jusqu'au 30

septembre 2004. La municipalité n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune

de Coppet.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un délai au 30

septembre 2004 est imparti à Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville pour se

conformer à l'ordre de remise en état des lieux du 4 août 2003, sous

menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal.

III. Les décisions

du Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire du

14 juillet 2003 et de la Municipalité de Coppet du

4 août 2003 sont confirmées pour le surplus.

IV. Un émolument de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Othenin d'Andlau De

Cleron d'Haussonville.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 23 juin 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)