AC.2003.0173
TA - AC.2003.0173 - 2004-06-23 - D'ANDLAU DE CLERON D'HAUSSONVILLE Othenin c/SAT et Coppet
23 juin 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0173
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
D'ANDLAU DE CLERON D'HAUSSONVILLE Othenin c/SAT et Coppet
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
LATC-103
LAT-22
Résumé contenant:
Une butte antibruit d'une hauteur de 1 m sur 90 m de long est une construction soumise à autorisation au sens des art. 22 LAT et 103 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 2004
sur le recours interjeté par Othenin
D'ANDLAU DE CLERON D'HAUSSONVILLE, domicilié au Château de Coppet, 1296
Coppet, représenté par Me Marie-Chantal May, avocate, à Lausanne,
contre
a) la décision du Département des infrastructures, Service de
l'aménagement du territoire du 14 juillet 2003 refusant de lui
délivrer une autorisation spéciale pour la construction hors zone à bâtir d'une
butte antibruit,
b) la décision de la Municipalité de Coppet du 4 août 2003
refusant de lui octroyer un permis de construire pour la construction d'une
butte antibruit et lui impartissant un délai de trois mois pour remettre en
état les lieux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Othenin d'Andlau De
Cleron d'Haussonville est propriétaire du Château de Coppet. Cette propriété
historique, sise à proximité du bourg de Coppet, est ouverte au public et
comprend notamment des jardins dans lesquels se déroulent différentes
manifestations. La partie sud-ouest de la propriété est longée par la route
menant de Coppet à Commugny. Au-delà de cette route, en face du château,
s'étend en direction de Genève la parcelle 124 du cadastre communal, également
propriété d'Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville. Cette dernière parcelle,
d'une surface de 46'307 m2, est colloquée en zone intermédiaire par le
règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la
commune de Coppet. Elle comprend une promenade ouverte au public et est
partiellement cultivée. Elle est bordée au nord-ouest par la voie CFF
Genève-Lausanne ainsi que par la parcelle 123, propriété de Copeco SA, et au
sud-est par la route cantonale Genève-Lausanne.
B. Lors de la mise à
l'enquête publique du projet des Chemins de Fers Fédéraux Suisses (CFF) relatif
à la construction d'une troisième voie CFF entre Coppet et Genève, tronçon
vaudois, kilomètre 45.700 à 50.040, Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville a
formulé une opposition, dans laquelle il demandait notamment l'édification d'un
mur antibruit pour protéger sa propriété de la voie CFF. Cette opposition a été
levée par l'Office fédéral des transports dans une décision du 5 mars 2001.
A cette occasion, l'Office fédéral a relevé que les aménagements envisagés par
les CFF à proximité de la parcelle 124 (place de montage de branchements et
d'accès à la voie servant à l'entretien des installations), n'auraient pas d'impact
sur le solde de la parcelle non comprise dans l'emprise définitive du projet.
L'Office fédéral en déduisait qu'aucune mesure contre le bruit ne devait être
prise. Dans une convention signée les 18 et 25 septembre 2001 entre
Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville et les CFF, ces derniers ont
finalement accepté d'aménager sur la parcelle 124 du recourant, une butte en
terre dite "paysagère" d'une hauteur d'un mètre environ au‑dessus
du plan des voies sur environ 90 mètres de long. D'après le préambule de la convention,
cet accord avait pour but de permettre aux CFF de commencer les travaux
d'exécution, Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville s'engageant à retirer
ses oppositions au projet de construction de la troisième voie CFF entre Coppet
et Genève. La butte a ensuite été réalisée par les CFF. Celle-ci se situe à
proximité de l'aire de montage aménagée par les CFF le long des voies et de la
parcelle de Copeco SA, à environ 300 mètres du château. Elle a notamment pour
fonction de masquer l'aire de montage pour les personnes se trouvant sur la
parcelle 124.
Lorsqu'elle a constaté
l'existence de la butte, la Municipalité de Coppet a demandé que celle-ci fasse
l'objet d'une mise à l'enquête publique. Le projet a alors fait l'objet d'une
opposition de Copeco SA, qui a invoqué essentiellement une violation des règles
sur la distance à la limite de sa parcelle.
C. Dans une décision
figurant dans la synthèse CAMAC du 14 juillet 2003, le Service de
l'aménagement du territoire (SAT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise pour les constructions hors des zones à bâtir. En se fondant sur la
décision du SAT, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire
dans une décision du 4 août 2003 en impartissant un délai de trois
mois à Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville pour remettre en état les
lieux. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 25 mai 2003. Dans sa réponse du
22 octobre 2003, la municipalité a indiqué qu'elle ne s'opposait pas
au maintien de la butte, en la raccourcissant si nécessaire pour tenir compte
de l'opposition de Copeco SA. Cette dernière a déposé des observations le
13 novembre 2003 dans lesquelles elle a réitéré sa requête tendant à
ce que la butte soit raccourcie de manière à respecter la distance à la limite,
sans exiger au surplus l'enlèvement de cet aménagement. Le SAT a déposé sa
réponse le 7 novembre 2003 en concluant au rejet du recours. Les CFF
ont déposé des observations le 20 janvier 2004. A la même date, le
recourant a déposé des observations complémentaires et la municipalité a
transmis au tribunal copie d'un courrier du 14 janvier 2004 de Copeco
SA par lequel cette dernière déclarait retirer son opposition. Le SAT a déposé
des observations finales le 25 février 2004.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Coppet le 1er juin 2004 en
présence du recourant et de son conseil, de deux représentants de la
municipalité et des CFF ainsi que d'un représentant du SAT. A cette occasion,
il a procédé à une visite des lieux.
Considérants
1.
Dans un premier moyen,
le recourant soutient que la butte antibruit ne constituerait pas une
construction ou une installation soumise à autorisation.
a) Selon l'art. 22 al.
1.
de la Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée
sans autorisation de l'autorité compétente.
Selon la
jurisprudence, sont considérés comme constructions ou installations, tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 18 juillet 2003 dans la cause 1A.77/2003 et références
citées). Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement pour les
constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications de
terrain, si elles sont importantes, telles que l'exploitation d'une gravière,
l'aménagement d'un terrain de golf ou le remblais d'une place de dépôt. La
modification du terrain par nivellement, excavation ou comblement n'est pas
seule déterminante pour l'assujettissement à la procédure d'autorisation;
celui-ci dépend surtout de l'importance globale du projet, du point de vue de
l'aménagement du territoire. La procédure d'autorisation doit permettre à
l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux
plans d'affectations et aux diverses réglementations applicables. Pour
déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer
si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement
entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité
ou des voisins à un contrôle préalable (ATF du 18 juillet 2003 précité, consid.
3.1
et références citées). Ont par exemple été soumis à la procédure
d'autorisation de construire des clôtures de treillis métallique et des
barrières pour batraciens érigées hors de la zone à bâtir, la modification du
lit d'une rivière sur une distance de 150 mètres et la revégétalisation de ses
rives ainsi que la pose de quatre panneaux solaires de 4 m2 sur un talus pour
la production d'eau chaude, ou le remblayage pour créer une place de parc (v.
Pierre-Marco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, no 491 et ss).
b) La construction
litigieuse, de par sa taille, a un impact non négligeable au niveau visuel, ce
que l'inspection locale a permis de confirmer. L'impact de cette construction,
notamment sur le plan paysager, s'avère ainsi, à tout le moins, aussi important
que celui de certains des aménagements mentionnés ci-dessus. On voit ainsi mal
comment on peut imposer une procédure d'autorisation pour une clôture en
treillis métallique de 2 mètres de haut (cf. ATF 118 Ib 49) et renoncer à une
telle exigence pour une butte antibruit de la taille de celle qui est ici en
cause. On note également que, de par son importance, une installation de ce
type est susceptible de porter atteinte à des intérêts de tiers, ce que
confirme le fait qu'un voisin ait initialement formé opposition. C'est par
conséquent à juste titre que la municipalité a demandé que la butte litigieuse
soit soumise à une procédure d'autorisation avec une mise à l'enquête publique.
c) Vu ce qui précède,
ce premier moyen du recourant doit être écarté.
2.
Le recourant ne
conteste pas que, dès lors qu'elle s'implante en zone intermédiaire,
l'installation litigieuse ne peut pas être autorisée comme conforme à
l'affectation de la zone en application de l'art. 22 al. 2 let a LAT. Il
soutient en revanche que la butte antibruit devrait être autorisée en
application de l'art. 24 LAT.
a) L'art. 24 LAT,
autorise, à titre exceptionnel, la création de nouvelles constructions et
installations hors de la zone à bâtir, à laquelle il assimile expressément le
changement complet d'affectation des constructions et des installations
existantes. Il pose deux conditions cumulatives :
- l'implantation des
constructions ou installations est imposée par leur destination (let. a) et
- aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose (let. b).
En dehors des zones à
bâtir, le territoire doit en principe rester libre de construction; aussi, ne
faut-il y admettre que les constructions et installations strictement
nécessaires, hormis celles conformes à l'affectation du sol (cf. Zen-Ruffinen
et Guy-Ecabert, op. cit., no 574). Pour vérifier si la condition résultant de l'art
24.
let. a LAT est remplie, il convient par conséquent en premier lieu
d'examiner la nécessité de la construction ou de l'installation qui doit
s'implanter hors de la zone à bâtir. Cette question doit être résolue sur la
base de critères objectifs et non pas à partir des conceptions et perspectives
du requérant, qui pourrait notamment souhaiter l'implantation d'une
construction pour des raisons financières, personnelles ou des motifs
d'agréments.
b) aa) Dans un arrêt
du 15 août 1997, le Tribunal administratif a eu l'occasion d'examiner
dans quelles circonstances l'aménagement d'une butte antibruit respecte cette
condition relative à la nécessité de l'installation (cf. arrêt AC 1997/0016). A
cette occasion, il a considéré que celle-ci n'est remplie que s'il est démontré
que l'aménagement est imposé par la législation fédérale sur la protection
contre le bruit. Or, dans le cas d'espèce, la butte litigieuse ne saurait en
aucun cas être justifiée pour des motifs liés à la protection contre le bruit
puisque cette dernière est destinée à protéger un secteur non bâti qui se situe
dans une zone actuellement inconstructible (zone intermédiaire). Cette exigence
ne saurait au surplus être remplie au motif qu'il existerait un projet de
construction d'une route de contournement dans le secteur ou de modification de
l'affectation de la parcelle 124. Comme la municipalité l'a expliqué lors de
l'audience, ces projets ne sont en effet qu'au stade des études et il n'existe
aucune garantie qu'ils se réaliseront. On ne saurait dès lors justifier d'ores
et déjà la construction d'une butte antibruit sur cette base.
bb) Reste encore à
examiner si, comme le soutient le recourant, la construction de la butte se
justifie pour protéger le Château de Coppet, ses jardins et ses dépendances des
nuisances liées à la voie CFF.
La vision locale a
permis au Tribunal administratif de se convaincre que tel n'est pas le cas. Le
tribunal a notamment constaté que la butte se trouve à environ 300 mètres
du château et de ses jardins. Celle-ci n'a ainsi manifestement pas fonction de
protéger le château et ses alentours contre le bruit. Le tribunal a également
pu constater que la vision depuis le château et ses abords sur l'aire de
montage aménagée par les CFF en bordure des voies ferrées est quasiment
inexistante. La butte ne saurait par conséquent se justifier pour des raisons
liées à la protection de la vue que l'on peut avoir depuis le château et ses
alentours. Sur la base de la vision des lieux, on ne saurait ainsi suivre le
recourant lorsque ce dernier soutient que, sans la butte et la protection
naturelle qu'elle offre contre les nuisances, les jardins du château perdraient
considérablement de leur attrait et deviendraient impropres à certaines
manifestations, telles que des concerts en plein air.
c) Il résulte de ce
qui précède que l'implantation de la butte litigieuse hors de la zone à bâtir
n'est pas nécessaire et ne saurait justifier une dérogation au sens de l'art.
24.
LAT, la simple commodité du recourant n'étant pas déterminante pour juger de
l'octroi ou non d'une telle dérogation. En l'espèce, l'intérêt consistant à
maintenir libre de construction un secteur sis hors de la zone à bâtir
l'emporte sur les intérêts de nature privée mis en avant par le recourant. La
condition posée sous la lettre a de l'art. 24 LAT n'étant pas remplie, il n'est
pas nécessaire de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 24 let. b.
3.
Il résulte des
considérants que le recours doit être rejeté aux frais du recourant et les
décisions attaquées maintenues, le délai de remise en état, conformément à la
décision municipale du 4 août 2003, étant toutefois prolongé jusqu'au 30
septembre 2004. La municipalité n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune
de Coppet.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un délai au 30
septembre 2004 est imparti à Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville pour se
conformer à l'ordre de remise en état des lieux du 4 août 2003, sous
menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal.
III. Les décisions
du Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire du
14 juillet 2003 et de la Municipalité de Coppet du
4 août 2003 sont confirmées pour le surplus.
IV. Un émolument de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Othenin d'Andlau De
Cleron d'Haussonville.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 23 juin 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)