AC.2003.0182
TA - AC.2003.0182 - 2004-07-27 - TDC Suisse SA c/ St-Légier-La Chiésaz
27 juillet 2004Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC Suisse SA c/ St-Légier-La Chiésaz
ANTENNE
LIMITATION DES ÉMISSIONS
MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
LATC-80
LATC-80-1
LATC-80-2
LCdF-18m
LPE-1-1
LPE-11-2
LPE-1-2
LPE-13-1
LPE-7-1
ORNI
ORNI-3-3
ORNI-4-1
RPE-St-Légier-63
RPE-St-Légier-63-1
RPE-St-Légier-63-2
Résumé contenant:
Une installation de téléphonie mobile qui respecte les valeurs légales, lesquelles tiennent compte des dangers potentiels non encore mis en évidence par la science, ne présentent pas de danger pour la santé de la population vivant alentour. Un opérateur de téléphonie mobile n'a pas à démontrer que son installation est nécessaire (confirmation de jurisprudence). Police des constructions : les fausses lucarnes comme les fausses cheminées doivent être considérées comme des superstructures tombant, en l'espèce, sous le coup de l'art. 63 RPE St-Légier-La Chiésaz.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 2004
sur le recours interjeté par TDC SUISSE SA,
société anonyme ayant son siège à Thurgauerstrasse 60 à 8050 Zurich, dont le
conseil est l'avocat Christophe Piguet, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz, du 13 août 2003 refusant de délivrer à TDC
Switzerland AG le permis de construire pour la pose d'équipements techniques de
téléphonie mobile en toiture de la villa de M. Renaud Delapraz, sise au ch. De
la Bergerie 27, parcelle no 1'079 du cadastre de la Commune de
St-Légier-la-Chiésaz et de lever les oppositions formées à l'encontre de ce
projet.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La villa de Renaud
Delapraz (no ECA 700) se trouve à Saint-Légier-La Chiésaz, au chemin de la
Begerie 27, sur la parcelle no 1'079 du cadastre communal. Elle est colloquée
en zone de villas, secteur 1 du règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, adopté
par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz dans ses séances des 7 juin 1979
et 29 juin 1981, soumis à l'enquête publique du 11 septembre au 11 octobre 1979
et du 18 août au 18 septembre 1981, adopté par le Conseil communal de
Saint-Légier-La Chiésaz dans sa séance du 7 décembre 1981, approuvé par le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud dans sa séance du 13 mai 1983 (ci-après: RPE).
Renaud Delapraz et TDC Suisse SA ont conclu un bail permettant à l'opérateur,
pour le compte de Sunrise SA, d'aménager une installation de téléphonie mobile,
comprenant plusieurs antennes, dans la toiture du bâtiment. Selon le projet, la
station comprendrait deux mâts dissimulés dans de fausses cheminées constituées
exclusivement de panneaux en fibre de verre (GFK). Les cadres de fixation
extérieurs seraient en carrelets de bois, arrimés et appliqués sur les chevrons
existants. Les remontées d'étanchéité seraient en cuivre. Une partie de
l'installation prendrait place dans une fausse lucarne en bois lattage et
contre lattage, recouverte d'une pare-vapeur et d'une isolation. Le tout serait
couvert de tuiles et la face avant serait constituée d'un verre PVC translucide
et assombri.
B. Il convient de préciser
qu'un dossier d'enquête a été envoyé à la Compagnie de Chemin de fer
Montreux-Oberland Bernois dont la ligne passe à proximité de l'immeuble où
l'installation prendrait place. Cette entreprise a répondu par lettre du 6 juin
2003 qu'elle constatait que les équipements seraient sans incidence sur
l'exploitation ferroviaire et que, de ce fait, elle ne s'opposerait pas au
projet.
L'enquête publique,
ouverte du 13 juin au 3 juillet 2003, a suscité neuf oppositions individuelles
et quatre oppositions collectives rassemblant 131 signatures. Notamment, Bruno
Berlani, Claire-Lise De Donno, Arthur Gimmi, Sonia Grandchamp, Jacques et Uta
Matthey, Romolo Paganelli, Ursula Schönenberg, Pierre Vogel, Bernard Cosendey
et Frédéric Vögeli ont fait opposition.
Le Service de
l'environnement et de l'énergie, Division environnement (ci-après: le SEVEN) a
exigé qu'il soit signalé clairement dans les combles du bâtiment abritant les
antennes que l'installation émettrait un rayonnement non ionisant et qu'il ne
faudrait pas séjourner auprès de cette source. Moyennant cela, il a préavisé
favorablement au projet d'installation mis à l'enquête. Son préavis a été
intégré dans la synthèse CAMAC du 21 juillet 2003.
C. La Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a estimé que les oppositions, vu leur nombre
considérable, méritaient une attention particulière. Selon cette autorité, des
perturbations importantes du bien-être des habitants des alentours ne pouvaient
être exclues en l'état des connaissances scientifiques actuelles. Raison pour
laquelle, elle a décidé, le 13 août 2003, de refuser le permis de construire et
a maintenu les oppositions au projet.
TDC Suisse SA a
recouru contre cette décision le 4 septembre 2003, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la levée des oppositions et à l'octroi du
permis de construire; subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité
municipale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SEVEN s'est
déterminé le 18 septembre 2003, concluant à l'admission du recours.
Les opposants Bruno
Berlani et consorts ont répondu le 25 novembre 2003, en concluant, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours; ils ont fait valoir que l'installation
projetée serait inutile. Ils ont produit un rapport de l'ingénieur Hans Ueli
Jakob dont il ressort qu'il existerait déjà plus de cinquante antennes de
téléphonie mobile dans la région Vevey-Montreux. Pour la bande de fréquence de
900 MHz, le nombre des canaux disponibles s'élevait à nonante-six, et serait de
cent cinquante-deux pour la bande 1'800 MHz. La puissance du champ variait de
0,02 V/m à 0,095 V/m dans la bande de fréquence de 900 MHz, et entre 0,019 V/m
et 0,061 V/m dans la bande 1'800 MHz. La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a
adressé ses observations le 6 novembre 2003, concluant avec suite de dépens au
rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. Le SEVEN a encore
adressé un courrier au tribunal de céans le 20 janvier 2004 dans lequel il a
maintenu sa position.
Le 13 février 2004,
TDC Suisse SA a produit des plans de l'installation litigieuse sur lesquels
figurent un maillage de protection qui aurait pour effet une atténuation d'au
moins 10 dB pouvant être prise en compte dans les calculs NSI (RNI rayonnement
non ionisant). Le Tribunal administratif a tenu une audience le 23 février 2004
au cours de laquelle TDC Suisse SA s'est engagée à faire des travaux
d'étanchéité (maillage de protection) sous la toiture. Elle a produit le 12
mars 2004 un dossier de plans, avec schéma de pose de grillage et expertise
quant à l'effet de celui-ci. Les parties se sont encore déterminées du 15 mars
au 10 mai 2004. Les arguments des parties seront repris autant que de besoin.
Le tribunal s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
b) Il ressort du
registre du commerce zurichois que la recourante a repris Sunrise SA, dès le 23
janvier 2001, au terme d'une fusion. La recourante, qui est le maître de
l'ouvrage, a donc qualité pour recourir au nom de Sunrise SA, bénéficiaire de
l'installation de téléphonie mobile litigieuse.
2.
Les opposants à
l'installation s'appuient sur la clause du besoin: il existerait un intérêt
public majeur et primordial à n'autoriser que les antennes qui sont absolument
nécessaires, ce tant pour éviter le gaspillage du sol, que les atteintes au
paysage ou encore des nuisances supplémentaires pour les habitants; une
mauvaise coordination entre les opérateurs de téléphonie mobile conduirait à
une prolifération des antennes.
a) Le Tribunal fédéral
a jugé qu'une installation de téléphonie mobile n'a pas a répondre à un besoin
dès lors que les exigences du droit cantonal et fédéral (plus particulièrement
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur
la protection de l'environnement, ci-après: LPE) et l'ordonnance fédérale du 23
décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ci-après:
ORNI) sont respectées (ATF 128 II 378; voir également AC 2003/0078, du 26 mai
2004, p. 6).
La coordination doit
prendre en considération deux impératifs contradictoires: d'une part, éviter la
prolifération des mâts et des installations et d'autre part, éviter la
concentration du rayonnement. Il est possible d'empêcher la prolifération des
mâts et des installations en regroupant les antennes, mais ce faisant, la
concentration des émissions augmente. Les nouvelles recommandations de l'ORNI
publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(ci-après: OFEFP) en 2002 concilient ces deux intérêts au travers de la notion
de périmètre d'installation. En effet, selon le chiffre 62 de l'annexe 1 de
l'ORNI, "par installation, on entend toutes les antennes émettrices de
radiocommunication au sens du ch. 61 fixées sur un mât ou se trouvant à
proximité les unes des autres, notamment sur le toit d'un même bâtiment."
La notion "à proximité les unes des autres", (qui n'est pas définie
dans l'ORNI, mais précisée dans le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre
1999.
relatif au projet de l'ORNI; ci-après: le rapport explicatif) est une
grandeur qui dépend de la puissance émettrice et des services de
radiocommunication des antennes du mât ou du toit considéré. Selon l'OFEFP,
"pour les puissances émettrices requises et autorisées à ce jour, on
obtient un rayon allant de quelques mètres à environ 70 mètres. Si d'autres
antennes émettrices pour la téléphonie mobile cellulaire ou les raccordements
sans fil se trouvent dans ce périmètre, elles sont "à proximité" des
antennes de l'installation et font également partie de celle-ci" (rapport
explicatif, p. 13).
Cela étant, il sied de
relever que le canton de Vaud a mis en place une forme de coordination des
installations de téléphonie mobile: une convention signée au mois d'août 1999
entre, d'une part, les différents opérateurs et, d'autre part, le département
de la sécurité et de l'environnement et le département des infrastructures
prévoit à son art. III al. 2 qu'en zone constructible, le rayon à l'intérieur duquel
les effets doivent être cumulés est de 100 mètres, soit 30 mètres de plus
que ce qui est prévu par les autorités fédérales (voir FAO nos 75-76 des 17 et
21.
septembre 1999 p. 2703).
b) La jurisprudence du
Tribunal fédéral écartant la clause du besoin, un opérateur de téléphonie
mobile n'a pas a démontrer que son projet est nécessaire, ni même utile. Dans
les cas d'espèce, les opposants produisent, pour étayer leur thèse, un rapport
de Hans Ueli Jakob dont ils déduisent que les besoins en couverture de la
recourante seraient déjà dépassés. De même, ils affirment que la puissance du
champ électrique serait de 54 à 678 fois supérieure à ce qu'exige la concession
imposée aux opérateurs. Le Tribunal de céans ne saurait interdire le projet
litigieux pour ce motif, dès lors que, comme on le verra ci-dessous (consid.
4), le projet respecte les règles imposées par l'ORNI et, partant, le principe
de prévention.
3.
L'autorité intimée,
opposée au projet, allègue à l'appuis de sa décision que la maison où l'installation
en question devrait prendre place se trouve à moins de cinquante mètres de la
ligne de chemin de fer Vevey-Les Pléiades. Il y aurait lieu, selon elle, de
tenir compte du champ magnétique émis par la ligne de contact du chemin de fer.
Il est vrai que le projet est situé sur une parcelle contiguë au domaine
d'exploitation ferroviaire et qu'il est par conséquent soumis aux dispositions
de l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer,
telle que modifiée au 1er janvier 2000. Mais, conformément à cette
disposition, l'entreprise concernée s'est déterminée favorablement par lettre
du 6 juin 2003. Aucune objection dès lors ne peut être retenue à l'encontre du
projet litigieux, à cet égard.
4.
a) La concessionnaire
recourante conteste que les atteintes potentielles à la santé, telles
qu'invoquées par l'autorité intimée, suffisent à refuser le projet litigieux.
aa) La question des
nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être
examinée au regard de la LPE et de ses dispositions d'application (AC
2003/0078, du 26 mai 2004). Cette loi a notamment pour but de protéger les
hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées
notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel
seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte
par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur
cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la
LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission soient respectées. Il
faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations
supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas
nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être
réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,
indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre
préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11
al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée
qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une
vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de
l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
bb) S'agissant des
rayons non ionisants, l'OFEFP et le Conseil fédéral ont été confrontés aux
incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à
long terme. Comme l'indique le rapport explicatif, le concept suivant a été
finalement mis en place pour respecter les exigences de la LPE :
- des valeurs limites
d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la
Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant
(ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur
des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits
de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent
d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne
permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande
que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la
science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport
explicatif, pp 6 et 7);
- une limitation
préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations.
Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites
d'immission évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens
qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets
nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore
prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à
assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la
valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement
supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les
immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de
s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des
installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de
recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout,
mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible
(voir à cet égard rapport explicatif pp 7 et 8).
cc) Dans un arrêt de
principe du 30 août 2000 (ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé qu'avec
l'instauration des valeurs limites de l'installation, l'ORNI tenait compte du
principe de prévention (art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE) et concrétisait les
mesures de prévention nécessaires. En se référant au rapport explicatif de
l'ORNI, le Tribunal fédéral a considéré que le Conseil fédéral, en édictant
l'ORNI, avait suffisamment pris en considération les effets non thermiques du
rayonnement non ionisant puisqu'il avait fixé des valeurs limites d'émission
préventives destinées à maintenir les effets nuisibles au plus bas niveau
possible, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles (cons. 3 let.
b). Il a ainsi jugé que la limitation préventive des émissions, au sens de
l'art. 4 et de l'annexe 1 ch. 7 de l'ORNI, s'avérait conforme au droit fédéral
et que le Conseil fédéral n'avait pas outrepassé le pouvoir d'appréciation que
lui confère la LPE en édictant ces valeurs limites. Le Tribunal fédéral a
précisé que, lorsqu'on disposerait de nouvelles connaissances fiables et
adéquates permettant de quantifier les effets non thermiques du rayonnement non
ionisant, les valeurs limites d'immission et de l'installation devraient être
revues et adaptées en conséquence (cons. 4 let. c).
La question de la
conformité de l'ORNI à la LPE au regard du principe de prévention a été
réexaminée ultérieurement par le Tribunal fédéral, notamment dans un arrêt du
24.
octobre 2003 (arrêt 1A.251/2002 publié in DEP 2003 p. 823 et suivantes). A
cette occasion, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en indiquant
qu'il appartenait essentiellement à l'OFEFP et à l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) de suivre l'évolution des connaissances techniques et
scientifiques en matière de téléphonie mobile, y compris les expériences faites
à l'étranger, le Conseil fédéral disposant d'un large pouvoir d'appréciation
pour modifier les valeurs limites de l'ORNI sur cette base. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il ne peut pour sa part intervenir que si les autorités
compétentes négligeaient cette obligation ou abusaient de leur pouvoir
d'appréciation, ce qui n'était pas le cas au moment où l'arrêt a été rendu (fin
octobre 2003).
Le tribunal de céans
est compétent pour, cas échéant, constater que les valeurs limites de
l'installation de l'ORNI ne sont plus conformes au principe de prévention
résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE et que cette ordonnance n'est par
conséquent plus conforme à la loi sur laquelle elle se fonde (AC 2003/0078, du
26.
mai 2004, consid. f, p. 9). Ceci impliquerait de constater que les offices
fédéraux compétents ne respectent manifestement pas leurs obligations pour ce
qui est du suivi des connaissances techniques et scientifiques en matière de
téléphonie mobile. Comme cette question a été réexaminée de manière exhaustive
par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 octobre 2003, ceci
impliquerait au surplus de constater que, depuis cette date, les connaissances
ont évolué de manière telle que l'analyse du Tribunal fédéral et les
conclusions qu'il en a tirées s'avéreraient déjà dépassée. Or, tel n'est
manifestement pas le cas.
b) En l'espèce, la
recourante a procédé le 2 juillet 2003 à l'évaluation de la station litigieuse,
comprenant deux mâts de plusieurs antennes de téléphonie mobile. Selon ses
calculs, vérifiés par les ingénieurs du SEVEN, la valeur maximale d'immission
de la station de St-Légier-La Chiésaz est de 0.11 (point no 3 = 0.08 et point
no 8 = 0.11), soit à peine 11% de la valeur limite d'immission. Les normes en
vigueur sont donc respectées. Par ailleurs, le SEVEN a exigé qu'il soit signalé
clairement dans les combles du bâtiment des antennes que l'installation émette
un rayonnement non ionisant et qu'il ne faut pas séjourner auprès de cette
source.
Les valeurs limites de
l'installation sont plus sévères que les valeurs limites d'immissions. Ces
limitations dites préventives des émissions sont définies à l'annexe I ORNI
(art. 4 al. 1 ORNI) et ne doivent pas être dépassées dans les lieux à
utilisation sensible (habitation, bureaux, écoles, …) définies à l'art. 3 al. 3
ORNI (chiffre 65 de l'annexe I ORNI). Les antennes en cause émettent dans une gamme
de fréquence allant de 900 à 2100 MHz. Conformément au chiffre 64 de l'annexe I
ORNI, la valeur limite de l'installation pour la valeur effective de
l'intensité du champ électrique est dès lors 5.0 V/m.
Selon les calculs
effectués, vérifiés par les ingénieurs du SEVEN, les valeurs déterminées pour
les lieux à utilisation sensible des bâtiments les plus exposés arrivent à un
maximum de 4.96 V/m (point no 1 = 4.96 V/m, point no 2 = 4,63 V/m, point no 4 =
4.7
V/m, point no 5 = 2.57 V/m, point no 6 = 4.21 V/m, point no 7 = 2.47 V/m et
point no 9 = 2.48 V/m) et sont donc inférieures aux limites légales. Le projet
respecte ainsi les normes les plus sévères; ni les opposants ni la commune
n'ont de crainte à nourrir au sujet de ces antennes. Ce d'autant que dans son
préavis, le SEVEN oblige l'opérateur à faire procéder, à ses frais, à des
mesures de contrôle lors de la mise en exploitation, lesquelles seront
transmises au SEVEN pour vérification. Si d'aventure ces mesures indiquaient
que les valeurs limites sont dépassées, l'opérateur serait alors obligé
d'adapter son installation et, si nécessaire, le SEVEN fixerait une nouvelle
puissance d'émission maximale autorisée.
Par ailleurs, le SEVEN
a d'ores et déjà précisé qu'en cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation
sensible, en accord avec les règlements sur l'aménagement du territoire en
vigueur au moment de la date du permis de construire de l'installation
litigieuse, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation, afin
de respecter les valeurs limites imposées par l'ORNI. En conséquence, le projet
litigieux se révèle en tous points conforme à la législation en vigueur.
5.
Les opposants font valoir des obstacles au projet
litigieux relevant de la police des constructions. Selon eux, l’analyse des
plans du projet et du RPE démontrerait que le bâtiment (n° ECA 700) sis sur la
parcelle n° 1'079 du cadastre communal se trouverait en situation non
réglementaire. Dès lors que le projet ne répondrait pas aux exigences posées
par la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après: LATC), tout à la fois parce qu’il aggraverait
l’atteinte à la réglementation et qu’il impliquerait des inconvénients pour le
voisinage.
a) L'art. 80 prévoit
que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées
en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à
l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
Exclusivement
applicable à l’intérieur des zones à bâtir, l’article 80 LATC régit le statut
des bâtiments conformes aux normes en vigueur au moment de leur édification,
mais que l’entrée en force de dispositions nouvelles a rendu, après coup, non
réglementaires (Raymond Didisheim : Le statut des ouvrages non réglementaires
en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 page
389.
et ss, spécialement page 390).
b) En l’espèce, les opposants qui
fondent leurs argumentations sur l’article 80 LATC ne peuvent être suivi. Ils
ne démontrent, ni ne soutiennent, qu’un changement de la réglementation aurait
rendu le bâtiment n° ECA 700 non conforme aux règles de la zone à bâtir. Dès
lors, l’article 80 LATC n’est pas applicable au présent cas et l’argument
soulevé doit être écarté.
6.
La recourante écrit que
son projet serait l’exemple d’une parfaite intégration architecturale dans la
toiture d'un immeuble; les équipements de téléphonie mobile seraient installés
sous le toit de la villa. Une partie de l’installation prendrait place dans une
fausse lucarne. Les antennes seraient dissimulées par de fausses cheminées de
telle sorte qu’aucune partie de l’installation ne serait visible.
a)
L’article 63 RPE, relatif aux superstructures, prévoit que tout élément
émergeant de la toiture tel que cheminées, cages d’escaliers ou ascenseur, est
soumis à l’autorisation de la Municipalité (al. 1). Celle-ci peut exiger
l’installation d’antennes collectives de radio et télévision, et que les
antennes particulières ne soient pas trop visibles (al. 2).
b) Il convient
d’examiner si les fausses lucarnes prévues par la recourante peuvent être
assimilées à des superstructures au sens de l’article 63 RPE. Les lucarnes
sont, faute de dispositions expresses du règlement communal, de petites
fenêtres pratiquées dans le toit d’un bâtiment pour donner du jour à l’espace
qui est sous les combles (RDAF 1999 I page 118). Dans le cas présent, les
éléments de camouflage prévus par la recourante ne sont pas des lucarnes
puisqu’ils ne servent pas à l’éclairage. Ce sont, au contraire, des superstructures
qui tombent sous le coup de l’article 63 RPE. Le même raisonnement est valable,
mutatis mutandis, pour les fausses cheminées.
Ces superstructures
ont pour seule fonction le camouflage des installations de la recourante.
L’article 63 RPE qui pose comme condition que les antennes particulières ne
soient « pas trop visibles » est donc respecté à la lettre.
7.
Il ressort des
considérations qui précèdent que le projet litigieux respecte les règles
applicables en matière de téléphonie mobile. Rien ne s’oppose à l’exploitation
de l’installation prévue par la recourante. Le recours doit être admis et la
décision du 13 août 2003 de la municipalité intimée annulée.
En principe, les frais
et dépens sont supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1
LJPA). Toutefois, lorsque l’équité l’exige, le tribunal peut répartir les frais
entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais
à la charge de l’Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
En l’espèce, si le
tribunal de céans avait eu à connaître de la présente affaire au jour où la
municipalité intimée a rendu sa décision, soit le 13 août 2003, le recours
aurait probablement dû être rejeté: l’installation litigieuse a été mise en
conformité avec les normes légales le 13 février 2004, moment où la recourante
a produit des plans sur lesquels figurent un maillage de protection qui a
pour effet une atténuation d’au moins 10 décibels pouvant être pris en
compte dans les calculs LSI (RLI). En ne prenant pas cette précaution d’entrée
de cause, la recourante a provoqué la décision entreprise et se trouve à
l’origine de la présente procédure. Aussi, l’équité exige-t-elle qu’un
émolument de justice soit mis à la charge de la recourante, à qui il ne sera
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II.
La décision de la Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz du 13 août 2003 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de TDC SUISSE SA.
IV.
TDC SUISSE SA payera 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens à Bruno Berlani, Claire-Lise De Donno, Arthur Gimmi, Sonia
Grandchamp, Jacques et Uta Matthey, Romolo Paganelli, Ursula Schönenberg, Pierre
Vogel, Bernard Cosendey et Frédéric Vögeli.
V.
Il n’est pas alloué de dépens à la Commune de
St-Légier-La Chiésaz.
Lausanne, le 27 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)