Lexipedia

Décision

AC.2003.0188

CDAP - Vaud: AC.2003.0188

7 décembre 2004Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pasche Promotions SA est propriétaire

des parcelles 1011 et 1012 du cadastre de la commune de Vevey depuis le 16

avril 2003. Ces deux parcelles, qui sont régies par un "Règlement spécial

concernant les constructions nouvelles à édifier dans les quartiers de Pomey et

de Chaponneires" approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1961 (ci après:

le règlement spécial) constituent une vaste propriété d’une surface totale de

5'196 m2. La parcelle 1012

supporte une maison de maître de cinq étages construite en 1908, typique de

l'architecture Heimatstil, ainsi que deux petits bâtiments annexes (bâtiments

AI 1151 et 1152). En même temps que la construction de la maison de maître un

parc a été aménagé comprenant un massif boisé de plus de 1000 m2 constitué

essentiellement d'une plantation dense de pins noirs ainsi que de quelques

feuillus isolés (chênes, tilleuls). Le reste de la propriété comprend deux

prairies agrémentées de massifs ornementaux et de divers aménagements

(pigeonnier, pergola, murets en pierre, bancs, fontaines, cheminements

piétonniers en dalle). Les parcelles 1011 et 1012, qui se situent dans un

secteur largement bâti de la Commune de Vevey, sont comprises entre le chemin

de Pomey au nord et la route de Blonay au sud. A l’ouest et à l’est se trouvent

des parcelles bâties. Il en va de même au nord, au-delà du chemin de Pomey et

au sud, au-delà de la route de Blonay.

B.

Les enfants de Jean-Louis Merz,

précédents propriétaires des parcelles 1011 et 1012, ont mis à l’enquête

publique du 18 mars au 7 avril 2003 la transformation de la maison de maître ainsi

que la construction de deux immeubles résidentiels, d’un parking souterrain de

28 places et d’un chemin d’accès sur la parcelle voisine No 1011 du cadastre

communal. Le projet prévoit la création de trois appartements (un 4 pièces et

deux 6 pièces) dans la maison existante, de cinq appartements dans un des

nouveaux bâtiments (deux trois pièces, deux cinq pièces et un six pièces) et de

six appartements dans l'autre (six quatre pièces). Il implique la suppression

de plusieurs dizaines d'arbres.

Le projet a fait l’objet de deux

oppositions collectives émanant d’habitants du quartier, d’une opposition du

parti "Les verts" région veveysanne et de quelques interventions. Le

11 avril 2003, une rencontre a eu lieu sur place en présence de représentants

du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de

la faune et de la nature (ci-après : la Conservation de la nature), de la

municipalité et des constructeurs. A cette occasion, il a été convenu qu’un

mandat serait confié à un paysagiste afin de revoir le traitement des

aménagements extérieurs, de réaliser un plan d’arborisation pour les nouvelles plantations

et d’établir une description des futurs jardins et leur entretien. L’architecte

paysagiste José Lardet, mandaté à cet effet, a remis son rapport le 22 mai 2003

(ci après: rapport Lardet). Ce dernier propose, en substance, la suppression

des arbres situés sur l’emprise des nouvelles constructions et la conservation

des arbres existant au sud-ouest, au sud-est et au nord-est de la propriété. Le

rapport Lardet prévoit également la reconstitution d’un patrimoine végétal avec

l’établissement de divers emplacements de repos et de jeux, la privation de

divers espaces ainsi que la récupération et la remise en œuvre de

« vieilles pierres » (bassins, dalles, éléments de bordures et

d’escaliers, etc.). Il prévoit enfin la suppression de quatre pins noirs situés

en limite est de la parcelle 1012 pour des raisons de sécurité.

En date du 4 juin 2003, la

centrale des autorisations "CAMAC" a émis une synthèse, annulant une

synthèse précédente du 24 mars 2003, comprenant un préavis négatif de la

Conservation de la nature et l'indication selon laquelle le Service des

bâtiments, monuments et archéologie, Section monuments et sites (ci après: Les

Monuments historiques) n'avait pas de remarque à formuler. Le préavis de la

Conservation de la nature se réfère à la réunion du 11 avril 2003 et précise

que le projet devra faire l'objet d'une enquête complémentaire après avoir été

revu par le paysagiste mandaté.

C.

La redéfinition des aménagements

extérieurs, y compris une analyse du patrimoine boisé, résultant du rapport Lardet

et une diminution de l’emprise du parking souterrain ont fait l’objet d’une

enquête publique complémentaire du 13 juin au 3 juillet 2003. Cette

enquête complémentaire a suscité une nouvelle opposition collective ainsi

qu’une opposition du parti "Les Verts" et une intervention.

En date du 27 juillet 2003, la

centrale des autorisations "CAMAC" a émis une nouvelle synthèse

comprenant un préavis favorable de la Conservation de la nature. Dans une

décision du 18 août 2003, la Municipalité de Vevey (ci-après : la

municipalité) a levé toutes les oppositions et délivré le permis de construire.

Salvatore Masconi, Gérard Stettler, Anne-Marie et Jesus Rodriguez, Eric Milani,

Florian Desclouds et Hélène Landau se sont pourvus contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 8 septembre 2003 en concluant à l’annulation de la

décision municipale du 18 août 2003 ainsi que des "autorisations et

dérogations y relatives". La municipalité a déposé sa réponse le 9 octobre

2003 en concluant au rejet du recours. Le Service de l’environnement et de

l’énergie (ci après: SEVEN), le Service des forêts, de la faune et de la nature

(ci après: SFFN) et les Monuments historiques ont déposé des observations. La

constructrice Pasche Promotions SA a déposé des déterminations le

10 octobre 2003. Par la suite, les parties ont eu l’occasion de déposer

des observations complémentaires.

D. Après avoir interpellé les

parties à ce sujet, le juge instructeur a, en date du 12 mars 2004, invité

le SFFN à effectuer une constatation formelle de la nature forestière des

parcelles litigieuses en application de l’art. 10 de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts (ci-après : LFo). Dans une décision du

25 juin 2004, le Département de la sécurité et de l’environnement a constaté

que la parcelle 1011 n’était pas soumise au régime forestier. Helvetia Nostra

s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12

juillet 2004 en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu’une

surface de 1'886 m2, correspondant aux parties ouest et sud de la parcelle 1011

selon relevé établi par le bureau de géomètres Richard et Cardinaux le 10 juin

2004, constitue une forêt au sens de l’art. 2 LFo. Salvatore Masconi, Gérard

Stettler, Anne-Marie et Jesus Rodriguez, Eric Milani, Florian Desclouds et

Hélène Landau se sont également pourvus contre cette décision le 12 juillet

2004, par l’intermédiaire du même avocat et en prenant les mêmes conclusions.

Le chef Département de la sécurité et de l’environnement a déposé sa réponse le

14 septembre 2004, par l’intermédiaire du SFFN.

E. Le Tribunal administratif a

tenu audience le 1er juillet 2004 en présence des recourants, d'une représentante

de la municipalité, assistée de son conseil, d’un représentant de la

constructrice, assisté de son conseil et de représentants du SSFN, du SEVEN et

des Monuments historiques. A cette occasion, il a été procédé à une vision

locale.

Considérants

1.

Le litige porte essentiellement sur la

nature forestière du peuplement d’arbres sis sur la parcelle 1011. Les

recourants admettent qu’une partie de ce peuplement correspond à un parc et ne

constitue par conséquent pas une forêt au sens de l’art. 2 LFo. Ils soutiennent

en revanche que constitue une forêt le solde du peuplement composé en grande

partie de pins noirs, qui s’étend sur une surface de 1'886 m2 au nord-ouest, à

l’ouest et au sud de la parcelle, à proximité de la limite de propriété. Les

recourants soutiennent par conséquent que c’est à tort que le département de la

sécurité et de l'environnement a nié le caractère de forêt de cette partie du

massif dans sa décision de constatation de nature forestière du 25 juin 2004.

Ils prétendent en outre que le permis de construire n’aurait pas dû être

délivré par la municipalité, dès lors que le projet litigieux impliquerait un

défrichement au sens de l’art. 5 LFo, les conditions permettant d’obtenir, à

titre exceptionnel, une autorisation de défrichement en application de l’alinéa

2.

de cette disposition n’étant pas remplie selon eux.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 1er

LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes

forestiers à même d’exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions

protectrices, économiques ou sociales). L’origine du peuplement, son mode

d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L’art.

2.

al. 2 LFo assimile aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les

surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier et les biens-fonds

faisant l’objet d’une obligation de reboiser. Ne sont en revanche pas

considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies,

les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres

réalisées en terrain ouvert en vue d’une exploitation à court terme ainsi que

les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages

(art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons

peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimum que doit avoir un

peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la

surface minimale que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme

forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables

(art. 2 al. 4 LFo ; v. ATF 124 II 85 ss, cons. 3a).

Au terme de l’art. 1er

de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1992 sur les forêts

(OFo), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée

soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes :

-

Surface comprenant une lisière

appropriée : 200 à 800 m2.

-

Largeur comprenant une lisière

appropriée : 10 à 12 m.

-

Age du peuplement sur une surface

conquise par la forêt : 10 à 20 ans.

L’art. 1er al. 2 OFo précise que

si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface,

de sa largeur ou de son âge. Aux termes de l’art. 2 de la loi forestière cantonale

du 19 juin 1996, sont considérés comme forêt au sens de la législation fédérale :

-

les surfaces boisées de 800 m2 et

plus ;

-

les cordons boisés de 10 m2 de

largeur et plus ;

-

les surfaces conquises par un

peuplement depuis plus de 20 ans ;

-

les rives et berges boisées des cours

d’eau non corrigés ;

-

les rideaux-abris.

En l’espèce, le peuplement

litigieux a une surface de 1'886 m2 et il comprend des arbres âgés de plus de

cinquante ans. Il répond par conséquent aux critères quantitatifs fixés par la

législation fédérale et cantonale. En outre, il n’est pas contesté qu’il est

composé en majorité d’essences considérées comme forestières et que le sous-sol

présente les caractéristiques d’un sous-sol forestier (v. décision de

constatation de nature forestière du Département de la sécurité et de

l’environnement du 25 juin 2004 p. 3).

b) aa) Aux articles 2 al.2 et 3

LFO, le législateur fédéral énumère diverses formes de peuplements qui tombent

sous le concept juridique de forêt (al.2), respectivement en sont exclus

(al.3). C’est afin de délimiter ce concept que l’alinéa 3 énumère certains

boisements aux fonctions particulières. Parmi ces formes de peuplements

particulières, non soumises au régime forestier, on compte notamment les

jardins, les espaces verts et les parcs. La mise en place d'un peuplement de ce

type implique toujours une intervention volontaire en vue de le configurer ou

tout au moins la volonté de tolérer un peuplement, qui se développe en vue de

poursuivre des objectifs déterminés et avec un certains lien par rapport aux

environs (cf. ATF 124 II 85 et ss. cons. 4d et référence au message relatif à

la loi fédérale sur les forêts). Une telle exigence existe pour les parcs, les

jardins et les espaces verts. Selon le type de boisement existant, les éléments

de configuration et le but poursuivi, c’est l’aspect de jardin, de parc ou

d’espace vert qui l’emportera. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

passage entre chacun de ces types est progressif, et il n’est pas possible de

délimiter clairement ces concepts les uns par rapport aux autres ; ils se

superposent. Ce qui compte, c’est que ces trois formes de présentation de

peuplement sont appréhendées ensemble et que le législateur exprime ainsi le

fait qu’elles présentent des caractéristiques communes. Elles ont en particulier

toutes le caractère d’ «équipement», ce que, contrairement aux versions

française et italienne de l’art. 2 al.3 LFO, la version allemande souligne

expressément en utilisant le terme « Anlage » (cf. ATF 124 II précité).

S’agissant des caractéristiques liées à cet aspect « équipement » (Anlage),

on ne peut avoir les mêmes exigences pour les trois types de plantations

(jardin, parc et espace vert). Cependant, elles doivent en permanence être

objectivement reconnaissables. Pour ce qui est des espaces verts, le Tribunal

fédéral a eu l’occasion de préciser que l’élément de volonté peut déjà être

considéré comme présent lorsque le propriétaire d’un bien-fonds tolère

consciemment la croissance d’une forêt qui survient naturellement, à savoir

l’intègre dans la planification de son terrain. On n'est en revanche pas en

présence d’un espace vert si un terrain réservé à la construction n’est tout

simplement pas entretenu et que cet abandon permet l’apparition d’arbres

forestiers (ATF 124 II précité). Dans sa configuration, un espace vert doit

présenter un lien avec les environs, en ce sens qu’il doit valoriser

volontairement le secteur concerné (par exemple en subdivisant le paysage ou en

cachant des constructions, des installations ou des parties de paysage dont

l’apparence est désavantageuse). L’espace vert doit correspondre à un certain

concept d’aménagement et poursuivre des buts d’embellissement, le cas échéant

de délassement. La notion d’espace vert doit ainsi rester limitée à des

peuplements qui se sont développés de manière contrôlée et avec un objectif

précis dans leur configuration. Un espace vert doit au surplus remplir une

fonction déterminée et objectivement reconnaissable. A propos des fonctions

possibles, le message du Conseil fédéral relatif à la loi sur les forêts

mentionne pour les espaces verts les « plantations d’arbres destinés à

masquer des constructions, les peuplements temporaires plantés sur des

décharges, les plantations aménagées sur des terrains industriels de réserve ou

les aménagements dans les zones urbanisées ou autres ». Cette énumération

n’étant pas exhaustive.

bb) Les recourants ne contestent

pas qu’une partie des plantations sises sur la propriété correspond à des massifs

ornementaux et constitue un parc, non soumis au régime forestier. Pour ce qui

est du solde du peuplement, à savoir essentiellement le massif de pins noirs

sis au nord ouest de la parcelle et se prolongeant à l'ouest puis au sud de la

parcelle, personne ne conteste qu'il a été volontairement planté par les

précédents propriétaires. On ne se trouve par conséquent pas dans l’hypothèse

dans laquelle l’absence d’entretien d’une parcelle aurait permis l’apparition

d’arbres forestiers, ceci sans que cela corresponde à la volonté des propriétaires.

Il apparaît au surplus que les plantations ont été effectuées dans un but

précis, à savoir séparer la parcelle des propriétés environnantes et de la

route. Tout indique par conséquent que l’on est en présence d’une volonté de

cloisonner la propriété par rapport à l’extérieur, le massif litigieux faisant

office de clôture.

Vu ce qui précède, la condition

posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, pour être

qualifié d’espace vert, un peuplement doit remplir une fonction déterminée et

objectivement reconnaissable est remplie en l’espèce. Est également remplie la

condition selon laquelle la notion d’espace vert doit rester limitée à des

peuplements qui se sont développés de manière contrôlée et avec un objectif

précis dans leur configuration. Le fait que le peuplement litigieux ait

souffert d’un manque d’entretien ne saurait remettre en question cette

appréciation. On relève à cet égard que le concept à l’origine de la plantation

et sa fonction demeurent encore clairement lisibles dans la propriété, ce que

le tribunal a notamment pu constater lors de la vision locale.

cc) Il résulte de ce qui précède

que le massif litigieux constitue pour partie un parc et pour partie un espace

vert. En application de l’art. 2 al.3 Lfo, ce massif ne saurait par conséquent

être considéré comme une forêt au sens de la législation fédérale. Les griefs

formés à cet égard par les recourants contre la décision de constatation de

nature forestière du 25 juin 2004 doivent par conséquent être écartés et cette

décision confirmée. Dès lors qu'on n'est pas en présence d'une forêt, le grief

relatif à la nécessité de requérir une autorisation de défrichement figurant

dans le recours formé contre la décision municipale doit également être écarté.

c) Pour être complet, on

examinera encore ci-après si le massif litigieux remplit une fonction

forestière, à savoir une fonction protectrice, économique ou sociale. En effet,

mis à part le respect des critères quantitatifs, pour être qualifié de forêt,

un peuplement doit également être à même de remplir les fonctions de la forêt

(sociales, protectrices, etc.) (cf. Arrêt non publié du Tribunal fédéral du 20

mars 2002 cité in ASPAN "aménagement du territoire et protection de

l'environnement: la jurisprudence du Tribunal fédéral répertoriée en 2002").

aa) Pour ce qui est des

fonctions susceptibles d'entrer en considération, on relève en premier lieu que

le massif litigieux ne remplit ni fonction protectrice (à savoir protection de

la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles

telles que les avalanches, glissements de terrains, érosions et chutes de

pierre, cf. Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988, feuille fédérale 1988

III p. 172), ni fonction économique.

bb) On parle de fonction sociale lorsque

par sa situation, sa structure, son peuplement et son aménagement, une forêt

sert de zone de délassement à la population, lorsque par sa forme, elle modèle

le paysage, lorsqu’elle protège contre des nuisances telles que le bruit ou les

immissions, qu’elle assure des réserves d’eau de quantité ou de qualité

suffisante ou encore qu’elle offre à la faune et à la flore un habitat

irremplaçable (cf. FF 1988 III p. 172).

aaa) Dans le cas d’espèce, le

peuplement n’a pas d’intérêt paysager particulier puisque, ainsi que cela

ressort notamment de la vision locale, on est essentiellement en présence d’une

« clôture » végétale visant à isoler la parcelle des propriétés

environnantes et de la route. On note à cet égard que, si l’on avait voulu

privilégier les fonctions paysagères au moment de la plantation, on aurait

probablement choisi d’autres types d’essence que les pins noirs et conçu l’aménagement

différemment. On relève également, sur un plan morphologique, que le peuplement

litigieux ne se situe pas sur un point haut, le massif ne constituant par

conséquent pas un élément marquant sur le plan paysager, au contraire d'autres

peuplements sis dans les environs. Finalement, on constate que l’élément qui

présente le plus grand intérêt sur le plan paysager est la partie

« parc » de la propriété, partie dont personne ne conteste qu'elle

n’est pas soumise au régime forestier.

bbb) S’agissant de l’intérêt

biologique du massif, il y a lieu d’examiner si l’on se trouve en présence d’un

biotope au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN), dont on rappelle le contenu

des alinéas 1, 1bis et 1ter :

"La disparition d'espèces animales et

végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital

suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.

Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes

de protection de l'agriculture et de la sylviculture."

"Il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses."

"Si, tous intérêts pris en compte, il

est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de

protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat."

Il ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral que les exigences de l'art. 18 LPN ne s'appliquent pas à tout

milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des

conditions d'habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se

réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à un espace vital

suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction, donc "digne de

protection" (v. ATF 121 II 161, cons. 2a/bb; 116 Ib 203, cons. 4b).

Des prescriptions spéciales sont arrêtées pour les biotopes d'importance

nationale (art. 18a LPN); en outre, les cantons doivent également veiller à la

protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art.

18b LPN). Il appartient à ces derniers de désigner les espaces vitaux

suffisamment étendus dignes de protection, après pesée de tous les intérêts en

jeu, puis d'ordonner les mesures de protection à prendre (art. 14 al. 3 à 7

OPN, dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2000); ils disposent pour

cette tâche d'une marge d'appréciation étendue en raison du caractère pour le

moins indéterminé de la notion "d'espace vital suffisamment

étendu", par surcroît "digne de protection" (v. FF

1985.

II 1449, not. 1469; cf. ATF 118 Ib 485, cons. 3a).

La question de savoir si l'on se

trouve en présence d'un tel biotope se résout à l'aide des critères énumérés à

l'article 14 al. 3 OPN (cf. Peter M. Keller/ Jean-Baptiste Zufferey/ Karl

Ludwig Fahrländer/ Hans Maurer, Commentaire de la LPN, Zurich 1997, n° 17 ad

art. 18b). Selon cet alinéa, les biotopes sont désignés pour être dignes de

protection sur la base, soit de l'annexe 1 de l'OPN (liste des espèces

indicatrices des milieux naturels; lit. a), des espèces de la flore et de la

faune protégées en vertu de l'art. 20 (lit. b), des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche (lit. c), des listes rouges

publiées ou reconnues par l'OFEFP (espèces végétales et animales rares et

menacées; lit. d), ou d'autres critères, tels que les exigences des espèces

migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (lit. e),

voire encore selon les listes que les cantons ont adaptées aux spécificités

régionales (al. 4). Même si les cantons n'ont pas délimité à l'avance des zones

à considérer comme biotopes d'importance régionale ou locale, c'est à

l'occasion de l'octroi d'autorisations particulières, notamment en matière de

construction, que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés,

en effectuant une pesée des intérêts en présence (cf.

Keller/Zufferey/Fahrländer, op. cit., n. 22 ad art. 18; v. en outre ATF 118 Ib

485, où le Tribunal fédéral a considéré qu'un plan de quartier empiétait sur un

biotope abritant le martin-pêcheur). L'espace vital à déterminer ne comprend

pas seulement la surface nécessaire à la survie de l'espèce en cause mais

également des "zones-tampon suffisantes du point de vue

écologique", au sens de l'art. 14 al. 2 let. d OPN (Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer,

op. cit., n. 18 ad art. 18b). Aussi bien en vue de la délimitation du biotope

que des mesures de protection à prendre, l'autorité doit procéder à la pesée

des intérêts publics et privés qui s'opposent. Les mesures de protection des

espèces dont la survie est menacée doivent être d'autant plus sévères que les

espèces en question sont rares (v. ATF 118 Ib, déjà cité; 114 Ib 272, cons.

4a). Ainsi, il a été jugé qu'une haie vive de thuyas dans une agglomération

urbaine ne constituait pas nécessairement un biotope digne de protection (ATF

121, déjà cité; dans le cas traité par cet arrêt, la réponse a finalement été

négative).

Il ressort en outre de l'art. 14

al. 6 OPN que des autorisations pour des atteintes d'ordre technique, qui

peuvent entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection, ne peuvent

être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle

correspond à un intérêt prépondérant; l'auteur ou le responsable d'une atteinte

est alors tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. Le Tribunal

fédéral a du reste rappelé sur ce point que la mise sous protection de biotopes

conduit régulièrement à des atteintes à la propriété privée; ces dernières ne

sont toutefois admissibles que si elles sont d'intérêt public et respectent le

principe de la proportionnalité (v. ATF 118 Ib, déjà cité, cons. 3b).

Pour le Tribunal fédéral, la

résolution du conflit d'intérêts qui en résulte présuppose que les

préoccupations parfois contradictoires dont fait l'objet l'aménagement du

territoire soient reconnues suffisamment tôt. Cette coordination doit être

assurée principalement par les plans directeurs que doivent établir les cantons

(art. 6 et 8 LAT). C'est dans les plans d'affectation conformes à ces plans

directeurs que doivent être trouvées les solutions adaptées aux biotopes dignes

de protection, principalement par la fixation de zones à protéger au sens de

l'art. 17 LAT ou par d'autres mesures du droit cantonal (art. 17 al. 2 LAT). La

protection des biotopes imposée par le droit fédéral doit ainsi, selon le

Tribunal fédéral, s'accomplir dans le cadre du processus de planification prévu

par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ibid., cons. 3c; v. en

outre ATF du 19 novembre 1999, publié in DEP 2000, 369). Dans cette optique,

l'art. 14 al. 5 OPN impose aux cantons de prévoir "une procédure de

constatation appropriée" pour prévenir, notamment, toute détérioration

de biotopes dignes de protection; en d'autres termes, la mise en oeuvre de

cette protection peut intervenir par l'établissement d'un inventaire ou par une

procédure de classement (v. Keller et al., op. cit., n. 11 ad 18b). On l'a vu,

cette constatation peut cependant également intervenir à l'occasion de la

procédure d'autorisation de construire.

Dans le cas d'espèce, le Département

de la sécurité et de l’environnement relève dans la décision de constatation de

nature forestière du 25 juin 2004 que l’on est en présence d’un sol plutôt stérile

en raison d'une plantation trop serrée et, par conséquent, du manque de lumière

arrivant au sol. Il résulte en outre de cette décision que, si l’on se fonde

sur la liste des espèces animales menacées d’extinction du Canton de Vaud

établie par le Conservation de la faune - liste articulée autour des habitats

principaux des espèces les plus menacées (forêts et milieux montagneux ;

zones agricoles ; domaines aquatiques et humides) - le milieu

concerné ne répond pas aux critères indiquant que les espèces les plus menacées

pourraient y trouver refuge. La décision de constatation de nature forestière

constate à cet égard que les arbres sont encore trop jeunes pour permettre le

développement d’insectes menacés d'extinction vivant dans les vieux arbres (par

exemple le Grand Capricorne ou le Lucane cerf-volant) ou encore qu’ils ne

comportent pas de cavité (excepté un arbre) permettant la nidification

d’oiseaux cavernicoles rares (par exemple la Chouette chevêche).

En se basant plus

particulièrement sur l'avis de son assesseur spécialisé, le Tribunal n'a pas de

raison de remettre en cause les éléments mis en évidence dans la décision de

constatation de nature forestière en ce qui concerne l'existence d'éventuels

biotopes dignes de protection. Par ailleurs, les recourants n’ont pas apporté

d’éléments qui justifieraient de s’écarter des constatations faites à cet

égard, ceci quand bien même l’ingénieur forestier mandaté par les recourants a

mis en évidence lors de la visite des lieux la présence de plusieurs orchidées

(Céphalantère blanche) qui, selon lui, seraient caractéristiques des biotopes

séchards. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que l’analyse effectuée par

le département compétent est correcte et que l’on n’est par conséquent pas en

présence d’un biotope méritant protection au sens des art. 18 LPN et 14 OPN. Aux

considérations figurant dans la décision du département, on peut ajouter le

fait que les plantations concernées ne sont pas associées à des éléments qui, tel

un cours d’eau, seraient susceptibles de renforcer leur importance biologique.

On constate ainsi que ces plantations ne font pas partie d’un réseau écologique

et n'ont pas de fonction d’échange au niveau de la faune. Ces caractéristiques

résultent notamment du fait que, comme on l'a vu ci-dessus, les plantations ont

été effectuées dans l'optique de cloisonner la propriété et non pas en vue de

créer un milieu naturel de valeur. On relève encore, en relation avec un des

griefs soulevés par les recourants, que la simple mention du secteur en

question dans l’inventaire des biotopes effectué par le bureau Econat au début des

années 90 n'est pas décisif, cet inventaire n'ayant pas de caractère officiel. Pour

déterminer si l’on se trouve en présence d’un biotope au sens des art. 18 LPN et

14.

OPN, il convient plutôt de se fonder sur des éléments actualisés et mis en

évidence dans le cadre de l’instruction de la cause, notamment lors de la visite

locale. Or, on l’a vu, le tribunal arrive à la conclusion que, en l’espèce, les

éléments naturels de la propriété en cause ne remplissent pas les critères

fixés par les art. 18 LPN et 14 OPN pour être considérés comme un biotope digne

de protection.

ccc) Pour ce qui est des

fonctions sociales susceptibles d’être attribuées au peuplement litigieux, on

relèvera encore que celui-ci, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, ne joue pas de rôle particulier en ce qui concerne la protection

contre le bruit ou la pollution de l’air. Force est en effet de constater que,

à cet égard, l’effet protecteur d’une plantation de ce type est négligeable (v.

s’agissant du bruit, l’expertise Lardet p. 3). Le peuplement litigieux n’est au

surplus manifestement pas en mesure d’exercer une quelconque fonction de

délassement puisque la propriété est entièrement clôturée et est inaccessible

au public. Enfin, personne ne prétend qu'il aurait pour fonction d'assurer des

réserves d'eau de quantité ou de qualité suffisante.

cc) Vu ce qui précède, Il n’est

pas établi que la partie de la plantation qui, selon les recourants, serait

soumise au régime forestier soit à même de remplir l’une ou l’autre des

fonctions dévolues à la forêt. Cette question peut toutefois rester indécise

dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, on se trouve en présence d’un espace

vert qui, en toute hypothèse, n'est pas soumis au régime forestier. On relève

au surplus que la Commune de Vevey dispose d'un plan de classement des arbres

au sens de l'art. 5 let. b de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS), qui ne comprend aucun des arbres

dont l'abattage est prévu. Ce dernier ne soulève par conséquent pas de problème

sous l'angle de la réglementation communale sur la protection des arbres.

2.

En

se fondant sur le fait que la parcelle litigieuse comprendrait selon eux un biotope

au sens de l’art. 18 LPN, les recourants soutiennent que le projet ne serait

pas conforme aux art. 21 et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune).

a) La mise en oeuvre des art. 18

et 18b LPN en droit cantonal n'implique pas nécessairement que des dispositions

spécifiques d'application soient adoptées pour satisfaire aux exigences du

droit fédéral: les cantons peuvent en effet utiliser les procédures dont ils

disposent déjà (v. ATF 116 Ib 203, déjà cité, spéc. p. 212 et 215). Le droit

vaudois contient à cet égard diverses dispositions. Ainsi, les articles 21 et

22.

LFaune prévoient ce qui suit:

"Art. 21

Le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux

diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant

de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones

marécageuses et roselières.

Il encourage également la création de

biotopes."

Art. 22

Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale

doit faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de la faune qui fixe

dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre."

Cette dernière disposition est

par ailleurs complétée par l'art. 6 du règlement d'application du 11 juin 1993

de la LFaune, à teneur duquel:

"L'autorisation prévue à l'article 22 de

la loi est nécessaire, notamment, pour toute modification, réduction importante

ou suppression d'un des milieux mentionnés à l'article 21 de la loi ainsi que

pour toute atteinte à des prés maigres ou humides.

Les travaux d'entretien tels qu'élagage, fauche

ou recépage ne sont pas soumis à autorisation. Pour le recépage des haies, un

délai de 10 à 15 ans doit être respecté entre deux recépages. Ces travaux

d'entretien ne doivent pas porter atteinte au milieu.

Une autorisation est également nécessaire en

cas de réfection ou de démolition de constructions utilisées comme refuge ou

lieu de nidification par la faune.

(...)"

Ces dispositions constituent,

partiellement à tout le moins, des normes d'exécution des articles 18 ss LPN

(ATF 121, déjà cité, cons. 2a/cc); le champ d'application de l'art. 22 LFaune

paraît cependant plus étendu que celui de l'art. 18b LPN. Le droit cantonal

comporte d'autres instruments, tels l'inventaire et la procédure de classement

prévus dans la LPNMS; le Tribunal fédéral y faisait d'ailleurs référence dans

son ATF 116 1b 215, en indiquant qu'il s'agissait-là de mesures susceptibles de

mettre en oeuvre les règles de la LPN.

b) En l’espèce, on a vu que les

éléments naturels de la propriété sur laquelle le projet doit s’implanter ne

répondent pas aux critères fixés dans la législation fédérale pour être

considérés comme un biotope digne de protection au sens des art. 18 et ss. LPN

et 14 OPN. Le tribunal a notamment constaté que l’appréciation faite à cet

égard par le département compétent ne prête flanc à la critique. Partant, le

grief relatif à la violation des art. 21 et 22 LFaune doit être écarté. Dès

lors que la question de l'existence d'un biotope a pu être soulevée par les

recourants devant le tribunal de céans, la question de savoir si les décisions

litigieuses auraient dû être communiquées aux associations pour leur permettre

d'exercer le recours prévu par les art. 12 et 12a LPN peut au surplus demeurer

indécise.

3.

Les

recourants soutiennent que la Commune de Vevey ne disposerait pas d’un plan

d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT) et qu’il manque par conséquent une planification du territoire

qui permette d’appliquer les principes régissant l’aménagement au sens de

l’art. 3 LAT . Les recourants invoquent plus particulièrement à cet égard

l’art. 3 al.2 let. d LAT, qui prévoit que le paysage doit être préservé et

qu’il convient notamment de conserver les sites naturels et les territoires

servant au délassement.

a) En application de l’art. 22

quater de l’ancienne Constitution fédérale, la Confédération était invitée à

édicter par voie législative des principes applicables aux plans d’aménagement que

les cantons étaient appelés à établir en vue d’assurer l’utilisation judicieuse

du sol et une occupation rationnelle du territoire. Ce mandat constitutionnel

exigeait notamment que l’on délimite les terrains à bâtir d’une manière qui

soit compatible avec une utilisation mesurée du sol et un développement

harmonieux des constructions (ATF 112 Ib 396). Le mandat constitutionnel a été

mis en œuvre dans le cadre de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

du 22 juin 1979. Celle-ci prévoit notamment l’élaboration de plans

d’affectation destinés en premier lieu à délimiter les zones à bâtir, les zones

agricoles et les zones à protéger (art. 14). Dans différents arrêts en matière

d’expropriation, le Tribunal fédéral a examiné si les plans d’affectation adoptés

antérieurement à l’entrée en vigueur de la LAT respectaient les exigences de

cette dernière, en examinant plus particulièrement si la planification

existante opérait une délimitation suffisante entre les terrains à bâtir et le

reste du territoire communal (v. ATF 112 Ib 396 précité). A plusieurs reprises,

le Tribunal a constaté que tel n’était pas le cas.

Le territoire de la Commune de

Vevey est régi par un règlement sur les constructions approuvé par le Conseil

d’Etat le 19 décembre 1952. Il a fait l’objet d’amendements également approuvés

par le Conseil d’Etat, en dernier lieu le 31 décembre 1963. A son article 4, le

règlement communal prévoit que le territoire communal est divisé en cinq zones

déterminées par le « plan des zones et des ordres de construction »

annexé. On constate que ces cinq zones sont des zones à bâtir, le plan des

zones ne prévoyant ni zones agricoles au sens de l’art. 16 LAT ni zones à

protéger au sens de l’art. 17 LAT. Se pose ainsi, à première vue, la question

de savoir si le plan des zones de la Commune de Vevey respecte les exigences

constitutionnelles et légales en matière de délimitation entre les zones à

bâtir et les autres zones.

En l'espèce, la question de

savoir si le plan de zones communal est conforme aux exigences de la LAT peut

cependant rester indécise. On constate en effet que les recourants reprochent à

la municipalité de ne pas avoir colloqué la parcelle litigieuse dans une zone

à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Or, cette question peut être examinée sans

qu’il ne soit nécessaire d’examiner si, de manière générale, le règlement

communal est conforme à la LAT.

En soutenant que la parcelle

litigieuse devrait être affectée en zone à protéger, les recourants reprochent

implicitement à la municipalité de ne par avoir fait application de l’art. 77

de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du

4.

décembre 1985 (LATC), qui prévoit que le permis de construire peut être

refusé par la municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme

à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un

quartier ou lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête

publique. Dans les mêmes conditions, le département des infrastructures peut

s’opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu’un

plan cantonal d’affectation ou une zone réservée sont envisagés. L’art. 77 LATC

instaure en quelque sorte une mesure provisionnelle visant à protéger

l’aboutissement du travail de révision d’une planification existante. Les

restrictions résultant de l’application de l’art 77 LATC doivent reposer sur

une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le

principe de proportionnalité pour être compatible avec la garantie de la

propriété (v. art. 26 et 36 Cst.). En ce qui concerne la condition relative à

l’intérêt public, la jurisprudence a précisé que l’intention de réviser le plan

d’affectation en vigueur doit avoir fait l’objet d’un début de concrétisation

et reposer sur des motifs objectifs. Il faut que l’autorité compétente ait

procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en évidence des

problèmes d’affectation et les solutions envisageables pour les résoudre. Sur

le second point, la modification de la planification doit répondre à des

besoins objectifs et se justifier par des circonstances nouvelles qui imposent

la révision du plan d’affectation en application de l’art. 21 LAT. Le pouvoir

d’examen du tribunal pour examiner si les conditions d’application de l’art. 77

LATC sont réunies n’est pas limité à l’arbitraire. En revanche, le tribunal

observe une certaine retenue s’agissant de circonstances locales qui dépendent

de l’appréciation de l’autorité municipale (v. Arrêt TA AC 2003/0256 du 7

septembre 2004 ; arrêt 1996/0128 du 9 octobre 1996). L’art. 77 LATC doit

ainsi être examiné en relation avec l’art. 21 al. 2 LAT, qui prévoit que les

plans d’affectation doivent faire l’objet des adaptations nécessaires lorsque

les circonstances se sont sensiblement modifiées. Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, si les conditions de l’art. 21 al. 2 LAT sont remplies,

ceci peut entraîner pour la municipalité l’obligation de refuser une demande de

permis de construire en application de l’at. 77 LATC (cf. Arrêt TA AC 2003/0256

précité). Tel est notamment le cas si le plan doit être modifié pour répondre

aux nouvelles exigences de la protection de l’environnement, en particulier

lorsque l’adoption ou la révision du plan des mesures OPair implique une

modification du plan d’affectation qui serait apte à réduire les émissions

excessives (ATF 119 Ib 480, cons. 5c, p. 485).

En l’espèce, on constate en

premier lieu que, sur le principe, l’affectation en zone à bâtir de la parcelle

litigieuse ne saurait être remise en cause, dès lors que cette dernière est construite

depuis de nombreuses années et qu’elle se trouve dans un secteur déjà largement

bâti. Cette parcelle répond par conséquent aux critères de l’art. 15 LAT, qui

prévoit l’affectation à la zone à bâtir des terrains propres à la construction

qui sont déjà largement bâtis. Reste à examiner si, comme le soutiennent les

recourants, cette parcelle devrait être affectée en zone à protéger au sens de

l’art. 17 LAT, dont la teneur est la suivante :

« Les zones à protéger comprennent :

a) les cours d’eau, les lacs et leurs

rives :

b) le paysage d’une beauté

particulière, d’un grand intérêt pour les sciences ;

c) les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels ;

d) les biotopes des animaux et des

plantes dignes d’être protégés.

Au lieu de délimiter des zones à protéger, le

droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates ».

Les recourants soutiennent qu’une

collocation en zone à protéger devrait intervenir en se basant essentiellement

sur le fait que les arbres sis sur la parcelle sont mentionnés dans

l’inventaire des biotopes établis par le bureau Econat et sur le fait que cet

objet est mentionné dans le plan directeur communal au chapitre « Paysages

et sites » parmi les éléments naturels du territoire communal. Les

recourants relèvent à cet égard que, à ce chapitre, le plan directeur communal

mentionne sous "but général" la préservation et la mise en valeur des

sites naturels et construits structurant le paysage veveysan et sous "objectifs"

le maintien et le renforcement des qualités des sites naturels et des valeurs

paysagères existantes, la préservation et la mise en valeur des sites et points

de vue exceptionnels, la gestion optimale du patrimoine arboré tant public que

privé, ainsi que l’optimisation de l’usage et de la répartition des espaces sur

l’ensemble du territoire (cf. Plan directeur de la Commune de Vevey adopté

par le Conseil communal le 13 novembre 1997, p. 10).

On l’a vu, la végétation sise sur

les parcelles litigieuses ne saurait être considérée comme un biotope au sens

des art. 18 et ss LPN et 14 OPN, ceci provenant notamment du fait que le

secteur concerné n’appartient pas à un des grands réseaux écologiques dont le

maintien s’avère nécessaire. On a vu également que la parcelle, sise sur un

point bas, ne présente pas d’intérêt paysager particulier, qui la distinguerait

d’autres parcelles environnantes, également fortement arborisées. Si l’on tient

compte du fait que les parcelles sont bâties et qu’elles se trouvent dans un

secteur largement bâti, il semble au surplus difficilement concevable que, dans

le cadre d’une modification de la planification existante, celles-ci soient

attribuées à un secteur protégé, non constructible. Compte tenu de ces

différents éléments, on ne saurait reprocher à la municipalité d’avoir abusé de

son pouvoir d'appréciation en renonçant à faire application de l’art. 77 LATC afin

de refuser le permis de construire au motif que la planification du secteur

concerné devrait être modifiée à l'avenir.

Le moyen développé à cet égard

par les recourants doit par conséquent également être écarté.

4.

Les

recourants soutiennent que la maison de maître existante doit être respectée

avec son environnement et font valoir que les constructions prévues vont porter

atteinte à cet environnement. Ils invoquent à cet égard une violation des art.

46.

LPNMS et 45 du règlement communal sur les constructions.

a) La

LPNMS prévoit des mesures de protection générales et spéciales, d’une part, en

ce qui concerne la protection de la nature et des sites (chapitre II), et

d’autre part, pour les monuments historiques et les antiquités (chapitre III).

La protection générale concerne tous les objets qui méritent d’être sauvegardés

par l’intérêt général qu’ils présentent (esthétique, artistique, historique,

archéologique, scientifique ou éducatif) sans que ces objets soient identifiés

ou répertoriés. Lorsqu’un danger menace un tel objet, le département peut

prendre les mesures conservatoires nécessaires (art. 9 et 47 LPNMS), qu’il doit

valider dans un délai de six mois (trois mois pour les monuments historiques)

par l’ouverture d’une enquête publique en vue du classement de l’objet, ce

délai étant prolongeable de six mois (art. 11 et 48 LPNMS). Les mesures de

protection spéciales résident dans l’établissement d’un inventaire des objets

méritant protection (art. 12ss et 49ss LPNMS), qui implique pour le

propriétaire concerné l’obligation d’annoncer les travaux à l’autorité

cantonale; celle-ci peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en

vue du classement dans les trois mois dès l’annonce des travaux (art. 17, 18 et

51.

LPNMS); la procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation cantonaux

est applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54 LPNMS). Un inventaire

des monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d’Etat a été publié

le 16 août 1972 et l’inventaire des monuments historiques est mis régulièrement

à jour sur la base du recensement architectural des constructions établi par le

département en collaboration avec les autorités communales (art. 30 et 31 du

règlement du 22 mars d’application de la loi sur la protection de la nature des

monuments et des sites, ci-après RPNMS). Il n’existe toutefois pas encore un

inventaire cantonal des ensembles construits dignes de protection, qui sont

soumis à la protection générale prévue par les art. 4 et 46 LPNMS (voir art. 26

à 28 RPNMS) (cf. arrêt TA 2002/0128 du 12 mars 2004).

Le Service des bâtiments a établi

une directive concernant le recensement architectural du canton de Vaud

(ci-après : directive du recensement architectural); cette directive précise

les différents critères applicables pour noter les bâtiments dans le cadre des

travaux du recensement. Chaque bâtiment recensé reçoit une note s'échelonnant

de 1 à 7. L'évaluation des bâtiments se fonde notamment sur ses qualités

architecturales, son authenticité, son intégration dans le site, son caractère

et l'importance de sa construction ou de son histoire. Les monuments

d'importance nationale et d'importance régionale reçoivent respectivement les

notes 1 et 2. La note 3 est réservée aux objets intéressants au niveau local.

Le bâtiment qui reçoit la note 3 peut être modifié à condition de ne pas

altérer les qualités qui ont justifié sa note. Un tel bâtiment n'a pas une

valeur justifiant le classement comme monument historique; mais selon la

directive, il "mérite d'être conservé". Toutefois, jusqu'en 1987, un

tel bâtiment a été inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette mesure reste

possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les objets recensés en

note 3 sont ainsi placés sous la protection générale prévue par les art. 46 ss

LPNMS (cf. arrêt TA 2002/0128 précité)

b) La maison de maître a reçu la

note 3 au recensement architectural et elle est ainsi placée sous la protection

générale prévue par l’art. 46 LPNMS, dont la teneur est la suivante :

« Sont protégés conformément à la présente

loi tous les monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de

l’architecture et des antiquités immobilières et mobilières, trouvées dans le

canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif.

Sont également protégés les terrains contenant

ces objets et leurs abords.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère ».

L’art. 45 du règlement communal,

également invoqué par le recourant, a pour sa part la teneur suivante :

«Tout projet de réfection de tout ou de

transformation d’un bâtiment ou d’un monument présentant une valeur historique,

esthétique ou architecturale à sauvegarder, ne sera admis par la municipalité

que si le caractère originel, la forme et le revêtement extérieur du bâtiment

ou du monument sont maintenus, ou, le cas échéant, rétablis.

De même, les constructions et les

transformations projetées aux abords de tels bâtiments ou tels monuments ne

seront autorisées que si elles respectent le caractère de ceux-ci ».

Pour ce qui est du bâtiment existant,

les atteintes liées au projet de transformation sont de minimes importances. On

relève à cet égard que la constructrice devait trouver des solutions

architecturales qui tiennent compte de l’architecture existante, notamment en

ce qui concerne les nouveaux percements. On note également, de manière plus

générale, un souci de la constructrice et des autorités communales et

cantonales de trouver des solutions permettant une intégration judicieuse des

nouvelles constructions dans le site. Ce souci s’est notamment concrétisé par

le recours à une procédure d’appel de projets, qui a permis aux autorités

compétentes d’effectuer un choix, notamment en fonction de critères relatifs à

la préservation du site. Lors de l’audience, la responsable du service de

l’urbanisme de la Commune de Vevey a mentionné à cet égard que des exigences

avaient été fixées dès le départ par la municipalité afin de garantir aussi

bien la préservation du bâtiment existant que du site en général. En se basant

plus particulièrement sur l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal

estime que cette procédure a permis d'apporter une réponse satisfaisante à la problématique

de « site construit » qui était posée. Le projet litigieux tient

ainsi compte du contexte urbanistique, lié notamment à la présence de la maison

de maître existante, à la topographie des lieux et à la végétation se trouvant

sur la parcelle. De manière générale, on relève que le projet litigieux aboutit

à une recomposition du site qui, même si elle diffère de ce qui existait précédemment,

s’avère judicieuse, avec notamment une répartition intéressante entre les

volumes bâtis et les espaces verts.

Vu ce qui précède, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait considérer que le projet

porte atteinte à la maison de maître et à son environnement, en violation des

art. 46 LPNMS et 45 du règlement communal. Pour les mêmes motifs, le grief des

recourants relatif à l’esthétique des maisons projetées doit être écarté. Dès

lors que l’on se trouve en présence d’un projet de qualité et soigné sur le

plan architectural, aussi bien en ce qui concerne l’architecture des nouveaux

bâtiments que de leurs intégrations dans le site et de leur rapport avec la

maison de maître existante, on ne saurait considérer que, en délivrant les

autorisations de construire litigieuses, la municipalité aurait abusé du

pouvoir d’appréciation que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal

administratif reconnaît aux autorités communales dans l’application des

dispositions cantonales et communales relatives à l’esthétique et à

l’intégration des constructions (v. notamment en ce qui concerne l’art. 86

LATC, arrêt AC 2003/0261 du 10 mai 2004 p. 5 et suivantes et les

références citées).

5.

Les

recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l’art. 2 du règlement

spécial relatif aux toitures.

a) Cette disposition prévoit ce

qui suit :

" Les toitures seront à quatre pans.

La hauteur du faite ne dépassera pas 3m.

au-dessus de la corniche.

Aucune habitation ne sera admise dans la

toiture, qui n’aura pas de lucarne. »

Le projet ne respecte

manifestement pas cette disposition puisqu’il prévoit des toits plats.

Apparemment, la municipalité l'a toutefois admis à titre dérogatoire en se

fondant sur l’art. 43 al. 5 du règlement communal qui prévoit que, dans les

zones II à V, la municipalité peut, dans certains cas particulier, autoriser

une toiture plate, pour autant que cette dérogation ne nuise pas à l’aspect de

l’ensemble du quartier.

b) La municipalité ne saurait se

fonder sur cette disposition pour autoriser des toitures plates. En effet,

selon l’art. 4 du règlement spécial, les dispositions du règlement communal ne

sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux

dispositions spéciales du règlement. Or, l’art. 43 al. 5 du règlement communal

est contraire au texte clair de l’art. 2 du règlement spécial. Partant, cette

disposition ne saurait à priori trouver application.

c) La dérogation octroyée par la

municipalité en ce qui concerne les toits plats doit plutôt être examinée au

regard de l'art. 61 du règlement communal, dont la teneur est la suivante:

"La municipalité peut autoriser des

dérogations aux dispositions réglementaires, générales ou spéciales, dans l'un

des cas ci-après :

a) lorsqu'il s'agit d'édifices

publics ou ayant un caractère d'intérêt public et dont l'utilisation

et l'architecture réclament des dispositions spéciales,

b) lorsque la dérogation est

justifiée par des motifs évidents d'esthétique ou par toutes

autres considérations d'intérêt général,

c) lorsque le respect des

dispositions réglementaires exige des dépenses hors de

proportion avec l'importance de la construction en cause ou restreint d'une

manière excessive l'utilisation du terrain,

d) lorsque, malgré la dérogation, le

but de la disposition réglementaire peut être atteint."

Il convient donc de déterminer si

cette disposition permet, dans le cas d'espèce, d'autoriser des toitures

plates.

aa)

L'art. 6 LATC prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la

loi, des règlements et des plans constituent des limitations du droit de

propriété de caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y

déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder

des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi,

les règlements et les plans (al. 2). L'ancien art. 85 LATC prévoyait que la

municipalité pouvait accorder des dérogations de minime importance lorsque la

topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration et la conception

des constructions imposaient des solutions particulières et s'il ne résultait

pas d'inconvénient majeur et pour autant que le règlement communal le prévoit

(al. 1); lorsque ces dérogations portaient sur les règles concernant les

distances entre un bâtiment et la limite de propriété ou sur le coefficient

d'occupation d'utilisation du sol elles devaient dans la même zone être

respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des

parcelles voisines; ces dérogations devaient faire l'objet d'une mention au

Registre foncier sur les parcelles en cause (al. 2).

L'art. 85 LATC a été modifié le

14.

novembre 1995. Le but de la modification consistait à supprimer la notion de

minime importance; en outre les conditions supplémentaires posées au 2ème

alinéa de l'ancien art. 85 LATC ont été supprimées au motif que l'inscription

au registre foncier des mentions grevant plusieurs biens-fonds contigus ne permettait

plus de parler de dérogation aux règles sur les distances ou sur le coefficient

d'occupation du sol. Le nouvel art. 85 LATC a ainsi la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement communal

le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente

peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt

public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations

ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre

temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières."

Comme toute autorisation

exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises,

du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les

circonstances particulières justifiant la non application de la loi, l'absence

d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de

tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale

de trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et

ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p.

256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée

de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable

pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 556, réf. citée). Toutefois, de par

leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien

évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait

précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141, consid. 4; 117 Ib 125,

consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5; 107 Ia 214, spéc. p. 216; v. aussi JAB 1985,

267.

spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme

une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit

apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation normale, seule

visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces

circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu,

voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit

pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme

dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés

opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC 2001/0263).

bb) Dans le cas d'espèce,

l'exigence posée par l'art. 2 du règlement spécial relative aux toitures à

quatre pans vise manifestement un objectif esthétique. La municipalité invoque

également un motif d'esthétique pour justifier la dérogation, soit plus

particulièrement la mise en valeur de la maison de maître et la cohérence à cet

égard de l'ensemble de la promotion immobilière.

On l'a vu, le projet apporte une réponse satisfaisante

à la problématique de « site construit » qui était posée, qui tient

compte du contexte urbanistique très particulier lié notamment à la taille de la

propriété, à la présence de la maison de maître existante, à la topographie des

lieux et à la végétation se trouvant sur la parcelle. On a vu également que le

projet a été choisi à la suite d'un concours avec appel de projets. Cette

procédure a permis à la municipalité de comparer différentes solutions avec,

par voie de conséquence, un choix résultant d'un travail d'urbanisme fin. Partant,

on peut comprendre la dérogation octroyée par la municipalité, le maintien de

l'exigence d'une toiture à quatre pans étant susceptible de compromettre

l'équilibre du projet. Même si la dérogation n'est pas imposée par des

"motifs évidents d'esthétique" au sens de l'art. 61 let. b du

règlement communal, on peut ainsi admettre qu'elle peut être octroyée sur la

base de "considérations d'intérêt général" au sens de cette même

disposition. A cela s'ajoute que cette dérogation ne porte pas atteinte à des

intérêts privés ou à d'autres intérêts publics, la toiture plate végétalisée

qui est prévue permettant plutôt de diminuer l'impact des nouvelles

constructions pour le voisinage. En tous les cas, on ne saurait considérer que

la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'on se trouve

dans une situation particulière et qu'il existe des intérêts suffisants justifiant

de déroger à l'exigence réglementaire relative à la forme des toitures.

6.

Les

recourants soutiennent que le projet constituerait une atteinte aux

« dispositions constitutionnelles et légales visant à sauvegarder un

environnement sain pour les voisins » en se référant plus particulièrement

aux nuisances sonores et à la pollution de l’air.

Vu le nombre de places de

stationnement prévues (30 places de parc) et le nombre de mouvements de

véhicule (180 au maximum), le projet ne soulève pas à priori de problèmes

particuliers en ce qui concerne le respect de l’Ordonnance du Conseil fédéral

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) et de l’Ordonnance

du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair.) Ceci

a été clairement confirmé que le Service cantonal spécialisé (SEVEN) dans ses

observations déposées dans le cadre de la procédure. A cette occasion, le service

cantonal spécialisé a notamment relevé que le projet respecte l’art. 9 OPB

relatif à l’utilisation accrue des voies de communications. Quand bien même ce

moyen n’était pas soulevé par les recourants, le SEVEN a également examiné le

projet au regard des exigences de l’art. 31 OPB relatives à la délivrance des

permis de construire dans les secteurs exposés au bruit. Le SEVEN a relevé que,

compte tenu du trafic journalier moyen sur la route de Blonay, de la vitesse

maximale autorisée et des caractéristiques de cette artère, les valeurs limites

d’immissions sont légèrement dépassées dans le secteur, compte tenu du degré de

sensibilité II qui lui a été attribué. Il convient par conséquent d’examiner le

projet au regard de l’art. 31 al. 1 OPB qui prévoit que, lorsque les valeurs

limites d’immissions sont dépassées, de nouvelles constructions ne peuvent être

autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des

locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let.a)

ou par des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le

bâtiment contre le bruit (let. b). Se référant à la jurisprudence du Tribunal

administratif (arrêt AC 00/0141 du 21 novembre 2002), le Service cantonal

spécialisé a estimé que l’art. 31 OPB est respecté en l'espèce dès lors que les

locaux à usage sensible au bruit situés du côté de la route (façade sud)

peuvent être ventilés par une ouverture sur une façade moins exposée au bruit.

En application du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), le SEVEN a

toutefois demandé que l’indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré

(R’w) des fenêtres de la façade sud du bâtiment C soit d’au moins 30 dB.

L’art. 13 al. 2 du règlement du 8

novembre 1989 d’application de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement soumet à autorisation du SEVEN les projets de construction dans

les secteurs où, comme c'est le cas en l'espèce, les valeurs limites d’immissions

sont dépassées, le SEVEN prescrivant au besoin les mesures appropriées. Dans le

cadre de l’instruction du recours devant le tribunal de céans, le SEVEN a, à

tout le moins implicitement, délivré l’autorisation requise en soumettant

celle-ci à une condition. On relève cependant que le permis de construire

délivré par la municipalité ne comporte aucune indication à ce sujet ; or,

l’art. 75 al. 2 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986

(RATC) prévoit que le permis de construire doit indiquer les autorisations

spéciales délivrées par l’Etat et reprendre les conditions particulières posées

par celles-ci pour l’exécution de l’ouvrage. Il conviendra par conséquent que

le permis de construire délivré par la municipalité soit complété en reprenant

l'exigence fixée par le SEVEN au sujet de l’indice d’affaiblissement acoustique

apparent pondéré (R’w) des fenêtres de la façade sud.

7.

Les

recourants soutiennent encore que le permis de construire n’aurait pas dû être

délivré dès lors que, en application de l’art. 22 al. 2 litt. a LAT, un permis

de construire ne peut être délivré que si le terrain est suffisamment équipé.

Ils soutiennent à cet égard que le réseau routier existant ne permettra pas

d’absorber l’importante augmentation de trafic liée au projet sans mettre en

danger les automobilistes, les autres utilisateurs et les piétons. Ils

soutiennent également qu’un terrain ne peut être considéré comme équipé que si

l’accroissement du trafic n’implique pas de violation des normes en matière de

protection de l’environnement, ce qui serait le cas en l’espèce.

Aux termes de l’art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé notamment lorsqu’il est desservi d’une

manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. En l’espèce, le

tribunal a pu constater lors de la vision locale que tel est manifestement le

cas. On note à cet égard que l’accès se fera essentiellement par la route de

Blonay sise au sud de la propriété. Or, comme l’a relevé le SEVEN dans ses

observations du 30 octobre 2003, l’adjonction d’un maximum de 180 mouvements

supplémentaires sur une artère avec un trafic journalier moyen de 3'350

mouvements / jour n’aura pratiquement aucun impact. On ne saurait par conséquent

suivre les recourants lorsque ces derniers soutiennent qu'on serait en

présence d’une importante augmentation de trafic que le réseau routier

existant ne serait pas en mesure d’absorber.

Vu ce qui précède, le moyen

relatif à la violation de l’art. 19 LAT doit également être écarté.

8.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours formé contre la décision

de constatation de nature forestière du Département de la sécurité et de

l’environnement du 25 juin 2004 doit être rejeté. Le recours formé contre la

décision municipale relative l’octroi du permis de construire est partiellement

admis en tant qu’il concerne le respect de l'art. 31 OPB en relation avec

l'art. 11 LPE (adjonction de l'exigence du SEVEN relative l’indice

d’affaiblissement acoustique apparent pondéré (R’w) des fenêtres de la façade

sud du bâtiment C. Le recours est rejeté pour le surplus.

L'art. 54 al. 2 LJPA permet au

tribunal non seulement d'annuler la décision attaquée en cas d'admission du

recours et, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, mais

également de la réformer. Il peut donc compléter ou modifier la décision

communale accordant le permis de construire en fixant les conditions

nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie d'élaboration

dans les limites fixées à l'art. 117 LATC. Cette solution doit être retenue de

préférence à l'annulation du permis de construire pour des motifs d'économie de

procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au projet respectent les

conditions de l'art. 117 LATC, à savoir lorsque, comme c'est le cas en

l'espèce, on est en présence de modifications de minime importance. La décision

de la municipalité délivrant le permis de construire doit donc être réformée en

ce sens que la validité du permis est subordonnée à l'exigence que l’indice

d’affaiblissement acoustique apparent pondéré (R’w) des fenêtres de la façade

sud du bâtiment C soit d’au moins 30 dB.

Les recours étant rejetés pour

l’essentiel, il convient de mettre à la charge des recourants un émolument global

de 2'500 francs réparti à raison de 2'000 francs pour les recourants Salvatore

Masconi et consorts et 500 francs pour Helvetia Nostra. Ceux-ci verseront

également à la municipalité et à la constructrice des dépens arrêtés à 2'000 francs,

soit 1'500 francs à la charge des recourants Salvatore Masconi et consorts et

500.

francs à la charge d'Helvetia Nostra.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé contre la décision

de constatation de nature forestière du Département de la sécurité et de

l'environnement le 25 juin 2004 est rejeté.

II. Le recours formé

contre la décision de la Municipalité de Vevey du 18 août 2003

accordant un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment et la

construction de deux immeubles résidentiels sur les parcelles 1011 et 1012 de

Vevey est partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens

que la validité du permis est

subordonnée à l'exigence que l’indice d’affaiblissement acoustique apparent

pondéré (R’w) des fenêtres de la façade sud du bâtiment C soit d’au moins 30

dB. La décision de la Municipalité de Vevey est confirmée

pour le surplus.

III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Salvatore

Masconi, Gérard Stettler, Anne-Marie et Jesus Rodriguez, Eric Milani, Florian

Desclouds et Hélène Landau, solidairement entre eux.

IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

V. Salvatore Masconi, Gérard Stettler, Anne-Marie et Jesus Rodriguez, Eric

Milani, Florian Desclouds et Hélène Landau verseront à la Commune de Vevey un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI. Helvetia Nostra versera à la Commune de Vevey un

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

VII. Salvatore Masconi,

Gérard Stettler, Anne-Marie et Jesus Rodriguez, Eric Milani, Florian Desclouds

et Hélène Landau verseront à Pasche Promotions SA un montant de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

VIII. Helvetia Nostra versera à Pasche Promotions SA un

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

san/np/sb/Lausanne, le 7 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CDAP - Vaud: AC.2003.0188 | Lexipedia