AC.2003.0191
TA - AC.2003.0191 - 2003-11-28 - STAIFF-MINDER Kym et Nicole c/St-Saphorin
28 novembre 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0191
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STAIFF-MINDER Kym et Nicole c/St-Saphorin
DÉCISION
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
CONSTRUCTION ANNEXE
LJPA-29
RLATC-39
Résumé contenant:
L'agrandissement d'une véranda avec une emprise non négligeable (10 m2) et le vitrage d'un couvert abritant un jacuzzi ne sont pas compatibles avec une réglementation communale qui prohibe toute atteinte au volume du bâtiment existant. Dans la mesure où une partie de ces aménagements sont en dehors de la limite des constructions, ils ne peuvent être autorisés comme dépendance faute de remplir les conditions de l'art. 39 al. 2 RATC. Pour le surplus, un préavis du MH n'est pas une décision susceptible de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté par Kym et Nicole
STAIFF-MINDER à 1071 St-Saphorin
contre
la décision de la Municipalité de
St-Saphorin du 20 août 2003, concernant les parcelles 80 et 81
(agrandissement de la véranda existante - pose d'un vitrage sous un couvert).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Kym et Nicole
Staiff-Minder sont propriétaires, à Saint-Saphorin (Lavaux) des parcelles 80 et
81 qui sont classées en zone de village et zone de prolongements des bâtiments
du règlement du plan d'extension partiel "Village de Saint-Saphorin"
de la Commune de Saint-Saphorin (Lavaux), approuvé par la Municipalité de
Saint-Saphorin dans sa séance du 14 novembre 1979, soumis à l'enquête publique
du 20 novembre 1979 au 20 décembre 1979, adopté par le Conseil communal de
Saint-Saphorin dans sa séance du 13 juin 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat
du Canton de Vaud le 20 mars 1981 (ci-après: RPEP). Leur habitation est une
maison bourgeoise composée d'un bâtiment principal contre lequel est accolé un
groupe d'annexes constitué d'éléments hétérogènes (garage, pergola, véranda,
couvert). Le bâtiment principal a obtenu la note 3 (c'est-à-dire : intérêt au
niveau local) lors du recensement architectural de la commune, quant à l'annexe
elle a été notée en 6. Le bâtiment principal, datant de la fin du XVIIIème
siècle, domine par sa silhouette générale ce secteur du village. La maison qui
compte trois étages est actuellement divisée en deux de sorte qu'elle est une
villa mitoyenne. Malgré diverses transformations, il a conservé ses qualités
d'origine, en particulier, sa volumineuse toiture. Bien que des annexes telles
qu'écurie et fenil soient attestés dès le XVIIIème siècle, les transformations
qui se sont succédées font que l'annexe actuelle ne présentent pas le même
intérêt.
B. Au fil du temps, cette
maison a vu son entourage se modifier profondément: à cinquante mètres en
contrebas passe désormais la voie de chemin de fer. Juste derrière la maison se
trouve la route cantonale qui passait à l'époque à la hauteur du
rez-de-chaussée de la maison et a été rehaussée dans les années 1950 pour
passer désormais à la hauteur du premier étage. La porte d'entrée qui se
trouvait initialement au rez-de-chaussée a été réaménagée et donne directement
sur le premier étage.
C. Le groupe d'annexes qui
se trouve accolé à la façade ouest de la maison épouse la particularité du
terrain. Une partie (véranda et pergola) se situe à la hauteur de l'actuelle
route cantonale et du premier étage de la maison, alors que le reste (couvert
et terrasse inférieure) est au niveau du rez-de-chaussée de la maison,
c'est-à-dire en contrebas de la route; le couvert abrite un jacuzzi. Devant cet
ensemble, dans le prolongement des bâtiments, se trouve une pelouse de
relativement petite taille et de forme triangulaire bordée d'un côté par la
route cantonale et de l'autre par le chemin de la Poste qui descend au port en
passant sous la maison. Les deux routes forment ainsi les deux côtés du
triangle, lequel est fermé par l'habitation des époux Staiff-Minder.
D. Kym et Nicole
Staiff-Minder ont souhaité modifier les annexes accolées à leur maison. Ils ont
adressé une demande de permis de construire le 23 juin 2003 à la Municipalité
de Saint-Saphorin (Lavaux). Il s'agissait de travaux de transformation décrits
comme la réfection et l'agrandissement de la véranda existante, du percement de
fenêtre en façade sud, du remplacement d'une ouverture sur toit du garage par un
"vélux" ainsi que de la pose d'un vitrage sous le couvert de la
terrasse inférieure. Les propriétaires constructeurs ont encore précisé que les
matériaux resteraient inchangés et que les modes de couverture seraient le
cuivre et le verre. Ils ont encore indiqué que l'emprise sur l'ouvrage serait
de moyenne importance (10 à 100 mètres). L'enquête publique ouverte du 4 au 23
juillet 2003 n'a fait l'objet d'aucune opposition.
La synthèse CAMAC du 5
août 2003 a signalé que le Service des bâtiments, monuments et archéologie,
Section monuments et sites (ci-après: le Service des monuments historiques)
avait émis un préavis négatif au projet au motif que l'agrandissement de la
véranda et la fermeture du couvert au niveau inférieur, en amenant d'autres
matériaux et une emprise supérieure de ces constructions, aggraveraient
l'absence d'unité de ces annexes, altérant ainsi la situation existante. Selon
le Service des monuments historiques, vu la position stratégique du bâtiment à
l'entrée du village, avec une vue dominante depuis la route cantonale, ce
projet porterait atteinte à la valeur du site, valeur reconnue par l'ISOS
(inventaire des sites construits à protéger en Suisse), qui lui octroie une
mesure de sauvegarde maximale. La CAMAC a encore précisé que, nonobstant ce
préavis négatif, il appartenait à la Municipalité de Saint-Saphorin de délivrer
ou non le permis de construire après avoir procédé aux vérifications prévues
aux art. 17 et 104 LATC en tenant compte au non du préavis négatif du service
précité.
E. La Municipalité de
Saint-Saphorin a décidé le 20 août 2003 ce qui suit :
"(...)
- Véranda : en dérogation exceptionnelle
à l'art. 3 du Règlement du plan d'extension partiel "Village de
Saint-Saphorin", et selon proposition de Mme Antipas, il vous est accordé
l'autorisation d'agrandir le toit de la véranda jusqu'au premier pilier de la
pergola; pour le surplus, l'agrandissement projeté n'est pas admis;
- la couverture du toit de la véranda,
actuellement en tôle galvanisé, devra être en cuivre;
- l'entrée vitrée côté route cantonale n'est
pas autorisée;
- Couvert de la terrasse inférieure :
conformément à la synthèse du 23 juillet 1997 de la CAMAC (copie ci-jointe),
l'autorisation de poser un vitrage sous le couvert n'est pas accordée"
(...)."
Kym et Nicole
Staiff-Minder ont recouru contre cette décision le 9 septembre 2003. Dans le
même acte, ils ont également déclaré recourir contre le préavis de la CAMAC du
5 août 2003.
Invité à se
déterminer, le Service des monuments historiques a déposé ses observations le
10 octobre 2003, reçu au greffe de céans le lendemain. Il a maintenu sa
position. La municipalité de Saint-Saphorin s'en est remise à justice le 13
octobre 2003.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 13 novembre 2003. Il a constaté en
se plaçant sur la route cantonale, sur le chemin de la Poste ou en contrebas de
la maison que la pose des vitrages envisagés par les propriétaires ne porterait
que très peu atteinte au site d'un point de vue visuel.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par les propriétaires destinataires de la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme en tant qu'il s'en prend à la
décision du 20 août 2003 de la Municipalité de St-Saphorin.
Tel n'est en revanche
pas le cas des conclusions prises à l'encontre du préavis négatif du Service
des bâtiments, section monuments historiques (SB-MS). Ce préavis n'est en effet
pas un acte obligatoire revêtant un caractère décisionnel, comme le précise
d'ailleurs expressément le rapport de synthèse de la CAMAC. Un tel préavis ne
lie ni l'administré, ni l'autorité communale et il ne constitue pas une
décision susceptible de recours (voir notamment Benoît Bovay, procédure
administrative, p. 148 et les références citées, notamment ATF 116 Ib 260). Le
recours est donc irrecevable à cet égard.
2.
Le RPE a pour but le
respect du caractère du village, le maintien de la volumétrie (pleins et vides)
et une meilleure exploitation des constructions (art. 1 al. 1 RPE). Le plan d'extension
partiel régit notamment la zone du village ainsi que la zone de prolongements
des bâtiments (art. 1 al. 2 chiffres 1 et 4). Le RPE se réfère à son art. 27 à
la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux dont le
but est notamment d'assurer le respect du site construit et non construit, en
empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la
région de Lavaux (voir art. 1). Cet ensemble de réglementation se présente
comme un corps de règles très restrictives prohibant en principe toute
modification des bâtiments existants. Dans cet esprit, l'art. 3 RPE prévoit que
"les bâtiments existants sont maintenus dans leurs volumes et aspects
actuels. Ils sont rénovés et entretenus."
3.
Le Service des
monuments historiques craint que le projet des recourants n'enlaidisse les
bâtiments existants. Mais le tribunal a pu constater lors de la vision locale
qu'il a effectuée que les vitrages litigieux ne seraient pratiquement pas
visibles depuis la route cantonale ni depuis le chemin de la Poste. Aussi, ce
grief ne peut-il être retenu à l'encontre du projet des recourants.
4.
En revanche, le projet
des recourants n'est pas conforme à l'art. 3 RPE qui prohibe, en principe,
toute atteinte au volume des bâtiments existants. Comme l'admettent les
recourants dans leurs écritures du 9 septembre 2003, il s'agit d'une extension
dont le but est d'isoler la véranda du bruit de la route et de la voie ferrée
afin de rendre ce lieu habitable. Mais le couvert de la terrasse inférieure ne
peut être vitré sans que cela représente un accroissement du volume habitable
des bâtiments existants, et il importe peu que à cet égard les vitrages
envisagés soient amovibles. Il reste que l'on est en présence d'un
agrandissement au sens de la jurisprudence (Droit fédéral et vaudois de la
construction, 3ème éd. 2002, rem. 3.3.1 ad art. 80 LATC) qui est prohibé par
l'art. 3 RPE.
Il est vrai que, à la
lettre de l'art. 4 RPE, la municipalité peut autoriser de cas en cas des
transformations peu importantes (percements de fenêtres, portes, etc.), sauf
dans les façades et les toitures dites "à conserver" (plan B) et sous
réserve du maintien du caractère architectural du bâtiment. Cette disposition
prévoit donc une exception à la lettre stricte de l'art. 3 RPE avec une
exception à l'exception (façades et toitures dites "à conserver" -
plan B) qui ne concerne toutefois que le Vieux-Village de Saint-Saphorin et non
les parcelles des recourants. Il reste qu'il ne peut être dérogé au principe de
l'art. 3 RPE que pour autant que les transformations projetées soient peu
importantes. Il en va ainsi, selon le règlement, du percements de fenêtres, de
portes, etc. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les recourants indiquant
eux-mêmes (formulaire de demande de permis de construire) que l'emprise sur
l'ouvrage serait non de petite, mais de moyenne importance (10 à 100 mètres).
En conséquence, les travaux projetés par les constructeurs ne peuvent être
admis au bénéfice de l'exception prévue par l'art. 4 RPE et c'est à tort que la
municipalité a considéré pouvoir autoriser une partie de l'agrandissement de la
véranda projeté en application de cette disposition. Le tribunal ne peut
toutefois pas retirer l'autorisation partielle ainsi accordée, conformément à
la jurisprudence selon laquelle l'objet du litige est circonscrit par les
conclusions des parties, avec la conséquence qu'à défaut de disposition légale
expresse l'autorité de recours n'est pas habilitée à modifier la décision
attaquée au détriment du recourant (AC 1998/0120 du 14 mars 2000, et
les références citées).
5.
Le couvert de la
terrasse inférieure dépasse en grande partie la limite des constructions fixée
par le plan d'extension de la Commune de Saint-Saphorin (approuvé par le
Conseil d'Etat dans sa séance du 15 juin 1973). Il ne pourrait être autorisé
qu'à titre de dépendance, au sens de l'art. 39 RATC. Mais il n'est
manifestement pas conforme aux exigences de cette disposition, parce qu'il y a
une communication interne avec le bâtiment principal et parce qu'il sert à
l'habitation en abritant un jacuzzi (al. 2).
6.
Il ressort de ce qui
précède que le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Saint-Saphorin du 20 août 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/mad/Lausanne, le 28 novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint