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Décision

AC.2003.0191

TA - AC.2003.0191 - 2003-11-28 - STAIFF-MINDER Kym et Nicole c/St-Saphorin

28 novembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Kym et Nicole

Staiff-Minder sont propriétaires, à Saint-Saphorin (Lavaux) des parcelles 80 et

81 qui sont classées en zone de village et zone de prolongements des bâtiments

du règlement du plan d'extension partiel "Village de Saint-Saphorin"

de la Commune de Saint-Saphorin (Lavaux), approuvé par la Municipalité de

Saint-Saphorin dans sa séance du 14 novembre 1979, soumis à l'enquête publique

du 20 novembre 1979 au 20 décembre 1979, adopté par le Conseil communal de

Saint-Saphorin dans sa séance du 13 juin 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat

du Canton de Vaud le 20 mars 1981 (ci-après: RPEP). Leur habitation est une

maison bourgeoise composée d'un bâtiment principal contre lequel est accolé un

groupe d'annexes constitué d'éléments hétérogènes (garage, pergola, véranda,

couvert). Le bâtiment principal a obtenu la note 3 (c'est-à-dire : intérêt au

niveau local) lors du recensement architectural de la commune, quant à l'annexe

elle a été notée en 6. Le bâtiment principal, datant de la fin du XVIIIème

siècle, domine par sa silhouette générale ce secteur du village. La maison qui

compte trois étages est actuellement divisée en deux de sorte qu'elle est une

villa mitoyenne. Malgré diverses transformations, il a conservé ses qualités

d'origine, en particulier, sa volumineuse toiture. Bien que des annexes telles

qu'écurie et fenil soient attestés dès le XVIIIème siècle, les transformations

qui se sont succédées font que l'annexe actuelle ne présentent pas le même

intérêt.

B. Au fil du temps, cette

maison a vu son entourage se modifier profondément: à cinquante mètres en

contrebas passe désormais la voie de chemin de fer. Juste derrière la maison se

trouve la route cantonale qui passait à l'époque à la hauteur du

rez-de-chaussée de la maison et a été rehaussée dans les années 1950 pour

passer désormais à la hauteur du premier étage. La porte d'entrée qui se

trouvait initialement au rez-de-chaussée a été réaménagée et donne directement

sur le premier étage.

C. Le groupe d'annexes qui

se trouve accolé à la façade ouest de la maison épouse la particularité du

terrain. Une partie (véranda et pergola) se situe à la hauteur de l'actuelle

route cantonale et du premier étage de la maison, alors que le reste (couvert

et terrasse inférieure) est au niveau du rez-de-chaussée de la maison,

c'est-à-dire en contrebas de la route; le couvert abrite un jacuzzi. Devant cet

ensemble, dans le prolongement des bâtiments, se trouve une pelouse de

relativement petite taille et de forme triangulaire bordée d'un côté par la

route cantonale et de l'autre par le chemin de la Poste qui descend au port en

passant sous la maison. Les deux routes forment ainsi les deux côtés du

triangle, lequel est fermé par l'habitation des époux Staiff-Minder.

D. Kym et Nicole

Staiff-Minder ont souhaité modifier les annexes accolées à leur maison. Ils ont

adressé une demande de permis de construire le 23 juin 2003 à la Municipalité

de Saint-Saphorin (Lavaux). Il s'agissait de travaux de transformation décrits

comme la réfection et l'agrandissement de la véranda existante, du percement de

fenêtre en façade sud, du remplacement d'une ouverture sur toit du garage par un

"vélux" ainsi que de la pose d'un vitrage sous le couvert de la

terrasse inférieure. Les propriétaires constructeurs ont encore précisé que les

matériaux resteraient inchangés et que les modes de couverture seraient le

cuivre et le verre. Ils ont encore indiqué que l'emprise sur l'ouvrage serait

de moyenne importance (10 à 100 mètres). L'enquête publique ouverte du 4 au 23

juillet 2003 n'a fait l'objet d'aucune opposition.

La synthèse CAMAC du 5

août 2003 a signalé que le Service des bâtiments, monuments et archéologie,

Section monuments et sites (ci-après: le Service des monuments historiques)

avait émis un préavis négatif au projet au motif que l'agrandissement de la

véranda et la fermeture du couvert au niveau inférieur, en amenant d'autres

matériaux et une emprise supérieure de ces constructions, aggraveraient

l'absence d'unité de ces annexes, altérant ainsi la situation existante. Selon

le Service des monuments historiques, vu la position stratégique du bâtiment à

l'entrée du village, avec une vue dominante depuis la route cantonale, ce

projet porterait atteinte à la valeur du site, valeur reconnue par l'ISOS

(inventaire des sites construits à protéger en Suisse), qui lui octroie une

mesure de sauvegarde maximale. La CAMAC a encore précisé que, nonobstant ce

préavis négatif, il appartenait à la Municipalité de Saint-Saphorin de délivrer

ou non le permis de construire après avoir procédé aux vérifications prévues

aux art. 17 et 104 LATC en tenant compte au non du préavis négatif du service

précité.

E. La Municipalité de

Saint-Saphorin a décidé le 20 août 2003 ce qui suit :

"(...)

- Véranda : en dérogation exceptionnelle

à l'art. 3 du Règlement du plan d'extension partiel "Village de

Saint-Saphorin", et selon proposition de Mme Antipas, il vous est accordé

l'autorisation d'agrandir le toit de la véranda jusqu'au premier pilier de la

pergola; pour le surplus, l'agrandissement projeté n'est pas admis;

- la couverture du toit de la véranda,

actuellement en tôle galvanisé, devra être en cuivre;

- l'entrée vitrée côté route cantonale n'est

pas autorisée;

- Couvert de la terrasse inférieure :

conformément à la synthèse du 23 juillet 1997 de la CAMAC (copie ci-jointe),

l'autorisation de poser un vitrage sous le couvert n'est pas accordée"

(...)."

Kym et Nicole

Staiff-Minder ont recouru contre cette décision le 9 septembre 2003. Dans le

même acte, ils ont également déclaré recourir contre le préavis de la CAMAC du

5 août 2003.

Invité à se

déterminer, le Service des monuments historiques a déposé ses observations le

10 octobre 2003, reçu au greffe de céans le lendemain. Il a maintenu sa

position. La municipalité de Saint-Saphorin s'en est remise à justice le 13

octobre 2003.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 13 novembre 2003. Il a constaté en

se plaçant sur la route cantonale, sur le chemin de la Poste ou en contrebas de

la maison que la pose des vitrages envisagés par les propriétaires ne porterait

que très peu atteinte au site d'un point de vue visuel.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les propriétaires destinataires de la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme en tant qu'il s'en prend à la

décision du 20 août 2003 de la Municipalité de St-Saphorin.

Tel n'est en revanche

pas le cas des conclusions prises à l'encontre du préavis négatif du Service

des bâtiments, section monuments historiques (SB-MS). Ce préavis n'est en effet

pas un acte obligatoire revêtant un caractère décisionnel, comme le précise

d'ailleurs expressément le rapport de synthèse de la CAMAC. Un tel préavis ne

lie ni l'administré, ni l'autorité communale et il ne constitue pas une

décision susceptible de recours (voir notamment Benoît Bovay, procédure

administrative, p. 148 et les références citées, notamment ATF 116 Ib 260). Le

recours est donc irrecevable à cet égard.

2.

Le RPE a pour but le

respect du caractère du village, le maintien de la volumétrie (pleins et vides)

et une meilleure exploitation des constructions (art. 1 al. 1 RPE). Le plan d'extension

partiel régit notamment la zone du village ainsi que la zone de prolongements

des bâtiments (art. 1 al. 2 chiffres 1 et 4). Le RPE se réfère à son art. 27 à

la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux dont le

but est notamment d'assurer le respect du site construit et non construit, en

empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la

région de Lavaux (voir art. 1). Cet ensemble de réglementation se présente

comme un corps de règles très restrictives prohibant en principe toute

modification des bâtiments existants. Dans cet esprit, l'art. 3 RPE prévoit que

"les bâtiments existants sont maintenus dans leurs volumes et aspects

actuels. Ils sont rénovés et entretenus."

3.

Le Service des

monuments historiques craint que le projet des recourants n'enlaidisse les

bâtiments existants. Mais le tribunal a pu constater lors de la vision locale

qu'il a effectuée que les vitrages litigieux ne seraient pratiquement pas

visibles depuis la route cantonale ni depuis le chemin de la Poste. Aussi, ce

grief ne peut-il être retenu à l'encontre du projet des recourants.

4.

En revanche, le projet

des recourants n'est pas conforme à l'art. 3 RPE qui prohibe, en principe,

toute atteinte au volume des bâtiments existants. Comme l'admettent les

recourants dans leurs écritures du 9 septembre 2003, il s'agit d'une extension

dont le but est d'isoler la véranda du bruit de la route et de la voie ferrée

afin de rendre ce lieu habitable. Mais le couvert de la terrasse inférieure ne

peut être vitré sans que cela représente un accroissement du volume habitable

des bâtiments existants, et il importe peu que à cet égard les vitrages

envisagés soient amovibles. Il reste que l'on est en présence d'un

agrandissement au sens de la jurisprudence (Droit fédéral et vaudois de la

construction, 3ème éd. 2002, rem. 3.3.1 ad art. 80 LATC) qui est prohibé par

l'art. 3 RPE.

Il est vrai que, à la

lettre de l'art. 4 RPE, la municipalité peut autoriser de cas en cas des

transformations peu importantes (percements de fenêtres, portes, etc.), sauf

dans les façades et les toitures dites "à conserver" (plan B) et sous

réserve du maintien du caractère architectural du bâtiment. Cette disposition

prévoit donc une exception à la lettre stricte de l'art. 3 RPE avec une

exception à l'exception (façades et toitures dites "à conserver" -

plan B) qui ne concerne toutefois que le Vieux-Village de Saint-Saphorin et non

les parcelles des recourants. Il reste qu'il ne peut être dérogé au principe de

l'art. 3 RPE que pour autant que les transformations projetées soient peu

importantes. Il en va ainsi, selon le règlement, du percements de fenêtres, de

portes, etc. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les recourants indiquant

eux-mêmes (formulaire de demande de permis de construire) que l'emprise sur

l'ouvrage serait non de petite, mais de moyenne importance (10 à 100 mètres).

En conséquence, les travaux projetés par les constructeurs ne peuvent être

admis au bénéfice de l'exception prévue par l'art. 4 RPE et c'est à tort que la

municipalité a considéré pouvoir autoriser une partie de l'agrandissement de la

véranda projeté en application de cette disposition. Le tribunal ne peut

toutefois pas retirer l'autorisation partielle ainsi accordée, conformément à

la jurisprudence selon laquelle l'objet du litige est circonscrit par les

conclusions des parties, avec la conséquence qu'à défaut de disposition légale

expresse l'autorité de recours n'est pas habilitée à modifier la décision

attaquée au détriment du recourant (AC 1998/0120 du 14 mars 2000, et

les références citées).

5.

Le couvert de la

terrasse inférieure dépasse en grande partie la limite des constructions fixée

par le plan d'extension de la Commune de Saint-Saphorin (approuvé par le

Conseil d'Etat dans sa séance du 15 juin 1973). Il ne pourrait être autorisé

qu'à titre de dépendance, au sens de l'art. 39 RATC. Mais il n'est

manifestement pas conforme aux exigences de cette disposition, parce qu'il y a

une communication interne avec le bâtiment principal et parce qu'il sert à

l'habitation en abritant un jacuzzi (al. 2).

6.

Il ressort de ce qui

précède que le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité de Saint-Saphorin du 20 août 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/mad/Lausanne, le 28 novembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint