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Décision

AC.2003.0192

TA - AC.2003.0192 - 2006-12-04 - BETTEMS FRERES SA/Municipalité de Féchy, Service de l'aménagement du territoire

4 décembre 2006Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Bettems Frères SA (ci-après : Bettems

Frères SA) exploite un commerce de vins à l'enseigne "La Cave de la

Crausaz", à Féchy. Ce négoce est lié à la culture d'un important domaine

viticole dont les parcelles s'étendent sur la commune de Féchy (ci-après : la

commune) et d'Aubonne.

La société susmentionnée est notamment propriétaire de

la parcelle no 278 du cadastre de la commune. Cette parcelle, d'une surface de

3'648 m2 en nature de vigne, est située, selon le plan général d'affectation et

le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions approuvé par le Département des infrastructures le 18 mars 2002

(ci-après : RPGA), dans la zone de classement du vignoble, régie par

l'art. 59 RPGA. Cette disposition renvoie à l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 novembre

1971, modifié le 19 juin 1996, classant le vignoble de Féchy (ci-après :

l'arrêté de classement). La parcelle no 278 se trouve en outre à proximité

immédiate de la parcelle no 279, également propriété de la société recourante,

sur laquelle sont implantés les différents bâtiments d'exploitation du domaine.

Elle est enfin englobée dans un site figurant à l'inventaire fédéral des

paysages et des sites naturels d'importance nationale sous chiffre 1201 (ch.

2.48 de l'inventaire des paysages et des sites naturels d'importance nationale

qui méritent protection, établi entre 1959 et 1988 par la ligue suisse pour la protection

de la nature, la ligue suisse du patrimoine national et le club alpin suisse

avec l'appui de l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage).

B.

En automne 2002, Bettems Frères SA a requis verbalement de

la municipalité de Féchy (ci-après : la municipalité) l'autorisation

d'aménager des places de parc en bordure de la parcelle no 278, d'une part,

pour les besoins de l'exploitation viticole liée à sa cave et, d'autre part,

pour compléter les places de stationnement de son exploitation, souvent

occupées par les visiteurs de l'institution "Lumière et Vie", dont

les bâtiments sont adjacents aux siens.

C.

Par décision du 1er novembre 2002, la

municipalité a autorisé l'aménagement des places requises en précisant ce qui

suit :

"(...)

La Municipalité a pris bonne note du fait que vous aménagez

des places de parc en bordure de votre vigne et que celles-ci seront revêtues

de grilles-parking engazonnées.

Cette réalisation est dispensée de mise à l'enquête publique.

(...)".

Au bénéfice de la décision susmentionnée, Bettems

Frères SA a aménagé huit places de stationnement revêtues de grilles parking

engazonnées en bordure nord de la parcelle no 278.

D.

Suite à une intervention auprès du Préfet d'Aubonne le 7

février 2003 de la part de Pierre-Yves et Jean-Luc Kursner, également

viticulteurs à Féchy, la municipalité a saisi le SAT pour qu'il se détermine

sur les places de parc réalisées par l'intéressée. Une inspection locale a été

organisée - à une date ne ressortant pas des pièces du dossier - en l'absence

toutefois des représentants de Bettems Frères SA.

E.

Le 5 août 2003, le SAT a adressé à la municipalité la

correspondance suivante :

"(...)

Dans le cadre d'une inspection locale effectuée sur place,

vous nous avez présenté les travaux cités en titre qui ont été autorisés au

niveau communal, sans que les autorisations cantonales requises (art. 120 LATC)

aient été délivrées par les instances cantonales concernées (CCFN, SAT). L'aire

de stationnement litigieuse est en effet comprise à l'intérieur de l'Arrêté de

classement de la zone du vignoble approuvé par le Conseil d'Etat.

Après avoir transmis un dossier au Centre de conservation de

la faune et de la nature, celui-ci formule le préavis suivant :

Après

vision locale, nous constatons que cette infrastructure provoque un impact

négatif sur le paysage viticole protégé. Outre le fait qu'il aurait dû être mis

à l'enquête, il ne respecte pas l'art. 3 lettre f de l'Arrêté du 26 novembre

1971 classant le vignoble de Féchy.

Selon les

informations récoltées par le SAT, ladite aire de stationnement a été créée

prioritairement afin de répondre aux besoins de l'EMS situé en zone de village,

de l'autre côté de la route communale, sur la parcelle no 280.

Le parking

aménagé ne sert en tout cas pas exclusivement à l'exploitation de la vigne dont

le travail n'impose pas un tel aménagement.

Dans ce

contexte, force est de constater que ce projet n'est pas conforme à la destination

de la zone telle que définie par ledit Arrêté de classement (art. 22 LAT).

Vu ce qui

précède, nous demandons que votre Autorité impartisse à la société propriétaire

un délai au 31 octobre 2003 afin qu'elle remette en état les lieux, ceci

sous la menace des peines et arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code

pénal suisse. Cette décision doit mentionner les voies de recours au Tribunal

administratif.

(...)".

F.

Par décision du 27 août 2003, notifiée au plus tôt le 28

août 2003, la municipalité a ordonné à Bettems Frères SA, sous la commination

des arrêts ou de l'amende prévues à l'art. 292 CP, de remettre à l'état initial

l'aire de stationnement créée sur la parcelle no 278 d'ici au 31 octobre 2003.

G.

Le 12 septembre 2003, Bettems Frères SA a recouru au

Tribunal administratif à l'encontre des deux décisions susmentionnées. A

l'appui de son recours, elle invoque être au bénéfice d'une décision définitive

et exécutoire prise dix mois plus tôt par la municipalité. Elle fait donc valoir

l'illicéité de la décision entreprise qui méconnaît l'examen antérieur et la

pesée des intérêts effectués par la même autorité au moment où lui a été délivrée

l'autorisation requise. Enfin, elle soutient que les places de parc litigieuses,

aménagées tant pour les besoins de l'exploitation viticole de la cave que pour

compléter les places existantes souvent occupées par les visiteurs de la maison

de repos adjacente à son exploitation, peuvent être admises à la lumière de

l'art. 3 de l'arrêté de classement. Elle conclut en définitive à l'annulation

des décisions attaquées.

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

H.

Le 15 septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal

administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.

I.

Le SAT s'est déterminé le 16 octobre 2003 en concluant au

rejet du recours. Il fait valoir en substance que l'autorisation communale

accordée le 1er novembre 2002 est nulle et sans effet faute d'être

au bénéfice d'une autorisation cantonale préalable et que l'ouvrage litigieux

n'est pas conforme à la zone au sens de l'art. 22 LAT et ne peut au surplus pas

être mis au bénéfice d'une dérogation dans les limites définies à l'art. 24 LAT,

dans la mesure où il provoque un impact négatif sur le paysage viticole

protégé.

J.

Le 17 novembre 2003, la municipalité a également conclu au

rejet du recours en se prévalant du fait que tel que réalisé, l'aménagement

litigieux n'était au bénéfice d'aucune autorisation quelconque de construire et

que celle délivrée par ses soins - par ailleurs pour un aménagement différent de

celui qui avait été effectué - était radicalement nulle, aucun permis de

construire hors zone à bâtir ne pouvant être valablement délivré par la

municipalité sans autorisation spéciale préalable du SAT. Cette exigence ne

pouvait être ignorée de la recourante qui avait déjà sollicité par le passé des

autorisations de réaliser des ouvrages sur sa propriété.

K.

Bettems frères SA a déposé un mémoire complémentaire le 5

mars 2004. A cette occasion, elle s'est plus particulièrement déterminée sur

les écritures de la municipalité tout en renvoyant pour le surplus aux

arguments développés dans son recours. Elle conteste ainsi le fait que la

municipalité lui aurait imposé d'autres conditions que celle liée au revêtement

exigé (grilles parking engazonnées). La nouvelle version de l'intimée, selon

laquelle chaque place de parc aurait dû disposer de la surface créée par la

suppression de deux lignes de vigne, chacune des places étant séparée de la

place voisine par une ligne de vigne, est opportuniste et ne correspond pas à

la réalité. Si la municipalité avait voulu lui imposer d'autres conditions

spéciales, elle les aurait fait figurer dans sa décision du 1er

novembre 2002. La recourante en veut pour preuve que même dans la décision incriminée,

l'intimée ne constate pas que les aménagements litigieux auraient été réalisés

de manière différente de ceux autorisés. Elle relève également qu'entre le

moment de la dénonciation auprès du préfet intervenue le 13 février 2003 et la

décision du 27 août 2003, le SAT et la municipalité se sont réunis à deux

reprises, notamment sur place, sans l'inviter à se déterminer. Enfin, elle

conteste connaître la teneur des dispositions légales topiques. S'il est exact

qu'une autorisation de réaliser d'autres ouvrages sur sa propriété lui a été

délivrée à l'époque, c'était toutefois l'intimée qui avait transmis le dossier

au SAT comme objet de sa compétence. Ainsi, si une autorisation spéciale eut

été nécessaire, il appartenait à la municipalité de la requérir auprès du SAT.

L.

Le 29 mars 2004, le SAT a produit au tribunal les dossiers

relatifs aux deux demandes d'autorisations de construire hors zone à bâtir

présentées ces dernières années par la recourante, la première en octobre 1994

(enquête FAO P-022-076-01-94-E concernant l'agrandissement de la cave de

stockage de bouteilles sise sur la parcelle no 279, qui a fait l'objet d'un

arrêt du tribunal de céans le 11 janvier 1996, cf. arrêt TA AC. 1994.0263), et

la seconde le 3 juillet 2000 (enquête FAO P-22-39-1-2000-ME relative à la

construction d'un passage piétonnier entre les caves 2 et 5 sises sur la

parcelle no 279).

M.

A la requête de la municipalité qui alléguait l'engagement

de pourparlers transactionnels, le juge instructeur a prononcé, en date du 7

mai 2004, la suspension de la procédure. Celle-ci a été reprise le 30 septembre

2005, date à laquelle le SAT a déposé des observations complémentaires.

N.

A la suite d'une redistribution interne, le dossier de la

cause a été transmis au juge suppléant Isabelle Guisan en janvier 2006.

O.

La recourante a déposé ses observations finales le 6

février 2006, le SAT le 16 février 2006 et la municipalité le 7 mars 2006.

P.

A la requête de la recourante, qui avait invoqué dans le

cadre de ses dernières écritures une violation du principe de l'égalité de

traitement, la municipalité a encore produit le 10 avril 2006 copie des

dossiers communaux relatifs aux permis de construire délivrés pour les

parcelles nos 64, 272, 72, 367, 592 et 280. Le 2 juin 2006, elle a encore

précisé qu'elle ne détenait aucun dossier concernant la parcelle no 63,

l'aménagement de places de stationnement sur dite parcelle étant intégré au

dossier relatif à la parcelle no 64. La recourante s'est déterminée plus

particulièrement sur le contenu des dossiers produits les 15 mai 2006 et 20

juin 2006.

Q.

Le Tribunal a procédé à une inspection locale le 23

octobre 2006. A cette occasion, il a entendu les trois témoins dont la

recourante avait sollicité l'audition. Il s'est également rendu sur le parking

situé sous l'institution "Lumière et Vie", mais a renoncé à se rendre

sur toutes les parcelles mentionnées ci-dessus, dans la mesure où la

municipalité n'a pas contesté l'existence des places de parc sur lesdites

parcelles.

R.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

S.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et

AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut

donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les arrêts

cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le

recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;

un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,

il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération

(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un

avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).

La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112.

Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou

d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir Bettems

Frères SA ne fait aucun doute, dans la mesure où cette dernière est

propriétaire de la parcelle visée par les décisions litigieuses.

2.

La recourante soutient tout d'abord avoir été autorisée,

par décision municipale du 1er novembre 2002, à aménager les places

de parc litigieuses sans enquête publique. La municipalité ne conteste pas ce

qui précède mais invoque que tel que réalisé, l'aménagement litigieux ne

correspondrait pas à celui qui a été autorisé, qui n'est dès lors au bénéfice

d'aucune autorisation, et que celle délivrée le 1er novembre 2002

est radicalement nulle, aucun permis de construire hors zone à bâtir et qui

plus est en zone classée ne pouvant être valablement délivré sans autorisation

préalable du SAT.

3.

Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par la loi

pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément

aux art. 17 et 104 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et de la

police des constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC). Toutefois,

dans le cas présent, les travaux litigieux ne relèvent à l’évidence pas de la

compétence de la municipalité. En effet, aux termes de l’art. 25 al. 3 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après :

LAT), pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,

c'est à l’autorité cantonale que revient la compétence de décider si ceux-ci

sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée

(art. 81 al. 1er 1ère phrase et 120 litt. a LATC).

En l'occurrence, il n’est pas contesté que la

parcelle no 278 - en nature de vigne - est située hors de la zone à bâtir, plus

spécialement dans une zone de vignoble protégée par un arrêté de classement.

S'agissant d'une construction située dans une telle zone, une procédure

d'enquête publique s'avérait indispensable. Il en résulte que la décision de la

municipalité du 1er novembre 2002 est entachée d’un vice formel,

dont l’importance entraîne la nullité absolue dedite décision. Conformément à

la jurisprudence, sans autorisation cantonale préalable, un permis de

construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir ne peut déployer

aucun effet; il est radicalement nul. L’autorisation cantonale est un élément

constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT relatif aux

exceptions prévues hors de la zone à bâtir et, si cette autorisation ne peut

pas être obtenue après coup, le permis communal est radicalement nul (ATF 111

1b 213, JT 1987 1 564, consid. 5). Cela étant, il importe peu de déterminer si,

comme le soutient la municipalité, la recourante a effectué des aménagements

conformes ou non conformes à l'autorisation délivrée le 1er novembre

2002, cette dernière étant de toute façon radicalement nulle.

4.

Il convient en revanche d'examiner dans quelle mesure les

huit places de parc litigieuses pourraient être autorisées après coup, soit en

étant reconnues conformes à la zone de classement du vignoble (art. 22 LAT), soit

à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT.

a) Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles

comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole

du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour

l'agriculture. Seules les constructions dont la destination correspond à la

vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en application de l'art. 22

al. 2 litt. a LAT. Une exploitation dont les activités sont en relation étroite

avec la culture du sol peut disposer de locaux accessoires se trouvant dans une

relation fonctionnelle directe avec la production agricole; l'admission de la

conformité d'un bâtiment ou d'une installation doit résulter d'une appréciation

globale du système d'exploitation et les ouvrages doivent être adaptés,

notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de

cette activité (ATF 117 Ib 279 cons. 3a; 116 Ib 137 cons. 3d). En droit

cantonal vaudois, les mêmes exigences découlent de l'art. 52 al. 1 LATC, aux

termes duquel seules peuvent être autorisées en zone viticole - qui est

assimilée à la zone agricole - les constructions nécessaires aux activités qui

sont en relation étroite avec la culture du sol (ATF non publié IA.17/1992 du 4

décembre 1992). Quant à l'arrêté de classement, fondé notamment sur l'art. 17

LAT et sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (ci-après : LPNMS), il ne déroge en rien à ces

dispositions. Il a été pris en vue de ménager l'aspect caractéristique du

vignoble de la commune, figurant dans l'inventaire des paysages et des sites du

canton de Vaud, et prévoit le principe d'une interdiction de construire

souffrant toutefois certaines exceptions (cf. arrêt TA AC. 1994.0263 déjà cité).

b) Dans les régions traditionnellement vouées à la

viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au

traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à

la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au

stockage, peuvent être maintenues en zone viticole. Quand bien même la

vinification et l'élevage constituent des activités de mise en valeur

essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur ajoutée et

apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture du sol, elles ne

sauraient en être dissociées dans la mesure où le processus d'élaboration du

vin peut être considéré comme un tout. Il faut toutefois pour cela que cette

activité constitue réellement le prolongement de la culture viticole; cela

exclut en particulier les exploitations dans lesquels le caractère agricole ou

viticole passe au second rang, au profit d'une activité de caractère industriel

ou commercial (art. 34 al. 2 litt. b et c de l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire du 28 juin 2000, ci-après OAT; cf. ATF 1A.152/2002 du 10 juillet

2003.

publié in RDAF 1993 p. 310).

c) En l'espèce, et nonobstant les dispositions de

l'arrêté de classement plus restrictives qui seront abordées ci-dessous, le

refus du SAT se fonde notamment sur le fait que les places de stationnement ne

servent en aucune manière à l'exploitation de la vigne au sens strict, mais

participent à la commercialisation et à la vente des vins et sont en outre

destinées à compléter les places de stationnement de son exploitation, souvent

occupées par les visiteurs de l'institution adjacente. Le Tribunal ne peut que

se rallier à cette appréciation. Il ressort en effet tant des écritures de la

recourante que des déclarations faites par ses représentants lors de

l'inspection locale que les places de parc sont occupées non seulement par les

employés de la recourante (au nombre de huit), mais également par sa très

nombreuse clientèle privée et, comme déjà évoqué ci-dessus, par les visiteurs

du home voisin. Force est dès lors de constater qu'elles n'ont aucun lien

direct et fonctionnel avec la production viticole au sens strict, puisqu'elles

ne sont pas destinées, par exemple, à créer un passage permettant le

retournement des machines viticoles ou à leur stationnement temporaire durant

les vendanges. Bien au contraire, elles ont pour fonction exclusive de

faciliter l'accès de la cave au personnel et à la clientèle de la recourante,

venant s'approvisionner directement auprès du producteur encaveur et répondent

dès lors à un objectif purement commercial. Dans ces conditions, on ne saurait

considérer l'aménagement litigieux comme conforme à la zone de classement du

vignoble.

d) Le refus du SAT doit également être confirmé à la

lumière de l'art. 3 litt. f de l'arrêté de classement et de l'art. 6 al. 1 de

la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er

juillet 1966 (ci-après : LPN). Comme évoqué ci-dessus, la parcelle no 278

est incluse dans la zone protégée par l'arrêté de classement qui interdit, à

son art. 3 litt. f, "toute mesure susceptible de modifier l'aspect

harmonieux du paysage". Elle est également comprise dans le périmètre

du site n°1201 de l'inventaire fédéral des paysages et des sites naturels

d'importance nationale (RS 451.11). Ce site correspond aux vignobles de la Côte

caractérisé par "des villages pittoresques" et "au dessus des

vignes, des prés secs avec des restes de chênaies et de forêts mélangées de

chêne et de hêtre" et, en vertu de l'art. 6 LPN, il "mérite

spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible (...)". Or, la création de places de parc est une mesure d'une

certaine importance puisqu'elle a pour conséquence de modifier la configuration

et l'affectation du sol qui sera voué à une occupation répétée et prolongée par

des véhicules automobiles (RDAF 1974 I 222). Dans le cas particulier, cette

mesure est d'autant plus grave qu'elle porte atteinte à un paysage caractérisé

par un vignoble d'une beauté exceptionnelle et par une harmonie visuelle et

qu'elle pourrait entraîner, en cas de prolifération, une sérieuse altération

d'un site qu'il faut pourtant conserver intact

e) Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, c'est

avec raison que le SAT a nié la conformité des huit places de parc de la

recourante à l'affectation de la zone en cause (art. 22 LAT). Par ailleurs,

c'est également à juste titre qu'il a refusé de mettre la recourante au

bénéfice d'une dérogation dans les limites des art. 24 et ss LAT, les

conditions d'une telle dérogation n'étant en l'espèce pas réunies. La

recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire dans ses écritures, raison

pour laquelle le tribunal peut se dispenser d'examiner cet aspect et renvoyer

purement et simplement les parties à l'argumentation développée sur ce point

par l'autorité dans ses écritures du 16 février 2006.

5.

Il s'agit ensuite de déterminer si la municipalité était

fondée, notamment au regard du principe de la proportionnalité, à prononcer un

ordre de remise en état des lieux.

a) A teneur de l'art. 105 al. 1er LATC,

la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA AC.1992.0046 du 25

février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005).

La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne

peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette

question doit être tranchée en application des principes de la proportionnalité

et de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216

ss; 104 Ib 303 consid. 5b). La proportionnalité de la mesure doit être examinée

même en cas de mauvaise foi du constructeur, son comportement étant alors un

élément de la pesée des intérêts en présence (ATF 104 Ib 77-78, 108 Ia 218-219;

voir également Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e

édition Lausanne 2002, rem. 1.2.1 et 1.2.2 ad art. 105 LATC). Reste que celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 1P.627/2003 du 24

décembre 2003, non publié).

En application de ces principes, le Tribunal

administratif a régulièrement confirmé des ordres de remise en état émanant des

autorités communales (voir notamment arrêts TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004,

AC.2003.0152 du 14 avril 2004 et AC.2001.0189 du 10 janvier 2002). Dans

certains cas, il a toutefois jugé que l'application des principes rappelés

ci-dessus, et notamment celui de la proportionnalité, impliquaient l'annulation

de la décision municipale. Le tribunal a ainsi annulé des décisions municipales

ordonnant la démolition d'une toiture dépassant la hauteur réglementaire (de 23

centimètres: arrêt AC.2003.0212 du 26 avril 2004; de 22 à 28 centimètres: arrêt

AC.2004.0138 du 29 décembre 2004) ou de celle ordonnant de remplacer des tuiles

de type "Vaudaire" par des petites tuiles plates (arrêt AC.2000.0113

du 27 janvier 2004). Dans un cas plus ancien, le tribunal a annulé un ordre de

remise en état d'un mur empiétant sur le domaine public et de divers

aménagements (arrêt AC.1992.0027 du 16 février 1995, confirmé par le Tribunal

fédéral dans son arrêt 1P.205/1995 du 12 octobre 1995).

b) En l'espèce, la recourante se prévaut de sa bonne

foi en invoquant que ses représentants, viticulteurs et encaveurs, ne connaissaient

pas la législation applicable en la matière. Par ailleurs et bien qu'il soit

exact que l'intéressée ait déjà obtenu l'autorisation de réaliser d'autres

ouvrages dans la zone en question, c'est toujours la municipalité qui a

transmis les dossiers concernés au SAT et requis de ce dernier les autorisations

spéciales nécessaires. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit

intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et

que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte

suivant lequel il a réglé sa conduite. Il faut encore que l'administré se soit

fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice et que la loi

n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 117 Ia 287

cons. 2b ; ATF 116 Ib 187 cons. 3c). Par ailleurs, le Tribunal fédéral

n'exige pas du justiciable qu'il connaisse dans le détail les règles relatives

à la répartition des compétences entre les différentes autorités

administratives; aussi, ce n'est que lorsque l'incompétence de l'autorité est

clairement reconnaissable que la protection de la bonne foi est exclue (ATF 111

Ib 222).

Dans le cas présent, lorsque la recourante a

sollicité oralement en automne 2002 l'autorisation d'aménager des places de

parc sur sa parcelle no 278, elle ne pouvait ignorer qu'une autorisation

spéciale du département était nécessaire. Non seulement cette exigence existait

depuis plus de 30 ans pour les constructions dans le vignoble de Féchy,

l'arrêté de classement remontant à 1971, mais la recourante avait déjà

sollicité tout d'abord en 1994 une autorisation d'agrandir la cave de stockage

des bouteilles sise sur la parcelle no 279 - également située dans la zone de

classement du vignoble - puis en 2000, une seconde autorisation de construire

un passage piétonnier entre deux caves sises sur cette même parcelle. La

première de ces deux demandes a donné lieu à un arrêt du tribunal de céans, qui

a clairement rappelé à cet égard les principes découlant de l'arrêté de

classement. L'intéressée était donc à même de se rendre compte que la

municipalité n'était pas compétente pour lui délivrer, le 1er

novembre 2002, une autorisation sans enquête publique. Elle ne peut donc pas se

prévaloir d'un droit à la protection de sa bonne foi.

c) Nonobstant ce qui précède, la décision de la

municipalité du 27 août 2003 doit dans tous les cas être considérée comme

conforme au principe de la proportionnalité. L'intérêt public majeur à la

protection du site l'emporte en effet manifestement sur l'intérêt privé de la

recourante à supporter le coût des infrastructures réalisées, qui sont de

l'ordre de 18'500 fr. En outre, la seule mesure propre à sauvegarder

l'uniformité et la beauté du vignoble de Féchy est la restitution du terrain en

nature de vigne. Dans ces circonstances, l'intérêt au rétablissement d'une

situation conforme au droit de l'aménagement du territoire l'emporte sur

l'intérêt purement financier de la recourante.

6.

La recourante invoque en dernier lieu le droit au respect

du principe de l'égalité de traitement en faisant valoir que la municipalité a

autorisé des aménagements similaires aux siens sur des parcelles situées également

ans la zone protégée, voire dans la zone agricole et viticole A.

L'art. 8 al. 1 Cst prescrit que tous les êtres

humains sont égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, il y a inégalité de

traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70,

ATF 115 Ia 81, consid. 2, p. 83). D'une façon générale, le principe de la

légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut ainsi pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement

accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité

dans l'illégalité, à défaut de quoi le principe constitutionnel aurait pour

effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (André

Grisel, Traité de droit administratif, p. 362; E. Grisel, Les garanties de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 143 s). Toutefois, la

jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité

manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103

Ia 242, consid. 3a, p. 244) et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid.

3c, p. 254). Tout dépend donc de l'attitude de l'autorité (ATF 125 II 152

consid. 5 p.166). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est

plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une

pratique illégale (André Grisel, op. cit., p. 363 et les références citées;

arrêt TA AC.2004.0036 du 27 décembre 2004).

En l'occurrence, s'il ressort certes des dossiers

produits par l'intimée et des déclarations faites par les parties lors de

l'inspection locale que des places de parc existent de fait sur les parcelles

mentionnées par la recourante, on ne connaît toutefois pas l'historique précis

de ces aménagements. Par ailleurs, on voit pas non plus sur quoi se fonde la

recourante pour prétendre que ces aménagements auraient été formellement

autorisés par la municipalité, dans la mesure où le dossier ne contient aucune trace

d'une quelconque autorisation municipale. Quoi qu'il en soit, même à supposer

que la municipalité ait effectivement délivré de telles autorisations,

celles-ci seraient nulles puisque accordées par une autorité incompétente (cf.

ch. 3 ci-dessus) et Bettems Frères SA ne pourrait en tirer un quelconque

argument en sa faveur. Au surplus, l'ensemble des dossiers produits remontent à

une dizaine d'années au minimum et aucun élément ne permet de déduire que, dans

sa pratique récente, le SAT aurait autorisé - et entendrait également continuer

à autoriser à l'avenir - en zone viticole protégée l'aménagement de places de

parc privées, destinées au personnel et à la clientèle d'un vigneron encaveur,

voire aux visiteurs d'un EMS voisin. Le fait que le SAT n'entende pas en l'état

ouvrir d'enquête formelle à l'encontre des contrevenants compte tenu de sa

surcharge de travail et de l'absence de dénonciation formelle dans ce sens est

sans incidence sur ce qui précède, quand bien même le tribunal ne peut que regretter

la position cantonale. En définitive, le grief tiré d'une prétendue violation

du principe de l'égalité de traitement doit être écarté.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Un nouveau délai sera imparti à

Bettems Frères SA pour remettre en état la parcelle no 278.

Vu l'issue du pourvoi, les frais de la présente

procédure seront mis à la charge de la recourante déboutée; la municipalité obtenant

gain de cause et ayant fait appel aux services d'un mandataire professionnel,

il se justifie d'allouer des dépens à la commune, à charge de la recourante

(art. 55 al. 1 LJPA). Quant au SAT, qui a consulté un avocat, il n'a pas droit

à des dépens conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (arrêt du

Tribunal fédéral 1P.755/2001/col du 11 mars 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SAT du 5 août 2003 est confirmée.

III.

La décision de la Municipalité de Féchy du 27 août 2003

est confirmée.

IV.

Un nouveau délai échéant le 28 février 2007 est imparti à

la société Bettems Frères SA pour remettre à l'état initial l'aire de

stationnement créée sur la parcelle no 278 du cadastre communal.

V.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

VI.

Bettems Frères SA versera à la commune de Féchy un montant

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2006

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).