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Décision

AC.2003.0194

TA - AC.2003.0194 - 2004-03-08 - NETTER Pierre c/Pully

8 mars 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Werner Stern est

propriétaire de la parcelle n° 3'577 du cadastre de la Commune de Pully, qui supporte un bâtiment

d'habitation ainsi qu'un garage accolé à la façade ouest de ce bâtiment. Dans

le courant des premiers mois de l'année 2003, Werner Stern a fait réaliser des

travaux d'entretien ainsi qu'une fresque sur la paroi sud du garage. Selon les

explications fournies par Werner Stern, cette fresque aurait été exécutée par une

jeune artiste diplômée de l'Ecole des beaux-arts de Rome. Cette fresque, d'une

surface d'environ 10 m², figure un pont avec des arches

ainsi que 10 silhouettes de maisons stylisées de forme allongée. Les couleurs

utilisées sont le rouge foncé, le rouge, le vert et l'orange.

Pierre Netter a la

jouissance exclusive d'un lot de copropriété dans un immeuble sis sur la

parcelle n° 1'880 du cadastre de Pully, jouxtant à l'ouest la parcelle de Werner

Stern. A mi-juillet 2003, constatant que la fresque mentionnée ci-dessus était

en cours de réalisation, Pierre Netter en a informé la Direction de l'urbanisme

et de l'environnement de la Commune de Pully. Cette dernière a alors interpellé

Werner Stern, qui s'est déterminé par écrit le 21 juillet 2003. S'agissant de

la fresque, Werner Stern a notamment donné les explications suivantes :

"En effet, et même si elle ne concerne

qu'une partie marginale de la surface totale des façades de la maison revêtue

d'un crépis de couleur ocre, elle donne une autre tonalité à la portion

concernée (voir copie couleur annexée).

Depuis longtemps, nous avions l'intention de

faire réaliser une fresque par une jeune artiste talentueuse de notre

connaissance et habitant la région. Nous avons délibérément choisi la partie

sud du garage, construit à l'époque sur pilotis, partie relativement peu

visible en soi aux regards extérieurs (la route est en amont et il y a la

verdure de la haie en limite ouest ainsi que celle de la pergola au sud). De

surcroît, l'emplacement de la fresque se situe à un endroit qui n'est pas de

nature à entraver ou à gêner le "droit de regard" de nos voisins

immédiats, côté Jura (les seuls concernés, en réalité). A notre humble avis, la

fresque est en parfaite symbiose avec la couleur de fond des façades et donne

une touche artistique coloriée bienvenue à cet endroit.

Nous nous permettons également de relever que,

d'une part, la surface modifiée par le dessin et les couleurs de la fresque

représente à peine 5% de la façade extérieure totale de la maison (environ 9 m²

sur 200 m²), et, d'autre part, que sur la façade sud du garage la fresque ne

modifie l'apparence antérieure que pour un peu plus de la moitié environ de

celle-ci.

La fresque est en voie de réalisation. Elle

sera terminée fin juillet/début août 2003. Le devis approximatif se situe

également entre 2 et 3000 francs.

En conclusion de ce second aspect des travaux,

et sans vouloir aucunement empiéter sur votre liberté d'appréciation et sur

votre décision, force nous est de reconnaître que nous aurions dû vous approcher

préalablement avant d'entreprendre cette réalisation en vue de requérir

l'approbation formelle des services compétents de la commune. Mais, au regard

des éléments présentés ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir nous

accorder une autorisation dite de "régularisation".

(…)"

Dans un courrier du 23

juillet 2003 adressé à la Direction de l'urbanisme et de l'environnement,

Pierre Netter a requis une détermination de cette dernière en relevant que la

fresque n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'enquête officielle et qu'elle

ne respectait pas le règlement communal. N'ayant pas reçu de réponse, Pierre

Netter a relancé la Direction de l'urbanisme et de l'environnement par courrier

du 18 août 2003. A la même date, la Municipalité de Pully a adressé à Pierre

Netter une décision dont la teneur était, pour l'essentiel, la suivante :

"(…)

Lors de sa dernière séance, la Municipalité a

été appelée à se prononcer sur les travaux précités, comme elle a pris

connaissance de votre lettre du 23 juillet dernier à leur propos.

Ce faisant, force lui a été de constater

qu'effectivement ces travaux ont été mis en œuvre sans attendre son

autorisation préalable.

Cet état de fait est regrettable. Toutefois,

après avoir examiné attentivement les conséquences de cette situation, notre

Autorité a pu constater que ces travaux ne portaient pas préjudice au

voisinage, pas plus qu'ils ne s'affichaient comme une réalisation préjudiciable

au caractère des lieux.

En effet, il s'agit d'une part de travaux

d'entretien courant visant à maintenir l'ouvrage dans son état par la réfection

de son enveloppe extérieure. D'autre part, s'agissant de la fresque murale,

quand bien même elle pourrait apparaître comme insolite aux yeux de certains,

on ne peut pas prétendre qu'elle puisse nuire au bon aspect des lieux, pas plus

qu'elle ne présente un contraste violent, insoutenable ou choquant pour qu'elle

soit bannie. Ceci d'autant plus qu'elle ne recouvre qu'une surface de façade

relativement peu importante par rapport à l'ensemble du garage et de la maison

auxquelle ce dernier est rattaché.

C'est la raison pour laquelle la municipalité a

décidé de régulariser, par une décision favorable, ces travaux et de les

autoriser "a posteriori" sans autre formalité administrative.

Ces décisions sont rendues en application des

art. 103, 104 et 111 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions, et de l'art. 72d de son règlement d'application. Elles ne

préjugent pas des droits des tiers.

(…)"

En date du 18 août

2003, la municipalité a également informé les époux Marie-Thérèse et Werner

Stern de sa décision de régulariser les travaux effectués et notamment la

réalisation de la fresque en les autorisant "a posteriori" sans autre

formalité administrative.

Pierre Netter s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 septembre

2003. Werner Stern a déposé des observations le 17 octobre 2003 en

concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La municipalité

a déposé sa réponse le 9 octobre 2003 en concluant également, avec suite de

frais et dépens, au rejet du recours. Le Tribunal administratif a tenu audience

le 11 février 2004 en présence des parties et de leur conseil. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle

correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition

(AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA,

comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses

droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait

suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant

soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité

des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport

spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss;

116.

Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de

nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour

recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation

nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d;

v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170

consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur

un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

En l'espèce, le

recourant est propriétaire d'un appartement sis dans un bâtiment situé à

proximité directe de la fresque litigieuse. La vision locale a permis de

constater qu'il a une vue directe sur la fresque depuis son jardin ainsi que

depuis certaines pièces de son appartement, dont la cuisine. Partant, dès lors

qu'il prétend être affecté par les motifs et les couleurs utilisés pour la

réalisation de la fresque, il a un intérêt digne de protection à demander

l'annulation de la décision par laquelle cette dernière a été régularisée.

Partant, sa qualité pour recourir, qui n'est finalement pas contestée par la

municipalité, peut lui être reconnue.

2.

Dans son recours du 15

septembre 2003, Pierre Netter a soutenu que la fresque litigieuse devait non

seulement faire l'objet d'une autorisation préalable de la municipalité mais qu'elle

devait également être mise à l'enquête publique, ceci en application de l'art.

72d al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC),

interprété a contrario. Lors de l'audience finale, le recourant a précisé qu'il

renonçait à ce moyen et qu'il demandait exclusivement au Tribunal administratif

de se prononcer sur la conformité de la fresque à l'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et à

l'art. 33 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 12 mars 2001 (RC).

Les parties ne

contestent pas que la fresque litigieuse devait faire l'objet d'une

autorisation de la municipalité en application des art. 22 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 103 LATC.

Même si le recourant a finalement renoncé à ce moyen, on relèvera que, à teneur

de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le

règlement communal. Cette disposition légale est concrétisée par l'art. 72d

RATC qui prévoit notamment que ne peuvent être dispensés de l'enquête publique

que les objets qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection des voisins. Dans le cas d'espèce, dès lors que l'un des

voisins a considéré être affecté par la fresque, notamment en raison des

couleurs utilisées, les conditions fixées par l'art. 72d RATC pour une dispense

d'enquête publique ne sont a priori pas réunies. Cependant, ainsi que cela

résulte de la jurisprudence constante du Tribunal administratif (v. notamment

arrêt AC 7415 du 17 février 1992 publié in RDAF 1992 488) la seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui,

s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû

être autorisés. La jurisprudence a également précisé que, pour juger si des

travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales

et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après

coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde

des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux (v. notamment, s'agissant de plans d'enquête présentant des lacunes,

arrêts AC 2002/0228 du 8 juillet 2003; AC 2000/0119 du 10 octobre

2001; AC 1996/0220 du 19 août 1998).

Dans le cas d'espèce,

on constate que l'absence de mise à l'enquête publique n'a pas empêché Pierre

Netter de constater l'existence de la fresque et de faire valoir ses droits

auprès de la municipalité puis du Tribunal administratif. Au surplus, la

fresque réalisée étant visible et soulevant exclusivement des problèmes

d'esthétique, on ne saurait attendre d'une enquête publique qu'elle soulève

d'autres questions que celles qui sont évoquées dans le cadre de la présente

procédure. Partant, en toute hypothèse, il n'y a pas lieu d'ordonner a

posteriori une mise à l'enquête publique du projet.

3.

Sur le fond, le

recourant soutient que la fresque litigieuse viole les art. 86 LATC et surtout

33.

RC. Il fait valoir à cet égard qu'elle prend place dans un quartier

caractérisé par l'implantation de bâtiments dont toutes les façades présentent

des tonalités discrètes, sobres et unies. Il soutient qu'elle introduit, dans

cet ensemble harmonieux, un contraste violent et extrêmement fâcheux, notamment

par ses couleurs vives et son motif agité. Il prétend par conséquent que le

traitement de la façade incriminée a été réalisé au mépris de toute

considération d'intégration, introduisant un élément de rupture insolite et

déconcertant qui nuit au caractère et à l'aspect paisible des lieux.

a) L'art. 86 LATC a la

teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègre à

l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

Pour sa part, l'art.

33.

RC a la teneur suivante :

"La municipalité approuve le choix et la

couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son

toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction au

milieu bâti environnant."

Selon une

jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions et à leur intégration appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts

TA AC 2002/0170 du 4 mars 2003, AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références

citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le

contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. arrêt TA AC 1996/0160

du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit

notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que

cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 114 Ia 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés

quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. L'examen de l'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que

le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés, par référence à des notions communément

admises (arrêt TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; arrêt AC 1999/0002 du

25.

juin 1999 et références citées). Enfin, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

mettent en péril sa réalisation (arrêts TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000;

AC 1999/0228 du 18 juillet 2000).

b) Dans le cas

d'espèce, la vision locale a permis de constater tout d'abord que la fresque

litigieuse, en raison de sa surface réduite, est bien circonscrite par rapport

à l'ensemble des façades du garage et du bâtiment adjacent. En outre, les

couleurs utilisées correspondent à des couleurs que l'on trouve sur les bâtiments

environnants. La couleur rouge foncé utilisée pour la représentation du pont

correspond ainsi à celle des tuiles sises sur un bâtiment situé directement en

aval alors que les couleurs rouge et orange utilisées pour les maisons

stylisées correspondent à la couleur des volets de la maison des époux Stern et

d'une maison située directement en amont. La couleur verte rappelle enfin celle

d'une haie de thuyas sise à proximité. On ne saurait par conséquent suivre le

recourant lorsque ce dernier prétend que le traitement de la façade a été

réalisé au mépris de toute considération d'intégration et qu'elle introduirait

un contraste violent et extrêmement fâcheux avec les bâtiments environnants.

Sous l'angle de l'art. 33 RC, on ne saurait notamment considérer que les

couleurs et les formes utilisées soulèvent des problèmes d'harmonisation ou

d'intégration avec le milieu bâti environnant

De manière plus

générale, le Tribunal administratif estime que, à moins de sacrifier à un goût

ou un sens esthétique particulièrement aigu, la fresque ne soulève pas de

problèmes d'esthétique ou d'intégration particuliers. La municipalité n'a ainsi

pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la

matière en autorisant la réalisation de la fresque litigieuse et en la

régularisant a posteriori.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours formé par Pierre Netter doit être

rejeté, les frais de la cause devant être mis à sa charge. Au surplus, il

convient d'allouer des dépens à la Commune de Pully, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat. Werner Stern n'a en revanche pas droit aux dépens

requis puisqu'il n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Pully du 18 août 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre Netter.

IV. Pierre Netter

versera, à titre de dépens, 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de

Pully.

np/Lausanne, le 8 mars 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)