AC.2003.0194
TA - AC.2003.0194 - 2004-03-08 - NETTER Pierre c/Pully
8 mars 2004Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0194
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NETTER Pierre c/Pully
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Fresque peinte sur un mur de garage. Confirmation du large pouvoir d'appréciation de la municipalité pour juger de l'esthétique et de l'intégration en application de l'art. 86 LATC et de la disposition du règlement communal correspondante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par Pierre NETTER,
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Pully,
représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, du 18 août 2003
(régularisation de la création d'une fresque murale sur la parcelle n° 3'577, bâtiment ECA n° 1'949 du cadastre
communal propriété de Werner STERN).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Werner Stern est
propriétaire de la parcelle n° 3'577 du cadastre de la Commune de Pully, qui supporte un bâtiment
d'habitation ainsi qu'un garage accolé à la façade ouest de ce bâtiment. Dans
le courant des premiers mois de l'année 2003, Werner Stern a fait réaliser des
travaux d'entretien ainsi qu'une fresque sur la paroi sud du garage. Selon les
explications fournies par Werner Stern, cette fresque aurait été exécutée par une
jeune artiste diplômée de l'Ecole des beaux-arts de Rome. Cette fresque, d'une
surface d'environ 10 m², figure un pont avec des arches
ainsi que 10 silhouettes de maisons stylisées de forme allongée. Les couleurs
utilisées sont le rouge foncé, le rouge, le vert et l'orange.
Pierre Netter a la
jouissance exclusive d'un lot de copropriété dans un immeuble sis sur la
parcelle n° 1'880 du cadastre de Pully, jouxtant à l'ouest la parcelle de Werner
Stern. A mi-juillet 2003, constatant que la fresque mentionnée ci-dessus était
en cours de réalisation, Pierre Netter en a informé la Direction de l'urbanisme
et de l'environnement de la Commune de Pully. Cette dernière a alors interpellé
Werner Stern, qui s'est déterminé par écrit le 21 juillet 2003. S'agissant de
la fresque, Werner Stern a notamment donné les explications suivantes :
"En effet, et même si elle ne concerne
qu'une partie marginale de la surface totale des façades de la maison revêtue
d'un crépis de couleur ocre, elle donne une autre tonalité à la portion
concernée (voir copie couleur annexée).
Depuis longtemps, nous avions l'intention de
faire réaliser une fresque par une jeune artiste talentueuse de notre
connaissance et habitant la région. Nous avons délibérément choisi la partie
sud du garage, construit à l'époque sur pilotis, partie relativement peu
visible en soi aux regards extérieurs (la route est en amont et il y a la
verdure de la haie en limite ouest ainsi que celle de la pergola au sud). De
surcroît, l'emplacement de la fresque se situe à un endroit qui n'est pas de
nature à entraver ou à gêner le "droit de regard" de nos voisins
immédiats, côté Jura (les seuls concernés, en réalité). A notre humble avis, la
fresque est en parfaite symbiose avec la couleur de fond des façades et donne
une touche artistique coloriée bienvenue à cet endroit.
Nous nous permettons également de relever que,
d'une part, la surface modifiée par le dessin et les couleurs de la fresque
représente à peine 5% de la façade extérieure totale de la maison (environ 9 m²
sur 200 m²), et, d'autre part, que sur la façade sud du garage la fresque ne
modifie l'apparence antérieure que pour un peu plus de la moitié environ de
celle-ci.
La fresque est en voie de réalisation. Elle
sera terminée fin juillet/début août 2003. Le devis approximatif se situe
également entre 2 et 3000 francs.
En conclusion de ce second aspect des travaux,
et sans vouloir aucunement empiéter sur votre liberté d'appréciation et sur
votre décision, force nous est de reconnaître que nous aurions dû vous approcher
préalablement avant d'entreprendre cette réalisation en vue de requérir
l'approbation formelle des services compétents de la commune. Mais, au regard
des éléments présentés ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir nous
accorder une autorisation dite de "régularisation".
(…)"
Dans un courrier du 23
juillet 2003 adressé à la Direction de l'urbanisme et de l'environnement,
Pierre Netter a requis une détermination de cette dernière en relevant que la
fresque n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'enquête officielle et qu'elle
ne respectait pas le règlement communal. N'ayant pas reçu de réponse, Pierre
Netter a relancé la Direction de l'urbanisme et de l'environnement par courrier
du 18 août 2003. A la même date, la Municipalité de Pully a adressé à Pierre
Netter une décision dont la teneur était, pour l'essentiel, la suivante :
"(…)
Lors de sa dernière séance, la Municipalité a
été appelée à se prononcer sur les travaux précités, comme elle a pris
connaissance de votre lettre du 23 juillet dernier à leur propos.
Ce faisant, force lui a été de constater
qu'effectivement ces travaux ont été mis en œuvre sans attendre son
autorisation préalable.
Cet état de fait est regrettable. Toutefois,
après avoir examiné attentivement les conséquences de cette situation, notre
Autorité a pu constater que ces travaux ne portaient pas préjudice au
voisinage, pas plus qu'ils ne s'affichaient comme une réalisation préjudiciable
au caractère des lieux.
En effet, il s'agit d'une part de travaux
d'entretien courant visant à maintenir l'ouvrage dans son état par la réfection
de son enveloppe extérieure. D'autre part, s'agissant de la fresque murale,
quand bien même elle pourrait apparaître comme insolite aux yeux de certains,
on ne peut pas prétendre qu'elle puisse nuire au bon aspect des lieux, pas plus
qu'elle ne présente un contraste violent, insoutenable ou choquant pour qu'elle
soit bannie. Ceci d'autant plus qu'elle ne recouvre qu'une surface de façade
relativement peu importante par rapport à l'ensemble du garage et de la maison
auxquelle ce dernier est rattaché.
C'est la raison pour laquelle la municipalité a
décidé de régulariser, par une décision favorable, ces travaux et de les
autoriser "a posteriori" sans autre formalité administrative.
Ces décisions sont rendues en application des
art. 103, 104 et 111 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions, et de l'art. 72d de son règlement d'application. Elles ne
préjugent pas des droits des tiers.
(…)"
En date du 18 août
2003, la municipalité a également informé les époux Marie-Thérèse et Werner
Stern de sa décision de régulariser les travaux effectués et notamment la
réalisation de la fresque en les autorisant "a posteriori" sans autre
formalité administrative.
Pierre Netter s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 septembre
2003. Werner Stern a déposé des observations le 17 octobre 2003 en
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La municipalité
a déposé sa réponse le 9 octobre 2003 en concluant également, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours. Le Tribunal administratif a tenu audience
le 11 février 2004 en présence des parties et de leur conseil. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition
(AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA,
comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait
suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant
soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité
des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport
spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss;
116.
Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de
nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour
recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation
nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d;
v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170
consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur
un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999).
En l'espèce, le
recourant est propriétaire d'un appartement sis dans un bâtiment situé à
proximité directe de la fresque litigieuse. La vision locale a permis de
constater qu'il a une vue directe sur la fresque depuis son jardin ainsi que
depuis certaines pièces de son appartement, dont la cuisine. Partant, dès lors
qu'il prétend être affecté par les motifs et les couleurs utilisés pour la
réalisation de la fresque, il a un intérêt digne de protection à demander
l'annulation de la décision par laquelle cette dernière a été régularisée.
Partant, sa qualité pour recourir, qui n'est finalement pas contestée par la
municipalité, peut lui être reconnue.
2.
Dans son recours du 15
septembre 2003, Pierre Netter a soutenu que la fresque litigieuse devait non
seulement faire l'objet d'une autorisation préalable de la municipalité mais qu'elle
devait également être mise à l'enquête publique, ceci en application de l'art.
72d al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC),
interprété a contrario. Lors de l'audience finale, le recourant a précisé qu'il
renonçait à ce moyen et qu'il demandait exclusivement au Tribunal administratif
de se prononcer sur la conformité de la fresque à l'art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et à
l'art. 33 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 12 mars 2001 (RC).
Les parties ne
contestent pas que la fresque litigieuse devait faire l'objet d'une
autorisation de la municipalité en application des art. 22 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 103 LATC.
Même si le recourant a finalement renoncé à ce moyen, on relèvera que, à teneur
de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le
règlement communal. Cette disposition légale est concrétisée par l'art. 72d
RATC qui prévoit notamment que ne peuvent être dispensés de l'enquête publique
que les objets qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection des voisins. Dans le cas d'espèce, dès lors que l'un des
voisins a considéré être affecté par la fresque, notamment en raison des
couleurs utilisées, les conditions fixées par l'art. 72d RATC pour une dispense
d'enquête publique ne sont a priori pas réunies. Cependant, ainsi que cela
résulte de la jurisprudence constante du Tribunal administratif (v. notamment
arrêt AC 7415 du 17 février 1992 publié in RDAF 1992 488) la seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui,
s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû
être autorisés. La jurisprudence a également précisé que, pour juger si des
travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales
et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après
coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde
des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux (v. notamment, s'agissant de plans d'enquête présentant des lacunes,
arrêts AC 2002/0228 du 8 juillet 2003; AC 2000/0119 du 10 octobre
2001; AC 1996/0220 du 19 août 1998).
Dans le cas d'espèce,
on constate que l'absence de mise à l'enquête publique n'a pas empêché Pierre
Netter de constater l'existence de la fresque et de faire valoir ses droits
auprès de la municipalité puis du Tribunal administratif. Au surplus, la
fresque réalisée étant visible et soulevant exclusivement des problèmes
d'esthétique, on ne saurait attendre d'une enquête publique qu'elle soulève
d'autres questions que celles qui sont évoquées dans le cadre de la présente
procédure. Partant, en toute hypothèse, il n'y a pas lieu d'ordonner a
posteriori une mise à l'enquête publique du projet.
3.
Sur le fond, le
recourant soutient que la fresque litigieuse viole les art. 86 LATC et surtout
33.
RC. Il fait valoir à cet égard qu'elle prend place dans un quartier
caractérisé par l'implantation de bâtiments dont toutes les façades présentent
des tonalités discrètes, sobres et unies. Il soutient qu'elle introduit, dans
cet ensemble harmonieux, un contraste violent et extrêmement fâcheux, notamment
par ses couleurs vives et son motif agité. Il prétend par conséquent que le
traitement de la façade incriminée a été réalisé au mépris de toute
considération d'intégration, introduisant un élément de rupture insolite et
déconcertant qui nuit au caractère et à l'aspect paisible des lieux.
a) L'art. 86 LATC a la
teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègre à
l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
Pour sa part, l'art.
33.
RC a la teneur suivante :
"La municipalité approuve le choix et la
couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son
toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction au
milieu bâti environnant."
Selon une
jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions et à leur intégration appartient en première ligne aux autorités
locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts
TA AC 2002/0170 du 4 mars 2003, AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références
citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le
contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si
l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application
de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. arrêt TA AC 1996/0160
du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit
notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que
cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en
vigueur (ATF 114 Ia 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés
quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. L'examen de l'esthétique
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que
le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que
dans les limites de principes éprouvés, par référence à des notions communément
admises (arrêt TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; arrêt AC 1999/0002 du
25.
juin 1999 et références citées). Enfin, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
mettent en péril sa réalisation (arrêts TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000;
AC 1999/0228 du 18 juillet 2000).
b) Dans le cas
d'espèce, la vision locale a permis de constater tout d'abord que la fresque
litigieuse, en raison de sa surface réduite, est bien circonscrite par rapport
à l'ensemble des façades du garage et du bâtiment adjacent. En outre, les
couleurs utilisées correspondent à des couleurs que l'on trouve sur les bâtiments
environnants. La couleur rouge foncé utilisée pour la représentation du pont
correspond ainsi à celle des tuiles sises sur un bâtiment situé directement en
aval alors que les couleurs rouge et orange utilisées pour les maisons
stylisées correspondent à la couleur des volets de la maison des époux Stern et
d'une maison située directement en amont. La couleur verte rappelle enfin celle
d'une haie de thuyas sise à proximité. On ne saurait par conséquent suivre le
recourant lorsque ce dernier prétend que le traitement de la façade a été
réalisé au mépris de toute considération d'intégration et qu'elle introduirait
un contraste violent et extrêmement fâcheux avec les bâtiments environnants.
Sous l'angle de l'art. 33 RC, on ne saurait notamment considérer que les
couleurs et les formes utilisées soulèvent des problèmes d'harmonisation ou
d'intégration avec le milieu bâti environnant
De manière plus
générale, le Tribunal administratif estime que, à moins de sacrifier à un goût
ou un sens esthétique particulièrement aigu, la fresque ne soulève pas de
problèmes d'esthétique ou d'intégration particuliers. La municipalité n'a ainsi
pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la
matière en autorisant la réalisation de la fresque litigieuse et en la
régularisant a posteriori.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours formé par Pierre Netter doit être
rejeté, les frais de la cause devant être mis à sa charge. Au surplus, il
convient d'allouer des dépens à la Commune de Pully, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat. Werner Stern n'a en revanche pas droit aux dépens
requis puisqu'il n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Pully du 18 août 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre Netter.
IV. Pierre Netter
versera, à titre de dépens, 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de
Pully.
np/Lausanne, le 8 mars 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)