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Décision

AC.2003.0196

TA - AC.2003.0196 - 2004-04-13 - LERESCHE Pierre-Georges / Ballaigues

13 avril 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de

Ballaigues est propriétaire des parcelles 48, 49, 50, 51, 53 et 54, sises au

centre du village. Ces parcelles, contiguës entre elles, d'une surface totale

de 5'781 m² présentent une importante déclivité et sont délimitées au nord par

la Route des Planches, au sud, en contre-bas, par la Grande Rue et à l'est et à

l'ouest par des parcelles bâties. La parcelle 50 supporte la grande salle du

village et les parcelles 53 et 54 l'ancien Hôtel des Balances et une ancienne

épicerie, ces deux bâtiments étant désaffectés.

Pierre-Georges

Leresche est propriétaire de la parcelle 93 sur laquelle est bâti un immeuble

d'habitation, sis à la route des Planches 9. L'extrémité sud-est de la parcelle

93 se trouve à environ 110 mètres à vol d'oiseau de l'angle nord-ouest de la

grande salle du village sise sur la parcelle 50, ces deux parcelles étant

séparées notamment par la route des Planches et par les parcelles 995 et 103

qui supportent des bâtiments de grande dimension, propriété des Vins Bourgeois

SA.

La Commune de

Ballaigues a soumis à l'enquête publique du 4 au 24 juillet 2003 une demande

préalable d'implantation pour la construction d'un centre villageois comprenant

une salle de sport, une salle de réunion, un commerce, divers locaux et 40

places de parc sur les parcelles 48, 49, 50, 51, 53 et 54. Le projet comprend

une demande de dérogation au règlement communal relative aux toitures, à

l'architecture et aux matériaux. La construction prévue, de 27 m de large sur

36 m de long et dont la toiture, formée d'un pan incliné comportant trois

niveaux, suit la pente du terrain naturel, viendrait s'implanter en grande

partie sur l'emplacement de la grande salle actuelle et de l'ancien hôtel des

Balances, sur la parcelle 53 et donnerait sur la Grande Rue. La nouvelle

construction s'implanterait perpendiculairement à la grande salle sise

actuellement sur la parcelle 50, à environ 15 mètres en contre-bas et 20 mètres

à l'est, de sorte que seule une petite portion de l'angle nord-ouest de la

nouvelle construction viendrait s'implanter sur l'angle sud-est de la grande

salle. L'angle nord-ouest de la construction projetée se situe ainsi à environ

135 mètres à vol d'oiseau de l'extrémité sud-est de la parcelle de

Pierre-Georges Leresche. Ce projet a suscité deux observations et une

opposition formée par Pierre-Georges Leresche le 23 juillet 2003 relative à

l'esthétique et à la toiture du bâtiment.

Du 11 au 30 juillet

2003, la commune a soumis à l'enquête publique un projet de démolition des

bâtiments sis sur les parcelles 49, 50, 53 et 54. Ce projet a suscité deux

oppositions, dont notamment celle de Pierre-Georges Leresche formée le 30

juillet 2003 relative aux coûts des travaux et au manque d'information donné à

la population.

En date du 16 juillet

2003, la Centrale des autorisations spéciales du Département des

infrastructures (ci-après CAMAC) a informé la municipalité que, la demande

étant de sa compétence, il lui appartenait de délivrer ou non le permis de

construire.

B. Par lettre du 26 août

2003, la municipalité a informé Pierre-Georges Leresche qu'elle avait décidé de

lever son opposition à la demande préalable d'implantation et à la demande de

démolition et qu'elle allait délivrer l'autorisation préalable et le permis de

démolir.

L'autorisation

préalable d'implantation et le permis de démolir ont été délivrés le 29 août

2003.

C. Contre la décision du 26

août 2003, Pierre-Georges Leresche a déposé un recours en date du 16 septembre

2003. Il soutient que la pente des toitures du projet contrevient au règlement

communal et juge l'esthétique du projet contraire à celle du centre du village.

Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a

effectué l'avance de frais requise par 2'500 francs.

Par lettre du 23

octobre 2003, le juge instructeur a informé les parties que se posait la

question de savoir si le dossier devait être soumis à une section du tribunal

pour qu'elle examine l'éventuelle application de l'art. 35a LJPA pour défaut de

qualité pour recourir, de sorte que le délai de réponse imparti à la

municipalité a été suspendu.

En date du 30 octobre

2003, la municipalité a transmis le dossier de la cause au tribunal et s'est

déterminée sur la qualité pour agir du recourant en concluant à

l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.

Par lettre du 31

octobre 2003, le recourant a transmis au tribunal ses observations suite aux

déterminations de la municipalité en faisant valoir que la vue, depuis la

partie supérieure du jardin du recourant, donne en plein sur le toit de la grande

salle actuelle. Le dossier de la cause a été transmis en consultation au

recourant.

Par lettre du 10

novembre 2003, la municipalité a apporté des informations complémentaires au

tribunal. Le recourant a déposé des observations par lettres du 8 décembre 2003

et 12 janvier 2004.

La municipalité a

spontanément déposé une réponse au recours en date du 18 mars 2004. Par fax du

19 mars 2004, le recourant s'est déterminé sur cette écriture.

D. Le tribunal a tenu une

audience en date du 22 mars 2004 en présence du recourant personnellement,

assisté de son conseil. La municipalité, assistée de son conseil, était

représentée par la syndique, un conseiller municipal et le secrétaire

municipal. Le recourant a expliqué qu'il ne contestait pas le principe de la construction

du centre villageois, mais sa toiture, plate, qui ne s'intègre pas au site,

selon lui. Le recourant a également déclaré que depuis certains endroits de sa

parcelle, il voit une partie de la grande salle actuelle. Le tribunal a procédé

à une inspection locale; il a examiné l'emplacement de la construction

litigieuse depuis la route des Planches, qui borde et surplombe le côté nord de

la parcelle 51. Le tribunal a pu constater, grâce aux gabarits posés, que la

nouvelle construction viendrait s'implanter largement en aval et à l'est de la

grande salle actuelle. Un des architectes a relevé que la hauteur du faîte de

la construction projetée serait inférieure à la hauteur à la corniche de la

grande salle actuelle. Le tribunal s'est ensuite déplacé jusqu'à la parcelle du

recourant en suivant la route des PLanches. Le recourant a montré qu'en se

tenant sur la petite route qui borde sa parcelle au nord, on pouvait voir le

toit de la grande salle actuelle, dans le prolongement de la rue. Les parties

et le tribunal se sont également rendues dans la maison du recourant qui leur a

fait observer que, en se penchant sur la gauche (soit à l'est) par la fenêtre

ouverte de sa salle de bains, au deuxième étage de sa maison, on pouvait voir,

dans l'échappée bordée au gauche par l'immeuble voisin de celui du recourant et

droite par les locaux de l'entreprise Vins Bourgeois SA, trois fenêtres de la

façade nord de la grande salle actuelle, le reste du bâtiment étant masqué par

les bâtiments de ladite entreprise.

Faisant suite à la

demande de la municipalité à l'issue de l'audience, le tribunal a communiqué

aux parties le dispositif du jugement arrêté immédiatement après l'audience.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée".

Comme le Tribunal

administratif le rappelle régulièrement (voir AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC

1995/0195 du 21 juin 2000 ou AC 2000/0174 du 1er mai 2003), le

critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne

de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA;

dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner

la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

En procédure

administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes

conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se

réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,

JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,

spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et

l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi

que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien

établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure

l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui

recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de

protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à

l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120

V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts

cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il

appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation

car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour

recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

2.

En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin

occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage

immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d

s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b) ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue

sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

En outre, la qualité

pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de l'exploitation

projetée (par exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un aéroport) apparaissent

clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise

coûteuse et se distinguent des immissions générales, comme celles qui résultent

de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche

niée, même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au

trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons.

3.

et ZBl 1990, 349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a

des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des

inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance

fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances

(Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé

présenté lors du séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au

Tribunal fédéral, p. 20; AC 1995/0153 du 6 novembre 1996; AC 1996/0183 du 13

janvier 1997). En revanche, on ne saurait admettre d'emblée que tout voisin

peut recourir contre l'autorisation d'ériger une construction indépendamment de

la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC 1998/0031 du 18 mai

1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un voisin qui invoquait les

règles communales sur l'aménagement des combles tout en admettant que

l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas).

On rappellera enfin

l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109.

Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt

ultérieur (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral

s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé

qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 1996/0225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998

I 197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait

pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du

droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore au sujet du recours du concurrent,

ATF 125 I 7).

La qualité pour

recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,

qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir

reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,

même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même

de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas

échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces

inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce

sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance

relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle

des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à

l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui

rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des

voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du

risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer

invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en

eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir et AC

1999/0195 du 21 juin 2000).

3.

Interpellé au sujet de

sa qualité pour recourir, le recourant a fait valoir que la vue, depuis la partie

supérieure du jardin du recourant, donne en plein sur le toit de la grande

salle actuelle.

Le Tribunal

administratif a déjà jugé que la qualité pour recourir ne peut pas être

accordée à tous ceux qui pourraient percevoir d'une manière ou d'une autre la

présence des constructions litigieuses, mais elle doit au contraire être

réservée à ceux qui sont spécialement concernés par une atteinte, causée par

les constructions litigieuses, qui se distingue de ceux des effets du projet

qui seront de toute manière perçus par la généralité des administrés. Lorsque

l'intérêt que le recours vise à protéger est la vue, il faut tenir compte

notamment de l'éloignement de l'objet litigieux, de son importance relative et

de l'ouverture de l'angle qu'il occupe sur l'horizon, ainsi que de son

emplacement, soit de l'angle sous lequel il peut être vu par rapport au

panorama existant, et enfin de la qualité du paysage susceptible d'être modifié

par le projet et du caractère plus ou moins frappant de celui-ci par rapport à

ce paysage (voir dans ce sens AC 2002/0245 de ce jour; AC 1999/0002 du 25 juin

1999; AC 1998/0204 du 3 juin 1999).

En l'espèce, le

tribunal a constaté sur place que le recourant peut voir le toit de la grande

salle en se tenant sur la route qui borde sa parcelle au nord. Cette

perspective ne s'ouvre cependant que dans l'axe de la rue car les immeubles

situés le long de la route dans le prolongement de celui du recourant masquent,

du côté droite (au sud) le reste de la propriété communale. Cela ne suffit pas

pour conférer qualité pour recourir au recourant car le simple faire

d'entrapercevoir un bâtiment lorsqu'on se tient devant l'entrée de sa parcelle

n'est pas de nature à engendrer un préjudice quelconque susceptible de conférer

un intérêt digne de protection légitimant un recours au Tribunal administratif.

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que la construction litigieuse, dont

l'angle nord-ouest se situe à 135 mètres de la parcelle du recourant, viendrait

s'implanter 15 mètres en contre-bas et à 20 mètres à l'est de la grande salle

et que sa hauteur au faîte serait inférieure à la hauteur à la corniche de la

grande salle, de sorte que, compte tenu de la déclivité du terrain, de la

hauteur réduite de la construction, le recourant ne verra plus, ou pratiquement

plus, la construction litigieuse depuis sa parcelle.

Enfin, le tribunal a

pu observer qu'en se penchant sur la gauche (soit à l'est) par la fenêtre

ouverte de la salle de bains du deuxième étage de la maison du recourant, on

n'aperçoit qu'une petite portion de la façade nord de la grande salle actuelle

dont le reste est largement masqué à gauche (au nord) par l'immeuble voisin et

à droite (au sud) par l'imposante masse des locaux de Bourgeois Vins SA. Cette

étroite échappée latérale n'est pas non plus une perspective digne de

protection et le préjudice que le recourant pourrait invoquer à cet égard est

imperceptible. Finalement, on ne voit pas quelle atteinte le recourant pourrait

subir du fait que la grande salle serait remplacée par d'autres constructions.

Cela ne semble pas

avoir échappé au conseil du recourant qui a exposé durant l'audience qu'il

convenait en tous les cas que le tribunal intervienne d'office pour le motif

que dans la présente cause, la commune se délivre un permis de construire à elle-même.

Cette argumentation ne saurait être suivie car elle revient à ouvrir l'action

populaire, prohibée par la jurisprudence citée plus haut. Il en va de même du

fait que le recourant ait présidé le conseil communal au moment de l'adoption

du plan d'affectation communal. Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà

jugé que la qualité de membre

de la municipalité, du conseil communal ou du parlement cantonal n'a pas pour

effet de conférer un intérêt direct supplémentaire permettant de contester un

projet intéressant la commune (AC 2002/0192 du 24 février 2004; AC

1995/0119 du 3 septembre 1997).

Contestant uniquement

la toiture de la construction projetée et son esthétique, le recourant ne

prétend par ailleurs pas qu'il serait touché d'une autre manière par la

construction litigieuse. Ainsi, le recourant ne démontre pas qu'il serait au

bénéfice d'un intérêt digne de protection pour contester la décision attaquée

au sens de l'art. 37 LJPA, de sorte que son recours doit être déclaré

irrecevable faute de qualité pour recourir.

Au vu de ce qui

précède, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui versera

des dépens à la commune, assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant

Pierre-Georges Leresche.

III. La somme de

2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Ballaigues à titre de

dépens à la charge du recourant Pierre-Georges Leresche.

Lausanne, le 14 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.