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Décision

AC.2003.0197

TA - AC.2003.0197 - 2004-04-05 - MONNET Edith c/SAT et Romanel-sur-Morges

5 avril 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Edith

Monnet est notamment propriétaire de la parcelle 40 du cadastre de la Commune

de Romanel-sur-Morges. Ce bien-fonds comprend un immeuble d'habitation

(bâtiment ECA 13) ainsi qu'une dépendance (bâtiment ECA 220). Le plan des zones

de la Commune de Romanel-sur-Morges, approuvé par le Conseil d'Etat le

13 octobre 1982, a classé la partie construite de la parcelle 40 en zone

de village et la partie non bâtie en zone intermédiaire. La limite de la zone

intermédiaire se situe sur une ligne presque parallèle à la façade sud du

bâtiment existant dont elle est distante d'environ 30 à 50 cm. La limite de la

zone intermédiaire traverse ainsi le perron d'entrée pour le logement situé au

rez-de-chaussée du bâtiment existant ainsi que le balcon du premier étage

donnant sur la façade sud.

B. Edith

Monnet a déposé par l'intermédiaire de son architecte une demande de permis de

construire en vue de réaliser une fermeture sous forme de verrière entourant le

perron d'entrée et le balcon du premier étage de la façade sud du bâtiment. La

fermeture est conçue en verre sécurisé avec une structure métallique

autoportante. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête

publique du 6 juin au 26 juin 2003 et elle n'a pas soulevé

d'opposition.

La centrale des

autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Romanel-sur-Morges (ci-après

: la municipalité) le 29 juillet 2003 les autorisations requises par le projet.

Le Service de l'aménagement du territoire a refusé l'autorisation spéciale pour

les constructions situées hors des zones à bâtir en considérant que la

situation du projet dans la zone intermédiaire ne s'imposait pas et ne pouvait

être admis au titre d'une exception hors des zones à bâtir. La municipalité a

transmis le 3 septembre 2003 à Edith Monnet la décision du Service de

l'aménagement du territoire en indiquant qu'elle ne pouvait pas délivrer le

permis de construire.

C. a) Edith Monnet a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 septembre

2003. Elle explique que la fermeture des balcons sert à protéger les habitants

du froid et permettre des économies de chauffage. Le Service de l'aménagement

du territoire s'est déterminé sur le recours le 2 décembre 2003. Il estime que

la fermeture des balcons entraîne une extension des surfaces habitables hors du

périmètre de la zone à bâtir. Compte tenu du fait que la surface de plancher

utile du bâtiment existant se trouvait entièrement à l'intérieur de la zone de

village, il n'y avait pas de motif pour délivrer une autorisation permettant

l'extension de ces surfaces hors de la zone à bâtir.

b) Le tribunal a tenu

une audience à Romanel-sur-Morges le 5 mars 2004. A cette occasion, la

recourante a précisé que le bâtiment avait été construit entre 1925 et 1930

qu'il comporte trois habitations dont la surface de plancher habitable totale

peut être estimée à 500 m². Elle explique que depuis sa construction, l'accès

au logement du rez-de-chaussée de la partie sud du bâtiment se fait toujours

par le perron d'entrée qui a été classé dans la zone intermédiaire sans qu'elle

sache bien pourquoi. Les représentants de la municipalité ont précisé qu'ils

étaient favorables à la réalisation des travaux, destinés uniquement à

augmenter le confort d'utilisation des logements; les surfaces recouvertes ne

seraient pas chauffées. Le représentant du Service de l'aménagement du territoire

a précisé que la délimitation de la zone intermédiaire résultait probablement

de la volonté de préserver les vues sur la silhouette du village et d'éviter

ainsi que de nouvelles constructions n'altèrent le front des anciennes fermes.

Comme le perron d'entrée n'est pas mentionné dans le plan cadastral, il est

probable que la zone intermédiaire a été délimitée sans tenir compte de cet

élément de construction. Le perron d'entrée et le balcon se trouvent ainsi dans

leur plus grande partie en zone intermédiaire et la création de nouvelles

surfaces habitables dans une telle zone n'était pas envisageable.

c) Les représentants

de la municipalité ont produit un ancien projet de plan des zones qui prévoyait

une zone de village plus étendue devant la construction de la recourante. Ils

ont également produit au tribunal le plan directeur des zones intermédiaires

indiquant que la zone intermédiaire située devant le bâtiment de la recourante

pourrait être affectée à une zone d'habitation de moyenne densité par dans le

cadre de l'étude d'un plan quartier.

d) Le tribunal procède

ensuite à une visite des lieux et constate que l'accès principal au logement de

la recourante se fait effectivement par la façade sud en empruntant l'escalier

qui permet d'accéder au perron d'entrée. Actuellement une protection provisoire

en plastique a déjà été installée sur le perron d'entrée.

e) Le procès-verbal

résumé mis au net à la suite de l'audience a été transmis aux parties; le

Service de l'aménagement du territoire a relevé que la protection en plastique

déjà installée n'avait pas fait l'objet d'une autorisation.

Considérants

1.

L'autorité intimée

estime en substance que le perron d'entrée et le balcon du 1er étage

sont des constructions non conformes à l'affectation de la zone intermédiaire

et que la création de surfaces habitables sur ces constructions ne serait pas

envisageable sans l'octroi d'une exception pour les constructions nouvelles

hors des zones à bâtir, prévue par le droit fédéral de l'aménagement du

territoire.

a) L'un des objectifs

essentiels de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire consiste

à séparer les zones à bâtir de celles qui ne le sont pas. Afin que cette

séparation soit effective, les demandes de dérogation pour les constructions

situées hors des zones à bâtir et non conformes à la destination de la zone

sont soumises à une réglementation de droit fédéral directement applicable

(voir Eric Brandt, le principe

constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles,

RDAF 1985 197ss, p. 208). L'ancien art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précisait que les autorisations ne peuvent

être délivrées hors des zones à bâtir pour de nouvelles constructions ou

installations qui ne sont pas conformes à la destination de la zone, que si

l'implantation de ces constructions est imposée par leur destination et si

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 1). En outre, le droit cantonal

pouvait autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur

transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux

soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire

(al. 2).

aa) La loi fédérale

sur l'aménagement du territoire a fait l'objet d'une révision importante le 20

mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000. L'art. 24

al. 1er LAT a été maintenu dans son ancienne teneur et la

réglementation du second alinéa a été reprise à l'art. 24c LAT; cette nouvelle

disposition précise que les constructions existantes hors de la zone à bâtir

qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe

de la garantie de la situation acquise (al. 1). La rénovation, la

transformation partielle et l'agrandissement mesuré ou la reconstruction de ces

constructions peuvent être autorisés pour autant que les bâtiments aient été

érigés ou transformés légalement et que les exigences majeures de l'aménagement

du territoire soient respectées (al. 2). L'art. 42 de l'ordonnance sur l'aménagement

du territoire du 28 juin 2000 (OAT) précise que les travaux de

transformation ou d'agrandissement peuvent être admis si l'identité de la

construction et de ses abords est maintenue pour l'essentiel (al. 1). Lorsque

la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est

agrandie de plus de 30%, la condition du respect de l'identité du bâtiment

n'est en principe plus remplie (al. 3 let. a).

bb) Ces précisions

reprennent pour l'essentiel la jurisprudence relative à l'ancien art. 24 al. 2

LAT concernant la notion de transformation partielle (ATF 127 II 215 consid. 3b

p. 219); selon cette jurisprudence, la transformation partielle comprenait

aussi bien l'agrandissement que le changement de destination du bâtiment; en

outre, la transformation est partielle lorsqu'elle sauvegarde dans ses traits

essentiels l'étendue et l'apparence extérieure de l'ouvrage, c'est-à-dire

maintient son identité et pour autant qu'elle n'ait pas d'incidence nouvelle

importante sur l'affectation de la zone, sur l'équipement et sur

l'environnement. Par rapport au bâtiment existant, la modification projetée ne

doit avoir qu'une importance secondaire (ATF 118 Ib 497 consid. 3a p.499). Dans

le cadre de cet examen il convient d'examiner également la proportion de

l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme (v. ATF non

publié du 20 juin 2002 rendu en la cause 1A.190/2001).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée n'a pas examiné les travaux projetés sous l'angle de l'art.

24c LAT en partant du principe que le bâtiment existant était conforme à la

destination de la zone de village et que seuls les travaux concernant le balcon

devaient être examinés comme une construction nouvelle hors des zones à bâtir.

Cette méthode d'analyse n'est toutefois pas conforme à la situation effective.

Le perron d'entrée et le balcon du 1er étage font partie intégrante

du bâtiment d'habitation compris dans la zone de village. Ces éléments de

constructions sont d'ailleurs aussi classé partiellement dans la zone de

village sur une bande d'une profondeur d'environ 30 à 50 cm. On est donc en

présence d'un projet de construction situé sur deux zones différentes; en

pareil cas, la jurisprudence de l'ancienne commission de recours en matière de

construction, reprise par le Tribunal administratif, précise que le projet doit

satisfaire aux exigences des règles relatives à chacune des zones, seul faisant

exception le cas d'un bâtiment formé de corps distincts dont chacun serait

implanté sur l'une des zones. (RDAF 1985 p. 496-497 et arrêt AC 1992/0121 du 28

juin 1993).

aa) Le Service de

l'aménagement du territoire ne prétend pas à juste titre que la fermeture du

perron d'entrée et du balcon serait contraire à la réglementation de la zone de

village, telle qu'elle est définie aux art. 5 à 17 du règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions du 13 octobre 1982

(RPE). L'art. 5bis RPE permet en effet l'agrandissement des constructions

existantes dans le prolongement du volume bâti. L'art. 6 RPE précise encore que

de tels travaux doivent respecter les caractéristiques architecturales du

bâtiment ainsi que les espaces extérieurs existants. Ces conditions sont

respectées par les travaux litigieux, le léger agrandissement constitué par la

fermeture des balcons se situe dans le prolongement du volume existant et

respecte les caractéristiques de la façade sud en mettant en évidence la

superposition du perron d'entrée et du balcon.

bb) Il convient encore

de déterminer si les travaux étaient conformes à la zone intermédiaire, dans

l'hypothèse où l'entier du bâtiment serait situé en zone intermédiaire. A cet

égard, le tribunal constate que la fermeture des balcons permet la création

d'une surface habitable d'un peu moins de 4m². à chaque étage; ainsi, la

proportion de l'agrandissement de la surface affectée à un usage non conforme à

la zone intermédiaire apparaît comme secondaire par rapport à l'importance du

bâtiment principal qui compte environ 500 m2 de surface de plancher habitable.

En outre le bâtiment existant est sauvegardé dans ses traits essentiels sans

provoquer d'incidences nouvelles importantes sur l'affectation de la zone,

puisque le nombre de logement existant est maintenu et que la création des

nouvelles surfaces est destinée essentiellement à une amélioration du confort

d'utilisation des logements. Les critères posés par l'art. 42 OAT apparaissent

ainsi remplis. En particulier, les travaux projetés respectent l'identité du

bâtiment en procédant à la fermeture d'éléments de construction existants par

une structure largement vitrée et transparente. Les travaux pourraient ainsi

être autorisés en vertu de l'art. 24c LAT même si le bâtiment était classé

intégralement dans la zone intermédiaire.

c) Ainsi, il apparaît

que les travaux litigieux sont conformes à la fois à la zone de village et à la

zone intermédiaire et que l'autorisation spéciale pour les constructions

situées hors des zones à bâtir peut être accordée.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis. Il convient de

réformer la décision attaquée en ce sens que l'autorisation spéciale requise

pour les constructions hors des zones à bâtir est délivrée. Il appartiendra

encore à la municipalité de statuer sur la demande de permis de construire. Au

vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni

d'allouer de dépens, qui n'ont d'ailleurs pas été requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'aménagement du territoire notifiée le 29 juillet 2003

par la Centrale des autorisations est réformée en ce sens que l'autorisation

spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir au sens de

l'art. 120 let. a LATC est accordée pour les travaux faisant l'objet de la

demande de permis de construire.

III. La décision

de la Municipalité de Romanel-sur-Morges du 3 septembre 2003 est

annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle statue sur la

demande de permis de construire.

IV. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

np/Lausanne, le 5 avril 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)