AC.2003.0197
TA - AC.2003.0197 - 2004-04-05 - MONNET Edith c/SAT et Romanel-sur-Morges
5 avril 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0197
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONNET Edith c/SAT et Romanel-sur-Morges
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-24-2 (01.01.1980)
OAT-42-1
Résumé contenant:
Lorsqu'une construction est comprise en partie dans la zone de village et en partie en zone intermédiaire, les travaux projetés doivent satisfaire aux règles des deux zones pour être autorisés. La fermeture d'un perron d'entrée et d'un balcon à l'étage par une verrière est assimilée à une transformation partielle qui maintient l'identité du bâtiment et peut être admise en zone intermédiaire. La suface de l'agrandissement (8 m2) reste en plus dans un rapport raisonnable avec la surface de plancher habitable du bâtiment existant (estimée à 500 m2).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 avril 2004
sur le recours interjeté par Edith MONNET,
domiciliée à la rue de l'Eglise 10 à 1122 Romanel-sur-Morges, représentée par
l'Atelier d'architecture HRV Sàrl à Chavornay,
contre
la décision du Service de l'aménagement
du territoire du 29 juillet 2003 refusant une autorisation spéciale pour la
fermeture de deux balcons existants et la décision de la Municipalité de
Romanel-sur-Morges du 3 septembre 2003 refusant le permis de construire en
vue de la réalisation de ces travaux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Edith
Monnet est notamment propriétaire de la parcelle 40 du cadastre de la Commune
de Romanel-sur-Morges. Ce bien-fonds comprend un immeuble d'habitation
(bâtiment ECA 13) ainsi qu'une dépendance (bâtiment ECA 220). Le plan des zones
de la Commune de Romanel-sur-Morges, approuvé par le Conseil d'Etat le
13 octobre 1982, a classé la partie construite de la parcelle 40 en zone
de village et la partie non bâtie en zone intermédiaire. La limite de la zone
intermédiaire se situe sur une ligne presque parallèle à la façade sud du
bâtiment existant dont elle est distante d'environ 30 à 50 cm. La limite de la
zone intermédiaire traverse ainsi le perron d'entrée pour le logement situé au
rez-de-chaussée du bâtiment existant ainsi que le balcon du premier étage
donnant sur la façade sud.
B. Edith
Monnet a déposé par l'intermédiaire de son architecte une demande de permis de
construire en vue de réaliser une fermeture sous forme de verrière entourant le
perron d'entrée et le balcon du premier étage de la façade sud du bâtiment. La
fermeture est conçue en verre sécurisé avec une structure métallique
autoportante. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête
publique du 6 juin au 26 juin 2003 et elle n'a pas soulevé
d'opposition.
La centrale des
autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Romanel-sur-Morges (ci-après
: la municipalité) le 29 juillet 2003 les autorisations requises par le projet.
Le Service de l'aménagement du territoire a refusé l'autorisation spéciale pour
les constructions situées hors des zones à bâtir en considérant que la
situation du projet dans la zone intermédiaire ne s'imposait pas et ne pouvait
être admis au titre d'une exception hors des zones à bâtir. La municipalité a
transmis le 3 septembre 2003 à Edith Monnet la décision du Service de
l'aménagement du territoire en indiquant qu'elle ne pouvait pas délivrer le
permis de construire.
C. a) Edith Monnet a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 septembre
2003. Elle explique que la fermeture des balcons sert à protéger les habitants
du froid et permettre des économies de chauffage. Le Service de l'aménagement
du territoire s'est déterminé sur le recours le 2 décembre 2003. Il estime que
la fermeture des balcons entraîne une extension des surfaces habitables hors du
périmètre de la zone à bâtir. Compte tenu du fait que la surface de plancher
utile du bâtiment existant se trouvait entièrement à l'intérieur de la zone de
village, il n'y avait pas de motif pour délivrer une autorisation permettant
l'extension de ces surfaces hors de la zone à bâtir.
b) Le tribunal a tenu
une audience à Romanel-sur-Morges le 5 mars 2004. A cette occasion, la
recourante a précisé que le bâtiment avait été construit entre 1925 et 1930
qu'il comporte trois habitations dont la surface de plancher habitable totale
peut être estimée à 500 m². Elle explique que depuis sa construction, l'accès
au logement du rez-de-chaussée de la partie sud du bâtiment se fait toujours
par le perron d'entrée qui a été classé dans la zone intermédiaire sans qu'elle
sache bien pourquoi. Les représentants de la municipalité ont précisé qu'ils
étaient favorables à la réalisation des travaux, destinés uniquement à
augmenter le confort d'utilisation des logements; les surfaces recouvertes ne
seraient pas chauffées. Le représentant du Service de l'aménagement du territoire
a précisé que la délimitation de la zone intermédiaire résultait probablement
de la volonté de préserver les vues sur la silhouette du village et d'éviter
ainsi que de nouvelles constructions n'altèrent le front des anciennes fermes.
Comme le perron d'entrée n'est pas mentionné dans le plan cadastral, il est
probable que la zone intermédiaire a été délimitée sans tenir compte de cet
élément de construction. Le perron d'entrée et le balcon se trouvent ainsi dans
leur plus grande partie en zone intermédiaire et la création de nouvelles
surfaces habitables dans une telle zone n'était pas envisageable.
c) Les représentants
de la municipalité ont produit un ancien projet de plan des zones qui prévoyait
une zone de village plus étendue devant la construction de la recourante. Ils
ont également produit au tribunal le plan directeur des zones intermédiaires
indiquant que la zone intermédiaire située devant le bâtiment de la recourante
pourrait être affectée à une zone d'habitation de moyenne densité par dans le
cadre de l'étude d'un plan quartier.
d) Le tribunal procède
ensuite à une visite des lieux et constate que l'accès principal au logement de
la recourante se fait effectivement par la façade sud en empruntant l'escalier
qui permet d'accéder au perron d'entrée. Actuellement une protection provisoire
en plastique a déjà été installée sur le perron d'entrée.
e) Le procès-verbal
résumé mis au net à la suite de l'audience a été transmis aux parties; le
Service de l'aménagement du territoire a relevé que la protection en plastique
déjà installée n'avait pas fait l'objet d'une autorisation.
Considérants
1.
L'autorité intimée
estime en substance que le perron d'entrée et le balcon du 1er étage
sont des constructions non conformes à l'affectation de la zone intermédiaire
et que la création de surfaces habitables sur ces constructions ne serait pas
envisageable sans l'octroi d'une exception pour les constructions nouvelles
hors des zones à bâtir, prévue par le droit fédéral de l'aménagement du
territoire.
a) L'un des objectifs
essentiels de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire consiste
à séparer les zones à bâtir de celles qui ne le sont pas. Afin que cette
séparation soit effective, les demandes de dérogation pour les constructions
situées hors des zones à bâtir et non conformes à la destination de la zone
sont soumises à une réglementation de droit fédéral directement applicable
(voir Eric Brandt, le principe
constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles,
RDAF 1985 197ss, p. 208). L'ancien art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précisait que les autorisations ne peuvent
être délivrées hors des zones à bâtir pour de nouvelles constructions ou
installations qui ne sont pas conformes à la destination de la zone, que si
l'implantation de ces constructions est imposée par leur destination et si
aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 1). En outre, le droit cantonal
pouvait autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur
transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux
soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire
(al. 2).
aa) La loi fédérale
sur l'aménagement du territoire a fait l'objet d'une révision importante le 20
mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000. L'art. 24
al. 1er LAT a été maintenu dans son ancienne teneur et la
réglementation du second alinéa a été reprise à l'art. 24c LAT; cette nouvelle
disposition précise que les constructions existantes hors de la zone à bâtir
qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe
de la garantie de la situation acquise (al. 1). La rénovation, la
transformation partielle et l'agrandissement mesuré ou la reconstruction de ces
constructions peuvent être autorisés pour autant que les bâtiments aient été
érigés ou transformés légalement et que les exigences majeures de l'aménagement
du territoire soient respectées (al. 2). L'art. 42 de l'ordonnance sur l'aménagement
du territoire du 28 juin 2000 (OAT) précise que les travaux de
transformation ou d'agrandissement peuvent être admis si l'identité de la
construction et de ses abords est maintenue pour l'essentiel (al. 1). Lorsque
la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est
agrandie de plus de 30%, la condition du respect de l'identité du bâtiment
n'est en principe plus remplie (al. 3 let. a).
bb) Ces précisions
reprennent pour l'essentiel la jurisprudence relative à l'ancien art. 24 al. 2
LAT concernant la notion de transformation partielle (ATF 127 II 215 consid. 3b
p. 219); selon cette jurisprudence, la transformation partielle comprenait
aussi bien l'agrandissement que le changement de destination du bâtiment; en
outre, la transformation est partielle lorsqu'elle sauvegarde dans ses traits
essentiels l'étendue et l'apparence extérieure de l'ouvrage, c'est-à-dire
maintient son identité et pour autant qu'elle n'ait pas d'incidence nouvelle
importante sur l'affectation de la zone, sur l'équipement et sur
l'environnement. Par rapport au bâtiment existant, la modification projetée ne
doit avoir qu'une importance secondaire (ATF 118 Ib 497 consid. 3a p.499). Dans
le cadre de cet examen il convient d'examiner également la proportion de
l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme (v. ATF non
publié du 20 juin 2002 rendu en la cause 1A.190/2001).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée n'a pas examiné les travaux projetés sous l'angle de l'art.
24c LAT en partant du principe que le bâtiment existant était conforme à la
destination de la zone de village et que seuls les travaux concernant le balcon
devaient être examinés comme une construction nouvelle hors des zones à bâtir.
Cette méthode d'analyse n'est toutefois pas conforme à la situation effective.
Le perron d'entrée et le balcon du 1er étage font partie intégrante
du bâtiment d'habitation compris dans la zone de village. Ces éléments de
constructions sont d'ailleurs aussi classé partiellement dans la zone de
village sur une bande d'une profondeur d'environ 30 à 50 cm. On est donc en
présence d'un projet de construction situé sur deux zones différentes; en
pareil cas, la jurisprudence de l'ancienne commission de recours en matière de
construction, reprise par le Tribunal administratif, précise que le projet doit
satisfaire aux exigences des règles relatives à chacune des zones, seul faisant
exception le cas d'un bâtiment formé de corps distincts dont chacun serait
implanté sur l'une des zones. (RDAF 1985 p. 496-497 et arrêt AC 1992/0121 du 28
juin 1993).
aa) Le Service de
l'aménagement du territoire ne prétend pas à juste titre que la fermeture du
perron d'entrée et du balcon serait contraire à la réglementation de la zone de
village, telle qu'elle est définie aux art. 5 à 17 du règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions du 13 octobre 1982
(RPE). L'art. 5bis RPE permet en effet l'agrandissement des constructions
existantes dans le prolongement du volume bâti. L'art. 6 RPE précise encore que
de tels travaux doivent respecter les caractéristiques architecturales du
bâtiment ainsi que les espaces extérieurs existants. Ces conditions sont
respectées par les travaux litigieux, le léger agrandissement constitué par la
fermeture des balcons se situe dans le prolongement du volume existant et
respecte les caractéristiques de la façade sud en mettant en évidence la
superposition du perron d'entrée et du balcon.
bb) Il convient encore
de déterminer si les travaux étaient conformes à la zone intermédiaire, dans
l'hypothèse où l'entier du bâtiment serait situé en zone intermédiaire. A cet
égard, le tribunal constate que la fermeture des balcons permet la création
d'une surface habitable d'un peu moins de 4m². à chaque étage; ainsi, la
proportion de l'agrandissement de la surface affectée à un usage non conforme à
la zone intermédiaire apparaît comme secondaire par rapport à l'importance du
bâtiment principal qui compte environ 500 m2 de surface de plancher habitable.
En outre le bâtiment existant est sauvegardé dans ses traits essentiels sans
provoquer d'incidences nouvelles importantes sur l'affectation de la zone,
puisque le nombre de logement existant est maintenu et que la création des
nouvelles surfaces est destinée essentiellement à une amélioration du confort
d'utilisation des logements. Les critères posés par l'art. 42 OAT apparaissent
ainsi remplis. En particulier, les travaux projetés respectent l'identité du
bâtiment en procédant à la fermeture d'éléments de construction existants par
une structure largement vitrée et transparente. Les travaux pourraient ainsi
être autorisés en vertu de l'art. 24c LAT même si le bâtiment était classé
intégralement dans la zone intermédiaire.
c) Ainsi, il apparaît
que les travaux litigieux sont conformes à la fois à la zone de village et à la
zone intermédiaire et que l'autorisation spéciale pour les constructions
situées hors des zones à bâtir peut être accordée.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis. Il convient de
réformer la décision attaquée en ce sens que l'autorisation spéciale requise
pour les constructions hors des zones à bâtir est délivrée. Il appartiendra
encore à la municipalité de statuer sur la demande de permis de construire. Au
vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni
d'allouer de dépens, qui n'ont d'ailleurs pas été requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'aménagement du territoire notifiée le 29 juillet 2003
par la Centrale des autorisations est réformée en ce sens que l'autorisation
spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir au sens de
l'art. 120 let. a LATC est accordée pour les travaux faisant l'objet de la
demande de permis de construire.
III. La décision
de la Municipalité de Romanel-sur-Morges du 3 septembre 2003 est
annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle statue sur la
demande de permis de construire.
IV. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
np/Lausanne, le 5 avril 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)