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Décision

AC.2003.0199

TA - AC.2003.0199 - 2004-08-10 - AUDEMARS Lucienne c/Saint-Livres

10 août 2004Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Gilbert Pellet est

propriétaire de la parcelle 96 du cadastre de la Commune de Saint-Livres. Cette

parcelle est colloquée en zone du village par le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions, légalisé le 23 novembre

2001 (ci après: RPGA). La zone du village est régie par le règlement du plan

partiel d'affectation de Saint-Livres – Village ( ci après: PPA), légalisé à la

même date, qui classe la parcelle 96, pour la majeure partie de sa surface en

zone dites "de bâtiments de valeur en ordre compact" et, à son

extrémité sud-est, en zone "de bâtiments pouvant être remplacés".

La parcelle de Gilbert

Pellet présente une forme allongée, s'étendant du nord-ouest au sud-est. Sa

partie nord-ouest est en nature de pré-champs. Vers son centre, elle est

occupée sur toute sa largeur par un bâtiment (ECA 73), comprenant une partie

affectée à l'habitation de la famille Pellet, côté sud-ouest, et un rural, côté

nord-est. De construction traditionnelle, ces deux corps de bâtiment ont reçu

la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud. Au sud-est de ce

bâtiment se trouve la cour de la ferme, puis, à l'extrémité sud-est de la

parcelle, un hangar (ECA 76) servant notamment à abriter un tracteur. La

parcelle est bordée sur sa limite sud-ouest par l'étroite ruelle des Riettes.

La cour de la ferme, où la famille Pellet parque ses deux véhicules, dispose

d'un double accès à la voie publique: à l'est sur la rue principale du village

et au sud-ouest sur la ruelle des Riettes. Le bâtiment est inséré dans une

rangée de bâtiments du même type au nord-est, côté rural, et au sud-ouest,

au-delà de la ruelle des Riettes.

B. Lucienne Audemars est

propriétaire de la parcelle 97. Ce bien-fonds est bordé au sud-ouest par la

ruelle des Riettes et, sur ses trois autres côtés, par la parcelle de Gilbert

Pellet, au nord-ouest du bâtiment ECA 73. Il est construit d'un bâtiment

d'habitation (ECA 74), comportant deux murs mitoyens avec celui appartenant à

Gilbert Pellet, de sorte que les deux bâtiments ECA 73 et 74 sont disposés

côte-à-côte et longé par la ruelle des Riettes sur leur façade sud-ouest. Leurs

pignons sont cependant orientés différemment. Ainsi, pour l'observateur placé

sur la ruelle, la façade pignon du bâtiment ECA 73 est continuée par la façade

latérale du bâtiment ECA 74, cette dernière étant toutefois implantée environ

deux mètres en retrait de la première par rapport à l'axe de la chaussée.

C. Lors de travaux relatifs

au réseau de séparatifs situé sous la ruelle des Riettes et à la suite d'une

erreur commise, selon les explications de la municipalité, par l'entreprise

adjudicataire des travaux, le bâtiment ECA 73 a été déstabilisé. De larges

fissures sont apparues sur ses façades extérieures et sur certains des murs

intérieurs du logement occupé par Gilbert Pellet et sa famille. Les façades

sont aujourd'hui maintenues par un dispositif temporaire de consolidation.

D. Quelques temps après cet

incident, Gilbert Pellet a mis à l'enquête du 6 au 25 mai 2003 un projet visant

la démolition, la reconstruction et la transformation partielles du bâtiment

ECA 73, afin d'y créer quatre logements, soit deux 4 ½ pièces, un 4 pièces et

un deux pièces (ci-après numérotés respectivement de 1 à 4). Les deux 4 ½

pièces sont prévus côte-à-côte, en duplex sur les deux premiers niveaux

(appartements 1 et 2). Le 4 pièces serait aménagé au niveau des combles

(appartement 3). Ces trois logements, aménagés dans l'actuelle partie habitable

de la ferme, donneraient sur la ruelle des Riettes. Le 2 pièces, aménagé pour

sa part à l'arrière du rural, donnerait sur la façade nord-ouest de celui-ci,

au-dessus de l'ancienne porcherie, et disposerait d'un accès vers un jardin

situé à l'arrière du bâtiment (appartement 4). Le volume subsistant du rural,

comportant notamment les accès au 4 pièces et au 2 pièces, serait maintenu tel

quel, hormis la création de locaux techniques et de caves au niveau du rez.

Le constructeur a prévu

d'interrompre la façade sud-ouest de son bâtiment, là où elle rejoint

actuellement celle de la maison appartenant à Lucienne Audemars, afin

d'aménager à cet endroit trois terrasses ou balcons superposés, à savoir une

terrasse de 10 m² au niveau du rez, un balcon de 12 m² au niveau du premier

(appartement 2) et un balcon de 20 m² au niveau des combles (appartement 3).

Vus de la ruelle des Riettes, ces trois éléments seraient ainsi enserrés entre

les façades sud-ouest des bâtiments ECA 73 et ECA 74. Pour permettre la

création du balcon au niveau des combles, l'architecte a prévu de modifier la

pente de la toiture qui, sur une petite portion, descend en direction de la

façade pignon (sud-ouest). Alors que la toiture existante présente une pente de

48,8 % (ou un angle de 26°) jusqu'à la corniche, la nouvelle pente serait

réduite à 8,75 % (ou un angle de 5°) et s'interromprait au-dessus du dernier

balcon, à quelque 2,5 mètres en retrait du parement de la façade pignon. Ce

balcon serait ainsi en partie à découvert.

Il est prévu encore de

rehausser la partie de la toiture située au-dessus du séjour de l'appartement

4, en modifiant son angle, pour permettre également l'aménagement d'un balcon

en façade nord-ouest avec un accès direct dans le jardin situé à l'arrière du

rural. Cependant, la toiture ne serait pas interrompue mais prolongée en

avant-toit au-dessus du balcon.

Gilbert Pellet a prévu

d'aménager huit places de parc dans la cour de la ferme.

E. Lucienne Audemars a fait

opposition à ce projet, invoquant un certain nombre de violation des

dispositions du Code rural et foncier sur les vues (art. 13 à 16), ainsi que

diverses violations du PPA. Selon elle, le balcon au niveau des combles en

façade sud-ouest permettrait une vue oblique à moins d'un mètre de sa

propriété, en violation du code précité. Bien que le constructeur se soit

engagé à installer des jalousies sur ce balcon, de manière à respecter cette

distance, Lucienne Audemars a maintenu son opposition. La Municipalité de

Saint-Livres a tenté en vain la conciliation entre les parties. Par décision du

26 août 2003, elle a levé l'opposition de Lucienne Audemars et délivré le

permis de construire requis par Gilbert Pellet.

F. Par acte du 17

septembre 2003, Lucienne Audemars recourt au tribunal administratif contre

cette décision. Elle conclut implicitement à la réforme de la décision

municipale. Elle critique le projet principalement au sujet de l'intégration

des balcons et terrasses, de la modification des pentes de toitures au-dessus

du dernier balcon, de l'insuffisance de places de stationnement et de la nature

des travaux. Elle invoque aussi bien les dispositions du Code rural et foncier

sur les vues (art. 13 à 16) que certaines dispositions du PPA. La Municipalité

de Saint-Livres conclut au rejet du recours avec suite de dépens. Bien

qu'invité à le faire, Gilbert Pellet n'a pas déposé d'observations, ni pris de

conclusions.

G. Le tribunal a convoqué

les parties à son audience du 21 juin 2004, au cours de laquelle il a pu

entendre leurs explications et procéder à une vision locale. A l'issue de cette

audience, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Considérants

1.

La recourante invoque

les dispositions du code rural et foncier relatives aux vues (art. 13 à 16).

Elle reproche au projet de prévoir plusieurs ouvertures en infraction à ces

dispositions.

1.1

Avant de délivrer le

permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions – LATC -). Elle n'accorde le

permis que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le

sera dès l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art.104 al. 2 LATC).

La décision d'accorder le permis de construire est ainsi un acte de puissance

publique unilatéral fondé sur le droit public. La compétence de la municipalité

se limite, matériellement, à vérifier l'application du droit public en matière

de construction. Les dispositions du code rural et foncier sont fondées, en

revanche, sur les dispositions du code civil relatives aux rapports de

voisinage (art. 684 et ss CCS). Cette législation cantonale supplétive régit

ainsi les relations de droit privé entre particuliers et les litiges fondés sur

ces dispositions sont de la compétence exclusive des juridictions civiles,

d'ailleurs expressément désignées au chapitre XI du code rural et foncier (art.

106.

à 109). En cette matière, le tribunal administratif ne saurait se

substituer au juge civil (cf. prononcé CCRC n° 4596 du 8 février 1985; arrêt du

TA du 28 décembre 1999, AC 1999/0020).

1.2

Au vu de ce qui précède,

les moyens de la recourante fondés sur la violation des art. 13 à 16 du code

rural et foncier sont irrecevables.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC

2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC

1999/0047 du 29 août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).

3.

La recourante soutient

que les travaux mis à l'enquête consistent en une transformation totale, et non

partielle, d'un bâtiment agricole en un bâtiment destiné à la l'habitation.

Elle en déduit que ce changement d'affectation est contraire à l'art. 37 al. 2

PPA, selon lequel: "Lorsqu'un périmètre comprend une construction à but

agricole (…), il ne peut plus s'y implanter une construction à but d'habitation

(…)". Cette disposition a cependant été abrogée lors de l'entrée en

vigueur du nouveau règlement du PPA, le 23 novembre 2001, en sorte que le

tribunal s'abstiendra d'examiner plus avant ce moyen, manifestement mal fondé.

4.

La recourante s'en

prend à la création des balcons et terrasses en façade sud-ouest. Elle soutient

qu'il en résulte une modification de la pente de la toiture à cet endroit

allant au-delà de la variation maximale de 8,75% (ou de 5°), autorisée par

l'art. 15 PPA. La variation prévue est en effet de 40,04% (48,8% - 8,75%) ou de

21° (26° - 5°). La municipalité considère que l'art. 15 PPA n'est pas

applicable en l'espèce, dès lors qu'il vise uniquement les cas de démolition et

reconstruction. Selon l'autorité intimée, l'on ne se trouverait pas dans une

telle hypothèse, mais dans le cas d'une transformation partielle. Elle estime,

au demeurant, que la majeure partie de la toiture prévue reprend les lignes de

force de la toiture existante (art. 8 lettre b § 7 PPA) et que, par conséquent,

le projet est réglementaire.

4.1

Le périmètre de la

parcelle supportant le bâtiment est colloqué par le PPA en zone de bâtiment de

valeur en ordre compact, à laquelle s'applique le chapitre IV du PPA (art. 12 à

18). L'art. 14 PPA dispose:

" Tous les travaux de transformation et

d'agrandissement doivent s'effectuer en harmonie avec le caractère du bâtiment

ou groupe de bâtiments (caractère et dimensions des percements, nature et

couleur des matériaux, pentes et forme des toitures, etc.).

L'art. 8, lettre b (toitures) est applicable pour

les transformations en toiture.(…)"

L'art.

15.

PPA prévoit pour sa part:

"La Municipalité peut exceptionnellement

autoriser la démolition et la reconstruction d'un bâtiment pour autant que les

conditions suivantes soient respectées:

a) Une bonne intégration

aux bâtiments existants voisins doit être assurée au sens de l'art. 14 et

l'harmonie des lieux sauvegardée;

b) L'implantation,

le volume et la hauteur du bâtiment nouveau sont identiques à ceux du bâtiment

antérieur. Une légère tolérance peut être admise par la Municipalité.

Toutefois, pour les bâtiments désignés par "Y" sur le plan, la

hauteur du bâtiment antérieur n'est pas impérative, le nouveau bâtiment peut

avoir une hauteur inférieure;

c) La toiture nouvelle est identique à la

toiture antérieure, avec une tolérance pour la pente de 5° (8,75%)."

Le moyen tiré de la

violation de l'art. 15 lettre c) PPA, limitant la modification des pentes de

toiture à 8,75%, suppose ainsi que l'on soit en présence d'une reconstruction

après démolition et non d'une transformation du bâtiment ECA 73, auquel cas

s'appliquerait l'art. 14 PPA. Le tribunal relève que la distinction présente

ici une importance particulière, dès lors que la toiture subit également une

modification importante de sa pente, non seulement en façade sud-ouest, mais

aussi au-dessus du séjour de l'appartement situé au nord-ouest du rural. Il

convient ainsi de déterminer dans quelle mesure l'art. 15 PPA s'applique à ces

différentes parties du projet.

4.2

La distinction entre la

reconstruction et la transformation d'un bâtiment a été développée par la

jurisprudence concernant les art. 80 et 82 LATC relatifs aux bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir et aux bâtiments frappés

d'une limite des constructions. Il convient d'en rappeler ci-après l'essentiel.

4.2.1

On retient l'existence

d'une reconstruction - et non d'une transformation - en cas de remplacement

d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister

que quelques parties - secondaires - de l'ouvrage primitif; bien qu'il ne soit

pas décisif, le coût des travaux entrepris par rapport aux éléments qui

subsistent constitue également un critère utile pour qualifier les travaux de

transformation ou de reconstruction. Ni la CCRC, ni le tribunal administratif

qui a fait sienne cette jurisprudence (arrêt du 26 novembre 1991, AC 7432), ne

paraissaient toutefois avoir examiné quel était l'ouvrage primitif qui devait

être pris en considération. Fréquemment, les travaux projetés avaient en effet

trait à l'ensemble du bâtiment existant (prononcés de la CCRC nos 5670 du 1er

septembre 1988; 5985 du 18 avril 1989; 5723 du 25 novembre 1988; 6181 du 26

juin 1989). En revanche, des travaux, même importants et accompagnés d'un

changement d'affectation, mais limités au rez inférieur d'un bâtiment, ont été

qualifiés de transformation (prononcés de la CCRC no 6472 du 9 avril

1990). Dans l'arrêt précité AC 7432, le tribunal de céans ne s'est pas penché

sur cette question quand bien même les travaux projetés portaient sur un seul

des deux corps d'un bâtiment unique; il a retenu la qualification de

reconstruction en concentrant son examen sur les éléments remplacés,

respectivement conservés du corps de bâtiment touché par les travaux. Il n'a

toutefois pas expliqué pourquoi l'"ouvrage primitif" - suivant

l'expression de la jurisprudence - devait être compris comme s'étendant au seul

corps de bâtiment touché, plutôt qu'à l'ensemble de ce bâtiment.

Après

nouvel examen du problème, le tribunal a retenu que, pour qualifier les travaux

de transformation ou de reconstruction, au sens des art. 80 et 82 LATC, ceux-ci

devaient être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché.

Tel doit être le cas en particulier lorsque les travaux, même s'ils portent sur

une partie relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une

rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment. C'est ainsi que dans cet arrêt,

le tribunal a qualifié de transformation les travaux consistant à détruire un

rural attenant à une habitation, et à le reconstruire pour y aménager deux

appartements (arrêt TA AC 1991/0006 du 2 décembre 1992, consid. 4 e).

4.2.2

On relève que l'arrêt

précité concernait un cas où le rural était démoli et reconstruit alors que,

dans le cas d'espèce la démolition-reconstruction vise la partie habitation du

bâtiment, le rural ne faisant l'objet que d'une transformation pour y créer un

appartement. La portée de cette jurisprudence – qui assimile à la

transformation d'un bâtiment comportant deux corps, la démolition et la reconstruction

de l'un d'eux seulement – peut se justifier dans le cadre de l'application des

art. 80 et 82 LATC. Ces dispositions visent les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir et tend à limiter leur transformation,

leur agrandissement ou leur reconstruction après démolition, de telle manière

qu'il n'en résulte aucune atteinte sensible à la zone ou aucune aggravation de

l'atteinte à la réglementation. Une certaine extension de la notion de

transformation peut ainsi se comprendre compte tenu du but particulier

poursuivi par ces normes. La question se pose en revanche de savoir si une

telle extension se justifie dès lors qu'il s'agit d'interpréter une disposition

d'un règlement communal - l'art. 15 PPA – dont l'objectif essentiel est de

préserver la particularité architecturale que constitue le relief des toitures

existantes dans le village de Saint-Livres. Cette question se pose d'autant

plus que les deux corps de bâtiments sont ici conformes à la zone et

n'enfreignent aucune limite de construction, au contraire des hypothèses

envisagées par les art. 80 et 82 LATC.

4.2.3

Tout bien considéré, le

tribunal estime qu'il convient de s'écarter dans le cas d'espèce de la

jurisprudence relative aux art. 80 et 82 LATC et de traiter différemment les

deux corps du bâtiment ECA 73 en prenant considération la nature des

interventions prévues sur chacun d'eux pour déterminer dans quelle mesure

l'art. 15 PPA leur est applicable. Ainsi, le corps de bâtiment abritant

actuellement l'habitation de Gilbert Pellet, aujourd'hui considérablement

déstabilisé suite aux fouilles intervenues dans la ruelle des Riettes, sera

complètement détruit pour permettre la reconstruction, sur de saines

fondations, d'un bâtiment nouveau du même gabarit, destiné à accueillir trois

des futurs logements. Le rural, en revanche, sera maintenu dans sa structure

actuelle, hormis l'aménagement du deux pièces et de nouveaux locaux au niveau

du rez. Sa charpente et sa toiture resteront inchangées, à l'exception de la

partie située en façade nord-ouest, au-dessus du séjour de l'appartement, qui

sera rehaussée pour permettre également la création d'un balcon avec accès au

jardin.

4.2.4

Le tribunal parvient

ainsi à la conclusion que le premier corps de bâtiment subit une reconstruction

après démolition, tandis que le rural ne subit qu'une transformation partielle.

L'art. 15 PPA est ainsi applicable au rehaussement de la toiture au-dessus du

balcon en façade sud-ouest. En revanche, il ne l'est pas au rehaussement de la

toiture au-dessus du balcon situé en façade nord-ouest du rural, lequel

apparaît réglementaire, ce que la recourante ne conteste pas, au demeurant.

4.3

Il résulte de ce qui

précède que le moyen de la recourante doit être admis. Le projet de Gilbert

Pellet s'avère en effet contraire à l'art. 15 PPA, dès lors que la modification

de la pente de la toiture au-dessus du dernier balcon en façade sud-ouest,

dépasse largement le maximum toléré de 8,75% (ou l'angle maximum de 5°).

5.

Le tribunal, qui n'est

pas lié par les moyens invoqués par les parties (art. 53 LJPA), estime devoir

examiner la réglementarité de ce balcon au regard des autres dispositions du

PPA. Créé entièrement au niveau des combles, par l'interruption du toit à 2,5

mètres en retrait de la façade, cette partie du projet constitue en effet une

ouverture dans la toiture. Il convient de déterminer si cette ouverture est

conforme aux dispositions relatives aux lucarnes, par exemple, ou, comme le

soutient la municipalité, si elle peut être assimilée à un "balcon-baignoire",

autorisé par l'art. 8 lettre b § 4 PPA.

5.1

Les ouvertures en

toiture sont réglementées à l'art. 8 lettre b PPA, applicable en l'espèce par

le renvoi des art. 15 lettre a PPA et 14 al. 2 PPA. Il prescrit:

"Afin de préserver l'aspect des toitures,

l'éclairage des locaux habitables aménagés dans les combles se fait par les

façades pignons.

Si l'éclairage par les pignons s'avère

insuffisant, la Municipalité peut autoriser en surplus de ces percements en

nombre modérés, la création de jours dans le plan de la toiture, de 80/140 cm

au maximum et en nombre modéré, la plus grande dimension étant dans le sens de

la pente. Ces jours sont du type "châssis rampant intégré sans

saillie".

La création de lucarnes est autorisée. Elles

sont réalisées en forme de pignon (deux pans), leur dimension hors tout ne

dépassant pas 150 cm. Si les lucarnes sont à l'aplomb du parement extérieur de

la façade, l'interruption de l'avant-toit est interdite. Si les lucarnes sont

exécutées en retrait du mur de façade, le retrait est d'un mètre au moins. Le

choix de l'une de ces solutions exclut l'autre sur la même façade. La création

des deux types d'ouverture, soit le châssis rampant et la lucarne sur le même

pan de toiture ne peut se faire qu'en nombre modéré. Lorsque l'avant-toit du bâtiment

est particulièrement important, les lucarnes sont à l'aplomb du parement

extérieur de la façade.

Exceptionnellement l'ouverture type "baignoire" est

autorisée,

- si l'intégration au contexte architectural le permet et

- s'il s'agit d'un appartement n'ayant pas de jardin accessible et

attenant.

Toutefois sa face inférieure accusera un

retrait d'au moins 80 cm par rapport à l'aplomb de la façade.

La création de surcombles à des fins

d'habitation ou d'activités est interdite pour tout bâtiment changeant

d'affectation.

Un avant-toit d'au moins 60 cm est obligatoire.

Toutefois sur les façades pignons il n'est pas obligatoire.

Toute intervention doit être faite dans le

respect des lignes de force de la toiture."

5.2

Large de quelque six

mètres, l'ouverture litigieuse pratiquée dans la toiture enfreint la dimension

maximale hors tout admise par l'art. 8 lettre b § 3 PPA. Elle n'est pas en

forme de pignon et implique l'interruption de l'avant-toit en violation de

cette disposition. Par conséquent, elle ne peut en aucun cas être admise comme

lucarne.

5.3

Cet aménagement n'est

pas placé en retrait de 80 cm au moins par rapport à l'aplomb de la façade, tel

que le prescrit l'art. 8 lettre b § 4 PPA. De surcroît, une ouverture du type

"baignoire" suppose, par définition, le maintien de l'avant-toit en

aval de cette ouverture. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'ouverture

litigieuse ne saurait dès lors être assimilée, comme le voudrait la

municipalité, à un balcon du type baignoire.

5.4

Il en résulte que

l'ouverture pratiquée dans la toiture côté sud-ouest, au niveau des combles

(appartement 3), n'est pas conforme aux exigence posées à l'art. 8 lettre b)

PPA. Le projet de Gilbert Pellet doit être modifié sur ce point également.

6.

La recourante reproche

l'aspect inesthétique que présente, selon elle, la pose de jalousies sur ce

même balcon.

Gilbert Pellet étant

appelé à modifier son projet relativement au balcon litigieux, les jalousies

critiquées par la recourante seront nécessairement modifiées dans le futur

projet également, dans le cas où le constructeur décidait, par exemple, de

garnir d'un tel élément un balcon-baignoire, construit conformément aux

exigences de l'art. 8 lettre b) PPA. Bien que les jalousies critiquées, telles

que dessinées sur les esquisses du projet, sont de fait condamnées, le tribunal

estime devoir se prononcer sur l'argumentation de la recourante, de manière à

vider le litige sur ce point.

6.1

Les dispositions

réglementaires du PPA relatives à l'intégration des constructions

correspondent, pour l'essentiel, à l'art. 86 LATC. Il sied par conséquent de se

référer à la jurisprudence, abondante et constante, relative à cette

disposition. Selon cette jurisprudence, le soin de veiller à l'aspect

architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts

TA AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du

29.

septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de

son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée

s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les

références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF

1996.

p. 103 consid. 3b et les références citées). Un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait

par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de

l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus

et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions

communément admises (TA, arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références

citées; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment

lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet

2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

6.2

En l'occurrence,

l'ensemble de bâtiment considéré a reçu que la note de 4 au recensement

architectural du canton. Cette note est attribuée au bâtiment "bien

intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les

objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une

localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et

constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée".

Le tribunal estime que les jalousies prévues sur le balcon litigieux ne mettent

pas en péril les objectifs poursuivis pour les bâtiments auxquels la note 4 a

été attribuée, ce d'autant que la partie concernée devra être reconstruite à

neuf. Il relève, de manière plus générale, que la solution consistant à

aménager des balcons superposés à cet endroit s'avère être un choix opportun

d'un point de vue architectural, qui favorise la transition entre la façade

pignon du bâtiment ECA 73 et la façade latérale du bâtiment ECA 73. Dans ce

contexte, la présence de jalousies sur le balcon des combles a une influence

négligeable d'un point de vue esthétique. En tout état de cause, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant satisfaisante

l'intégration de ces éléments.

6.3

Ce moyen de la

recourante doit être par conséquent rejeté.

7.

Selon la recourante, le

projet enfreint les art. 70 RPGA et 47 PPA, exigeant l'aménagement de 2,5

places de stationnement par logement. Elle soutient que la création de quatre

logements exige de prévoir dix places de stationnement, et non pas seulement

huit.

7.1

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a déduit de la garantie de la propriété et du principe de

non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise, laquelle

postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées

à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt

public important l'exige et si le principe de proportionnalité est respecté

(arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2002,1P.354/2002 et jurisprudence

citée). Cette jurisprudence s'applique notamment à la question des places de

stationnement.

7.2

En l'espèce, il n'est

pas contesté que la famille Pellet a de tout temps stationné deux véhicules au

moins dans la cour de la ferme. Il s'ensuit que Gilbert Pellet bénéficie de la

garantie de la situation acquise en ce qui concerne le logement existant, qu'il

occupe actuellement avec sa famille. Vu l'absence d'un intérêt public

prépondérant justifiant une telle solution, on ne saurait au surplus exiger a

posteriori la création de nouvelles places de stationnement pour ce logement.

Seule peut ainsi être exigée la création 7,5 places, en relation avec les trois

nouveaux logements. Le projet, qui prévoit huit places de stationnement, est

par conséquent réglementaire.

7.3

Ce moyen de la

recourante est mal fondé et doit être rejeté.

8.

Lucienne Audemars

reproche au projet de violer l'art. 43 al. 2 PPA, prévoyant que "l'utilisation

et l'aspect des places de parc nécessaires aux besoins des bâtiments ne doivent

pas perturber le bâtiment ou les bâtiments avoisinants". Selon la

recourante, l'aspect inesthétique du stationnement dans la cour ouverte des

deux côtés sur la voie publique paraît évident. De surcroît, les places de parc

obstruent l'entrée sud-est du bâtiment et la traversée de la cour serait rendue

malaisée pour le tracteur de Gilbert Pellet. Enfin, le trafic occasionnerait

des nuisances pour la propriété du voisin Jean Duperret, dont les fenêtres sont

situées à 3,5 mètres au sud-ouest de la cour.

8.1

Le sens et la portée de

la disposition invoquée par la recourante ne sont pas clairs. L'on peut dire

cependant que, sous l'angle esthétique, l'aménagement des places de parc dans

la cour de la ferme ne porte pas atteinte à l'ensemble des bâtiments du

quartier. Au vu de la jurisprudence rappelée au considérant 6.1, le tribunal

estime ainsi qu'en l'espèce, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en autorisant cet aménagement, ce d'autant moins, d'ailleurs,

que la création de places de stationnnement est en soi une obligation du

propriétaire, comme relevé ci-avant (considérant 7). Sous l'angle pratique,

l'obstruction de l'entrée sud-est du bâtiment par les places de parc ressort

effectivement du plan de situation. La vision locale a toutefois permis de

constater que la cour est suffisamment grande pour permettre le stationnement

des véhicules et les manœuvres nécessaires pour accéder au domaine public par

un des deux accès existants. Cas échéant, l'on peut d'ailleurs imaginer que le

stationnement s'organise de manière un peu différente de ce qui est figuré sur

le pIan de situation. Enfin, en ce qui concerne les nuisances dues au

stationnement, force est de constater que le propriétaire voisin, Jean

Duperret, dont la recourante semble vouloir défendre les intérêts, ne s'est pas

opposé au projet, de sorte qu'il faut en déduire que le projet ne crée pas pour

lui de nuisance particulière. On constate au surplus que le projet ne soulève

manifestement pas de problème en ce qui concerne le respect des normes en

matière de protection de l'air ou de protection contre le bruit.

8.2

Vu ce qui précède, le

projet respecte l'art. 43 PPA. Le moyen de la recourante, fondé sur la

violation de cette disposition, doit être par conséquent rejeté.

9.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le projet de Gilbert Pellet n'est pas conforme

aux dispositions du PPA en ce qu'il a trait au balcon de l'appartement 3. Le

recours de Lucienne Audemars doit être admis en tant seulement qu'il vise cette

partie de la future construction. Vu le sort du recours, les frais de la

présente cause doivent être mis à la charge de la municipalité et du

constructeur, chacun pour moitié. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 25 août 2003 par la Municipalité de Saint-Livres est annulée.

III. Les frais de

la présente procédure, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de la Municipalité de Saint-Livres à concurrence de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs, et à la charge de Gilbert Pellet à concurrence de 1'250

(mille deux cent cinquante) francs.

IV. Il n'est point

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.