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Décision

AC.2003.0200

TA - AC.2003.0200 - 2003-12-16 - ACKERMANN Urs c/ Essertines-sur-Rolle/SAT/Troupe romande d'artistes lyriques

16 décembre 2003Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Urs Ackermann est

propriétaire de la parcelle n° 453 du cadastre communal d'Essertines s/Rolle,

au lieu dit "Les Dudes", sise en zone agricole et sur laquelle

il exploite un domaine et élève des chevaux. Depuis le début des années 90

jusqu'à l'année 2000, il y a pratiqué l'hippothérapie, soit la réinsertion de

personnes inadaptées par le biais des chevaux, en collaboration avec

l'association "Le Pied à l'étrier". Depuis lors, il prend sur

sa parcelle des chevaux en pension et exploite un manège. A cet effet, il a

construit un hangar multifonctionnel et une écurie de stabulation libre à

logettes, ainsi que des paddocks et une place de stockage pour les vans et

machines agricoles, ceci sans en requérir préalablement l'autorisation; en

outre, il a aménagé, toujours sans autorisation, des places d'exercice, à

savoir des sentiers et des parcours (piste de galop avec aires de saut et

d'obstacles, aire de travail en limon, paddock en gravier, aire de longe, aires

de stationnement pour les clients et les visiteurs).

B. Urs Ackermann a été

dénoncé aux autorités à la suite d'un article paru dans la presse locale,

annonçant la tenue d'un concours de saut complet dans sa propriété. Une séance

avec inspection locale a été mise sur pied le 4 juillet 2002 par la préfecture

du district de Rolle, en présence des autorités cantonales et communales

concernées. Il est apparu que d'importants travaux avaient été réalisés sans

autorisation spéciale du Département des infrastructures (ci-après: DINF). La

Municipalité d'Essertines s/Rolle a alors exigé, par courrier du 2 août 2002,

d'Urs Ackermann, qu'il produise, notamment, un dossier de plans et de coupes,

ainsi qu'un descriptif des activités actuelles de son exploitation, ceci

jusqu'au 30 septembre 2002 sous menace des peines d'amende et d'arrêts prévues

par l'art. 292 CP. Cette décision n'a pas été attaquée et Urs Ackermann s'est

au demeurant exécuté.

Entre-temps,

l'association "Troupe romande d'artistes lyriques" (ci-après: TRAL) a

fait l'acquisition de la parcelle n° 754, entièrement enclavée dans la

propriété d'Urs Ackermann et qui abrite un chalet. Des problèmes,

essentiellement d'ordre civil et relevant du droit de voisinage, sont

rapidement apparus entre cette association, présidée par Pierre-André

Camélique, et Urs Ackermann. Tant la justice de paix que le juge d'instruction

pénale ont du reste été saisis par les différents protagonistes de ce contexte

litigieux et délétère. Pierre-André Camélique a en outre dénoncé à plusieurs

reprises Urs Ackermann à la municipalité pour qu'il mette un terme à ses

activités équestres exploitées sans autorisation et, selon lui, de façon non

conforme au droit.

C. En date du 14 février

2003, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT), après avoir

pris connaissance du dossier qu'Urs Ackermann lui avait fait parvenir aux fins

de régularisation des installations aménagées, a informé la municipalité que

l'élevage chevalin, faisant partie intégrante d'une exploitation agricole,

ainsi qu'une aire de débourrage, pouvaient être considérés comme conformes à la

destination de la zone agricole. Tel n'était pas le cas en revanche, selon lui,

de la garde de chevaux en pension; cette activité ne peut être admise que dans

le cadre d'une activité accessoire non agricole réservée exclusivement aux

entreprises agricoles. Le SAT a pris par ailleurs position sur les aménagements

réalisés par Urs Ackermann; on cite ici l'essentiel de cette correspondance:

"(...)

Après examen des documents fournis et des renseignements

complémentaires obtenus auprès du requérant, il apparaît que l'exploitation de

M. Ackermann se compose d'une activité en relation avec la culture du sol

(exploitation de prés et de champs, élevage de chevaux) et d'une activité

équestre (chevaux en pension et manège).

Un élevage chevalin faisant

partie intégrante d'une exploitation agricole, ainsi qu'une aire de débourrage

qui lui est nécessaire, peuvent être considérés comme conformes à la

destination de la zone agricole au sens des dispositions des articles 16a LAT

et 34 OAT.

Par contre, la garde de chevaux

en pension n'est admise que dans le cadre d'une activité accessoire non

agricole réservée exclusivement aux entreprises agricoles (art. 7 LDFR et 40

OAT). Cette activité ne peut être créée que dans des constructions ou des

installations proches du centre d'exploitation et qui ne seraient plus

nécessaires à l'agriculture. Aucune nouvelle construction, installation et

aménagement extérieur, tels que des aires de travail et de saut ou des pistes

d'obstacles ne peuvent donc être autorisés dans ce cas.

Dès lors, il apparaît que tous

les aménagements extérieurs effectués sans droit, qui concernent l'activité

équestre, ne peuvent être admis (cf. annexe : points 1, 2, 3, 4, 5 / sentier et

parcours aménagés pour les chevaux), en ce sens qu'ils ne sont pas conforme à

la destination de la zone et qu'ils ne répondent pas aux conditions d'une

activité accessoire non agricole. En effet, ces travaux sont le fait d'une

activité équestre de loisir et de sport qui ne peut être prévue qu'à

l'intérieur des zones à bâtir ou, dans certaines conditions, dans une zone

spéciale définie selon les articles 18 LAT et 50a LATC.

Pour le solde des travaux

réalisés sans autorisation (cf. annexe : A, B et a, b, c - ndr: il s'agit du hangar agricole multifonctionnel,

de l'écurie à stabulation libre à logettes, des paddocks en gravier et de la

place de stockage pour vans et machines agricoles), notre

détermination ne pourra intervenir que lorsque nous aurons pu définir le statut

de l'exploitation au sens des articles susmentionnés. A cet effet, le requérant

doit fournir un budget d'exploitation démontrant, le cas échéant, qu'il s'agit

d'une entreprise agricole et que le revenu accessoire non agricole est

indispensable à la survie de l'entreprise.

En outre, le dossier doit

contenir un concept de gestion relatif à l'activité accessoire non agricole,

avec une évaluation financière. Pour la bonne compréhension du dossier, il

convient de traiter dans des rubriques séparées l'élevage de chevaux dressés

pour la vente (conforme à la zone), et la détention de chevaux pour diverses

activités de service et de thérapie (non conforme à la zone).

Vu ce qui précède, un délai au 31

mai 2003 doit être imparti par votre Autorité au requérant afin qu'il produise

les pièces complémentaires demandées. Passé ce délai, nous serons dans l'obligation

de donner la suite qu'il convient à cette affaire.

Entre-temps, la faisabilité de la

planification d'une zone spéciale au sens de l'article 50a LATC, demandée par

le requérant sur sa propriété, devrait être examinée par votre Autorité et les

aménagistes de notre service en charge de cette problématique pour votre

région.

Pour le surplus, lors d'une

inspection locale sur la propriété voisine, parcelle n° 754, en compagnie d'un

représentant de votre Autorité, il a été constaté que des projecteurs avaient

été installés par M. Ackermann sur des poteaux électriques pour éclairer l'aire

de travail (cf. point 2 du document ci-joint), ceci sans aucune autorisation.

Considérant le statut illicite de

l'installation concernée et l'activité qui y est pratiquée, ainsi que le

caractère provisoire de cet équipement électrique, nous vous prions d'exiger du

contrevenant, sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévue à l'art. 292

du Code pénal suisse, que ces projecteurs soient démontés dans un délai au 7

mars 2003.

Par ailleurs, la demande

d'autorisation que vous a adressée le requérant pour l'organisation, en juin

2003, d'un concours de sauts complet sur sa propriété, doit être refusée,

considérant que cette manifestation utilise des infrastructures qui n'ont pas

été autorisées et qui de fait ne sont pas au bénéfice d'un permis d'utiliser.

Nous vous remercions de bien

vouloir notifier ce qui précède au propriétaire concerné, en lui indiquant les

voies de recours légales au Tribunal administratif (art. 31 LJPA).

(...)"

En date du 24 février

2003, la Municipalité d'Essertines s/Rolle a adressé à Urs Ackermann une copie

de la correspondance précitée du SAT à elle-même, en lui indiquant simplement

ce qui suit:

"Vous constaterez qu'un

délai fixé au 7 mars 2003 vous est imparti pour enlever l'installation

électrique installée pour éclairer l'aire de travail équestre.

Il vous est également demandé de

fournir un dossier complémentaire en vue de définir le statut de votre

exploitation. Il s'agit de déterminer si l'activité équestre et le revenu

accessoire qu'elle produit est indispensable à la survie de votre entreprise

agricole. Vous voudrez bien vous référer au contenu de ladite lettre et

respecter le délai fixé au 31 mai 2003 pour nous faire parvenir les pièces complémentaires

demandées.

Par ailleurs, nous vous informons

que la Municipalité étudie l'opportunité de créer une zone spéciale aux Dudes.

Bien entendu, nous vous tiendrons au courant de l'avancement de nos travaux.

(...)"

Enfin, par courrier du

15 mars 2003, le SAT a confirmé à la municipalité et à Urs Ackermann que le

concours complet de sauts ne pouvait avoir lieu en 2003 sur la propriété de ce

dernier, pour la raison suivante:

"En effet, cette

manifestation utilise des infrastructures qui ont été réalisées sans

autorisation et de ce fait ne sont pas au bénéfice d'un permis d'utiliser. Par

ailleurs, ces installations ne peuvent en l'état pas être admises et sont par

conséquent sous la menace d'un ordre de remise en état."

D. En date du 28 mai 2003,

Urs Ackermann, après avoir connaissance de la correspondance du SAT du 14

février 2003 et s'y référant, a requis de la municipalité une prolongation du

délai imparti pour la production des pièces complémentaires relatives à son

activité équestre. Ce délai a été prolongé au 31 juillet 2003.

E. Par courrier du 28 août

2003, le SAT, constatant après nouvelle intervention de Pierre-André Camélique,

que les aménagements extérieurs étaient toujours utilisés par Urs Ackermann en

dépit de sa précédente correspondance, a prié la municipalité de signifier à ce

dernier l'arrêt, avec effet immédiat, de l'utilisation des installations

équestres non autorisables et non autorisées (à savoir, piste de galop avec

aires de saut et d'obstacles, aire de travail en limon, paddock en gravier,

aire de longe, soit les chiffres 1 à 4 de l'inventaire annexé à la

correspondance du 14 février 2003). Cette injonction a été notifiée à Urs

Ackermann le 2 septembre 2002 par la municipalité.

En temps utile, Urs

Ackermann, par la plume de la Société rurale d'assurance protection juridique

FRV, a déféré cette décision au Tribunal administratif, en concluant à son

annulation et à ce qu'il soit autorisé à utiliser les installations équestres

sises sur sa parcelle, "tant que la question de leur conformité aux

dispositions d'aménagement du territoire et de police des constructions ne sera

pas réglée, le cas échéant, par une procédure de planification".

Faisant droit à la

requête d'Urs Ackermann, le magistrat instructeur a provisoirement assorti le

recours de l'effet suspensif. Le TRAL, par la plume de Pierre-André Camélique,

puis par celle de l'avocat Olivier Burnet, et le SAT, par celle de l'avocat

Edmond de Braun, s'y sont cependant opposés et ont requis la levée de cet effet

suspensif. La municipalité, par la plume de l'avocat Olivier Freymond, s'en

est, pour sa part, remise à justice sur ce point. Invité à se déterminer, Urs

Ackermann a, quant à lui, conclu à la confirmation de l'effet suspensif accordé

à titre provisoire.

F. Constatant qu'Urs

Ackermann n'avait pas réagi au contenu de la correspondance du SAT du 14

février 2003 à la municipalité et que le refus du SAT d'autoriser les

installations litigieuses (chiffres 1 à 5 de l'inventaire) pourrait, dès lors,

être entré en force de chose décidée, le juge instructeur a invité les parties

à se déterminer sur ce point. L'application de l'art. 35a LJPA a expressément

été réservée.

Considérants

1.

Avant d'entrer en

matière sur les griefs d'ordre matériel que le recourant fait valoir à

l'encontre de la décision attaquée, le tribunal doit résoudre à titre

préjudiciel une question procédurale.

a) La décision

attaquée signifie au recourant, à la demande du SAT, l'ordre d'arrêter

l'exploitation de certaines des installations équestres aménagées sur sa

parcelle (désignées sous chiffres nos 1 à 4 de l'inventaire du 14 février

2003). En tant qu'il est dirigé contre cette décision, il ne fait aucun doute

que le recours est recevable en la forme, pour avoir été interjeté en temps

utile. Au fond, le tribunal ne voit cependant aucun motif sérieux, quelles que

soient les explications du recourant, de remettre en cause l'arrêt immédiat

d'utiliser des installations non conformes à la zone agricole et non autorisées

par l'autorité compétente. En effet, contrairement à ce que donnent à penser

les conclusions du recourant, la question de la conformité desdites

installations aux dispositions en matière d'aménagement du territoire et de

police des constructions a bien été réglée puisque la parcelle est, à teneur du

plan d'affectation communal, colloquée en zone agricole.

b) Il se trouve en

effet qu'en date du 14 février 2003, le SAT a expressément communiqué à la

municipalité son refus de délivrer l'autorisation spéciale de réaliser ces

installations, en invitant celle-ci à notifier sa décision au recourant. Dès

lors, il n'est pas exclu que le refus d'autorisation soit entré en force, le

recourant n'ayant pas réagi à la suite de la correspondance du SAT dont il a

pris connaissance à tout le moins lors de l'envoi de la municipalité du 24

février 2003 (il s'y réfère du reste dans sa correspondance du 28 mai 2003 à la

municipalité). Au cas où le tribunal parvenait à cette conclusion, le recourant

ne pourrait prétendre continuer à utiliser des installations non autorisées et

ce, de façon définitive. Cette constatation confirmée, le tribunal devrait se

borner à examiner la seule mesure attaquée au regard du principe de

proportionnalité (v. considérant 4 ci-après).

2.

A vrai dire, cette

question se confond avec celle de la notification des décisions de l'autorité

cantonale compétente. On retire des explications du recourant que la décision

par laquelle le SAT a, dans le cas d'espèce, refusé de délivrer l'autorisation

spéciale d'aménager les installations incriminées n'a pas été valablement

notifiée par la municipalité, la correspondance du 14 février 2003 n'étant, en

elle-même, pas une décision formelle. Dès lors, pour le recourant, ce refus

d'autorisation n'est en aucun cas entré en force.

a) En règle générale,

une décision est définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un

recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v.

Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, nos 2.1.2.2 et

2.2.1

). Dès lors, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et

matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par

une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, traité de droit

administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 285).

aa) Selon les

principes généraux du droit procédural, d'une part, la décision est toutefois

réputée inefficace tant qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire,

d'autre part, le dies a quo du délai de recours est le jour où celui-ci l'a

reçue. En règle générale, la notification d'une décision suppose que cette

dernière a été communiquée effectivement à son destinataire, autrement dit que

l'acte en question est entré dans sa sphère de puissance et qu'il était dès

lors en son pouvoir d'en prendre connaissance (peu importe en revanche qu'il

l'ait fait; on parle ici de principe de la réception). Cette exigence est

d'ailleurs rattachée dans de nombreux précédents au droit d'être entendu, le

justiciable pouvant être privé de ses moyens de recours par l'omission d'une

notification effective (sur tous ces points, voir notamment Moor, op. cit., n°

2.2.8

; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, No 1.2 ad. art. 32 OJ; voir également Yves Donzallaz, La

notification en droit interne suisse, Berne 2002, nos 438 ss).

bb) Les exigences

tenant au contenu et aux modalités de la notification d'une décision sont

sanctionnées par l'annulabilité, voire, dans des cas exceptionnels par la

nullité de la décision. Certains des vices dont est entachée la notification

peuvent cependant être réparés; ainsi, un recours tardif sera considéré comme

recevable si, notamment, la décision n'a pas été notifiée au recourant, si elle

n'était pas munie de l'indication de la voie et du délai de recours ou si cette

indication était erronée (cf. Moor, ibid.). Cela ne signifie pas pour autant

que l'intéressé puisse attendre indéfiniment; dès lors qu'il en a reçu

notification, il doit agir selon les règles de la bonne foi et recourir dans un

délai raisonnable, dont il faut apprécier la longueur en fonction des

circonstances (v. Moor, n° 5.7.2). Or, d'après les règles de la bonne foi, on

peut attendre du destinataire d'une décision, reconnaissable comme telle, mais

sans indication de voie ni de délai de recours, qu'il entreprenne dans un délai

raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits,

notamment qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué

et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (v. ATF 119 IV 330, cons.

1c; 112 Ib 417, cons. 2d; 111 Ia 280 cons. 2b; 102 Ib 91, cons. 3;

Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in

Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p.

232; Bovay, op. cit., p. 372). A deux reprises du reste, dans des arrêts GE

2001/0038 du 11 juillet 2001 (confirmé par ATF 2P. 244/2001 du 8 janvier 2002)

et GE 1993/0051 du 12 mars 1997 (in RDAF 1997 I 253), le Tribunal administratif

a ainsi jugé irrecevable le recours interjeté cinq mois après la notification

d'une décision notifiée de façon irrégulière, soit dépourvue de l'indication

des voies et délai de recours.

b) Quelques rappels de

textes légaux en droit vaudois des constructions s'imposent. On sait qu'il

appartient à la municipalité, en règle générale, de délivrer ou de refuser le

permis de construire; cette règle générale de compétence ressort à tout le

moins de l'art. 104 al. 1 LATC. Le refus du permis est communiqué au requérant sous

pli recommandé (art. 115 al. 1 LATC), la décision précisant en outre la voie,

le mode et le délai de recours (ibid., al. 2). En vertu de l'art. 120 lit. a

LATC, les constructions ou installations sises hors zone à bâtir font cependant

l'objet d'une autorisation spéciale que seul le Département des infrastructures

(ci-après: DINF), par le SAT, est compétent pour octroyer ou refuser, vu l'art.

121.

lit. a LATC. Cette dernière autorité ne notifie cependant pas elle-même ses

décisions; il appartient à la municipalité, à teneur de l'art. 123 al. 3 LATC,

de communiquer elle-même les décisions cantonales, conformément aux articles

114.

à 116 LATC, avec mention aux destinataires des délais et voies de recours.

Il en résulte que la décision de l'autorité cantonale compétente d'octroyer ou

de refuser l'autorisation spéciale fait l'objet d'une notification unique avec

la décision sur le permis de construire requis (cf. arrêt AC 00/7529/7533 du 7

avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377, cons. 4).

aa) Les autorisations

spéciales cantonales présentent cependant un caractère accessoire par rapport à

la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles

viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la

coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même

projet de construction (v. dans ce sens, CCRC, prononcé V. et cs c/ Yverdon, du

1er novembre 1973, in RDAF 1975, 283). Dès lors, le Tribunal administratif,

confirmant cette jurisprudence, a jugé que, compte tenu du principe de

coordination et de sa concrétisation à l'art. 123 al. 3 LATC, le délai de

recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court, pour les

opposants à tout le moins, qu'à compter de la notification de la décision

municipale sur la demande de permis de construire (arrêt AC 1996/0225 du 7

novembre 1997, in RDAF 1998 I 197). Il en va d'ailleurs de la communication de

la décision municipale comme de la notification des autorisations cantonales

prévue par l'art. 123 al. 3 LATC; comme l'a déjà jugé le Tribunal

administratif, il ne suffit pas que la municipalité communique aux opposants un

bref passage de la décision pour que l'on puisse considérer que cette dernière

a fait l'objet d'une notification régulière propre à garantir les droits des

intéressés (v. arrêts AC 2002/0242 du 11 mai 2003; AC 1993/0034 du 29 décembre

1993).

bb) Il est vrai que la

jurisprudence de la commission de recours et du Tribunal administratif s'est,

jusqu'à présent, penchée sur le cas de la notification de l'autorisation

spéciale aux opposants au projet du constructeur; elle n'a pas eu en revanche à

résoudre la question du vice dans la notification au constructeur. Cette

question, qui ne présente d'intérêt concret que dans le cadre d'un refus

d'autorisation par l'autorité cantonale compétente, doit cependant être résolue

à la lumière des principes généraux susrappelés.

3.

a) Dans le cas

d'espèce, le recourant a entrepris de régulariser l'ensemble des aménagements

équestres réalisés sans autorisation sur sa parcelle. En date du 14 février

2003, le SAT, dont il n'est guère contestable qu'il a agi en qualité d'autorité

cantonale compétente, a notamment fait savoir à la municipalité que certains

des aménagements réalisés par le recourant (soit ceux portant les nos 1 à 5

selon l'inventaire annexé) n'étaient pas conformes à la zone et qu'il refusait

de délivrer au recourant l'autorisation spéciale de les aménager.

Or, cette

correspondance du SAT n'est pas une simple prise de position contrairement à ce

que soutient le recourant; elle devait être comprise de bonne foi par son

destinataire comme un acte étatique individuel, sujet à recours, ayant pour

objet de régler de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique

concret soumis au droit administratif (sur la notion de décision, voir ATF 121

II 473 cons. 2a et les références citées). Au surplus, elle ne souffre d'aucune

ambiguïté, dès lors qu'une distinction non équivoque est faite entre, d'une

part, les aménagements dont le statut a été réservé jusqu'à production par le

recourant d'un dossier concernant son exploitation (cf. A, B et a, b, c, selon

inventaire), et qui feront l'objet d'une décision ultérieure, d'autre part,

ceux dont le SAT a estimé qu'ils étaient, d'emblée, non autorisables (nos 1 à 5

selon inventaire) et pour lesquels il a refusé de délivrer l'autorisation

spéciale requise. Le recourant n'ignorait donc plus, en prenant connaissance de

cette correspondance, que l'autorité cantonale compétente refusait de

régulariser certaines de ses installations. Il ne peut donc pas prétendre,

comme il le soutient pourtant dans son pourvoi, que le dossier ayant trait à la

conformité de ces ouvrages est toujours en circulation auprès des diverses

instances cantonales concernées.

On ne saurait dire que

la notification du refus du SAT est intervenue de manière viciée. Certes, la

municipalité, non seulement, n'a pas repris dans sa propre décision du 24

février 2003 le contenu intégral de la décision du SAT, mais, par surcroît, en

a mal résumé le contenu. Toutefois, elle en a joint à juste titre une copie,

ainsi que l'inventaire annexé à celle-ci. Sous l'angle de la bonne foi, le

recourant ne peut donc pas soutenir qu'il ignorait que l'autorité compétente

avait refusé d'autoriser les installations équestres litigieuses.

b) Sans doute, il

appartient à l'autorité de démontrer qu'une décision notifiée sous pli simple

est parvenue dans la sphère de son destinataire. Il est toutefois établi en

l'occurrence que le recourant a pris connaissance de la décision de la municipalité

lorsque celle-ci lui a été notifiée le 24 février 2003 et, partant, du contenu

de la décision négative du SAT; du reste, ce dernier a rappelé, dans sa

correspondance du 15 mars 2003, que le concours de sauts ne pouvait avoir lieu

en raison du statut illicite des aménagements équestres réalisés sur la

parcelle. Le recourant lui-même, qui s'est référé expressis verbis à cette

correspondance dans sa requête du 28 mai 2003 tendant à l'octroi d'une

prolongation de délai pour produire son dossier, n'a jamais soutenu le

contraire.

Le recourant constate

cependant que la notification par la municipalité du refus du SAT était

entachée d'un vice de forme, dès lors qu'aucune mention n'a été faite du délai

de recours. On doit sans doute partager l'avis du recourant sur ce point; cela

ne signifie pas pour autant que le refus d'autorisation n'est pas entré en

force, à tout le moins en ce qui le concerne. En effet, le recourant a attendu

le 19 septembre 2003 pour réagir à la décision du SAT du 14 février 2003, ce alors

que l'arrêt d'exploiter les installations litigieuses non autorisées venait de

lui être notifié par la municipalité, le 2 septembre 2003; et encore, pris à la

lettre, son recours paraît uniquement dirigé contre l'arrêt immédiat

d'exploiter ces installations. Quoi qu'il en soit, de l'avis du tribunal, un

délai de plus de six mois pour attaquer le refus d'autorisation n'est à cet

égard pas raisonnable, ce d'autant plus que le SAT a fait état, dans sa

décision du 14 février 2003, de la voie de recours au Tribunal administratif.

Certes, le recourant n'était pas encore assisté à cette époque; on pouvait

toutefois attendre de sa part qu'il se renseigne sur la seule question du délai

de recours et sauvegarde ses droits dans un délai plus rapproché.

c) Dans ces

conditions, force est de constater que la non-conformité à la zone agricole des

installations équestres litigieuses (désignées sous chiffres 1 à 5 de

l'inventaire annexé) et le refus par l'autorité compétente d'en autoriser la

réalisation sont aujourd'hui définitifs et ont force obligatoire. Le recourant

ne peut donc plus les remettre en cause à l'occasion d'un recours dirigé contre

l'arrêt immédiat d'exploiter certaines de ces installations (soit celles

désignées sous chiffres 1 à 4 dans la correspondance du SAT du 28 août 2003).

4.

Ainsi, il ressort de

cette constatation que la décision entreprise, communiquée par la municipalité

au recourant le 2 septembre 2003, ne souffre d'aucune critique. On relève sur

ce point que l'autorité aurait pu exiger du recourant la remise en état des

lieux, conformément à l'art. 105 LATC, et, partant, l'enlèvement des

installations litigieuses non conformes à la zone (v. arrêt AC 2001/0010 du 8

mai 2001). Elle s'en est toutefois abstenue, par respect du principe de proportionnalité,

dans la mesure où la municipalité a entrepris de modifier de la planification

dans la portion concernée du territoire communal. Quoiqu'il en eût la

compétence, vu l'art. 130 al. 3 LATC (cf. sur ce point, arrêt AC 2001/0166 du

10.

juin 2002, cons. 7, confirmé par ATF 1A.152/2002 du 10 juillet 2003), le

Tribunal administratif n'ordonnera pas lui-même, au vu ce qui précède, la

remise en état des lieux. En revanche, il n'est en tout cas pas disproportionné

d'exiger du recourant qu'il cesse immédiatement l'exploitation d'installations

non conforme à la zone et non autorisées.

5.

a) Au vu du sort

réservé au recours, la requête de l'association TRAL, par Pierre-André

Camélique et consorts, tendant à la levée de l'effet suspensif accordé

provisoirement, devient sans objet.

b) Les considérants

qui précèdent conduisent en effet le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge d'Urs

Ackermann, qui succombe.

c) Au surplus, même

s'il est vrai qu'aucune des parties à la présente procédure n'a formellement

conclu à l'allocation de dépens, le tribunal, d'office en quelque sorte, doit

trancher cette question dans la mesure où toutes sont assistées d'un mandataire

professionnellement qualifié. Sans doute, le SAT et l'association TRAL, qui ont

conclu au rejet du recours, sont en définitive les seules parties à obtenir

gain de cause. Toutefois, de jurisprudence constante, l'Etat, bien qu'assisté

d'un avocat, ne saurait prétendre à l'allocation de dépens (v. arrêt AC

2001/0189 du 10 janvier 2002, réf. citées). Quant à l'association TRAL,

l'activité limitée de l'avocat Olivier Burnet, mandaté alors que sa cliente

s'était déjà exprimée dans la procédure, ne justifie pas davantage que des

dépens lui soient octroyés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

2 septembre 2003 de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Urs Ackermann.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)