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Décision

AC.2003.0202

TA - AC.2003.0202 - 2004-12-28 - BIELER-PESTALOZZI Jeanne et crts, BIRCHER Jakob et Nathalie, GAY Daniel et Jacques c/DIZERENS Michel et Jean- François, ECA, Municipalité de Lutry (construction d'un b

28 décembre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel et Jean-François Dizerens sont

propriétaires sur le territoire de la Commune de Lutry, au lieu-dit

"Entre-Châtel", de la parcelle no 776, d'une surface totale de 4'738

m². Il s'agit d'un bien-fonds

de forme très irrégulière, situé sur le flanc droit du vallon de la Lutrive. Sa

partie inférieure, au sud, se trouve à la limite du domaine public de cette

rivière; sa partie supérieure, au nord, supporte le sentier d'Entre-Châtel,

chemin privé faisant l'objet d'une servitude de passage en faveur, notamment,

de la parcelle no 1'222, voisine à l'est. Il est dominé au nord par les

parcelles nos 770 et 774, dont il est séparé par un étroit chemin piétonnier,

parallèle au sentier d'Entre-Châtel et affecté au domaine public communal. La

parcelle no 770, en nature de vignes, est propriété commune de Daniel et Jacques

Gay; la parcelle no 774 également en nature de vignes est propriété commune de Jeanne

Biéler-Pestalozzi, François Pestalozzi et Martine Pestalozzi Dazio. A l'ouest

de la parcelle no 776 se trouve la parcelle no 886, constituée en propriété

par étages et sur laquelle sont édifiés une villa mitoyenne sur quatre niveaux,

ainsi qu'un garage, dont Jakob et Nathalie Bircher sont copropriétaires pour

moitié.

Toutes ces parcelles sont situées en

zone de faible densité, régie notamment par les articles 140 et suivants du

règlement de la Commune de Lutry sur les constructions et l'aménagement du

territoire approuvé par le Département des infrastructures du 23 juillet 1998

(ci-après : RCAT).

B.

La parcelle no 776 forme, avec les

parcelles contiguës nos 795 et 2'565, propriétés de Michel Dizerens, un groupe

de terrains d'une surface totale de 6'000 m² sur lesquels a été inscrite, en application de l'art. 83 de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC),

une mention "restriction LATC" dont le libellé est le suivant :

"Les limites et les surfaces des parcelles

nos 776, 795 et 2'565 n'entrent pas considération, ni pour déterminer les

distances entre bâtiments et limites des propriétés, ni dans le calcul du

coefficient d'utilisation du sol (CUS).

Le calcul du CUS s'effectuera toujours en

tenant compte de la surface totale inscrite dans le périmètre, soit 6'000 m² (4'738 + 628 + 634), et n'excédera pas le

coefficient en vigueur (actuellement de 0.333 pour la zone faible densité).

La surface brute de plancher utile à

disposition pour l'ensemble des trois parcelles est la suivante : 6'000 x 0.333

= 1998 m²".

La réquisition d'inscription au registre

foncier, le 10 février 2003, indique encore que, compte tenu des constructions

existantes sur les parcelles nos 2'565 et 795, le solde à disposition pour la

parcelle no 776 est de 712.88 m².

Dans la partie sud-ouest de la

parcelle no 776 se trouve un bâtiment souterrain (no ECA 2'736a) d'une surface

totale de 698 m², situé pour partie également

sur la parcelle no 795 et utilisé par l'entreprise viti-vinicole J.&M.

Dizerens S.A.; sa surface a été exclue du calcul de la surface brute de

plancher utile en application de l'art. 17 al. 2 let. n. RCAT ("locaux

souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandise dans lesquelles

aucune personne ne travaille de façon sédentaire."). Un autre bâtiment

(no ECA 2'470), d'une surface de 200 m², est construit sur la parcelle no 776. Il s'agit d'un hangar en bois

recouvert de tôle. Dans sa partie sud-ouest, sa toiture ne présente qu'un seul

pan et il forme une sorte d'appentis adossé à la construction souterraine no

2736a. Dans sa partie nord-est, le comble est surélevé; il présente, dans l'axe

longitudinal de la construction, une façade translucide haute d'environ 1 m et

large de 20, qui permet d'éclairer l'intérieur du hangar. Celui-ci sert, dans

sa partie surélevée, à abriter plusieurs grandes cuves métalliques dont

l'entreprise viti-vinicole J.&M. Dizerens S.A. n'a pas l'usage. Une partie

relativement faible de la surface du hangar (environ 30 m²), dotée de cloisons

à claire-voie, fait usage de caves pour les locataires du bâtiment no ECA 613,

situé sur la parcelle no 2'565.

C.

MM. Jean-François et Michel Dizerens

projettent de construire dans la partie supérieure de leur parcelle no 776 un

bâtiment d'habitation comportant trois unités juxtaposées, légèrement décalées

en plan et comprenant chacune un appartement de six pièces, réparties sur trois

niveaux. La surface brute de plancher utile serait de 712 m², selon la demande de permis de construire.

Ce projet a été mis à l'enquête

publique du 16 mai au 10 juin 2003. Il a suscité plusieurs oppositions, dont

celle de M. et Mme Jakob et Nathalie Bicher et celle, conjointe de MM Daniel et

Jacques Gay et de Mmes et M. Jeanne-Louise Biéler-Pestalozzi, Martine Dazio Pestalozzi

et François Pestalozzi. Ces oppositions invoquaient notamment le non respect du

coefficient d'utilisation du sol, l'insuffisance de la voie d'accès, l'absence

d'une étude géotechnique malgré l'instabilité du terrain et le caractère

inesthétique du projet.

La Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité le 3

juillet 2003 les préavis et autorisations des services cantonaux concernés, en

particulier l'autorisation de l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA).

La municipalité a décidé de lever les

oppositions et d'accorder le permis de construire le 25 août 2003. Cette

décision a été communiquée aux opposants, par lettres recommandées du 29 août

2003 répondant aux différents griefs invoqués.

D.

M. et Mme Jakob et Nathalie Bircher

ont recouru contre cette décision municipale et contre celle de l'ECA le 23

septembre 2003. Mmes Jeanne-Louise Biéler-Pestalozzi et Martine Dazio Pestalozzi

et M. François Pestalozzi, ainsi que MM. Daniel et Jacques Gay, tous

représentés par M. Daniel Gay, ont recouru contre la décision municipale le 25

septembre 2003, concluant à son annulation et au refus du permis de construire

sollicité.

MM. Michel et Jean-François Dizerens

ont répondu aux recours le 29 octobre 2003, concluant à leur rejet. La Commune

de Lutry en a fait de même, par mémoire du 11 novembre 2003. L'ECA s'est

également déterminé sur les recours, par lettre du 15 octobre 2003 et du 12

janvier 2004.

Le tribunal a procédé à une visite des

lieux, puis tenu séance à Lutry, en présence des parties et d'un représentant

de l'ECA. Il a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de

son arrêt, qui a été communiqué aux parties le 22 septembre 2004.

Considérants

1.

La parcelle no 776 est colloquée en

zone de faible densité, où le coefficient d'utilisation du sol est limité à

0.333

(art. 141 RCAT). Comme on l'a vu plus haut, ce coefficient ne s'applique

pas à la surface de la parcelle elle-même, mais à l'ensemble de 6'000 m² qu'elle forme avec les parcelles adjacentes nos

2'565 et 795, ceci en vertu d'une mention inscrite le 6 mai 2002 et modifiée le

19.

février 2003 en application de l'art. 83 de loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (LATC). La surface brute de

plancher utile qui peut être construite sur l'ensemble de ces parcelles est

donc, au maximum, de 1'998 m². Le solde

disponible pour la construction sur la parcelle no 776 s'obtient ainsi en

soustrayant de ce chiffre la totalité des surfaces brutes de plancher utile

déjà construites sur l'ensemble des trois parcelles, soit 869,42 m² pour la parcelle no 2'565 (bâtiment no ECA 613)

et 425,70 m² pour la parcelle no 795

(bâtiment no ECA 2'775). Sur la parcelle no 776, la municipalité considère à

juste titre que le bâtiment souterrain no ECA 2'736a n'a pas à être pris en

considération s'agissant de "locaux souterrains affectés à des dépôts

de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de

façon sédentaire" (art. 17 al. 2 let. n RCAT); ce point n'est pas

contesté. En revanche les recourants considèrent que c'est à tort que la

municipalité n'a pas tenu compte non plus du hangar no ECA 2'470, dont la

surface au sol est de 200 m².

a) Selon les constructeurs, ce

bâtiment devrait être lui aussi exclu du calcul de la surface brute de plancher

utile, en vertu de la même disposition. Cette affirmation est insoutenable : comme

le tribunal a pu le vérifier lors de la visite des lieux (les photographies

produites par les recourants le montraient déjà), le hangar en question n'a

rien de souterrain; il ne correspond pas à la définition des constructions

souterraines que donne l'art. 9 al. 3 RCAT.

b) Pour la municipalité - les

constructeurs soutiennent également ce point de vue - le hangar no ECA 2'470 ne

devrait néanmoins pas être pris en considération, car il s'agit d'un dépôt,

servant de caves pour les locataires et abritant du matériel pour l'exploitation

viticole des constructeurs; or, en application de l'art. 17 al. 2 let. a RCAT,

les "locaux de rangement ou de dépôts divers, sauf s'ils bénéficient

d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface", ne sont pas

pris en compte.

L'art 17 RCAT, qui définit la surface

brute de plancher utile, a été modifié à plusieurs reprises. A l'origine (RCAT

du 24 septembre 1987), il prévoyait simplement que cette surface se calculait "conformément

à la norme ORL-EPF no 514420, du 11 octobre 1996 (Orts Regional und

Landesplanung-Ecole Polytechnique Fédérale)". En 1994, le Conseil

communal a voulu préciser la définition, en ne faisant plus référence à la

norme ORL, mais en posant la règle que la surface brute de plancher utile d'un

bâtiment se compose "de la somme des surfaces de tous les niveaux dans

leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section

horizontale" (al. 1) et en énumérant de manière plus détaillée les

surfaces exclues du calcul (al. 2). Cette énumération a ultérieurement été

remaniée, principalement dans son ordonnancement, pour aboutir au texte actuel.

L'al. 3 de l'art. 17 RCAT dispose en outre :

"Sous réserve de l'art. 13 [relatif aux piscines] la

surface des locaux aménagés dans les constructions annexes (garages et groupes

de garages, pavillons de jardin, etc) non destinés à l'habitation ou à

l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas prise en compte dans le

calcul de la surface brute de plancher utile."

La Commune de Lutry a clairement voulu

s'affranchir de la norme ORL no 514420, jugée très imprécise et lacunaire, "par

une disposition propre à Lutry fixant précisément quels sont les éléments à

prendre en compte" (v. préavis municipal no 896/92 du 14 septembre

1992, p. 8-9). Il n'en demeure pas moins que, dans la même logique que la norme

dont elle est inspirée, l'énumération des surfaces qui ne sont pas prises en

compte ne vise que des parties de bâtiment, et non des bâtiments entiers.

Ainsi, lorsque l'art. 17 al. 2 let. a exclut du calcul notamment, les "locaux

de jeux, (…) de rangement ou de dépôts divers", on ne peut pas en

déduire qu'un casino, une salle de sport, un entrepôt ou le dépôt de véhicules

d'une entreprise de transport, ne comptent pas dans le calcul de la surface

brute de plancher utile. Or, en l'occurrence, c'est bien d'un tel bâtiment

séparé qu'il s'agit, et non de simples locaux faisant partie d'un bâtiment

principal. Le fait qu'on puisse considérer le hangar no ECA 2'470 comme une

construction annexe aux bâtiments d'exploitation de l'entreprise viti-vinicole

de MM. Michel et Jean-François Dizerens n'y change rien : conformément à l'al.

3.

de l'art. 17 RCAT, de telles constructions ne sont exclues du calcul de la

surface brute de plancher utile qu'à la condition qu'elles ne soient destinées

ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. Or la plus

grande partie de ce hangar, où sont stockées d'anciennes cuves dont

l'entreprise n'a présentement pas l'usage, est bel et bien destinée à l'exercice

d'une activité professionnelle. On notera que cette notion de lieu destiné à

une activité professionnelle, utilisée à l'al. 3 de l'art. 17 RCAT, ne doit pas

être confondue avec celle de lieu où des personnes travaillent de façon

sédentaire, à laquelle fait référence la lettre n de l'al. 2 du même article.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la municipalité, il ne suffit pas pour

qu'un dépôt de matériel ou de marchandise soit exclu de la surface brute de plancher

utile qu'aucune personne n'y travaille de façon sédentaire; il faut en plus qu'il

s'agisse d'un local souterrain, ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas du bâtiment

no ECA 2'470. Dès lors, même si une faible partie de la surface de ce bâtiment

(environ 30 m²) est mise à

disposition des locataires de l'immeuble voisin pour servir de locaux de

rangement et pourrait être à ce titre soustraite de la surface brute de

plancher utile, le reste de la surface du hangar, affecté à l'usage de

l'entreprise J. & M. Dizerens S.A., soit environ 170 m², doit être pris en considération et déduit de la surface maximum

constructible sur l'ensemble des parcelle nos 2'565, 795 et 776, au même titre

que les bâtiments no ECA 613 et no ECA 2'755.

c) Que la municipalité ne l'ait pas

fait lors de la modification de la mention "restriction LATC" no RF

2002/681, inscrite le 19 février 2003, en spécifiant que le solde de surface brute

de plancher utile à disposition pour la parcelle 776 était de 712, 88 m², ne confère aucun droit acquis aux propriétaires

de ladite parcelle. L'autorisation de fractionnement ou de modification de

limites ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire (art. 83

LATC) ne donne pas lieu à un procédure d'enquête publique dans laquelle les

tiers intéressés pourraient, le cas échéant, faire opposition. Les assurances

qui peuvent avoir été données aux propriétaires, dans ce cadre, sur la manière

dont l'autorité communale interprétait la réglementation, ne sont par

conséquent pas opposables aux voisins, lesquels peuvent, comme en l'espèce,

remettre en cause cette interprétation à l'occasion de l'octroi du permis de

construire.

d) En conséquence, la surface brute de

plancher utile qui peut être construite sur la parcelle no 776 n'est pas de 712,88

m², comme l'affirme la municipalité;

elle doit être réduite d'environ 170 m² compte tenu du hangar no ECA 2'470. Avec 712 m² de surface brute de plancher utile, la construction projetée dépasse

ainsi la possibilité de bâtir sur l'ensemble des parcelles nos 2'565, 795 et

776.

2.

Ce dépassement du coefficient

d'utilisation du sol suffisant à entraîner l'annulation du permis de

construire, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs évoqués par les

recourants. L'opinion qui pourrait être émise à leur sujet ne revêtirait en

effet pas l'autorité matérielle de chose jugée si le tribunal devait être amené

ultérieurement à statuer à nouveau sur la base d'un état de fait modifié. L'autorité

de la chose jugée ne s'attache en principe qu'au dispositif du jugement; même

si l'on ne peut souvent en examiner la portée qu'au regard des motifs. Pour le

reste, les constations de fait et les considérants de droit d'une décision ne

lient pas le juge appelé à statuer dans un autre litige (cf. ATF 123 III 18).

3.

Le recours de M. et Mme Bircher est

également dirigé contre la décision de l'ECA contenue dans la communication de

la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 3

juillet 2003. Ses auteurs considèrent qu'une "expertise préalable

neutre aurait dû être ordonnée par la municipalité, respectivement l'ECA, afin

de vérifier la solidité du terrain et de déterminer de manière précise les

travaux spéciaux nécessaires pour renforcer le terrain avant les opérations de

terrassement".

a) L'art. 89 LATC dispose :

"Toute construction sur un terrain ne

présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels

que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est

interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le

consolider ou à écarter ses dangers; l'autorisation de séjour n'engage pas la

responsabilité de la commune ou de l'Etat".

En application de l'art. 120 let. b et

c LATC, les constructions situées dans une zone de glissement, d'avalanche ou

d'inondation doivent, en plus du permis de construire, faire l'objet d'une

autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement, qui

statue sur les conditions de situation, de construction, d'installation et,

éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123 al. 1 LATC) et

impose, s'il y lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la

sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (al. 2). Cette compétence est

déléguée à l'ECA (art. 5 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels - RSV 963.11).

b) En l'occurrence l'ECA a constaté

que le bâtiment projeté se trouvait "en zone de terrains instables

(niveau faible : glissement ancien, latent, très lent) mais aussi à proximité

immédiate d'une zone classée en glissement actif assez rapide selon la carte à

disposition (niveau fort)". Sur la base d'une étude géotechnique

réalisée sur mandat des constructeurs pour un projet comparable à celui mis à

l'enquête, il a exigé que la "procédure d'évaluation des constructions

en terrain instable" soit établie par un bureau spécialisé en

géologie/géotechnique, "afin de préciser la nature et l'intensité du

danger, la vulnérabilité de la construction et les mesures nécessaires". Cette

"procédure" (plus exactement le questionnaire servant à l'évaluation)

et le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant, doivent lui être

communiqués dès la fin des travaux de terrassement. Il a en outre exigé que ces

travaux soient suivis par le bureau spécialisé en géologie et géotechnique et

que toutes les mesures que celui-ci préconiserait soient réalisées (complément

de fouilles en cours de terrassement dans le but de confirmer les mesures

constructives initialement prévues, réutilisation des matériaux, soutènement de

fouilles, réalisation des fondations, drainages, infiltration des eaux claires

et autres mesures constructives). C'est à ces conditions qu'a été délivrée

l'autorisation spéciale.

c) Le tribunal n'a aucune raison de

penser que les conditions ainsi posées par le service spécialisé en matière de

prévention des dangers naturels sont insuffisantes et devraient être d'emblée

complétées, avant même l'octroi du permis de construire, par une étude

géotechnique détaillée. On ne saurait en effet déduire de l'art. 89 LATC que

les travaux propres, à dire d'expert, à consolider un terrain exposé à des

dangers spéciaux ou à écarter ces dangers, doivent impérativement être mis en

œuvre préalablement à l'octroi du permis de construire (v. arrêt AC.2000.0221

du 10 avril 2002, consid. 2 b). Au surplus, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il serait par conséquent contraire au principe de proportionnalité d'exiger au

stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un

rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril

1999, consid. 3 c; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1 c).

Le recours des époux Bircher est en

conséquence mal fondé dans la mesure où il s'en prend à l'autorisation spéciale

de l'ECA.

4.

Les frais et dépens sont en principe

supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Quand bien

même les recours ne sont que partiellement admis, la décision de l'ECA étant

confirmée, les constructeurs succombent sur l'objet essentiel du litige, à

savoir l'octroi du permis de construire. Il convient dès lors de mettre à leur

charge un émolument de justice, ainsi que les dépens auxquels peuvent prétendre

les recourants Nathalie et Jakob Bircher, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un avocat, et obtiennent en grande partie gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

Le permis de construire no 5'252

délivré le 25 août 2003 par la Municipalité de Lutry à Michel et Jean-François

Dizerens pour la construction d'un bâtiment d'habitation sur la parcelle no

776, au sentier d'Entre-Châtel, est annulé.

III.

L'autorisation de l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) du 3

juillet 2003 concernant le même objet, est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Michel et Jean-François

Dizerens, solidairement.

V.

Michel et Jean-François Dizerens

verseront solidairement à Nathalie et Jakob Bircher une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint