Lexipedia

Décision

AC.2003.0212

TA - AC.2003.0212 - 2004-04-26 - DMARCH Sàrl et LION Daric c/Denges

26 avril 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 28 août 2002, Dmarch

Sàrl, groupe d'architectes EPFL, et Prologis Sàrl, construction clé en main,

ont saisi la Municipalité de Denges d'une demande préalable, accompagnée de

plans, tendant à la construction d'une maison unifamiliale par M. et Mme Lion

sur la parcelle 63B de Denges, le bien-fonds 63, propriété d' Auguste Rochat,

d'une surface totale de 2'868 m2 devant être divisée en deux parcelles

distinctes de 1'618 et 1'250 m2. La parcelle 63 est située en zone d'habitation

individuelle, selon le plan d'affectation des zones de la Commune de Denges

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987.

La municipalité a

transmis l'avant-projet à son architecte-conseil, la société Dambach-Dubreuil

SA architecture et urbanisme, qui a fait des remarques sur ce projet de

construction. Le 27 septembre 2002, la municipalité a communiqué à Dmarch Sàrl

les remarques précitées, en attirant l'attention de l'architecte notamment sur

la hauteur de la construction, en se référant aux art. 51 et 103 (hauteur) du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 17

décembre 1984, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987 (ci-après : le

règlement communal).

B. Dmarch Sàrl a transmis à

la municipalité une demande de permis de construire sur la parcelle 63B,

propriété d'Auguste Rochat, promise-vendue à Daric Lion, en joignant un

exemplaire de plans datés du 5 septembre 2002. Après avoir consulté son

architecte-conseil, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête le projet et

retourné le 17 octobre 2002 à Dmarch Sàrl son dossier de demande de permis

de construire pour une villa avec un garage et un couvert, au motif que la

société précitée n'avait pas tenu compte des remarques du 27 septembre 2002,

lui rappelant à cette occasion que la hauteur du bâtiment devait notamment être

modifiée.

C. Le 5 novembre 2002,

Dmarch Sàrl, par l'architecte Michel Lardieri, a transmis à la municipalité un

exemplaire, non signé, des plans du projet de la villa Lion, tel que modifié le

31 octobre 2002 en ce qui concerne le velux et les altitudes. Le 12 novembre

2002, deux exemplaires supplémentaires ont été adressés à la municipalité, sur

demande de celle-ci. Consulté, le bureau d'architecture-conseil de la

municipalité a écrit à celle-ci le 22 novembre 2002 qu'elle devait convoquer

l'architecte afin qu'il effectue lui-même, de manière manuscrite sur les plans

originaux les modifications demandées. A cette occasion, Dambach-Dubreuil SA a

précisé à l'attention de la municipalité que le dossier modifié le 31 octobre

2002 comportait encore certains détails manquants et qu'ainsi notamment

l'altitude maximum au faîte sur la coupe prescrite à 400.50 m devait être notée

sur les plans. A une date que le dossier ne permet pas de déterminer, la

correction de l'altitude maximale au faîte a été effectuée dans le bureau de la

Commune de Denges.

D. Les plans de Dmarch Sàrl

ont été déposés à l'enquête publique du 10 décembre 2002 au 9 janvier

2003. Le 19 février 2003, la municipalité a délivré le permis de construire. Le

transfert de propriété d'Auguste Rochat à Daric Lion a été effectué le 4 avril

2003. Le bien-fonds de Daric Lion, qui comprend une surface totale de 1'250 m2

a été immatriculé au registre foncier sous le numéro 551, située chemin des

Bassettes 4 à Denges.

E. Le 12 mai 2003, la

municipalité a demandé à Dmarch Sàrl de lui confirmer l'altitude au faîte de la

villa de Daric Lion. Prologis Sàrl a répondu le 15 juin 2003 à la municipalité

que cette altitude était conforme au plan de coupe no 331 du dossier de mise à

l'enquête. Le 2 juillet 2003, la municipalité a informé Prologis Sàrl du fait

que le document en question ne correspondait pas à ses attentes dès lors qu'il

s'agissait du premier plan proposé pour la mise l'enquête publique, demande qui

s'était heurtée précisément à un refus de la commune. La municipalité a invité

Prologis Sàrl à lui fournir une altitude mesurée par un géomètre dans un délai

échéant au 14 juillet 2003. Le 24 juillet 2003, le bureau d'ingénieurs

EPF-SIA géomètres officiels Biner et Nicole SA a effectué un contrôle sur

place. Il a mesuré que l'altitude au faîte s'élevait à 400.73 (au lieu de

400.50). Par lettre du 28 août 2003, Dmarch Sàrl a expliqué que ces 23

centimètres supplémentaires trouvaient leur origine dans le fait que la

correction effectuée sur les plans d'enquête n'avait pas été reportée dans le

dossier d'exécution remis à l'entreprise Prologis Sàrl. Celle-ci a donc procédé

à la réalisation de l'objet sans pouvoir tenir compte des altitudes corrigées

et admises. La municipalité et les représentants du bureau Dmarch Sàrl se sont

rencontrés le 2 septembre 2003 (v. procès-verbal au dossier). A la demande de

la municipalité, Dmarch Sàrl a remis à celle-ci une estimation des coûts

nécessaires à l'abaissement de la toiture. Le devis parvient à un montant de

650'000 francs. Par courrier du 5 septembre 2003, par l'intermédiaire de Me

Pache, Prologis Sàrl et Daric Lion ont demandé à la municipalité de renoncer à

la mise en conformité de la construction. Le 15 septembre 2003, la municipalité

a dénoncé le cas au préfet du district de Morges. Michel Lardieri a été

condamné à une amende de 1'000 francs par prononcé du 19 février 2004.

F. Par décision du 15

septembre 2003, la municipalité a signifié à Dmarch Sàrl qu'elle ordonnait la

démolition de la toiture de la villa de Daric Lion.

G. Le 6 octobre 2003,

Dmarch Sàrl et Daric Lion ont saisi le Tribunal administratif d'un recours

dirigé contre la décision de la municipalité. Les recourants se sont acquittés

d'une avance de frais de 2'500 francs. L'effet suspensif a été accordé au

recours. L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse au recours. Le tribunal a

procédé à une vision locale en date du 16 mars 2004 en présence des parties. A

l'issue de cette mesure d'instruction, le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 51

du règlement communal, la hauteur maximale au faîte dans la zone d'habitation

individuelle est de 9 m. L'art. 113 de ce règlement précise que la hauteur

maximale de chaque partie de la corniche ou du faîte des bâtiments est mesurée

à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai, calculée en tous points au

droit de la façade correspondante, à l'exception des rampes d'accès aux

garages. Enfin, l'art. 106 bis première phrase du règlement communal dispose

qu'exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux

prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des

constructions s'il s'agit d'édifices publics dont la destination ou

l'architecture réclament des dispositions spéciales.

En l'espèce, il est

constant que la villa du recourant Daric Lion dépasse de 23 cm la hauteur

maximale prévue par le règlement communal. Les dispositions excluent l'octroi

d'une quelconque dérogation si bien que la situation actuelle n'est donc pas

susceptible d'être régularisée par une enquête complémentaire pouvant déboucher

sur l'octroi d'une autorisation.

2.

Aux termes de l'art. 5

Cst, le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat (al. 1).

L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au

but visé (al. 2). Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de

manière conforme aux règles de la bonne foi (al. 3).

Selon l'art. 105 al. 1er

LATC, la municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires.

La non-conformité d'un

bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier

dans tous les cas un ordre de démolition. Une telle mesure doit respecter le

principe de la proportionnalité. Il faut ainsi prendre en considération

l'importance de l'intérêt public protégé par les dispositions matérielles

violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l'ouvrage

litigieux porte au voisinage, l'attitude de l'autorité avant et après la

réalisation de la construction. La proportionnalité de la mesure doit être

examinée dans tous les cas, la mauvaise foi du propriétaire étant alors un

élément de la pesée des intérêts en présence (Droit fédéral et vaudois de la

construction, 3e édition Lausanne 2002, commentaires sous chiffres

1.2.1

et 1.2.2 ad art. 105 LATC et références citées). Conformément à ces

principes, le tribunal de céans a ainsi annulé récemment l'ordre d'une

municipalité de remplacer des tuiles "Vaudaire" par des petites

tuiles plates (TA, arrêt 2000/0113 du 27 janvier 2004). A titre d'exemple plus

ancien, le Tribunal administratif a annulé un ordre de remise en état d'une

municipalité à la suite d'un empiètement d'un mur sur le domaine public et de

divers aménagements (TA, arrêt AC 1992/0027 du 16 février 1995 confirmé par le

Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.205/1995/spi du 12 octobre 1995 qui a rejeté

le recours de droit public de la commune dans la mesure où il était recevable).

Les prescriptions

fixant la hauteur des constructions visent à déterminer les dimensions de

celles-ci. Elles ont ainsi pour objectif de limiter l'importance de l'édifice

en restreignant sa taille. Elles ont aussi pour but de protéger l'intégration

des constructions dans leur environnement et de garantir que la vue ne sera pas

entravée au-delà de la limite fixée. D'une manière générale, l'intérêt public

protégé par de telles normes n'est donc pas secondaire. En l'occurrence, la

municipalité veut s'en tenir à une application stricte des normes de son

règlement, et n'entend pas être placée devant le fait accompli avec

l'obligation d'accorder une dérogation à laquelle elle n'aurait pas consenti.

La position de la municipalité, en tant qu'elle adopte une ligne rigoureuse se

mettant à l'abri d'un précédent, doit être considérée. Si d'une manière

générale, une telle attitude doit être soutenue, il reste que chaque cas doit

être examiné pour lui-même et ce avec soin, selon le principe de la

proportionnalité rappelé ci-dessus. En l'espèce, il apparaît que la violation

des normes sur la hauteur maximale des constructions porte sur 23 cm sur une

hauteur au faîte de 400.50. Au vu de ces chiffres, la transgression présente un

caractère mineur et essentiellement formel. Le dépassement est en effet faible

en soi, et aussi par rapport à une hauteur maximale de plusieurs mètres. Il est

très difficilement décelable, même pour un professionnel de la branche. Cette

irrégularité a d'ailleurs été constatée par un géomètre équipé d'un appareil de

mesures. On doit admettre que la violation commise présente un caractère de

gravité peu important, la dérogation à la règle étant manifestement mineure.

Dans le cadre de la

pesée des intérêts, il apparaît également que le dépassement de la hauteur

maximale réglementaire ne présente pas d'inconvénient majeur. En effet, il

s'agit d'une construction à plusieurs pans érigée sur une parcelle en pente. En

outre, les pans du toit sont perpendiculaires à la pente de sorte que

l'élévation supplémentaire de l'édifice s'en trouve de ce fait fortement

atténuée. Aucun voisin n'est d'ailleurs intervenu pour exiger la mise en

conformité de la construction, ce qui démontre le caractère tout à fait bénin

de la violation en cause et le fait que celle-ci n'est en réalité pratiquement

pas visible. Dans de telles circonstances, la nécessité d'imposer le respect

des normes réglementaires de manière absolue n'est pas évidente. Du point de

vue de l'intérêt privé des recourants qui sont respectivement le propriétaire

et l'auteur du projet, il apparaît également qu'au stade l'achèvement de la

villa, la démolition de la toiture présente un coût considérable (probablement

au-delà de 100'000 francs) même si le tribunal ne parvient pas à se convaincre

de la justesse de l'estimation astronomique (650'000 francs) faite par les

recourants manifestement pour les besoins de la présente procédure et qui

correspond pratiquement à une reconstruction totale. Quand bien même ces coûts

de mise en conformité seraient vraisemblablement supportés par l'assurance

responsabilité civile de l'architecte, ceux-ci n'en sont pas moins hors de

proportion au regard de la correction exigée. Enfin, si l'on peut imputer au propriétaire

de l'ouvrage la faute de son mandataire, il reste que lui-même ne tire aucun

avantage de l'élévation de sa toiture. En effet, il n'a aménagé aucune pièce ni

niveau supplémentaires de sorte que l'usage du bâtiment ne s'en trouve pas

modifié.

Ainsi, au terme de la

pesée, il apparaît que la décision attaquée viole le principe de la

proportionnalité, ce qui conduit à l'annulation de la décision de la

municipalité ordonnant la démolition de la toiture de la villa de Daric Lion.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le

comportement des recourants étant toutefois à l'origine de la décision de la

municipalité, il se justifie en équité de ne pas leur allouer de dépens. La

municipalité, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Denges du 15 septembre 2003 est annulée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2004.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.