AC.2003.0212
TA - AC.2003.0212 - 2004-04-26 - DMARCH Sàrl et LION Daric c/Denges
26 avril 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DMARCH Sàrl et LION Daric c/Denges
ORDRE DE DÉMOLITION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
REMISE EN L'ÉTAT
Cst-5
LATC-105
Résumé contenant:
Ordre de démolition de la toiture de la villa annulé. La décision de la municipalité viole le principe de la proportionnalité. En effet, la transgression (dépassement de 23 cm de l'altitude maximum au faîte) est mineure. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté par DMARCH Sàrl,
à Lausanne, et Daric LION, à Denges, dont le conseil est l'avocat Daniel
Pache, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Denges
(ci-après : la municipalité), représentée par l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, à
Lausanne, du 15 septembre 2003 ordonnant la démolition de la toiture de la
villa de Daric Lion en raison de sa hauteur non réglementaire (altitude au
faîte de 23 cm supérieure à celle autorisée).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Emilia Antonioni et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 28 août 2002, Dmarch
Sàrl, groupe d'architectes EPFL, et Prologis Sàrl, construction clé en main,
ont saisi la Municipalité de Denges d'une demande préalable, accompagnée de
plans, tendant à la construction d'une maison unifamiliale par M. et Mme Lion
sur la parcelle 63B de Denges, le bien-fonds 63, propriété d' Auguste Rochat,
d'une surface totale de 2'868 m2 devant être divisée en deux parcelles
distinctes de 1'618 et 1'250 m2. La parcelle 63 est située en zone d'habitation
individuelle, selon le plan d'affectation des zones de la Commune de Denges
approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987.
La municipalité a
transmis l'avant-projet à son architecte-conseil, la société Dambach-Dubreuil
SA architecture et urbanisme, qui a fait des remarques sur ce projet de
construction. Le 27 septembre 2002, la municipalité a communiqué à Dmarch Sàrl
les remarques précitées, en attirant l'attention de l'architecte notamment sur
la hauteur de la construction, en se référant aux art. 51 et 103 (hauteur) du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 17
décembre 1984, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987 (ci-après : le
règlement communal).
B. Dmarch Sàrl a transmis à
la municipalité une demande de permis de construire sur la parcelle 63B,
propriété d'Auguste Rochat, promise-vendue à Daric Lion, en joignant un
exemplaire de plans datés du 5 septembre 2002. Après avoir consulté son
architecte-conseil, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête le projet et
retourné le 17 octobre 2002 à Dmarch Sàrl son dossier de demande de permis
de construire pour une villa avec un garage et un couvert, au motif que la
société précitée n'avait pas tenu compte des remarques du 27 septembre 2002,
lui rappelant à cette occasion que la hauteur du bâtiment devait notamment être
modifiée.
C. Le 5 novembre 2002,
Dmarch Sàrl, par l'architecte Michel Lardieri, a transmis à la municipalité un
exemplaire, non signé, des plans du projet de la villa Lion, tel que modifié le
31 octobre 2002 en ce qui concerne le velux et les altitudes. Le 12 novembre
2002, deux exemplaires supplémentaires ont été adressés à la municipalité, sur
demande de celle-ci. Consulté, le bureau d'architecture-conseil de la
municipalité a écrit à celle-ci le 22 novembre 2002 qu'elle devait convoquer
l'architecte afin qu'il effectue lui-même, de manière manuscrite sur les plans
originaux les modifications demandées. A cette occasion, Dambach-Dubreuil SA a
précisé à l'attention de la municipalité que le dossier modifié le 31 octobre
2002 comportait encore certains détails manquants et qu'ainsi notamment
l'altitude maximum au faîte sur la coupe prescrite à 400.50 m devait être notée
sur les plans. A une date que le dossier ne permet pas de déterminer, la
correction de l'altitude maximale au faîte a été effectuée dans le bureau de la
Commune de Denges.
D. Les plans de Dmarch Sàrl
ont été déposés à l'enquête publique du 10 décembre 2002 au 9 janvier
2003. Le 19 février 2003, la municipalité a délivré le permis de construire. Le
transfert de propriété d'Auguste Rochat à Daric Lion a été effectué le 4 avril
2003. Le bien-fonds de Daric Lion, qui comprend une surface totale de 1'250 m2
a été immatriculé au registre foncier sous le numéro 551, située chemin des
Bassettes 4 à Denges.
E. Le 12 mai 2003, la
municipalité a demandé à Dmarch Sàrl de lui confirmer l'altitude au faîte de la
villa de Daric Lion. Prologis Sàrl a répondu le 15 juin 2003 à la municipalité
que cette altitude était conforme au plan de coupe no 331 du dossier de mise à
l'enquête. Le 2 juillet 2003, la municipalité a informé Prologis Sàrl du fait
que le document en question ne correspondait pas à ses attentes dès lors qu'il
s'agissait du premier plan proposé pour la mise l'enquête publique, demande qui
s'était heurtée précisément à un refus de la commune. La municipalité a invité
Prologis Sàrl à lui fournir une altitude mesurée par un géomètre dans un délai
échéant au 14 juillet 2003. Le 24 juillet 2003, le bureau d'ingénieurs
EPF-SIA géomètres officiels Biner et Nicole SA a effectué un contrôle sur
place. Il a mesuré que l'altitude au faîte s'élevait à 400.73 (au lieu de
400.50). Par lettre du 28 août 2003, Dmarch Sàrl a expliqué que ces 23
centimètres supplémentaires trouvaient leur origine dans le fait que la
correction effectuée sur les plans d'enquête n'avait pas été reportée dans le
dossier d'exécution remis à l'entreprise Prologis Sàrl. Celle-ci a donc procédé
à la réalisation de l'objet sans pouvoir tenir compte des altitudes corrigées
et admises. La municipalité et les représentants du bureau Dmarch Sàrl se sont
rencontrés le 2 septembre 2003 (v. procès-verbal au dossier). A la demande de
la municipalité, Dmarch Sàrl a remis à celle-ci une estimation des coûts
nécessaires à l'abaissement de la toiture. Le devis parvient à un montant de
650'000 francs. Par courrier du 5 septembre 2003, par l'intermédiaire de Me
Pache, Prologis Sàrl et Daric Lion ont demandé à la municipalité de renoncer à
la mise en conformité de la construction. Le 15 septembre 2003, la municipalité
a dénoncé le cas au préfet du district de Morges. Michel Lardieri a été
condamné à une amende de 1'000 francs par prononcé du 19 février 2004.
F. Par décision du 15
septembre 2003, la municipalité a signifié à Dmarch Sàrl qu'elle ordonnait la
démolition de la toiture de la villa de Daric Lion.
G. Le 6 octobre 2003,
Dmarch Sàrl et Daric Lion ont saisi le Tribunal administratif d'un recours
dirigé contre la décision de la municipalité. Les recourants se sont acquittés
d'une avance de frais de 2'500 francs. L'effet suspensif a été accordé au
recours. L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse au recours. Le tribunal a
procédé à une vision locale en date du 16 mars 2004 en présence des parties. A
l'issue de cette mesure d'instruction, le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 51
du règlement communal, la hauteur maximale au faîte dans la zone d'habitation
individuelle est de 9 m. L'art. 113 de ce règlement précise que la hauteur
maximale de chaque partie de la corniche ou du faîte des bâtiments est mesurée
à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai, calculée en tous points au
droit de la façade correspondante, à l'exception des rampes d'accès aux
garages. Enfin, l'art. 106 bis première phrase du règlement communal dispose
qu'exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux
prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des
constructions s'il s'agit d'édifices publics dont la destination ou
l'architecture réclament des dispositions spéciales.
En l'espèce, il est
constant que la villa du recourant Daric Lion dépasse de 23 cm la hauteur
maximale prévue par le règlement communal. Les dispositions excluent l'octroi
d'une quelconque dérogation si bien que la situation actuelle n'est donc pas
susceptible d'être régularisée par une enquête complémentaire pouvant déboucher
sur l'octroi d'une autorisation.
2.
Aux termes de l'art. 5
Cst, le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat (al. 1).
L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au
but visé (al. 2). Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi (al. 3).
Selon l'art. 105 al. 1er
LATC, la municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires.
La non-conformité d'un
bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier
dans tous les cas un ordre de démolition. Une telle mesure doit respecter le
principe de la proportionnalité. Il faut ainsi prendre en considération
l'importance de l'intérêt public protégé par les dispositions matérielles
violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l'ouvrage
litigieux porte au voisinage, l'attitude de l'autorité avant et après la
réalisation de la construction. La proportionnalité de la mesure doit être
examinée dans tous les cas, la mauvaise foi du propriétaire étant alors un
élément de la pesée des intérêts en présence (Droit fédéral et vaudois de la
construction, 3e édition Lausanne 2002, commentaires sous chiffres
1.2.1
et 1.2.2 ad art. 105 LATC et références citées). Conformément à ces
principes, le tribunal de céans a ainsi annulé récemment l'ordre d'une
municipalité de remplacer des tuiles "Vaudaire" par des petites
tuiles plates (TA, arrêt 2000/0113 du 27 janvier 2004). A titre d'exemple plus
ancien, le Tribunal administratif a annulé un ordre de remise en état d'une
municipalité à la suite d'un empiètement d'un mur sur le domaine public et de
divers aménagements (TA, arrêt AC 1992/0027 du 16 février 1995 confirmé par le
Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.205/1995/spi du 12 octobre 1995 qui a rejeté
le recours de droit public de la commune dans la mesure où il était recevable).
Les prescriptions
fixant la hauteur des constructions visent à déterminer les dimensions de
celles-ci. Elles ont ainsi pour objectif de limiter l'importance de l'édifice
en restreignant sa taille. Elles ont aussi pour but de protéger l'intégration
des constructions dans leur environnement et de garantir que la vue ne sera pas
entravée au-delà de la limite fixée. D'une manière générale, l'intérêt public
protégé par de telles normes n'est donc pas secondaire. En l'occurrence, la
municipalité veut s'en tenir à une application stricte des normes de son
règlement, et n'entend pas être placée devant le fait accompli avec
l'obligation d'accorder une dérogation à laquelle elle n'aurait pas consenti.
La position de la municipalité, en tant qu'elle adopte une ligne rigoureuse se
mettant à l'abri d'un précédent, doit être considérée. Si d'une manière
générale, une telle attitude doit être soutenue, il reste que chaque cas doit
être examiné pour lui-même et ce avec soin, selon le principe de la
proportionnalité rappelé ci-dessus. En l'espèce, il apparaît que la violation
des normes sur la hauteur maximale des constructions porte sur 23 cm sur une
hauteur au faîte de 400.50. Au vu de ces chiffres, la transgression présente un
caractère mineur et essentiellement formel. Le dépassement est en effet faible
en soi, et aussi par rapport à une hauteur maximale de plusieurs mètres. Il est
très difficilement décelable, même pour un professionnel de la branche. Cette
irrégularité a d'ailleurs été constatée par un géomètre équipé d'un appareil de
mesures. On doit admettre que la violation commise présente un caractère de
gravité peu important, la dérogation à la règle étant manifestement mineure.
Dans le cadre de la
pesée des intérêts, il apparaît également que le dépassement de la hauteur
maximale réglementaire ne présente pas d'inconvénient majeur. En effet, il
s'agit d'une construction à plusieurs pans érigée sur une parcelle en pente. En
outre, les pans du toit sont perpendiculaires à la pente de sorte que
l'élévation supplémentaire de l'édifice s'en trouve de ce fait fortement
atténuée. Aucun voisin n'est d'ailleurs intervenu pour exiger la mise en
conformité de la construction, ce qui démontre le caractère tout à fait bénin
de la violation en cause et le fait que celle-ci n'est en réalité pratiquement
pas visible. Dans de telles circonstances, la nécessité d'imposer le respect
des normes réglementaires de manière absolue n'est pas évidente. Du point de
vue de l'intérêt privé des recourants qui sont respectivement le propriétaire
et l'auteur du projet, il apparaît également qu'au stade l'achèvement de la
villa, la démolition de la toiture présente un coût considérable (probablement
au-delà de 100'000 francs) même si le tribunal ne parvient pas à se convaincre
de la justesse de l'estimation astronomique (650'000 francs) faite par les
recourants manifestement pour les besoins de la présente procédure et qui
correspond pratiquement à une reconstruction totale. Quand bien même ces coûts
de mise en conformité seraient vraisemblablement supportés par l'assurance
responsabilité civile de l'architecte, ceux-ci n'en sont pas moins hors de
proportion au regard de la correction exigée. Enfin, si l'on peut imputer au propriétaire
de l'ouvrage la faute de son mandataire, il reste que lui-même ne tire aucun
avantage de l'élévation de sa toiture. En effet, il n'a aménagé aucune pièce ni
niveau supplémentaires de sorte que l'usage du bâtiment ne s'en trouve pas
modifié.
Ainsi, au terme de la
pesée, il apparaît que la décision attaquée viole le principe de la
proportionnalité, ce qui conduit à l'annulation de la décision de la
municipalité ordonnant la démolition de la toiture de la villa de Daric Lion.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le
comportement des recourants étant toutefois à l'origine de la décision de la
municipalité, il se justifie en équité de ne pas leur allouer de dépens. La
municipalité, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Denges du 15 septembre 2003 est annulée.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2004.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.