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Décision

AC.2003.0214

TA - AC.2003.0214 - 2004-08-16 - Hoirie LAMBELET Alfred et JAMOIS Sabine c/Cheseaux-Noréaz

16 août 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les cinq enfants de feu Alfred Lambelet sont

propriétaires en main commune de la parcelle no 47 du cadastre de la commune de

Cheseaux-Noréaz, au lieu-dit « Praz de la Fontaine », sise en zone

des hameaux au sens des art. 6 et suivants du règlement communal sur le plan

général d’affectation de la commune de Cheseaux-Noréaz (ci-dessous RPA). Cette

parcelle, d’une surface totale de 9'361 m2, est en nature de prés-champs.

D’après le plan

cadastral, la parcelle no 47 supporte deux bâtiments implantés à son extrémité

sud-ouest : une ancienne étable à porc (no ECA 37) et un ancien poulailler

(no ECA 95). Une tonnelle, qui n’est pas référencée au cadastre, a été

construite entre ces deux bâtiments. Un tilleul est planté dans le prolongement

de la tonnelle en direction du chemin public qui borde la parcelle.

Sabine Jamois,

petite-fille de feu Alfred Lambelet, et son époux Stéphane ont la disposition

du jardin situé entre les deux constructions. Par convention passée avec les

membres de l’hoirie, le terrain leur est prêté gratuitement pour une durée de

15 ans à partir du 1er août 2001. L’hoirie a autorisé par cette

convention les locataires à supprimer la tonnelle existante et à en

reconstruire une au même emplacement, à leurs frais et selon les autorisations

communales. La convention précise que cette tonnelle restera la propriété des

locataires et sera conçue de façon à pouvoir être évacuée en cas de

non-renouvellement de bail.

B.

Le 10 juillet 2001, l’hoirie Lambelet a requis

l’autorisation d’aménager un muret sur une petite partie du chemin menant à

l’ancien poulailler pour éviter l’éboulement continuel de la terre, d’abattre

le tilleul et de détruire et reconstruire une nouvelle tonnelle, dans le jardin

du tilleul. La requête était accompagnée de la liste des travaux projetés et

d’une photocopie du plan cadastral indiquant sommairement l’emplacement de la

construction projetée. S’agissant de la tonnelle, les travaux consistaient à

démonter la construction existante et construire une nouvelle tonnelle

démontable d’une hauteur identique.

Avant de se prononcer

sur la reconstruction de la tonnelle, la municipalité a exigé des propriétaires

la production d’un plan des façades ainsi que la preuve de l’accord des

voisins. Des plans signés du locataire Stéphane Jamois ont été produits au

début du mois d’août 2001, ainsi qu’une photocopie d’un accord daté du 6 août

2001 et signé par les propriétaires voisins, rédigé en ces termes :

« Par la présente, j’autorise Sabine

Jamois à effectuer les travaux selon descriptif communiqué ce jour, pour autant

qu’ils respectent le règlement communal des constructions. N’ayant pas

connaissance des plans, je laisse la commune juge en ce qui concerne les

raccordements au réseau électrique, au réseau d’eau potable et aux

canalisations d’eau claire et usées. »

C.

Par lettre du 20 août 2001, la municipalité a

autorisé l’hoirie Lambelet à démolir et reconstruire la tonnelle selon les

plans produits sans mise à l’enquête publique. Elle a également autorisé

l’abattage du tilleul, pour autant qu’un autre arbre soit replanté à proximité.

Le 4 octobre 2001, la

municipalité a adressé à l’hoirie Lambelet, par l’intermédiaire de Sabine

Jamois, un courrier rédigé en ces termes :

« Par la présente nous vous informons que

nous avons constaté que le projet de réaménagement de la « tonnelle »

ne correspond pas au dossier que vous nous avez présenté. La bâtiment est

environ 70 cm plus haut que la hauteur prévue initialement et ne ressemble pas

à une « tonnelle », ce que vos plans schématiques ne permettaient pas

d’apprécier.

D’autre part, l’ancien bâtiment n’était pas

cadastré au registre foncier et par conséquent pas assuré à l’ECA.

Nous vous invitons à cesser immédiatement la poursuite des travaux et

nous soumettre un dossier d’enquête au complet exécuté par un architecte et

comprenant :

- plan d’ensemble de la parcelle avec arborisation

- plan coupes et façades du bâtiment

- plan situation récent établi par un géomètre officiel

- questionnaire général »

Le 2 novembre 2001,

Sabine Jamois a répondu de la façon suivante :

« ….

Contrairement à vos dires, le bâtiment

construit est conforme aux plans remis antérieurement et acceptés par la municipalité.

La différence provient en fait de la base de la construction (supports).

En effet, nous nous sommes aperçus après

montage, que les cotes étaient trop hautes de 40 cm.

Concernant l’appréciation des plans remis, nous

ne pouvons que regretter que vous n’ayez pas saisi, avant le début des travaux,

les formes exactes de la tonnelle.

Nous vous rappelons en effet, que selon votre

autorisation écrite du 20 août dernier, nous sommes autorisés à

« reconstruire une nouvelle tonnelle, ceci selon les plans soumis, et sans

mise à l’enquête publique ».

Dès lors, nous proposons de rectifier les

supports de la tonnelle en les baissant de 47 cm. De ce fait, la construction

correspondra exactement aux plans fournis et acceptés par la municipalité et

les voisins.

Dans l’attente de votre confirmation, nous vous

prions de bien vouloir nous permettre de terminer les travaux de façades et de

toitures, ceci afin d’éviter une dépréciation du bâtiment pendant la mauvaise

saison. ….. »

Le 8 novembre 2001, la

municipalité a répondu qu’elle autorisait la poursuite des travaux pour autant

que les supports de la tonnelle soient abaissés de 47 cm avant l’exécution

des travaux de façade et de toiture. Elle a informé les recourants qu’elle

attendait encore le plan d’arborisation de la parcelle et le plan cadastral,

qui pouvaient toutefois lui parvenir une fois la construction terminée.

Après reconstruction

de la tonnelle, dans les dimensions correspondants aux plans produits à la

municipalité, les propriétaires y ont installé une table, une cuisine avec

écoulement dans un puits perdu, un radiateur ainsi qu'une installation

électrique intérieure et extérieure. Les propriétaires ont également aménagé

une terrasse en bois surélevée par rapport au terrain naturel (caillebotis)

occupant tout l’espace situé entre l’ancienne porcherie au nord-est et les

anciens poulaillers au sud-ouest, ainsi qu’un escalier également en caillebotis

partant du chemin public bordant le bâtiment au nord à l’entrée de la tonnelle

située au sud. Enfin, ils ont installé des toilettes chimiques dans un bâtiment

adjacent. Selon leurs déclarations, ils ont ensuite utilisé la tonnelle environ

un soir par semaine et régulièrement le week-end, généralement en compagnie

d'amis.

D.

Suite à des plaintes du voisinage concernant

l'utilisation de la tonnelle, la municipalité a procédé à une visite des lieux

le 10 juin 2003 en présence des représentants de l’hoirie. A la suite de cette

visite, les propriétaires auraient, selon leurs dires, renoncé à l'utilisation

du puits perdu et feraient dorénavant la vaisselle à leur domicile, un bidon de

200 litres d'eau, provenant de la propriété voisine, étant au surplus utilisé,

notamment pour se laver les mains.

Entre-temps, les

propriétaires sont intervenus auprès de la municipalité pour obtenir

l’autorisation de procéder aux travaux de réfection de l’ancienne porcherie

(bâtiment no 37), dont ils ont précisé la nature et l’ampleur dans un courrier

du 14 juin 2003. Par lettre du 23 juin 2003, la municipalité a

interdit à l’hoirie Lambelet d’entreprendre des travaux sur le bâtiment no 37 à

l’exception de la consolidation d’un mur qui menaçait de s’effondrer. Au vu de

l’ampleur des travaux finalement réalisés concernant la tonnelle et des

réfections projetées sur l’ancienne porcherie, la municipalité a exigé la

production d’un dossier complet de mise à l’enquête pour les deux bâtiments, en

se réservant la possibilité de régulariser ultérieurement les travaux exécutés.

Un ultime délai a été accordé à l’hoirie au 15 septembre 2003 pour donner suite

à cette requête. Par lettre du 2 septembre 2003, l’hoirie Lambelet a refusé de

donner suite à la requête de la municipalité en considérant que les travaux

n’avaient pas à être mis à l’enquête publique.

E.

Par décision du 16 septembre 2003, la municipalité

a ordonné la mise à l’enquête publique des travaux de reconstruction de la

tonnelle et de réfection de l’ancienne porcherie, en impartissant aux

propriétaires un délai au 30 septembre 2003 pour procéder, l’autorité se

réservant d’ordonner la démolition et la remise en état après avoir constaté

officiellement l’état des lieux. A cette occasion, la municipalité a relevé que

les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce qui avait été autorisé. Le 3

octobre 2003, l’hoirie Lambelet et Sabine Jamois, locataire du terrain, ont

recouru au tribunal administration contre cette décision, en tant qu’elle

concerne la transformation de la tonnelle.

Des discussions ont eu

lieu entre les parties entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de

novembre 2003, mais elles n’ont pas abouti à un accord. La municipalité a

notamment refusé la proposition des propriétaires consistant à démolir la

construction litigieuse moyennant un sursis de 24 mois. Ces derniers ont

également proposé à la municipalité de supprimer la cuisine installée à

l'intérieur de la tonnelle.

Le 13 décembre 2003,

les recourants ont transmis à la municipalité un plan cadastral et un plan

d’arborisation de la parcelle no 47 établis par un géomètre officiel.

La municipalité a

déposé sa réponse le 30 janvier 2004 en concluant, avec suite de dépens, au

rejet du recours. Un second échange d’écritures a permis aux parties de déposer

leurs observations complémentaires et finales.

Le tribunal a tenu

audience le 13 mai 2004 à Cheseaux-Noréaz. A cette occasion il a entendu les

parties et a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a

été transmis aux parties, qui ont eu l'occasion de se déterminer à son sujet.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec un libre

pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC

1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345

du 30 septembre 1993, et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond

à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16

décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a

OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts

juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la

décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC

98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de l'hoirie propriétaire ne fait

aucun doute. Partant, la question de savoir si cette qualité doit également

être reconnue à Sabine Jamois, qui ne fait qu’occuper le terrain au bénéfice

d’une convention passée avec la propriétaire, peut être laissée en suspens.

2.

a) L’art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que tout

travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain

ou d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L’art. 109

al. 1 LATC précise que les demandes de permis de construire doivent être mises

à l’enquête publique pendant 20 jours par la municipalité. En application de

l’art. 111 LATC, celle-ci peut toutefois dispenser de l’enquête publique les

travaux de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le

règlement cantonal. Préalablement à la délivrance du permis de construire, le

constructeur doit, en application de l'art. 69 RATC, fournir un dossier

comprenant notamment un plan de situation établi par un géomètre ainsi que les

plans de la construction. Ces plans doivent être établis par un architecte,

sauf s'il s'agit d'une construction de minime importance (art. 106 LATC).

b) La municipalité a

autorisé la reconstruction de la tonnelle litigieuse par décision du 20 juin

2001, qui est aujourd'hui définitive. A ce moment-là, la municipalité a

considéré qu'on était en présence d'une construction de "minime

importance" au sens de l'art. 111 LATC et l'a par conséquent dispensée d'enquête

publique. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'art. 106 LATC, la

municipalité s'est contentée des plans établis par Stéphane Jamois, qui est

charpentier de profession. On constate que le dossier remis à la municipalité

par les constructeurs ne comprenait pas de plan de situation établi par un

géomètre conformément à l'art. 69 ch. 1 RATC. Il contenait en revanche une

photocopie du plan cadastral figurant la situation de la nouvelle tonnelle. On

relève au surplus que les plans établis par Stéphane Jamois permettaient de se

faire une idée précise des dimensions de la construction.

Postérieurement à la

délivrance du permis de construire, alors que ce dernier était en force, la

municipalité a exigé que, finalement, les constructeurs lui fournissent un dossier

conforme aux exigences de l'art. 69 RATC comprenant un plan de situation, afin

que la construction de la nouvelle tonnelle fasse l'objet d'une procédure

d'enquête publique, suivie d'une nouvelle décision au sujet de la délivrance du

permis de construire. Cette décision de la municipalité, qui fait l'objet de la

présente procédure, implique une révocation de sa décision initiale du 20 juin

2001, par laquelle elle avait délivré un permis de construire pour la

démolition de la tonnelle existante et sa reconstruction. Il convient par

conséquent d'examiner si les conditions permettant la révocation d'une

autorisation de construire sont réunies.

c) aa) Acte

unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement :

c’est cette faculté même que la nature de ce type d’acte juridique a pour objet

de créer. Elle est ainsi la manifestation de la puissance publique, laquelle ne

saurait se passer de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité

de l’acte, en particulier son illégalité, ni de celle d’adapter les régimes

juridiques qu’elle a créés aux exigences de l’intérêt public. Cependant, acte

juridique, la décision définit des rapports de droit ; elle détermine la

situation juridique d’administrés, qui se fondent sur elle dans leurs activités

propres. L’attente qu’ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées

par la décision est donc légitime, juridique : le droit la protège

(contrairement à ce qui est de règle pour la modification des actes normatifs)

(cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 326 et ss).

L’admissibilité de la révocation d’une décision administrative doit par

conséquent être examinée sur la base d’une balance des intérêts. Celle-ci

consiste dans la confrontation de deux intérêts : l’intérêt au respect du

droit objectif et l’intérêt à la sécurité des relations juridiques. Le premier

requiert la révocation des actes qui ne sont pas en accord avec l’ordre

juridique; le second s’oppose à la révocation des actes dont les administrés

pouvaient escompter le maintien. Selon que celui-là ou celui-ci l’emporte,

l’acte sera révoqué ou non (André Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, p. 431 et réf. cit.). Généralement, l’irrégularité invoquée par

l’autorité pour justifier la révocation d’une décision réside dans

l’illégalité de celle-ci. L’illégalité peut exister déjà au moment où la

décision a été rendue. Elle peut également être postérieure à celle-ci, dans

l’hypothèse d’une modification du droit ou des circonstances de fait. Ces faits

nouveaux sont très souvent des comportements de l’administré, par lesquels

celui-ci viole l’une des obligations attachée par la loi ou par la décision

elle-même à l’exercice d’une activité (cf. Pierre Moor, op. cit., p. 329).

bb) On considère

généralement que la révocation est exclue dans trois hypothèses (ATF 119 I A

310.

consid. 4c; 115 I B 155 consid. 3a) :

- lorsque la

décision a fondé un droit subjectif.

- lorsque la décision a été prise dans une procédure au cours de

laquelle tous les intérêts antagonistes ont été examinés sous tous leurs

aspects et mis en balance.

- lorsque le maître de l'ouvrage a fait déjà usage de l'autorisation.

Cette dernière

hypothèse concerne notamment les autorisations de construire. On considère

ainsi que si la construction est achevée, l'autorisation ne peut pas être

révoquée, dès lors qu'il y a situation acquise (cf. Pierre Moor, op. cit., p.

336). Dans cette hypothèse, seul un intérêt public particulièrement important

pourrait justifier la révocation et la démolition de la construction. A titre

d'exemple, on peut citer le cas d'une construction édifiée dans un couloir à

avalanches (ATF 88 I 224 (229)).

cc) En l'espèce, dès

lors que la construction de la tonnelle est achevée, la municipalité ne saurait

en principe révoquer l'autorisation de construire délivrée le

20.

juin 2001. Peu importe à cet égard que, comme le soutient la

municipalité dans sa dernière écriture, la reconstruction de la tonnelle ne

soit pas conforme aux art. 80 et 82 LATC, en raison de l'empiètement du bâtiment

sur la limite des constructions. L'intérêt public mis en jeu par les violations

invoquées par la municipalité n'est en effet pas tel qu'il justifie, sur la

base de la pesée des intérêts requise, de révoquer le permis de construire et,

cas échéant, d'ordonner la démolition de la construction litigieuse. Une telle

conséquence ne saurait notamment être déduite du simple fait que la nouvelle

tonnelle, comme c'était le cas de la précédente construction, empiète de

quelques centimètres sur la limite des constructions prévue par le plan général

d'affectation relatif à la zone des hameaux de la commune de Cheseaux-Noréaz.

La révocation du permis de construire ne saurait également être imposée au seul

motif que les dispositions de formes relatives à la procédure d'autorisation de

construire n'ont pas été respectées (cf. arrêt TA AC 2001/0111 p. 9 et

références citées).

S'agissant de

l'argument selon lequel la construction litigieuse aurait dû être soumise à

enquête publique, on relèvera que, effectivement, l'absence d'enquête est

susceptible de porter atteinte aux droits des tiers intéressés de prendre

connaissance du projet de construction et, cas échéant, de s'y opposer. En

l'espèce, on relèvera cependant que, conformément à la demande de la

municipalité, les propriétaires voisins ont donné leur accord avant que le

permis de construire ne soit délivré. A cela s'ajoute que, selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, lorsque les travaux de construction

n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans

autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la

sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause leur

régularité agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à

se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit

agir dans le délai de recours, dont le point de départ coïncide avec le moment

où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait

été diligent (cf. arrêt TA du 5 juin 2001 AC 1999/0132 et références citées).

Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans

autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit intervenir sans

délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les

travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir

des semaines, voire des mois plus tard (arrêt AC 1999/0132 précité et

références citées). Dans le cas d'espèce, on constate que la construction de la

tonnelle litigieuse a commencé durant l'automne 2001. Or, on déduit notamment

du courrier du 26 mai 2003 produit par la municipalité, que les

propriétaires voisins ne sont intervenus qu'au printemps 2003, soit plus d'une

année après le début de la construction. Cette intervention apparaît dès lors

tardive et ne saurait justifier une révocation du permis de construire et une

mise à l'enquête publique du projet.

Par surabondance, on

relèvera que la réaction des voisins apparaît essentiellement due à des

problèmes de bruit liés à une utilisation de la tonnelle apparemment plus

intensive que prévu. Or, dans cette hypothèse, il appartient en premier lieu à

la commune d'intervenir sur la base de ses compétences de police relatives au

respect de la tranquillité, de l'ordre et du repos publics (cf. art 2 let. d et

43.

ch. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes). Cas échéant, dès

lors qu'on est en présence d'une installation au sens de l'art. 7 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), on pourrait

également concevoir que les voisins dérangés par le bruit saisissent le service

cantonal spécialisé (à savoir le Service de l'environnement et de l'énergie)

afin de requérir une décision d'assainissement (cf. art. 16 et suivants LPE).

Dans ce cadre, on pourrait notamment concevoir que des horaires d'utilisation

soient prévus. On ajoutera que les problèmes de stationnement mis en avant par

la municipalité, qui sont au demeurant contestés par les recourants, doivent

pouvoir être réglés sans qu'il soit nécessaire de révoquer le permis de

construire délivré le 20 juin 2001.

3.

Reste à examiner si,

comme le soutient la municipalité, la construction litigieuse est différente de

celle qui a été autorisée le 20 août 2001, ce qui serait susceptible de justifier

une nouvelle procédure de permis de construire, avec une mise à l'enquête

publique.

a) On relève tout

d'abord que les dimensions et l'aspect extérieur de la tonnelle sont conformes

au permis de construire délivré, ce qui ne semble pas être contesté par la

municipalité. A l'appui de son argument selon lequel la construction serait

différente de celle qui a été autorisée, cette dernière invoque ainsi

essentiellement les aménagements intérieurs effectués par les époux Jamois,

soit plus particulièrement l'installation d'une table, d'une cuisine, de

l'électricité et d'une amenée d'eau. A cela s'ajoute la terrasse en bois

aménagée à l'extérieur du bâtiment.

b) Le permis de

construire délivré le 20 août 2001 pour la reconstruction de la tonnelle

impliquait logiquement certains aménagements intérieurs, notamment

l'installation d'une table. Selon les indications fournies lors de l'audience,

une table se trouvait ainsi dans l'ancienne tonnelle et des repas y étaient

déjà organisés. Les recourants contestent au surplus l'existence d'une amenée

d'eau. Compte tenu notamment des explications fournies à cet égard lors de

l'audience et des constatations faites lors de la visite des lieux, le tribunal

n'a pas de raison de mettre en doute les explications fournies à ce propos.

Pour ce qui est de la cuisine et de l'installation électrique, on relève que la

municipalité savait, ou en tous les cas devait se douter lorsqu'elle a délivré

le permis de construire, que les époux Jamois entendaient utiliser la nouvelle

tonnelle pour recevoir des amis et organiser des repas avec eux, notamment à la

belle saison. A cet égard, on constate que l'installation d'une cuisine et de

l'électricité vise à faciliter les conditions dans lesquelles ce type

d'activité s'exerce, sans modifier l'affectation prévue initialement. Il en

irait bien sûr différemment si les aménagements intérieurs rendaient la

construction habitable, ce qui n'est pas le cas. On relève au surplus que, au

mois de décembre 2003, les recourants ont adressé à la municipalité un plan

établi par un géomètre destiné à la cadastration de la construction litigieuse.

Cette procédure, qui a apparemment été suspendue sur demande de la

municipalité, permettra notamment à l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) de contrôler si

l'installation électrique est conforme et si les prescriptions en matière de

protection contre l'incendie sont respectées. Tout au plus la municipalité

devra-t-elle, en application de l'art. 68 a al. 2 RATC, procéder à un contrôle

de la conformité des installations techniques intérieures. On relèvera enfin

que, contrairement à ce que soutient la municipalité, la procédure pour ce

type de constructions est purement municipale. Il n'est dès lors pas nécessaire

d'obtenir des autorisations spéciales cantonales en application de l'art. 120

LATC.

c) Finalement, on

constate que les seuls éléments qui ne sont pas couverts par le permis de

construire du 20 août 2001 sont les aménagements extérieurs (terrasse et

escalier). Dès lors que le dossier ne contient aucun élément relatif à ces

aménagements, il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur

la question de savoir si ceux-ci doivent être soumis à la procédure

d'autorisation de construire prévue par les art. 103 et suivants LATC, cas

échéant après enquête publique.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit, pour l'essentiel, être admis. La décision

municipale du 16 septembre 2003 doit ainsi être annulée en tant qu'elle

concerne l'exigence d'une mise à l'enquête publique, en vue d'une nouvelle

décision, de la reconstruction du bâtiment décrit comme "tonnelle"

sis sur la parcelle 47 de la Commune de Cheseaux-Noréaz et objet du permis de

construire délivré le 20 août 2001. Il appartiendra au surplus à la

municipalité, si elle l'estime nécessaire, d'exiger la production d'un dossier

relatif aux aménagements extérieurs afin de se prononcer sur leur réglementarité.

Vu le sort du recours,

il y a lieu de mettre les frais de la cause, à raison de Fr. 2000.--, à la

charge de la Commune de Cheseaux-Noréaz et, à raison de Fr. 500.--, à la charge

des recourants. Ces derniers n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

municipale du 16 septembre 2003 est annulée en tant qu'elle concerne l'exigence

d'une mise à l'enquête publique, en vue d'une nouvelle décision, de la

reconstruction du bâtiment décrit comme "tonnelle" sis sur la

parcelle 47 de la Commune de Cheseaux-Noréaz et objet du permis de construire

délivré le 20 août 2001.

III. La décision

municipale du 16 septembre 2003 est confirmée pour le surplus.

IV. Un émolument de

2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Cheseaux-Noréaz.

V. Un émolument de

500 (cinq cents) francs est mis à la charge de l'Hoirie Alfred Lambelet et de

Sabine Jamois, solidairement entre eux.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

sb/Lausanne, le 16 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint