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Décision

AC.2003.0216

TA - AC.2003.0216 - 2004-07-23 - PONDROM Gilbert c/Municipalité de Gryon

23 juillet 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Laurent Arnoux,

Claire-Anne Willemin Arnoux et Alain Wenckebach sont copropriétaires de la

parcelle no 548 du cadastre de la commune de Gryon, au lieu-dit "Les

Frasses". D'une superficie de 10'140 m2, ce bien-fonds est situé en zone

de chalets A, selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions du 20 mars 1987 (ci-après : le règlement). Il est prévu de le

diviser en deux lots, dont un est promis-vendu à Laurent Arnoux et Claire-Anne

Willemin Arnoux (partie nord-est, d'une surface d'environ 3'140 m2) et l'autre

à Lidia Pares (partie sud-ouest, d'une surface d'environ 7'000 m2). En nature

de pré-champ, il comporte une ancienne habitation et rural de 85 m2 (no ECA

315) figurant au recensement architectural avec la note *3* (fiche no 257) et

inscrite à l'inventaire cantonal le 23 février 1990.

Gilbert Pondrom est

propriétaire de la parcelle no 1593 qui se trouve environ 50 m à l'est de la

parcelle no 548, dont elle est séparée par la parcelle no 549, propriété de la

commune de Gryon. Il habite durant toute l'année la maison qui se trouve sur

son terrain (no ECA 316).

B. La parcelle no 548 ne

disposant pas d'un accès au réseau routier, la promettante-acquéresse Lidia

Pares et les copropriétaires ont mis à l'enquête la construction d'une route

d'accès longue de 253,86 m qui passe sur la parcelle communale no 545, à

proximité de la maison de Gilbert Pondrom. Ce projet comporte la construction

d'un tunnel long de 41 m pour permettre le passage des skieurs. Saisi d'un

recours interjeté par Gilbert Pondrom contre la décision de la Municipalité de

Gryon (ci-après : la municipalité) délivrant l'autorisation de construire la

route, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision de

la municipalité par arrêt du 29 avril 2003 (TA AC 2002/0206). Le recours de

droit public formé contre cet arrêt par Gilbert Pondrom a été jugé irrecevable

par le Tribunal fédéral le 11 juillet 2003 (ATF non publié 1P.338/2003).

C. Le 12 août 2003 la promettante-acquéresse

et les copropriétaires (ci-après: les constructeurs) ont présenté deux demandes

de permis de construire, l'une, dans la partie sud-ouest de la parcelle no 548,

portant sur la construction d'un chalet de vacances comprenant un logement de 7

pièces, réparties sur trois niveaux, et la démolition du bâtiment no ECA 315,

l'autre, dans la partie nord-est, sur la construction d'un chalet de vacances

comprenant un logement de 6 pièces, réparties sur quatre demi-niveaux, et d'un

couvert à voitures. Les deux projets ont été mis à l'enquête publique du 12

août au 1er septembre 2003 et ont été soumis aux services cantonaux

concernés. Gilbert Pondrom a fait opposition aux deux projets le 1er

septembre 2003. Il relevait tout d'abord que les constructions projetées se

situeraient à environ 45 m d'un ravin profond de plus de 200 m, dont les

matériaux sont friables et qui donne directement sur la ligne de chemin de fer

Bex-Villars-Bretaye (BVB) et la route cantonale reliant Gryon à

Villars-sur-Ollon. Il signalait que la façade principale du chalet prévu dans

la partie nord-est de la parcelle aurait en outre une longueur supérieure à

celle autorisée par le règlement communal, qui est de 14 m (art. 19). Il

rappelait enfin que la démolition ou même la transformation du bâtiment (no ECA

315), datant de 1790, inscrit à l'inventaire cantonal avec une note *3*, devait

être autorisée par les monuments historiques.

La Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les 9 et

11 septembre 2003 les autorisations cantonales spéciales et les observations

des services cantonaux concernés. L'ECA a rappelé, pour les deux projets, que

l'art. 89 LATC prévoit que "toute construction sur un terrain ne

présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels

que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est

interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à la

consolider ou à écarter ces dangers" et il a précisé :

"21. Le bâtiment est répertorié en zone de

terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible : glissement

ancien, latent, très lent).

22. La procédure d'évaluation des constructions en

terrains instables jointe doit être remplie par l'ingénieur en génie civil

responsable du projet afin de préciser la nature et l'intensité du danger, la

vulnérabilité de la construction et les mesures nécessaires.

23. Compte tenu du niveau de danger en question

(niveau de danger faible), il appartient à l'ingénieur en génie civil de

décider de la nécessité de faire intervenir un bureau spécialisé en

géologie/géotechnique afin de préciser les aspects géologiques, les

caractéristiques mécaniques des sols ainsi que les mesures nécessaires.

24. Toutes les mesures de terrassement,

réutilisation des matériaux, soutènement de fouille, réalisation des

fondations, drainage, infiltration des eaux claires et autres mesures

constructives préconisées par l'ingénieur responsable du projet, voire le

bureau spécialisé, doivent être réalisées.

25. La procédure d'évaluation des constructions en

terrains instables et le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant,

doivent être communiqués à l'ECA par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux

de terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation

géotechnique et des mesures nécessaires. Elle doit être visée par le maître de

l'ouvrage, l'ingénieur responsable du projet et l'architecte.

26. Cette procédure d'évaluation des constructions

en terrain instable est exigée pour la couverture d'assurance contre les

glissements de terrain.

27. Un suivi géotechnique pendant les

travaux de terrassement est vivement conseillé pour prendre d'éventuelles

dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus

défavorables que prévues.

(Document

CAMAC no 56577).

29. Le bâtiment est répertorié en limite extérieure

d'une zone de terrain instable selon la carte à disposition.

30. L'ECA n'exige pas de mesures particulières en raison de ce qui

précède.

31. Toutefois, compte tenu du niveau de danger à

proximité et de l'affectation du bâtiment, l'ECA recommande vivement

l'intervention d'un bureau spécialisé en géologie et géotechnique afin de

préciser les conditions locales.

32. De ce fait, et pour autant que l'avis

géotechnique éventuel du bureau spécialisé soit suivi, le bâtiment sera couvert

contre les glissements de terrain potentiels."

(Document

CAMAC no 56579).

Le Conservateur des

monuments historiques a délivré l'autorisation spéciale prévue à l'art. 17

LPNMS, "tout en regrettant la disparition d'un bâtiment de 1790 qui a

conservé toutes ses caractéristiques d'origine".

D. Le 15 septembre 2003, la

municipalité a informé Gilbert Pondrom qu'elle avait décidé de lever ses

oppositions et de délivrer les permis de construire sollicités. Les craintes

concernant la stabilité des terrains ne seraient a priori pas fondées, mais,

compte tenu des recommandations de l'ECA, l'intervention d'un bureau spécialisé

en géologie serait en cours. S'agissant du chalet dont la longueur ne serait

pas conforme, la municipalité a constaté que la longueur réglementaire était

effectivement dépassée de 60 cm et elle a subordonné la délivrance du permis de

construire à la présentation par les constructeurs de nouveaux plans

d'exécution conformes. Elle a enfin précisé, s'agissant de la grange, que la

section des monuments historiques et archéologie avait délivré l'autorisation

de démolir prévue à l'art. 17 LPNMS.

E. Par deux actes datés du

13 octobre 2003, Gilbert Pondrom a recouru au Tribunal administratif contre les

décisions levant ses oppositions et délivrant les permis de construire et de

démolir. Aux arguments déjà soulevés dans ses oppositions, il ajoute que la

construction de l'un des chalets à 45 m du ravin, c'est-à-dire en limite d'une

zone de glissement, pourrait mettre en danger les usagers de l'axe ferroviaire

et routier en contrebas. Quant à l'autre chalet, il se trouverait à 100 m de la

route longeant le ravin et menant au hameau de Taveyannaz, route qui aurait

déjà été emportée. Selon lui, le danger de glissement serait réel, tant lors de

la construction du chalet que lors de son utilisation future. Il déplore en

outre le fait que l'autorisation de démolir la grange ait été accordée sans

qu'une évaluation sur place ait eu lieu. Le recourant a présenté une requête

d'effet suspensif et il a demandé au tribunal de procéder à une inspection

locale.

Expressément invité à

justifier sa qualité pour agir, le recourant a notamment expliqué que les

mouvements de terre importants engendrés par les travaux, notamment ceux du

tunnel de la route d'accès, situé à proximité immédiate de son habitation,

pouvaient mettre en danger le site entier. Il a dès lors expressément demandé

qu'une expertise géologique, voire géotechnique, soit effectuée. Le dossier

devrait, selon lui, être examiné une nouvelle fois s'agissant de la démolition

de la grange, le bâtiment devant, le cas échéant, être classé.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 20 novembre 2003. Elle explique que, selon l'Atlas

géologique suisse, carte no 1285 datant de 1990, la parcelle en question ne

présenterait aucun signe de glissement actif. La procédure d'évaluation des

constructions en terrain instable, demandée par l'ECA pour une seule des

constructions, suffirait à prévenir d'éventuels risques. De plus, les

constructeurs auraient fait procéder à un sondage et à une étude géotechnique

dont les conclusions devraient être produites dans le cadre de la procédure en

cours. Quant au tunnel d'accès, creusé sur une parcelle adjacente encore plus

éloignée de la zone de ravinement, sa construction serait sans lien avec la

procédure d'autorisation de construire les deux chalets, la délivrance du

permis de construire y relatif ayant été confirmée par le Tribunal administratif

(AC 2002/0206) et par le Tribunal fédéral (1P.338/2003). La grange, dont la

démolition est autorisée par la section des monuments et sites, ne présenterait

aucune caractéristique, détail ou trait architectural, digne d'une protection

nécessitant un classement. La municipalité a enfin rappelé qu'une charge

foncière avait été requise, afin de limiter l'urbanisation de la parcelle à

trois chalets.

Dans leurs

déterminations communes du 1er décembre 2003, les constructeurs

demandent tout d'abord au recourant de prouver qu'il n'a pris connaissance des

décisions attaquées que le 23 septembre 2003, comme il l'affirme, date qui

correspondrait au dernier jour du délai de garde. Ils dénient ensuite au

recourant la qualité pour agir puisque le moyen principal invoqué tient aux

risques géologiques pour les deux chalets à construire. S'agissant du risque

pour la route, le Tribunal fédéral aurait déjà jugé que le recourant n'est pas

concerné par le problème de sa stabilité géologique (arrêt 1P.338/2003 du 11 juillet

2003). Il ne le serait pas non plus, selon les constructeurs, par la démolition

de la grange, située à plus de 100 m de son domicile. De plus, il n'aurait pas

contesté l'autorisation cantonale délivrée par la section des monuments et

sites. Les constructeurs ajoutent qu'ils se sont d'entrée de cause préoccupés

des problèmes géotechniques et produisent une lettre du 21 mai 2001 de Pascal

Tissières, ingénieur civil dipl. EPFL, géophysicien UNIL et docteur ès sciences

EPFL, dont le contenu est le suivant :

"A la suite de la demande du 17.5.2001 de M.

Etienne Meyrat et sur la base du relevé géologique du 30.5.2001, voici les

informations dont je dispose concernant les parcelles n° 548 à Gryon :

· le terrain ne présente pas d'indice superficiel

d'instabilité;

· le terrain superficiel est constitué de

sable limono-graveleux d'origine morainique."

Toujours selon les

constructeurs, il n'y aurait aucun risque, tant pour le terrain et les chalets

à construire que pour la route qui mène à Tavegauve (sic ; il convient de

lire "Taveyannaz"). Quant à la conservation du hangar agricole, elle

ne se justifierait pas, le pourvoi étant de toute manière, selon elle,

irrecevable sur ce point, puisque la décision de l'autorité cantonale n'a pas

été formellement contestée. Les constructeurs concluent au rejet du recours,

avec suite de dépens.

Le Service des

bâtiments, monuments et archéologie, section des monuments et sites, s'est

déterminé le 2 décembre 2003, précisant ce qui suit :

"Si le bâtiment présente une certaine

authenticité, il ne possède néanmoins pas toutes les qualités architecturales

et historiques justifiant une mesure de classement. Ladite section a estimé

que, d'une part, le patrimoine des granges – écuries était encore bien

représenté dans la région et que, d'autre part, le bâtiment ECA 315 n'était pas

à considérer parmi les plus représentatifs de cette typologie architecturale.

Dès lors, au moment de la mise à l'enquête de la

démolition du bâtiment, la section a délivré l'autorisation, en exprimant, cependant,

ses regrets de voir disparaître ce témoin de l'architecture traditionnelle du

lieu.

Il est vrai que la Section monuments et sites n'a pas procédé à une

visite locale, disposant de documents photographiques de l'objet permettant

d'évaluer son intérêt."

Le 4 décembre 2003, le

juge instructeur a porté à la connaissance des parties que, selon le service

"Track & Trace Lettres" de la Poste (www.poste.ch.), l'envoi de la municipalité au

recourant en lettre-signature (LSI n° 98.00.188200.00003094) a été déposé le 15

septembre 2003 et retiré le 23 septembre 2003. Le recours paraissant ainsi

avoir été déposé en temps utile, il a renoncé à inviter le recourant à établir,

par pièce, la date exacte à laquelle il avait retiré le pli recommandé du 15

septembre 2003.

L'ECA précise dans son

courrier du 23 décembre 2003 qu'il maintient les autorisations spéciales

délivrées aux conditions mentionnées, l'une pour un ouvrage situé à l'extérieur

de la zone instable, l'autre pour une construction à l'intérieur de la zone

instable, et qu'il s'en remet à justice pour le surplus.

Le 24 décembre 2003,

le juge instructeur a informé les parties que l'échange d'écritures était clos,

que le tribunal statuerait à huis clos, en l'état du dossier, et qu'il

communiquerait son arrêt par écrit aux parties.

Considérants

1.

L'art. 31, al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA) prévoit que le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours

dès la communication de la décision attaquée. Le recourant allègue qu'il a pris

connaissance le 23 septembre 2003 des décisions de la municipalité datées du 15

septembre 2003. Dans le cadre de l'instruction du recours, il a pu être établi

que la lettre-signature qui contenait les deux décisions a été déposée à la

poste le 15 septembre 2003 et retirée le 23 septembre 2003. Les recours, remis

à un bureau de la poste le 13 octobre 2003, ont par conséquent été formé dans

le délai légal de 20 jours.

2.

a) Selon l'art. 37

LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Comme le Tribunal

administratif le rappelle régulièrement (voir AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC

1995/0195 du 21 juin 2000, AC 2000/0174 du 1er mai 2003 ou AC

2003/0186 du 13 avril 2004), le critère retenu par le législateur cantonal, à

savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103

lit. a OJ et 48 lit a PA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour

l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la

jurisprudence fédérale.

En procédure

administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes

conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se

réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,

JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,

spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et

l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi

que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien

établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure

l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui

recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de

protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à

l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120

V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts

cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il

appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation

car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour

recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

b)

aa) Le recourant se plaint de l'emplacement des

deux chalets, en particulier de celui qui est situé à proximité du ravin, dans

une zone instable, ce qui risquerait de provoquer des glissements de terrain,

en particulier au-dessus du ravin qui descend vers la route et la ligne de

chemin de fer. Or, il apparaît que la parcelle et l'habitation du recourant se

trouvent à plus de 50 m du plus proche des bâtiments projetés et qu’ils sont

eux-mêmes, comme le tunnel routier, à l’extérieur de la zone d'instabilité

géologique. L'espace qui se trouve entre la parcelle du recourant et celle des

constructeurs est d'ailleurs utilisé en hiver comme piste de ski ouverte à tous

les usagers, ce qui démontre qu'il n'est pas situé dans une zone dite

dangereuse. Même si la construction des deux chalets devait, malgré les

précautions prises, provoquer des glissements de terrain, il apparaît hautement

invraisemblable que ceux-ci puissent affecter le terrain et le bâtiment du

recourant. Quant aux risques que représentent les constructions projetées pour

les usagers de la route et de la voie de chemin de fer reliant Gryon à

Villars-sur-Ollon, si tant est qu’il existe, il ne menace pas plus le recourant

que tous les habitants de la région qui utilisent habituellement ces voies de

communication, de sorte que l’intérêt général que le recourant prétend ici

défendre ne lui confère pas qualité pour agir : le recours formé dans

l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en effet irrecevable (ATF 120 I b48 consid.

2a ; 59 consid. 1c ; 120 V 39 consid. 2b ; 119 1b 179 consid.

1c ; 118 ab 614 consid. 1b et les arrêts cités ; d. également ATF 120

Ib 39 consid. 1c aa).

bb) La

même remarque peut être faite à propos de la démolition du bâtiment no ECA 315.

Ce dernier est en effet situé à une centaine de mètres à vol d’oiseau de

l’habitation du recourant, et une vingtaine en contrebas, compte tenu de la

pente du terrain. Le recourant ne prétend pas que sa disparition affectera la

vue qu’il peut avoir de chez lui ; il se borne à prétendre que ce bâtiment

aurait dû être classé, sans exposer en quoi sa disparition lui porterait

spécialement préjudice.

c) En résumé, bien que

l’exigence de motivation s’étende aussi à la question de la qualité pour

recourir (voir ci-dessus, consid. 1a in fine) et que le recourant ait été

spécialement invité à s’exprimer sur ce point, il n’a pas expliqué en quoi il

serait atteint par les décisions attaquées dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés ; il n’a en particulier

pas prétendu qu’il serait gêné par la proximité des constructions prévues ou

par la démolition de la grange en raison, par exemple, de la vue depuis sa

maison ou par rapport à d’éventuelles nuisances sonores que provoqueraient les

utilisateurs des nouveaux chalets. Ses recours apparaissent dans ces conditions

irrecevables.

3.

Auraient-ils été recevables, que ces recours

auraient dû être rejetés :

a) Citant l’article 89

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des

constructions (LATC), le recourant considère qu’en raison de la zone de terrain

instable dans laquelle se trouve l’une des constructions projetée et du fait

que l’autre, bien qu’à l’extérieur, en soit proche, les permis de construire

n’auraient dû être délivrés qu’après une expertise excluant tout risque.

L'art. 89 LATC dispose

que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante

ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de

travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. En

outre l'art. 120 al. 1 lit. b LATC soumet à une autorisation spéciale du

Département de la sécurité et de l’environnement les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées, comme en

l'espèce, dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RATC). Il appartient

alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de

construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de

surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al.

1.

et 2 LATC).

Dans le cas

particulier le Département de la sécurité et de l’environnement, par son Etabissement

cantonal d’assurance (ECA), s’est contenté d’assortir son autorisation de

diverses conditions qui ont été rappelées ci-dessus ( v. let. C, p. 3).

Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d’une étude

géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans

d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est

pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne

soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les

prescriptions des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les

objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au

principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de

permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique

complet (v. arrêts AC 97/0047 du 30 avril 1999, AC 95/157 du 24 décembre 1997

consid. 1c; voir aussi l'arrêt AC 92/288 du 13 septembre 1993 consid. 6). Même

si les conclusions de l'étude géotechnique devaient nécessiter une modification

du projet, celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des modifications de

minime importance que la municipalité peut imposer selon l'art. 117 LATC ou, si

elle devait être plus importante, après une enquête complémentaire selon l'art.

72b RATC, voire faire l'objet d'une nouvelle enquête (voir l'arrêt TA AC 95/206

du 13 février 1996 sur la distinction entre enquête complémentaire et nouvelle

enquête).

Les conditions posées

par l’ECA apparaissent ainsi suffisantes pour garantir la sécurité des

constructions projetées et de leur voisinage.

b) Lorsque des travaux

de construction, de transformation ou de démolition touchent un bâtiment porté

à l’inventaire prévu par l’article 49 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPMMS), ils sont soumis à

l’autorisation spéciale du Département des infrastructures, plus précisément du

Conservateur des monuments historiques ou de l’archéologue cantonal (art. 17 et

32.

LPMMS ; art. 120 let. c LATC ; art. 67 de la loi du 11 février

1970.

sur l’organisation du Conseil d’Etat ; décision du Conseil d’Etat du

23.

septembre 2002 approuvant la liste des délégations de compétences du chef du

Département des infrastructures à des fonctionnaires supérieurs de ce

département).

En l’occurrence, le

Conservateur des monuments historiques a délivré l’autorisation requise,

considérant implicitement que le bâtiment en question ne justifiait pas une

mesure de classement. Pour sa part, le recourant considère que le dossier

devrait être réexaminé et, le cas échéant, le bâtiment classé, au motif qu’il « est

classé à l’inventaire selon la valeur 3 » et qu’il « reste un

des derniers témoins de son époque dans le secteur ».

Le recensement

architectural du canton de Vaud est une mesure qui tend à repérer et à mettre

en évidence des bâtiments dignes d’intérêt, de manière à permettre à l’autorité

de prendre, le cas échéant, des mesures de protection. A l’exception des notes

*1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont

donc un caractère purement indicatif et informatif ; elles ne constituent

pas une mesure de protection (arrêt AC 00/0026 du 4 juillet 2000). Un bâtiment

qui, dans le cadre du recensement, a reçu la note *3*, est considéré comme

« objet intéressant au niveau local ». A priori il n’a pas une

valeur justifiant le classement comme monument historique et, depuis 1987, il

n’est plus systématiquement inscrit à l’inventaire (v. Recensement

architectural du canton de Vaud, plaquette éditée en novembre 1995 par la

section des monuments historiques et archéologiques du Service des bâtiments,

p. 16). Bien qu’on considère qu’un tel bâtiment mérite d’être conservé, son

maintien ne peut être imposé à son propriétaire que par une mesure de

classement, laquelle ne sera ordonnée que s’il présente un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif suffisant (v.

art. 46 et 52 LPMMS).

Contrairement à l’avis

exprimé par le recourant, le Conservateur des monuments historiques a constaté

que le patrimoine des granges et écuries était encore bien représenté dans la

région et que le bâtiment n° ECA 315 n’était pas parmi les plus représentatifs

de cette typologie architecturale (v. lettre du 2 décembre 2003 au juge

instructeur, reproduite ci-dessus, let. E, p. 5-6). Le tribunal de céans n’a

aucune raison de s’écarter de cette appréciation de spécialiste, selon laquelle

le classement du bâtiment n° ECA 315 n’est pas justifié. C’est dès lors à juste

titre que l’autorisation prévue par l’article 17 LPMMS a été délivrée.

4.

Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté. Les

constructeurs, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent

gain de cause, ont en outre droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Gilbert Pondrom.

III. Gilbert

Pondrom versera à Lidia Pares, Laurent Arnoux et Claire-Anne Willemin Arnoux la

somme de 1'500 (mille cinq cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2004/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.