AC.2003.0216
TA - AC.2003.0216 - 2004-07-23 - PONDROM Gilbert c/Municipalité de Gryon
23 juillet 2004Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0216
Autorité:, Date décision:
TA, 23.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PONDROM Gilbert c/Municipalité de Gryon
Résumé contenant:
Le recourant s'oppose à la démolition d'une ancienne grange, située à une centaine de mètres à vol d'oiseau de son habitation et à une vingtaine en contrebas compte tenu de la pente du terrain, sans exposer en quoi sa disparition lui porterait spécialement préjudice. Son recours est irrecevable. Au surplus, il n'y a pas lieu de réexaminer la décision du Conservateur des monuments historiques qui, constatant que le patrimoine des granges et écuries étaient encore bien représenté dans la région, a autorisé la démolition du bâtiment, figurant au recensement architectural avec la note *3* et inscrit à l'inventaire cantonal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juillet 2004
sur les recours interjetés par Gilbert
PONDROM, Chalet Scex-Percia, à 1882 Gryon,
contre
1) la décision de la Municipalité de Gryon du
15 septembre 2003 levant son opposition et délivrant à Lidia Pares, représentée
par Me Laurent Trivelli, avocat, à Lausanne, l'autorisation de construire un
chalet de vacances et de démolir la grange no ECA 315 au lieu-dit "Les
Frasses", sur la parcelle no 548, propriété de Laurent Arnoux et
Claire-Anne Willemin Arnoux, ainsi que d'Alain Wenckebach, route du
Cordon 5, à 1260 Nyon;
2) la décision de la Municipalité de Gryon
du 15 septembre 2003 levant son opposition et délivrant à Laurent Arnoux et
Claire-Anne Willemin Arnoux, représentés par Me Laurent Trivelli, avocat, à
Lausanne, l'autorisation de construire un chalet de vacances et un couvert à
voitures, sur la même parcelle.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Laurent Arnoux,
Claire-Anne Willemin Arnoux et Alain Wenckebach sont copropriétaires de la
parcelle no 548 du cadastre de la commune de Gryon, au lieu-dit "Les
Frasses". D'une superficie de 10'140 m2, ce bien-fonds est situé en zone
de chalets A, selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions du 20 mars 1987 (ci-après : le règlement). Il est prévu de le
diviser en deux lots, dont un est promis-vendu à Laurent Arnoux et Claire-Anne
Willemin Arnoux (partie nord-est, d'une surface d'environ 3'140 m2) et l'autre
à Lidia Pares (partie sud-ouest, d'une surface d'environ 7'000 m2). En nature
de pré-champ, il comporte une ancienne habitation et rural de 85 m2 (no ECA
315) figurant au recensement architectural avec la note *3* (fiche no 257) et
inscrite à l'inventaire cantonal le 23 février 1990.
Gilbert Pondrom est
propriétaire de la parcelle no 1593 qui se trouve environ 50 m à l'est de la
parcelle no 548, dont elle est séparée par la parcelle no 549, propriété de la
commune de Gryon. Il habite durant toute l'année la maison qui se trouve sur
son terrain (no ECA 316).
B. La parcelle no 548 ne
disposant pas d'un accès au réseau routier, la promettante-acquéresse Lidia
Pares et les copropriétaires ont mis à l'enquête la construction d'une route
d'accès longue de 253,86 m qui passe sur la parcelle communale no 545, à
proximité de la maison de Gilbert Pondrom. Ce projet comporte la construction
d'un tunnel long de 41 m pour permettre le passage des skieurs. Saisi d'un
recours interjeté par Gilbert Pondrom contre la décision de la Municipalité de
Gryon (ci-après : la municipalité) délivrant l'autorisation de construire la
route, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision de
la municipalité par arrêt du 29 avril 2003 (TA AC 2002/0206). Le recours de
droit public formé contre cet arrêt par Gilbert Pondrom a été jugé irrecevable
par le Tribunal fédéral le 11 juillet 2003 (ATF non publié 1P.338/2003).
C. Le 12 août 2003 la promettante-acquéresse
et les copropriétaires (ci-après: les constructeurs) ont présenté deux demandes
de permis de construire, l'une, dans la partie sud-ouest de la parcelle no 548,
portant sur la construction d'un chalet de vacances comprenant un logement de 7
pièces, réparties sur trois niveaux, et la démolition du bâtiment no ECA 315,
l'autre, dans la partie nord-est, sur la construction d'un chalet de vacances
comprenant un logement de 6 pièces, réparties sur quatre demi-niveaux, et d'un
couvert à voitures. Les deux projets ont été mis à l'enquête publique du 12
août au 1er septembre 2003 et ont été soumis aux services cantonaux
concernés. Gilbert Pondrom a fait opposition aux deux projets le 1er
septembre 2003. Il relevait tout d'abord que les constructions projetées se
situeraient à environ 45 m d'un ravin profond de plus de 200 m, dont les
matériaux sont friables et qui donne directement sur la ligne de chemin de fer
Bex-Villars-Bretaye (BVB) et la route cantonale reliant Gryon à
Villars-sur-Ollon. Il signalait que la façade principale du chalet prévu dans
la partie nord-est de la parcelle aurait en outre une longueur supérieure à
celle autorisée par le règlement communal, qui est de 14 m (art. 19). Il
rappelait enfin que la démolition ou même la transformation du bâtiment (no ECA
315), datant de 1790, inscrit à l'inventaire cantonal avec une note *3*, devait
être autorisée par les monuments historiques.
La Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les 9 et
11 septembre 2003 les autorisations cantonales spéciales et les observations
des services cantonaux concernés. L'ECA a rappelé, pour les deux projets, que
l'art. 89 LATC prévoit que "toute construction sur un terrain ne
présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels
que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est
interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à la
consolider ou à écarter ces dangers" et il a précisé :
"21. Le bâtiment est répertorié en zone de
terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible : glissement
ancien, latent, très lent).
22. La procédure d'évaluation des constructions en
terrains instables jointe doit être remplie par l'ingénieur en génie civil
responsable du projet afin de préciser la nature et l'intensité du danger, la
vulnérabilité de la construction et les mesures nécessaires.
23. Compte tenu du niveau de danger en question
(niveau de danger faible), il appartient à l'ingénieur en génie civil de
décider de la nécessité de faire intervenir un bureau spécialisé en
géologie/géotechnique afin de préciser les aspects géologiques, les
caractéristiques mécaniques des sols ainsi que les mesures nécessaires.
24. Toutes les mesures de terrassement,
réutilisation des matériaux, soutènement de fouille, réalisation des
fondations, drainage, infiltration des eaux claires et autres mesures
constructives préconisées par l'ingénieur responsable du projet, voire le
bureau spécialisé, doivent être réalisées.
25. La procédure d'évaluation des constructions en
terrains instables et le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant,
doivent être communiqués à l'ECA par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux
de terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation
géotechnique et des mesures nécessaires. Elle doit être visée par le maître de
l'ouvrage, l'ingénieur responsable du projet et l'architecte.
26. Cette procédure d'évaluation des constructions
en terrain instable est exigée pour la couverture d'assurance contre les
glissements de terrain.
27. Un suivi géotechnique pendant les
travaux de terrassement est vivement conseillé pour prendre d'éventuelles
dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus
défavorables que prévues.
(Document
CAMAC no 56577).
29. Le bâtiment est répertorié en limite extérieure
d'une zone de terrain instable selon la carte à disposition.
30. L'ECA n'exige pas de mesures particulières en raison de ce qui
précède.
31. Toutefois, compte tenu du niveau de danger à
proximité et de l'affectation du bâtiment, l'ECA recommande vivement
l'intervention d'un bureau spécialisé en géologie et géotechnique afin de
préciser les conditions locales.
32. De ce fait, et pour autant que l'avis
géotechnique éventuel du bureau spécialisé soit suivi, le bâtiment sera couvert
contre les glissements de terrain potentiels."
(Document
CAMAC no 56579).
Le Conservateur des
monuments historiques a délivré l'autorisation spéciale prévue à l'art. 17
LPNMS, "tout en regrettant la disparition d'un bâtiment de 1790 qui a
conservé toutes ses caractéristiques d'origine".
D. Le 15 septembre 2003, la
municipalité a informé Gilbert Pondrom qu'elle avait décidé de lever ses
oppositions et de délivrer les permis de construire sollicités. Les craintes
concernant la stabilité des terrains ne seraient a priori pas fondées, mais,
compte tenu des recommandations de l'ECA, l'intervention d'un bureau spécialisé
en géologie serait en cours. S'agissant du chalet dont la longueur ne serait
pas conforme, la municipalité a constaté que la longueur réglementaire était
effectivement dépassée de 60 cm et elle a subordonné la délivrance du permis de
construire à la présentation par les constructeurs de nouveaux plans
d'exécution conformes. Elle a enfin précisé, s'agissant de la grange, que la
section des monuments historiques et archéologie avait délivré l'autorisation
de démolir prévue à l'art. 17 LPNMS.
E. Par deux actes datés du
13 octobre 2003, Gilbert Pondrom a recouru au Tribunal administratif contre les
décisions levant ses oppositions et délivrant les permis de construire et de
démolir. Aux arguments déjà soulevés dans ses oppositions, il ajoute que la
construction de l'un des chalets à 45 m du ravin, c'est-à-dire en limite d'une
zone de glissement, pourrait mettre en danger les usagers de l'axe ferroviaire
et routier en contrebas. Quant à l'autre chalet, il se trouverait à 100 m de la
route longeant le ravin et menant au hameau de Taveyannaz, route qui aurait
déjà été emportée. Selon lui, le danger de glissement serait réel, tant lors de
la construction du chalet que lors de son utilisation future. Il déplore en
outre le fait que l'autorisation de démolir la grange ait été accordée sans
qu'une évaluation sur place ait eu lieu. Le recourant a présenté une requête
d'effet suspensif et il a demandé au tribunal de procéder à une inspection
locale.
Expressément invité à
justifier sa qualité pour agir, le recourant a notamment expliqué que les
mouvements de terre importants engendrés par les travaux, notamment ceux du
tunnel de la route d'accès, situé à proximité immédiate de son habitation,
pouvaient mettre en danger le site entier. Il a dès lors expressément demandé
qu'une expertise géologique, voire géotechnique, soit effectuée. Le dossier
devrait, selon lui, être examiné une nouvelle fois s'agissant de la démolition
de la grange, le bâtiment devant, le cas échéant, être classé.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 20 novembre 2003. Elle explique que, selon l'Atlas
géologique suisse, carte no 1285 datant de 1990, la parcelle en question ne
présenterait aucun signe de glissement actif. La procédure d'évaluation des
constructions en terrain instable, demandée par l'ECA pour une seule des
constructions, suffirait à prévenir d'éventuels risques. De plus, les
constructeurs auraient fait procéder à un sondage et à une étude géotechnique
dont les conclusions devraient être produites dans le cadre de la procédure en
cours. Quant au tunnel d'accès, creusé sur une parcelle adjacente encore plus
éloignée de la zone de ravinement, sa construction serait sans lien avec la
procédure d'autorisation de construire les deux chalets, la délivrance du
permis de construire y relatif ayant été confirmée par le Tribunal administratif
(AC 2002/0206) et par le Tribunal fédéral (1P.338/2003). La grange, dont la
démolition est autorisée par la section des monuments et sites, ne présenterait
aucune caractéristique, détail ou trait architectural, digne d'une protection
nécessitant un classement. La municipalité a enfin rappelé qu'une charge
foncière avait été requise, afin de limiter l'urbanisation de la parcelle à
trois chalets.
Dans leurs
déterminations communes du 1er décembre 2003, les constructeurs
demandent tout d'abord au recourant de prouver qu'il n'a pris connaissance des
décisions attaquées que le 23 septembre 2003, comme il l'affirme, date qui
correspondrait au dernier jour du délai de garde. Ils dénient ensuite au
recourant la qualité pour agir puisque le moyen principal invoqué tient aux
risques géologiques pour les deux chalets à construire. S'agissant du risque
pour la route, le Tribunal fédéral aurait déjà jugé que le recourant n'est pas
concerné par le problème de sa stabilité géologique (arrêt 1P.338/2003 du 11 juillet
2003). Il ne le serait pas non plus, selon les constructeurs, par la démolition
de la grange, située à plus de 100 m de son domicile. De plus, il n'aurait pas
contesté l'autorisation cantonale délivrée par la section des monuments et
sites. Les constructeurs ajoutent qu'ils se sont d'entrée de cause préoccupés
des problèmes géotechniques et produisent une lettre du 21 mai 2001 de Pascal
Tissières, ingénieur civil dipl. EPFL, géophysicien UNIL et docteur ès sciences
EPFL, dont le contenu est le suivant :
"A la suite de la demande du 17.5.2001 de M.
Etienne Meyrat et sur la base du relevé géologique du 30.5.2001, voici les
informations dont je dispose concernant les parcelles n° 548 à Gryon :
· le terrain ne présente pas d'indice superficiel
d'instabilité;
· le terrain superficiel est constitué de
sable limono-graveleux d'origine morainique."
Toujours selon les
constructeurs, il n'y aurait aucun risque, tant pour le terrain et les chalets
à construire que pour la route qui mène à Tavegauve (sic ; il convient de
lire "Taveyannaz"). Quant à la conservation du hangar agricole, elle
ne se justifierait pas, le pourvoi étant de toute manière, selon elle,
irrecevable sur ce point, puisque la décision de l'autorité cantonale n'a pas
été formellement contestée. Les constructeurs concluent au rejet du recours,
avec suite de dépens.
Le Service des
bâtiments, monuments et archéologie, section des monuments et sites, s'est
déterminé le 2 décembre 2003, précisant ce qui suit :
"Si le bâtiment présente une certaine
authenticité, il ne possède néanmoins pas toutes les qualités architecturales
et historiques justifiant une mesure de classement. Ladite section a estimé
que, d'une part, le patrimoine des granges – écuries était encore bien
représenté dans la région et que, d'autre part, le bâtiment ECA 315 n'était pas
à considérer parmi les plus représentatifs de cette typologie architecturale.
Dès lors, au moment de la mise à l'enquête de la
démolition du bâtiment, la section a délivré l'autorisation, en exprimant, cependant,
ses regrets de voir disparaître ce témoin de l'architecture traditionnelle du
lieu.
Il est vrai que la Section monuments et sites n'a pas procédé à une
visite locale, disposant de documents photographiques de l'objet permettant
d'évaluer son intérêt."
Le 4 décembre 2003, le
juge instructeur a porté à la connaissance des parties que, selon le service
"Track & Trace Lettres" de la Poste (www.poste.ch.), l'envoi de la municipalité au
recourant en lettre-signature (LSI n° 98.00.188200.00003094) a été déposé le 15
septembre 2003 et retiré le 23 septembre 2003. Le recours paraissant ainsi
avoir été déposé en temps utile, il a renoncé à inviter le recourant à établir,
par pièce, la date exacte à laquelle il avait retiré le pli recommandé du 15
septembre 2003.
L'ECA précise dans son
courrier du 23 décembre 2003 qu'il maintient les autorisations spéciales
délivrées aux conditions mentionnées, l'une pour un ouvrage situé à l'extérieur
de la zone instable, l'autre pour une construction à l'intérieur de la zone
instable, et qu'il s'en remet à justice pour le surplus.
Le 24 décembre 2003,
le juge instructeur a informé les parties que l'échange d'écritures était clos,
que le tribunal statuerait à huis clos, en l'état du dossier, et qu'il
communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Considérants
1.
L'art. 31, al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA) prévoit que le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours
dès la communication de la décision attaquée. Le recourant allègue qu'il a pris
connaissance le 23 septembre 2003 des décisions de la municipalité datées du 15
septembre 2003. Dans le cadre de l'instruction du recours, il a pu être établi
que la lettre-signature qui contenait les deux décisions a été déposée à la
poste le 15 septembre 2003 et retirée le 23 septembre 2003. Les recours, remis
à un bureau de la poste le 13 octobre 2003, ont par conséquent été formé dans
le délai légal de 20 jours.
2.
a) Selon l'art. 37
LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Comme le Tribunal
administratif le rappelle régulièrement (voir AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC
1995/0195 du 21 juin 2000, AC 2000/0174 du 1er mai 2003 ou AC
2003/0186 du 13 avril 2004), le critère retenu par le législateur cantonal, à
savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103
lit. a OJ et 48 lit a PA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour
l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la
jurisprudence fédérale.
En procédure
administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes
conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité
fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les
références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se
réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,
JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,
spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et
l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi
que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le
sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien
établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure
l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui
recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de
protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à
l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un
tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120
V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts
cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il
appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation
car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour
recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
b)
aa) Le recourant se plaint de l'emplacement des
deux chalets, en particulier de celui qui est situé à proximité du ravin, dans
une zone instable, ce qui risquerait de provoquer des glissements de terrain,
en particulier au-dessus du ravin qui descend vers la route et la ligne de
chemin de fer. Or, il apparaît que la parcelle et l'habitation du recourant se
trouvent à plus de 50 m du plus proche des bâtiments projetés et qu’ils sont
eux-mêmes, comme le tunnel routier, à l’extérieur de la zone d'instabilité
géologique. L'espace qui se trouve entre la parcelle du recourant et celle des
constructeurs est d'ailleurs utilisé en hiver comme piste de ski ouverte à tous
les usagers, ce qui démontre qu'il n'est pas situé dans une zone dite
dangereuse. Même si la construction des deux chalets devait, malgré les
précautions prises, provoquer des glissements de terrain, il apparaît hautement
invraisemblable que ceux-ci puissent affecter le terrain et le bâtiment du
recourant. Quant aux risques que représentent les constructions projetées pour
les usagers de la route et de la voie de chemin de fer reliant Gryon à
Villars-sur-Ollon, si tant est qu’il existe, il ne menace pas plus le recourant
que tous les habitants de la région qui utilisent habituellement ces voies de
communication, de sorte que l’intérêt général que le recourant prétend ici
défendre ne lui confère pas qualité pour agir : le recours formé dans
l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en effet irrecevable (ATF 120 I b48 consid.
2a ; 59 consid. 1c ; 120 V 39 consid. 2b ; 119 1b 179 consid.
1c ; 118 ab 614 consid. 1b et les arrêts cités ; d. également ATF 120
Ib 39 consid. 1c aa).
bb) La
même remarque peut être faite à propos de la démolition du bâtiment no ECA 315.
Ce dernier est en effet situé à une centaine de mètres à vol d’oiseau de
l’habitation du recourant, et une vingtaine en contrebas, compte tenu de la
pente du terrain. Le recourant ne prétend pas que sa disparition affectera la
vue qu’il peut avoir de chez lui ; il se borne à prétendre que ce bâtiment
aurait dû être classé, sans exposer en quoi sa disparition lui porterait
spécialement préjudice.
c) En résumé, bien que
l’exigence de motivation s’étende aussi à la question de la qualité pour
recourir (voir ci-dessus, consid. 1a in fine) et que le recourant ait été
spécialement invité à s’exprimer sur ce point, il n’a pas expliqué en quoi il
serait atteint par les décisions attaquées dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés ; il n’a en particulier
pas prétendu qu’il serait gêné par la proximité des constructions prévues ou
par la démolition de la grange en raison, par exemple, de la vue depuis sa
maison ou par rapport à d’éventuelles nuisances sonores que provoqueraient les
utilisateurs des nouveaux chalets. Ses recours apparaissent dans ces conditions
irrecevables.
3.
Auraient-ils été recevables, que ces recours
auraient dû être rejetés :
a) Citant l’article 89
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des
constructions (LATC), le recourant considère qu’en raison de la zone de terrain
instable dans laquelle se trouve l’une des constructions projetée et du fait
que l’autre, bien qu’à l’extérieur, en soit proche, les permis de construire
n’auraient dû être délivrés qu’après une expertise excluant tout risque.
L'art. 89 LATC dispose
que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante
ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. En
outre l'art. 120 al. 1 lit. b LATC soumet à une autorisation spéciale du
Département de la sécurité et de l’environnement les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées, comme en
l'espèce, dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RATC). Il appartient
alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de
construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de
surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al.
1.
et 2 LATC).
Dans le cas
particulier le Département de la sécurité et de l’environnement, par son Etabissement
cantonal d’assurance (ECA), s’est contenté d’assortir son autorisation de
diverses conditions qui ont été rappelées ci-dessus ( v. let. C, p. 3).
Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d’une étude
géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans
d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est
pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne
soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les
prescriptions des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les
objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au
principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (v. arrêts AC 97/0047 du 30 avril 1999, AC 95/157 du 24 décembre 1997
consid. 1c; voir aussi l'arrêt AC 92/288 du 13 septembre 1993 consid. 6). Même
si les conclusions de l'étude géotechnique devaient nécessiter une modification
du projet, celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des modifications de
minime importance que la municipalité peut imposer selon l'art. 117 LATC ou, si
elle devait être plus importante, après une enquête complémentaire selon l'art.
72b RATC, voire faire l'objet d'une nouvelle enquête (voir l'arrêt TA AC 95/206
du 13 février 1996 sur la distinction entre enquête complémentaire et nouvelle
enquête).
Les conditions posées
par l’ECA apparaissent ainsi suffisantes pour garantir la sécurité des
constructions projetées et de leur voisinage.
b) Lorsque des travaux
de construction, de transformation ou de démolition touchent un bâtiment porté
à l’inventaire prévu par l’article 49 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPMMS), ils sont soumis à
l’autorisation spéciale du Département des infrastructures, plus précisément du
Conservateur des monuments historiques ou de l’archéologue cantonal (art. 17 et
32.
LPMMS ; art. 120 let. c LATC ; art. 67 de la loi du 11 février
1970.
sur l’organisation du Conseil d’Etat ; décision du Conseil d’Etat du
23.
septembre 2002 approuvant la liste des délégations de compétences du chef du
Département des infrastructures à des fonctionnaires supérieurs de ce
département).
En l’occurrence, le
Conservateur des monuments historiques a délivré l’autorisation requise,
considérant implicitement que le bâtiment en question ne justifiait pas une
mesure de classement. Pour sa part, le recourant considère que le dossier
devrait être réexaminé et, le cas échéant, le bâtiment classé, au motif qu’il « est
classé à l’inventaire selon la valeur 3 » et qu’il « reste un
des derniers témoins de son époque dans le secteur ».
Le recensement
architectural du canton de Vaud est une mesure qui tend à repérer et à mettre
en évidence des bâtiments dignes d’intérêt, de manière à permettre à l’autorité
de prendre, le cas échéant, des mesures de protection. A l’exception des notes
*1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont
donc un caractère purement indicatif et informatif ; elles ne constituent
pas une mesure de protection (arrêt AC 00/0026 du 4 juillet 2000). Un bâtiment
qui, dans le cadre du recensement, a reçu la note *3*, est considéré comme
« objet intéressant au niveau local ». A priori il n’a pas une
valeur justifiant le classement comme monument historique et, depuis 1987, il
n’est plus systématiquement inscrit à l’inventaire (v. Recensement
architectural du canton de Vaud, plaquette éditée en novembre 1995 par la
section des monuments historiques et archéologiques du Service des bâtiments,
p. 16). Bien qu’on considère qu’un tel bâtiment mérite d’être conservé, son
maintien ne peut être imposé à son propriétaire que par une mesure de
classement, laquelle ne sera ordonnée que s’il présente un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif suffisant (v.
art. 46 et 52 LPMMS).
Contrairement à l’avis
exprimé par le recourant, le Conservateur des monuments historiques a constaté
que le patrimoine des granges et écuries était encore bien représenté dans la
région et que le bâtiment n° ECA 315 n’était pas parmi les plus représentatifs
de cette typologie architecturale (v. lettre du 2 décembre 2003 au juge
instructeur, reproduite ci-dessus, let. E, p. 5-6). Le tribunal de céans n’a
aucune raison de s’écarter de cette appréciation de spécialiste, selon laquelle
le classement du bâtiment n° ECA 315 n’est pas justifié. C’est dès lors à juste
titre que l’autorisation prévue par l’article 17 LPMMS a été délivrée.
4.
Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté. Les
constructeurs, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent
gain de cause, ont en outre droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Gilbert Pondrom.
III. Gilbert
Pondrom versera à Lidia Pares, Laurent Arnoux et Claire-Anne Willemin Arnoux la
somme de 1'500 (mille cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2004/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.