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Décision

AC.2003.0220

TA - AC.2003.0220 - 2004-10-11 - DUMUID Gilbert et consorts/Municipalité de Gilly, ROLAZ

11 octobre 2004Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Paul Rolaz est

propriétaire de la parcelle no 330 dont la forme triangulaire s'allonge en

bordure nord de la route de Rolle, qui conduit à l'entrée est du village de

Gilly. En légère pente descendant vers le sud, cette parcelle est actuellement

plantée de vigne. A l'est, elle est bordée par le chemin Sous-Vincy et au nord

par le chemin Sous l'Eglise, qui sont tous deux d'anciens chemins

d'améliorations foncières bétonnés. Selon le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (ci-dessous: le règlement

communal) approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, et le plan

correspondant (ce plan est plus ancien que le règlement actuel), la parcelle

est en zone village à son extrémité ouest tandis que le solde est en zone

villa. Le chemin Sous-Vincy correspondant à la limite de la zone à bâtir, la

parcelle no 330 constituant à cet endroit l'extrémité est de la zone à bâtir

entourant le village de Gilly.

Au nord du chemin Sous

l'Eglise, soit à l’amont de ce chemin, se trouve une rangée de trois parcelles,

également en zone à bâtir. Il s'agit d'est en ouest de la parcelle no 331

construite d'une maison ancienne de plusieurs dizaine d'années (à en juger

d'après son architecture), puis de la parcelle no 729 portant la maison du

recourant Monnier, construite en 1991, et de la parcelle 332 portant la villa

du recourant Dumuid construite en 2000 et flanquée d'un garage implanté à

proximité de l'angle formé par le chemin Sous l'Eglise et le chemin Sous-Vincy.

B. Du 15 août au 3

septembre 2003 ont été mis à l'enquête cinq demandes de permis de construire

portant sur des constructions à ériger sur cinq parcelles issues du

fractionnement de la parcelle no 330.

a) La nouvelle parcelle

no 330 A (de 1'506 m²), seule située en zone village, constitue l'extrémité

ouest de l'ancienne parcelle no 330 Sa limite est correspond à la limite

entre la zone village et la zone de villas. Sur cette parcelle est prévue,

d'après la description figurant dans la synthèse établie par la Centrale des

autorisations CAMAC, la "construction de deux villas jumelées et huit

places de parc couvertes" (dossier A selon la désignation utilisée par la

commune, villas 1-2 et 3-4). Le dossier d'enquête montre qu'il s'agit de deux

constructions distantes entre elles de huit mètres occupant chacune au sol une

surface de 10,9 sur 12,2 m. Ces deux constructions sont identiques. Chacune comporte

deux logements disposés symétriquement (sauf l'abri PC au sous-sol) de part et

d'autre de l'axe nord-sud. Les deux logements sont recouverts d'un toit unique

à deux pans dont le faîte, se terminant par une croupes à chaque extrémité, est

orienté dans l'axe est-ouest. Ces deux constructions identiques comprennent un

rez-de-chaussée, un étage et des combles, ces dernières éclairés à la fois par

des fenêtres en façade pignon et par des ouvertures en toiture (lucarnes au sud

et velux au nord).

Au nord de chacun des

deux bâtiments est prévue, à un 1 m. de la façade nord de la maison et à 4 m.

de la limite de propriété du côté nord (côté chemin Sous l'Eglise), la

construction d'un couvert à voitures en deux parties accolées, chacune des

parties pouvant abriter deux voitures (soit 8 places couvertes en tout sur la

parcelle 330A).

b) Sur la nouvelle parcelle

no 330 B, située en zone de villas et mesurant 1'356 m², est prévue, toujours

d'après la synthèse CAMAC, la "construction d'une villa jumelée, de deux

garages et de quatre places de parc" (dossier B selon la désignation

utilisée par la commune, villas A-B). Il s'agit là d'une construction d'un

étage sur rez-de-chaussée comportant aux extrémités deux corps principaux (chacun

occupant au sol 9,93 sur 7,88 m.) réunis entre eux par un corps intermédiaire

constitué de deux garages au rez-de-chaussée et au premier étage de deux

chambres. La construction comporte deux logements symétriques séparés par un

axe coupant le corps intermédiaire dans l'axe nord-sud. La toiture à quatre

pans recouvrant chacun des deux corps principaux culmine à une altitude

légèrement supérieure à celle de la toiture à deux pans qui recouvre le corps

intermédiaire.

c) Sur la nouvelle parcelle

no 330 C, qui occupe l'angle formé par le chemin Sous l'Eglise et la route

Sous-Vincy et totalise 1'000 m² en zone de villas, est prévue la construction

d'une villa familiale d'un seul logement avec un garage attenant du côté est

(dossier C selon la désignation utilisée par la commune, villa C).

d) Sur la nouvelle parcelle

no 330 D (1'116 m² en zone de villas) est prévue, toujours d'après la synthèse

CAMAC "la construction d'une ville jumelée, de deux garages doubles et de

deux places de parc" (dossier D selon la désignation utilisée par la

commune, villas D-E). Dans ce projet là, les deux villas sont accolées et

comportent deux logements symétrique autour d'un axe nord-sud. Leurs garages

souterrains sont, en raison de la pente du terrain, prévus sous la terrasse au

sud de la construction, au niveau du sous-sol. Il sont recouverts de terre,

leur accès étant prévu par une rampe qui descend en très légère pente jusqu'à

la route de Rolle à l’aval de la parcelle. Cette rampe est flanquée de murs

retenant le terrain.

e) Sur la parcelle no

330 E, qui occupe l'angle formé par la route de Rolle et la route Sous-Vincy et

possède une surface de 1'358 m² en zone de villas, est prévue selon la synthèse

CAMAC la "construction d'une villa jumelée et de quatre places de

parc" (dossier E selon la désignation utilisée par la commune, villas

F-G) selon une configuration identique à ce qui est prévue sur la parcelle no

330 B (deux corps principaux reliés par un corps intermédiaire, ce dernier abritant

les garages et deux chambres à l'étage).

C. Le 29 juillet 2003,

l'ingénieur mandaté par la commune a adressé à la municipalité, pour chacun des

cinq projets qui allaient être mis à l'enquête comme indiqué ci-dessus, une

lettre constatant que le projet correspondait aux exigences particulières du

règlement communal et formulant des "précisions" ainsi que des

"conditions spéciales" à intégrer au permis de construire. Il

s'agissait notamment, pour les villas D-E- prévues sur la parcelle no 330 D, du

texte suivant:

"Précisions :

- le porte-à-faux devant le garage ne dépassera en aucun cas l'alignement fixé

par le géomètre (10,00 m). La largeur de 1,5 sera modifiée et contrôlée. (art.

36 LSR)

- le dessus du garage sera recouvert de

verdure. (gazon)

Permis de construire : inscrire sous conditions spéciales :

La construction des murs d'accès au garage se fera à l'identique des murs de

vigne existants, après propositions de matériaux et aménagements auprès de la

municipalité.

Les teintes des façades et des tuiles seront

soumises à la municipalité pour accord.

Les précisions ci-dessus font partie des

conditions du permis de construire."

Les lettres

correspondantes pour les autres projets prévoyaient essentiellement que les

teintes des façades et des tuiles seront soumises à la municipalité pour accord

et (sauf pour la parcelle no 330 E) que la hauteur de remblayage des terrasses

sera au maximum de 1,0 m. par rapport au terrain naturel.

C. L'enquête a suscité

diverses oppositions, dont une formulée par lettre commune des recourants

Dumuid et Monnier.

D. Par décision du 30

septembre 2003 communiquée au recourant Monnier, la municipalité a informé les

opposants qu'elle avait décidé de lever leur opposition. Elle déclare qu'elle

prendra toutes les mesures utiles pour sécuriser au maximum les carrefours, que

le voyer n'a pas formulé d'objection quant à la sortie des garages des villas D

et E, que la sortie du garage de la villa C sur le chemin Sous l'Eglise ne

pose pas de problème, que la seule dérogation (fréquemment accordée ailleurs)

accordée par la municipalité concerne une majorité de places de parc situées en

avant de la limite des constructions, que la municipalité étudiera le concept

d'un point central de collecte des ordures et que le service du feu établira un

plan d'intervention si nécessaire.

Ce même 30 septembre

2003, la municipalité a adressé une autre communication au constructeur pour

lui signaler qu'elle avait décidé de lever les oppositions et qu'elle

reprendrait contact après l'écoulement du délai de recours de vingt jours.

Le permis de

construire n'a pas été délivré. Les lettres de l'ingénieur communal du 29

juillet 2003 mentionnées ci-dessus n'ont pas non plus été communiquées aux

constructeurs ni aux opposants.

Les synthèses établies

par la Centrale des autorisations CAMAC pour chacune des demandes de permis

n'ont pas été communiquées au constructeur ni aux opposants.

E. Par acte du 21 octobre

2003, les recourants ont contesté la décision municipale du 30 septembre 2003

qui leur avait été notifiée en concluant à son annulation.

La commune a conclu au

rejet du recours par acte du 21 novembre 2003 en réclamant des dépens.

Le constructeur en a

fait de même par mémoire du 2 décembre 2003.

La requête de levée de

l'effet suspensif formulée par le constructeur a été rejetée par décision du

juge instructeur du 10 décembre 2003, pour le motif que la commune n'avait pas

rendu de décision accordant ou refusant le permis comme le prévoit l'art. 116

al. 1 LATC, mais seulement prononcé la levée de l'opposition, si bien qu'il n'y

avait pas d'autorisation délivrée dont il s'agirait de suspendre les effets. La

municipalité a été invitée à transmettre au tribunal le solde de son dossier

(correspondances échangées avec le constructeur).

L'audience ayant été

appointée au 22 janvier 2004, les recourants ont été autorisés à déposer un

mémoire complémentaire, ce qu'ils ont fait le 13 janvier 2004. Le constructeur

s'est déterminé à son tour le 20 janvier 2004.

Les recourants ont

encore demandé la production du dossier ISOS, que la commune a finalement versé

au dossier lors de l'audience.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Gilly le 22 janvier 2004. Ont participé à cette

audience le recourant Monnier et les époux recourants Dumuid, assistés de

l'avocat Benoît Bovay, les conseillers municipaux Denis Dumartheray, Fritz

Hauser et Stéphane Mollard, accompagnés par l'ingénieur mandaté par la commune

Laurent Renaud, ainsi que le constructeur Jean-Paul Rolaz accompagné de

représentants de Coreba Sàrl, auteur des plans (Patrice Losey, M. Spizzica et

Carole Spizzica), assistés de l'avocat Henri Baudraz.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale. Il a constaté notamment qu'à l'emplacement de la

parcelle litigieuse, l'autre côté de la route de Rolle (son côté aval est

également en zone à bâtir à la limite de la zone village et de la zone villas)

est occupé par diverses constructions modernes (dont l'architecture a été

critiquée selon l'un des représentants de la municipalité). A l'aval de ces

constructions, on relève la présence d'une construction constituée de plusieurs

villas accolées. Depuis l'angle sud est de la parcelle no 330, on constate que

par dessus la vigne plantée sur celle-ci, les constructions situées sur les

parcelles nos 331, 729 et 332 se détachent sur le paysage visible à

l'arrière-plan, principalement les pentes boisées du Jura qui dominent le

vignoble, et que depuis cet endroit, l'église du village, située à quelque

distance au milieu des vignes, est partiellement dissimulée par la villa du

recourant Dumuid.

Considérants

1.

L’art. 114 al. 1 LATC

prévoit que la municipalité qui est saisie d’une demande de permis de

construire est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. En

outre, selon l’art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d’oppositions motivées doivent

être avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l’indication

des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l’opposition est

écartée.

En l’espèce, ces

dispositions n’ont pas été respectées. En effet, la municipalité n’a pas statué

sur la délivrance du permis de construire mais elle s’est bornée à prononcer la

levée de l’opposition. Elle n’a d’ailleurs pas non plus respecté l’art. 116

LATC puisque la municipalité n’a pas communiqué aux opposants la décision

relative à la délivrance ou au refus du permis de construire et qu’elle n’a

d’ailleurs pas non plus adressé cette notification au constructeur puisque

celui-ci a reçu une lettre différente de celle qui a été communiquée aux

opposants. Or, le tribunal a déjà jugé qu’il est douteux que l’art. 116 LATC

soit encore respecté si la municipalité adresse deux communications différentes

aux opposants et aux requérants (AC 2002/0242 du 22 mai 2003).

La situation est d’autant plus curieuse que le dossier contient des

lettres de l’ingénieur mandaté par la commune qui paraissent formuler des

précisions et des conditions spéciales qui devront être intégrées au permis de

construire. Cependant, ces lettres n’ont pas été communiquées, ni aux opposants

ni aux constructeurs. Il en résulte que les parties sont en réalité dans

l’ignorance de la décision que la municipalité paraît envisager de prendre, ce

qui est en contradiction flagrante avec l’obligation de la municipalité de

statuer sur la délivrance du permis de construire et de communiquer sans

décision tant aux constructeurs qu’aux opposants.

Il en résulte que même

si la position des constructeurs devait s’avérer bien fondée, le tribunal ne

pourrait que renvoyer le dossier à la municipalité pour qu’elle statue sur la

délivrance du permis de construire comme l’exige l’art. 114 LATC. C’est d’ailleurs

également parce que la décision sur le permis de construire n’avait pas été

prise que l’effet suspensif n’a pu qu’être accordé au recours. Par économie de

procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la

mesure du possible.

2.

Les recourants relèvent

que les villas A-B, D-E et F-G sont accolées ou jumelées soit directement entre

elles, soit par un garage surmonté par une pièce d’habitation. Ils font valoir

que cette disposition est contraire aux art. 19 et suivants RPAC concernant la

zone de villas.

Le règlement communal

régit la zone villa à son chapitre IV qui contient notamment les dispositions

suivantes :

« Art. 19. Cette zone est destinée aux

villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 3 appartements.

Art. 20. L’ordre non contigu est

obligatoire ; les villas mitoyennes sont autorisées.

Art. 21. La distance entre un bâtiment et la

limite de propriété voisine ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan

d’alignement, est de 6 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur la même propriété.

Art. 22 La surface des parcelles à bâtir

est au minimum de 1000 mètres carrés par villa.

Art. 23 La surface bâtie ne peut excéder le

septième (1/7) de la surface totale de la parcelle.

Art. 24 Les bâtiments d’habitation auront

au minimum une surface de 60 mètres carrés. La hauteur au faîte est limitée à 8

mètres au maximum.

(…) »

Sur la notion de

villas jumelées, juxtaposées ou mitoyennes, les recourants se réfèrent à la

longue jurisprudence du Tribunal administratif et la commune en fait de même

dans son mémoire du 21 novembre 2003. Le Tribunal administratif a cependant

déjà eu l’occasion de constater que si la jurisprudence a tenté, à l’époque

déjà de la Commission de recours, de donner à ces divers termes un sens

uniforme, il faut bien reconnaître que ces tentatives sont vaines car il arrive

souvent que le même terme soit employé dans des règlements communaux différents

dans une acception différente (AC 1998/0043 du 30 septembre 1998, consid, 2 b,

AC 1999/0024 du 27 avril 1999). Il faut surtout rappeler que le principes

développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d’interprétation

suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet du supplanter

le règlement édicté par d’autres législateurs communaux, ni de restreindre la

latitude de jugement de l’autorité communale. En effet, pour interpréter des

concepts juridiques indéterminés dont la portée n’est pas imposée par le droit

cantonal, il convient de s’en référer d’abord au système réglementaire élaboré

par le législateur communal, étant précisé que l’autorité communale dispose à

cet égard d’une certaine liberté sur laquelle l’autorité cantonale ne doit pas

empiéter.

En l’espèce, la

municipalité expose dans son mémoire du 21 novembre 2003 qu’elle a considéré

chacune des villas A-B, D-E et F-G comme une villa familiale mitoyenne à deux

appartements. Cette interprétation est tout à fait soutenable au regard de

l'art. 21 du règlement communal qui autorise les villas mitoyennes. Le tribunal

a d’ailleurs pu observer sur place que cette interprétation semble correspondre

à une pratique établie puisqu’on peut voir, à l’aval de la route de Rolle,

d’autres exemples de constructions à plusieurs appartements, soit sur la forme

de trois tranches accolées, soit sous celle de trois logements accessibles par

une seule entrée.

3.

Les recourants font

valoir, toujours au sujet des villas A-B, D-E et F-G, que puisque la surface

des parcelles à bâtir est au minimum de 1'000 m² par villa, il faudrait 2'000 m² sur chacune des trois parcelles concernées par les constructions

projetées. La municipalité expose au contraire que puisqu’une villa jumelle est

autorisée en zone villa, une surface de 1'000 m² est suffisante pour sa construction.

Il est vrai qu’un

règlement communal aurait pu être formulé plus clairement car il utilise le

terme « villas mitoyennes » à l’art. 20 et le terme de

« villa » à l’art. 22. L’interprétation de la municipalité n'en reste

pas moins compatible avec le texte réglementaire. C’est au contraire

l’interprétation préconisée par les recourants qui conduit à une absurdité. En

effet, s’il fallait autant de fois 1'000 m² qu’il y a de logements dans une construction mitoyenne, on ne voit pas

pourquoi le règlement communal aurait autorisé la construction de villas

mitoyennes dont l'avantage principal est que, dispensées de respecter la

distance entre bâtiments (6 mètres, art. 21, deuxième phrase, du règlement

communal), elles requièrent moins de terrain par logement.

4.

Pour ce qui concerne les

villas 1 à 4 qui sont prévues en zone village, les recourants invoquent une

violation de l’art. 7 du règlement communal qui impose l’ordre non continu partout

où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu.

Sur ce point, la

municipalité observe que chaque construction est surmontée d’une toiture unique

et qu’elle dégage une image d’unité qui permet de la considérer comme une seule

villa de deux logements.

Il n’est pas contesté

que la distance entre les deux bâtiments et la distance entre ces derniers et

la limite de propriété est conforme aux exigences de l’art. 8 du règlement

communal. Il est vrai que d’après leur configuration interne, les constructions

projetées se présentent comme deux villas accolées mais l’ensemble qui en résulte

se présente sous la forme d’un bâtiment pratiquement carré qui donne

l’impression générale d’un seul bâtiment, notamment à cause du toit unique qui

se termine à chacune de ses extrêmités par une petite croupe. Les ouvertures en

façade sont homogènes sur toutes les façades, notamment sur la façade sud où

les deux logements sont visibles côte à côte. Il en va de même sur la façade

nord, où seule la présence de deux portes d’entrée trahit l’existence de deux

logements. Mais on ne voit pas d’où les recourants pourraient tirer

l’interdiction de réaliser deux logements (ou l’exigence de n’en créer qu’un

seul) sur la base du règlement communal relatif à la zone village.

5.

Les recourants invoquent un problème

de sécurité au sujet de la villa C, prévue sur la parcelle située dans l’angle constitué

par le chemin Sous l’Eglise, au nord, et la route Sous-Vincy, à l’est. Selon

eux, l’accès de cette villa donnerait sur le carrefour entre ces deux chemins,

qui serait trop étroit pour permettre le croisement et où une forte circulation

se développerait avec le projet contesté, créant un risque important dans ce

débouché. Les recourants soutiennent que la municipalité devait refuser ce

projet en application de l’art. 104 LATC.

La municipalité expose

qu’une servitude large de 1,20 m concédée par le constructeur le long de la

route Sous-Vincy permettra la création d’un trottoir pour la sécurité des

piétons.

L’art. 104 al. 3 LATC

prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fond est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de

celle-ci. Selon la jurisprudence, la loi n’impose pas des voies d’accès

idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fond et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées, et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (voir par exemple AC 2000/0012 du 8

novembre 2000 ; pour une approche plus compliquée, AC 2002/0013 du 10

décembre 2002, AC 2003/0256 du 7 septembre 2004).

En l’espèce, les

villas D-E accèdent directement à la route de Rolle tandis que les villas F–G

sont accessibles par la route Sous-Vincy, à proximité du débouché de celle-ci

sur la route de Rolle. Ce sont les villas 1–2, 3-4, A–B et C dont les accès

donnent au nord sur le chemin Sous l’Eglise, qui débouche à l’est sur la route

Sous-Vincy et qui permet, à l’ouest, de gagner la partie supérieure du chemin Sous

l’Eglise où se trouve l’essentiel des accès des parcelles des recourants.

Contrairement à ce que pensent les recourants, on ne peut pas soutenir que ces

villas pourraient être considérées comme insuffisamment équipée alors que les

parcelles qui les recevraient sont toutes bordées par un ancien chemin

d’amélioration foncière bétonné. De même, on ne peut pas soutenir que l’accès à

la villa C serait dangereux et le tribunal observe qu’il est même probablement

moins dangereux que celui de la villa du recourant Dumuid dont l’accès, même

s’il est plus éloigné de la route Sous-Vincy, bénéficie d’une visibilité moins

bonne en raison du garage implanté dans l’angle formé par la route Sous-Vincy

et la partie supérieure du chemin Sous l’Eglise.

6.

Les recourants

soutiennent que le terrain où prendraient place les villas projetées se trouve

en bordure du village de Gilly, village d’intérêt régional selon le recensement

fédéral ISOS, et que la municipalité aurait dû exiger un plan partiel d’affectation

et par conséquent refuser les permis de construire en application de l’art. 77

LATC.

On ne voit pas très

bien comment l’art. 77 LATC pourrait trouver application ici. En effet, le

règlement communal est récent et la question du développement du village à cet

endroit a déjà été examinée lors de son élaboration. Au sujet de la protection

du site, il faut relever le village de Gilly n’est pas visible depuis les

parcelles litigieuses car il se trouve un peu plus loin à l'ouest au-delà d’un

léger dos d’âne. Force est d’ailleurs de relever que le site que pourrait

constituer les pentes boisées du Jura dominant le vignoble est déjà compromis

par la présence de villas qui se détachent sur ce paysage, en raison notamment

de la présence des villas des recourants et en particulier de celle du

recourant Dumuid qui masque partiellement la vue sur l’église.

On notera au passage

que les recourants ont encore fait état d’une motion déposée devant le Conseil

communal mais cette motion n’est rien d’autre que l’émanation de la position

des recourants, qui figurent en bonne place parmi les signataires.

7.

Dans le mémoire

complémentaire déposé le 13 janvier 2004, les recourants paraissent encore

contester la hauteur au faîte (10,5 mètres au maximum en zone village selon

l’art. 10 du règlement communal) en exposant qu’il est difficile de déterminer

comment la cote moyenne du sol naturel a été déterminée selon l’art. 58 al. 1

du règlement communal. Ils contestent également apparemment la hauteur au faîte

limitée à 8 mètres par l’art. 24 du règlement communal pour ce qui concerne les

villas situées en zone villa. Toutefois, cette contestation toute générale est insuffisamment

motivée si l’on considère le fait que sur le plan de situation, on trouve

l’indication précise de la cote de chacun des angles de chacun des bâtiments

projetés. Ces cotes d’altitude sont d’ailleurs reproduites sur la partie du

plan qui présente l’aménagement extérieur, avec indication pour chaque bâtiment

du niveau du terrain naturel moyen déterminant. Ce dernier niveau est reproduit

sur le plan des façades et une mesure effectuée sur le plan de chacun des

bâtiments permet de constater que les maximas prescrits par le règlement

communal sont respectés.

8.

Les recourants

invoquent encore, sommairement également, l’art. 54 du règlement communal qui

détermine l’alignement déterminant pour l’implantation. Ils admettent que la

situation est claire pour les villas situées dans la partie nord mais doutent

que le règlement soit respecté pour les villas situées le long de la route de

Rolle. Il apparaît toutefois clairement que l’alignement déterminant est le

même pour toutes les villas projetées, ce qui paraît constituer le choix de la

municipalité de donner une impression d’ensemble. Ce choix, également dicté par

le parallélisme au courbe de niveau selon les explications du constructeur du

20.

janvier 2004, n’excèdent pas le pouvoir d’appréciation que le règlement

communal confère en la matière à la municipalité.

9.

C’est en vain que les

recourants invoquent la présence d’une servitude de passage public projetée

pour soutenir qu’il faudrait calculer la distance à la limite sans tenir compte

de la bande grevée par cette servitude, et que l’assiette de la servitude ne

devrait pas être prise en considération pour le calcul des coefficients et de

la surface minimale des terrains. En effet, le Tribunal administratif a déjà eu

l’occasion de juger que la surface constructible comprend toutes les parties de

la parcelle située en zone à bâtir, sous réserve seulement des surfaces qui

auraient été désaffectées par un acte de même niveau que le plan d’affectation,

comme par exemple un plan routier. En outre, les surfaces grevées de servitudes

continuent de compter dans la surface constructible (AC 1995/0234 du 5 novembre

1996.

; voir toutefois, pour les servitudes publiques, une jurisprudence

contraire isolée qui paraît avoir été arrêtée dans l’ignorance de la pratique

généralisée suivie dans le canton, jurisprudence non réexaminée dans les arrêts

AF 1999/0017 du 2 juin 2000 et AF 1999/0010 du même jour).

10.

Les recourants s’en

prennent encore au garage souterrain des villas D-E en contestant qu’il puisse

ne pas être pris en considération dans le calcul de la distance aux limites et

dans le coefficient d’occupation du sol. Ici également, l’appréciation de la

municipalité échappe à la critique car compte tenu de la pente du terrain,

l’aménagement d’une terrasse devant la villa s’impose et il importe peu dans

ces conditions qu’elle renferme un garage souterrain ou ne soit constituée que

d’un remblais. Dans tous les cas, les recourants, dont les parcelles se

trouvent à l’opposé du secteur, ne sauraient soutenir que le projet

comporterait des inconvénients pour le voisinage.

11.

Toujours dans leur

mémoire complémentaire du 13 janvier 2004, les recourants invoquent l’art. 63

du règlement communal qui a la teneur suivante :

"La surface de l’étage des

combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les trois cinquième (3/5) de la

surface du rez-de-chaussée.

La surface de plancher en comble,

se mesure aussi sur les surfaces déclives du plafond et ce, dès que la hauteur

entre le plancher et le plafond mesure 1.50 m de hauteur".

Sur ce point, le

règlement communal n’est guère compréhensible. La municipalité semble avoir

admis à l’audience qu’il y aurait 8 m² de trop dans les combles dans les villas 1 à 4 mais ce calcul n’est

pas documenté dans le dossier. Il s’agirait alors, selon la municipalité,

d’imposer la construction de cagibis limitant la surface habitable.

Pour le tribunal, on

peut se demander à quel intérêt public pourrait bien correspondance une telle

exigence mais cela importe peu car de toute manière, la position municipale

n’est pas exprimée dans le dossier, pas même dans la lettre de l’ingénieur

Renaud du 29 juillet 2003 si bien que sur ce point également, il y a lieu de

renvoyer le dossier à la municipalité pour qu’elle rende une nouvelle décision

statuant effectivement non pas sur la levée de l’opposition mais bien sur la

délivrance du permis de construire.

12.

Enfin, les recourants

invoquent l’art. 72 du règlement communal selon lequel les emplacements de

stationnement doivent être prévus en arrière de la limite des constructions

mais sur ce point, la municipalité invoque l’art. 73 du règlement communal qui

lui permet d’autoriser ses aménagements à l’intérieur des alignements. Sur ce

point qui ne remet pas en cause les villas elles-mêmes, il y aura lieu qu’elle

statue à ce sujet en délivrant le permis de construire.

13.

Pour terminer, les

recourants invoquent en vain l’art. 39 RATC en soutenant, en audience

seulement, que le couvert à voiture des villas 1 à 4 serait prévu pour plus que

deux voitures: la limitation à "deux voitures au plus" de

l’art. 39 al. 2 RATC ne concerne que les garages et non pas les couverts à

voiture.

14.

Vu ce qui précède, le

recours est rejeté pour ce qui concerne les villas A à G situées en zone villa

et le dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu’elle délivre le permis de

construire comme l’aurait exigé l’art. 114 LATC.

En revanche, le

recours est très partiellement admis pour ce qui concerne les villas 1 à 4

situées en zone village et le dossier sera renvoyé à la municipalité pour

qu’elle statue sur la délivrance du permis de construire après avoir arrêté sa

décision s’agissant de la surface des combles.

Il sera tenu compte du

fait que les recourants ont soulevé un nombre considérable de moyens qui ont

pratiquement tous été rejetés. L'émolument doit être mis à la charge des

recourants. Ayant consulté un mandataire rémunéré, le constructeur à droit à

une indemnité à titre de dépens à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. Le dossier est

renvoyé à la municipalité pour qu’elle délivre le permis de construire les villas

A à G situées en zone villa et pour qu’elle statue sur la délivrance du permis

de construire concernant les villas 1 à 4 situées en zone village.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV. La somme de

2'000 (deux mille) francs est allouée au constructeur à titre de dépens à la

charge des recourants.

Lausanne, le 11 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint