AC.2003.0227
TA - AC.2003.0227 - 2003-12-29 - SOUIIA Elena c/ Municipalité de Lausanne
29 décembre 2003Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0227
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOUIIA Elena c/ Municipalité de Lausanne
CONDITION DE RECEVABILITÉ
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LJPA-35a
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Domiciliée à 1200 mètres de l'emplacement du projet, la recourante ne subirait aucune nuisance du fait de la construction prévue. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 décembre 2003
sur le recours interjeté par Elena SOUIIA,
Chemin de Somaïs 9, à 1009 Pully,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 2 octobre levant son opposition et délivrant à Oleg et Mariya MUZYRYA
un permis de construire une villa avec garage enterré de six places sur la
parcelle no 5614, propriété de La Grande Baudelle SA.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Grande Baudelle SA
est propriétaire de la parcelle 5614 du cadastre de la Commune de Lausanne,
d'une surface de 4995 m², sise au chemin Edouard-Sandoz, entre le parc du Musée
olympique et le parc du Denantou, face au Quai d'Ouchy. Cette parcelle a été
promise-vendue aux époux Muzyrya (ci-après les constructeurs) qui ont déposé
une demande de permis de construire une villa avec garage enterré de six
places, un emplacement pour conteneurs et un abri Pci en date du 26 juin 2003.
Le projet prévoit la construction d'une villa de 400 m² au sol (de 20m sur 20m)
comportant quatre niveaux (sous-sol avec tunnel d'accès et garage enterré de
six places, rez, étage et combles).
Le projet a été soumis
à l'enquête publique du 18 juillet au 7 août 2003 et a suscité cinq
oppositions, dont celle d'Elena Souiia formée le 21 juillet 2003 au motif que
le projet ne respecte pas plusieurs dispositions réglementaires concernant la
zone villas.
En date du 28 juillet
2003, la Centrale des autorisations spéciales du Département des
infrastructures (ci-après CAMAC) a délivré les autorisations spéciales requises
(ventilation ou rideau à air chaud dont le débit est supérieur à 3000m³/h et
construction d'un abri Pci).
Par lettre du 13 août
2003, la municipalité a transmis les cinq oppositions à la CAMAC et lui a
demandé de confirmer sa synthèse du 28 juillet 2003, ce qu'elle a fait par
nouvelle synthèse du 29 août 2003 annulant et remplaçant celle du 28 juillet
2003.
B. Par lettre du 13 octobre
2003, la municipalité a informé Elena Souiia qu'elle avait décidé, dans sa
séance du 2 octobre 2003, de lever son opposition dans la mesure où elle ne
précisait pas en quoi le projet ne respectait pas les dispositions de la zone
villas et d'autoriser le projet sous diverses conditions et réserve des droits
des tiers.
Le permis de
construire a été délivré le 20 octobre 2003.
C. Contre la décision du 2
octobre 2003, notifiée par lettre du 13 octobre, Elena Souiia a déposé un
recours en date du 28 octobre 2003. Elle conteste le nombre d'étages prévu, le
gigantisme de la construction, ainsi que l'abattage d'arbres dans cette zone
villas. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Par accusé de
réception du 31 octobre 2003, le tribunal a informé la recourante que sa
qualité pour recourir semblait douteuse, de sorte qu'il se réservait de rejeter
son recours sans autre mesure d'instruction, sauf retrait du recours ou
déterminations nouvelles à déposer d'ici au 20 novembre 2003. La recourante n'a
pas donné suite à l'injonction du tribunal dans le délai imparti, mais a
effectué l'avance de frais requise par 2'500 francs.
La municipalité a
transmis son dossier au tribunal et a été dispensée de déposer une réponse au
recours.
Comme annoncé aux
parties, le tribunal a statué sur le dossier sans autre mesure d'instruction en
application de l'art. 35a LJPA et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 LJPA, "le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal
administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 1998/0031 et AC
2000/0174), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de
l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et
48.
lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour
l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la
jurisprudence fédérale.
En procédure
administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes
conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité
fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les
références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se
réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,
JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,
spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et
l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi
que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le
sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien
établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure
l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui
recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de
protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à
l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un
tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120
V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts
cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il
appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car
l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour
recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
Le tribunal a déjà
également relevé (AC 2002/0232) que la qualité pour recourir a été reconnue au
voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa
propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b;
115.
Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit
(ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les
inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui
subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30
avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009).
2.
En l'espèce, la
recourante est domiciliée au chemin de Somaïs 9, à Pully, à environ 1'200
mètres à l'est de l'emplacement du projet litigieux. La recourante n'a ainsi
pas le moindre voisinage, direct ou indirect, avec la parcelle en cause. Elle
n'a d'ailleurs donné aucune suite à l'avis du tribunal qui lui rappelait les
conditions dont dépend la qualité pour recourir et l'invitait à retirer son
recours ou à se déterminer à ce sujet. Force est dès lors de constater que la
recourante ne subirait aucune nuisance du fait de la construction projetée. Par
conséquent, elle ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 37
LJPA, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité
pour recourir.
Au vu de ce qui
précède, le recours sera déclaré irrecevable et un émolument de justice mis à
la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.