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Décision

AC.2003.0227

TA - AC.2003.0227 - 2003-12-29 - SOUIIA Elena c/ Municipalité de Lausanne

29 décembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Grande Baudelle SA

est propriétaire de la parcelle 5614 du cadastre de la Commune de Lausanne,

d'une surface de 4995 m², sise au chemin Edouard-Sandoz, entre le parc du Musée

olympique et le parc du Denantou, face au Quai d'Ouchy. Cette parcelle a été

promise-vendue aux époux Muzyrya (ci-après les constructeurs) qui ont déposé

une demande de permis de construire une villa avec garage enterré de six

places, un emplacement pour conteneurs et un abri Pci en date du 26 juin 2003.

Le projet prévoit la construction d'une villa de 400 m² au sol (de 20m sur 20m)

comportant quatre niveaux (sous-sol avec tunnel d'accès et garage enterré de

six places, rez, étage et combles).

Le projet a été soumis

à l'enquête publique du 18 juillet au 7 août 2003 et a suscité cinq

oppositions, dont celle d'Elena Souiia formée le 21 juillet 2003 au motif que

le projet ne respecte pas plusieurs dispositions réglementaires concernant la

zone villas.

En date du 28 juillet

2003, la Centrale des autorisations spéciales du Département des

infrastructures (ci-après CAMAC) a délivré les autorisations spéciales requises

(ventilation ou rideau à air chaud dont le débit est supérieur à 3000m³/h et

construction d'un abri Pci).

Par lettre du 13 août

2003, la municipalité a transmis les cinq oppositions à la CAMAC et lui a

demandé de confirmer sa synthèse du 28 juillet 2003, ce qu'elle a fait par

nouvelle synthèse du 29 août 2003 annulant et remplaçant celle du 28 juillet

2003.

B. Par lettre du 13 octobre

2003, la municipalité a informé Elena Souiia qu'elle avait décidé, dans sa

séance du 2 octobre 2003, de lever son opposition dans la mesure où elle ne

précisait pas en quoi le projet ne respectait pas les dispositions de la zone

villas et d'autoriser le projet sous diverses conditions et réserve des droits

des tiers.

Le permis de

construire a été délivré le 20 octobre 2003.

C. Contre la décision du 2

octobre 2003, notifiée par lettre du 13 octobre, Elena Souiia a déposé un

recours en date du 28 octobre 2003. Elle conteste le nombre d'étages prévu, le

gigantisme de la construction, ainsi que l'abattage d'arbres dans cette zone

villas. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

Par accusé de

réception du 31 octobre 2003, le tribunal a informé la recourante que sa

qualité pour recourir semblait douteuse, de sorte qu'il se réservait de rejeter

son recours sans autre mesure d'instruction, sauf retrait du recours ou

déterminations nouvelles à déposer d'ici au 20 novembre 2003. La recourante n'a

pas donné suite à l'injonction du tribunal dans le délai imparti, mais a

effectué l'avance de frais requise par 2'500 francs.

La municipalité a

transmis son dossier au tribunal et a été dispensée de déposer une réponse au

recours.

Comme annoncé aux

parties, le tribunal a statué sur le dossier sans autre mesure d'instruction en

application de l'art. 35a LJPA et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée".

Comme le Tribunal

administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 1998/0031 et AC

2000/0174), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de

l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et

48.

lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour

l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la

jurisprudence fédérale.

En procédure

administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes

conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se

réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,

JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,

spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et

l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi

que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien

établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure

l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui

recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de

protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à

l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120

V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts

cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il

appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car

l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour

recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

Le tribunal a déjà

également relevé (AC 2002/0232) que la qualité pour recourir a été reconnue au

voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa

propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b;

115.

Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit

(ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui

subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30

avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009).

2.

En l'espèce, la

recourante est domiciliée au chemin de Somaïs 9, à Pully, à environ 1'200

mètres à l'est de l'emplacement du projet litigieux. La recourante n'a ainsi

pas le moindre voisinage, direct ou indirect, avec la parcelle en cause. Elle

n'a d'ailleurs donné aucune suite à l'avis du tribunal qui lui rappelait les

conditions dont dépend la qualité pour recourir et l'invitait à retirer son

recours ou à se déterminer à ce sujet. Force est dès lors de constater que la

recourante ne subirait aucune nuisance du fait de la construction projetée. Par

conséquent, elle ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à

l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 37

LJPA, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité

pour recourir.

Au vu de ce qui

précède, le recours sera déclaré irrecevable et un émolument de justice mis à

la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.