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Décision

AC.2003.0237

TA - AC.2003.0237 - 2004-10-06 - A._____/C.__ Municipalité de B._____, Service des eaux, sols et assainissement, Service vétérinaire

6 octobre 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________est

propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la Commune de B.________,

d'une surface de 6'466 m2, sur laquelle se trouvent une habitation avec

affectation mixte (n° ECA ********) et une habitation et rural (n° ECA ********).

La ferme a été exploitée par les parents de A.________, qui étaient

agriculteurs, puis par un fermier jusqu’en 1988. Actuellement, seuls les champs

sont encore exploités par un agriculteur à qui ils sont loués. A.________habite

l’un des bâtiments avec son mari C.________ depuis le mois de mai 1986. Leur

fille, D.________, possédait un cheval qu’elle a installé sur la propriété en

1999 et qui a été rejoint quelques mois plus tard par un deuxième cheval. Le

fumier produit par les deux animaux est entreposé sur un emplacement d’environ

15 m2, accolé au bâtiment n° ECA ********, du côté est, emplacement autrefois

affecté au dépôt du fumier provenant du bétail de l’exploitation agricole.

A l'ouest, du côté du

fumier, sur la parcelle voisine n°********, sont érigés deux bâtiments (n° ECA ********

et ********), autrefois affectés à l’usage agricole – il y avait un cheval et

cinq vaches – et maintenant affectés uniquement à l’habitation. E.________est

née dans cette propriété et l’a toujours habitée. A son veuvage, elle l’a

divisée en lots de propriété par étages, répartis entre elle-même et ses deux

enfants, F.________ et G.________ . Tous les trois habitent la demeure

familiale.

Entre le fumier et la

limite de propriété, un passage dallé d’une largeur de 3 mètres environ mène

aux prés et à l’écurie. Du côté de l’habitation d'E.________, une place-jardin,

dont la largeur va croissant depuis la route de 3 mètres à 5 mètres, est située

devant le bâtiment, légèrement en contrebas par rapport au passage dallé. Elle

est plantée sur sa limite de trois thuyas en face du fumier.

B. Par lettre du 6 juin

1999, G.________ s'est inquiété auprès de la Municipalité de B.________(ci-après

: la municipalité) de l'arrivée du premier cheval dans l'écurie désaffectée de

ses voisins, craignant les nuisances dues au fumier, entreposé à moins de deux

mètres de sa propriété. Il s'est d'emblée opposé à l'emplacement choisi pour le

dépôt du fumier et il a notamment soulevé la question de l'étanchéité de la

fosse à purin et de l'écoulement du lisier. Ayant pris l'avis des instances

concernées (Service de l'agriculture, Service des eaux et Véterinaire

cantonal), la municipalité a répondu à G.________ le 12 juillet 1999 que le

bâtiment voisin étant situé en zone de village A et que les activités en rapport

avec la culture du sol y étant autorisées par le règlement du plan d'extension

communal, l'élevage de bétail y était possible. Quant à la conformité de la

fosse à purin, elle a précisé qu'elle demanderait au propriétaire de procéder à

un test et au contrôle de l’étanchéité, la fosse devant par ailleurs être vidée

régulièrement. S'agissant de l'écoulement du lisier, elle a ajouté que le

fumier de cheval est très sec, pratiquement dépourvu de purin, ce qui signifie

que les eaux d'écoulement sont essentiellement constituées d’eau de pluie. Le

12 juillet 1999, la municipalité a demandé à C.________de procéder à un test

pour contrôler de l'étanchéité de sa fosse à purin et de lui communiquer les

résultats.

C. Saisi par E.________, le

Juge de paix du cercle de H.________ a entendu la prénommée et sa fille, ainsi

que C.________ et A.________lors d’une audience, au cours de laquelle les

parties se sont rendues sur les lieux le 10 novembre 1999. La conciliation n’ayant

pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation daté du 13

décembre 1999 et renvoyé les parties à agir devant le Tribunal de district.

D. Le 11 janvier 2000, le médecin

traitant d'E.________s'est adressé au confrère médecin consultant de la

commission de salubrité de la commune de B.________, pour lui expliquer que

l'état dépressif de sa patiente serait dû aux nuisances olfactives provoquées

par le fumier. E.________ a signalé le 20 mars 2000 à la municipalité les

inconvénients liés à la présence du fumier (odeurs et mouches), cela d'autant

plus qu'un deuxième cheval avait été installé sur les lieux; elle a demandé

l'intervention de la commission de salubrité.

E. Présidée par le préfet

du district de I.________, une commission de salubrité dite "élargie",

composée de représentants du Service cantonal des eaux, sols et assainissement,

Assainissement urbain et rural (SESA), du Service vétérinaire cantonal, d'un

vétérinaire, d'un médecin et d'un municipal, s'est rendue sur place le 11 mai

2000 pour examiner les lieux et entendre les deux propriétaires. Dans le rapport

établi à la suite de la séance, la commission a notamment constaté au sujet du

fumier :

"Bien qu'un fumier de cheval émette moins d'odeur

qu'un fumier de vache, il est évident que les odeurs sont présentes. Elles sont

significatives lors du transport du fumier ou lors de la vidange de la fumière.

La fosse à purin est quasi vide.

Il est demandé à M. J.________ de prendre contact avec

M. Schwab du Service des nuisances pour voir quelles sont les normes

admissibles pour les émanations d'odeurs à proximité d'une propriété avec

affectation en habitation. Réponse suivra.

M. J.________ rappelle l'art. 5 du Règlement communal

sur le Plan d'extension précisant l'affectation de la zone Village A :

"Cette zone est destinée à l'habitation et aux activités en rapport avec

l'agriculture".

Les services de l'Etat (service vétérinaire et service des eaux) n'ont

pas de remarque à formuler. (...)"

Le représentant du

SESA a demandé à la propriétaire si la fosse avait été contrôlée récemment. Il

a ajouté qu’un rapport de vérification devait être établi et transmis à la

municipalité. Il a aussi demandé à la propriétaire qu’un contrat de reprise du

fumier avec l’agriculteur de K.________ soit établi avec contrôle des surfaces

assolées, une copie devant être transmise à la municipalité et au Service des

Eaux.

Nanti du rapport de la commission de salubrité, le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a formulé un "préavis" du 23

mai 2000 qu'il a adressé à la municipalité. En bref, il y relève que l’affectation

de l’écurie pour chevaux n'est pas remise en cause et que les exigences en

matière de détention d'animaux et d'environnement semblent respectées. Du point

de vue de la protection de l’air, il rappelle la teneur de l'OPair, Annexe 2

ch. 511 à 513, qui détermine les distances minimales jusqu’à la zone habitée en

renvoyant aux recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie

d’entreprise et de génie rural (FAT, Institut fédéral de recherches en économie

et technologie agricoles, 8355 Tänikon). Le SEVEN poursuivait:

"A l’intérieur de la

zone de village, les recommandations de la FAT ne fixent pas de distances

minimales vis à vis des habitations voisines lors de la transformation

d’installations existantes de détention d’animaux. A fortiori, il n’en figure

pas pour les installations existantes non transformées. Ce ne sont que les

nouvelles installations qui doivent les respecter. Dans cette zone, il

appartient à l’autorité, soit au SEVEN, de décider si les conditions

d’exploitations sont acceptables ou non du point de vue des incommodités pour

le voisinage.

En cas de plaintes

fondées du voisinage, l’article 2 OPair, chiffre 5 lettre b pourrait tout de

même être invoqué:

Art. 2

OPair

5 Sont considérées comme

excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites

figurant à l’annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée,

les immissions sont considérées comme excessives lorsque:

b. Sur la base d’une

enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie

de la population;

Notre détermination après l'analyse de la

situation du litige qui oppose Mmes E.________ etA.________ à la lumière de ce

qui est évoqué ci-dessus est la suivante:

La distance minimale, même

si légalement elle n'a pas été exigée, reste tout de même un bon critère

d'appréciation. Elle devrait être de 20 mètres, mesurés à partir de

l'intersection des diagonales de l'écurie, voire des ouvertures qui font face

au voisinage en cas de plaintes, ce qui est le cas ici. Comme B.________ est encore

d'un village à vocation agricole, une réduction de 30% de cette distance peut

être admise. L'espace entre l'écurie et l'habitation voisine est donc suffisant

pour ne pas provoquer d'incommodités excessives. Un tas de fumier n'est pas une

source d'odeurs très forte. C'est surtout lors des manipulations qu'il

manifeste sa présence. Ces moments sont courts et ne sont pas non plus

considérés comme excessifs. A notre sens, la situation est conforme aux

exigences et le voisinage au sens large n'a pas de raisons d'être incommodé

excessivement. Une enquête, menée selon de l'article 2 OPair, montrerait

certainement qu'il ne s'agit pas d'une importante partie de la population du

quartier qui s'estime incommodée et selon le terme de sensible, il faudrait

encore qu'elle le soit souvent et fortement.

Pour régler de tels

litiges qui sont fréquents, il faut renvoyer les parties devant la justice

civile, dont c'est le rôle de régler les problèmes entre voisins. Il appartient

au plaignant d'intenter une action en cessation de troubles en invoquant

l'article 684 du code civil."

Dans sa séance du 29

mai 2000, la municipalité a décidé de ne pas entrer en matière sur le litige,

considérant qu'il s'agissait avant tout d'un problème de voisinage relevant de

la justice civile. Elle en a informé E.________le 6 juin 2000, ajoutant qu'elle

avait constaté que l'affectation du bâtiment B.________ n'avait jamais cessé d'être

agricole, que la fumière et les chevaux étaient correctement entretenus, le

fumier étant régulièrement évacué (5 fois depuis décembre 1999 à mai 2000), que

selon le SEVEN les exigences légales en matière de protection de l'air étaient

respectées, que l'on ne pouvait pas, a priori, affirmer que les émanations

incriminées auraient un effet direct sur la santé, et enfin que l'activité

agricole dans le quartier et à proximité de la propriété n’avait pas cessé. A

la demande de la municipalité, A.________lui a remis le 26 juin 2000 copie de

la lettre de l'agriculteur L.________, à K.________, qui s'engage à "prendre

en charge le tas de fumier de cheval situé à côté de votre écurie; ceci en

fonction de la capacité de la courtine et de l'évolution du tas au courant de

l'année". En outre, elle a expliqué qu'elle n'avait pas encore pu

effectuer le test d'étanchéité de la fosse, car il aurait fallu la remplir

entièrement d'eau, ce qui n'était pas possible à cette époque de l'année, par

mesure d'économie d'eau. A.________a procédé au sondage entre le 23 août et le

29 août 2000 et elle a communiqué les résultats à la municipalité par courrier

du 31 août 2000, soit :

"Jour Hauteur

de l'eau dans la fosse

mercredi 23 août 1.27

m

jeudi 24 août 0.91

m

vendredi 25 août 0.78

m

lundi 28 août 0.48

m

mardi 29 août 0.41

m"

F. Le 5 février 2002, E.________

s'est à nouveau adressée à la municipalité, le problème de l'évacuation du

fumier n’étant selon elle pas réglé. La municipalité a répondu le 14 février

2002 qu'elle avait décidé le 6 juin 2000 déjà de ne pas entrer en matière,

s'agissant d'un conflit de voisinage; elle a suggéré à l'intéressée de prendre

contact avec l'Association vaudoise pour la médiation de voisinage, à

Epalinges. En avril 2002, E.________a saisi le préfet du district de I.________,

qui a décliné sa compétence, la renvoyant à la municipalité. Invitée par cette

dernière à faire évacuer le fumier tous les deux mois, A.________a répondu le

22 avril 2002 qu'elle le faisait évacuer quatre fois par année, soit tous les

trois mois environ, ce qui lui paraissait suffisant. En octobre 2002, la

municipalité a demandé à A.________de respecter le rythme d'évacuation fixé à

deux mois, puis, en juillet 2003, constatant que ce rythme n'était pas

respecté, elle a arrêté les dates d'échéances pour l'évacuation aux 20 février,

20 avril, 20 juin, 20 août, 20 octobre et 20 décembre, menaçant l’intéressée d'une

amende en cas de non respect des dates. Par sentence rendue le 1er

septembre 2003, la municipalité a condamné A.________à une amende de 100 francs

plus 20 francs de frais de procédure, pour n'avoir "toujours pas

respecté le délai imparti au 20 août 2003 pour l'évacuation du fumier de

cheval". A.________ayant formé opposition, elle a été citée à

comparaître devant la municipalité le 29 septembre 2003, séance à laquelle elle

était représentée par son époux, qui a refusé d'entrer en matière sur la

solution consistant à faire évacuer le fumier six fois par année. Interpellée

en audience sur l'issue de cette procédure, la municipalité a indiqué qu'elle a

suspendu le paiement de l’amende et qu'elle n’a pas rendu de nouveau prononcé

d’amende.

G. Le 22 octobre 2003, la

municipalité a notifié la décision suivante à A.________:

"Dans le seul but de résoudre le conflit de

voisinage qui vous oppose depuis plusieurs années à Mme E.________, la

Municipalité vous a priée de procéder à l'évacuation du fumier de cheval à des

dates précises à raison de six fois par année.

Nous vous rendons attentive au fait que lorsque les

parties ne veulent pas se soumettre à un arrangement raisonnable pour régler de

tels litiges, il faut généralement les renvoyer devant la justice civile. Mme E.________

est donc en droit d'intenter une action en cessation de troubles en invoquant

l'article 684 du code civil.

Pour sa part, la Municipalité a décidé, lors de sa

séance du 29 septembre 2003, de maintenir sa mesure administrative de six

évacuations par année aux dates précisées dans le courrier du 21 juillet 2003 :

20 février, 20 avril, 20 juin, 20 août, 20 octobre et 20 décembre.

Dans le cas où ces dates ne seraient pas respectées, la

Municipalité se réserve le droit de mandater une entreprise privée pour

procéder à cette évacuation, et ce, à vos frais.

Les présentes décisions peuvent faire l'objet d'un

recours auprès du Tribunal administratif, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014

Lausanne.

Le recours s'exerce par acte écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. L'acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe

au recours accompagné le cas échéant de la procuration du mandataire. En cas de

rejet du recours, les frais d'instruction et un émolument peuvent être mis à la

charge du recourant."

Dans son recours du 10

novembre 2003 adressé au Tribunal administratif et interjeté contre la décision

de la muncipalité du 22 octobre 2003, A.________constate que rien ne peut lui

être reproché. Elle explique que le fumier est entreposé sur une place conforme

et que l'évacuation se fait tous les trois mois environ en tenant compte de la

quantité de fumier produite par les deux chevaux, qui sont au parc la plus

grande partie de la journée, voire la nuit en été.

Dans ses observations

du 15 décembre 2003, E.________fait remarquer que lorsqu'elle a transformé son

rural en appartements, la municipalité l'avait assurée qu'il n'y aurait plus de

fumier sur la place autrefois réservée à cet usage, puis utilisée comme place

de parc pour les véhicules. Par la suite, l'arrivée des deux chevaux et

l'entreposage du fumier s'est traduite par des nuisances olfactives (forte

odeur d'ammoniaque), une augmentation de la quantité de mouches et la venue de

nouveaux insectes considérés comme nuisibles (lucilie et oestre du cheval).

Elle ajoute que sa santé s'en ressent et qu'elle est sous antidépresseurs et

hypertenseurs.

Le SESA a écrit le 16

décembre 2003 qu'un de ses représentants avait constaté sur place la présence

d'une benne, régulièrement évacuée. La municipalité ayant réagi à ce courrier

en affirmant qu’il n’y avait jamais eu de benne, le SESA a précisé le 2 février

2004, qu'en raison d'une erreur de plume il fallait lire "une place

adéquate ou conforme à cette destination" et non "une benne

adéquate sur place". Il a en outre rappelé que le fumier de cheval

doit être évacué de son aire de stockage aussi souvent qu'il est nécessaire,

pour être ensuite valorisé conformément aux dispositions en la matière (art. 14

al. 4 et 5 de la loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux]). En annexe, il a produit une

formule type de contrat pour la prise en charge de purin ou de fumier.

La municipalité a répondu

au recours dans un « rapport explicatif » du 12 janvier 2003. Elle a

précisé que le litige revenait périodiquement sur sa table depuis 1999 et

qu'elle avait vainement tenté d'apaiser le conflit. C'est pourquoi il lui était

apparu préférable de fixer des dates pour l’évacuation du fumier et de ne plus

laisser aux propriétaires le choix du rythme des évacuations.

Le 26 février 2004, A.________a

remis au tribunal copie de la lettre du 22 mai 2000 dans laquelle L.________,

agriculteur à K.________et fermier de deux de ses parcelles, s'engage à prendre

en charge le fumier, "en fonction de la capacité de la courtine et de

l'évolution du tas au courant de l'année".

Interpellé par le juge

instructeur du Tribunal administratif sur la question de savoir si la détention

d'animaux de selle ou d'agrément isolés était soumise ou non aux exigences de

l'art. 14 LEaux, selon l’art. 22 b OEaux, et sur les compétences respectives de

la municipalité ou du canton selon l’art. 26 OEaux, le SESA a répondu le 13

février 2004 qu’aucune de ces dispositions ne s’appliquait en l’espèce,

s’agissant d’un animal d’agrément et non d’un cheptel. Il a en outre ajouté que

l’intervention de la municipalité ne pouvait dès lors se fonder que sur la

clause générale de police et sur l’art. 7 de la loi vaudoise sur la protection

des eaux contre la pollution (RSV.7.1.C) qui prévoit que les communes veillent

à prévenir les cas de pollution, en prenant toutes mesures utiles à cet effet.

L’effet suspensif a

été provisoirement accordé au recours le 29 avril 2004.

Le tribunal a tenu

audience le 6 septembre 2004 à B.________en présence de A.________ et C.________,

de la syndique M.________, du municipal J.________ , d’E.________, accompagnée de

F.________, des représentants du SESA Claude Jomini et Pierre-Yves Bétrix et de

Jean-Luc Mermoud représentant le SEVEN. Les parties ont été entendues. E.________a

notamment indiqué qu’il devait y avoir une fuite à l’emplacement du fumier et

infiltration dans le sol, le creux à lisier étant toujours vide, ce qui, selon

elle, ferait périr les plantes à racines profondes plantées sur sa propriété,

en particulier un chèvrefeuille. Elle a versé au dossier des photographies prises

au mois d’août 2004, qui montrent que des brins de paille provenant du fumier jonchent

l’herbe de sa propriété. C.________ a admis que la fosse n’était plus étanche,

expliquant qu’il y a environ vingt ans la municipalité avait, malgré son

opposition, fait passer un trax par le passage entre les deux habitations pour

niveler le sol, ce qui avait eu pour effet d’endommager la fosse et

l’emplacement réservé au fumier, provoquant des fissures. La syndique a

contesté l’affirmation selon laquelle la commune serait responsable du défaut

d’étanchéité de la fosse. Le représentant du SESA a expliqué que le crottin de

cheval, de nature sèche, ne produit pas de lisier, mais que les eaux de

ruissellement de pluie issues du fumier sont polluées et doivent être récoltées,

afin de ne pas pénétrer dans le sous-sol et le contaminer. La fosse à purin

doit par conséquent être rendue étanche, ce qui est possible, par exemple au

moyen d’un coffrage. Compte tenu de l’altitude à laquelle elle se situe et de

son volume, elle devrait être vidée tous les quatre mois (altitude 440 m. = 0.4

m3 par m2). D’autres solutions sont envisageables : installation d’une

benne, bâche sur le fumier ou encore transport quotidien par brouette et dépôt

chez le voisin agriculteur. Sur place, le tribunal a constaté qu’un chemin

dallé permet d’accéder au champ propriété de A.________. L’appartement et la

terrasse de G.________, légèrement en contrebas, donnent sur ce chemin dont ils

ne sont séparés que par trois thuyas hauts de quelques mètres. Le fumier est

directement accolé au bâtiment de A.________et sa hauteur était, lors de la

visite, d’environ 1.20 m. Sept fenêtres du bâtiment G.________donnent sur le

côté ouest, c’est-à-dire celui où se trouve le fumier.

A l’issue de

l’audience du 6 septembre 2004, le tribunal a délibéré. Par la suite, par

lettre du 23 septembre 2004 dont copie a été transmise au tribunal, le SESA s’est

adressé en ces termes à la municipalité :

«Nous nous référons à

l’audience du Tribunal administratif tenue le 6 septembre 2004 à B..________,

concernant l’objet cité en référence.

A cette occasion, les

représentants de notre service ont appris que la fosse à purin qui équipe la

fumière concernée n’est pas étanche. Si besoin était, nous précisons qu’une

telle situation est inacceptable, notamment en regard de l’article 6 LEaux (en

l’occurrence, il s’agit d’une pollution avérée du sous-sol et des eaux

souterraines).

Au vu de ce qui

précède, nous vous prions d’ordonner toutes mesures utiles pour remédier le

plus rapidement à cette situation inacceptable, ceci par la réalisation d’une

étanchéité à l’intérieur de la fosse, à condition que la capacité restante

demeure suffisante, sinon, la reconstruction de la fosse à purin sera

demandée. »

Considérants

1.

L’objet du litige est

une décision municipale prononcée dans le cadre d’un conflit de voisinage. La

municipalité le rappelle dans sa décision du 22 octobre 2003 où elle constate qu’il

faut en général renvoyer les parties à agir devant la justice civile.

Néanmoins, la municipalité a décidé de fixer des dates auxquelles le fumier des

deux chevaux de l’intimée doit être évacué de la fumière existante sur laquelle

il est déposé.

Dans un premier temps,

la municipalité, après avoir sollicité l’intervention de diverses autorités,

parmi lesquelles le Service cantonal des eaux, sols et assainissement, avait

refusé d’entrer en matière dans une décision du 6 juin 2000. Elle avait

constaté notamment qu’on n’était pas en présence d’un changement d’affectation.

Cette position est conforme à la jurisprudence qui répète régulièrement que le

permis de construire censé autoriser un « changement d’affectation »

ne doit pas devenir une autorisation générique à laquelle l’autorité pourrait

sans autre subordonner tous les faits de la vie qu’il pourrait lui paraître

souhaitable de soumettre à son contrôle (AC 2003/0178, AC 2003/0095, AC

2000/0214, AC 2001/0029, AC 2002/0039).

Il faut donc examiner

préalablement si la municipalité, en dehors du champ d’application de la loi

l’aménagement du territoire et des constructions, possède une compétence légale

lui permettant d’intervenir dans le sens de la décision attaquée.

2.

On pourrait certes

envisager de considérer la fumière existante comme une « installation

stationnaire » au sens de l’art. 2 de l’Ordonnance fédérale sur la protection

de l’air (OPair). Cela permettrait d’envisager que l’autorité en ordonne l’assainissement

(art. 8 OPair) mais dans ce cas, la question échapperait à la compétence de la

municipalité. En effet, d’après l’art. 16 du règlement du 8 novembre 1989

d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, c’est le

Service de lutte contre les nuisances (aujourd’hui Service de l’environnement

et de l’énergie) qui est compétent pour ordonner l’assainissement des

installations existantes. La municipalité n’est donc pas compétente en la

matière.

3.

La loi du 28 février

1956.

sur les communes prévoit que les autorités communales exercent les

attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la

constitution et de la législation cantonales (art. 2 al. 1). Ces attributions

et tâches propres comprennent notamment les mesures propres à assurer l’ordre

et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique (art. 2 al. 2 lit.

d). Dans son règlement de police, approuvé par le Conseil d’Etat dans sa séance

du 17 avril 1991 (ci-après : le règlement), la commune de B.________précise,

à l’al. 2, que la police municipale a pour objet le maintien de l’ordre, la

tranquillité et la sécurité publiques, le respect des mœurs, ainsi que la

sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité publiques. L’art. 54 du règlement

prévoit, sous chiffre 1, qu’il est interdit de souiller en aucune manière les

eaux publiques. Aux termes de l’art. 7 de la loi vaudoise sur la protection des

eaux contre la pollution, les communes veillent à prévenir les cas de pollution

et prennent toutes mesures utiles à cet effet (al. 1).

Il est douteux que la municipalité

puisse, faute d’être compétente pour ordonner l’assainissement d’une

installation, fonder son intervention sur la loi sur les communes ou sur le

règlement communal de police. En effet, ces dispositions ne sont que

l’expression de la clause générale de police qui permet à l’exécutif

d’intervenir pour protéger l’ordre public, les biens de l’Etat ou ceux des

administrés (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 86). Or comme le

rappellent la doctrine et la jurisprudence, l’autorité exécutive ne peut se

fonder sur la clause générale de police que si l’ordre public est menacé de

manière particulièrement grave, directe, de façon imminente, sans qu’aucune

autre mesure, prévue par la loi, ne puisse être décidé, ni aucune norme appropriée

adoptée en temps utile : la clause générale de police, qui doit être

employée avec retenue, est justifiée en son principe par le fait qu’il n’es pas

possible de prévoir à l’avance toutes les clauses de trouble (Moor, Droit

administratif vol. I, 4.2.2.9 p. 337 ; AC 2001/0011 du 18 décembre 2001,

concernant l’aménagement d’un bar-dancing). Force est à cet égard de constater

que les nuisances que peut susciter un tas de fumier dans un village agricole

ne sont pas des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que la

municipalité pourrait être autorisée à réglementer sans disposer d’une base

légale. A ceci s'ajoute que même s'il y avait lieu d'ordonner des mesures,

celle qui a été ordonnée ne paraît pas non plus conforme au principe de la proportionnalité,

et en particulier au principe d’adéquation. En effet, même enlevé régulièrement,

le fumier continuera de s’accumuler à intervalle régulier et à provoquer des

odeurs, si bien que la mesure n’est finalement pas de nature à atteindre

l’objectif poursuivi.

4.

Pour terminer, on

observera, comme l’instruction a permis de le constater que les règles de

l’art. 14 de la loi fédérale sur la protection des eaux relative aux

exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente et à la prise en charge

des engrais produits ne sont applicables aux animaux de zoo, de cirque, ainsi

qu’aux animaux de traie, de selles ou d’agrément isolés (art. 22 litt. a et b

de l’Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux). Ces règles ne

sont donc pas applicables et de toute manière, la compétence de les appliquer

appartiendrait non pas à la municipalité, mais à l’autorité cantonale (art. 14

LEaux). Celle-ci devra d’ailleurs intervenir non pas tant sur la présence du

fumier, mais bien sur l’écoulement des eaux qui s’en dégage en raison du fait,

révélé durant l’audience au représentant du Service des eaux, sols et

assainissement, que la fosse qui recueille ses eaux n’est pas étanche. Ce

service est d’ailleurs intervenu peu après l’audience par lettre du 23

septembre 2004 adressée à la municipalité. Il n’y a cependant pas lieu que le

tribunal examine plus avant cette intervention, qui sort de l’objet du litige.

5.

Vu ce qui précède, la

décision de la municipalité doit être annulée faute de base légale. Le recours

est admis.

Les frais et dépens

sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le

recours étant admis et la décision rendue par la municipalité annulée, il

convient de mettre à la charge de la commune un émolument réduit pour tenir

compte de l’importance relativement modeste du litige, fixé à 1'000 francs. Il

n’est pas alloué de dépens, la recourante n’étant pas assistée par un

mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de la Municipalité de B.________du

22 octobre 2003 est annulée.

III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de B.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint