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Décision

AC.2003.0238

TA - AC.2003.0238 - 2004-06-16 - PERNET Pierre et consorts c/Aclens

16 juin 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune d'Aclens est

propriétaire de la parcelle 320 du cadastre communal. Cette parcelle couvre une

surface totale de 37'242 m². Sa portion ouest, d'une surface rectangulaire de

15'740 m², est colloquée en zone de villas selon le règlement sur le plan

général d'affectation et la police des constructions, légalisé le 13 septembre

1999 (RPE). Cette portion, dont il sera désormais seul question, sera désignée

ci-après comme "la parcelle communale". Elle est bordée au nord par

la route cantonale 151b (RC 151) reliant Aclens à Bussigny, au sud et à l'est

par une zone agricole et à l'ouest par un quartier d'une douzaine de villas

construites sur les parcelles 311 à 319, 339, 340, 375 et 609. Le chemin

d'amélioration foncière "En Pontou" longe la limite qui sépare la

parcelle communale de ce quartier de villas. Son emprise est située entièrement

sur la parcelle communale. Il dessert la plupart des parcelles construites,

énumérées ci-avant, et débouche, à son extrémité septentrionale, sur la RC 151.

Ce chemin constitue en outre l'assise d'une servitude foncière n° 162'582,

grevant la parcelle 320 en faveur des parcelles 313 à 319, 339, 340, 375 et

609. Sur sa partie sud, la parcelle communale présente une très légère

dépression naturelle, peu profonde et creusée dans la moraine. A cet endroit

s'est formé une zone marécageuse, inondée par temps de pluies.

B. La Commune d'Aclens a

mis à l'enquête du 16 mai au 5 juin 2003 un projet d'équipement de sa parcelle,

afin d'y permettre la construction de dix-sept à dix-huit villas. Aucun

morcellement n'a encore été réalisé. Toutefois, les dix-sept parcelles (A à Q)

du lotissement sont figurées à titre indicatif sur le plan de situation.

Le projet prévoit en

premier lieu un préchargement du sous-sol de 1,8 mètres d'épaisseur à

l'aide de matériaux rapportés, dans le but d'améliorer la qualité des sols dans

la cuvette marécageuse et afin de permettre la construction des futures villas

sans recourir à des fondations spéciales. Il est prévu d'enlever ce remblayage lorsqu'il

aura été constaté que le sous-sol, ainsi stabilisé et consolidé, pourrait subir

sans tassement excessif les charges induites par les futures constructions.

Cette mesure a été préconisée dans un rapport du 7 mars 2003, émanant de

Karakas & Français SA, bureau d'ingénierie géotechnique et hydrogéologique,

mandaté par la commune constructrice.

Le projet prévoit

ensuite la création d'un équipement collectif d'évacuation des eaux claires et

eaux usées. Cette installation remplacerait en grande partie l'actuel

équipement collecteur du quartier de villas traversant la parcelle communale.

L'équipement projeté comporte notamment un nouveau collecteur EC-EU principal

parcourant le centre de la parcelle du sud au nord. Cette canalisation accuse

une pente de 0,5% sur 55 mètres, jusqu'à une chambre qui reçoit par ailleurs

les canalisations provenant du quartier de villas, puis, en aval de cette

chambre, elle accuse une pente de 0,29 % sur la distance restante de 160 mètres

environ.

Le projet prévoit en

outre la création d'un chemin de desserte de quelque 250 mètres. Celui-ci

s'engage sur la parcelle à l'endroit de l'accès existant sur la RC 151, suit le

tracé du chemin "En Pontou" sur une trentaine de mètres, puis le

quitte en direction de l'est pour parcourir la parcelle communale par son

milieu dans le sens de sa longueur. Après quoi, il rejoint à l'ouest le chemin

"En Pontou". La desserte prévue forme ainsi une boucle, comprenant

dans son tracé le chemin existant. L'emprise de la desserte mesure 8 mètres

sur un premier segment de trente mètres, 5,3 mètres en moyenne sur le tracé du

chemin "En Pontou" et 5 mètres sur le reste du parcours. Ces mesures

incluent la largeur d'un trottoir carrossable aménagé à l'intérieur de la

boucle.

C. Ce projet a suscité

plusieurs oppositions, dont celles des recourants.

Par décision du 28

octobre 2003, la Municipalité d'Aclens a levé les oppositions et délivré le

permis de construire. Les autorisations spéciales et préavis obtenus des

services cantonaux concernés sont contenus dans la synthèse CAMAC du 14 juillet

2003, annexée à la décision municipale.

Pierre Pernet et

consorts ont formé recours contre cette décision par acte conjoint du 10

novembre 2003. Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision

municipale et au renvoi du projet à la commune afin qu'il subisse les

modifications qu'ils préconisent. La municipalité conclut, avec suite de frais

et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les

services cantonaux concernés, à savoir le service des eaux, sols et

assainissement (SESA) et le service des routes (SR), se sont déterminés. Le

SESA confirme son préavis favorable au projet. Le SR conclut au rejet du

recours.

D. Le tribunal a convoqué

les parties à son audience du 7 juin 2004, lors de laquelle il a entendu leurs

explications et procédé à une visite des lieux. Les moyens invoqués seront

examinés ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (cf. notamment arrêts du TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001; AC

1999/0062 du 9 janvier 1996). Selon l'art. 37 al. 1 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Les recourants sont chacun propriétaires, ou habitants, d'une des

villas situées aux abords de la parcelle communale de sorte qu'ils ont un

intérêt au recours. En outre, l'acte de recours contient, en page 5, une

procuration signée par tous les recourants et donnant pouvoir à quatre d'entre

eux, à savoir Gilbert Salm, Christian Bannwart, Pierre Pernet et René Ueltschi,

de les représenter devant le tribunal administratif. Les recourants y sont

désignés chacun par leur nom. Quand bien même l'acte indique comme adresse le Groupement

"Enquête Pontou", qui n'apparaît pas être une association

valablement constituée, il ressort néanmoins clairement de l'acte que le

recours a été formé par les recourants en leur nom propre et non pas au nom du

groupement précité. Le recours est ainsi recevable en la forme et il convient

d'entrer en matière sur le fonds.

2.

Sur le plan de la

procédure, les recourants critiquent le fait que l'étude géotechnique et

hydrogéologique du bureau Karakas & Français SA ne figurait pas parmi les

documents mis à l'enquête, invoquant implicitement une violation de leur droit

d'être entendu.

L'art. 69 du règlement

d'application de la loi 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RATC) ne mentionne pas les documents de ce type dans la liste

des pièces à fournir avec la demande de permis de construire. Le tribunal

constate cependant que le rapport technique du 5 mai 2003 émanant du bureau

Biner & Nicole SA, auteur des plans, et figurant parmi les documents du

dossier d'enquête, indiquait en page 3: "Pour de plus amples

renseignements, le rapport Karakas et Français de mars 2003 peut être consulté."

Or, les recourants ne prétendent pas que la consultation de ce rapport leur

aurait été refusée. En outre, le bureau Karakas & Français a répondu de

manière circonstanciée aux arguments des opposants dans un courrier du 13

octobre 2003, résumant pour l'essentiel le contenu du rapport et dont une copie

a été annexée à la décision attaquée. Enfin, le rapport a été versé au dossier

de la procédure devant le tribunal de céans et, selon les déclarations du

conseil de la municipalité, qui n'ont pas été contredites par les recourants,

ceux-ci ont pu en prendre connaissance. Partant, leur droit d'être entendu a

été respecté.

3.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC

2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC

1999/0047 du 29 août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).

4.

Les recourants font

valoir que la pente du collecteur principal mis à l'enquête, de 0,29 % n'est

pas conforme à la norme suisse de construction SN 592'000, publiée par l'Association

suisse des professionnels de la protection des eaux, laquelle prévoit une pente

minimale de 1,5 %. Ils craignent par ailleurs que le rehaussement du niveau du

terrain résultant du préchargement du sous-sol ne fasse augmenter le niveau du

lac se formant occasionnellement dans le creux de la parcelle communale.

a) Selon la

jurisprudence du tribunal administratif, les normes en matière de construction,

telles que celle invoquée par les recourants ne sont pas des règles de droit

et, par conséquent, elles ne lient pas le tribunal; elles sont cependant

l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et

peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même titre

qu'une expertise (cf. arrêt du TA du 30 avril 1999, consid. 5a p. 20, AC

1998/0005; du 6 septembre 2000, consid. 5a p. 9, AC 1999/0071). En

l'occurrence, le SESA considère que la pente prévue par le projet permet

d'évacuer correctement les eaux usées, sans formation de dépôt, pour autant

qu'un débit suffisant soit assuré et que, lors de l'exécution des travaux, l'on

obtienne une pente régulière et sans faux-plat. Selon ce service spécialisé de

l'Etat, le débit sera suffisant en raison du fait que le collecteur dessert un

peu plus de 30 villas, dont la moitié sont situées en amont de la parcelle 320.

Pour garantir la régularité de la pente, l'ingénieur-géomètre, concepteur du

projet, a prévu l'utilisation de micro-pieux pour soutenir la canalisation.

Cette solution a été préconisée par le bureau Karakas & Français SA.

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le SESA considère que le

collecteur prévu en amont de la parcelle remédiera au phénomène d'inondation

constaté. Selon le SESA, les solutions adoptées sont conformes à l'état de la

technique. Le service cantonal a indiqué dans son écriture du 21 janvier 2004

qu'il n'avait pas de motif de mettre en doute l'adéquation du projet, au regard

de la gestion des eaux claires et usées. Il a ainsi confirmé son préavis du 14

juillet 2003.

b) Le tribunal administratif

apprécie librement les preuves. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des

questions de nature technique, il s'impose une certaine retenue, notamment à

l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large

mesure à des avis d'experts (arrêt TA AC 2002/0045 du 30 juin 2003, considérant

4.

c) aa), p. 13; ATF 119 Ib 492, consid. 5b, cc; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib

424, consid. 3; v. aussi RDAF 1992, p. 193 et ss, not. 200). Le tribunal ne

peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs

convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait

qui fondent cet avis (cf. en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus

Vallender, Jean Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement.

Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP no spécial mai 1996, p. 27 et

jurisprudences citées). En l'occurrence, les recourants n'ont avancé aucun

motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de

l'avis du SESA selon lequel l'équipement collectif d'évacuation des eaux

claires et eaux usées est conforme aux exigences en la matière, quand bien même

il s'écarterait quelque peu de la norme SN 592'000. Le tribunal s'estime par

ailleurs suffisamment renseigné par les divers rapports techniques figurant au

dossier et juge inutile de recourir à une expertise complémentaire. Le moyen

des recourants doit par conséquent être écarté et la décision confirmée sur ce

point.

5.

Les recourants

soutiennent que l'accès prévu par le projet n'est pas adéquat, que la sécurité

des automobiliste et cyclistes quittant le chemin "En Pontou" ne

serait pas assurée lorsqu'ils s'engagent sur la RC 151. Ils ont soumis une

variante prévoyant cet accès à une trentaine de mètres plus loin sur la RC 151

en direction de Bussigny.

a) Cette question doit

être résolue à la lumière de l'art. 32 de la loi sur les routes du 10 décembre

1991.

(LR), prescrivant que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales

est soumis à l'autorisation du département (al. 1). Cette autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable au bien-fonds, s'il correspond à

l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient

pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et, si l'accès envisagé s'intègre à

l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). En l'espèce, l'ancien

voyer du 2ème arrondissement, qui a participé à l'élaboration du projet, a

relevé à l'audience que l'assiette de l'accès serait élargie dans le cadre du

projet litigieux, assurant ainsi aux usagers une meilleure visibilité, vers la

gauche, jusqu'à la sortie du giratoire de Sécheron, situé à 60 mètres. Le

projet améliore en outre la visibilité des usagers vers la droite également,

par l'aménagement le long de la RC 151 d'une berme de sécurité, qu'il est prévu

de laisser libre de toute plantation. L'ancien voyer préconise en outre que la

vitesse sur la RC 151 soit limitée à 60 km/h, que cet axe soit pourvu

d'une ligne continue avec une ouverture pour les usagers quittant le chemin

"En Pontou" vers la gauche et enfin, que les usagers venant de

Bussigny et souhaitant s'engager sur la desserte soient contraints d'aller

faire demi-tour au giratoire pour revenir ensuite vers l'accès au lotissement.

Ces diverses mesures de signalisation et de limitation de la vitesse devront

toutefois être ordonnées par le biais de la procédure instituée par la

législation sur la signalisation routière et ne relèvent pas de la procédure de

permis de construire. Elles ne sont pas l'objet de la présente procédure et

échappent par conséquent à la saisine du tribunal.

b) La vision locale a

permis au tribunal de constater que l'ouvrage mis à l'enquête présentera les

avantages décrits ci-avant quant à la visibilité des usagers quittant la

desserte et permettra d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic à cet

endroit de la RC 151. Le projet est ainsi conforme à l'art. 32 LR et

l'équipement prévu est par conséquent également conforme à cet égard. Partant,

il n'est pas nécessaire d'examiner la variante proposée par les recourants,

consistant à éloigner la desserte du giratoire. En effet, cette solution va à

l'encontre du principe tendant à ce que les accès soient rapprochés autant que

possible des localités. Elle aurait également pour résultat que le

automobilistes provenant du giratoire disposeraient d'une plus grande distance

d'accélération, compromettant ainsi d'autant la sécurité pour les usagers

s'engageant sur la RC 151 depuis la desserte. Le moyen des recourants doit être

écarté sur ce point également.

6.

Les recourants ont

soulevé d'autres arguments, tenant à l'emplacement d'une future aire de jeu, au

stationnement des véhicules, au caractère public ou privé du chemin "En

Pontou", aux frais d'entretien de ce chemin, au maintien d'un droit de

passage en leur faveur et aux distances aux limites.

Le tribunal

administratif ne peut être saisi que d'un recours contre une décision

administrative et dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la

décision attaquée et des conclusions prises par les recourants (arrêt du

Tribunal fédéral du 30 septembre 1997, RDAF 1999 I 263). En l'espèce, le

projet litigieux, pas plus que la décision municipale, ne touchent l'une ou

l'autre de ces questions. Les conclusions des recourants sur ces différents

objets sont ainsi irrecevables dans le cadre du présent recours. On note que

certaines des questions soulevées par les recourants relèvent du droit privé.

D'autres, notamment en ce qui concerne le nombre de places de stationnement,

devront être réglées lors de la mise à l'enquête des futures habitation du

lotissement.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours de Pierre Pernet et consorts doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants supporteront les

frais de la présente cause dès lors qu'ils succombent dans l'entier de leurs

conclusions. Il se justifie d'allouer des dépens à la Commune d'Aclens, qui a

consulté un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité d'Aclens du 28 octobre 2003 est confirmée.

III. Les frais de

la présente procédure, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.

IV. Les recourants

verseront, conjointement et solidairement, la somme de 2'000 (deux mille)

francs à la Commune d'Aclens, au titre de dépens pour ses frais d'avocat.

Lausanne, le 16 juin 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint