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Décision

AC.2003.0240

TA - AC.2003.0240 - 2005-01-27 - BEURET Gil et crt/Municipalité de Chavornay, Service des eaux, sols et assainissement

27 janvier 2005Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gil Beuret est locataire d'un terrain

sis dans la zone artisanale de la Commune de Chavornay, la parcelle no 236

appartenant à Dominique Delay, d'une surface de 2'998 mètres carrés, sur laquelle

un hangar de 140 mètres carrés est construit. Le bien-fonds est compris dans le

périmètre du plan partiel d’affectation « Sous Ville, Perrevuit, Les

Places, Vers la Gare, Saint Marcel » approuvé par le département le 23

décembre 1996 (ci-après : le PPA) et fait l’objet d’un règlement du même

nom approuvé à la même date (ci-après : le règlement).

Gil Beuret exploite sous la raison

sociale « La Fourmi » une entreprise de transports par camion. Ses

activités l’amènent à récupérer des vieilles voitures qu’il transporte dans un

centre agréé de Suisse allemande après les avoir écrasées et épilées sur son

camion.

B.

Gil Beuret a obtenu l’autorisation le

13 août 1993 d’aménager le bâtiment en dépôt et atelier d’entretien, et aussi de

créer sur la parcelle no 236 une place de lavage couverte, une place de stockage

pour matériaux de construction, à certaines conditions.

Le 16 avril 1993, le Service de la

police administrative a délivré à Gil Beuret parallèlement l’autorisation

d’exercer le commerce d’occasions pour la récupération de métaux et véhicules

hors d’usage pour autant qu’il n’effectue aucun stockage, démontage, écrasement

et préparation de véhicules hors d’usage.

L’activité déployée par Gil Beuret ne

correspondant pas à celle autorisée (entrepôt de véhicules hors d’usage, de

pneus et de fûts sans bac de rétention, traitement et écrasement des véhicules

sans autorisation et absence de réalisation achevée des travaux autorisés), le

Service de la police administrative a retiré le 16 avril 1993 l’autorisation

d’exploiter le commerce d’occasions délivrée et a interdit à Gil Beuret d’exercer

le commerce de récupération de matériaux et de véhicules usagés aussi longtemps

qu’il ne disposerait pas des installations nécessaires. Cette décision a été

confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans son arrêt GE 1995/0006

du 11 mai 1995.

Le 14 mai 1996, le Service de la

police administrative a statué sur l’exécution forcée de sa décision du 5

janvier 1995 (ordre de remise en état, exécution par substitution par une

entreprise à déterminer et interdit à Gil Beuret la poursuite de ses activités

jusqu’à l’obtention des autorisations nécessaires). Après la remise en état du

terrain par une entreprise tierce, Gil Beuret a néanmoins poursuivi ses

activités.

Le 17 mai 1999, le chef du département

de la sécurité et de l’environnement a interdit à Gil Beuret avec effet

immédiat de poursuivre son exploitation et l’a sommé de procéder à la remise en

état dans un délai échéant au 25 juin 1999, sous menace des sanctions prévues

par l’art. 292 CP et d’exécution par substitution. Cette décision a été

confirmée par l’autorité de céans dans son arrêt GE 1999/0078 du 16 septembre

1999.

Gil Beuret a néanmoins poursuivi ses

activités et n’a pas donné suite aux mises en demeure de remettre les lieux en

état. L’autorité cantonale a alors fait procéder à l’exécution par substitution

durant la détention du recourant et mis, par décision du 25 octobre 2001, le

paiement des frais d’évacuation et d’assainissement à la charge de l’intéressé.

Cette décision a fait l’objet d’un nouveau recours auprès du Tribunal

administratif qui l’a rejeté dans son arrêt AC 2001/0227 du 15 novembre 2002.

A raison de ces faits notamment, Gil

Beuret a été condamné le 1er juin 2001 par le Tribunal correctionnel

de d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, entre autres chefs

d’accusation, pour insoumission, contraventions à la loi sur l’aménagement du

territoire et des constructions, à la loi sur la gestion des déchets et sur le

commerce d’occasions, à une peine de cinq mois d’emprisonnement, sous déduction

de 29 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 200 francs. L’octroi du sursis a été subordonné à la condition que

pendant toute la durée du délai d’épreuve Gil Beuret respecte son engagement de

ne plus reprendre les activités qui lui ont été interdites tant qu’il n’aura

pas obtenu les autorisations nécessaires, soit permis de construire,

autorisation d’exploiter une entreprise de gestion des déchets et patente de

commerce d’occasions.

C.

Répondant le 13 octobre 1999 à une demande

du mandataire de Gil Beuret, le SESA l’a informé que la reprise de son

exploitation nécessitait le cas échéant, le dépôt demande de permis de construire.

Il lui a été précisé que le dossier devait spécifier l’affectation de l’aire en

place d’entreprise d’auto-démolition avec place d’écrasement et qu’une

autorisation spéciale devait être requise. Il a aussi été renseigné sur les

autres conditions à remplir (revêtement, raccordements, arborisation, etc...).

Le 28 février 2001, le SESA a

considéré sur la base d’un plan comportant l’extension envisagée que l’aire

était manifestement sous dimensionnée et rappelé à Gil Beuret les exigences

requises. Son projet a encore fait l’objet d’une lettre du SESA du 31 juillet

2001 adressée à l’architecte de Gil Beuret.

Le 29 novembre 2001, Gil Beuret et

Dominique Delay ont déposé une demande d’autorisation de construire. Répondant

le 21 décembre 2001 à une demande de la municipalité, le SESA a considéré que

la demande de permis de construire de Gil Beuret, semblable aux précédents

projets, comportait toujours les mêmes lacunes. Le 11 janvier 2002, la

municipalité a retourné le dossier à l’architecte des intéressés, refusant de

mettre le projet à l’enquête. Cette décision a fait l’objet d’un nouveau

recours le 31 janvier 2002 (dossier AC 2002/0145) auprès du Tribunal

administratif.

Gil Beuret ayant corrigé les défauts

affectant sa demande dans l’intervalle (il a produit de nouveaux plans et

formulaire), la municipalité de Chavornay (ci-après : la municipalité) a

mis à l’enquête publique du 23 août au 12 septembre 2002 la demande de permis

de construire précitée relative à l’extension du dallage béton sécurisé

existant. L’agrandissement projeté porte sur une surface augmentée de 140 m2

(de 58 à 198 m2). L’annexe 1 à la demande de permis de construire mentionne

qu’il s’agit d’une place non destinée à servir à la collecte et au tri de

déchets au sens du règlement d’application sur la loi des déchets. Le projet

prévoit l’emplacement de trois bennes à côté d’une presse.

L’agrandissement de la surface permet

le stationnement d’un semi-remorque, qui peut être déchargé ou rechargé (après

pressage pour livraison ensuite au broyeur) par un camion-grue. Sur la dalle,

le camion-grue peut déplacer une benne en vue du pressage de véhicules et de

leur mise en dépôt intermédiaire (v. plans de l’architecte Vulliemin datés du

29 novembre 2001 ; plan de situation du géomètre officiel Bourgeois du 3

juillet 2002).

Le recours AC 2002/0145 a été classé le

9 octobre 2002 à la suite de son retrait par Gil Beuret. Cette décision du juge

instructeur a fait l’objet d’un recours de la Commune de Chavornay sur la

question des dépens (ATF 1P.582/2002/SVC du 13 janvier 2003).

D. Le 8 octobre 2002, la CAMAC

a écrit à la municipalité et aux intéressés que le dossier mis à l’enquête ne

répondait pas aux exigences requises et communiqué la détermination du SESA.

Elles les a informés du fait que sans nouvelle de leur part d’ici au 8 novembre

2002, une synthèse négative serait alors rédigée.

Selon la synthèse CAMAC du 25

septembre 2003, le SESA refuse de délivrer l’autorisation spéciale requise pour

les raisons suivantes :

« (…)

Le département, en particulier son

service concerné, a refusé d’accorder l’autorisation spéciale requise en vertu

des art. 113, 120 et 121 LATC.

Par conséquent, vous ne pouvez délivrer

le permis de construire sollicité.

A titre d’information, nous vous

transmettons les décisions des Services consultés, bien que celles-ci ne

puissent en l’espèce être prises en considération compte tenu que la

circulation est incomplète et ceci du au fait que le requérant n’a pas fourni

les documents demandés. Nous vous informons également que le seuil EIE pour la

question no 205 du questionnaire général est de 1000 t/an et que le dossier

fourni ne permet pas de déterminer quelles sont les quantités traitées.

(…)

Le Service

des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section

assainissement industriel, spécialiste garages (SESA-AIGA) refuse de délivrer l’autorisation spéciale requise.

Ce site est considéré comme

potentiellement contaminé en raison des activités à risque qui s’y sont

déroulées par le passé L’art. 3 de l’ordonnance fédérale sur l’assainissement

des sites pollués (OSites) du 26 août 1998 a la teneur suivante :

« Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation

de constructions ou d’installations que :

a) s’ils ne nécessitent pas

d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin d’assainissement, ou

b) si le projet n’entrave pas de manière

considérable l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la

mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps. ».

En conséquence, avant que les travaux ne

puissent débuter, il y a lieu de déterminer si le site est contaminé (nécessite

un assainissement) ou non par une investigation préalable (art. 7 OSites). Une

liste de bureaux à même de réaliser une telle étude est annexée à la présente

décision. Le cahier des charges puis les résultats de cette investigation

devront être soumis au service des eaux, sols et assainissement.

Les places d’entreposage intermédiaires

sont insuffisantes, de plus elles doivent être étanches et raccordées à un

dépotoir et un séparateur calculés à 3 litres/seconde par 100m2 et raccordées

aux eaux claires.

La place prévue pour l’écrasement doit

être couverte et le séparateur à coalescence existant doit être vidangé au

minimum une fois par année par une entreprise autorisée dont la copie du

contrat de vidange sera retournée au SESA.

En outre, l’installation du dépôt doit

être soumise à étude d’impact dès le moment où sa capacité dépasse 1000 tonnes

par années.

Le SESA devra délivrer une autorisation

spéciale en vertu de l’art. 22 de la loi sur les déchets.

En référence à notre courrier du 12

février 2003, notre préavis négatif délivré par le SESA tient également à la

non-conformité de votre projet aux exigences de la protection des eaux, la

dalle sécurisée étant manifestement trop petite et la place d’écrasement

dépourvue de couverture (v. courrier du SESA du 12 février 2003) »

E. La question d’un éventuel

assainissement a fait l’objet de diverses correspondances postérieures à

l’enquête publique et même à la synthèse CAMAC (v. lettre E ci-après).

a) Ainsi, 8 novembre 2002, le SESA a

considéré que le « rapport d’investigation préalable » devait encore

être complété de manière à ce que l’éventuelle nécessité d’assainir le site

puisse être déterminée.

b) Le 18 décembre 2002, le SESA a

exigé une analyse de l’eau souterraine à l’aval par un hydrogéologue comme preuve

démontrant que le site n’est pas contaminé et ainsi exclure que la pollution

existante sur le site ne présente pas de risque.

c) Le 7 novembre 2003, le SESA a

informé Dominique Delay de l’inscription de sa parcelle no 236 de Chavornay au

cadastre des sites pollués. L’inscription comporte les indications

suivantes :

« Emplacement : commune de

Chavornay, parcelle no 236

Activité à l’origine de la pollution

probable : Beuret Gil Transports, La Fourmi, autodémollition, de 1993 à

nos jours

Investigations déjà réalisée :

aucune

Atteintes déjà constatées : aucune

Bien à protéger (domaine de

l’environnement menacé) : aucun

Ce site ne nécessite ni surveillance ni

assainissement. »

Cette lettre lui indique également

qu’en cas de travaux impliquant des terrassements, il y aura lieu de veiller au

respect des filières conformes à l’ordonnance sur le traitement des déchets

(OTD) pour l’élimination des déchets générés, qui devront être triés sur place.

d) Le 30 janvier 2003, le mandataire

de Gil Beuret a écrit au SESA ce qui suit :

« Je reviens une nouvelle fois sur

votre lettre du 18 décembre 2002 et vous confirme que l’appréciation des

risques de pollution « quasiment nuls » de la nappe à Chavornay, à

cause de la couche d’argile, est due à un rapport d’Conseils S.A. (MM Della

Piazza et Lavanchy), rapport réalisé après expertise le 21 mars 2000 et qui

figure à votre dossier. »

D’autre part, il me paraît que vous vous

acharnez à entreprendre des « investigations préalables » selon les

art. 7 ss OSites alors même qu’il s’agit d’une extension de l’aire sécurisée

déjà existante (art. 3 OSites). A l’évidence, le projet qui est soumis à

l’enquête publique n’engendre pas, en lui-même, un besoin d’assainissement et

il n’entrave d’aucune façon l’assainissement ultérieur éventuel.

Il est bien évident que l’extension de

la dalle ne se réalisera que sur une surface assainie.

Compte tenu de ce qui précède, je vous

invite à fournir un préavis positif au projet présenté, qui va évidemment dans

le sens d’une meilleure protection de l’environnement. »

Le rapport d’ABConseils S.A. précité

ne figure pas au dossier.

e) Le 12 février 2003, le SESA a

répondu à Gil Beuret ce qui suit :

« …)

Contrairement à ce que vous affirmez, le

projet d’extension de la dalle bétonnée existante serait de nature à entraver

un assainissement ultérieur du site, au cas où il devrait être ordonné. Le

projet ne peut pas être autorisé à ces conditions (article 3 lettre a OSITES).

Vous affirmez que l’extension de la

dalle ne se réalisera que sur une surface assainie. A ces conditions, le

possible assainissement futur du site ne constituerait plus à un obstacle à

l’extension de la dalle (article 3 lettre b OSITES). Encore faudrait-il que les

matériaux excavés pour les besoins du chantier fassent l’objet d’un suivi analytique

en vue de leur stockage dans une installation appropriée.

Les matériaux du sous-sol de la dalle

qu’il n’est pas prévu d’excaver dans le cadre du chantier devront également

être analysés et évacués selon une filière appropriée s’ils devaient apparaître

pollués, à moins qu’une investigation ne démontre sans certitude qu’en dépit de

la présence de matériaux pollués, tout danger pour les eaux est exclu.

Cela dit, le préavis

négatif délivré par le SESA tient également à la non-conformité de votre projet

aux exigences de la protection des eaux, la dalle sécurisée étant manifestement

trop petite et la place d’écrasement dépourvue de couverture. »

f) Le 30 janvier 2004, le SESA a

répondu à Gil Beuret ce qui suit :

« Nous relevons d’emblée qu’il n’y

a pas d’incohérence dans les prises de position du SESA.

Les activités d’auto-démolition pratiquées

par BEURET sur le site en question ont engendré une pollution du sol avérée,

constatée à plusieurs reprises.

Notre lettre du 7 novembre 2003 à M.

Dominique DELAY, propriétaire du site, à laquelle votre lettre fait sans doute

allusion est en accord avec ce constat. Elle confirme la présence de polluants

dans le sol, d’où l’inscription au cadastre des sites pollués, mais indique que

compte tenu des conditions géologiques, la pollution du sol ne présente pas, en

l’état, une menace immédiate pour un autre bien protégé tel que les eaux

souterraines ou superficielles. C’est pourquoi notre service conclut que le

site ne requiert pas de surveillance ni d’assainissement, selon les

dispositions de l’Ordonnance sur l’assainissement des situes pollués.

Il serait faux d’en déduire que les

activités de BEURET ne menacent pas l’environnement. Pratiquées sans

autorisation et sans l’équipement minimum indispensable, elles ne peuvent que

conduire à aggraver les atteintes déjà constatées et en engendrer d’autres,

comme le Chef du département l’a expliqué à la Municipalité de Chavornay dans

une lettre datée du 22 décembre 2003. »

F. Par décision du 30 octobre

2003, la municipalité a refusé la délivrance du permis de construire en raison

du refus du SESA de délivrer l’autorisation spéciale requise.

G. Le 18 novembre 2003, Gil

Beuret et Dominique Delay ont saisi le Tribunal administratif d’un recours

dirigé contre la décision de la municipalité du 30 octobre 2003 leur refusant

la délivrance du permis de construire, décision fondée sur le refus du SESA du

25 septembre 2003 de délivrer l’autorisation spéciale requise. Les recourants

se sont acquittés d’une avance de frais de 2'500 francs.

H. Le SESA s’est déterminé le

19 décembre 2003 et la municipalité le 20 janvier 2004. Le 12 février 2003, les

recourants ont déposé des observations complémentaires qui ont suscité une

détermination complémentaire du SESA du 18 février 2004. Le tribunal a ensuite

statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l’art. 104 de la loi sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC),

avant de délivrer le permis, la municipalité s’assure que le projet est

conforme aux dispositions légales ou réglementaires et aux plans d’affectation

légalisés ou en voie d’élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations

cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées.

Aux termes de l’art. 120 LATC, qui

traite des autorisations spéciales, ne peuvent être, sans autorisation

spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans

leur destination, les constructions, les ouvrages, les installations et les

équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon les

dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (lit. d).

En vertu de l’art. 6 al. 6 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), par

déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont

l’élimination est commandée par l’intérêt public.

D’après l’art. 6 al. 6bis LPE,

l’élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif

ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage

provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification

physique, biologique ou chimique des déchets.

Selon l’art. 36 LPE, sous réserve de

l’art. 41 de cette même loi, l’exécution de la LPE incombe aux cantons.

La loi vaudoise sur la gestion des

déchets du 13 décembre 1989 (LGD), qui se réfère notamment à la LPE, prévoit

que l’autorisation de construire une installation de traitement ou de stockage

des déchets est régie par la LATC. Elle précise qu’une autorisation spéciale du

Département des travaux publics de l’aménagement et des transports est requise

(art. 4 et 22 LGD).

Le règlement du 8 novembre 1989

d’application de la LPE a la teneur suivante :

« Art.

5.

.- Les services spécialisés de la protection de

l’environnement, au sens de l’article 42 LPE1, sont le Service des

eaux et de la protection de l’environnement, pour le Département des travaux

publics, de l’aménagement et des transports2, et le Service de lutte

contre les nuisances, pour le Département de l’intérieur et de la santé

publique3.

1LF

du 7.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01).

2.

Actuellement

Service des eaux, sols et assainissement, Département de la sécurité et de

l’environnement.

3.

Actuellement

Service de l’environnement et de l’énergie, Département de la sécurité et de

l’environnement. »

En l’espèce, le projet des recourants

tend à la récupération d’épaves de voitures qui doivent être écrasées et empilées

par leurs soins avant d’être transportées dans un centre en Suisse allemande.

Il apparaît que les vieilles voitures en question répondent d’abord à la

définition de déchets de l’art. 6 al. 6 LPE. Ensuite, le projet du recourant,

en tant qu’il comporte une étape de stockage provisoire de déchets (qu’elle

soit avant et/ou après écrasement des véhicules) comprend une phase

d’élimination des déchets au sens de l’art. 6 al. 6bis LPE. L’activité

projetée, qui a aussi pour but de réduire le volume des carcasses et par

conséquent entraîne une modification physique de celles-ci, est un procédé de traitement,

au sens de l’art. 6 al. 6bis LPE. Il en résulte que le permis de construire

sollicité, qui a trait à une installation de traitement mais encore de stockage

de déchets, nécessite pour ces deux motifs une autorisation spéciale, selon les

art. 22 LGD et 120 lit. d LATC. La contestation de principe sur la nécessité

d’obtenir une telle autorisation, qui incombe en l’occurrence au SESA, est mal

fondée.

2.

Il faut ensuite examiner si le refus

de délivrer cette autorisation spéciale est justifié.

En vertu de l'art. 32c LPE, les

cantons veilllent à ce que soient assainies les décharges contrôlées et les

autres sites pollué par des déchets, lorsqu'ils sont à l'origine d'atteintes

nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de l'être un jour. Le Conseil

fédéral peut édicter des prescriptions sur la nécessité de l'assainissement,

sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements (al.1 ). Les cantons

établissent un cadastre, accessible au public, des décharges contrôlées et des

autres sites pollués par des déchets (al. 2 ).

Compétent pour édicter des

prescriptions d'exécution de la loi sur la protection de l'environnement (art.

39.

al. 1 LPE), le Conseil fédéral a adopté une ordonnance sur l'assainissement

des sites pollués du 26 août 1998 (ordonnance sur les sites contaminés), qui

distingue les sites pollués lesquels n'entraînent pas nécessairement un

assainissement, contrairement aux site contaminés (art. 2 OSites). Cette

ordonnance impose un recensement des sites pollués et une inscription au

cadastre (art. 5 OSites). Elle prévoit la possibilité de procéder à des

investigations préalables pour apprécier les besoins de surveillance et

d'assainissement des eaux souterraines, des eaux de surface, du point de vue de

la pollution atmosphérique ou encore des atteintes portées au sol. Cette

ordonnance permet à l'autorité sur la base de l'investigation préalable de

compléter l'inscription au cadastre (art. 6 OSites) par trois mentions au choix

(art. 8 al. 2 OSites), à savoir que le site pollué nécessite une surveillance

(lit. a), un assainissement (lit. b), ni surveillance ni assainissement (lit.

c.).

En l’espèce, le SESA a renoncé le 7

novembre 2003 à procéder à des investigations et décidé d’emblée que le site

pollué ne nécessitait ni surveillance ni assainissement.

L'art. 3 OSites, qui traite de la

création et transformation de construction et d'installation propose ce qui

suit :

"Les sites pollués ne peuvent être

modifiés par la création ou la transformation de constructions et

d'installations que :

a. s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et

si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou

b. si le projet n'entrave pas de manière

considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la

mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps."

L'art. 24 lettre c OSites prévoit

qu'il peut être dérogé à la procédure régie par cette ordonnance lorsqu'un site

pollué est modifié par la création ou la transformation d'une construction ou

d'une installation.

En l'espèce, le SESA a considéré que

la question d’un éventuel besoin d’assainissement soulevée par les travaux

envisagés devait être déterminé par une investigation préalable, l’étude

réalisée, qui ne figure toutefois pas au dossier, étant insuffisante à cet

égard. Les recourants contestent une telle exigence sur le vu précisément de

cette étude et de l'inscription portée au cadastre selon laquelle le site ne

nécessite ni surveillance ni assainissement. Il résulte des déterminations du

SESA qu’il craint une augmentation du risque d'atteinte à l'environnement par

la reprise des activités des recourants. Les recourants rétorquent que le SESA

tient un discours contradictoire et soutient qu'il est extravagant pour une

autorité soucieuse de la protection de l'environnement de s'opposer à

l'extension d'une dalle qui va améliorer la sécurité du site et réduire à zéro

les risques de pollution accidentelle.

La réalisation projetée modifie incontestablement

la situation existante et justifie donc que le SESA réexamine son appréciation,

certes postérieure à la mise à l’enquête du projet, afin d’examiner si le

projet en cause engendre un éventuel besoin d’assainissement, au sens de l’art.

3.

OSites. L'objet de l'inscription portée au registre le 7 novembre 2003 n’était

clairement pas de statuer sur un éventuel besoin d’assainissement au sens de

l'art. 3 OSites, puisque le projet mis à l’enquête en 2002, qui nécessite une

autorisation spéciale au sens de l’art. 120 lit. d LATC, ainsi qu’on l’a vu au

considérant précédent, devait circuler auprès des services de l’Etat, en

particulier du SESA, pour qu’ils se prononcent à cet égard (art. 113 LATC).

Cela étant, il faut constater que la

décision attaquée n’impose d’ailleurs elle-même pas un tel besoin d’assainissement

puisqu’elle attend les conclusions d’une investigation pour se prononcer. Si le

recourant conteste aujourd’hui la nécessité d’une étude supplémentaire, il

reste qu’il a d’ores et déjà admis lui-même le besoin d’assainissement. Il a

écrit en effet que l'extension de la dalle projetée ne pouvait se réaliser que

sur une surface assainie (v. lettre du 30 janvier 2003 adressée au SESA), ce

qui a amené le SESA à considérer que dans ces conditions, l'assainissement

préalable du site ne constituait alors plus un obstacle à l'extension de la

dalle (v. lettre du SESA du 12 février 2003 à Gil Beuret). Dans ces conditions,

il est mal fondé à contester l’exigence d’une investigation préalable au sens

de l’art. 7 OSites devant cas échéant fixer les modalités de l’assainissement à

réaliser.

3.

A l’appui de son refus de délivrer

l’autorisation, le SESA oppose au recourant le fait que la surface

d’exploitation sécurisée est manifestement trop faible. Il se prévaut du fait

que les quelques photographies prises sur le site démontrent que l’emprise des

activités du recourant Gil Beuret déborde de manière flagrante la surface qu’il

prévoit de sécuriser. Le recourant répond qu’il n’existe aucune surface

minimale à respecter et les griefs soulevés sont sans pertinence.

Il faut constater avec le SESA que

l’extension de la dalle va se limiter à une surface totale inférieure à 200 m2

(198 m2) alors que la parcelle est d’une dimension nettement plus importante

(près de 3'000 m2) et qu’elle permettrait idéalement une exploitation sur une

dalle sécurisée beaucoup plus grande. L’objection du SESA n’apparaît ainsi pas

infondée. Les activités déployées par le passé par le recourant Gil Beuret ont

effet démontré la nécessité de disposer d’un espace nettement plus important. La

lecture des plans conforte l’appréciation du SESA. Il apparaît que les

activités du recourant vont nécessiter diverses manipulations (déplacement de

bennes, déchargement et rechargement par le camion-grue du semi-remorque) et

que la dalle sécurisée paraît relativement exiguë pour effectuer toutes les

opérations. Comme le dossier d’enquête ne quantifie pas le tonnage que le

recourant sera amené à traiter, on ne peut pas apprécier de manière sûre si

l’espace est suffisant. En l’absence d’autres précisions et sur le vu de

l’expérience de la dernière décennie, l’objection du SESA ne peut pas être

écartée sans autre.

4.

Le SESA oppose aux recourants des

objections tenant à l’étanchéité de la dalle, de son raccordement à un dépotoir

et à un séparateur à coalescence, ainsi que sur le raccordement final aux eaux

claires (EC).

Il faut constater que les plans de

l’architecte indiquent un seuil de retenue des liquides et les plans du

géomètre l’existence d’un séparateur à essence de 80 cm de diamètre, un

dépotoir de 80 cm de diamètre et deux raccordements de 200 aux E.U. et E.C. Le

SESA n’aborde plus ses points dans ses déterminations du 19 décembre 2003. On

doit considérer que les griefs du SESA, qui sont apparemment abandonnés, ne

peuvent pas être retenus sur ces points.

5.

Le SESA exige que la place

d’écrasement doit être couverte. Cette exigence ne figure pas dans une loi ou

un règlement, mais elle serait conforme à l’état de la technique et de manière

à prévenir toute atteinte aux eaux, selon l’obligation de diligence exprimée

aux art. 3 et 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24

janvier 1991 (v. lettre du SESA du 31 juillet 2001 à l’architecte Vuillemin).

Le recourant considère quant à lui qu’une telle exigence est insensée dès lors

que la presse et le bras de la grue seront entravés dans leurs mouvements

Selon l’art. 3 LEaux, chacun doit

s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la

diligence qu’exigent les circonstances.

L’art. 6 al. 1 LEaux interdit

d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature

à la polluer ; l’infiltration de telles substances est également

interdite.

En l’occurrence, il apparaît que

l’exigence de couverture tend à empêcher que les eaux de pluie, ruisselant sur

les épaves et les véhicules écrasés se chargent de métaux lourds et d’autres

substances dangereuses en provenance des véhicules écrasés. Il apparaît que la

condition du SESA peut être confirmée au regard de l’obligation de diligence et

de l’obligation d’éviter de polluer, même indirectement, l’eau, quand bien même

la dalle est sécurisé, équipée d’un dépotoir et d’un séparateur à essence. Il

suffit de prévoir une toiture de hangar ouvert suffisamment haute pour ne

rendre pas malaisées les manœuvres nécessaires du bras de la grue et de la

presse.

6.

Le recourant ne conteste pas la

question de la vidange annuel du séparateur de sorte que ce point n’est pas

litigieux et apparaît comme une condition à laquelle l’octroi de l’autorisation

spéciale est subordonnée.

7.

Enfin, les parties ne discutent pas

le fait qu’une étude d’impact sur l’environnement devrait être réalisée si la

capacité de l’installation devait dépasser 1'000 tonnes. Le SESA reproche aux

recourants de ne pas avoir fourni d’indications à ce sujet. Dans son recours,

les recourants répondent à ce grief en indiquant que l’installation n’a jamais

dépassé 400 tonnes par année. Dans sa réponse au recours, le SESA ne se

prononce pas sur ce chiffre. Le Tribunal constate que ce chiffre représente

environ 266 véhicules d’une tonne et demi chacun et qu’il devrait pouvoir être

vérifié notamment dans les comptes de l’entreprise et auprès du centre auprès

duquel les épaves finissent en fin de processus. En l’état et faute d’élément,

le tribunal ne peut statuer sur ce point qui peut rester irrésolu, le recours

étant rejeté pour d’autres motifs.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA). La municipalité, qui a procédé par

l’intermédiaire d’un avocat, a droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 septembre

2003 par le SESA, refusant de délivrer l’autorisation spéciale requise, et la

décision du 30 octobre 2003 de la Municipalité de Chavornay, refusant la

délivrance du permis de construire, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant

compensée avec son dépôt de garantie.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la

Commune de Chavornay d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)