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Décision

AC.2003.0243

JI - AC.2003.0243 - 2004-03-26 - VUILLE Cédric et Dana c/Founex

26 mars 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. Du 26 août au 16

septembre 2003, Gilbert et Ariane Galletet ont mis à l'enquête publique un

projet de construction de deux villas avec garage, couvert à voitures et

piscine sur deux parcelles dont ils sont propriétaires (avec l'hoirie de

Georges Galletet). Ce projet a donné lieu à une opposition, formulée le 8

septembre 2003 par Hans Van Tuyll, opposition qui a été levée par décision de

la municipalité de Founex communiquée sous pli recommandé le 3 octobre 2003 à

l'intéressé. Le même jour, l'architecte des constructeurs en a été informé.

B. Le

16 octobre 2003 la municipalité, a décidé de délivrer le permis de construire

et l'a mentionné sur la feuille d'enquête. Le document lui-même, daté du 31

octobre 2003, a été mis à disposition des constructeurs à cette dernière date.

C. Le 20 novembre 2003, les

époux Cédric et Dana Vuille, propriétaires d'une villa immédiatement voisine

des parcelles des constructeurs, ont recouru contre "la décision de la

Commune de Founex du 31 octobre 2003 délivrant le permis de construire

No 18849 en faveur de Gilbert et Ariane Galletet…". Ce recours a été

enregistré le 24 novembre 2003 au Tribunal administratif, l'effet suspensif

étant refusé le 8 décembre suivant (un recours incident a été déposé contre

cette décision, recours actuellement encore pendant). La municipalité et les

constructeurs Galletet se sont déterminés, respectivement le 20 janvier et le 22

janvier 2004, en concluant tous deux à l'irrecevabilité du recours pour

tardiveté. Le juge instructeur a alors interpellé les recourants sur cette

question, les invitant à examiner l'opportunité d'un retrait du pourvoi (avis

du 26 janvier 2004). Par acte du 16 février 2004, les recourants ont contesté

cette tardiveté et maintenu le recours.

Droit:

1. Conformément à l'art.

33 al. 3 LJPA, il est de la compétence du juge instructeur de déclarer

irrecevable un recours tardif que son auteur n'a pas retiré après avoir été à

le faire. Tel est le cas en l'espèce.

Considérants

2.

Les recourants s'en

prennent au permis de construire autorisant les constructeurs Galletet à

réaliser leur projet. Ils peuvent le faire, quand bien même ils n'ont pas

déposé d'opposition pendant l'enquête publique (Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, p. 279) et dès lors qu'ils justifient en leur

qualité de voisins immédiats d'un intérêt digne de protection au sens de

l'art. 37 LJPA et qu'ils respectent le délai légal. La question se pose en

l'espèce de savoir quel est le point de départ du délai de recours.

3.

En droit vaudois de la

construction, la procédure de délivrance des permis de construire comprend une

phase de liquidation des oppositions. Cette phase commence avec la mise à l'enquête

publique de l'art. 109 (on laisse de côté l'hypothèse, manifestement non

réalisée en l'espèce, de constructions de minime importance susceptibles d'être

dispensées de cette formalité, l'art. 111 LATC) et se termine avec la

décision de la municipalité réglant le sort des oppositions (art. 116

LATC). Cette décision peut être préalable à la délivrance du permis de

construire, ou intervenir simultanément, mais elle ne peut pas être ultérieure

(Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème édition, rem. 1 ad

art. 116 LATC). Lorsque la levée des oppositions et la délivrance du

permis de construire sont simultanées, cette opération fait partir les délais

de recours pour tous les intéressés, étant précisé que les dies a quo pourront

différer de quelques jours, en fonction de la réception effective de la

communication par les destinataires. Lorsque le permis de construire est

délivré plus tard, par exemple parce que l'autorité municipale préfère attendre

l'échéance des délais de recours des opposants, se pose alors la question des

effets que cette circonstance peut avoir sur les délais de recours que doivent

respecter les opposants. (Le constructeur disposera, cas échéant, d'un délai de

20.

jours pour recourir alors contre le permis de construire, par exemple parce

qu'il lui imposerait des conditions qu'il n'accepte pas).

Tenant compte de ces

différents cas de figures possibles, la jurisprudence a fixé depuis longtemps

que le délai de recours du tiers non opposant doit être compté à partir du jour

où le constructeur a reçu effectivement communication de la décision

l'autorisant à bâtir. Si cette communication n'intervient qu'après la levée des

oppositions la réception de la première signification du rejet d'une opposition

par l'une des personnes s'étant manifestée dans l'enquête publique sera

déterminante (Benoît Bovay, op. cit., p. 279 et les réf. cit.). Le

Tribunal administratif a repris cette jurisprudence à son compte avec une

modification importante, le dies a quo du délai de recours tant pour les intervenants

à l'enquête que pour les autres intéressés correspondant non pas à la date de

la réception de la première levée d'opposition, mais à celle de la dernière

(RDAF 1997 I 73). Cette jurisprudence répond à des exigences légitimes,

parce qu'il s'agit d'une part d'assurer l'égalité de traitement entre les

personnes souhaitant s'opposer à une construction, qu'elles soient intervenues

ou non durant l'enquête, et d'autre part de sauvegarder la sécurité du droit :

l'autorité municipale et le constructeur doivent pouvoir être certains que le

permis de construire délivré ne sera plus remis en cause après l'échéance du

délai de recours des opposants, ou la liquidation de ces procédures de recours.

Il serait en effet anormal qu'une personne n'ayant pas fait opposition pendant

l'enquête, volontairement ou par négligence, soit mieux traitée que celui qui

est intervenu dans l'enquête et qu'elle conserve la possibilité de s'opposer au

projet au-delà de la phase de liquidation des oppositions. Or tel serait le cas

si l'on admettait que pour les personnes n'étant pas intervenues pendant

l'enquête le délai de recours contre le permis de construire part de la

connaissance par eux de la délivrance de celui-ci, date qui sera aléatoire (on

ne leur communique pas la délivrance du permis de construire) et peut être très

tardive puisqu'il ne sera pas rare que seul le début des travaux, cas échéant

plusieurs mois plus tard, fournira l'information nécessaire. Ainsi, et

contrairement à ce qui a été indiqué dans l'avis du juge instructeur du 17

février 2004, c'est bien la liquidation des oppositions suscitées par l'enquête

publique qui fait partir le délai recours, y compris pour les tiers.

4.

En l'espèce, on se

trouve précisément en présence d'un cas où le permis de construire a été délivré

après la levée de la seule opposition manifestée durant l'enquête. Cette

décision de la municipalité est intervenue le 3 octobre 2003 et elle a été

communiquée sous pli recommandé à l'unique opposant. Bien que la date de

réception de cet avis ne résulte pas du dossier, on peut présumer qu'elle a eu

lieu dans les jours suivants, au plus tard dans le délai de garde de sept jours

prévu par les conditions générales de la Poste, soit in casu le 13 octobre

2003.

Le délai de recours, pour l'opposant comme pour les autres intéressés

venait donc à échéance le 3 novembre 2003 (le 2 novembre étant un dimanche). Le

recours déposé par les époux Vuille le 20 novembre 2003 est ainsi tardif.

C'est en vain que les

recourants invoquent que la jurisprudence du Tribunal administratif ne serait

pas conforme à l'exigence de la sécurité juridique. On a vu ci-dessus au

contraire que celle-ci postule précisément que tous les tiers intéressés,

auxquels la mise à l'enquête publique du projet est précisément destinée, ne

soient pas traités différemment suivant qu'ils sont ou non intervenus dans

l'enquête. Il serait encore une fois aberrant que l'opposant qui n'est pas

intervenu dans l'enquête conserve cas échéant durant des mois la possibilité

d'attaquer un permis de construire que les ayants-droit - et l'autorité qui l'a

délivré - sont fondés à considérer comme en force, alors que celui qui est

normalement intervenu lors de l'enquête verra son opposition être traitée au

plus tard au moment de la délivrance du permis, et ne pourra pas recourir plus

de 20 jours après cette date (on n'imagine pas que la délivrance ultérieure du

permis de construire puisse faire partir pour lui un nouveau délai.

C'est à tort également

que les recourants invoquent une violation du droit d'être entendus et une

inégalité de traitement en reprochant à l'autorité communale de ne pas les

avoir informés personnellement et directement de l'existence d'un projet sur la

parcelle de leurs voisins. Ils affirment que telle serait la pratique constante

de l'autorité, mais cette circonstance est dépourvue de pertinence. La seule

règle légale relative à l'information du voisinage consiste dans l'obligation

de mettre à l'enquête publique les projets, procédure qui a précisément pour

but d'informer les intéressés et de leur permettre de faire opposition

(RDAF 1993 p. 225). C'est dès lors tout à fait logiquement que

l'art. 116 LATC limite l'obligation de la municipalité de communiquer la

décision accordant ou refusant le permis aux personnes s'étant expressément

manifestées durant l'enquête.

On peut certes

concevoir quelques situations spéciales dans lesquelles cette obligation

existerait également à l'égard de tiers, par exemple si la municipalité s'y est

engagée expressément, si elle en a été requise ou lorsque l'administré peut

normalement s'attendre à être avisé à la suite d'échanges de correspondances

(Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd. remarque 1 2ème al.

ad art. 116 LATC). Aucune de ces circonstances ne peut être invoquée en

l'espèce par les recourants, qui n'ont pas fait opposition durant l'enquête

publique. La possibilité pour eux de recourir contre la délivrance du permis de

construire supposait donc le respect d'un délai de vingt jours déterminé par la

levée de l'opposition de Hans Van Tuyll, c'est-à-dire comme on l'a vu venant à

échéance au plus tard le 3 novembre 2003.

5.

Il résulte de ce qui

précède que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable aux frais des

recourants, qui doivent en outre des dépens aussi bien aux constructeurs qu'à

la commune, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le juge instructeur

décide:

I. Le recours est

déclaré irrecevable et la cause est rayée du rôle;

II. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement;

III. Les

recourants Cédric et Dana Vuille, solidairement, verseront à Alexandre,

Christelle et Caroline Galletet, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens;

IV. Les recourants Cédric

et Dana Vuille, solidairement, verseront à la Commune de Founex une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2004/gz/mad

Le

juge instructeur :

Le présente décision est communiquée aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.