AC.2003.0243
JI - AC.2003.0243 - 2004-03-26 - VUILLE Cédric et Dana c/Founex
26 mars 2004Français10 min
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N° affaire:
AC.2003.0243
Autorité:, Date décision:
JI, 26.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VUILLE Cédric et Dana c/Founex
LATC-116
LJPA-31
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence (RDAF 1997 I 73) selon laquelle le point de départ du délai de recours pour le non-opposant est déterminé par la réception de la dernière décision sur opposition.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Décision du juge instructeur
du 26 mars 2004
* * * * * * * * * * * * * * * *
Faits
A. Du 26 août au 16
septembre 2003, Gilbert et Ariane Galletet ont mis à l'enquête publique un
projet de construction de deux villas avec garage, couvert à voitures et
piscine sur deux parcelles dont ils sont propriétaires (avec l'hoirie de
Georges Galletet). Ce projet a donné lieu à une opposition, formulée le 8
septembre 2003 par Hans Van Tuyll, opposition qui a été levée par décision de
la municipalité de Founex communiquée sous pli recommandé le 3 octobre 2003 à
l'intéressé. Le même jour, l'architecte des constructeurs en a été informé.
B. Le
16 octobre 2003 la municipalité, a décidé de délivrer le permis de construire
et l'a mentionné sur la feuille d'enquête. Le document lui-même, daté du 31
octobre 2003, a été mis à disposition des constructeurs à cette dernière date.
C. Le 20 novembre 2003, les
époux Cédric et Dana Vuille, propriétaires d'une villa immédiatement voisine
des parcelles des constructeurs, ont recouru contre "la décision de la
Commune de Founex du 31 octobre 2003 délivrant le permis de construire
No 18849 en faveur de Gilbert et Ariane Galletet…". Ce recours a été
enregistré le 24 novembre 2003 au Tribunal administratif, l'effet suspensif
étant refusé le 8 décembre suivant (un recours incident a été déposé contre
cette décision, recours actuellement encore pendant). La municipalité et les
constructeurs Galletet se sont déterminés, respectivement le 20 janvier et le 22
janvier 2004, en concluant tous deux à l'irrecevabilité du recours pour
tardiveté. Le juge instructeur a alors interpellé les recourants sur cette
question, les invitant à examiner l'opportunité d'un retrait du pourvoi (avis
du 26 janvier 2004). Par acte du 16 février 2004, les recourants ont contesté
cette tardiveté et maintenu le recours.
Droit:
1. Conformément à l'art.
33 al. 3 LJPA, il est de la compétence du juge instructeur de déclarer
irrecevable un recours tardif que son auteur n'a pas retiré après avoir été à
le faire. Tel est le cas en l'espèce.
Considérants
2.
Les recourants s'en
prennent au permis de construire autorisant les constructeurs Galletet à
réaliser leur projet. Ils peuvent le faire, quand bien même ils n'ont pas
déposé d'opposition pendant l'enquête publique (Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, p. 279) et dès lors qu'ils justifient en leur
qualité de voisins immédiats d'un intérêt digne de protection au sens de
l'art. 37 LJPA et qu'ils respectent le délai légal. La question se pose en
l'espèce de savoir quel est le point de départ du délai de recours.
3.
En droit vaudois de la
construction, la procédure de délivrance des permis de construire comprend une
phase de liquidation des oppositions. Cette phase commence avec la mise à l'enquête
publique de l'art. 109 (on laisse de côté l'hypothèse, manifestement non
réalisée en l'espèce, de constructions de minime importance susceptibles d'être
dispensées de cette formalité, l'art. 111 LATC) et se termine avec la
décision de la municipalité réglant le sort des oppositions (art. 116
LATC). Cette décision peut être préalable à la délivrance du permis de
construire, ou intervenir simultanément, mais elle ne peut pas être ultérieure
(Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème édition, rem. 1 ad
art. 116 LATC). Lorsque la levée des oppositions et la délivrance du
permis de construire sont simultanées, cette opération fait partir les délais
de recours pour tous les intéressés, étant précisé que les dies a quo pourront
différer de quelques jours, en fonction de la réception effective de la
communication par les destinataires. Lorsque le permis de construire est
délivré plus tard, par exemple parce que l'autorité municipale préfère attendre
l'échéance des délais de recours des opposants, se pose alors la question des
effets que cette circonstance peut avoir sur les délais de recours que doivent
respecter les opposants. (Le constructeur disposera, cas échéant, d'un délai de
20.
jours pour recourir alors contre le permis de construire, par exemple parce
qu'il lui imposerait des conditions qu'il n'accepte pas).
Tenant compte de ces
différents cas de figures possibles, la jurisprudence a fixé depuis longtemps
que le délai de recours du tiers non opposant doit être compté à partir du jour
où le constructeur a reçu effectivement communication de la décision
l'autorisant à bâtir. Si cette communication n'intervient qu'après la levée des
oppositions la réception de la première signification du rejet d'une opposition
par l'une des personnes s'étant manifestée dans l'enquête publique sera
déterminante (Benoît Bovay, op. cit., p. 279 et les réf. cit.). Le
Tribunal administratif a repris cette jurisprudence à son compte avec une
modification importante, le dies a quo du délai de recours tant pour les intervenants
à l'enquête que pour les autres intéressés correspondant non pas à la date de
la réception de la première levée d'opposition, mais à celle de la dernière
(RDAF 1997 I 73). Cette jurisprudence répond à des exigences légitimes,
parce qu'il s'agit d'une part d'assurer l'égalité de traitement entre les
personnes souhaitant s'opposer à une construction, qu'elles soient intervenues
ou non durant l'enquête, et d'autre part de sauvegarder la sécurité du droit :
l'autorité municipale et le constructeur doivent pouvoir être certains que le
permis de construire délivré ne sera plus remis en cause après l'échéance du
délai de recours des opposants, ou la liquidation de ces procédures de recours.
Il serait en effet anormal qu'une personne n'ayant pas fait opposition pendant
l'enquête, volontairement ou par négligence, soit mieux traitée que celui qui
est intervenu dans l'enquête et qu'elle conserve la possibilité de s'opposer au
projet au-delà de la phase de liquidation des oppositions. Or tel serait le cas
si l'on admettait que pour les personnes n'étant pas intervenues pendant
l'enquête le délai de recours contre le permis de construire part de la
connaissance par eux de la délivrance de celui-ci, date qui sera aléatoire (on
ne leur communique pas la délivrance du permis de construire) et peut être très
tardive puisqu'il ne sera pas rare que seul le début des travaux, cas échéant
plusieurs mois plus tard, fournira l'information nécessaire. Ainsi, et
contrairement à ce qui a été indiqué dans l'avis du juge instructeur du 17
février 2004, c'est bien la liquidation des oppositions suscitées par l'enquête
publique qui fait partir le délai recours, y compris pour les tiers.
4.
En l'espèce, on se
trouve précisément en présence d'un cas où le permis de construire a été délivré
après la levée de la seule opposition manifestée durant l'enquête. Cette
décision de la municipalité est intervenue le 3 octobre 2003 et elle a été
communiquée sous pli recommandé à l'unique opposant. Bien que la date de
réception de cet avis ne résulte pas du dossier, on peut présumer qu'elle a eu
lieu dans les jours suivants, au plus tard dans le délai de garde de sept jours
prévu par les conditions générales de la Poste, soit in casu le 13 octobre
2003.
Le délai de recours, pour l'opposant comme pour les autres intéressés
venait donc à échéance le 3 novembre 2003 (le 2 novembre étant un dimanche). Le
recours déposé par les époux Vuille le 20 novembre 2003 est ainsi tardif.
C'est en vain que les
recourants invoquent que la jurisprudence du Tribunal administratif ne serait
pas conforme à l'exigence de la sécurité juridique. On a vu ci-dessus au
contraire que celle-ci postule précisément que tous les tiers intéressés,
auxquels la mise à l'enquête publique du projet est précisément destinée, ne
soient pas traités différemment suivant qu'ils sont ou non intervenus dans
l'enquête. Il serait encore une fois aberrant que l'opposant qui n'est pas
intervenu dans l'enquête conserve cas échéant durant des mois la possibilité
d'attaquer un permis de construire que les ayants-droit - et l'autorité qui l'a
délivré - sont fondés à considérer comme en force, alors que celui qui est
normalement intervenu lors de l'enquête verra son opposition être traitée au
plus tard au moment de la délivrance du permis, et ne pourra pas recourir plus
de 20 jours après cette date (on n'imagine pas que la délivrance ultérieure du
permis de construire puisse faire partir pour lui un nouveau délai.
C'est à tort également
que les recourants invoquent une violation du droit d'être entendus et une
inégalité de traitement en reprochant à l'autorité communale de ne pas les
avoir informés personnellement et directement de l'existence d'un projet sur la
parcelle de leurs voisins. Ils affirment que telle serait la pratique constante
de l'autorité, mais cette circonstance est dépourvue de pertinence. La seule
règle légale relative à l'information du voisinage consiste dans l'obligation
de mettre à l'enquête publique les projets, procédure qui a précisément pour
but d'informer les intéressés et de leur permettre de faire opposition
(RDAF 1993 p. 225). C'est dès lors tout à fait logiquement que
l'art. 116 LATC limite l'obligation de la municipalité de communiquer la
décision accordant ou refusant le permis aux personnes s'étant expressément
manifestées durant l'enquête.
On peut certes
concevoir quelques situations spéciales dans lesquelles cette obligation
existerait également à l'égard de tiers, par exemple si la municipalité s'y est
engagée expressément, si elle en a été requise ou lorsque l'administré peut
normalement s'attendre à être avisé à la suite d'échanges de correspondances
(Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd. remarque 1 2ème al.
ad art. 116 LATC). Aucune de ces circonstances ne peut être invoquée en
l'espèce par les recourants, qui n'ont pas fait opposition durant l'enquête
publique. La possibilité pour eux de recourir contre la délivrance du permis de
construire supposait donc le respect d'un délai de vingt jours déterminé par la
levée de l'opposition de Hans Van Tuyll, c'est-à-dire comme on l'a vu venant à
échéance au plus tard le 3 novembre 2003.
5.
Il résulte de ce qui
précède que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable aux frais des
recourants, qui doivent en outre des dépens aussi bien aux constructeurs qu'à
la commune, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I. Le recours est
déclaré irrecevable et la cause est rayée du rôle;
II. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement;
III. Les
recourants Cédric et Dana Vuille, solidairement, verseront à Alexandre,
Christelle et Caroline Galletet, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens;
IV. Les recourants Cédric
et Dana Vuille, solidairement, verseront à la Commune de Founex une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2004/gz/mad
Le
juge instructeur :
Le présente décision est communiquée aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.