AC.2003.0244
JI - AC.2003.0244 - 2004-01-08 - BUGNON Aimé et Association ''Le droit de savoir'' c/ Lausanne
8 janvier 2004Français4 min
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N° affaire:
AC.2003.0244
Autorité:, Date décision:
JI, 08.01.2004
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUGNON Aimé et Association ''Le droit de savoir'' c/ Lausanne
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
INOBSERVATION DU DÉLAI
LJPA-39
LJPA-39-1
Résumé contenant:
Le délai que l'art. 39 LJPA permet d'impartir au recourant pour effectuer un dépôt destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais est péremptoire. Son inobservation entraîne, sous réserve d'un motif de restitution, l'irrecevabilité du recours.
Canton
de Vaud
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre
de l'aménagement et des constructions
Tél : 021 / 316.12.52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
«Adresses»
Lausanne, le 8
janvier 2004/mad
AC003/0244 (AZ) Recours Aimé BUGNON
et Association "Le Droit de Savoir"contre décision de la Municipalité
de Lausanne du 28 août 2003 (régularisation de la transformation du bâtiment no
ECA 16 775, au no 10 de l'avenue des Bergières)
DECISION
Le juge
instructeur,
- vu les recours déposés le 21 novembre 2003 par Aimé
Bugnon, d'une part, et l'association "Le Droit de Savoir", d'autre
part, contre le permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne le
28 août 2003 pour la transformation du bâtiment no ECA 16'775, au no 10 de
l'avenue des Bergières,
- vu l'accusé de réception du 27 novembre 2003
impartissant aux recourants un délai au 10 décembre 2003 pour justifier, l'un
et l'autre, leur qualité pour recourir et au 17 décembre 2003 pour effectuer
chacun une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité de leurs
recours,
- vu les pièces produites par les recourants,
considérant
- qu'à l'échéance du second délai susmentionné, seul
Aimé Bugnon avait effectué l'avance de frais requise,
- que le délai de l'art. 39 de la loi du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) permet
d'impartir au recourant pour effectuer un dépôt destiné à garantir le paiement
de l'émolument et des frais, est péremptoire et que son inobservation entraîne,
sous réserve d'un motif de restitution, l'irrecevabilité du recours (RDAF 1992
p. 368),
- que le recours de l'association "Le Droit de
Savoir" est, pour ce motif déjà, irrecevable,
- que, par ailleurs, dans le délai qui était imparti
aux recourants pour justifier leur qualité pour agir, l'avocat Philippe
Chaulmontet, agissant au nom des recourants, s'est contenté de produire
quelques pièces qui n'expliquent pas en quoi les recourants, et plus
particulièrement Aimé Bugnon, seraient atteints par la décision attaquée et
auraient un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(v. art. 37 al. 1 LJPA),
- que cela ne ressort pas non plus des actes de
recours ni des pièces qui y étaient jointes,
- que l'obligation de motiver le recours (art. 31 al.
2 LJPA) s'étend aux conditions de recevabilité (v. ATF 120 I b 433; Peter
Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 198, ch. 20.62;
Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, p. 158, cf. 261),
- que les recourants n'ayant pas donné suite à
l'injonction qui leur était faite de compléter la motivation de leurs recours
sur ce point, lesdits recours doivent être déclarés irrecevables (art. 35 al. 2
LJPA),
- qu'il convient de mettre à la charge des recourants
un émolument pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au
dépôt des recours et la présente décision,
d é c i d e :
Faits
I. Les
recours sont irrecevables.
Considérants
II. La
cause est rayée du rôle.
III. Un
émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge d'Aimé Bugnon et de
l'association "Le Droit de Savoir", solidairement.
IV. Il
n'est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur :
Alain Zumsteg