AC.2003.0246
TA - AC.2003.0246 - 2004-04-23 - MAYOR Cédric c/Jouxtens-Mézery
23 avril 2004Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2003.0246
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAYOR Cédric c/Jouxtens-Mézery
PERMIS DE CONSTRUIRE
PESÉE DES INTÉRÊTS
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
SÉCURITÉ DU DROIT
COULEUR
Résumé contenant:
Le permis de construire couvre tous les éléments de la demande, y compris l'indication de la couleur de la toiture. La décision sur le permis de construire admettant une couleur grise anthracite pour la toiture ne peut être révoquée lors de la procédure ultérieure de présentation de l'échantillon.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 avril 2004
sur le recours interjeté par Cédric MAYOR,
domicilié à l'avenue du Château 66, à 1008 Prilly, représenté par Me Jacques
Haldy, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery
du 18 novembre 2003 refusant le choix de tuiles gris anthracite pour la
construction de sa villa.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Pascal Langone et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Cédric Mayor est
propriétaire de la parcelle 723 de cadastre de la commune de Jouxtens Mézery,
classée en zone de villa I selon le plan des zones approuvé le 1er
juin 1984 par le Conseil d'Etat. Il a déposé le 16 mai 2003 une demande de
permis de construire en vue de la construction d'une villa préfabriquée,
produite par la société HUF HAUS à Elgenhausen. Le formulaire de la demande de
permis de construire comporte sous la question 39b, relative au mode de
couverture, la précision suivante :
"tuile à emboîtement fibro-ciment gris
anthracite."
La Municipalité de
Jouxtens-Mézery (ci après : la municipalité) a délivré le 21 août 2003 le
permis de construire en reprenant d'une part les conditions posées par les
différents services de l'Etat et en fixant les conditions communales concernant
notamment l'exécution des travaux, les opérations de contrôle du chantier et
les modalités à suivre pour l'octroi du permis d'habiter.
B. a) En date du 22 octobre
2003, la municipalité a informé l'architecte de Cédric Mayor qu'elle refusait
l'échantillon de tuile proposé en précisant que les toits noirs n'étaient pas
admis; elle restait dans l'attente d'un échantillon correspondant aux couleurs
des toits des constructions voisines (parcelle 720).
b) L'architecte de
Cédric Mayor s'est adressé à la municipalité le 27 octobre 2003. Il
estimait que la tuile proposée serait en harmonie avec l'architecture du projet
et s'intégrerait, par sa couleur neutre, dans la nature. Il relevait également
que la couleur de la tuile avait été mentionnée dans les documents du permis de
construire, qui avait été délivré sans aucune observation à ce sujet.
L'architecte formulait toutes réserves quant à l'esthétique finale de la maison
si la municipalité imposait une couverture contraire à son choix initial; il
demandait enfin un rendez-vous avec la municipalité pour en discuter.
c) La municipalité
confirmait le 6 novembre 2003 son refus concernant l'échantillon de tuile
proposé, mais se déclarait prête à recevoir le constructeur lors d'une séance
fixée le 17 novembre 2003.
C. Par décision du 18
novembre 2003, la municipalité a confirmé son refus quant au choix de la tuile
anthracite pour le projet de construction de Cédric Mayor en invoquant les
motifs suivants :
"- le
dernier toit gris autorisé à Jouxtens-Mézery est celui de la propriété de
M. Tschanz au chemin des Vignettes, pour laquelle le premier choix de
tuile anthracite présenté a été refusé alors que le deuxième échantillon de
teinte grise a été accepté. En effet, un précédent ayant été autorisé au chemin
des Vignettes, nous étions dans l'impossibilité de refuser ce choix.
- dès
cette construction terminée, la Municipalité a décidé d'un moratoire sur la
pose de tuiles anthracites ou grises sur l'ensemble du village, hormis le chemin
des Vignettes et le chemin des Mémises (dont un seul propriétaire a opté pour
ce choix).
- M.
Schuster, votre futur voisin, nous a présenté en 2003 une tuile anthracite qui
a été refusée. Après discussion M. Schuster s'est rallié à l'esthétique
générale de la commune et plus spécifiquement du chemin de la Rueyre, en optant
pour un toit brun foncé.
- En
septembre 2003 un toit anthracite nous a été proposé dans le quartier En
Flusel. Notre détermination a été appliquée et le choix porté sur un toit brun
foncé, selon l'échantillon de tuile que vous avez pu voir lors de l'entretien
précité."
D. Cédric Mayor a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 27 novembre
2003, en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de
la municipalité du 18 novembre 2003. Il demandait également l'octroi de mesures
provisionnelles tendant à ce qu'il soit autorisé à poser les tuiles gris
anthracite pour les raisons suivantes : le bâtiment, de type préfabriqué,
devait être monté entre le 1er et le 3 décembre 2003 et la
couverture posée le 4 décembre 2003, à défaut de quoi la construction restait
exposée aux intempéries. Par décision du 2 décembre 2003, le magistrat
instructeur a accordé la mesure provisionnelle requise et a autorisé le
constructeur à poser la tuile gris anthracite prévue dans la demande de permis
de construire. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 18 décembre
2003 en concluant à son rejet.
E: a) Le tribunal a tenu
une audience à Jouxtens-Mézery le 12 mars 2004. A cette occasion, le
représentant de la municipalité a expliqué l'évolution de la pratique communale
sur la couleur des toitures. La municipalité avait émis les premières
réticences quant à l'utilisation d'une tuile de couleur gris anthracite lors de
la construction de la villa Tschanz au chemin des Vignettes, entre 1996 et
1997. En 2002, la municipalité a été amenée à refuser l'utilisation d'une tuile
anthracite pour la villa Schuster; ce dernier avait finalement opté pour un
toit de couleur brun foncé. En septembre 2003, la municipalité était également
intervenue pour s'opposer à l'utilisation de tuiles anthracite dans le quartier
"En Fluzel" et un accord a été conclu avec le constructeur pour un
toit de couleur gris-brun. Il existe actuellement deux villas avec une toiture
de couleur gris anthracite au chemin des Vignettes et une au chemin des
Mémises.
b) Au moment du dépôt
de la demande de permis de construire, le moratoire municipal sur l'utilisation
de la couleur gris anthracite était bien en vigueur, mais la municipalité
n'avait pas attaché d'importance à la couleur indiquée par le constructeur pour
la toiture, en estimant que cette question serait examinée lors de la
présentation de l'échantillon. De son côté, le constructeur indique avoir été
surpris du refus opposé le 22 octobre 2003 alors que la couleur lui
semblait avoir été admise par l'autorité municipale lors de l'octroi du permis
de construire. A ce moment, il lui aurait été possible de changer de matériaux
de couverture, mais l'architecte a estimé qu'il ne pouvait choisir une autre
couleur en raison de la conception architecturale de la villa. Il s'agissait
d'un type de villa préfabriquée de qualité, récemment primé en Angleterre, et
un autre mode de couverture n'était pas envisageable. Le constructeur pense
qu'il aurait probablement renoncé à construire la villa si on lui avait imposé
une autre couleur pour la toiture.
c) Lors de la séance
qui s'est déroulée le 17 novembre 2003, la municipalité a maintenu sa position
de principe quant au refus de la couleur gris anthracite; de leur côté, le
constructeur et son architecte ont indiqué que les matériaux étaient sur le
point d'être livrés et qu'il n'était plus possible de changer de couleur. Le
représentant de la municipalité a indiqué avoir déjà vu une autre couleur de
toiture pour le même type de villa. Il précise que les toitures en tuile rouge,
brun foncé, ou orange sont conformes au règlement communal alors que le gris
anthracite n'est plus admis. Il fait état de diverses interventions auprès du
conseil communal et de la municipalité à ce sujet. Il a été question de
modifier le règlement sur la police des constructions afin d'interdire
expressément le gris anthracite, mais aucune procédure n'était actuellement en
cours.
d) Le tribunal s'est
déplacé sur la parcelle du recourant. Il a constaté que la villa était en voie
d'achèvement; la couverture en tuiles gris anthracite avait été posée à la
suite des mesures provisionnelles accordées par le tribunal. La toiture de la
villa située sur la parcelle voisine 722 avait une couverture de couleur
rouge-orange. A l'est de ce terrain, la villa Schuster présentait une toiture
gris-brun clair. Le tribunal a distingué plus loin la toiture de la villa
Tschanz de couleur anthracite; il a constaté dans la même direction une toiture
"bigarrée" dont les tons variaient entre le rouge, l'orange et le
jaune. Plus au sud, le tribunal a observé les toitures des villas situées en
contrebas, dont l'aspect ressemble à la couleur gris anthracite. Il s'agissait
toutefois de toitures en tuile brun foncé dont la teinte s'est modifiée par les
effets du temps et de la pollution.
e) Les parties ont eu
la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal résumé mis au net à la
suite de l'audience.
Considérants
1.
La décision municipale
refusant l'utilisation de la tuile gris anthracite, lors de la présentation
d'un échantillon par le constructeur, entraîne une restriction au droit de
propriété, garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.).
a) Les restrictions à
la propriété sont compatibles avec la Constitution lorsqu'elles reposent sur
une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent
le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst; voir. aussi ATF 126 I
219.
consid. 2a et 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art.
22ter aCst., voir. ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a
p. 142; 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts
cités).
b) En ce qui concerne
la condition de la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale
formelle de la base légale matérielle. Une base légale formelle est une règle
de droit adoptée par le législateur et qui est en général assujettie au
référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un
autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p.
313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une
base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter
la délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être
exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle
soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les
règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p. 323-325). Mais la délégation
de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée
aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité
exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la délégation législative ne
fait que préciser la répartition des compétences entre canton et commune sans
porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle
démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF 120 consid. Ia 265
consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I
342.
et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Mais dans le domaine de
l'aménagement du territoire, il faut encore que le principe même de la
restriction prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la
délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par
ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée pour
l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel (ATF
123.
I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est
particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou
lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou beaucoup
plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF 121 I 117
consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365 et les arrêts cités).
aa) La loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985
(LATC) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements
d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux
conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation
du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté,
dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des
matériaux et des couleurs extérieures, traitement architectural,
destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun ainsi que les
isolations phoniques. Cette disposition a toutefois été modifiée le 4 février
1998.
Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne comporte plus les indications
relatives au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Cette nouvelle
disposition se limite à préciser que les plans d'affectation communaux peuvent
contenir les dispositions relatives
"aux conditions de construction, tels
qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude,
ordre des constructions, limite des constructions, le long, en retrait ou en
dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des
niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique."
On en saurait
toutefois déduire de cette modification une volonté claire du législateur
visant à priver les communes de la possibilité de fixer dans leur
réglementation des dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs
extérieures des bâtiments. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser
sur point que le ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper
certaines dispositions existantes (BGC Janvier 1998 p. 7217). Les règles
communales sur les dimensions, formes et structures des bâtiments et des
toitures ainsi que celles concernant le choix des matériaux et des couleurs
extérieures et le traitement architectural font en effet partie des conditions
de construction dont la liste à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un
caractère exhaustif. Ces règles ne privent d'ailleurs pas le propriétaire d'une
faculté essentielle du droit de propriété et les restrictions qu'elles imposent
ne sauraient être qualifiées de graves. La délégation législative aux communes
apparaît ainsi suffisante dès lors que le principe de la restriction
(conditions de construction) résulte clairement de la délégation législative;
de plus cette délégation législative s'adresse au législateur communal dont la
décision sur la réglementation en matière de plan d'affectation, soumise au
référendum facultatif (art. 107 de la loi sur l'exercice des droits politiques
du 16 mai 1989) et elle présente les caractéristiques d'une base légale
formelle de niveau communal (ATF précités 122 I 305 consid. 5a p. 312; 120
consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre que le nouvel
art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base légale suffisante permettant aux
communes de prescrire dans leurs plans et règlements d'affectation les
dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs extérieures des
bâtiments.
bb) Le règlement sur
l'aménagement du territoire et les constructions de la commune de
Jouxtens-Mézery, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 20 décembre 1995 (ci
après le règlement ou RAC). Pour la zone de villa I, l'art. 24 RAC. prévoit
qu'une autre couverture que la tuile ne peut être autorisée que si elle est en
harmonie avec celle des constructions avoisinantes. En ce qui concerne le
critère de choix des couleurs et revêtements, l'art. 53 RAC comporte les
précisions suivantes:
"Les couleurs des peintures, enduis et
revêtements extérieurs, toitures, murs et clôtures compris, doivent être
préalablement approuvées par la municipalité; elle peut en fixer le caractère
et veille à ce que leur nature ne nuise pas au bon aspect des lieux. Il en va
de même du choix de matériaux non traditionnels de revêtements tels que les
métaux ou les matières plastiques."
La réglementation
communale n'interdit donc pas expressément la couleur gris anthracite et fixe
comme seul critère pour le choix des couleurs le "bon aspect des
lieux". Une telle règle a une portée comparable à la clause générale
d'esthétique de l'art. 86 al. 1 LATC, disposition qui attribue à la
municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions ainsi que les
aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
cc) La jurisprudence
de l'ancienne Commission de recours en matière de construction a posé des
principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures :
lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux
ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, cette
règle ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté
laissée au propriétaire ou au constructeur dans le choix d'une couleur de
façade. En présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même
limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on
suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci, les
couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF
1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale qui permet à la
municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un
lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise, car
la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie
et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait
qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni
criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si
elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond
desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354,).
En résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres
conceptions et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir
d'appréciation dans ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes
outrancières ou sans référence aucune avec l'aspect des constructions
avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333). Ainsi, le tribunal arrive à
la conclusion que l'art. 53 du règlement communal constitue une base légale
suffisante pour permettre à la municipalité d'interdire une couleur qui
trancherait nettement avec celle des constructions environnantes.
c) Une restriction à
la garantie de la propriété, pour être compatible avec la garantie
constitutionnelle, doit encore être justifiée par un intérêt public
prépondérant. La notion d'intérêt public est particulièrement large en matière
de garantie de la propriété; elle n'est limitée que dans la mesure où le but
visé est de nature purement fiscale ou contraire à d'autres normes
constitutionnelles (v. ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98). Les dispositions
cantonales et communales relatives à l'esthétique des constructions répondent
en principe à un intérêt public important, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT)
tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage. Un intérêt public est
d'ailleurs reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un
paysage d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage
auxquels on pouvait n'attribuer qu'une importance relative et qui peuvent
néanmoins justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de
l'autorité destinée à préserver ces sites construits et paysages. Un tel
intérêt répond aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et
des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande
valeur mais aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p.
221). Le tribunal doit donc admettre qu'il existe un intérêt public permettant
à la municipalité d'exercer un contrôle sur le choix des couleurs des
revêtements extérieurs des bâtiments et installations, dans la mesure où ce
contrôle s'exerce dans les limites fixées par les buts d'intégration à
l'environnement recherchés par la disposition réglementaire.
aa) Il convient encre
de déterminer si, en l'espèce, l'interdiction de la couleur gris anthracite
pour les matériaux de toiture répond à un intérêt public prépondérant. Le
tribunal relève sur ce point que le gris anthracite n'est pas une couleur
insolite pour les matériaux de toiture. Une telle couleur trouve une référence
historique dans l'utilisation de l'ardoise pour les toitures des anciennes
constructions. Il est vrai que certains types d'ardoise peuvent présenter une
teinte grise plus claire que l'anthracite, voire même bleutée; mais il s'agit
de matériaux qui donnent un aspect plutôt gris foncé à la toiture sans que l'on
puisse considérer, de manière générale, que l'utilisation de telles teintes est
de nature à nuire au voisinage. Aussi; l'inspection locale n'a pas permis de
constater l'existence d'un contraste choquant entre la villa du recourant et
les constructions voisines. Sans doute, la couleur gris anthracite présente une
surface foncée qui se démarque nettement de la toiture de la construction
voisine (parcelle 722), d'un rouge assez soutenu; mais la toiture de la villa
sise en contrebas présente une teinte comparable à celle de la villa du
recourant, s'agissant vraisemblablement d'une tuile de couleur brune ayant
foncé avec les effets du temps et de la pollution. Mais le soin de veiller à
l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux
autorités locales, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation, auquel le
tribunal ne saurait se substituer (ATF 115 Ia 362 consid. 3b p. 367). Il n'est
toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si la
municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en
interdisant la couleur gris anthracite dans le cas particulier, puisqu'un autre
intérêt (sécurité du droit) s'oppose au maintien de la décision communale.
bb) La décision
municipale délivrant l'autorisation de construire couvrait tous les éléments de
la demande de permis et notamment le choix des matériaux de couverture ainsi
que la couleur indiquée pour les tuiles, à savoir le gris anthracite. La
décision communale du 18 novembre 2003 refusant l'échantillon de couleur gris
anthracite a donc la portée matérielle d'une révocation d'un des éléments
couverts par la décision délivrant le permis de construire. Pour déterminer si
une autorité est en droit de révoquer une décision entrée en force, l'autorité
doit comparer d'une part l'intérêt public invoqué par l'autorité à l'intérêt de
la sécurité des relations juridiques visant à protéger l'administré dans la
confiance qu'il a placé dans le maintien de la décision en cause (André Grisel, traité de droit
administratif, vol. 1 p. 431); ce qui revient à comparer en l'espèce l'intérêt
de l'autorité communale visant à appliquer le moratoire décidé au sujet de la
couleur anthracite à l'intér¿ de l'administré au maintient de la décision sur
le permis de construire (sécurité du droit). Lorsque la loi ne règle pas la
question de la révocation d'une décision, le principe de la sécurité du droit
doit l'emporter lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au
profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une
autorisation qui lui a été délivrée ou encore lorsque la décision est
intervenue aux termes d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est
cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois
hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou
de nouvelles découvertes scientifiques comme en cas de changement de
législation ou lorsqu'il existe des motifs de révision au sens des art. 136 et
137.
OJ ou de l'art. 66 LPA. Dans certains cas, la révocation ne pourra
intervenir contre une juste indemnité. Au contraire, les exigences de la
sécurité du droit peuvent être prioritaires lorsque aucune de ces trois
hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid.
3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36 ss; 105 I
315.
consid. 2a p. 316).
cc) En l'espèce, la loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions ne réglemente pas
la révocation des décisions sur permis de construire; il convient donc de se
référer aux critères fixés par la jurisprudence fédérale précitée. A cet égard,
la décision de la municipalité du 21 août 2003 délivrant le permis de
construire au recourant couvre tous les éléments de la demande qui ont été mis
à l'enquête publique, en particulier, l'indication du choix des matériaux et de
la couleur de la toiture. Cette décision a été prise au terme d'une procédure
qui a permis un examen de tous les intérêts en présence par une enquête
publique de sorte que le recourant pouvait de bonne foi se fier à ce que la
décision lui délivrant l'autorisation de construire s'étendait au choix de la
couleur de la toiture gris anthracite. Il est vrai que la procédure prévue par
l'art. 53 du règlement communal pour la présentation d'un échantillon de
couleur à la municipalité permet à cette dernière de statuer sur les couleurs
qui n'auraient pas été mentionnées dans la demande de permis de construire ou
de se prononcer sur les nuances, l'intensité ou la tonalité définitive de la
couleur de base mentionnée dans la demande (RDAF 1992 p. 221). Mais la décision
communale du 18 novembre 2003 comporte un refus de principe de l'utilisation de
la couleur gris anthracite, pourtant admise lors de la décision délivrant le
permis de construire. La procédure de présentation de l'échantillon de couleur
ne permet pas à l'autorité communale à révoquer les éléments couverts par la
décision d'octroi du permis de construire sans que la commune fasse valoir des
motifs impérieux ou des faits nouveaux importants justifiant la révocation. Or,
la seule volonté de l'autorité communale visant à instaurer un moratoire sur la
couleur gris anthracite ne suffit pas; le moratoire était déjà connu au moment
où le permis de construire a été délivré et c'est à ce stade que la commune
aurait dû intervenir pour s'opposer à l'utilisation de la couleur gris
anthracite. Ainsi, l'intérêt de la sécurité des relations juridiques doit
primer sur l'intérêt de la commune visant à rendre effectif le moratoire décidé
sur l'utilisation de la couleur gris anthracite. L'intérêt de la sécurité et du
droit doit donc l'emporter sur l'intérêt public invoqué par la collectivité
pour interdire la couleur gris anthracite en toiture.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre les frais de
justice, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de la commune. Le recourant, qui
obtient gain de cause à l'aide d'un homme de lois, a droit aux dépens qu'il a
requis, arrêtés à 1'500 fr. (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 18 novembre 2003 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
de Jouxtens-Mézery.
IV. La Commune de
Jouxtens-Mézery est débitrice du recourant Cédric Mayor d'une somme de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
np/Lausanne, le 23 avril 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint