AC.2003.0248
JI - AC.2003.0248 - 2004-07-14 - CAVIEZEL, FELDER, GUISIANO, MONOD, ROUSSEIL, TEDESCHI, VALLOTON et Commune de TOLOCHENAZ c/ Morges et SEVEN, Karl Steiner SA
14 juillet 2004Français32 min
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N° affaire:
AC.2003.0248
Autorité:, Date décision:
JI, 14.07.2004
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CAVIEZEL, FELDER, GUISIANO, MONOD, ROUSSEIL, TEDESCHI, VALLOTON et Commune de TOLOCHENAZ c/ Morges et SEVEN, Karl Steiner SA
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
LJPA-45
Résumé contenant:
L'effet suspensif doit être levé s'il n'est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts des recourants. Si le recours invoque les nuisances du trafic, l'effet suspensif peut être levé pour le permis de construire un bâtiment B quand il n'est pas contesté que la réduction du nombre des places de parc exigée par la LPE pourra s'effectuer globalement avec le bâtiment A qui lui est lié mais qui est encore au stade de l'autorisation d'implantation. Levée (partielle, voir seconde fiche) de l'effet suspensif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Décision sur effet suspensif
du 14 juillet 2004
concernant le recours interjeté par
- Otto CAVIEZEL, Jean-Louis FELDER, Alfred GUISIANO,
Pierre MONOD, Denis ROUSSEIL et Mirjam Pfizenmaier Rousseil,
Umberto TEDESCHI et Claire-Lise Barth-Tedeschi, Frank VALLOTON et
Corinne Valloton, ainsi que la Commune de TOLOCHENAZ, dont le conseil
commun est l'avocat Jacques Ballenegger, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Morges, dont
le conseil est l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne,
- du 10 novembre 2003 délivrant un permis
de construire un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140 places
(bâtiment B, dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841)
- du 24 novembre 2003 délivrant une
autorisation préalable d'implantation pour un bâtiment administratif avec
garage souterrain de 121 places (bâtiment A, dossier communal 2003/13, CAMAC
54'800),
sur la parcelle 1478 propriété de Karl
Steiner SA, dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Le juge instructeur,
Constate en fait:
A. La parcelle 1478 de
Morges est située dans l'angle formé par la voie d'accès à l'autoroute
Lasusanne-Genève (jonction Morges-ouest) et la route cantonale conduisant à
Tolochenaz.
Actuellement cultivée,
elle est colloquée en zone industrielle B. Au sens de l'art. 43 du règlement
sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-dessous "le
règlement communal), approuvé initialement par le Conseil d'Etat le 2 mars
1990, cette zone est destinée aux activités industrielles, artisanales ou
tertiaires qui ne peuvent s'implanter dans d'autres zones, les magasins dits de
grande surface étant exclus. La hauteur hors tout des bâtiments est limitée à
16 mètres dans le secteur A et à 12 m dans le secteur B. Le cube constructible
est de 7 m ³ par m² de surface de la propriété
B. Du 25 avril au 14 mai
2003 ont été mises à l'enquête, pour la parcelle 1478:
- une demande d'autorisation préalable
d'implantation pour un bâtiment administratif avec garage souterrain de 121
places (bâtiment A, dossier communal 2003/13) qui serait situé dans l'angle sud
de la parcelle, le long de la voie d'accès à l'autoroute
- une demande de permis de construire
un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140 places (bâtiment B,
dossier communal 2003/14) qui prendrait place dans l'angle nord-est de la
parcelle, dans l'angle formé par la voie d'accès à l'autoroute et la route
cantonale.
C. Les décisions des
autorités cantonales ont fait l'objet de synthèses élaborées par la Centrale
des autorisations (CAMAC) en date des 10 et 11 septembre 2003, remplacées par
de nouvelles synthèse des 17 (bâtiment A) et 20 (bâtiment B) octobre 2003.
Dans les documents des
10 et 11 septembre 2003, identiques dans leur substance, le Service de
l'aménagement du territoire formulait une remarque dans laquelle il proposait à
la commune de demander aux constructeurs de réduire le nombre de places de
stationnement de 261 à 215 et d'améliorer la qualité des espaces extérieurs. Il
rappelait que la Commune de Morges s'était engagée comme membre à appliquer les
recommandations du Comité de pilotage de l'étude "Morges: une vision
globale d'aménagement du territoire à concrétiser" (transfert modal,
aménagement du territoire et gestion des trafics routiers et autoroutiers).
Quant au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), il émettait - en
coordination avec les Service des transports - un préavis favorable sous
réserve du redimensionnement de l'offre de stationnement. En effet, au sujet de
la réduction du nombre de places de parc, le SEVEN relevait que dans un
périmètre où les valeurs d'immissions d'oxyde d'azote sont proches des valeurs
limites de l'OPair, le haut de la fourchette prévue par la norme VSS 640 290
(70% - 100%) pour les zones de niveau D quant à la qualité de la desserte en
transports publics ne pouvait pas être appliqué et qu'il fallait appliquer une
réduction de 30 % du besoin-limite en places de stationnement, d'où un maximum
de 215 places (161 places pour les employés et 54 pour les visiteurs en
fonction du scénario A de la notice d'impact - voir p. 11 de celle-ci).
Dans les synthèse des
17 et 20 octobre 2003, le Service de l'aménagement du territoire a modifié sa
position en exposant que les services de l'Etat restent déterminés sur un total
de 215 places mais qu'ils admettent le nombre de 140 places pour la 1ère
étape (bâtiment B, CAMAC no 54'841), ce qui implique un maximum de 75 places
pour la seconde étape (bâtiment A, CAMAC no 54'800). Les déterminations des
autres autorités cantonales sont reproduites sans changement dans cette seconde
synthèse.
D. La Municipalité de
Morges a statué par deux décisions des 10 (bâtiment B) et 24 novembre 2003
(bâtiment A). Dans une lettre aux recourants des mêmes dates, elle a informé ces
derniers qu'elle avait levé leurs oppositions et qu'elle avait délivré le
permis de construire et le permis d'implantation. A ces décisions étaient
jointes les synthèses CAMAC d'octobre 2003 (ou du moins celle du 17 octobre
2003 qui est mentionnée dans les deux décisions).
Le permis
d'implantation pour le bâtiment A précise toutefois que la demande de
dérogation n'est pas accordée pour ce qui concerne la hauteur limitée à 12 m.
dans le secteur, qui devra être respectée.
Le permis de
construire le bâtiment B précise que l'emprise projetée de la superstructure
(dépassant le gabarit de 12 m.) n'est pas acceptée en l'état; son volume devra
être réduit pour en diminuer l'impact et améliorer l'intégration, ceci
nécessitant une enquête complémentaire. La décision précise toutefois que le
regroupement des installations en toiture est une bonne solution architecturale
permettant d'atténuer les nuisances sonores.
En outre, ces deux
décisions, identiques dans leur substance sur ce point, déclarent appliquer les
art. 85, 86 et 87 du règlement communal qui régissent le nombre minimum de
places de parc exigées en fonction des affectations (habitation, services,
commerces, etc.). Le texte de la décision du 10 novembre 2002 concernant le
permis de construire le bâtiment B est sur ce point le suivant:
"Pour l'heure, une calculation sommaire du
nombre de places de stationnement est établie ci-dessous su la base de votre
projet. Elle tient compte de la variante la plus probable, à savoir celle d'une
affectation unique "Activités de service - bureaux".
Pour cette affectation, le Règlement sur le
plan d'affectation de la ville de Morges (RPA 90) requiert
·
Pour information, projet A: 235 places de
stationnement au lieu des 121 places projetées soit un manque de 114 places
·
Projet B: 247 places de stationnement au lieu des
140 places projetées soit un manque de 107 places.
L'application du plan des mesures OPair
tendrait à limiter ces exigences de moitié (241 places pour l'ensemble au lieu
des 482 places requises). Mais il semble que les conditions cadres
(localisation du projet, desserte des transports publics, etc) ne sont que
partiellement remplies, de même que les affectations ne bénéficiant pas de la
mixité (habitat-emploi) prévue.
La Municipalité se détermine comme suit: elle
admet que le propriétaire est dans l'impossibilité de construire sur son propre
fonds une partie des places de stationnement imposées, elle l'en dispense
moyennant versement d'une contribution s'élevant à CHF 4'000.00 par place; soit
·
Pour information, projet A un montant de CHF
456'000.00
·
Projet B: un montant de CHF 428'000.00.
Cette somme est exigible lors de la délivrance
du permis d'habiter ou d'utiliser. Ces montants pourront être révisés, d'une
part, en fonction des affectations définitives et, d'autre part, en fonction
des places effectivement réalisées."
E. Par acte du 3 décembre
2003, Otto Caviezell et consorts ont recouru contre les deux décisions de la
Municipalité de Morges en concluant à leur annulation. Ils déclarent être
propriétaires de villas et domiciliés au chemin des Emetaux à Tolochenaz, à
proximité immédiate des bâtiments projetés.
Les moyens invoqués
par les recourants Caviezel et consorts sont les suivants:
- à l'encontre des deux décisions
contestées, ils font valoir que la municipalité parle d'une réduction du nombre
des places de parc sans qu'on sache dans quelle mesure. Ils rappellent que
selon une décision du Conseil d'Etat du 31 octobre 1990 concernant le plan de
quartier Riond-Bosson à Tolochenaz, les valeurs limites d'immissions étaient
considérées comme vraisemblablement dépassées par le Service de lutte contre
les nuisances pour les façades les plus exposées du chemin des Emetaux,
situation qui s'est probablement aggravée selon eux: ils déclarent former toute
réserve à ce sujet jusqu'à plus ample informé.
- toujours à l'encontre des deux décisions
contestées, ils constatent qu'il est prévu d'interdire de tourner à gauche en
entrant ou sortant de la parcelle, ce qui contraindrait les véhicules allant
dans cette direction à aller faire demi-tour aux giratoires situés à l'est ou à
l'ouest, augmentant le trafic. En outre, les giratoires en question n'existent
pas encore selon eux si bien que l'aménagement d'un accès n'est pas certain.
- à l'encontre du bâtiment B (permis de
construire), les recourants invoquent l'esthétique des superstructures
techniques en toiture et le bruit des installations de ventilation qui s'y
trouveraient.
- à l'encontre du bâtiment A, les
recourants critiquent la création d'un deuxième accès qui devrait selon eux
être unique et directement dans le giratoire. En outre, l'accès prévu
traverserait une parcelle de l'Etat de Vaud sur le territoire de Tolochenaz où
il n'y a pas eu d'enquête publique. Enfin, ils demandent que soit contrôlée la
distance à la lisière de la forêt, dont la surface ne devrait pas compter dans
le coefficient de volume.
F. Il faut préciser que
les décisions relatives aux projets litigieux ont suscité plusieurs recours. Il
s'agit des suivants:
- un recours déposé le 1er
décembre 2003 par Karl Steiner SA contre la décision de la Municipalité de
Morges du 10 novembre 2003 (permis de construire 2003/14), enregistré le 3
décembre 2003 dans le dossier FI 2003/0126. Dans ce recours-là, Karl
Steiner SA conteste la contribution compensatoire exigée par la commune pour la
dispense de l'obligation de construire des places de parc, s'agissant du
bâtiment B.
- un recours (décrit sous lettre E
ci-dessus) déposé le 3 décembre 2003 par Caviezel et divers consorts (dont
Tolochenaz) contre les décisions de la Municipalité de Morges du 10 novembre
2003 (permis de construire) et du 24 novembre (autorisation d'implantation),
enregistré le 5 décembre 2003 dans le dossier AC 2003/0248 (où est rendue la
présente décision sur effet suspensif);
- un recours déposé le 10 décembre 2003 par
Karl Steiner SA contre la décision de la Municipalité de Morges du 24 novembre
2003 (autorisation préalable d'implantation), enregistré le 15 décembre 2003
dans le dossier FI 2003/0126 également. Ce recours conteste, comme celui du 1er
décembre 2003, la contribution compensatoire exigée par la commune, mais pour
le bâtiment A.
- un recours déposé le 15 décembre 2003 par
le Département des infrastructures contre la seule décision du 24 novembre 2003
de la Municipalité de Morges, enregistré dans le dossier AC 2003/0248. Dans ce
recours, le Département fait valoir entre autres que les services cantonaux ont
imposé une limitation du nombre de places de parc en tant qu'autorité
compétente (puisqu'un autorisation cantonale est exigée, art. 2 RLPE) pour
appliquer la loi fédérale sur l'environnement et que la municipalité viole
cette loi en appliquant de manière aveugle et autonome son règlement dans une
décision qu'elle n'a d'ailleurs pas communiquée à la CAMAC comme l'exige les
art. 123 al. 3 LATC et 75 al. 3 RATC. Le Département rappelle également que le
secteur est soumis à un plan de mesure OPair dont la doctrine considère qu'il
prévaut sur la planification en vigueur.
L'effet suspensif a
été accordé provisoirement au recours de Caviezel et consort dans le dossier AC
2003/0248 (avis du tribunal du 5 décembre 2003).
Invitée à transmettre
au Département des infrastructures les décisions et lettres notifiées sur
l'objet du litige, la municipalité a versé au dossier copie des courriers qu'elle
a adressés le 22 décembre 2003 au Département des infrastructures et à celui de
la Sécurité et de l'environnement pour leur transmettre les autorisations
qu'elle avait délivrées et demander une meilleure prise en compte des
circonstances locales et le respect de l'autonomie communale. A également été
versée au dossier une lettre de la Municipalité de Morges du 22 décembre 2003
demandant au chef du Département des infrastructures, au sujet du plan de
quartier Sablons-Nord (concernant aussi un bâtiment administratif avec places
de parc) de faire procéder par les trois départements concernés à une nouvelle
pesée d'intérêts en rapport avec les pôles de développement économique.
G. Karl Steiner SA a
déposé, en deux actes séparés, des observations du 16 janvier 2004 sur le
recours du Département des Infrastructures et de Caviezel et consorts. Elle se
détermine sur les griefs des recourants. Elle admet avec le Département des
infrastructures que le nombre de places de parc doit être fixé en fonction du
droit fédéral de l'environnement, qui prévaut. Elle demande la levée de l'effet
suspensif pour ce qui concerne le permis de construire le bâtiment B en
exposant que les recourants ne formulent pas d'arguments qui puisse en empêcher
la construction. Elle expose qu'elle dispose d'une possibilité unique de
réaliser le projet mais que l'acquéreur intéressé exige un engagement sur la
date de livraison de l'ouvrage.
La Municipalité de
Morges s'est déterminée par actes du 29 janvier 2004. S'agissant du recours de
Caviezel et consorts, elle expose en bref qu'elle a intégré l'exigence d'une
réduction du nombre des places de parc dans sa décision. Sur les accès, elle
admet avec les recourants qu'il aurait été préférable de ne pas imposer des
aller et retour en interdisant le tourner au gauche et elle invite le Service
cantonal des routes à réexaminer sa position. S'agissant du bâtiment B et de
ses superstructures en toiture, elle fait valoir que la jurisprudence
n'applique l'art. 86 LATC que restrictivement et que le projet est parfaitement
réglementaire.
Le Service de
l'environnement et de l'énergie s'est déterminé le 27 janvier 2004.
Les recourants
Caviezel et consorts se sont déterminés le 29 janvier 2004 sur les recours de
Karl Steiner SA (ils admettent que celle-ci devrait obtenir gain de cause car
la commune ne saurait construire les places de parc refusées à la
constructrice) et sur celui du Département des infrastructures, dont ils
partagent le point de vue.
Le Service de
l'aménagement du territoire, déclarant agir pour le Département des
infrastructures avec l'accord de son secrétariat général, s'est déterminé sur
le recours de Caviezel et consorts en exposant que la décision de la
municipalité n'est pas claire sur le nombre de places de parc exigé. Sur le
recours de Karl Steiner SA, il observe qu'envisagée comme charge de préférence,
la contribution contestée ne saurait être utilisée conformément à son but, soit
pour construire des places de parc.
Les recourants
Caviezel et consorts se sont déterminés le 9 février 2004 sur la requête de
levée de l'effet suspensif.
H. Une nouvelle synthèse
CAMAC a été établie le 11 mai 2004, suite à une réunion entre la commune, la
constructrice et les services cantonaux, ainsi que le montre le courrier du 24
mai 2004 du conseil de la constructrice dans le dossier FI 2003/0126. Le SEVEN
a modifié sa prise de position dans le passage suivant:
"Le présent projet se situe dans une zone
soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air (plan des mesures OPair
de Morges, septembre 1994). En application de ce dernier, une coordination
entre les nouveaux projets et les mesures OPair doit être réalisée.
Le présent projet se situe dans un périmètre où
les valeurs d'immissions de dioxyde d'azote sont proches des valeurs limites
prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air, comme le
montrent les annexes au préavis du SEVEN. Ces dernières présentent les
résultats de la campagne de mesure des concentrations de dioxyde d'azote
réalisée par capteurs passifs en 1999-2000 dans le périmètre du présent projet,
ainsi que les résultats de la modélisation par l'outil POLCA des concentrations
de dioxyde d'azote (état 2000) dans cette partie de l'agglomération
Lausanne-Morges. Elle mettent clairement en évidence un dépassement des normes
OPair à proximité des axes routiers qui desservent le projet et qui subiront
par conséquent une charge supplémentaire de trafic lors de la réalisation de
celui-ci.
Le dimensionnement de l'offre en stationnement
constitue un aspect capital quant à la compatibilité d'un projet avec le plan
des mesures OPair. Pour le présent projet, 261 places sont prévues pour couvrir
les besoins en place de stationnement des 11 '500 m2 de surface totale de
plancher destinés à des activités de services, d'industrie et d'artisanat.
Les 261 places prévues correspondent à la
couverture des besoins du scénario A de la notice d'impact du 13 mars 2003.
Cette dernière se base sur une hypothèse de répartition des activités de
services et d'artisanat et applique les normes VSS 640 290 avec les paramètres
suivants pour le calcul du besoin limite en stationnement :
Activités de services
- 0.6 places / emploi pour le personnel
- 0.2 places / emploi pour les visiteurs
Activités d'artisanat
0.6 places / emploi pour le personnel
0.13 places / emploi pour les visiteurs.
Selon les critères des normes VSS 640 290, le
présent projet se situe dans une zone de niveau D quand à la qualité de la
desserte en transports publics. Selon ces mêmes normes, le besoin réduit en
places de stationnement est déterminé en appliquant les ratios suivants pour
une telle zone.
- entre 70 et 100% du besoin limite pour le
personnel et les visiteurs
Compte tenu de la situation locale en matière
de pollution de l'air et du caractère de saturation en trafic du réseau routier
avoisinant, le haut de la fourchette ne peut être appliquée pour le
présent projet sans mesures de compensation.
Suite aux déterminations de la délégation du
Conseil d'Etat chargée de définir la politique de stationnement dans
l'agglomération Lausanne-Morges, le nombre de 140 places a été admis pour la
première étape du projet (CAMAC 54841 ). Pour la deuxième étape (CAMAC 54800),
le nombre de 121 places est accepté pour autant que des mesures
d'accompagnement soient prises, c'est-à-dire un plan de mobilité à soumettre au
Service de la mobilité et une réduction des émissions liées au chauffage
(amélioration des performances thermiques des bâtiments ou installation d'un
système de chauffage sans émissions d'oxydes d'azote).
Sur la base de ces considérations, le SEVEN
préavise favorablement le projet quant à la protection de l'air (immissions) et
la coordination avec le plan des mesures OPair de Morges. "
En revanche, la
position du Service de l'aménagement du territoire (de même que celle du Service
de la mobilité) est reproduite sans changement dans cette nouvelle synthèse,
notamment son passage où le SAT expose que "les services de l'Etat restent
déterminés sur un total de 215 places" dont 140 places pour la 1ère
étape, ce qui implique un maximum de 75 places pour la seconde étape.
Faits
I. Le conseil de la
constructrice est intervenu encore le 10 juin 2004 pour réitérer sa demande de
levée de l'effet suspensif et verser au dossier une lettre commune de trois
chefs de départements (Economie, Infrastructures, Sécurité-environnement)
suggérant l'acceptation du nombre de 121 places pour la 2ème étape
moyennant des mesures d'accompagnement.
Le conseil de la
constructrice est encore intervenu le 22 juin 2004 dans le même sens.
Le 24 juin 2004, le
conseil des recourants Caviezel et consorts a exposé que des discussions
étaient en cours sur les nombre de places, (261 ou 215 selon la délégation du
Conseil d'Etat) et la question de l'accès carrossable. Il ajoutait qu'un projet
de convention était en cours d'examen mais concluait au maintien de l'effet
suspensif.
Le conseil de la
constructrice est encore intervenu le1er juillet 2004.
L'audience a été fixée
au 1er octobre 2004.
et considère en droit:
1. L'effet suspensif a
pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours
principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il
rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. Selon le
régime institué par la LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de
la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête
par le magistrat instructeur (art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée
générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit
déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au
recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts
entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime
antérieur jusqu'à droit connu (RE 2001/0026 du 28 septembre 2001 et les
références citées).
Dans la pratique,
l'effet suspensif est en général accordé en cas de recours contre un projet de
construction. La section des recours considère qu'il faut s'en tenir au
principe admis par la jurisprudence et selon lequel l'octroi de l'effet
suspensif constitue la règle dont on ne peut s'écarter que pour des motifs
particulièrement qualifiés (RDAF 1994 321). Même les communes adhèrent à cette
solution car d'après ce que le tribunal administratif constate régulièrement ,
il est fréquent qu'elles se contentent de "lever les oppositions" (ce
qui n'est pas conforme à l'art. 114 LATC qui les astreint à statuer sur le
refus ou la délivrance du permis) en différant la délivrance du permis de
construire au moins jusqu'à l'échéance du délai de recours.
Le section des recours
a aussi jugé que l'intérêt strictement financier ou fiscal d'une commune à
pouvoir débuter les travaux sans attendre l'issue de la procédure de recours
n'était pas prépondérant et ne justifiait pas la levée de l'effet suspensif
(RDAF 1994, p. 321).
Cette jurisprudence
restrictive ne doit pas faire perdre de vue que l'octroi ou le refus de l'effet
suspensif doit respecter le principe de la proportionnalité: il ne doit être
accordé que si et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des
recourants. Ainsi, il ne se justifie pas de paralyser entièrement l'exécution
d'un projet lorsque le litige ne concerne en réalité qu'une partie de celui-ci,
comme par exemple en cas de construction simultanée d'une villa et d'une
piscine où seule la piscine est contestée. De même qu'il est loisible au
constructeur, si une autorisation de construire concerne plusieurs éléments
distincts, de renoncer à utiliser une partie de l'autorisation obtenue, de même
est-il possible à l'autorité de recours d'accorder l'effet suspensif en
considération du fait que si elle admet un grief qui ne remet pas en cause la
construction entière, le permis de construire sera confirmé sous condition de
modification du projet (voir les exemples cités dans AC 1999/0064 du 27 mars
2000, consid, 11, b, bb).
Considérants
2.
En l'espèce, la
constructrice demande la levée de l'effet suspensif pour ce qui concerne le
permis de construire un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140
places (bâtiment B, dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841). Il n'est pas
contesté que l'effet suspensif n'aurait pas de sens pour l'autorisation
préalable d'implantation, qui n'est pas susceptible d'exécution, du moins sous
la forme de travaux.
3.
On relèvera au passage
que les recourants contestent le permis de construire le bâtiment B délivré par
la municipalité, sans contester toutefois les autorisations cantonales qui leur
ont été notifiées, conformément à l'art. 123 al. 3 LATC, sous la forme des
synthèses CAMAC d'octobre 2003 (identiques sur ce point). Toutefois,
l'essentiel de leur moyen concerne la réduction du nombre de places de parc
arrêtée en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
(LPE). Or ce n'est pas la municipalité qui est compétente pour statuer sur
l'application de la LPE. En effet, l'art. 2 al. 1 et 2 du règlement cantonal d'application de la LPE, du 8 novembre
1989, prévoit ce qui suit:
L'application de
la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités
cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées
par les lois et règlements en vigueur.
S'il y a lieu à
autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire
et les constructions1, l'autorité
compétente est le département désigné par cette législation.(...).
Il
est résulte que si une autorisation spéciale (au sens de
l'art. 120 LATC) est requise, la loi fédérale sur la protection de
l'environnement est appliquée par l'autorité cantonale, à l'exclusion de la
municipalité. Or en l'espèce, le projet litigieux est
assujetti à plusieurs autorisations cantonales si bien que la commune n'est pas
compétente. Dans un tel cas, la commune ne peut pas s'écarter de la décision
des autorités cantonales (par exemple en refusant le permis de construire pour
des motifs relatifs à la protection de l'environnement). Elle ne peut que
recourir contre la décision cantonale concernée, dans le délai usuel dès la
notification de cette décision qui lui est transmise sous la forme de la
synthèse CAMAC (AC 2001/0011 du 18 décembre 2001).
En
l'espèce, les recourants n'ont pas contesté la décision cantonale qui applique
le droit fédéral de la protection de l'environnement. Leur recours est
néanmoins recevable contre la décision des autorités cantonales car la
jurisprudence admet que le recours formé contre la décision municipale relative
à la délivrance ou au refus du permis de construire est censé également dirigé
contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les
griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale
a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (AC 2002/0032 du 8 janvier
2004).
4.
Comme premier moyen,
les recourants invoquent les nuisances imputables à la circulation induite par
les bâtiments projetés. L'étude du dossier montre à cet égard que pour les
autorités cantonales, le moyen de juguler ces nuisances consiste à limiter le
nombre de places de parc disponibles. Cette mesure repose sur la constatation
que même avec des bons transports publics, 95% des employés utilisent leur
véhicule privé si le stationnement est assuré sur le lieu de travail, alors que
si tel n'est pas le cas, le pourcentage se réduit à 35% (étude citée dans la
note annexée à la lettre commune des chefs des trois départements du 10 mars
2004, versée au dossier avec la lettre du 10 juin 2004 du conseil de la
constructrice). Ce point de vue est partagé par les recourants, qui
s'enquièrent seulement dans leur recours de la mesure dans laquelle cette
réduction a été effectivement ordonnée.
A cet égard, on
constate que considérés ensemble, les deux projets prévoyaient 261 places (140
places dans le bâtiment B et 121 places dans le bâtiment A). Dans leur prise de
position initiale, les services cantonaux ont considéré que ce nombre devait
être réduit à 215 en tout, ce qui les amenait à exiger une réduction globale de
l'offre de stationnement (synthèses CAMAC de septembre 2003). Toutefois, ils
ont admis dans les synthèses d'octobre 2003 que la bâtiment B pouvait être
autorisé tel que projeté, la réduction du nombre de places devant se faire sur
le bâtiment A lorsque celui-ci ferait l'objet à son tour d'un permis de
construire. Par la suite, le SEVEN a encore modifié sa position (apparemment sur
la suggestion d'une délégation de trois conseillers d'Etat) en admettant
finalement, dans la nouvelle synthèse du 11 mai 2004, le nombre de 261 places
de stationnement initialement mis à l'enquête pour autant que des mesures
d'accompagnement soient prises (plan de mobilité et réduction des émissions
liées au chauffage). Cette synthèse du 11 mai 2004 n'est cependant pas tout à
fait claire car il y a divergence entre la nouvelle position du SEVEN et la
position du Service de l'aménagement du territoire qui persiste (le texte de sa
position a été recopié sans changement) à déclarer que "les services de
l'Etat restent déterminés sur un total de 215 places". Il en va d'ailleurs
de même du Service de la mobilité.
On observera au
passage que la répartition des compétences entre les autorités cantonales est
loin d'être claire. Dans son recours du 15 décembre 2003, le département des
Infrastructures souligne que le règlement cantonal du 19 septembre 1986
d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RATC) prévoit à son annexe II, pour les
bâtiments administratifs et commerciaux, une autorisation spéciale de la
compétence du Départements de la Sécurité et de l'environnement, plus
particulièrement de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie, mais il
expose aussi que le Service des forêts et de la faune et le Service des eaux,
sols et assainissement ont aussi des autorisations spéciales à délivrer.
Cependant, dans les différentes versions de la synthèse CAMAC concernant le
bâtiment B (il n'est pas intervenu au sujet du bâtiment A) figurant au dossier,
l'Etablissement cantonal d'assurance incendie a déclaré délivrer l'autorisation
spéciale requise mais n'a jamais abordé la question des places de parc et de la
protection de l'environnement ni n'a renvoyé à la position des autres autorités
cantonales, réservant seulement, parce que l'affectation des locaux n'est pas
connue, les mesures qu'il serait appelé à prendre ultérieurement sur la base
d'un dossier complémentaire. Il en va de même pour le Service des forêts et de
la faune et le Service des eaux, sols et assainissement. Finalement, la
position de l'autorité cantonale sur la réduction des places de parc n'est
exprimée que par des services dont la compétence se limite à émettre un préavis
(SEVEN, SAT) tandis que les services censés compétents n'abordent même pas la
question, probablement parce qu'elle n'a aucun rapport avec leur domaine de
compétence, ce qui est d'ailleurs fréquent (voir par exemple AC 2003/0098 du 31
octobre 2003, où le Tribunal a dû constater que l'application des règles sur la
protection de l'environnement relèvent, pour un terrain de sport communal non
scolaire, de la compétence du Service cantonal de l'éducation physique et du
sport, à l'exclusion de celle de la municipalité). Il y aura lieu d'interpeller
les autorités cantonales sur la question de savoir laquelle d'entre elles est
censée compétente pour statuer sur l'application de la LPE.
Quoi qu'il en soit, il
n'a pas échappé aux recourants que la limitation des nuisances impliquait une
limitation du nombre de places de parc. Dans leur recours, ils ne contestent
pas qu'il s'agisse d'une limitation globale pour les deux projets et ils
semblent hésiter, dans la lettre de leur conseil du 24 juin 2004, entre le
nombre de 215 et celui de 261. Leur recours du 3 décembre 2003 se limitait à
déclarer qu'ils "forment donc toute réserve, jusqu'à plus ample
informé". Il y aura d'ailleurs lieu de les inviter à préciser leurs
conclusions. Le litige sur ce point appellera selon toute vraisemblance
l'application des mêmes principes que ceux que le Tribunal administratif a
rappelés de manière particulièrement détaillée dans l'arrêt AC 2003/0113 du 2
février 2004 concernant le projet de Maison du Sport à Lausanne (voir aussi,
sur la portée du plan de mesures, AC 1997/0147 du 30 juin 1999). En l'état
cependant, et pour ce qui concerne l'effet suspensif relatif au bâtiment B,
force est de constater finalement qu'aucune des parties ne soutient que le
nombre de places de parc devrait être inférieur à 140, qui est le nombre admis
par le permis de construire délivré sur la base du dossier mis à l'enquête pour
le bâtiment B (99 places au sous-sol et 41 au rez inférieur). C'est donc que la
réduction du nombre de places de parc, si elle doit aboutir à un chiffre total
inférieur à celui des intentions actuelles de la constructrice compte tenu du
bâtiment A, pourra s'effectuer sur le projet de bâtiment A lorsque celui ci
fera à son tour l'objet d'une demande de permis de construire.
En conclusion, le
maintien de l'effet suspensif pour le bâtiment B n'est pas nécessaire à la
sauvegarde des intérêts des recourants du point de vue de la protection contre
les nuisances.
5.
Dans le second moyen
dirigé contre les deux décisions litigieuses, les recourants s'en prennent à
l'interdiction de tourner à gauche en entrant ou sortant de la parcelle, ce qui
augmenterait le trafic en contraignant les véhicules allant dans cette
direction à aller faire demi-tour aux giratoires situés à l'est ou à l'ouest.
La municipalité de Morges partage ce point de vue et demande au Service
cantonal des routes de réexaminer sa position.
Cette question-là est
indépendante de la construction du bâtiment lui-même, de sorte que la situation
des recourants n'est pas mise en péril si l'effet suspensif est levé sur ce
point, seule étant suspendue la construction des accès.
On notera toutefois
que les recourants contestent aussi la construction d'un deuxième accès pour le
bâtiment A. Cela pourrait apparemment impliquer la construction d'un accès
unique si bien que du point de vue de l'effet suspensif, la question de la
configuration des accès ne nécessite l'interdiction de commencer les travaux
que pour ce qui concerne, précisément, les voies d'accès. Cependant, ces
travaux ne seront de toute manière entrepris qu'après la construction du
bâtiment et ils sont finalement indépendants de ce dernier. En effet, il ne
fait pas de doute que l'accès aux bâtiments projetés est exclu par le sud
puisqu'on aboutirait sur la voie d'entrée de l'autoroute. L'accès ne se conçoit
donc que par la route cantonale au nord, si bien qu'à quelques dizaines de
mètres près, l'emplacement du chemin d'accès - dont le principe n'est pas
contesté - ne variera guère, qu'il soit simple ou double (ou encore qu'on
l'envisage, comme les recourants croient pouvoir l'envisager, directement sur
le giratoire).
En conclusion, le
maintien de l'effet suspensif, du moins pour ce qui concerne la construction
proprement dite du bâtiment B, n'est pas nécessaire de ce point de vue à la
sauvegarde des intérêts des recourants.
6.
Les recourants
invoquent l'esthétique des superstructures techniques en toiture et la bruit
des installations de ventilation qui s'y trouveraient. La première de ces
questions est - elle - de la compétence de la municipalité, qui s'est
déterminée en exposant que la jurisprudence n'applique l'art. 86 LATC que
restrictivement et que le projet est parfaitement réglementaire.
Il est exact que le
Tribunal administratif s'impose une importante retenue dans l'application de la
clause générale d'esthétique mais en revanche, on ne comprend pas comment la
municipalité peut affirmer que les infrastructures en toiture du bâtiment B
sont parfaitement réglementaires alors que le permis de construire le bâtiment
B précise au contraire que l'emprise projetée de la superstructure (dépassant
le gabarit de 12 m.) n'est pas acceptée en l'état, son volume devant être
réduit pour en diminuer l'impact et améliorer l'intégration, ceci nécessitant
une enquête complémentaire. Cela signifie en réalité que le permis de
construire délivré n'autorise pas totalement le projet mis à l'enquête. On
pourrait certainement se demander si le début de la construction pourrait être
autorisé jusqu'en dessous de la toiture mais le dossier manque d'éléments pour
en juger car on ignore s'il sera effectivement possible de diminuer la
"possible emprise du local de ventilation" qui apparaît sur les plans
des façades mis à l'enquête. D'ailleurs, rien n'indique non plus que la
constructrice ait déjà entrepris de procéder à l'enquête complémentaire exigée
par la décision municipale. Dans ces conditions, l'effet suspensif doit être
maintenu pour la construction elle-même.
Il en découle que la
seule mesure permettant de limiter l'effet suspensif sans mettre en péril la
position des recourants consiste à autoriser la constructrice à entreprendre
les travaux de terrassement, à l'exclusion de tous travaux de construction.
7.
Pour être complet, on
retiendra qu'aucun des autres moyens des recourants ne justifient d'empêcher la
constructrice d'entreprendre les travaux de terrassement. On notera en
particulier que la constructrice semble avoir réfuté de manière convaincante le
moyen tiré du fait que les travaux impliqueraient une parcelle de l'Etat de
Vaud sans le consentement du propriétaire. De toute manière, ce moyen ne
concerne que le bâtiment A pour lequel l'effet suspensif n'entre pas en
considération. Il en va de même du moyen tiré de la présence de la forêt dans
la voisinage du bâtiment A.
Dispositif
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I. L'effet
suspensif est partiellement levé en ce sens que la constructrice est autorisée
à entreprendre les travaux de terrassement en relation avec le bâtiment
administratif avec garage souterrain de 140 places (bâtiment B, dossier
communal 2003/14, CAMAC 54'841), ceci à l'exclusion de tous travaux de
construction.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le
juge instructeur:
Le présente décision est communiquée aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet
d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le
recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à
compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).