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Décision

AC.2003.0248

JI - AC.2003.0248 - 2004-07-14 - CAVIEZEL, FELDER, GUISIANO, MONOD, ROUSSEIL, TEDESCHI, VALLOTON et Commune de TOLOCHENAZ c/ Morges et SEVEN, Karl Steiner SA

14 juillet 2004Français32 min

Source vd.ch

Faits

I. Le conseil de la

constructrice est intervenu encore le 10 juin 2004 pour réitérer sa demande de

levée de l'effet suspensif et verser au dossier une lettre commune de trois

chefs de départements (Economie, Infrastructures, Sécurité-environnement)

suggérant l'acceptation du nombre de 121 places pour la 2ème étape

moyennant des mesures d'accompagnement.

Le conseil de la

constructrice est encore intervenu le 22 juin 2004 dans le même sens.

Le 24 juin 2004, le

conseil des recourants Caviezel et consorts a exposé que des discussions

étaient en cours sur les nombre de places, (261 ou 215 selon la délégation du

Conseil d'Etat) et la question de l'accès carrossable. Il ajoutait qu'un projet

de convention était en cours d'examen mais concluait au maintien de l'effet

suspensif.

Le conseil de la

constructrice est encore intervenu le1er juillet 2004.

L'audience a été fixée

au 1er octobre 2004.

et considère en droit:

1. L'effet suspensif a

pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours

principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il

rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. Selon le

régime institué par la LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de

la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête

par le magistrat instructeur (art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée

générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit

déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au

recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts

entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime

antérieur jusqu'à droit connu (RE 2001/0026 du 28 septembre 2001 et les

références citées).

Dans la pratique,

l'effet suspensif est en général accordé en cas de recours contre un projet de

construction. La section des recours considère qu'il faut s'en tenir au

principe admis par la jurisprudence et selon lequel l'octroi de l'effet

suspensif constitue la règle dont on ne peut s'écarter que pour des motifs

particulièrement qualifiés (RDAF 1994 321). Même les communes adhèrent à cette

solution car d'après ce que le tribunal administratif constate régulièrement ,

il est fréquent qu'elles se contentent de "lever les oppositions" (ce

qui n'est pas conforme à l'art. 114 LATC qui les astreint à statuer sur le

refus ou la délivrance du permis) en différant la délivrance du permis de

construire au moins jusqu'à l'échéance du délai de recours.

Le section des recours

a aussi jugé que l'intérêt strictement financier ou fiscal d'une commune à

pouvoir débuter les travaux sans attendre l'issue de la procédure de recours

n'était pas prépondérant et ne justifiait pas la levée de l'effet suspensif

(RDAF 1994, p. 321).

Cette jurisprudence

restrictive ne doit pas faire perdre de vue que l'octroi ou le refus de l'effet

suspensif doit respecter le principe de la proportionnalité: il ne doit être

accordé que si et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des

recourants. Ainsi, il ne se justifie pas de paralyser entièrement l'exécution

d'un projet lorsque le litige ne concerne en réalité qu'une partie de celui-ci,

comme par exemple en cas de construction simultanée d'une villa et d'une

piscine où seule la piscine est contestée. De même qu'il est loisible au

constructeur, si une autorisation de construire concerne plusieurs éléments

distincts, de renoncer à utiliser une partie de l'autorisation obtenue, de même

est-il possible à l'autorité de recours d'accorder l'effet suspensif en

considération du fait que si elle admet un grief qui ne remet pas en cause la

construction entière, le permis de construire sera confirmé sous condition de

modification du projet (voir les exemples cités dans AC 1999/0064 du 27 mars

2000, consid, 11, b, bb).

Considérants

2.

En l'espèce, la

constructrice demande la levée de l'effet suspensif pour ce qui concerne le

permis de construire un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140

places (bâtiment B, dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841). Il n'est pas

contesté que l'effet suspensif n'aurait pas de sens pour l'autorisation

préalable d'implantation, qui n'est pas susceptible d'exécution, du moins sous

la forme de travaux.

3.

On relèvera au passage

que les recourants contestent le permis de construire le bâtiment B délivré par

la municipalité, sans contester toutefois les autorisations cantonales qui leur

ont été notifiées, conformément à l'art. 123 al. 3 LATC, sous la forme des

synthèses CAMAC d'octobre 2003 (identiques sur ce point). Toutefois,

l'essentiel de leur moyen concerne la réduction du nombre de places de parc

arrêtée en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(LPE). Or ce n'est pas la municipalité qui est compétente pour statuer sur

l'application de la LPE. En effet, l'art. 2 al. 1 et 2 du règlement cantonal d'application de la LPE, du 8 novembre

1989, prévoit ce qui suit:

L'application de

la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités

cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées

par les lois et règlements en vigueur.

S'il y a lieu à

autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire

et les constructions1, l'autorité

compétente est le département désigné par cette législation.(...).

Il

est résulte que si une autorisation spéciale (au sens de

l'art. 120 LATC) est requise, la loi fédérale sur la protection de

l'environnement est appliquée par l'autorité cantonale, à l'exclusion de la

municipalité. Or en l'espèce, le projet litigieux est

assujetti à plusieurs autorisations cantonales si bien que la commune n'est pas

compétente. Dans un tel cas, la commune ne peut pas s'écarter de la décision

des autorités cantonales (par exemple en refusant le permis de construire pour

des motifs relatifs à la protection de l'environnement). Elle ne peut que

recourir contre la décision cantonale concernée, dans le délai usuel dès la

notification de cette décision qui lui est transmise sous la forme de la

synthèse CAMAC (AC 2001/0011 du 18 décembre 2001).

En

l'espèce, les recourants n'ont pas contesté la décision cantonale qui applique

le droit fédéral de la protection de l'environnement. Leur recours est

néanmoins recevable contre la décision des autorités cantonales car la

jurisprudence admet que le recours formé contre la décision municipale relative

à la délivrance ou au refus du permis de construire est censé également dirigé

contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les

griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale

a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (AC 2002/0032 du 8 janvier

2004).

4.

Comme premier moyen,

les recourants invoquent les nuisances imputables à la circulation induite par

les bâtiments projetés. L'étude du dossier montre à cet égard que pour les

autorités cantonales, le moyen de juguler ces nuisances consiste à limiter le

nombre de places de parc disponibles. Cette mesure repose sur la constatation

que même avec des bons transports publics, 95% des employés utilisent leur

véhicule privé si le stationnement est assuré sur le lieu de travail, alors que

si tel n'est pas le cas, le pourcentage se réduit à 35% (étude citée dans la

note annexée à la lettre commune des chefs des trois départements du 10 mars

2004, versée au dossier avec la lettre du 10 juin 2004 du conseil de la

constructrice). Ce point de vue est partagé par les recourants, qui

s'enquièrent seulement dans leur recours de la mesure dans laquelle cette

réduction a été effectivement ordonnée.

A cet égard, on

constate que considérés ensemble, les deux projets prévoyaient 261 places (140

places dans le bâtiment B et 121 places dans le bâtiment A). Dans leur prise de

position initiale, les services cantonaux ont considéré que ce nombre devait

être réduit à 215 en tout, ce qui les amenait à exiger une réduction globale de

l'offre de stationnement (synthèses CAMAC de septembre 2003). Toutefois, ils

ont admis dans les synthèses d'octobre 2003 que la bâtiment B pouvait être

autorisé tel que projeté, la réduction du nombre de places devant se faire sur

le bâtiment A lorsque celui-ci ferait l'objet à son tour d'un permis de

construire. Par la suite, le SEVEN a encore modifié sa position (apparemment sur

la suggestion d'une délégation de trois conseillers d'Etat) en admettant

finalement, dans la nouvelle synthèse du 11 mai 2004, le nombre de 261 places

de stationnement initialement mis à l'enquête pour autant que des mesures

d'accompagnement soient prises (plan de mobilité et réduction des émissions

liées au chauffage). Cette synthèse du 11 mai 2004 n'est cependant pas tout à

fait claire car il y a divergence entre la nouvelle position du SEVEN et la

position du Service de l'aménagement du territoire qui persiste (le texte de sa

position a été recopié sans changement) à déclarer que "les services de

l'Etat restent déterminés sur un total de 215 places". Il en va d'ailleurs

de même du Service de la mobilité.

On observera au

passage que la répartition des compétences entre les autorités cantonales est

loin d'être claire. Dans son recours du 15 décembre 2003, le département des

Infrastructures souligne que le règlement cantonal du 19 septembre 1986

d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RATC) prévoit à son annexe II, pour les

bâtiments administratifs et commerciaux, une autorisation spéciale de la

compétence du Départements de la Sécurité et de l'environnement, plus

particulièrement de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie, mais il

expose aussi que le Service des forêts et de la faune et le Service des eaux,

sols et assainissement ont aussi des autorisations spéciales à délivrer.

Cependant, dans les différentes versions de la synthèse CAMAC concernant le

bâtiment B (il n'est pas intervenu au sujet du bâtiment A) figurant au dossier,

l'Etablissement cantonal d'assurance incendie a déclaré délivrer l'autorisation

spéciale requise mais n'a jamais abordé la question des places de parc et de la

protection de l'environnement ni n'a renvoyé à la position des autres autorités

cantonales, réservant seulement, parce que l'affectation des locaux n'est pas

connue, les mesures qu'il serait appelé à prendre ultérieurement sur la base

d'un dossier complémentaire. Il en va de même pour le Service des forêts et de

la faune et le Service des eaux, sols et assainissement. Finalement, la

position de l'autorité cantonale sur la réduction des places de parc n'est

exprimée que par des services dont la compétence se limite à émettre un préavis

(SEVEN, SAT) tandis que les services censés compétents n'abordent même pas la

question, probablement parce qu'elle n'a aucun rapport avec leur domaine de

compétence, ce qui est d'ailleurs fréquent (voir par exemple AC 2003/0098 du 31

octobre 2003, où le Tribunal a dû constater que l'application des règles sur la

protection de l'environnement relèvent, pour un terrain de sport communal non

scolaire, de la compétence du Service cantonal de l'éducation physique et du

sport, à l'exclusion de celle de la municipalité). Il y aura lieu d'interpeller

les autorités cantonales sur la question de savoir laquelle d'entre elles est

censée compétente pour statuer sur l'application de la LPE.

Quoi qu'il en soit, il

n'a pas échappé aux recourants que la limitation des nuisances impliquait une

limitation du nombre de places de parc. Dans leur recours, ils ne contestent

pas qu'il s'agisse d'une limitation globale pour les deux projets et ils

semblent hésiter, dans la lettre de leur conseil du 24 juin 2004, entre le

nombre de 215 et celui de 261. Leur recours du 3 décembre 2003 se limitait à

déclarer qu'ils "forment donc toute réserve, jusqu'à plus ample

informé". Il y aura d'ailleurs lieu de les inviter à préciser leurs

conclusions. Le litige sur ce point appellera selon toute vraisemblance

l'application des mêmes principes que ceux que le Tribunal administratif a

rappelés de manière particulièrement détaillée dans l'arrêt AC 2003/0113 du 2

février 2004 concernant le projet de Maison du Sport à Lausanne (voir aussi,

sur la portée du plan de mesures, AC 1997/0147 du 30 juin 1999). En l'état

cependant, et pour ce qui concerne l'effet suspensif relatif au bâtiment B,

force est de constater finalement qu'aucune des parties ne soutient que le

nombre de places de parc devrait être inférieur à 140, qui est le nombre admis

par le permis de construire délivré sur la base du dossier mis à l'enquête pour

le bâtiment B (99 places au sous-sol et 41 au rez inférieur). C'est donc que la

réduction du nombre de places de parc, si elle doit aboutir à un chiffre total

inférieur à celui des intentions actuelles de la constructrice compte tenu du

bâtiment A, pourra s'effectuer sur le projet de bâtiment A lorsque celui ci

fera à son tour l'objet d'une demande de permis de construire.

En conclusion, le

maintien de l'effet suspensif pour le bâtiment B n'est pas nécessaire à la

sauvegarde des intérêts des recourants du point de vue de la protection contre

les nuisances.

5.

Dans le second moyen

dirigé contre les deux décisions litigieuses, les recourants s'en prennent à

l'interdiction de tourner à gauche en entrant ou sortant de la parcelle, ce qui

augmenterait le trafic en contraignant les véhicules allant dans cette

direction à aller faire demi-tour aux giratoires situés à l'est ou à l'ouest.

La municipalité de Morges partage ce point de vue et demande au Service

cantonal des routes de réexaminer sa position.

Cette question-là est

indépendante de la construction du bâtiment lui-même, de sorte que la situation

des recourants n'est pas mise en péril si l'effet suspensif est levé sur ce

point, seule étant suspendue la construction des accès.

On notera toutefois

que les recourants contestent aussi la construction d'un deuxième accès pour le

bâtiment A. Cela pourrait apparemment impliquer la construction d'un accès

unique si bien que du point de vue de l'effet suspensif, la question de la

configuration des accès ne nécessite l'interdiction de commencer les travaux

que pour ce qui concerne, précisément, les voies d'accès. Cependant, ces

travaux ne seront de toute manière entrepris qu'après la construction du

bâtiment et ils sont finalement indépendants de ce dernier. En effet, il ne

fait pas de doute que l'accès aux bâtiments projetés est exclu par le sud

puisqu'on aboutirait sur la voie d'entrée de l'autoroute. L'accès ne se conçoit

donc que par la route cantonale au nord, si bien qu'à quelques dizaines de

mètres près, l'emplacement du chemin d'accès - dont le principe n'est pas

contesté - ne variera guère, qu'il soit simple ou double (ou encore qu'on

l'envisage, comme les recourants croient pouvoir l'envisager, directement sur

le giratoire).

En conclusion, le

maintien de l'effet suspensif, du moins pour ce qui concerne la construction

proprement dite du bâtiment B, n'est pas nécessaire de ce point de vue à la

sauvegarde des intérêts des recourants.

6.

Les recourants

invoquent l'esthétique des superstructures techniques en toiture et la bruit

des installations de ventilation qui s'y trouveraient. La première de ces

questions est - elle - de la compétence de la municipalité, qui s'est

déterminée en exposant que la jurisprudence n'applique l'art. 86 LATC que

restrictivement et que le projet est parfaitement réglementaire.

Il est exact que le

Tribunal administratif s'impose une importante retenue dans l'application de la

clause générale d'esthétique mais en revanche, on ne comprend pas comment la

municipalité peut affirmer que les infrastructures en toiture du bâtiment B

sont parfaitement réglementaires alors que le permis de construire le bâtiment

B précise au contraire que l'emprise projetée de la superstructure (dépassant

le gabarit de 12 m.) n'est pas acceptée en l'état, son volume devant être

réduit pour en diminuer l'impact et améliorer l'intégration, ceci nécessitant

une enquête complémentaire. Cela signifie en réalité que le permis de

construire délivré n'autorise pas totalement le projet mis à l'enquête. On

pourrait certainement se demander si le début de la construction pourrait être

autorisé jusqu'en dessous de la toiture mais le dossier manque d'éléments pour

en juger car on ignore s'il sera effectivement possible de diminuer la

"possible emprise du local de ventilation" qui apparaît sur les plans

des façades mis à l'enquête. D'ailleurs, rien n'indique non plus que la

constructrice ait déjà entrepris de procéder à l'enquête complémentaire exigée

par la décision municipale. Dans ces conditions, l'effet suspensif doit être

maintenu pour la construction elle-même.

Il en découle que la

seule mesure permettant de limiter l'effet suspensif sans mettre en péril la

position des recourants consiste à autoriser la constructrice à entreprendre

les travaux de terrassement, à l'exclusion de tous travaux de construction.

7.

Pour être complet, on

retiendra qu'aucun des autres moyens des recourants ne justifient d'empêcher la

constructrice d'entreprendre les travaux de terrassement. On notera en

particulier que la constructrice semble avoir réfuté de manière convaincante le

moyen tiré du fait que les travaux impliqueraient une parcelle de l'Etat de

Vaud sans le consentement du propriétaire. De toute manière, ce moyen ne

concerne que le bâtiment A pour lequel l'effet suspensif n'entre pas en

considération. Il en va de même du moyen tiré de la présence de la forêt dans

la voisinage du bâtiment A.

Dispositif

Par ces motifs

le juge instructeur

décide:

I. L'effet

suspensif est partiellement levé en ce sens que la constructrice est autorisée

à entreprendre les travaux de terrassement en relation avec le bâtiment

administratif avec garage souterrain de 140 places (bâtiment B, dossier

communal 2003/14, CAMAC 54'841), ceci à l'exclusion de tous travaux de

construction.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le

juge instructeur:

Le présente décision est communiquée aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet

d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le

recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à

compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).