AC.2003.0249
TA - AC.2003.0249 - 2005-06-24 - Mangana - del Rio/DURUSSEL, Municipalité de La Tour-de-Peilz
24 juin 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0249
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Mangana - del Rio/DURUSSEL, Municipalité de La Tour-de-Peilz
PERMIS D'HABITER
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LATC-103-1
LATC-129
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours contre le permis d'habiter délivré au voisin. Le fait de renoncer, en violation du permis de construire, à aplanir un talus (comme prévu et autorisé pour toutes les parcelles du lotissement) revient à modifier la configuration du sol en créant un terrassement sur la seule parcelle des constructeurs, ce qui requiert une autorisation municipale (103 al. 1 LATC).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juin 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Olivier Renaud,
assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.
Recourants
Alexia et Antonio
Mangana - del Rio, à La Tour-De-Peilz, représentés par Nicolas SAVIAUX, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Denis SULLIGER,
Avocat, à Vevey 1,
Propriétaires
Pierre et Dominique
DURUSSEL, à La Tour-De-Peilz, représentés par Denis SULLIGER,
Avocat, à Vevey 1,
Recours Alexia et Antonio Mangana - del
Rio contre décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 20 octobre 2003
(permis de construire et d'habiter - mise en conformité des aménagements
extérieurs - parcelle no 2666)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 juillet 2000, la municipalité de La
Tour-de-Peilz a délivré le permis de construire (no 3'201) une villa avec
garage individuel sur la parcelle n° 2666, à la route de Blonay 120 E,
propriété alors de Philippe Chervet. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un
lotissement comportant huit villas individuelles identiques, sur les parcelles
n° 2'663 à 2'670, promises-vendues à André Spera et Giuseppe Sorrentino. Selon
les plans d’ensemble mis à l’enquête par les promoteurs, des jardins devaient
prendre place au sud-ouest des parcelles concernées par le projet, en formant
une planie, à l’exception de deux talus de modestes dimensions séparant les
parcelles 2'665 et 2'664 d’une part, 2'664 et 2'663 d’autre part. En outre, ces
plans présentent au sud des parcelles 2'666 et 2'667 un important talus à la
limite d’avec les parcelles 993 et 994.
Alexia et Antonio Mangana-del Rio (les
recourants) sont devenus propriétaires de la parcelle no 2'667 et y ont fait
construire une villa; Pierre et Dominique Durussel ont acquis la parcelle no
2'666 où ils ont fait réaliser leur villa. Ces parcelles ont chacune 14 m 75 de
large. La parcelle des époux Durussel a environ 36 m de long à l’ouest en
limite avec la parcelle des époux Mangana et environ 38 m à l’est. Les façades
sud-ouest des villas sont implantées à environ 14 m de la limite sud.
Les parcelles nos 2'666 et 2'667 sont
colloquées en partie en zone 4 (ordre non contigu de densité moyenne) et en
partie (jardins) en zone 5 (zone de faible densité et de bâtiments bas), régies
par le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions du 5
juillet 1972, dont la dernière modification a été approuvée par le Conseil
d’Etat le 30 novembre 1984 (ci-après : RPE).
B. a)
Les époux Mangana-del Rio ont mis leur terrain à plat conformément au plan mis
à l'enquête (terrasse-jardin), en "dégrappant" le terrain naturel.
b) En cours d'exécution des
travaux, les époux Durussel ont réalisé des aménagements extérieurs de la villa
différents de ce qui avait été mis à l'enquête publique : alors que les
plans indiquent que le jardin serait aplani sur une distance de 15 m 50, la
planie n’a été créée que sur une profondeur de 7 m 80, formant une terrasse
devant la porte-fenêtre du rez-de-chaussée, le terrain naturel étant respecté
pour le surplus jusqu’en limite de propriété avec la parcelle no 2'667 des
époux Mangana-del Rio. Après une visite des lieux faite le 25 mars 2003, la
municipalité a délivré le permis d'habiter aux époux Durussel le 7 avril 2003.
En l’état, depuis la terrasse de la
parcelle des époux Mangana-del Rio (no 2'667), la limite avec la parcelle des
époux Durussel (no 2'666) est marquée par un talus très important : sur la
parcelle no 2'666, la crête de ce talus à son point le plus haut, au sud-ouest,
s’élève à une hauteur d’au moins 2 m par rapport au niveau de la parcelle des
époux Mangana-del Rio, puis s’abaisse progressivement jusqu’à former une
plate-bande jardinée, d’une hauteur de 15 cm, le long de la façade ouest de la
maison des époux Durussel. Le talus est ensuite en pente vers l’est et perd son
relief sur la parcelle des époux Durussel avant la limite de propriété de la
parcelle no 2'665.
C. Par
lettre du 19 août 2003 au promoteur André Spera, la municipalité a exigé des
époux Durussel le dépôt de nouveaux plans, dès lors que les aménagements
extérieurs ne correspondaient pas au projet soumis à l'enquête publique. Elle a
relancé les constructeurs le 9 septembre 2003, puis encore le 18 septembre
2003. Les époux Durussel se sont exécutés en remettant à l'autorité deux plans
et deux coupes présentant – mais de manière très approximative - les
aménagements extérieurs existants. Sur cette base, la municipalité a accordé le
permis de construire en dispense d'enquête publique, par décision du 20 octobre
2003.
D. Les
époux Mangana-del Rio n’ont été informés de la décision municipale du 20
octobre 2003, avec indication des voies de droit, que par courrier de la
municipalité du 12 novembre 2003.
Agissant en temps utile le 3
décembre 2003, les époux Mangana-del Rio ont recouru au Tribunal administratif
et ont conclu à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 délivrant à
Pierre et Dominique Durussel un permis de construire en dispense d'enquête pour
mise en conformité des aménagements extérieurs de la parcelle no 2'666, ainsi
qu'à l'annulation du permis d'habiter du 7 avril 2003, l'octroi d'un tel permis
étant subordonné à la condition que Pierre et Dominique Durussel exécutent les
aménagements extérieurs de la parcelle no 2'666 en parfaite conformité avec les
plans mis à l'enquête et le permis de construire no 3'201 du 11 juillet 2000.
La municipalité de La
Tour-de-Peilz, Pierre et Dominique Durussel ont répondu au recours le 6 février
2004 sous la plume d'un conseil commun et ont conclu à son rejet.
E. Le Tribunal a tenu
audience le 4 novembre 2004 et a procédé à une inspection locale. Les parties
ont reçu un compte-rendu de l'audience. Les moyens des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La délivrance du permis d’habiter
permet à la municipalité de s’assurer, d’une part que la construction réalisée
est conforme aux plans approuvés, d’autre part que l’achèvement des travaux
extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants (cf. art.
129.
LATC). La portée de ce permis, dont la délivrance n’est précédée d’aucune
enquête publique, est restreinte dans la mesure où elle n’intéresse en principe
pas les tiers. Le propriétaire voisin, s’il estime que le constructeur ne
respecte pas dans ses travaux le contenu de l’autorisation de construire, peut
en effet intervenir indépendamment de la procédure relative au permis d’habiter,
en requérant une nouvelle enquête, voire la démolition de tout ou partie de la
construction litigieuse; ce faisant, il impose à la municipalité de rendre une
décision susceptible de recours (cf. AC.1998.02220 du 1er décembre
2000, consid. 2 lettre a, p. 6). Tel a d’ailleurs été le cas en l’espèce. Les
recourants ne critiquent pas l’habitabilité de la villa ou du jardin des époux
Durussel; leur recours est en conséquence irrecevable sur ce point (cf. RDAF
1986.
p. 189). Le recours formé contre la décision municipale du 20 octobre 2003
admettant les aménagements extérieurs litigieux sans mise à l’enquête est en
revanche recevable, vu l’intérêt des voisins à s’opposer à un aménagement assimilable
à des travaux de remblai longeant leur limite de propriété et de nature à
permettre une vue plongeante sur leur parcelle (cf. pour les principes
régissant la qualité pour agir, par exemple, AC.2004.0045 du 30 novembre 2004,
consid. 1). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Dans le cas particulier,
ne pas aplanir le talus, alors que cela était prévu dans le contexte d’un
lotissement d’ensemble, revient en définitive à modifier la configuration du
sol, en créant un terrassement. Cette décision des propriétaires est soumise à
autorisation municipale en application de l’art. 103 al. 1 LATC, point qui n’est
au demeurant pas contesté. Pour le surplus, l’irrégularité, d’ordre formel, tenant
à l’absence de mise à l’enquête, ne conduit pas à elle seule, en l’occurrence,
à l’annulation de la décision municipale : les voisins ont de fait une
vision exacte du projet et de son impact; en tout état de cause, ils ne
soutiennent pas avoir subi, du chef de l’absence d’enquête publique, de
préjudice dans l’exercice de leurs droits procéduraux ou avoir été entravés
dans l’exercice de leur droit d’être entendu. Une enquête complémentaire
apparaît ainsi en l’état d’aucune utilité (cf. AC.1998.0220 du 1er
décembre 2000, consid. 3 p. 14, et les références citées). Cela étant, le point
de savoir si, comme l’invoquent les époux Durussel, la municipalité était
habilitée à autoriser les aménagements sans enquête publique, sur la base de
l’art. 72d RATC, ce que contestent les recourants en invoquant leurs intérêts
dignes de protection réservés par cette même disposition, peut rester ouvert.
3.
La lecture du règlement
communal montre que les règles applicables aux zones 4 et 5, ou celles
applicables à toutes les zones, ne comportent pas de disposition qui traiterait
des mouvements de terre, comme les remblais ou les déblais. Les époux Durussel
soutiennent essentiellement à cet égard qu’aucune base légale n’aurait autorisé
la municipalité à s’opposer à un talus qui n’est ni inesthétique, ni dangereux,
et qui n’est que l’expression de l’état antérieur du terrain.
Le Tribunal administratif
a jugé que, lorsque le règlement communal ne fixe pas de hauteur admissible
pour les mouvements de terre, cette hauteur doit être appréciée dans le cadre
de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC); le pouvoir d’examen
du tribunal s’étend alors à l’opportunité en application de l’art. 33 al. 3
lettre b LAT, dès lors qu’il s’agit de donner un contenu concret à une réglementation
communale lacunaire (cf. sur ces questions, AC.2004.0045 du 30 novembre 2004). On
laissera ouverte la question de savoir si cette jurisprudence peut s’appliquer
à une situation comme celle du cas d’espèce où les constructeurs ne créent pas
un remblai, mais renoncent au "dégrappage" autorisé pour l’ensemble
du lotissement. Quoiqu’il en soit, sur toute la surface des terrasses-jardins
mises à l’enquête, le terrain naturel a été modifié et son maintien sur la
seule parcelle des époux Durussel crée une rupture de terrain très marquée et
préjudiciable à tout le moins pour les recourants, sinon aussi pour les
propriétaires des autres parcelles plus du sud-ouest du lotissement. De plus,
dans le cas particulier, l’inspection locale a montré que l’assise du talus
empiète d’une bonne largeur sur la parcelle des recourants et qu’en raison de
sa pente, de sa hauteur et de la qualité de la terre, on peut s’attendre à ce
que ce talus, tel qu’il est actuellement, s’affaisse régulièrement et accroisse
son empiètement. Il s’agit d’un excès du droit de propriété des époux Durussel,
analogue à des travaux sur le fonds d’autrui, au sens de l’art. 108 al. 1 LATC,
non autorisés par le propriétaire concerné, et, partant, qui ne peuvent être
tenus pour réglementaires. Dans ces conditions, la décision municipale du 20
octobre 2003 ne peut être confirmée. Si les constructeurs entendent réaliser
des aménagements extérieurs différents de ceux autorisés par le permis de
construire, il leur appartient d'étudier et de soumettre à la municipalité des
travaux de terrassement assurant un aménagement harmonieux, qui s'intègre dans
le projet d'ensemble et qui n'empiète pas sur les parcelles voisines.
4.
En conclusion, le recours
doit être admis en tant qu’il est recevable. Un émolument de justice de 1'500
fr. est mis à la charge des constructeurs. L’admission partielle du recours
conduit à allouer des dépens réduits, par 1'000 fr., aux recourants, à charge
de époux Durussel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté contre la décision (permis
d'habiter) du 7 avril 2003 est irrecevable.
II.
Le recours interjeté contre la décision (permis
de construire) du 20 octobre 2003 est admis.
III.
La décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 20 octobre 2003, autorisant la modification des aménagements
extérieurs, est annulée.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Pierre et Dominique Durussel, solidairement entre eux.
V.
Pierre et Dominique Durussel, solidairement
entre eux, doivent à Alexia et Antonio Mangana-del Rio, solidairement entre
eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint