AC.2003.0251
TA - AC.2003.0251 - 2004-12-27 - DUBUGNON/Municipalité de Bougy-Villars
27 décembre 2004Français26 min
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N° affaire:
AC.2003.0251
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2004
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUBUGNON/Municipalité de Bougy-Villars
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
CHANGEMENT D'AFFECTATION
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d
Résumé contenant:
Dès lors que le changement d'affectation litigieux implique l'octroi d'une dérogation et qu'il est susceptible de porter atteinte aux intérêts des propriétaires voisins, celui-ci ne saurait être dispensé d'enquête publique.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2004
Composition
François
Kart, président; Pierre-Paul Duchoud et Georges Arthur Meylan, juges assesseurs.
Cyrille Bugnon, greffier.
Recourant
Philippe
Dubugnon, représenté par
Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Bougy-Villars, représentée
par Denis Bettems, avocat à Lausanne
I
Objet
Permis de construire
Recours Philippe DUBUGNON contre décision de
la Municipalité de Bougy-Villars du 30 octobre 2003, ordonnant la mise à
l'enquête publique de travaux réalisés dans une dépendance sise sur la parcelle
no 481 de Bougy-Villars
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe Dubugnon est propriétaire de
la parcelle 481 du cadastre de la Commune de Bougy-Villars. Cette parcelle est
colloquée en zone d'habitation individuelle A, selon le Règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions, légalisé le 6
mars 1996 (ci-après RPGA). Ce bien-fonds est situé sur une pente orientée du
nord au sud. Il présente une surface de 4'445 m² et supporte actuellement une
villa individuelle (ECA 206) et une annexe (ECA 296), totalisant une emprise au
sol de 199 m².
B.
La construction de cette annexe a
fait l'objet de plusieurs projets.
Philippe Dubugnon a tout d'abord mis à
l'enquête, du 29 juillet au 8 août 1983, la construction d'un garage pour trois
voitures et un couvert, comportant une demande de dérogation aux distances
réglementaires aux limites de propriété, dès lors que cette annexe devait être
implantée à 3 mètres de la limite nord de la parcelle. Le Service de
l'Aménagement du territoire s'est opposé à cette construction au motif qu'une
construction abritant plus de deux voitures ne pouvait être considérée comme une
dépendance et ne pouvait par conséquent s'implanter à l'intérieur des espaces
réglementaires. La municipalité n'a dès lors pas délivré le permis de
construire.
C.
Un second projet de construction de
l'annexe a été mis à l'enquête publique du 4 au 14 novembre 1983. Ce projet ne
comprenait aucune demande de dérogation aux distances réglementaires, Philippe
Dubugnon ayant entre temps acquis du propriétaire voisin quelques 20 m² de
terrain et modifié la construction de telle sorte qu'au lieu de comporter trois
portes de garage, elle n'en comportait que deux, plus larges. L’annexe était ainsi
décrite dans la demande de permis de construire comme un garage pour 2 voitures
et un couvert. Pour le surplus, la construction présentait les mêmes
caractéristiques, le même volume et la même implantation. Les plans mis à
l'enquête figuraient une annexe de 70 m² au sol, comportant une toiture à deux
pans avec croupes, dont le faîte était orienté du nord au sud, soit perpendiculairement
à celui du bâtiment principal. L'angle sud-est de l'annexe se situait à environ
deux mètres de l'angle nord-ouest du bâtiment principal. Ses angles nord-est et
nord-ouest étaient situés respectivement à 5 et 6 mètres de la nouvelle limite
nord de la parcelle 481, modifiée avec l'achat de terrain évoqué plus haut. La construction
projetée comportait un rez permettant d'accueillir deux véhicules, ainsi qu'un avant-toit
prolongé en façade pignon (sud) créant un couvert destiné à abriter un barbecue
construit en dur et surmonté d'une cheminée. Ce couvert présentait une surface
de 13,9 m² environ. Le projet prévoyait également de relier les angles des deux
bâtiments par un mur de deux mètres de long environ et percé d'une porte. Selon
les plans d'architecte, le volume situé dans les combles de l'annexe était affecté
à l'usage d'un galetas, éclairé par quatre châssis rampants. Le permis de
construire a été délivré le 22 novembre 1983.
D.
La construction de cette annexe avait
commencé lorsque, par courrier du 5 juin 1984, la Municipalité de Bougy-Villars
a ordonné à Philippe Dubugnon la cessation des travaux, au motif que la
réalisation n'était pas conforme aux plans mis à l'enquête. Un rendez-vous fut pris
pour la visite du chantier par des représentants de l'autorité municipale. A
cette occasion, il fut constaté que des amenées d'eau avaient été créées et des
conduites mises en attente de recevoir des installations sanitaires. Philippe
Dubugnon expliqua, dans un courrier du 14 juin 1984, qu'il avait effectué
quelques travaux préparatoires pour d'éventuelles transformations futures,
ajoutant qu'il préférait faire un petit investissement avant de couler la dalle
pour éviter des frais importants le jour où il pourrait "éventuellement
(sous réserve d'autorisation) mettre des appareils sanitaires". Son
architecte confirma la réalisation, non autorisée par le permis du 22 novembre
1983, d'un escalier en béton armé du rez au galetas et "d'un équipement
pour une petite salle d'eau éventuelle, servant à recevoir un w.c., un lavabo
et un bac de douche". Dans un courrier subséquent adressé à la
municipalité, l'architecte expliquait également que la hauteur de la
construction avait été augmentée de 15 centimètres environ, en raison de la
pose d'une isolation sur chevrons, en lieu et place d'une isolation entre
chevrons, et que son client souhaitait installer une paroi pliante vitrée
devant le couvert, afin de permettre une utilisation du barbecue en cas de
mauvais temps. Il demandait à l'autorité municipale de dire si ces modifications
du projet initial nécessitaient une nouvelle mise à l'enquête.
La municipalité répondit par
courrier du 26 juin 1984 qu'elle exigeait soit la réalisation de la
construction conformément aux plans d'enquête, soit une nouvelle mise à
l'enquête tenant compte des modifications apportées aux plans initiaux. Dans un
courrier du 18 juillet 1984, Philippe Dubugnon informa l'autorité municipale
qu'il souhaitait "ne pas remettre les plans à l'enquête publique mais
(…) terminer les travaux conformément à ces derniers", énumérant
certaines modifications qui n'entraînaient selon lui "aucune dérogation",
à savoir la hauteur du faîte, la création de l'escalier, le déplacement d'un
mur intérieur et de la cheminée. La municipalité prit acte, le 25 juillet 1984,
de ce que la construction serait érigée conformément aux plans mis à l'enquête
du 4 au 14 novembre 1983, et, par conséquent, que le toit serait rabaissé à la
hauteur prévue initialement et qu'il n'y aurait ni douche, ni w.c. à l'étage.
Elle autorisa en revanche la modification de l'escalier et le déplacement du
mur et de la cheminée et indiqua que tout serait contrôlé à la fin des travaux.
Estimant qu'il avait été mal compris, Philippe Dubugnon indiqua qu'il
s'attendait à "pouvoir terminer ces travaux tels qu'entrepris, sans
avoir à modifier ce qui était exécuté". Il joignait à ce courrier du
31 août 1984 trois jeux de plans, aux fins de faire procéder à une mise à
l'enquête complémentaire "pour obtenir l'autorisation d'achever le
bâtiment tel qu'il est commencé".
Par courrier du 6 septembre 1984,
la municipalité exigea le dépôt d'un dossier complet de mise à l'enquête
complémentaire (plans d'architecte, plan de situation, formule officiel de
demande de permis), considérant que le garage n'avait pas été construit
conformément au permis délivré le 22 novembre 1983.
E.
Le dossier complet du projet modifié
fut mis à l'enquête publique complémentaire du 21 septembre au 1er
octobre 1984. Par rapport à la construction autorisée le 22 novembre 1983,
les plans figurent les modifications suivantes: la toiture a été rehaussée; le
mur séparant le couvert du garage, l'escalier et la cheminée ont été déplacés;
le couvert comporte un lavabo; un galandage a été créé au premier étage, afin
d'aménager au nord un local désigné sur les plans comme "réduit".
Le galetas est toujours désigné comme tel. Le permis de construire relatif à
ces modifications a été délivré le 9 octobre 1984. Le permis d'habiter/d'utiliser
a été accordé le 12 septembre 1985.
F.
Par courrier adressé à la
municipalité le 13 avril 1989, Philippe Dubugnon a demandé l'autorisation de fermer
son couvert par la pose d'une porte-fenêtre pliante, afin de pouvoir profiter
de cet espace durant la mauvaise saison. Considérant la minime importance de
ces travaux, la municipalité les a autorisés en les dispensant d'une enquête
publique en application de l'art. 111 de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Par la suite, Philippe Dubugnon
s'est adressé une nouvelle fois à la municipalité pour obtenir l'autorisation
d'agrandir ce couvert en déplaçant la porte-fenêtre de 1,3 mètres vers le sud.
Après avoir obtenu les plans relatifs à cette modification, la municipalité a
dispensé d'enquête ces travaux et les a autorisés par décision du 31 juillet
1991. Philippe Dubugnon a encore modifié ce projet, en sorte que les joues de
la véranda puissent être réalisées en murs de briques avec crépi, modification
que la municipalité a autorisée sans enquête par décision du 6 juin 1996.
G.
Le 15 avril 2003, la municipalité a convoqué
Philippe Dubugnon pour qu'il s'explique au sujet de l'aménagement d'une chambre
habitable dans le galetas de l'annexe, ainsi que d'une salle de bain dans le
réduit, comportant un lavabo, un w.c. et une baignoire. Elle avait en effet
constaté ces aménagements à l'occasion de l'examen d'une demande de permis
visant la construction, sur le solde de la parcelle 481, de deux villas
individuelles avec garages et piscines. A cette occasion, Philippe Dubugnon a
admis que son annexe était aujourd’hui habitable, tout en expliquant que cette affectation
existait depuis toujours et qu'elle était connue de la municipalité. Le 29
juillet 2003, il a fait parvenir à cette autorité, par l'intermédiaire de son
conseil, un plan des aménagements effectués, désignant le galetas comme une "chambre
indépendante" et le réduit comme "bain-wc".
H.
Le 30 octobre 2003, la Municipalité
de Bougy-Villars a adressé à Philippe Dubugnon le courrier suivant:
"A
l'examen de la demande de permis de construire deux bâtiments sur la parcelle
481, la Municipalité a constaté que vous aviez transformé en studio le galetas
de votre dépendance. Elle vous a demandé des explications et vous avez prétendu
être au bénéfice d'une autorisation donnée en son temps. Vous n'avez cependant
pas été capable d'en apporter la preuve.
Après
recherches, la Municipalité a constaté que vous n'aviez jamais été au bénéfice
d'une quelconque autorisation de transformer votre dépendance. Cette question a
été débattue lors d'une séance qui s'est tenue à Bougy-Villars le 5 juin 2003
en présence d'une délégation de la Municipalité comprenant Messieurs Ch.-H
Meylan, Syndic, D. Salomé, Municipal des travaux, Madame D Bayard, Municipale,
le Conseil de la Commune, Maître D. Bettems, votre conseil Maître Ph.-E Journot
et vous-même. A cette occasion, vous vous êtes engagé à déposer dans les
meilleurs délais une demande de transformation en vue de régulariser la
situation existante.
Par
lettre du 7 juillet 2003, Maître Journot nous a confirmé ce qui suit: "En
ce qui concerne le dépôt d'une demande, accompagnée de plans, destinée à
régulariser l'affectation de l'annexe, M. Dubugnon va adresser tout
prochainement ces documents à la Municipalité…".
A ce
jour, la Municipalité constate qu'elle n'est pas en possession des documents
nécessaires, en dépit des promesses faites. En effet, elle n'a reçu qu'une vue
en plan des aménagements intérieurs réalisés, qui lui a été transmise par
lettre du 29 juillet 2003.
Le 29
août 2003, notre avocat, Maître Bettems, vous a demandé, par l'intermédiaire de
Maître Journot, de déposer une demande d'autorisation de construire en bonne et
due forme comportant questionnaires, plan de situation, plans et coupes, ceci
conformément aux art. 103 et suivants LATC. Cette lettre s'est heurtée à une
fin de non-recevoir en date du 19 septembre 2003.
Vu ce qui
précède, la Municipalité de Bougy-Villars:
- Constate que les travaux litigieux ont été réalisés sans
autorisation, ni permis de construire;
- Dit qu'une telle intervention, qui a eu pour effet de transformer une
dépendance en local habitable, ne saurait être dispensée de l'enquête publique;
- Ordonne en conséquence à Philippe Dubugnon de soumettre à l'enquête
publique toutes les réalisations exécutées sans permis et lui impartit à cet
effet un délai au 30 novembre 2003;
- Dit qu'à défaut de dépôt des plans et questionnaires dans le délai
précité, il sera ordonné la démolition des constructions réalisées sans droit
et l'interdiction d'utiliser les locaux ainsi réalisés. (…)" (suivent l'indication des voies de recours).
I.
Par courrier du 20 novembre 2003, Philippe
Dubugnon a sollicité de la municipalité qu'elle rapporte cette décision,
arguant en substance que l'affectation du galetas en chambre habitable et celle
du réduit en salle de bain était connue de l'autorité municipale, à tout le
moins qu'elle aurait été autorisée par la délivrance du permis d'habiter/ utiliser.
Subsidiairement, il faisait valoir que ce changement d'affectation était de
minime importance au sens de l'art. 72d du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RATC) et que, par conséquent, la municipalité pouvait
l'autoriser sans enquête publique au vu du plan des aménagements transmis le 29
juillet 2003. Il indiquait que son courrier devait être considéré comme un
recours au Tribunal administratif contre la décision du 30 octobre 2003,
pour le cas où l'autorité intimée refusait de la rapporter.
J.
La municipalité a refusé de donner
suite à la requête du Philippe Dubugnon et a transmis au Tribunal administratif
le courrier du 20 novembre 2003 à valoir comme recours. Le Tribunal a ordonné
un double échange d'écritures. Dans son mémoire complémentaire, le recourant
Philippe Dubugnon conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite
de frais et dépens. L'autorité intimée conclut au rejet du recours, avec suite
de frais et dépens.
K.
Le Tribunal a convoqué les parties et
leurs conseils à son audience du 25 août 2004, lors de laquelle il a
entendu leurs explications et procédé à l'audition en qualité de témoins de
Georges Tornier, architecte, Claudia Cretegny, Christine Gerritsen et Daniel
Salomé, tous trois anciennement municipaux des travaux, ainsi que de Richard
Gerritsen. Le Tribunal a ensuite effectué une visite de l'annexe litigieuse.
Considérants
1.
La municipalité soutient que le
recours n'est pas recevable, au motif qu'il ne satisferait pas aux exigences
formelles de l'art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure
administrative du 18 décembre 1989 (LJPA) relatives à la motivation et aux
conclusions des actes de recours.
a) L'art. 31 al. 2 LJPA, comme
l'art 108 al. 2 OJ applicable à la recevabilité des recours de droit
administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
mentionne que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs. En ce
qui concerne la motivation, la jurisprudence du Tribunal administratif, à
l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit
administratif, n'est pas très exigeante. Elle admet que la motivation ne doit
pas être nécessairement pertinente (RE 1994/0007 et AC 1996/0249 précité).
Elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et à la ratio
decidendi (ATF 118 Ib 136; 113 Ib 288; 107 V 127).
b) En l'espèce, contrairement à ce
que soutient l'autorité intimée, l'acte de recours, soit le courrier adressé
par le conseil du recourant à la municipalité le 19 novembre 2003 à l'encontre
de sa décision du 30 octobre 2003, est suffisamment motivé puisque le recourant
fait valoir que le changement d'affectation incriminé était connu de l'autorité
intimée, voire qu'il a été autorisé, à tout le moins qu'il pourrait faire
l'objet d'une dispense d'enquête en application de l'art. 72d LATC. S'il est
vrai que Philippe Dubugnon n'a pas formellement pris de conclusions, celles-ci
se déduisent implicitement de la motivation du courrier adressé à la
municipalité puisque le recourant lui demandait soit de rapporter sa décision
du 30 octobre 2003, soit de considérer ce courrier comme un recours. Dans cette
dernière hypothèse, l'intervention du recourant tendait manifestement à obtenir
l'annulation de la décision municipale.
Il en résulte que l'acte de
recours est conforme aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Ce moyen doit par
conséquent être rejeté et le recours déclaré recevable en la forme. On relèvera
d'ailleurs que, si le juge instructeur avait considéré que tel n'était pas le
cas, il aurait dû, conformément à l'art. 35 al. 1 LJPA, impartir un bref délai
au recourant pour régulariser sa procédure.
2.
Le recourant admet que le premier
étage de l'annexe ECA 296 est aujourd'hui habitable. Il soutient cependant que
cette affectation était connue de la municipalité lors de la délivrance du
permis d'habiter/d'utiliser le 12 septembre 1985, à tout le moins qu'elle
aurait été tolérée par l'autorité intimée. Il fait ainsi valoir implicitement
la protection de sa bonne foi.
a) L'art. 103 LATC soumet à
autorisation tout travail de construction ou de démolition en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment. L'art. 68 lit. b RATC précise que
sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité le changement de
destination des constructions existantes. Dans le canton de Vaud, l'autorité
désignée par la loi pour la délivrance d'un permis de construire est la municipalité
(art. 17 et 104 LATC), à l'exclusion d'un conseiller municipal, du syndic, de
la direction des travaux ou d'un fonctionnaire communal (Cf. arrêt TA AC
2002/0089 du 9 juin 2004 et jurisprudence citée). Il en est de même du permis
d'habiter ou d'utiliser. Ce dernier ne peut en outre être délivré que si les
conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si
l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 LATC).
En l'espèce, on constate que la
municipalité n'a jamais autorisé formellement le changement d'affectation
litigieux et les travaux qui lui sont liés. Reste à examiner si la municipalité
les aurait autorisés en quelque sorte par "actes concluants" et si
elle a agi par conséquent contrairement au principe de la bonne foi en exigeant
la mise à l'enquête publique de ce changement d'affectation.
b) Ancré à l'art. 9 Cst et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que
l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière
loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265
consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de
l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites
et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celle-ci (cf.
ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583). De la
même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en
présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible
d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 126
II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 Ib 124 consid. 4; André Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol. I p. 390 ss). Entre autres
conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de
l'administré dans une situation concrète (cf. ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274)
et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement
de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de
préjudice (cf. ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67; 114 Ia 209 consid. 3a p. 213
ss) (sur tout ce qui précède, cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21
mai 2003 dans la cause 2A.416/2002).
aa) En l'espèce, on constate que l'affectation
autorisée par les permis de construire des 22 novembre 1983 et 9 octobre 1984 excluaient
toute possibilité d'habiter les locaux litigieux. Les plans mis à l'enquête en novembre
1983.
et en automne 1984 indiquaient ainsi clairement que le premier étage de
l'annexe serait affecté à l'usage d'un galetas et d'un réduit, soit des locaux
non destinés à l'habitation. En cours de travaux, soit au printemps 1984 déjà, la
municipalité a interpellé le recourant sur la présence de conduites mises en
attente à l'étage. Le recourant a répondu qu'il avait estimé judicieux de procéder
à ces travaux dès la construction de son annexe en prévision de la pose future
d'appareils sanitaires, en précisant à cet égard qu'il ne procéderait à
l'aménagement de telles installations qu'après en avoir obtenu l'autorisation.
Dans un courrier subséquent, la municipalité a confirmé que, pour être conformes
aux plans mis à l'enquête, les locaux ne pourraient comporter ni douche, ni w.c
(courrier de la municipalité du 25 juillet 1984). Lors de leur visite de
l'annexe en septembre 1985, les représentants de la municipalité ont constaté
que la construction était conforme aux permis de construire et ont délivré le
permis d'utiliser le 12 septembre 1985. Alfred Wiesman, qui a participé à
cette visite en tant que municipal, a déclaré que des conduites d'eau avaient
été installées et que, interpellé à ce sujet, le recourant aurait expliqué que
ces locaux seraient utilisés comme salle de musique et qu'il envisageait d'y
installer une douche. Le municipal aurait alors clairement indiqué au recourant
qu'ils ne pourraient être rendus habitables (procès-verbal de la municipalité
du 22 avril 2003).
Claudia Cretegny, également
présente lors de cette visite et entendue comme témoin à l'audience du 25 août
2004, a déclaré que la municipalité aurait autorisé l'habitabilité des locaux
lors de la deuxième enquête. Cette déclaration confirme les termes d’un
courrier qu'elle a adressé au recourant personnellement le 30 avril 2003. Elle
est cependant en contradiction avec les pièces du dossier, en particulier
l'affectation figurant dans les plans soumis à l'enquête publique, le permis de
construire et l'ensemble de la correspondance échangée au cours de la
construction. En réponse à une question du recourant à l'audience, elle a
confirmé que "l'équipement d'arrivée d'eau et d'évacuation permettait
une habitabilité" des locaux, élément de fait qui ne signifie pas
encore qu'une autorisation de rendre les locaux effectivement habitables ait
été délivrée à Philippe Dubugnon. En effet, ces conduites ne figuraient pas
dans la demande de permis et tout indique que la municipalité a été mise devant
le fait accompli. Qu'elle ait renoncé, apparemment par souci de
proportionnalité, à en exiger la démolition, peut s'expliquer en raison des
assurances données par Philippe Dubugnon de solliciter, cas échéant,
l'autorisation d'affecter les locaux à l'habitation dans le futur (cf. sa
lettre à la municipalité du 14 juin 1984). En revanche, l'on ne
saurait déduire de l'attitude de la municipalité une assurance qu'un changement
d'affectation serait autorisé à l'avenir et encore moins qu'une autorisation aurait
été délivrée. Le permis d'utiliser (et non d'habiter) délivré le 12 septembre
1985, à la suite de la visite de la municipalité, visait ainsi des locaux non
destinés à l'habitation, ce qu'il indiquait d'ailleurs en désignant la
construction comme "2 garages, 1 couvert et 1 galetas".
En ce qui concerne les interventions
ultérieures de la municipalité, elles n'ont eu pour objet que des dispenses
d'enquête concernant la modification du couvert à barbecue et rien n'indique
qu'une visite ait été effectuée à ces diverses occasions. Quant aux visites d'agrément
de municipaux, lors desquelles, au demeurant, aucune constatation particulière
n'aurait été faite aux dires des témoins concernés (cf. procès-verbal
d'audience, déclarations de Christine et Richard Gerritsen), elles ne sauraient
être considérées comme un "comportement de l'administration susceptible
d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime" au
sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, qui permettrait au recourant de
faire valoir une violation du principe de la bonne foi. Ceci résulte notamment
du fait que ces visites ont manifestement été effectuées à titre privé et
n'engageaient par conséquent pas la municipalité en tant que telle. De fait, il
résulte de l'instruction que la municipalité a toujours réagi en temps utile
dès qu'elle a eu connaissance d'une irrégularité, à savoir en cours de chantier,
en exigeant la cessation des travaux lorsqu'elle a appris l'installation des
amenées d'eau, et au printemps 2003, en sommant Philippe Dubugnon de mettre à
l'enquête un changement d'affectation, dès qu'elle a eu connaissance du fait
que le premier étage de l'annexe avait été transformé en locaux habitables.
c) Il résulte de ce qui précède
que Philippe Dubugnon ne peut s'opposer à la mise à l'enquête publique des
travaux ayant abouti au changement d'affectation litigieux en se prévalant de
la protection constitutionnelle du principe de la bonne foi.
3.
Le recourant ne conteste pas que les
travaux effectués dans l'annexe et ne figurant pas sur les plans mis
initialement à l'enquête publique nécessitent une autorisation de la
municipalité. Il conteste en revanche l'exigence selon laquelle ceux-ci doivent
faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Il fait valoir qu’ils devraient
en être dispensés dès lors que, selon lui, les travaux exécutés sans droit
constituent une modification de minime importance au sens des art. 111 LATC et
72d RATC.
a) L’art. 111 LATC dispose :
« La
municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement
cantonal. »
Selon l’art. 72d RATC :
« La
municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment les objets
mentionnés ci-dessous pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :
-
les constructions et installations de
minime importance ne servant pas à l’habitation ou à l’activité
professionnelle, telle que cabane, garage à deux voitures, place de
stationnement pour trois voitures, chemin d’accès privé, piscine non couverte,
fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture, cheminée extérieure, ouvrage
lié à l’utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou
collective de petites dimensions ;
-
les constructions et installations
mobilières ou provisoires de minime importance telles que mobilhome, tente,
dépôt et matériel pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable ;
-
les travaux de transformation de
minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,
d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un
balcon, d’une saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès ;
-
les aménagements extérieurs tels que
la modification de minime importance de la topographie d’un terrain ;
-
les autres ouvrages de minime
importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.
L’alinéa
1.
n’est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de
demandes de dérogation (loi, art. 85).
(…)
A l’exception des installations techniques intérieures mentionnées à
l’art. 68a, les objets dispensés d’enquête publique sont soumis à permis de
construire. »
L’enquête publique a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
Ed. Payot, Lausanne 1988, p. 75 et suivantes). Reprenant à son compte la
jurisprudence de la CCRC (publiée notamment in RDAF 1979, 231 et 1978, p. 332),
le Tribunal administratif a jugé qu’une mise à l’enquête ne s’imposait pas
nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête
étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette
mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n’est pas
susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux ; tel est en particulier
le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles
pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 et ss). Toutefois, les conditions d’un
refus ou d’une dispense demeurent restrictives, la mise à l’enquête étant la
règle (v. notamment prononcé de la CCRC n° 6534 du 26 avril 1990 in RDAF 1991,
p. 91; v. arrêts TA, AC 2004/0024 du 17 mai 2004; AC 2003/0159 du 13
novembre 2003).
b) L'on a vu ci-avant que les
travaux litigieux ont pour conséquence un changement d'affectation puisque,
comme la vision locale a notamment permis de le constater, le premier étage de
l’annexe est désormais habitable, alors qu'il a été autorisé comme galetas et
réduit. En application de l'art. 68 let. d RATC, ce changement de destination
est en tous les cas soumis à autorisation. Le Tribunal n'a pas à trancher ici
la question de savoir si ce dernier pourrait être jugé conforme aux règles du
RPGA. A priori, la question pourrait se poser du respect des règles relatives
aux distances aux limites de propriété (art. 8 RPGA). Cette question dépend de
celle de savoir quelle est la plus grande dimension en plan "a"
des façades des bâtiments, au sens de l'art. 8 RPGA. Le fait que le bâtiment
principal et l'annexe soient reliés par un mur pourrait représenter un facteur
déterminant. Cas échéant, Philippe Dubugnon devrait demander une dérogation. Or,
selon les art. 85a LATC et 72d al. 2 RATC, les demandes de dérogations doivent
nécessairement être mises à l'enquête publique. On relève en outre que le
changement de destination est susceptible de porter atteinte aux intérêts des
propriétaires voisins. Les conditions pour que la procédure de régularisation soit
effectuée sans mise à l'enquête publique au sens de l'art. 109 LATC ne sont par
conséquent pas remplies en l'espèce.
La décision de la municipalité doit
ainsi être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent mènent
au rejet du recours de Philippe Dubugnon et à la confirmation de la décision
entreprise, le délai imparti au recourant pour mettre à l'enquête publique les
réalisations exécutées sans permis dans l'annexe ECA 296 étant prolongé
jusqu'au 31 janvier 2005. Les frais de la cause, comprenant un émolument de
justice de 2'500 francs, ainsi que des débours de 220 francs correspondant aux
indemnités versés aux témoins, sont mis à la charge du recourant. Il en est de
même des dépens dus à la municipalité, qui a fait appel aux services d'un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bougy-Villars
du 30 octobre 2003 est confirmée, un nouveau délai étant imparti au 31 janvier
2005 à Philippe Dubugnon pour mettre à l'enquête publique les réalisations
effectuées sans autorisation dans l'annexe ECA 296.
III.
Les frais de la cause, fixés à 2'720
(deux mille sept cent vingt) francs, sont mis à la charge de Philippe Dubugnon.
IV.
Philippe Dubugnon versera la somme de
2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Bougy-Villars, à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint