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Décision

AC.2003.0251

TA - AC.2003.0251 - 2004-12-27 - DUBUGNON/Municipalité de Bougy-Villars

27 décembre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Dubugnon est propriétaire de

la parcelle 481 du cadastre de la Commune de Bougy-Villars. Cette parcelle est

colloquée en zone d'habitation individuelle A, selon le Règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions, légalisé le 6

mars 1996 (ci-après RPGA). Ce bien-fonds est situé sur une pente orientée du

nord au sud. Il présente une surface de 4'445 m² et supporte actuellement une

villa individuelle (ECA 206) et une annexe (ECA 296), totalisant une emprise au

sol de 199 m².

B.

La construction de cette annexe a

fait l'objet de plusieurs projets.

Philippe Dubugnon a tout d'abord mis à

l'enquête, du 29 juillet au 8 août 1983, la construction d'un garage pour trois

voitures et un couvert, comportant une demande de dérogation aux distances

réglementaires aux limites de propriété, dès lors que cette annexe devait être

implantée à 3 mètres de la limite nord de la parcelle. Le Service de

l'Aménagement du territoire s'est opposé à cette construction au motif qu'une

construction abritant plus de deux voitures ne pouvait être considérée comme une

dépendance et ne pouvait par conséquent s'implanter à l'intérieur des espaces

réglementaires. La municipalité n'a dès lors pas délivré le permis de

construire.

C.

Un second projet de construction de

l'annexe a été mis à l'enquête publique du 4 au 14 novembre 1983. Ce projet ne

comprenait aucune demande de dérogation aux distances réglementaires, Philippe

Dubugnon ayant entre temps acquis du propriétaire voisin quelques 20 m² de

terrain et modifié la construction de telle sorte qu'au lieu de comporter trois

portes de garage, elle n'en comportait que deux, plus larges. L’annexe était ainsi

décrite dans la demande de permis de construire comme un garage pour 2 voitures

et un couvert. Pour le surplus, la construction présentait les mêmes

caractéristiques, le même volume et la même implantation. Les plans mis à

l'enquête figuraient une annexe de 70 m² au sol, comportant une toiture à deux

pans avec croupes, dont le faîte était orienté du nord au sud, soit perpendiculairement

à celui du bâtiment principal. L'angle sud-est de l'annexe se situait à environ

deux mètres de l'angle nord-ouest du bâtiment principal. Ses angles nord-est et

nord-ouest étaient situés respectivement à 5 et 6 mètres de la nouvelle limite

nord de la parcelle 481, modifiée avec l'achat de terrain évoqué plus haut. La construction

projetée comportait un rez permettant d'accueillir deux véhicules, ainsi qu'un avant-toit

prolongé en façade pignon (sud) créant un couvert destiné à abriter un barbecue

construit en dur et surmonté d'une cheminée. Ce couvert présentait une surface

de 13,9 m² environ. Le projet prévoyait également de relier les angles des deux

bâtiments par un mur de deux mètres de long environ et percé d'une porte. Selon

les plans d'architecte, le volume situé dans les combles de l'annexe était affecté

à l'usage d'un galetas, éclairé par quatre châssis rampants. Le permis de

construire a été délivré le 22 novembre 1983.

D.

La construction de cette annexe avait

commencé lorsque, par courrier du 5 juin 1984, la Municipalité de Bougy-Villars

a ordonné à Philippe Dubugnon la cessation des travaux, au motif que la

réalisation n'était pas conforme aux plans mis à l'enquête. Un rendez-vous fut pris

pour la visite du chantier par des représentants de l'autorité municipale. A

cette occasion, il fut constaté que des amenées d'eau avaient été créées et des

conduites mises en attente de recevoir des installations sanitaires. Philippe

Dubugnon expliqua, dans un courrier du 14 juin 1984, qu'il avait effectué

quelques travaux préparatoires pour d'éventuelles transformations futures,

ajoutant qu'il préférait faire un petit investissement avant de couler la dalle

pour éviter des frais importants le jour où il pourrait "éventuellement

(sous réserve d'autorisation) mettre des appareils sanitaires". Son

architecte confirma la réalisation, non autorisée par le permis du 22 novembre

1983, d'un escalier en béton armé du rez au galetas et "d'un équipement

pour une petite salle d'eau éventuelle, servant à recevoir un w.c., un lavabo

et un bac de douche". Dans un courrier subséquent adressé à la

municipalité, l'architecte expliquait également que la hauteur de la

construction avait été augmentée de 15 centimètres environ, en raison de la

pose d'une isolation sur chevrons, en lieu et place d'une isolation entre

chevrons, et que son client souhaitait installer une paroi pliante vitrée

devant le couvert, afin de permettre une utilisation du barbecue en cas de

mauvais temps. Il demandait à l'autorité municipale de dire si ces modifications

du projet initial nécessitaient une nouvelle mise à l'enquête.

La municipalité répondit par

courrier du 26 juin 1984 qu'elle exigeait soit la réalisation de la

construction conformément aux plans d'enquête, soit une nouvelle mise à

l'enquête tenant compte des modifications apportées aux plans initiaux. Dans un

courrier du 18 juillet 1984, Philippe Dubugnon informa l'autorité municipale

qu'il souhaitait "ne pas remettre les plans à l'enquête publique mais

(…) terminer les travaux conformément à ces derniers", énumérant

certaines modifications qui n'entraînaient selon lui "aucune dérogation",

à savoir la hauteur du faîte, la création de l'escalier, le déplacement d'un

mur intérieur et de la cheminée. La municipalité prit acte, le 25 juillet 1984,

de ce que la construction serait érigée conformément aux plans mis à l'enquête

du 4 au 14 novembre 1983, et, par conséquent, que le toit serait rabaissé à la

hauteur prévue initialement et qu'il n'y aurait ni douche, ni w.c. à l'étage.

Elle autorisa en revanche la modification de l'escalier et le déplacement du

mur et de la cheminée et indiqua que tout serait contrôlé à la fin des travaux.

Estimant qu'il avait été mal compris, Philippe Dubugnon indiqua qu'il

s'attendait à "pouvoir terminer ces travaux tels qu'entrepris, sans

avoir à modifier ce qui était exécuté". Il joignait à ce courrier du

31 août 1984 trois jeux de plans, aux fins de faire procéder à une mise à

l'enquête complémentaire "pour obtenir l'autorisation d'achever le

bâtiment tel qu'il est commencé".

Par courrier du 6 septembre 1984,

la municipalité exigea le dépôt d'un dossier complet de mise à l'enquête

complémentaire (plans d'architecte, plan de situation, formule officiel de

demande de permis), considérant que le garage n'avait pas été construit

conformément au permis délivré le 22 novembre 1983.

E.

Le dossier complet du projet modifié

fut mis à l'enquête publique complémentaire du 21 septembre au 1er

octobre 1984. Par rapport à la construction autorisée le 22 novembre 1983,

les plans figurent les modifications suivantes: la toiture a été rehaussée; le

mur séparant le couvert du garage, l'escalier et la cheminée ont été déplacés;

le couvert comporte un lavabo; un galandage a été créé au premier étage, afin

d'aménager au nord un local désigné sur les plans comme "réduit".

Le galetas est toujours désigné comme tel. Le permis de construire relatif à

ces modifications a été délivré le 9 octobre 1984. Le permis d'habiter/d'utiliser

a été accordé le 12 septembre 1985.

F.

Par courrier adressé à la

municipalité le 13 avril 1989, Philippe Dubugnon a demandé l'autorisation de fermer

son couvert par la pose d'une porte-fenêtre pliante, afin de pouvoir profiter

de cet espace durant la mauvaise saison. Considérant la minime importance de

ces travaux, la municipalité les a autorisés en les dispensant d'une enquête

publique en application de l'art. 111 de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Par la suite, Philippe Dubugnon

s'est adressé une nouvelle fois à la municipalité pour obtenir l'autorisation

d'agrandir ce couvert en déplaçant la porte-fenêtre de 1,3 mètres vers le sud.

Après avoir obtenu les plans relatifs à cette modification, la municipalité a

dispensé d'enquête ces travaux et les a autorisés par décision du 31 juillet

1991. Philippe Dubugnon a encore modifié ce projet, en sorte que les joues de

la véranda puissent être réalisées en murs de briques avec crépi, modification

que la municipalité a autorisée sans enquête par décision du 6 juin 1996.

G.

Le 15 avril 2003, la municipalité a convoqué

Philippe Dubugnon pour qu'il s'explique au sujet de l'aménagement d'une chambre

habitable dans le galetas de l'annexe, ainsi que d'une salle de bain dans le

réduit, comportant un lavabo, un w.c. et une baignoire. Elle avait en effet

constaté ces aménagements à l'occasion de l'examen d'une demande de permis

visant la construction, sur le solde de la parcelle 481, de deux villas

individuelles avec garages et piscines. A cette occasion, Philippe Dubugnon a

admis que son annexe était aujourd’hui habitable, tout en expliquant que cette affectation

existait depuis toujours et qu'elle était connue de la municipalité. Le 29

juillet 2003, il a fait parvenir à cette autorité, par l'intermédiaire de son

conseil, un plan des aménagements effectués, désignant le galetas comme une "chambre

indépendante" et le réduit comme "bain-wc".

H.

Le 30 octobre 2003, la Municipalité

de Bougy-Villars a adressé à Philippe Dubugnon le courrier suivant:

"A

l'examen de la demande de permis de construire deux bâtiments sur la parcelle

481, la Municipalité a constaté que vous aviez transformé en studio le galetas

de votre dépendance. Elle vous a demandé des explications et vous avez prétendu

être au bénéfice d'une autorisation donnée en son temps. Vous n'avez cependant

pas été capable d'en apporter la preuve.

Après

recherches, la Municipalité a constaté que vous n'aviez jamais été au bénéfice

d'une quelconque autorisation de transformer votre dépendance. Cette question a

été débattue lors d'une séance qui s'est tenue à Bougy-Villars le 5 juin 2003

en présence d'une délégation de la Municipalité comprenant Messieurs Ch.-H

Meylan, Syndic, D. Salomé, Municipal des travaux, Madame D Bayard, Municipale,

le Conseil de la Commune, Maître D. Bettems, votre conseil Maître Ph.-E Journot

et vous-même. A cette occasion, vous vous êtes engagé à déposer dans les

meilleurs délais une demande de transformation en vue de régulariser la

situation existante.

Par

lettre du 7 juillet 2003, Maître Journot nous a confirmé ce qui suit: "En

ce qui concerne le dépôt d'une demande, accompagnée de plans, destinée à

régulariser l'affectation de l'annexe, M. Dubugnon va adresser tout

prochainement ces documents à la Municipalité…".

A ce

jour, la Municipalité constate qu'elle n'est pas en possession des documents

nécessaires, en dépit des promesses faites. En effet, elle n'a reçu qu'une vue

en plan des aménagements intérieurs réalisés, qui lui a été transmise par

lettre du 29 juillet 2003.

Le 29

août 2003, notre avocat, Maître Bettems, vous a demandé, par l'intermédiaire de

Maître Journot, de déposer une demande d'autorisation de construire en bonne et

due forme comportant questionnaires, plan de situation, plans et coupes, ceci

conformément aux art. 103 et suivants LATC. Cette lettre s'est heurtée à une

fin de non-recevoir en date du 19 septembre 2003.

Vu ce qui

précède, la Municipalité de Bougy-Villars:

- Constate que les travaux litigieux ont été réalisés sans

autorisation, ni permis de construire;

- Dit qu'une telle intervention, qui a eu pour effet de transformer une

dépendance en local habitable, ne saurait être dispensée de l'enquête publique;

- Ordonne en conséquence à Philippe Dubugnon de soumettre à l'enquête

publique toutes les réalisations exécutées sans permis et lui impartit à cet

effet un délai au 30 novembre 2003;

- Dit qu'à défaut de dépôt des plans et questionnaires dans le délai

précité, il sera ordonné la démolition des constructions réalisées sans droit

et l'interdiction d'utiliser les locaux ainsi réalisés. (…)" (suivent l'indication des voies de recours).

I.

Par courrier du 20 novembre 2003, Philippe

Dubugnon a sollicité de la municipalité qu'elle rapporte cette décision,

arguant en substance que l'affectation du galetas en chambre habitable et celle

du réduit en salle de bain était connue de l'autorité municipale, à tout le

moins qu'elle aurait été autorisée par la délivrance du permis d'habiter/ utiliser.

Subsidiairement, il faisait valoir que ce changement d'affectation était de

minime importance au sens de l'art. 72d du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RATC) et que, par conséquent, la municipalité pouvait

l'autoriser sans enquête publique au vu du plan des aménagements transmis le 29

juillet 2003. Il indiquait que son courrier devait être considéré comme un

recours au Tribunal administratif contre la décision du 30 octobre 2003,

pour le cas où l'autorité intimée refusait de la rapporter.

J.

La municipalité a refusé de donner

suite à la requête du Philippe Dubugnon et a transmis au Tribunal administratif

le courrier du 20 novembre 2003 à valoir comme recours. Le Tribunal a ordonné

un double échange d'écritures. Dans son mémoire complémentaire, le recourant

Philippe Dubugnon conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite

de frais et dépens. L'autorité intimée conclut au rejet du recours, avec suite

de frais et dépens.

K.

Le Tribunal a convoqué les parties et

leurs conseils à son audience du 25 août 2004, lors de laquelle il a

entendu leurs explications et procédé à l'audition en qualité de témoins de

Georges Tornier, architecte, Claudia Cretegny, Christine Gerritsen et Daniel

Salomé, tous trois anciennement municipaux des travaux, ainsi que de Richard

Gerritsen. Le Tribunal a ensuite effectué une visite de l'annexe litigieuse.

Considérants

1.

La municipalité soutient que le

recours n'est pas recevable, au motif qu'il ne satisferait pas aux exigences

formelles de l'art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure

administrative du 18 décembre 1989 (LJPA) relatives à la motivation et aux

conclusions des actes de recours.

a) L'art. 31 al. 2 LJPA, comme

l'art 108 al. 2 OJ applicable à la recevabilité des recours de droit

administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,

mentionne que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs. En ce

qui concerne la motivation, la jurisprudence du Tribunal administratif, à

l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit

administratif, n'est pas très exigeante. Elle admet que la motivation ne doit

pas être nécessairement pertinente (RE 1994/0007 et AC 1996/0249 précité).

Elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et à la ratio

decidendi (ATF 118 Ib 136; 113 Ib 288; 107 V 127).

b) En l'espèce, contrairement à ce

que soutient l'autorité intimée, l'acte de recours, soit le courrier adressé

par le conseil du recourant à la municipalité le 19 novembre 2003 à l'encontre

de sa décision du 30 octobre 2003, est suffisamment motivé puisque le recourant

fait valoir que le changement d'affectation incriminé était connu de l'autorité

intimée, voire qu'il a été autorisé, à tout le moins qu'il pourrait faire

l'objet d'une dispense d'enquête en application de l'art. 72d LATC. S'il est

vrai que Philippe Dubugnon n'a pas formellement pris de conclusions, celles-ci

se déduisent implicitement de la motivation du courrier adressé à la

municipalité puisque le recourant lui demandait soit de rapporter sa décision

du 30 octobre 2003, soit de considérer ce courrier comme un recours. Dans cette

dernière hypothèse, l'intervention du recourant tendait manifestement à obtenir

l'annulation de la décision municipale.

Il en résulte que l'acte de

recours est conforme aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Ce moyen doit par

conséquent être rejeté et le recours déclaré recevable en la forme. On relèvera

d'ailleurs que, si le juge instructeur avait considéré que tel n'était pas le

cas, il aurait dû, conformément à l'art. 35 al. 1 LJPA, impartir un bref délai

au recourant pour régulariser sa procédure.

2.

Le recourant admet que le premier

étage de l'annexe ECA 296 est aujourd'hui habitable. Il soutient cependant que

cette affectation était connue de la municipalité lors de la délivrance du

permis d'habiter/d'utiliser le 12 septembre 1985, à tout le moins qu'elle

aurait été tolérée par l'autorité intimée. Il fait ainsi valoir implicitement

la protection de sa bonne foi.

a) L'art. 103 LATC soumet à

autorisation tout travail de construction ou de démolition en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment. L'art. 68 lit. b RATC précise que

sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité le changement de

destination des constructions existantes. Dans le canton de Vaud, l'autorité

désignée par la loi pour la délivrance d'un permis de construire est la municipalité

(art. 17 et 104 LATC), à l'exclusion d'un conseiller municipal, du syndic, de

la direction des travaux ou d'un fonctionnaire communal (Cf. arrêt TA AC

2002/0089 du 9 juin 2004 et jurisprudence citée). Il en est de même du permis

d'habiter ou d'utiliser. Ce dernier ne peut en outre être délivré que si les

conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 LATC).

En l'espèce, on constate que la

municipalité n'a jamais autorisé formellement le changement d'affectation

litigieux et les travaux qui lui sont liés. Reste à examiner si la municipalité

les aurait autorisés en quelque sorte par "actes concluants" et si

elle a agi par conséquent contrairement au principe de la bonne foi en exigeant

la mise à l'enquête publique de ce changement d'affectation.

b) Ancré à l'art. 9 Cst et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que

l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière

loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement

propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265

consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de

l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites

et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celle-ci (cf.

ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583). De la

même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en

présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible

d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 126

II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 Ib 124 consid. 4; André Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, vol. I p. 390 ss). Entre autres

conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de

l'administré dans une situation concrète (cf. ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274)

et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement

de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de

préjudice (cf. ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67; 114 Ia 209 consid. 3a p. 213

ss) (sur tout ce qui précède, cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21

mai 2003 dans la cause 2A.416/2002).

aa) En l'espèce, on constate que l'affectation

autorisée par les permis de construire des 22 novembre 1983 et 9 octobre 1984 excluaient

toute possibilité d'habiter les locaux litigieux. Les plans mis à l'enquête en novembre

1983.

et en automne 1984 indiquaient ainsi clairement que le premier étage de

l'annexe serait affecté à l'usage d'un galetas et d'un réduit, soit des locaux

non destinés à l'habitation. En cours de travaux, soit au printemps 1984 déjà, la

municipalité a interpellé le recourant sur la présence de conduites mises en

attente à l'étage. Le recourant a répondu qu'il avait estimé judicieux de procéder

à ces travaux dès la construction de son annexe en prévision de la pose future

d'appareils sanitaires, en précisant à cet égard qu'il ne procéderait à

l'aménagement de telles installations qu'après en avoir obtenu l'autorisation.

Dans un courrier subséquent, la municipalité a confirmé que, pour être conformes

aux plans mis à l'enquête, les locaux ne pourraient comporter ni douche, ni w.c

(courrier de la municipalité du 25 juillet 1984). Lors de leur visite de

l'annexe en septembre 1985, les représentants de la municipalité ont constaté

que la construction était conforme aux permis de construire et ont délivré le

permis d'utiliser le 12 septembre 1985. Alfred Wiesman, qui a participé à

cette visite en tant que municipal, a déclaré que des conduites d'eau avaient

été installées et que, interpellé à ce sujet, le recourant aurait expliqué que

ces locaux seraient utilisés comme salle de musique et qu'il envisageait d'y

installer une douche. Le municipal aurait alors clairement indiqué au recourant

qu'ils ne pourraient être rendus habitables (procès-verbal de la municipalité

du 22 avril 2003).

Claudia Cretegny, également

présente lors de cette visite et entendue comme témoin à l'audience du 25 août

2004, a déclaré que la municipalité aurait autorisé l'habitabilité des locaux

lors de la deuxième enquête. Cette déclaration confirme les termes d’un

courrier qu'elle a adressé au recourant personnellement le 30 avril 2003. Elle

est cependant en contradiction avec les pièces du dossier, en particulier

l'affectation figurant dans les plans soumis à l'enquête publique, le permis de

construire et l'ensemble de la correspondance échangée au cours de la

construction. En réponse à une question du recourant à l'audience, elle a

confirmé que "l'équipement d'arrivée d'eau et d'évacuation permettait

une habitabilité" des locaux, élément de fait qui ne signifie pas

encore qu'une autorisation de rendre les locaux effectivement habitables ait

été délivrée à Philippe Dubugnon. En effet, ces conduites ne figuraient pas

dans la demande de permis et tout indique que la municipalité a été mise devant

le fait accompli. Qu'elle ait renoncé, apparemment par souci de

proportionnalité, à en exiger la démolition, peut s'expliquer en raison des

assurances données par Philippe Dubugnon de solliciter, cas échéant,

l'autorisation d'affecter les locaux à l'habitation dans le futur (cf. sa

lettre à la municipalité du 14 juin 1984). En revanche, l'on ne

saurait déduire de l'attitude de la municipalité une assurance qu'un changement

d'affectation serait autorisé à l'avenir et encore moins qu'une autorisation aurait

été délivrée. Le permis d'utiliser (et non d'habiter) délivré le 12 septembre

1985, à la suite de la visite de la municipalité, visait ainsi des locaux non

destinés à l'habitation, ce qu'il indiquait d'ailleurs en désignant la

construction comme "2 garages, 1 couvert et 1 galetas".

En ce qui concerne les interventions

ultérieures de la municipalité, elles n'ont eu pour objet que des dispenses

d'enquête concernant la modification du couvert à barbecue et rien n'indique

qu'une visite ait été effectuée à ces diverses occasions. Quant aux visites d'agrément

de municipaux, lors desquelles, au demeurant, aucune constatation particulière

n'aurait été faite aux dires des témoins concernés (cf. procès-verbal

d'audience, déclarations de Christine et Richard Gerritsen), elles ne sauraient

être considérées comme un "comportement de l'administration susceptible

d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime" au

sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, qui permettrait au recourant de

faire valoir une violation du principe de la bonne foi. Ceci résulte notamment

du fait que ces visites ont manifestement été effectuées à titre privé et

n'engageaient par conséquent pas la municipalité en tant que telle. De fait, il

résulte de l'instruction que la municipalité a toujours réagi en temps utile

dès qu'elle a eu connaissance d'une irrégularité, à savoir en cours de chantier,

en exigeant la cessation des travaux lorsqu'elle a appris l'installation des

amenées d'eau, et au printemps 2003, en sommant Philippe Dubugnon de mettre à

l'enquête un changement d'affectation, dès qu'elle a eu connaissance du fait

que le premier étage de l'annexe avait été transformé en locaux habitables.

c) Il résulte de ce qui précède

que Philippe Dubugnon ne peut s'opposer à la mise à l'enquête publique des

travaux ayant abouti au changement d'affectation litigieux en se prévalant de

la protection constitutionnelle du principe de la bonne foi.

3.

Le recourant ne conteste pas que les

travaux effectués dans l'annexe et ne figurant pas sur les plans mis

initialement à l'enquête publique nécessitent une autorisation de la

municipalité. Il conteste en revanche l'exigence selon laquelle ceux-ci doivent

faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Il fait valoir qu’ils devraient

en être dispensés dès lors que, selon lui, les travaux exécutés sans droit

constituent une modification de minime importance au sens des art. 111 LATC et

72d RATC.

a) L’art. 111 LATC dispose :

« La

municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement

cantonal. »

Selon l’art. 72d RATC :

« La

municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment les objets

mentionnés ci-dessous pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit

touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :

-

les constructions et installations de

minime importance ne servant pas à l’habitation ou à l’activité

professionnelle, telle que cabane, garage à deux voitures, place de

stationnement pour trois voitures, chemin d’accès privé, piscine non couverte,

fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture, cheminée extérieure, ouvrage

lié à l’utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou

collective de petites dimensions ;

-

les constructions et installations

mobilières ou provisoires de minime importance telles que mobilhome, tente,

dépôt et matériel pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable ;

-

les travaux de transformation de

minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,

d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un

balcon, d’une saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès ;

-

les aménagements extérieurs tels que

la modification de minime importance de la topographie d’un terrain ;

-

les autres ouvrages de minime

importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

L’alinéa

1.

n’est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de

demandes de dérogation (loi, art. 85).

(…)

A l’exception des installations techniques intérieures mentionnées à

l’art. 68a, les objets dispensés d’enquête publique sont soumis à permis de

construire. »

L’enquête publique a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

Ed. Payot, Lausanne 1988, p. 75 et suivantes). Reprenant à son compte la

jurisprudence de la CCRC (publiée notamment in RDAF 1979, 231 et 1978, p. 332),

le Tribunal administratif a jugé qu’une mise à l’enquête ne s’imposait pas

nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête

étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette

mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n’est pas

susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux ; tel est en particulier

le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles

pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 et ss). Toutefois, les conditions d’un

refus ou d’une dispense demeurent restrictives, la mise à l’enquête étant la

règle (v. notamment prononcé de la CCRC n° 6534 du 26 avril 1990 in RDAF 1991,

p. 91; v. arrêts TA, AC 2004/0024 du 17 mai 2004; AC 2003/0159 du 13

novembre 2003).

b) L'on a vu ci-avant que les

travaux litigieux ont pour conséquence un changement d'affectation puisque,

comme la vision locale a notamment permis de le constater, le premier étage de

l’annexe est désormais habitable, alors qu'il a été autorisé comme galetas et

réduit. En application de l'art. 68 let. d RATC, ce changement de destination

est en tous les cas soumis à autorisation. Le Tribunal n'a pas à trancher ici

la question de savoir si ce dernier pourrait être jugé conforme aux règles du

RPGA. A priori, la question pourrait se poser du respect des règles relatives

aux distances aux limites de propriété (art. 8 RPGA). Cette question dépend de

celle de savoir quelle est la plus grande dimension en plan "a"

des façades des bâtiments, au sens de l'art. 8 RPGA. Le fait que le bâtiment

principal et l'annexe soient reliés par un mur pourrait représenter un facteur

déterminant. Cas échéant, Philippe Dubugnon devrait demander une dérogation. Or,

selon les art. 85a LATC et 72d al. 2 RATC, les demandes de dérogations doivent

nécessairement être mises à l'enquête publique. On relève en outre que le

changement de destination est susceptible de porter atteinte aux intérêts des

propriétaires voisins. Les conditions pour que la procédure de régularisation soit

effectuée sans mise à l'enquête publique au sens de l'art. 109 LATC ne sont par

conséquent pas remplies en l'espèce.

La décision de la municipalité doit

ainsi être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent mènent

au rejet du recours de Philippe Dubugnon et à la confirmation de la décision

entreprise, le délai imparti au recourant pour mettre à l'enquête publique les

réalisations exécutées sans permis dans l'annexe ECA 296 étant prolongé

jusqu'au 31 janvier 2005. Les frais de la cause, comprenant un émolument de

justice de 2'500 francs, ainsi que des débours de 220 francs correspondant aux

indemnités versés aux témoins, sont mis à la charge du recourant. Il en est de

même des dépens dus à la municipalité, qui a fait appel aux services d'un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bougy-Villars

du 30 octobre 2003 est confirmée, un nouveau délai étant imparti au 31 janvier

2005 à Philippe Dubugnon pour mettre à l'enquête publique les réalisations

effectuées sans autorisation dans l'annexe ECA 296.

III.

Les frais de la cause, fixés à 2'720

(deux mille sept cent vingt) francs, sont mis à la charge de Philippe Dubugnon.

IV.

Philippe Dubugnon versera la somme de

2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Bougy-Villars, à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint