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Décision

AC.2003.0254

TA - AC.2003.0254 - 2005-12-28 - HOIRS de Hugo VIDOLI/DUTRUY, Municipalité de Crans-près-Céligny, PILLER

28 décembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont propriétaires, à

Crans-près-Céligny, de deux parcelles (nos 339 et 460, représentant une surface

totale de 216 m²) sur lesquelles sont érigés trois bâtiments, portant

les nos ECA 179 (habitation), 178 et 147. Ces immeubles se trouvent tout près

du port de la localité, entre le lac et la route Suisse. Selon le plan des

zones communales et le règlement y afférant, approuvé par le Conseil d'Etat le

12 mai 1989 (ci-après RCAT) ils sont situés en zone mixte, artisanat et

habitation, destinés à l'habitation et à certaines activités professionnelles.

B.

Les recourants, tous membres de la communauté héréditaire

de feu Hugo Vidoli, sont propriétaires des parcelles nos 461, 462 et 463, qui

jouxtent au sud les propriétés Dutruy.

C.

Du 6 au 20 mai 2003, les époux Dutruy ont mis à l'enquête

publique un projet consistant en substance à réunir leur deux parcelles pour y

rénover le bâtiment ECA no 178, démolir le bâtiment ECA no 247 pour le

remplacer par une habitation, démolir le bâtiment no 179 pour aménager un cave

à vin au sous-sol. Est aussi prévue la construction d'une nouvelle habitation

sur l'actuelle parcelle no 460. Ce projet a suscité l'opposition des hoirs

Vidoli mais a été mis au bénéfice des autorisations cantonales nécessaires

(préavis CAMAC du 17 juillet 2003).

D.

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique

complémentaire, du 30 septembre au 20 octobre 2003, à la suite de laquelle la

municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de

construire, le 18 novembre 2003 (auparavant, soit le 7 octobre 2003, la CAMAC

avait confirmé sa première synthèse).

E.

Le 8 décembre 2003, les hoirs Vidoli ont déposé un recours

contre cette décision. La municipalité s'est déterminée en date du 29 décembre

2003 en produisant son dossier, mais sans prendre formellement de conclusions.

Les constructeurs ont quant à eux déposé des observations le 6 février 2004,

concluant au rejet du recours. Les recourants ont encore déposé des

observations le 22 mars 2004 après que l'effet suspensif eut été ordonné, par

décision du 12 février 2004.

F.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence

des parties et de leur conseil, le 19 avril 2004. Il a ensuite délibéré et

rendu son jugement, qui a fait l'objet d'un dispositif notifié aux parties le

15 juillet 2004.

Considérants

1.

Déposée en temps utile et selon les formes légales par

l'un des propriétaires voisins directement intéressé au respect de la réglementation

communale, le recours est recevable en la forme.

2.

Les recourants s'en prennent tout d'abord aux places de

parc prévues par le projet en contestant tout d'abord qu'il puisse s'agir d'une

dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC, puis en invoquant,

après la correction du projet (enquête complémentaire) un empiétement sur

l'assiette d'une servitude. Comme l'ont relevé les constructeurs dans leurs

observations du 6 février 2004, les places de stationnement ne se trouvent plus

en limite de la parcelle no 463. Seule demeure dès lors l'objection liée à

l'existence d'une servitude qui ferait obstacle à un tel aménagement, mais le

tribunal ne peut que constater qu'il s'agit d'un problème de droit privé. Or,

le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée

lorsque les conditions légales formelles et matérielles sont réunies, des faits

relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération (v. par exemple

un arrêt bernois, RNRF 2004 p. 91). Ce moyen ne peut dès lors être retenu.

3.

Les recourants s'en prennent ensuite à la terrasse devant

être ajoutée au bâtiment 178, côté lac, et qui aggraverait le caractère non

réglementaire de la construction, notamment sous l'aspect du CUS admissible.

Mais cet élément ne saurait être pris en compte pour le calcul de l'indice d'utilisation.

Selon le projet corrigé ensuite de l'enquête complémentaire, cet élément de

construction est de dimension très modeste (1 m 50 sur 4 m) ce qui en fait non

plus une terrasse, mais un balcon ne devant pas être pris en compte pour calcul

du CUS. La surface brute de plancher utile se compose de l'addition de toutes

les surfaces d'étages en dessus et en dessous du sol, y compris les surfaces

des murs. N'entrent en revanche pas en considération les surfaces non utilisées

ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, notamment les balcons et

les loggias ouverts (v. norme ORL-EPF no 514 420, ch. 1.1).

4.

En revanche, l'opposition des recourants est fondée dans

la mesure où elle invoque que les conditions de l'art. 5.2. RCAT ne sont pas

respectées en ce qui concerne la cave (bâtiment D sur le plan de situation),

qui est accolée au bâtiment C sur une petite partie de la façade sud de

celui-ci. Cette disposition impose en effet le respect de l'ordre non contigu,

avec une exception possible soumise à des conditions strictes. L'ordre non

contigu se caractérise notamment par l'implantation et les distances à observer

entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même

propriété (RDAF 1995 p. 285 consid. 4 b). Or, en l'espèce, est en cause

l'aménagement d'une cave à vin dans le sous-sol existant (bâtiment D). Il

s'agit donc de deux bâtiments de conception différente qui ne forment ainsi pas

un ensemble, comme l'exige l'art. 5.2. al. 1. Les conditions d'une dérogation

(art. 12 al. 1 RCAT) ne sont donc pas réalisées.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis, et la décision attaquée annulée. Les frais doivent être mis à la charge

des constructeurs, solidairement, lesquels doivent également des dépens aux

recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un conseil (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 18 novembre 2003 de la Municipalité de

Crans-près-Céligny est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des constructeurs Marianne et Jean-Jacques Dutruy,

solidiairement.

IV.

Marianne et Jean-Jacques Dutruy verseront solidairement

aux hoirs de Hugo Vidoli, solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint