AC.2003.0254
TA - AC.2003.0254 - 2005-12-28 - HOIRS de Hugo VIDOLI/DUTRUY, Municipalité de Crans-près-Céligny, PILLER
28 décembre 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HOIRS de Hugo VIDOLI/DUTRUY, Municipalité de Crans-près-Céligny, PILLER
ORDRE CONTIGU
INDICE D'UTILISATION
RLATC-39
Résumé contenant:
Projet prévoyant la réunion de deux parcelles avec transformation, rénovation du bâtiment existant et construction d'une nouvelle maison d'habitation. L'un des bâtiments transformés (cave à vin) étant contigu en partie avec l'autre (habitation). Le projet est contraire à la règlementation communale qui impose l'ordre non contigu (sauf exception possible pour des bâtiments formant un ensemble, ce qui n'est pas le cas). Recours des voisins admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Despland
et M. Renato Morandi, assesseurs.
Recourants
HOIRS de Hugo VIDOLI, représentés
par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Crans-près-Céligny,
Constructeurs
Marianne et Jean-Jacques DUTRUY, à
Founex, représentés
par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
M. Normann PILLER, à 1424
Champagne
Objet
Recours Hoirs de Hugo VIDOLI contre décision de la
Municipalité de Crans-près-Céligny du 18 novembre 2003 (levant leurs
oppositions à un projet de démolition, transformation et construction sur la
parcelle 339, propriété de M. et J.-J. Dutruy)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont propriétaires, à
Crans-près-Céligny, de deux parcelles (nos 339 et 460, représentant une surface
totale de 216 m²) sur lesquelles sont érigés trois bâtiments, portant
les nos ECA 179 (habitation), 178 et 147. Ces immeubles se trouvent tout près
du port de la localité, entre le lac et la route Suisse. Selon le plan des
zones communales et le règlement y afférant, approuvé par le Conseil d'Etat le
12 mai 1989 (ci-après RCAT) ils sont situés en zone mixte, artisanat et
habitation, destinés à l'habitation et à certaines activités professionnelles.
B.
Les recourants, tous membres de la communauté héréditaire
de feu Hugo Vidoli, sont propriétaires des parcelles nos 461, 462 et 463, qui
jouxtent au sud les propriétés Dutruy.
C.
Du 6 au 20 mai 2003, les époux Dutruy ont mis à l'enquête
publique un projet consistant en substance à réunir leur deux parcelles pour y
rénover le bâtiment ECA no 178, démolir le bâtiment ECA no 247 pour le
remplacer par une habitation, démolir le bâtiment no 179 pour aménager un cave
à vin au sous-sol. Est aussi prévue la construction d'une nouvelle habitation
sur l'actuelle parcelle no 460. Ce projet a suscité l'opposition des hoirs
Vidoli mais a été mis au bénéfice des autorisations cantonales nécessaires
(préavis CAMAC du 17 juillet 2003).
D.
Le projet a fait l'objet d'une enquête publique
complémentaire, du 30 septembre au 20 octobre 2003, à la suite de laquelle la
municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de
construire, le 18 novembre 2003 (auparavant, soit le 7 octobre 2003, la CAMAC
avait confirmé sa première synthèse).
E.
Le 8 décembre 2003, les hoirs Vidoli ont déposé un recours
contre cette décision. La municipalité s'est déterminée en date du 29 décembre
2003 en produisant son dossier, mais sans prendre formellement de conclusions.
Les constructeurs ont quant à eux déposé des observations le 6 février 2004,
concluant au rejet du recours. Les recourants ont encore déposé des
observations le 22 mars 2004 après que l'effet suspensif eut été ordonné, par
décision du 12 février 2004.
F.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence
des parties et de leur conseil, le 19 avril 2004. Il a ensuite délibéré et
rendu son jugement, qui a fait l'objet d'un dispositif notifié aux parties le
15 juillet 2004.
Considérants
1.
Déposée en temps utile et selon les formes légales par
l'un des propriétaires voisins directement intéressé au respect de la réglementation
communale, le recours est recevable en la forme.
2.
Les recourants s'en prennent tout d'abord aux places de
parc prévues par le projet en contestant tout d'abord qu'il puisse s'agir d'une
dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC, puis en invoquant,
après la correction du projet (enquête complémentaire) un empiétement sur
l'assiette d'une servitude. Comme l'ont relevé les constructeurs dans leurs
observations du 6 février 2004, les places de stationnement ne se trouvent plus
en limite de la parcelle no 463. Seule demeure dès lors l'objection liée à
l'existence d'une servitude qui ferait obstacle à un tel aménagement, mais le
tribunal ne peut que constater qu'il s'agit d'un problème de droit privé. Or,
le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée
lorsque les conditions légales formelles et matérielles sont réunies, des faits
relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération (v. par exemple
un arrêt bernois, RNRF 2004 p. 91). Ce moyen ne peut dès lors être retenu.
3.
Les recourants s'en prennent ensuite à la terrasse devant
être ajoutée au bâtiment 178, côté lac, et qui aggraverait le caractère non
réglementaire de la construction, notamment sous l'aspect du CUS admissible.
Mais cet élément ne saurait être pris en compte pour le calcul de l'indice d'utilisation.
Selon le projet corrigé ensuite de l'enquête complémentaire, cet élément de
construction est de dimension très modeste (1 m 50 sur 4 m) ce qui en fait non
plus une terrasse, mais un balcon ne devant pas être pris en compte pour calcul
du CUS. La surface brute de plancher utile se compose de l'addition de toutes
les surfaces d'étages en dessus et en dessous du sol, y compris les surfaces
des murs. N'entrent en revanche pas en considération les surfaces non utilisées
ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, notamment les balcons et
les loggias ouverts (v. norme ORL-EPF no 514 420, ch. 1.1).
4.
En revanche, l'opposition des recourants est fondée dans
la mesure où elle invoque que les conditions de l'art. 5.2. RCAT ne sont pas
respectées en ce qui concerne la cave (bâtiment D sur le plan de situation),
qui est accolée au bâtiment C sur une petite partie de la façade sud de
celui-ci. Cette disposition impose en effet le respect de l'ordre non contigu,
avec une exception possible soumise à des conditions strictes. L'ordre non
contigu se caractérise notamment par l'implantation et les distances à observer
entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même
propriété (RDAF 1995 p. 285 consid. 4 b). Or, en l'espèce, est en cause
l'aménagement d'une cave à vin dans le sous-sol existant (bâtiment D). Il
s'agit donc de deux bâtiments de conception différente qui ne forment ainsi pas
un ensemble, comme l'exige l'art. 5.2. al. 1. Les conditions d'une dérogation
(art. 12 al. 1 RCAT) ne sont donc pas réalisées.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis, et la décision attaquée annulée. Les frais doivent être mis à la charge
des constructeurs, solidairement, lesquels doivent également des dépens aux
recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un conseil (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 18 novembre 2003 de la Municipalité de
Crans-près-Céligny est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des constructeurs Marianne et Jean-Jacques Dutruy,
solidiairement.
IV.
Marianne et Jean-Jacques Dutruy verseront solidairement
aux hoirs de Hugo Vidoli, solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint