AC.2003.0256
TA - AC.2003.0256 - 2004-09-07 - MONNEY Jean et Simone c/Municipalité de Mont-sur-Rolle
7 septembre 2004Français70 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0256
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONNEY Jean et Simone c/Municipalité de Mont-sur-Rolle
LATC-77 (01.01.1987)
LAT-21
Résumé contenant:
Conditions d'application des art. 77 LATC et 21 LAT non remplies par la révision d'un plan partiel d'affectation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté par Jean et
Simone MONNEY, John et Pamela SMITH ainsi que par Alexandre
et Yvonne KOZLOV, tous domiciliés au chemin du Point du Jour 3 à
1185 Mont-sur-Rolle, représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Mont-sur-Rolle du 21 novembre 2003 délivrant à Thierry Courvoisier et Micheline Louis un permis de construire (no
1046) en vue de la construction de 3 immeubles d'habitation collective avec 60
places de parc.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Jean W. Nicole et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Le Conseil d'Etat a
refusé d'approuver le 4 mars 1988 la partie du plan des zones de la Commune de
Mont-sur-Rolle située au sud-ouest de l'autoroute, traversée en son centre par
la voie CFF Lausanne-Genève et limitée à l'est par la rive boisée du Rupalet.
Il a invité la Commune de Mont-sur-Rolle à procéder à une nouvelle étude de
l'ensemble de ce secteur en tenant compte des objectifs de développement à
définir et de la nécessité de préserver une aire agricole ou viticole
cohérente. L'urbaniste de la commune a établi un premier rapport au mois de septembre
1991 en indiquant les principes de structuration retenus pour le projet de plan
à l'étude. En ce qui concerne l'habitat collectif, le rapport précise que le
quartier de Bellefontaine a connu un développement important de l'habitat
collectif qui est en grande partie réalisé. Aussi, a-t-il envisagé de
structurer les deux grandes parcelles encore disponibles dans ce secteur en
définissant les principes d'implantation, de dévestiture, d'affectation et de
préservation des éléments caractéristiques du site, en particulier le cordon
boisé en bordure du Rupalet. S'agissant de la circulation automobile, le
rapport apporte la précision suivante :
"Concernant le quartier de Bellefontaine -
Rupalet, peu de problèmes : les dessertes viennent se greffer sur la route du
Mont-Blanc, qui débouche elle-même sur la route Suisse, par un carrefour déjà
aménagé."
Le projet de plan
partiel d'affectation désigné "Secteur au sud de l'autoroute" a été
soumis à l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire. Le
Service des routes, consulté dans le cadre de l'examen préalable, a précisé que
l'accès situé à l'angle sud-est du plan partiel d'affectation le long du
Rupalet était lié à la construction du giratoire de la Couronnette. Le service
précisait qu'en l'absence de la réalisation du giratoire, aucun nouvel accès
débouchant sur la route cantonale no 1b ne serait admis.
b) Le conseil communal
de Mont-sur-Rolle a adopté le plan partiel d'affectation "Au sud de
l'autoroute" lors de ses séances des 8 juin et 17 août 1993. Le plan a
ensuite été approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994. Le plan classe
les terrains longeant la rive du Rupalet (parcelles 401 et 396) en zone de
moyenne densité II. L'art. 3 du règlement du plan partiel d'affectation (RPPA)
précise que cette zone est destinée à l'habitation collective et individuelle
groupée (let. a) et que les constructions sont implantées obligatoirement à
l'intérieur des périmètres d'évolution fixés par le plan (let. b). Un cahier
des charges (directives d'aménagement) annexé au règlement fixe les éléments
essentiels à la structure du quartier sans en imposer toutefois l'exacte
définition, qui devra figurer dans le dossier d'autorisation de construire
(let. b). Pour le secteur de Bellefontaine, formant la limite bâtie de
l'agglomération rolloise, le règlement prévoit de veiller à un traitement
architectural homogène et de qualité, en particulier par le choix des matériaux
et la polychromie de l'ensemble (let. e). Le principe des accès figurés au plan
- illustration des directives d'aménagement - est impératif, leur localisation
étant toutefois indicative (let. f). L'art. 11 RPPA réglemente l'aire de
dévestiture qui comprend les accès routiers nouveaux ainsi que les trottoirs et
liaisons piétonnières publiques figurant sur le plan. Le principe en est
obligatoire, mais ils devront être réalisés conformément aux directives
municipales, le tracé en plan étant seulement indicatif. Pour le surplus, les
prescriptions générales du règlement communal sont applicables (art. 14 RPPA).
Pour le secteur "Bellefontaine - Rupalet", les directives précisent
que le chemin qui longe le ruisseau doit être traité de façon linéaire comme
une promenade, les espaces collectifs de détente étant plutôt orientés vers
l'intérieur du quartier. Les directives précisent que du point de vue des
circulations, le secteur est desservi à partir du système défini par le plan se
raccordant au futur carrefour RC1. Le plan d'illustration mentionne pour la
partie supérieure du chemin du Rupalet la légende suivante : "circulation
priorité piétons".
c) Pour la parcelle
396, limitée au nord par le chemin du Point du Jour, au sud par le chemin du
Levant et longée à l'est par le chemin du Rupalet, le plan permet la
construction de trois bâtiments d'habitation collective; les périmètres
d'implantation prévoient deux bâtiments avec une orientation est-ouest
perpendiculaire à la pente, comprenant un rez-de-chaussée, deux niveaux et un
étage d'attique ainsi qu'un bâtiment longeant le chemin du Levant comprenant un
rez-de-chaussée, un étage et un attique. Le plan prévoit aussi la construction
d'un bâtiment avec un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles sur une
fraction de terrain située au nord du chemin du Point du Jour. Par ailleurs, le
plan partiel d'affectation délimite une aire de dévestiture sur les parties du
chemin du Point du Jour et du chemin du Levant longeant la parcelle 396 ainsi
que sur la partie inférieure du chemin du Rupalet longeant la parcelle 401.
B. a) Thierry Courvoisier
et Micheline Louis ont déposé le 4 septembre 2003 une demande de permis de
construire en vue de réaliser les trois bâtiments d'habitation collective
prévus sur la parcelle 396. Le projet prévoit deux bâtiments A et B qui
s'implantent dans les deux périmètres d'implantation situés au nord de la
parcelle, perpendiculairement au chemin du Point du Jour, ainsi qu'un bâtiment
C longeant le chemin du Levant. Le plan masse (no 109) montre une extension du
chemin du Levant empiétant sur une profondeur d'un peu plus de 3 mètres sur la
parcelle 396 avec la construction d'un trottoir d'une largeur de 1,50 mètres
trouvant son prolongement le long du chemin du Rupalet qui serait aussi élargi
d'un mètre sur la parcelle 396. Le projet prévoit des emplacements pour
containers le long du chemin du Rupalet ainsi que 14 places de stationnement
pour visiteurs groupées en deux emplacements distincts, le premier
comprenant 6 places pour le bâtiment C et le second 8 places pour les bâtiments
A et B. Un parking souterrain de 28 places commun aux deux bâtiments A et B est
desservi par le chemin du Point du Jour. Le parking souterrain donne accès au
rez-de-chaussée du bâtiment B comportant deux logements de 4 et 5 pièces. Le
parking donne en outre accès à un niveau partiellement enterré du bâtiment A comprenant
le hall d'entrée de l'immeuble ainsi que l'abri de protection civile, les
caves, les locaux techniques et un local commun. Au niveau du rez-de-chaussée,
le bâtiment A comprend également deux logements de 4 et 5 pièces. Les 2 niveaux
de logement situés au-dessus du rez-de-chaussée des bâtiments A et B sont
identiques. Pour le bâtiment A, la façade sud comporte plusieurs décrochements
dans lesquels viennent s'insérer des balcons-terrasses qui entourent la pièce
de séjour avec un accès direct sur la cuisine. Sur la façade ouest, le
balcon-terrasse présente une profondeur de 3 mètres sur une longueur de 7
mètres et se retourne sur la façade sud avec une profondeur de 2 mètres. Le
balcon-terrasse sur la façade est présente également une profondeur de 3 mètres
sur une longueur de 7 mètres en se retournant sur la façade sud et en trouvant
son prolongement le long de la façade est sur une profondeur de 1,50 mètres.
Chacune des terrasses dépasse de 1,50 mètres le périmètre d'implantation prévu
par le plan partiel d'affectation.
b) Le bâtiment B
comporte des balcons identiques avec la différence suivante : sur la façade
est, le balcon se poursuit le long de la cuisine pour donner accès ensuite à
une loggia qui s'ouvre sur le hall d'entrée de l'appartement. Au niveau de
l'attique des bâtiments A et B, les façades sont pour l'essentiel situées à un
mètre en retrait de l'enveloppe extérieure des niveaux inférieurs avec des
balcons reprenant sur la façade sud les mêmes dimensions que les balcons des
niveaux inférieurs.
c) Le bâtiment C
comporte un parking souterrain de 18 places par lequel on accède depuis le
chemin du Levant. Le niveau du parking donne accès à 2 cages d'escaliers qui
desservent les 3 niveaux de logements comprenant au dernier étage un niveau en attique
avec des façades situées en retrait d'un mètre environ par rapport aux façades
des niveaux inférieurs. Le premier étage ainsi que le niveau de l'attique
comportent des balcons identiques sur la façade sud. Les 3 balcons-terrasses
présentent une profondeur de 2,50 mètres et sont situés dans le prolongement de
la pièce du séjour avec un accès direct depuis la cuisine. Les balcons des
extrémités se retournent sur la façade latérale sur une largeur de 1,50 mètres.
Les balcons dépassent de 1,50 mètres le périmètre d'implantation du bâtiment.
Ils sont reliés entre eux jusqu'au niveau du rez-de-chaussée par des éléments
verticaux, sans que l'on puisse déterminer s'ils assurent une fonction statique
et sont intégrés à la structure du bâtiment.
C. a) La demande de permis
de construire a été mise à l'enquête publique du 26 septembre au 16
octobre 2003. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la
municipalité le 14 octobre 2003 la synthèse des différentes autorisations
cantonales requises par le projet. Le Service des forêts, de la faune et de la
nature a constaté que les travaux envisagés en vue de l'élargissement du chemin
du Rupalet, la création d'un trottoir et des places de stationnement se
situaient à moins de 10 mètres de la lisière et nécessitaient la délivrance
d'une dérogation selon la loi forestière vaudoise. Compte tenu des contraintes
en présence et de la nécessité d'adapter les infrastructures au nombre de
logements prévus, le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré
la dérogation requise aux conditions suivantes :
"1. Aucun
terrassement n'aura lieu en forêt, et ceux situés à moins de 10 mètres de
la lisière seront exécutés en respectant la plus grande distance possible avec
la lisière.
2. Une
clôture de chantier sera installée sur tout le tracé de la lisière avant le
début des travaux pour éviter toute pression sur la végétation de la lisière
forestière. En cas de dommages imprévus, la lisière et le sous-bois seront
reconstitués afin qu'ils soient touffus et fermés, composés d'essences des
lisières et sous-bois naturels des forêts de la région.
3. Le
propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages
qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches."
La Centrale des
autorisations (CAMAC) a complété les préavis le 21 novembre 2002 en
transmettant à la municipalité l'avis du Centre de conservation de la faune et
de la nature dont la teneur est la suivante :
"Le projet de construction se situe sur
une parcelle occupée par de la vigne et ne porte aucune atteinte à un biotope
protégé. Le CCFN délivre un préavis favorable au projet de construction à
condition que le cordon boisé du ruisseau "Le Rupalet" soit préservé
de toute atteinte lors des travaux de construction. Les conditions émises par
l'Inspection des forêts seront respectées."
b) Jean et Simone
Monney, John et Pamela Smith ainsi que Alexandre et Yvonne Kozlov, tous trois
copropriétaires de l'immeuble construit au chemin du Point du Jour 3, ont formé
une opposition. Ils critiquent notamment l'accès prévu pour les bâtiments, leur
hauteur, leur implantation ainsi que les mouvements de terre et l'arborisation
prévue. En date du 21 novembre 2003, la municipalité a délivré le permis de
construire et a levé l'opposition. Jean et Simone Monney, John et Pamela Smith
ainsi que Alexandre et Yvonne Kozlov ont recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif en concluant à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision de la municipalité du 21 novembre 2003.
c) La société constructrice
s'est déterminée sur le recours le 20 janvier 2004 en concluant à son
rejet et la municipalité a déposé un mémoire le 27 janvier 2004 en
concluant également au rejet du recours. Le Centre de conservation de la faune
et de la nature s'est déterminé sur le recours le 14 janvier 2004 dans les
termes suivants :
"Le Centre de Conservation de la faune et
de la nature a l'honneur de se déterminer sur le recours cité en titre.
Notre Centre n'est en fait concerné que par la
protection du cordon boisé riverain du Rupalet.
Ce cordon constitue un biotope protégé. La
décision de constatation de nature de biotope a été communiquée en date du 13
novembre 2003 et aucun recours n'est intervenu. Dès lors, cette décision est
entrée en force.
Le cordon boisé situé sur le domaine public est
bordé par un chemin.
Le projet querellé est situé de l'autre côté du
chemin, essentiellement à plus de 10 mètres de la lisière, sauf une partie
excavée.
Sur la base du dossier d'enquête, aucune menace
ne pèse sur ce biotope. Le Centre de Conservation de la faune et de la nature
et l'Inspection des forêts ont toutefois pris des mesures préventives pour
éviter des atteintes liées à un éventuel élargissement du chemin en indiquant
dans leurs préavis, l'impossibilité d'entrer en matière pour toute atteinte
liée aux circulations. (voir synthèse Camac 55587).
Considérant ce qui précède, le Centre de
Conservation de la faune et de la nature conclut à ce qu'il plaise à votre
Autorité de rejeter le recours sur les points nous concernant."
d) Les recourants sont
intervenus le 26 février 2004 auprès du tribunal pour signaler que le projet du
giratoire de la Couronnette avait été abandonné par les municipalités des
Communes de Rolle, de Mont-sur-Rolle et de Perroy à la suite d'un crédit insuffisant
voté par le conseil communal de Rolle.
A la requête des
recourants, le tribunal a demandé à la municipalité la production du rapport
technique réalisé par le bureau Cert-Aragao concernant le projet de
réaménagement du carrefour de la Couronnette en giratoire. Concernant
l'extension du quartier de Bellefontaine, le rapport apporte les précisions
suivantes :
"L'achèvement du plan de quartier de
Bellefontaine prévoit la réalisation de nouvelles constructions destinées aux
logements (immeubles plus éloignés de la RC1a) ainsi qu'à des activités
tertiaires et artisanales (…).
Afin d'éviter que le trafic induit ne charge le
réseau de desserte interne existant, il est prévu que l'accès à ces nouveaux
immeubles se fasse directement à partir du carrefour de la Couronnette
réaménagé sous forme de giratoire. Selon les décisions de 1989, le plan relatif
à l'extension du quartier de Bellefontaine reprend la variante de giratoire no
1 retenue alors.
Quel que soit le dimensionnement définitif du
giratoire, il s'avère que seul un aménagement de ce type peut effectivement
offrir la possibilité d'accéder audit quartier et d'en sortir dans de bonnes
conditions de sécurité et avec la plus grande flexibilité de mouvements (entrée
depuis n'importe quelle provenance et sortie vers n'importe quelle
direction)."
D. a) Le tribunal a tenu
une audience le 29 avril 2004 à Mont-sur-Rolle. Il a entendu le témoin Daniel
Bellotti ingénieur géomètre et syndic de la Commune de Rolle. Le témoin précise
qu'il a étudié et réalisé dans le cadre de son activité de géomètre l'accès de
l'avenue du Mont-Blanc sur la RC1 Genève-Lausanne. Il s'agissait d'un accès
dimensionné de manière à prendre en charge l'ensemble des projets qui étaient
envisagés dans le secteur. La route cantonale comporte les présélections
nécessaires pour permettre d'accéder à l'avenue du Mont-Blanc en circulant
depuis Rolle en direction de Lausanne. A son avis, la réalisation du giratoire
de la Couronnette n'est pas indispensable pour assurer l'accès à la RC1 du
projet contesté. A son avis, l'accès par l'avenue du Mont-Blanc permet
d'absorber l'entier du trafic qui serait généré par la réalisation contestée.
Toutefois, la largeur du chemin du Point du Jour et celle du chemin du Rupalet
ne seraient actuellement pas suffisantes pour permettre à 2 véhicules de
croiser ce qui nécessiterait probablement un élargissement. Il en irait de même
pour le dernier tronçon du chemin du Levant.
b) Le tribunal a
entendu ensuite le témoin Pedro de Aragao auteur du rapport technique sur le
projet de giratoire de la Couronnette. Il estime que l'accès sur la RC1 par le
chemin du Rupalet dans sa configuration actuelle ne serait pas envisageable en
raison des dangers que présenterait le débouché sur la RC1. En revanche, la
sortie par l'avenue du Mont-Blanc peut être considérée comme suffisante bien
que la réalisation du giratoire permette un degré de sécurité bien meilleur
pour l'accès au quartier. Le témoin précise que le projet contesté pourrait
générer environ 180 mouvements de véhicules par jour. En outre, le nombre de
véhicules aux heures de pointe pourrait être estimé à 20% du trafic journalier;
soit 35 véhicules par heure. A son avis, l'accès par le chemin du Rupalet
nécessiterait un léger agrandissement de cette voie. Aussi, la création du giratoire
de la Couronnette serait indispensable si les véhicules devaient se raccorder
sur la RC1 par le chemin du Rupalet. Le témoin précise qu'il serait possible
d'aménager une zone de rencontre dans la partie supérieure du chemin du
Rupalet, dans laquelle la priorité serait accordée aux piétons et la vitesse
limitée à 20 km/h. Toutefois, à son avis, les zones de rencontre sont
favorables aux emplacements plus fréquentés par les piétons mais un tel
aménagement ne saurait d'emblée être exclu. Il serait aussi possible de limiter
la vitesse à 20 km/h par d'autres aménagements sans prévoir une réglementation
du type de celle de la zone de rencontre.
c) Le tribunal a
entendu aussi le témoin Naaman Saïd, ingénieur du Service des routes. Ce
dernier précise que le Service des routes n'est concerné que par les conditions
d'accès sur la RC1. Il confirme l'avis de l'ingénieur de Aragao selon lequel le
niveau de sécurité serait nettement meilleur par la réalisation d'un accès sur
le giratoire de la Couronnette par le chemin du Rupalet que par l'avenue du
Mont-Blanc. Toutefois, l'avenue du Mont-Blanc assure un accès suffisant sur la
RC1.
d) Le tribunal procède
ensuite à l'audition de la représentante du Centre de conservation de la faune
et de la nature; elle confirme que le cordon boisé longeant le Rupalet est un
biotope soumis au régime forestier. Le Centre a admis un léger empiètement sur
la distance de 10 mètres à respecter depuis la lisière de la forêt pour
les aménagements prévus sur le côté ouest du chemin du Rupalet, en particulier
l'aménagement des places de stationnement. Elle précise encore que l'ingénieur
forestier avait fait modifier le premier projet pour limiter les impacts sur le
cordon boisé le long du Rupalet.
e) Les parties se
prononcent ensuite sur la portée du plan partiel d'affectation concernant
l'utilisation de la partie supérieure du chemin du Rupalet comme cheminement
piétonnier. Selon les représentants de la municipalité, le cheminement
piétonnier n'aurait pas un caractère exclusif et permettrait une circulation
automobile. Les recourants contestent cette interprétation en estimant que la
voie devrait être réservée en priorité aux piétons. Le conseil de la société
constructrice précise qu'il a pris contact avec l'urbaniste auteur du plan
partiel d'affectation, lequel aurait confirmé son intention de ne pas exclure
la circulation automobile sur le tronçon supérieur du chemin du Rupalet. Les
parties se sont prononcées ensuite sur les différents griefs formulés dans le
recours notamment en ce qui concerne la notion d'attique, le nombre de niveaux
et la profondeur des balcons.
f) Le tribunal procède
ensuite à la visite des lieux en présence des parties. Les recourants se
plaignent essentiellement des nuisances qui seraient provoquées par le trafic
lié à la réalisation du projet. Ils estiment que l'accès envisagé par le chemin
du Point du Jour ne serait pas adéquat en raison de la pente et de la largeur
de cette voie. Les représentants de la municipalité estiment que les
élargissements prévus du chemin du Point du Jour, du chemin du Levant et du
chemin du Rupalet pourraient s'effectuer sur les fonds privés dans le cadre de
la procédure de demande de permis de construire et par l'inscription de
servitudes. La commune n'a toutefois pas envisagé d'engager la procédure du
plan routier prévue par la loi sur les routes. Les recourants estiment au
contraire que seule une procédure d'affectation des chemins au domaine public
communale prévue par la loi sur les routes devrait être appliquée pour
organiser les accès au projet litigieux.
g) A la demande des
recourants, la municipalité a encore produit les dossiers de demandes de permis
de construire pour les projets en cours d'exécution sur les parcelles 956 et
401 longeant la partie inférieure du chemin du Rupalet. Il ressort de ces
dossiers que le projet prévu sur la parcelle 401 prévoit un élargissement sur
le côté ouest du chemin du Rupalet donnant accès à des places de stationnement
à ciel ouvert ainsi qu'à une rampe permettant l'accès au parking souterrain. Le
permis de construire ne comporte pas de conditions concernant l'accès et le
raccordement à la route cantonale Lausanne-Genève.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26
octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du
9.
janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du
30.
septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).
a) La loi du 26
février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle
définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée
par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour
recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi
directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle
des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une
décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence
fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il
permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de
droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la
décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action
populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être
dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec
l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid.
2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid.
1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b;
110.
Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid.
1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
b) Le voisin a en
principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de
l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de
construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet
contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son
bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,
odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un
site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause
(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).
c) En l'espèce, les
recourants sont copropriétaires de logements dans le bâtiment construit en
propriété par étages sur la parcelle 870 située à l'angle formé par le chemin
du Point du Jour et le chemin du Rupalet. Le projet contesté prévoit de
construire, à une distance d'un peu plus de 20 mètres du bâtiment, deux
nouveaux bâtiments comptant chacun 3 niveaux habitables et un étage en attique
dont la hauteur supprimera une partie importante de la vue dont ils bénéficient
actuellement sur le Lac Léman et les alpes savoyardes. En outre, l'accès au
parking souterrain de 28 places est prévu directement sur la chemin du Point du
Jour, ce qui est susceptible d'entraîner une certaine gêne même si le nombre de
mouvements de véhicules par jour qui peut être engendré par ce parking reste
relativement faible et l'accroissement du bruit pratiquement imperceptible.
Ainsi, la qualité pour recourir doit donc être reconnue aux recourants.
2.
Les recourants
soutiennent que la lettre de la municipalité du 21 août 2003 précisant que
l'accès serait organisé soit par l'élargissement du chemin du Rupalet en cas de
réalisation du giratoire de la Couronnette, soit par l'élargissement du chemin
du Levant et la route du Mont-Blanc en cas de non-réalisation du giratoire. Les
recourants estiment que cette correspondance serait un élément essentiel du
dossier de la demande de permis de construire. A défaut, toute la procédure
s'en trouverait altérée dès lors que les personnes qui auraient pu s'opposer au
projet pour ce motif n'étaient pas intervenues.
a) Selon l'art. 109 de
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC), la demande de permis de construire est mise à l'enquête publique par la
municipalité pendant 20 jours. L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les toucher dans
leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés, d'associations à but idéal ou
des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires
au respect de ces dispositions (RDAF 1994 p. 53-54, voir aussi TA AC 1992/0049,
du 26 mars 1993; AC 1991/0198, du 7 septembre 1992; CCRC 6736, du 20
novembre 1990).
b) L'art. 108 al. 2 LATC
prévoit que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour
les différentes modes de construction et de catégories de travaux, les plans et
les pièces à produire avec la demande de permis de construire, ainsi que le
nombre d'exemplaires requis. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RATC) précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de
construire. Il s'agit tout d'abord d'un plan de situation établi par un
géomètre qui doit indiquer les accès prévus pour les véhicules (ch. I let. i).
Le dossier de la demande de permis de construire doit comprendre en outre les
plans à l'échelle 1:100 ou 1:50 des sous-sol, rez-de-chaussée, étages et
combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de
prévention contre l'incendie. Il faut encore les coupes nécessaires à la
compréhension du projet et le dessin de toutes les façades. Le dossier doit
comprendre aussi les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels
figurent les différents réseaux avec l'indication des pentes et des diamètres
jusqu'au raccordement des canalisations principales ainsi que les plans des
aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier.
Il ressort de cette disposition que la demande de permis de construire doit
comporter tous les éléments qui se rapportent à la parcelle sur laquelle la
construction est envisagée. L'exigence spécifique concernant le plan des aménagements
extérieurs concerne le raccordement de la construction projetée et des places
de stationnement au réseau des voies publiques et non pas le raccordement du
réseau de dessertes aux routes principales.
c) Par ailleurs, le
dossier de la demande de permis de construire prévoit très clairement
l'élargissement du chemin du Levant ainsi que l'élargissement de la partie
supérieure du chemin du Rupalet de sorte que toutes les personnes concernées
par le projet pouvaient réaliser qu'un accès était possible aux logements
projetés par la route du Mont-Blanc. Ainsi, l'absence de la lettre de la
municipalité du 21 août 2003 ne portait aucun préjudice aux tiers intéressés
par la procédure de demande de permis de construire. Au contraire,
l'élargissement du chemin du Levant laissait clairement envisager que la
solution du raccordement à la route cantonale par la route du Mont-Blanc était
celle qui devait être retenue et qui doit finalement s'imposer en raison de
l'abandon du projet de giratoire de la Couronnette.
3.
Les recourants
critiquent les accès prévus aux bâtiments projetés. Ils soutiennent que la
partie supérieure du chemin du Rupalet devait être affectée exclusivement aux
liaisons piétonnes et que l'aire de dévestiture prévue sur le chemin du Levant
ne devait pas se prolonger sur le chemin du Rupalet. A leur avis, les véhicules
ne devaient pas être autorisés à remonter le chemin du Rupalet jusqu'au chemin
du Point du Jour pour accéder aux parkings des 2 bâtiments A et B. Il en irait
de même en ce qui concerne les places de stationnement pour visiteurs disposées
le long du chemin du Rupalet en limite de propriété. L'élargissement du chemin
du Rupalet, tel qu'il est prévu par les constructeurs et autorisé par la
commune, ne serait pas conforme aux règles impératives du plan partiel
d'affectation; selon les recourants, seule un révision du plan sur ce point
permettrait d'utiliser le chemin du Rupalet comme dévestiture. ;
a) L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89
consid. 4). La voie d'accès est censée être adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un
bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou
s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage.
Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate
au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son utilisation ne provoque pas des
nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).
Enfin, pour déterminer si un accès répond aux exigences concernant la sécurité
des piétons l'autorité peut se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur
les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui
implique notamment la mise en oeuvre de mesures de modération du trafic (voir
arrêt AC 1991/0200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini,
Commentaire LAT, art. 19 n° 24, arrêt TA AC 1998/0005 du 30 avril 1999; message
du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4).
b) Le dossier de la
demande de permis de construire ne comporte toutefois aucune étude de trafic
permettant de déterminer si les exigences en matière d'équipement en accès sont
remplies. L'art. 69 RATC ne prévoit d'ailleurs pas la production d'une telle
étude de telle sorte que le tribunal ne peut annuler le permis de construire
pour ce motif et il doit procéder à cet examen.
aa) le plan partiel
d'affectation "Au sud de l'autoroute" désigne clairement le chemin du
Levant ainsi que le chemin du Point du Jour comme voie de dévestiture à
l'exclusion de la partie supérieure du chemin du Rupalet sur laquelle une
liaison piétonne est figurée. L'art. 3 du règlement précise que le principe des
accès figurés au plan d'illustration des directives d'aménagement est impératif
mais que leur localisation est indicative. Le plan d'illustration du secteur
Bellefontaine - Rupalet prévoit une circulation automobile sur le chemin du
Levant ainsi que sur le chemin du Point du Jour avec une desserte des bâtiments
A et B par le chemin du Point du Jour et du bâtiment C par le chemin du Levant.
Le secteur supérieur du chemin du Rupalet est désigné avec la légende suivante
: "circulation priorité piétons" par opposition au chemin du Point du
Jour et au chemin du Levant qui sont illustrés avec la légende suivante :
"circulation automobile". Les directives liées à ce plan précisent
que le chemin longeant le Rupalet conserve son affectation piétonne, le cas
échéant d'accès automobile pour les riverains (propriété de Gobalet) et d'activité
agricole. Il ressort clairement de ce système de réglementation par renvoi à
des directives que les accès aux bâtiments A et B n'ont pas été prévus par le
chemin du Rupalet qui devait être réservé en priorité aux piétons.
bb) Toutefois, le
tribunal ne saurait déduire de cette intention que le plan exclut toute
circulation automobile sur la partie supérieure du chemin du Rupalet. En effet,
la notion de "priorité piéton" figurant dans la légende du plan
d'illustration permet d'admettre que la circulation automobile est tolérée pour
autant que la priorité soit effectivement accordée aux piétons par la qualité
de l'aménagement routier prévu et par la réglementation applicable à ce
tronçon. Il en résulte que l'ouverture du tronçon supérieur du chemin du
Rupalet à la circulation automobile est subordonnée à des aménagements de
modération du trafic complétés par une réglementation particulière du trafic
accordant la priorité aux piétons, telle que celle de la zone de rencontre, qui
accorde la priorité aux piétons (art. 22b al. 1 OSR). La jurisprudence du
tribunal admet en effet que le permis de construire soit subordonné à la pose
d'une signalisation adéquate nécessaire à la sécurité des piétons, comme la
création d'une zone de rencontre (arrêt TA AC 2002/0013 du 10 décembre 2002).
Ainsi, la partie supérieure du chemin du Rupalet pourrait être utilisée pour
accéder au parking des bâtiments A et B dans la mesure où elle répond aux
conditions requises pour accorder la priorité aux piétons.
cc) Par ailleurs,
l'abandon du projet de giratoire de la Couronnette a pour conséquence de
reporter le trafic généré par la construction des immeubles sur le chemin du
Levant : L'essentiel du trafic devra emprunter le chemin du Levant, qui donne
accès, par la route du Mont-Blanc, à la route principale Lausanne-Genève (RC1);
ce parcours sera en effet utilisé non seulement pour accéder au centre le plus
proche (Rolle) et à toutes les fonctions qu'il assure (commerces, école,
administration etc.), mais aussi pour partir dans les directions de Gland et
d'Allaman et pour prendre à l'autoroute. Par ailleurs la partie supérieure du
chemin du Rupalet ne sera vraisemblablement utilisée que par les habitants des
immeubles A et B et par les recourants ainsi que par l'exploitation viticole
située à l'extrémité de ce chemin. Enfin, un trafic que l'on peut qualifier de
marginal pourrait utiliser le chemin du Point du Jour pour se rendre en
direction d'Aubonne, de Féchy ou des différents hameaux composant la commune de
Mont-sur-Rolle, le cas échéant pour accéder à l'autoroute.
c) Il convient donc de
déterminer si les aménagements prévus pour les accès sont adaptés à de telles
fonctions, compte tenu de la génération de trafic qui résulte du projet
contesté.
aa) Pour apprécier si
un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS
(arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du
22.
mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 1992/0379 du 24 juin
1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne
lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de
l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération
comme un avis d'expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du
6.
septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000). En
ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, le tribunal a eu
l'occasion d'observer qu'il existait différentes méthodes : selon les
évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère
environ 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les
recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE),
chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC
2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic
déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant
(THD) en pourcentages du trafic journalier moyen (TJM), C'est ainsi que pour le
trafic pendulaire et le trafic local la valeur moyenne de 10% est retenue
(tableau 1 de la norme VSS 640 016a).
bb) En l'espèce, les
bâtiments projetés, desservis par les chemins du Rupalet et du Point du Jour
(bâtiments A et B) comportent 14 logements avec 28 places de stationnement en
sous-sol; en outre 14 places de stationnement pour visiteurs sont prévues le
long du chemin du Rupalet. D'autre part, les habitants du bâtiment des recourants
utilisent les mêmes accès; ce bâtiment compte 9 logements et 22 places de
stationnement, soit un total de 23 logements avec 64 places de parc. Compte
tenu de la proportion de places de stationnement relativement élevée (2.8
places par logement) par rapport à la norme VSS 640 290 (une case par 80 m2 de
surface brute de plancher et au minimum une case par logement), il y a lieu de
multiplier le nombre de places de stationnement par un coefficient entre 2.5 et
3.
pour obtenir le trafic journalier moyen, qui s'élève ainsi à une valeur
située entre 160 et 192 véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant
de 16 à 20 véhicules. Selon la norme SN 640-045 (Projet, bases, type de routes
: route de desserte), une telle desserte est qualifiée de chemin d'accès avec
une capacité maximale de 50 véhicules par heure (trafic horaire déterminant) et
sa largeur minimale, qui doit permettre le croisement à vitesse réduite d'une
voiture et d'un cycle, s'élève en principe à 3.40 m (voir norme VSS 640-201,
Profil géométrique type).
cc) Le chemin du Point
du Jour présente une largeur effective d'environ 2,50 m. sur une longueur de
plus de 100 m. La partie du chemin du Point du Jour longeant la parcelle 369
est en pente. Le projet contesté prévoit d'aménager le long de cette voie un
trottoir sur la parcelle 396. La largeur de 2.50 m sans aucune possibilité de
croisement est en l'état insuffisante pour assurer la fonction de dévestiture
que le plan partiel d'affectation attribue à cette voie. Il est vrai que seul un
trafic marginal empruntera cet accès que l'on peut estimer au plus à 10% du
trafic journalier moyen et du trafic horaire déterminant, ce qui correspond à
16.
à 20 véhicules par jour et moins de 2 véhicules par heure (pour le trafic
horaire déterminant). Il semble dès lors excessif d'imposer une largeur de 3.40
sur l'ensemble de la longueur de cet accès. L'aménagement d'une possibilité de
croisement, voire de deux possibilités selon la visibilité qui s'offre au
conducteur sur ce tronçon du chemin du Point du Jour suffirait pour rendre le
chemin compatible avec sa fonction de dévestiture. Mais en l'état, la
configuration du chemin du Point du Jour ne peut être considérée comme adaptée
à l'utilisation prévue et il ne constitue donc pas une voie d'accès suffisante.
dd) Le tronçon
supérieur du chemin du Rupalet présente une largeur effective d'environ 3
mètres. Cela ne permet pas le cas de croisement entre un cycliste et un
véhicule automobile léger à faible vitesse tel que requis pour les chemins
d'accès par la norme SN 640-045. Les constructeurs ont toutefois prévu
d'élargir le chemin du Rupalet pour porter sa largeur totale à 5 mètres avec la
construction d'un trottoir de 1,50 mètres en emprise sur la parcelle 369. Mais
il se pose la question de savoir si un tel aménagement est compatible avec les
exigences du plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute" qui
impose d'accorder la priorité aux piétons sur ce tronçon du chemin du Rupalet.
A cet égard, le tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des aménagements
routiers comparables entraînent une aggravation des dangers pour les piétons
(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). L'élargissement prévu s'écarte des buts
et principes qui sont à la base des normes de l'Union des professionnels
suisses de la route en matière de conception de l'espace routier adaptée à ce
type de route, car il a pour effet d'augmenter la vitesse ce qui est une source
de danger. En outre, la création d'un trottoir n'est pas non plus indiquée pour
ce type de route :
"D'une part, le trottoir forme une
"ligne de guidage", alors que l'état actuel, avec les murs et le
profil variable, est légèrement dé-sécurisant pour l'automobiliste, ce qui peut
l'inciter à être particulièrement attentif. D'autre part, lorsqu'il y a un
trottoir, la chaussée est réservée aux automobilistes. Ceux-ci ne s'attendent
donc pas à ce que des piétons le quittent. Les deux facteurs incitent les
automobilistes à rouler trop vite. Lorsque toute la chaussée est aussi ou même
prioritairement (rue résidentielle) réservée aux piétons, l'automobiliste sait
qu'il doit s'attendre à y trouver des piétons. Or, il est évident que des
enfants quitteront le trottoir, parfois sans s'assurer que la voie est libre.
Dans 56 % des accidents d'enfants de 5 à 6 ans, la cause en est un "élancement
sur la chaussée" (Verkehrssicherheit auf Schulwegen, bfu-Report 25, Bern
1994). Demander aux enfants de se serrer sur un étroit trottoir, sur une route
avec seulement quelques voitures qui passent, ce n'est pas la meilleure
garantie, mais plutôt une illusion de sécurité." (expertise extraite de
l'arrêt AC 1998 /0005 du 30 avril 1999).
La largeur assez
faible du trottoir de 1.50 m augmente encore le risque que des enfants
empruntent inopinément la chaussée. En l'état, le tribunal constate que les
travaux d'élargissement prévus pour le chemin du Rupalet sont insuffisants car
aucune mesure de modération du trafic effective permettant d'assurer la
sécurité des piétons par des mesures constructives effectives n'est envisagée.
Le projet d'aménagement de la partie supérieure du chemin du Rupalet n'est pas
conforme au système de réglementation du plan partiel d'affectation "Au
sud de l'autoroute" car il aggrave la situation de dangers pour les
piétons. L'aménagement du chemin du Rupalet devrait s'inspirer des principes de
la mixité (voir norme VSS 640 211, Conception de l'espace routier, bases, point
22.
Mixité des trafics) et de ceux de la modération du trafic (norme VSS 640
213). De plus, la décision attaquée ne prévoit pas l'exigence de l'aménagement d'une
zone de rencontre qui devrait être en place au plus tard au moment de
l'achèvement des travaux pour garantir un accès suffisant au sens de l'art. 104
al. 3 LATC.
ee) Le projet prévoit
un élargissement du chemin du Levant portant sa largeur totale à 6 mètres, ce
qui permet le prolongement de cette voie pour rejoindre la route du Mont-Blanc.
Dès lors que la sortie sur la RC1 par le carrefour de la Couronnette est
exclue, en raison de l'abandon du projet de giratoire, l'ensemble des logements
desservis par le chemin du Rupalet devra donc être desservi par le chemin du
Levant pour rejoindre la route cantonale par la route du Mont-Blanc. Compte
tenu du bâtiment habité par les recourants, du projet contesté qui compte 23
logements et 60 places de stationnement (pour les trois bâtiments A, B et C) et
des deux projets de bâtiments d'habitation collective longeant la partie
inférieure du chemin du Rupalet (parcelles 401 et 956), le tribunal estime que
le nombre total de logements desservis par le chemin du Levant s'élève à 75
avec un nombre de places de stationnement total estimé à 200 (soit un trafic
journalier moyen de 500 à 600 véhicules et un trafic horaire déterminant de 50
à 60 véhicules par heure). Selon la norme VSS 640-045, le chemin du Levant doit
correspondre aux caractéristiques d'une route d'accès destinée à desservir des
zones habitées jusqu'à 150 unités de logement et pouvant accueillir un trafic
horaire déterminant de 100 véhicules par heure. La largeur d'un tel accès doit
permettre le croisement de 2 voitures de tourisme à vitesse très réduite, ce
qui correspond à une largeur de 4,40 mètres (voir arrêt TA AC 2000/0051 du
10.
avril 2001).
L'élargissement du
chemin du Levant à six mètres avec la construction d'un trottoir dépasse
donc très largement la dimension préconisée par les normes VSS pour les routes
d'accès. Il se pose donc la question de savoir si les mesures de sécurité des
piétons et de modération du trafic, requises pour un tel accès sont suffisantes
(Jomini Commentaire LAT op.cit.
ad art. 19 n° 24). L'élargissement prolonge en effet une perspective rectiligne
qui appelle le conducteur à élever la vitesse. Or, la norme VSS 640-045 précise
que pour ce type de route que:
"les caractéristiques du tracé du profil
en travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui déterminent l'image
visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de vitesse. Pour cela,
il est souvent utile de briser la régularité et l'uniformité dans le sens
longitudinal et de diversifier les abords de la route. L'aménagement doit
montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le
même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non liés à la circulation
(rencontres, loisirs, jeux)."
Le projet
d'élargissement du chemin du Levant ne tient pas compte de ces principes. La
création du trottoir pose en outre des problèmes similaires à ceux déjà
constaté pour la partie supérieure du chemin du Rupalet. L'aménagement du
chemin du Levant devrait s'inspirer des mêmes principes que ceux indiqués plus
haut pour le chemin du Rupalet, soit des principes de la mixité (voir norme VSS
640.
211, point 22. Mixité des trafics) et de la modération du trafic (norme VSS
640.
213). Par ailleurs, aucune réglementation locale du trafic n'est prévue.
Or, pour tenir compte des remarques formulées par l'ingénieur spécialisé
entendu par le tribunal au sujet d'une telle réglementation et de sa
localisation, il semblerait avantageux de placer l'ensemble des chemins d'accès
en cause sous le régime de la zone de rencontre. En l'état, le projet de
réaménagement et d'élargissement du chemin du Levant pour le tronçon empiétant
sur la parcelle 369 ne tient pas suffisamment compte des impératifs liés à la
sécurité des piétons.
4.
Les recourants
soutiennent encore que les travaux d'élargissement du chemin du Levant et du
chemin du Rupalet auraient dû être autorisés dans le cadre de la procédure
spécifique des plans routiers prévue par la loi sur les routes du
10.
décembre 1991 (LR).
a) Selon l'art. 13 LR,
les projets de construction de route sont mis à l'enquête publique et suivent
la procédure applicable aux plans d'affectation communaux pour les routes
communales et aux plans d'affectation cantonaux pour les routes cantonales.
Toutefois, l'exigence d'équipement suffisant prévu aux art. 19 LAT et 49 LATC
n'impose pas nécessairement l'aménagement d'une voie publique. Des voies
d'accès doivent avant tout être adaptées à l'utilisation prévue pour accueillir
le trafic de la zone qu'elle dessert en tenant compte des impératifs liés à la sécurité
des piétons (Jomini, Commentaire LAT, art. 19, nos 23 et 24).. En outre, la
voie d'accès doit être juridiquement garantie, en d'autres termes, l'accès doit
être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les
utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (chemin en copropriété,
servitude de passage), de telles voies d'accès devant être aménagées. Le droit
fédéral n'exige donc pas que l'équipement en accès soit assuré exclusivement
par une voie publique. Le droit cantonal ne prévoit pas non plus une telle
exigence (art. 49 LATC) en prévoyant expressément que la municipalité doit
s'assurer que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice
d'un titre juridique (art. 104 al. 3 in fine LATC). Le règlement sur le plan
des zones et la police des constructions de la Commune de Mont-sur-Rolle opère
d'ailleurs la distinction à son chapitre 12 entre les voies privées et
publiques et il fixe les exigences applicables à la construction des voies
privées à ses art. 76 et 77.
b) Ainsi, il n'est pas
contraire aux exigences du droit fédéral et cantonal concernant l'équipement de
prévoir la réalisation des travaux d'élargissement du chemin du Rupalet et du
chemin du Levant sur la propriété des constructeurs dans le cadre de la
procédure de demande de permis de construire; le terrain concerné reste en
mains privées mais il est grevé des servitudes nécessaires pour assurer le
passage de tous les utilisateurs des bâtiments que les voies doivent desservir.
Une telle solution permet d'ailleurs de coordonner les travaux de l'aménagement
routier avec ceux de la construction dans le cadre d'une même procédure et
permettre ainsi l'étude et la réalisation des aménagements de modération du
trafic nécessaires pour le maintien du caractère piétonnier du chemin du
Rupalet. L'équipement en accès peut donc aussi être assuré par une voie privée
bénéficiant des servitudes nécessaires pour desservir le bien-fonds concerné,
même si seule une partie de la voie reste affectée au domaine public. II appartient
dans ce cas à la commune d'établir les conventions nécessaires à la prise en
charge des travaux d'entretien et de réfection des voies concernées.
5.
Les recourants
critiquent également la hauteur des bâtiments. Ils estiment en substance que le
bâtiment A ne respecte pas le nombre de niveaux prévus par le plan et que
l'étage de l'attique ne se distinguerait pas suffisamment des étages inférieurs
pour être admis.
a) Le bâtiment A
comporte au-dessus du parking souterrain un niveau désigné niveau 0 situé
entièrement en dessous du terrain naturel. Toutefois, la moitié de la façade
sud-est de ce niveau est dégagée pour permettre l'accès au hall d'entrée du
bâtiment et l'éclairage de locaux communs. Cette partie de la façade ainsi
dégagée n'éclaire aucune surface habitable. Le niveau 0 du bâtiment A comporte
pour le surplus un abri de protection civile dans lequel des caves sont
aménagées, un local technique et une cave à vins ainsi que le local du
concierge. Il convient dès lors de déterminer si un tel niveau correspond à une
construction souterraine ou doit être compté dans le nombre de niveaux
autorisés par le plan qui admet sur ce périmètre d'implantation la construction
d'un bâtiment avec un rez-de-chaussée, 2 étages et un étage en attique. La réglementation
communale ne définit pas la notion de sous-sol ou d'étage enterré. Pour
qualifier un niveau de sous-sol, l'ancienne commission de recours en matière de
construction (la commission) a renoncé à se lier à une définition stricte qui
ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la diversité
des prescriptions réglementaires ; il convient plutôt de tenir compte de
toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de
la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant
la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes
(prononcé non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par exemple, lorsque la façade
du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement
dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du
bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier
de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à l'habitation et que
plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du terrain naturel, il peut
être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne pas l'apparence à un
observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur maximale de la
construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire et si en
amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau
du rez-de-chaussée afin que la qualification du sous-sol ne serve pas à
détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la zone
(voir prononcé no 2'611 du 1er mai 1972 publié à la RDAF 1974 p. 224).
b) En l'espèce, le
niveau 0 du bâtiment A se trouve entièrement au-dessous du terrain naturel. Il
comprend l'entrée principale du bâtiment mais ce niveau n'est pas affecté à
l'habitation et aucune de ses façades n'est entièrement dégagée. Seule une
façade latérale est partiellement dégagée. En outre, compte tenu de la
configuration du terrain, les façades nord, sud et ouest du bâtiment présentent
l'aspect d'un bâtiment de 4 niveaux et seule la façade ouest met en
évidence la porte d'entrée située au niveau 0 sans pour autant qu'il se dégage
l'impression d'un bâtiment de 4 niveaux. C'est donc à juste titre que la
municipalité n'a pas considéré le niveau 0 comme un étage habitable devant
compter pour le calcul de la hauteur du bâtiment.
c) Les recourants
critiquent également la conception du niveau de l'attique. La réglementation
communale ne donne pas une définition du niveau de l'attique mais les coupes du
plan d'illustration mentionnent un niveau dont les faces extérieures se situent
en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs. Il est de toute façon
précisé que les coupes schématiques sont des illustrations de principe et ne
sont pas le fruit de mesures mais seulement d'observations. Par ailleurs, le
dictionnaire définit l'attique comme : "l'étage placé au sommet d'une
construction et de proportion moindre que l'étage inférieur" (Paul Robert,
dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, page 316).
En l'espèce, le niveau
d'attique conçu par l'auteur du projet présente un retrait par rapport aux
façades des niveaux inférieurs d'environ un mètre. Il est vrai que ce retrait
n'est pas continu sur toute la longueur de la façade et rejoint par exemple sur
la façade nord un élément de construction correspondant aux vitrages des locaux
sanitaires. Aussi, sur les façades latérales, 2 chambres marquent un
débordement de la façade du niveau de l'attique d'une profondeur d'environ 80
cm sur une longueur totale de 3 mètres. Cependant, l'ensemble des façades du
niveau de l'attique se situe en retrait d'un mètre par rapport aux façades des
niveaux inférieurs. L'impression d'ensemble permet ainsi de constater que le
dernier niveau présente une importance moindre par rapport aux niveaux
inférieurs et peut être qualifié d'attique, sous la seule réserve des balcons
qui présentent les mêmes dimensions que celles des niveaux inférieurs ainsi que
le même aspect et impact visuel pour un observateur. Il n'est toutefois pas
nécessaire de décider si les dimensions des balcons au niveau de l'attique
peuvent être admises compte tenu de l'issue du recours.
6.
Les recourants
soutiennent que les bâtiments projetés ne respectent pas les périmètres
d'implantation. Ils critiquent notamment la dimension des balcons qui dépassent
les périmètres.
a) L'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après la
Commission de recours), s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de
balcon pour déterminer si de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur
des périmètres d'implantation des plans spéciaux ou respecter les distances
réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, ou encore, être pris en
considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (longueur,
largeur) et dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du
sol.
aa) La Commission de
recours a tout d'abord considéré que les balcons superposés, d'une profondeur
de 1,50 mètres, recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement
s'incorporaient à la masse construite et faisaient partie du volume du
bâtiment, formant ainsi un écran à la vue pour les propriétaires voisins. De
tels balcons devaient donc être assimilés à des avant-corps et respecter le
périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier, et aussi être pris en
compte dans le calcul des dimensions du bâtiment et de la distance à respecter
à la limite de propriété (RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964,
pages 43, 45-46; 1970 page 145-146). La Commission de recours a précisé que les
balcons fermés latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient
également être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie
admissible, fixée par la réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un
critère déterminant retenu par la Commission de recours pour assimiler des
balcons aux avant-corps est donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa
volumétrie; le volume supplémentaire qui résulte de la réalisation de tels ouvrages
empiètent au-delà de l'espace constructible autorisé par la réglementation
communale, et aggrave ainsi les inconvénients pour le voisinage.
bb) Par la suite, la
jurisprudence a précisé que le seul fait que des balcons superposés soient
couverts par la dalle de toiture du bâtiment ne suffit pas à leur enlever le
caractère de balcon. La longueur des ouvrages en cause n'est pas non plus
déterminante. C'est en revanche leur fermeture latérale dans le courant de la
façade ou à leur extrémité qui en font des avant-corps, car de telles
fermetures ont pour effet d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper
la vue pour un observateur placé de côté (RDAF 1972, page 414). Ainsi, les
balcons ouverts, limités d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés,
non fermés latéralement, formant une saillie normale à partir de la façade, ne
doivent pas être comptés ni pour calculer la surface construite ni pour
déterminer la distance à respecter jusqu'à la limite de propriété, sous réserve
de dispositions contraires de la réglementation communale (RDAF 1957 page 152
et 1973 page 362). En revanche, les ouvrages compris aux deux angles d'un
bâtiment, se recouvrant les uns les autres, le niveau supérieur étant abrité
par la dalle de toiture, mesurant chacun 4 mètres sur 3 mètres et limité sur 2
des côtés par les murs du logement, présentent l'aspect d'une terrasse, qui
s'intègre dans le gabarit du bâtiment, s'inscrit dans le prolongement des
façades latérales et qui perd l'aspect de la saillie caractéristique des
balcons. La largeur inhabituelle de tels ouvrages en font des pièces d'été,
augmentant l'espace vital à l'abri du vent et des intempéries pendant la belle
saison; en outre par leur aspect extérieur, elles apparaissent nettement
comprises dans la forme du bâtiment, en deçà des façades de celui-ci et sans
aucune saillie. De telles terrasses font partie intégrante du volume de la
construction dont elles sont un élément fermé; elles ne peuvent donc être
assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en compte dans le
calcul de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361, 363-364).
cc) La Commission de
recours a confirmé que les balcons fermés latéralement et entièrement couverts
par la toiture doivent être considérés comme des avant-corps dont il faut tenir
compte pour le calcul des dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même
si les faces latérales ne sont pas entièrement obturées ou partiellement
ajourées à certains niveaux, car c'est la plus grande projection du bâtiment
qui détermine ses dimensions (RDAF 1974, page 222). Ainsi, les balcons
constituant un élément d'architecture accolé d'un côté à une façade du
bâtiment, formant une saillie usuellement limitée, ouvert latéralement et non
recouvert par les niveaux supérieurs de la construction (toiture) ne doivent, à
défaut de dispositions réglementaires communales contraires, pas être comptés
ni pour calculer la surface bâtie ni pour déterminer les distances à respecter
jusqu'à la limite de propriété (RDAF 1957, page 152 et 1974 page 229). En
revanche, sont considérés comme des avant-corps, les balcons fermés
latéralement par un élément de façade et recouverts par une dalle ou par la
toiture dans une mesure qui dépasse de beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire
(RDAF 1963, page 106, et 1974, page 229); il en va de même pour les balcons
dont la saillie dépasse la dimension usuelle des balcons typiques. A défaut de
dispositions réglementaires contraires des communes, les avant-corps ainsi
définis sont comptés dans les indices d'utilisation et d'occupation du sol, et
dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du
bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite
des constructions d'un plan d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).
dd) Ainsi, la
Commission de recours distingue : (i) le balcon typique ouvert,
bordé d'un seul côté par la façade à laquelle il est accolé, non fermé
latéralement, formant une saillie réduite à partir de cette façade, en principe
isolé et non destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce; (ii) la
loggia, qui se caractérise par des fermetures latérales et par son
incorporation dans le volume du bâtiment; (iii) et la terrasse couverte,
déterminée en dehors du logement proprement dit, mais abritée et destinée au
séjour, et qui constitue par ses dimensions une véritable pièce extérieure.
Seul le balcon typique n'est pas compté dans le calcul des distances, des
dimensions et de la surface bâtie du bâtiment sous réserve de règles communales
contraires. La Commission de recours a ainsi jugé que des balcons de 1,50
mètres de large, courant sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1,50
mètres un angle de celle-ci et se retournant sur une largeur de 6,50 mètres sur
une façade latérale, superposés sur 3 niveaux, recouverts au niveau supérieur
par un avant-toit de 1m. et pourvus de séparations latérales n'atteignant pas
la dalle du balcon supérieur, peuvent constituer un cas limite de ce que la
jurisprudence assimile à un balcon proprement dit qui n'est pas pris en
considération pour le calcul de la surface bâtie (RDAF 1977, page 188). En
revanche, des éléments d'une profondeur inhabituelle de 2.30 m. se recouvrant
les uns les autres et recouverts par un large avant-toit, courant sur toute la
façade frontale et se retournant sur les façades latérales, ne peuvent être
assimilés à des balcons et doivent être pris en considération dans le calcul de
la surface bâtie et de la distance entre un bâtiment et la limite de propriété
(RDAF 1978, page 421). La commission a encore jugé qu'un élément de
construction profond de 4 mètres, accolé en porte-à-faux à la façade d'une
villa ne pouvait être assimilé à un balcon mais constituait un avant-corps qui
devait être pris en considération pour fixer la distance à respecter entre le
bâtiment et la limite de propriété, ainsi que pour le calcul des indices
d'utilisation et d'occupation du sol; la commission a précisé à cet égard que
les éléments de construction dont la saillie dépasse la dimension communément
admise pour des balcons (1,50 mètres) constituent des avant-corps et ne peuvent
plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page 51).
b) Le Tribunal
administratif a repris la jurisprudence de la Commission de recours sur la
notion de balcon et les conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du
calcul des dimensions de la construction, de la distance à respecter à la
limite de propriété et des indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir
notamment arrêt AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé
qu'un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du
bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété
s'il est de dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses
fonctions par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur
l'aspect (apparence extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des
éléments de construction se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de
2,40 mètres et recouverts par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des
balcons, mais constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour,
prolongeant l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison
et devant être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment
et de la distance à la limite de propriété (arrêt AC 2001/0247 du 17
juillet 2003, voir aussi prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).
c) En l'espèce, les
terrasses prévues dans les trois bâtiments A, B, C présentent des profondeurs
de 3 mètres sur toute la largeur des pièces de séjour (env. 5 mètres avec
un retournement autour de la pièce de séjour d'une profondeur de
2.
mètres). De tels ouvrages ne peuvent être assimilés à des balcons dont
la dimension ne peut excéder une profondeur de 1,50 mètres. Ces terrasses,
entourant les angles sud-est et sud-ouest des bâtiments A et B, sont
superposées les unes sur les autres jusqu'au niveau de l'attique et reliées
entre elles par des éléments verticaux et constituent des avant-corps
recouverts les uns sur les autres jusqu'au niveau de l'attique et assurent le
prolongement de l'espace habitable du séjour pendant la belle saison. Par leur
dimension et l'importance de l'impact visuel et la fonction de prolongement
extérieur du logement, de telles terrasses doivent être prises en compte pour
déterminer les dimensions maximum de la construction et ne peuvent donc
dépasser le périmètre d'implantation fixé par le plan partiel d'affectation
"Au sud de l'autoroute". L'art. 63 du règlement sur le plan des zones
et la police des constructions ne permet pas d'admettre de tels ouvrages car
cette disposition se limite à préciser que la surface bâtie doit être mesurée
au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions non compris
les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons ou saillies
et autres installations semblables. Or, le plan ne fixe pas une surface bâtie
maximale à respecter mais définit les limites du périmètre d'implantation et
les ouvrages dépassant le périmètre ne peuvent être assimilés à des balcons
mais bien à des terrasses recouvertes les unes sur les autres à l'exception de
celle du niveau de l'attique qui elle-même présente une dimension trop
importante par rapport à celle des niveaux inférieurs.
Le grief des
recourants doit donc être admis sur ce point.
7.
Les recourant
soutiennent aussi que les mouvements de terre prévus par le projet contesté
seraient trop importants pour être conformes à la clause d'esthétique prévue
par la réglementation communale.
a) L'art. 57 du règlement
sur le plan des zones et la police des constructions prévoit que pour des
raisons d'orientation ou d'esthétique, la municipalité peut imposer une autre
implantation ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes. Cette
disposition présente les caractéristiques d'une clause d'esthétique limitée au
choix de l'implantation ainsi qu'à la pente des toitures et à l'orientation des
faîtes. Elle ne concerne pas les mouvements de terre et, dans l'hypothèse où
les recourants soutiendraient qu'une autre implantation permettrait des
mouvements de terre moins importants, le plan partiel d'affectation "Au
sud de l'autoroute" ne laisserait aucune marge d'appréciation à la
municipalité sur ce point en fixant de manière très précise les périmètres
d'implantation. Les recourants pourraient toutefois soutenir que les mouvements
de terre en cause ne seraient pas conformes à la règle générale de l'art. 86
LATC.
b) Selon la
jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC, même s'il est conforme aux autres règles cantonales et
communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.
Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent
déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet
de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection
ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques
remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid.
b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un
pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d)
et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la
décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale
d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par
exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la
longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les
ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1
ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 1994/0062 du
9.
janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). En l'espèce, ni l'art.
86.
LATC, ni la disposition communale qui renvoie à l'application de cette règle
(art. 32 RCATC) n'ont pour effet de compléter une réglementation lacunaire. Les
règles concernant l'implantation, la volumétrie, les dimensions du bâtiment
sont clairement définies par la réglementation communale tout comme le nombre
de niveaux admissibles. C'est donc seul sous l'angle d'un examen en légalité
que le tribunal peut apprécier si le projet respecte les exigences résultant de
l'art. 86 LATC.
c) La jurisprudence
fédérale a précisé qu'une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur
la base de la clause d'esthétique ne pouvait s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux des plans
d'affectation. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Il faut certes admettre que les
plans des zones ont un caractère de généralité qui ne permet pas de prendre en
considération les situations particulières de telle ou telle portion restreinte
du territoire. Les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de
zone prévoit que les constructions d'un certain volume peuvent être édifiées
dans tel ou tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur
la clause d'esthétique en raison du contraste que formerait par son volume le
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable
et irrationnelle. Tel serait par exemple le cas s'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril cette construction (ATF 101 Ia 213, consid. 6c et d, p. 222-223).
d) En l'espèce, le
tribunal considère que l'implantation des bâtiments suit de manière générale
les pentes du terrain naturel. L'implantation du niveau du rez-de-chaussée des
bâtiments entraîne des légers mouvements en déblais en amont, d'environ 1 mètre
à 1,50 mètres avec de légers remblais sur la façade aval et un réaménagement du
terrain futur. Le projet prévoit un déblais sur une profondeur moyenne d'un
mètre entre les bâtiments A et B d'une part et le bâtiment C d'autre part.
Aussi, des mouvements de terre plus importants en déblais sont prévus sur la
façade nord du bâtiment B pour assurer l'accès au parking au sous-sol. Dans
l'ensemble, le tribunal considère que les mouvements de terre envisagés par le
projet sont proportionnés et adaptés à l'importance des constructions et aux
aménagements extérieurs sans que l'on puisse considérer qu'ils portent une
atteinte au site. C'est donc avec raison que la municipalité n'est pas
intervenue et a autorisé les aménagements extérieurs tels qu'ils ont été
prévus.
8.
Les recourants
critiquent aussi les aménagements prévus dans la zone pour des espaces
collectifs.
a) L'art. 10 RPPA
réglemente la zone pour des espaces collectifs de la manière suivante :
"(…)
A l'intérieur de la zone de moyenne densité II,
il s'agit d'espaces libres pour des quartiers d'habitation collective. Des
aménagements pour les classes d'âge inférieur seront prévus et réalisés en même
temps que la construction du premier bâtiment. La municipalité en fixera le
principe, à charge des constructeurs de les réaliser.
Le traitement de l'espace qui exprime la
centralité de quartier est contenu dans les directives d'aménagement annexées
au présent règlement. Elles expriment des principes impératifs (implantation
des constructions définissant l'espace, répartition des affectations) et des
suggestions d'aménagement qu'il conviendra d'adapter aux projets. Pour ce
faire, la municipalité exige des constructeurs, au moment du dépôt de dossiers
de permis de construire, un contact préalable."
b) Le plan
d'illustration des directives d'aménagement mentionne pour l'espace collectif
compris entre les bâtiments A, B et le bâtiment C une arborisation à titre
indicatif. Les directives n'apportent pas de précision particulière sur la
manière d'aménager cet espace. Le plan masse (no 109) mis à l'enquête publique
mentionne un espace de verdure arborisé conformément au plan d'illustration et
sur un périmètre comparable avec au centre une place de jeu située dans le
prolongement d'un couvert de dimension de six mètres par six mètres. Les
recourants soutiennent qu'un tel aménagement ne correspondrait
"manifestement pas à l'esprit du plan". Le tribunal ne saurait
partager cet avis, l'aménagement prévu est au contraire non seulement conforme
au plan d'illustration des directives mais apporte une amélioration par
l'installation d'un couvert et l'aménagement de places de jeu précisément
réservées aux classes d'âge inférieur. Manifestement mal fondé, le grief des recourants
sur ce point est proche de la témérité.
c) Les recourants se
sont également plaints de n'avoir pas eu connaissance de la synthèse des
autorisations cantonales et notamment des conditions spéciales qui auraient été
déposées par la Conservation de la faune et de la nature pour l'octroi de son
autorisation concernant les travaux à proximité de la rive boisée du Rupalet.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le Centre de conservation de la
faune et de la nature a précisé le 14 janvier 2004 les conditions qu'il a
posées pour l'octroi de son autorisation et la représentante de ce service
s'est exprimée à ce sujet lors de l'audience du 29 avril 2004. Les recourants
n'ont pas maintenu, avec raison, leurs critiques concernant cet aspect de sorte
qu'il y a lieu de considérer que le grief n'a pas été maintenu. Au demeurant,
les recourants n'indiquent pas en quoi les autorisations délivrées par le
Service des forêts, de la faune et de la nature ainsi que par la Conservation
de la faune et de la nature seraient critiquables.
9.
Les recourants ont
également soutenu que le plan partiel d'affectation "Au sud de
l'autoroute" aurait dû faire l'objet d'une modification compte tenu des
incertitudes et des problèmes liés à la construction du projet de giratoire de la
Couronnette notamment. Le refus de la municipalité d'entrer en matière sur
cette demande a fait l'objet d'une procédure distincte auprès du Département
des infrastructures. Cela étant, les recourants auraient pu reprocher à la
municipalité de n'avoir pas fait application de l'art. 77 LATC pour s'opposer
au projet.
a) Selon l'art. 77 de
la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (LATC), le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et au
plan et au règlement, compromet les développements futurs d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le Département des infrastructures peut s'opposer à la
délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal
d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. L'art. 77 LATC instaure en
quelque sorte une mesure provisionnelle visant à protéger l'aboutissement du
travail de révision d'une planification existante. Les restrictions résultant
de l'application de l'art. 77 LATC doivent reposer sur une base légale, se
justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de
proportionnalité pour être compatibles avec la garantie de la propriété (v.
art. 26 et 36 Cst). En ce qui concerne la condition de l'intérêt public,
la jurisprudence a précisé que l'intention de réviser le plan d'affectation en
vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et reposer sur des
motifs objectifs. Il faut que l'autorité compétente ait procédé au moins à
quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d'affectation
et les solutions envisageables pour les résoudre. Sur le second point, la
modification de la planification doit répondre à des besoins objectifs et se
justifier par des circonstances nouvelles qui imposent la révision du plan
d'affectation en application de l'art. 21 de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Le pouvoir d'examen du tribunal pour
examiner si les conditions d'application de l'art. 77 LATC sont réunies n'est
pas limité à l'arbitraire. En revanche, le tribunal observe une certaine
retenue s'agissant de circonstances locales qui dépendent de l'appréciation de
l'autorité municipale (v. arrêt AC 1996/0128 du 9 octobre 1996).
b) La municipalité
n'envisage aucune modification du plan dans le secteur en cause. Cependant, il
convient de déterminer si les conditions de révision du plan au sens de l'art.
21.
LAT seraient remplies, ce qui pouvait entraîner pour la municipalité
l'obligation de refuser la demande de permis de construire en application de
l'art. 77 LATC. La jurisprudence admet que le propriétaire voisin peut invoquer
dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon lequel la mesure de
planification ne répond plus à un intérêt public en raison des effets de ce
plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232 consid. 2c). Il convient donc de
déterminer si les conditions d'une révision du plan telles qu'elles sont
prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT) sont remplies. Selon cette disposition, les plans d'affectation
font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées. Tel est le cas si le plan doit être modifié pour
répondre aux nouvelles exigences de la protection de l'environnement, en
particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan des mesures OPair,
implique une modification du plan d'affectation qui serait apte à réduire les
émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p.485). Par ailleurs, les
exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du principe de la
sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière nuancée aux plans
spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions préjudicielles en matière
d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial définit de façon détaillée
le genre et l'implantation des constructions qu'il autorise, les propriétaires
ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité du plan après plus de dix ans
lorsque le plan n'a pas encore connu un début d'exécution (ATF 116 Ib 185
consid. 4b p. 188-189).
c) En l'espèce, le
plan partiel d'affectation a les caractéristiques d'un plan de quartier sur le
secteur en cause en définissant de manière précise l'implantation des
constructions prévues. Toutefois, le plan a connu un début d'exécution par la
réalisation du bâtiment dans lequel les recourants habitent. Dès lors, les
propriétaires concernés peuvent encore prétendre à bénéficier d'une certaine
stabilité pour assurer la réalisation du plan. Toutefois, la municipalité garde
la possibilité d'adapter le plan aux objectifs d'aménagement qu'elle aurait
définis par le plan directeur communal. Le tribunal constate toutefois que le
plan n'apparaît pas contraire au principe d'affectation du plan directeur
communal et la municipalité n'a pas manifesté l'intention de le modifier. Au
surplus, l'instruction du recours a permis de constater que l'abandon du projet
de giratoire de la Couronnette ne privait pas le quartier de Bellefontaine d'un
accès à la route cantonale mais impliquait seulement l'obligation d'utiliser le
carrefour de la route du Mont-Blanc qui présente des conditions de sécurité
bien moins satisfaisantes que le giratoire. L'accroissement du trafic lié à la
réalisation du projet contesté peut ainsi entraîner une aggravation du risque
au carrefour de la route du Mont-Blanc mais cette seule situation ne justifie
pas la modification du plan partiel d'affectation dès lors qu'un tel accès a
été considéré comme suffisant même s'il ne bénéficie pas des avantages de
sécurité qui sont offerts par le projet de giratoire de la Couronnette. Dans
ces conditions, il n'apparaît pas que les circonstances commandent de modifier
le plan dès lors que la réalisation du giratoire peut être assurée
indépendamment d'une modification du plan. Le grief des recourants doit donc également
être écarté sur ce point.
10.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis sur la question de
l'aménagement de l'accès de la partie supérieure du chemin du Rupalet et de la
dimension des terrasses débordant les périmètres d'implantation des 3 immeubles
A, B et C. En revanche, les autres griefs soulevés par les recourants doivent
être rejetés. Au vu de ce résultat, il y a lieu de partager les frais de
justice, arrêtés à 3'000 fr., à parts égales entre la société constructrice et
les recourants et de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 21 novembre 2003 délivrant le permis de
construire à Thierry Courvoisier et à Micheline Louis et levant l'opposition
des recourants est annulée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
propriétaires Thierry Courvoisier et Micheline Louis et de la société
constructrice GCI SA, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de
justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
V. Les dépens sont
compensés.
np/sb/Lausanne, le 7 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)