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Décision

AC.2003.0256

TA - AC.2003.0256 - 2004-09-07 - MONNEY Jean et Simone c/Municipalité de Mont-sur-Rolle

7 septembre 2004Français70 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Le Conseil d'Etat a

refusé d'approuver le 4 mars 1988 la partie du plan des zones de la Commune de

Mont-sur-Rolle située au sud-ouest de l'autoroute, traversée en son centre par

la voie CFF Lausanne-Genève et limitée à l'est par la rive boisée du Rupalet.

Il a invité la Commune de Mont-sur-Rolle à procéder à une nouvelle étude de

l'ensemble de ce secteur en tenant compte des objectifs de développement à

définir et de la nécessité de préserver une aire agricole ou viticole

cohérente. L'urbaniste de la commune a établi un premier rapport au mois de septembre

1991 en indiquant les principes de structuration retenus pour le projet de plan

à l'étude. En ce qui concerne l'habitat collectif, le rapport précise que le

quartier de Bellefontaine a connu un développement important de l'habitat

collectif qui est en grande partie réalisé. Aussi, a-t-il envisagé de

structurer les deux grandes parcelles encore disponibles dans ce secteur en

définissant les principes d'implantation, de dévestiture, d'affectation et de

préservation des éléments caractéristiques du site, en particulier le cordon

boisé en bordure du Rupalet. S'agissant de la circulation automobile, le

rapport apporte la précision suivante :

"Concernant le quartier de Bellefontaine -

Rupalet, peu de problèmes : les dessertes viennent se greffer sur la route du

Mont-Blanc, qui débouche elle-même sur la route Suisse, par un carrefour déjà

aménagé."

Le projet de plan

partiel d'affectation désigné "Secteur au sud de l'autoroute" a été

soumis à l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire. Le

Service des routes, consulté dans le cadre de l'examen préalable, a précisé que

l'accès situé à l'angle sud-est du plan partiel d'affectation le long du

Rupalet était lié à la construction du giratoire de la Couronnette. Le service

précisait qu'en l'absence de la réalisation du giratoire, aucun nouvel accès

débouchant sur la route cantonale no 1b ne serait admis.

b) Le conseil communal

de Mont-sur-Rolle a adopté le plan partiel d'affectation "Au sud de

l'autoroute" lors de ses séances des 8 juin et 17 août 1993. Le plan a

ensuite été approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994. Le plan classe

les terrains longeant la rive du Rupalet (parcelles 401 et 396) en zone de

moyenne densité II. L'art. 3 du règlement du plan partiel d'affectation (RPPA)

précise que cette zone est destinée à l'habitation collective et individuelle

groupée (let. a) et que les constructions sont implantées obligatoirement à

l'intérieur des périmètres d'évolution fixés par le plan (let. b). Un cahier

des charges (directives d'aménagement) annexé au règlement fixe les éléments

essentiels à la structure du quartier sans en imposer toutefois l'exacte

définition, qui devra figurer dans le dossier d'autorisation de construire

(let. b). Pour le secteur de Bellefontaine, formant la limite bâtie de

l'agglomération rolloise, le règlement prévoit de veiller à un traitement

architectural homogène et de qualité, en particulier par le choix des matériaux

et la polychromie de l'ensemble (let. e). Le principe des accès figurés au plan

- illustration des directives d'aménagement - est impératif, leur localisation

étant toutefois indicative (let. f). L'art. 11 RPPA réglemente l'aire de

dévestiture qui comprend les accès routiers nouveaux ainsi que les trottoirs et

liaisons piétonnières publiques figurant sur le plan. Le principe en est

obligatoire, mais ils devront être réalisés conformément aux directives

municipales, le tracé en plan étant seulement indicatif. Pour le surplus, les

prescriptions générales du règlement communal sont applicables (art. 14 RPPA).

Pour le secteur "Bellefontaine - Rupalet", les directives précisent

que le chemin qui longe le ruisseau doit être traité de façon linéaire comme

une promenade, les espaces collectifs de détente étant plutôt orientés vers

l'intérieur du quartier. Les directives précisent que du point de vue des

circulations, le secteur est desservi à partir du système défini par le plan se

raccordant au futur carrefour RC1. Le plan d'illustration mentionne pour la

partie supérieure du chemin du Rupalet la légende suivante : "circulation

priorité piétons".

c) Pour la parcelle

396, limitée au nord par le chemin du Point du Jour, au sud par le chemin du

Levant et longée à l'est par le chemin du Rupalet, le plan permet la

construction de trois bâtiments d'habitation collective; les périmètres

d'implantation prévoient deux bâtiments avec une orientation est-ouest

perpendiculaire à la pente, comprenant un rez-de-chaussée, deux niveaux et un

étage d'attique ainsi qu'un bâtiment longeant le chemin du Levant comprenant un

rez-de-chaussée, un étage et un attique. Le plan prévoit aussi la construction

d'un bâtiment avec un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles sur une

fraction de terrain située au nord du chemin du Point du Jour. Par ailleurs, le

plan partiel d'affectation délimite une aire de dévestiture sur les parties du

chemin du Point du Jour et du chemin du Levant longeant la parcelle 396 ainsi

que sur la partie inférieure du chemin du Rupalet longeant la parcelle 401.

B. a) Thierry Courvoisier

et Micheline Louis ont déposé le 4 septembre 2003 une demande de permis de

construire en vue de réaliser les trois bâtiments d'habitation collective

prévus sur la parcelle 396. Le projet prévoit deux bâtiments A et B qui

s'implantent dans les deux périmètres d'implantation situés au nord de la

parcelle, perpendiculairement au chemin du Point du Jour, ainsi qu'un bâtiment

C longeant le chemin du Levant. Le plan masse (no 109) montre une extension du

chemin du Levant empiétant sur une profondeur d'un peu plus de 3 mètres sur la

parcelle 396 avec la construction d'un trottoir d'une largeur de 1,50 mètres

trouvant son prolongement le long du chemin du Rupalet qui serait aussi élargi

d'un mètre sur la parcelle 396. Le projet prévoit des emplacements pour

containers le long du chemin du Rupalet ainsi que 14 places de stationnement

pour visiteurs groupées en deux emplacements distincts, le premier

comprenant 6 places pour le bâtiment C et le second 8 places pour les bâtiments

A et B. Un parking souterrain de 28 places commun aux deux bâtiments A et B est

desservi par le chemin du Point du Jour. Le parking souterrain donne accès au

rez-de-chaussée du bâtiment B comportant deux logements de 4 et 5 pièces. Le

parking donne en outre accès à un niveau partiellement enterré du bâtiment A comprenant

le hall d'entrée de l'immeuble ainsi que l'abri de protection civile, les

caves, les locaux techniques et un local commun. Au niveau du rez-de-chaussée,

le bâtiment A comprend également deux logements de 4 et 5 pièces. Les 2 niveaux

de logement situés au-dessus du rez-de-chaussée des bâtiments A et B sont

identiques. Pour le bâtiment A, la façade sud comporte plusieurs décrochements

dans lesquels viennent s'insérer des balcons-terrasses qui entourent la pièce

de séjour avec un accès direct sur la cuisine. Sur la façade ouest, le

balcon-terrasse présente une profondeur de 3 mètres sur une longueur de 7

mètres et se retourne sur la façade sud avec une profondeur de 2 mètres. Le

balcon-terrasse sur la façade est présente également une profondeur de 3 mètres

sur une longueur de 7 mètres en se retournant sur la façade sud et en trouvant

son prolongement le long de la façade est sur une profondeur de 1,50 mètres.

Chacune des terrasses dépasse de 1,50 mètres le périmètre d'implantation prévu

par le plan partiel d'affectation.

b) Le bâtiment B

comporte des balcons identiques avec la différence suivante : sur la façade

est, le balcon se poursuit le long de la cuisine pour donner accès ensuite à

une loggia qui s'ouvre sur le hall d'entrée de l'appartement. Au niveau de

l'attique des bâtiments A et B, les façades sont pour l'essentiel situées à un

mètre en retrait de l'enveloppe extérieure des niveaux inférieurs avec des

balcons reprenant sur la façade sud les mêmes dimensions que les balcons des

niveaux inférieurs.

c) Le bâtiment C

comporte un parking souterrain de 18 places par lequel on accède depuis le

chemin du Levant. Le niveau du parking donne accès à 2 cages d'escaliers qui

desservent les 3 niveaux de logements comprenant au dernier étage un niveau en attique

avec des façades situées en retrait d'un mètre environ par rapport aux façades

des niveaux inférieurs. Le premier étage ainsi que le niveau de l'attique

comportent des balcons identiques sur la façade sud. Les 3 balcons-terrasses

présentent une profondeur de 2,50 mètres et sont situés dans le prolongement de

la pièce du séjour avec un accès direct depuis la cuisine. Les balcons des

extrémités se retournent sur la façade latérale sur une largeur de 1,50 mètres.

Les balcons dépassent de 1,50 mètres le périmètre d'implantation du bâtiment.

Ils sont reliés entre eux jusqu'au niveau du rez-de-chaussée par des éléments

verticaux, sans que l'on puisse déterminer s'ils assurent une fonction statique

et sont intégrés à la structure du bâtiment.

C. a) La demande de permis

de construire a été mise à l'enquête publique du 26 septembre au 16

octobre 2003. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la

municipalité le 14 octobre 2003 la synthèse des différentes autorisations

cantonales requises par le projet. Le Service des forêts, de la faune et de la

nature a constaté que les travaux envisagés en vue de l'élargissement du chemin

du Rupalet, la création d'un trottoir et des places de stationnement se

situaient à moins de 10 mètres de la lisière et nécessitaient la délivrance

d'une dérogation selon la loi forestière vaudoise. Compte tenu des contraintes

en présence et de la nécessité d'adapter les infrastructures au nombre de

logements prévus, le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré

la dérogation requise aux conditions suivantes :

"1. Aucun

terrassement n'aura lieu en forêt, et ceux situés à moins de 10 mètres de

la lisière seront exécutés en respectant la plus grande distance possible avec

la lisière.

2. Une

clôture de chantier sera installée sur tout le tracé de la lisière avant le

début des travaux pour éviter toute pression sur la végétation de la lisière

forestière. En cas de dommages imprévus, la lisière et le sous-bois seront

reconstitués afin qu'ils soient touffus et fermés, composés d'essences des

lisières et sous-bois naturels des forêts de la région.

3. Le

propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages

qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches."

La Centrale des

autorisations (CAMAC) a complété les préavis le 21 novembre 2002 en

transmettant à la municipalité l'avis du Centre de conservation de la faune et

de la nature dont la teneur est la suivante :

"Le projet de construction se situe sur

une parcelle occupée par de la vigne et ne porte aucune atteinte à un biotope

protégé. Le CCFN délivre un préavis favorable au projet de construction à

condition que le cordon boisé du ruisseau "Le Rupalet" soit préservé

de toute atteinte lors des travaux de construction. Les conditions émises par

l'Inspection des forêts seront respectées."

b) Jean et Simone

Monney, John et Pamela Smith ainsi que Alexandre et Yvonne Kozlov, tous trois

copropriétaires de l'immeuble construit au chemin du Point du Jour 3, ont formé

une opposition. Ils critiquent notamment l'accès prévu pour les bâtiments, leur

hauteur, leur implantation ainsi que les mouvements de terre et l'arborisation

prévue. En date du 21 novembre 2003, la municipalité a délivré le permis de

construire et a levé l'opposition. Jean et Simone Monney, John et Pamela Smith

ainsi que Alexandre et Yvonne Kozlov ont recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif en concluant à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision de la municipalité du 21 novembre 2003.

c) La société constructrice

s'est déterminée sur le recours le 20 janvier 2004 en concluant à son

rejet et la municipalité a déposé un mémoire le 27 janvier 2004 en

concluant également au rejet du recours. Le Centre de conservation de la faune

et de la nature s'est déterminé sur le recours le 14 janvier 2004 dans les

termes suivants :

"Le Centre de Conservation de la faune et

de la nature a l'honneur de se déterminer sur le recours cité en titre.

Notre Centre n'est en fait concerné que par la

protection du cordon boisé riverain du Rupalet.

Ce cordon constitue un biotope protégé. La

décision de constatation de nature de biotope a été communiquée en date du 13

novembre 2003 et aucun recours n'est intervenu. Dès lors, cette décision est

entrée en force.

Le cordon boisé situé sur le domaine public est

bordé par un chemin.

Le projet querellé est situé de l'autre côté du

chemin, essentiellement à plus de 10 mètres de la lisière, sauf une partie

excavée.

Sur la base du dossier d'enquête, aucune menace

ne pèse sur ce biotope. Le Centre de Conservation de la faune et de la nature

et l'Inspection des forêts ont toutefois pris des mesures préventives pour

éviter des atteintes liées à un éventuel élargissement du chemin en indiquant

dans leurs préavis, l'impossibilité d'entrer en matière pour toute atteinte

liée aux circulations. (voir synthèse Camac 55587).

Considérant ce qui précède, le Centre de

Conservation de la faune et de la nature conclut à ce qu'il plaise à votre

Autorité de rejeter le recours sur les points nous concernant."

d) Les recourants sont

intervenus le 26 février 2004 auprès du tribunal pour signaler que le projet du

giratoire de la Couronnette avait été abandonné par les municipalités des

Communes de Rolle, de Mont-sur-Rolle et de Perroy à la suite d'un crédit insuffisant

voté par le conseil communal de Rolle.

A la requête des

recourants, le tribunal a demandé à la municipalité la production du rapport

technique réalisé par le bureau Cert-Aragao concernant le projet de

réaménagement du carrefour de la Couronnette en giratoire. Concernant

l'extension du quartier de Bellefontaine, le rapport apporte les précisions

suivantes :

"L'achèvement du plan de quartier de

Bellefontaine prévoit la réalisation de nouvelles constructions destinées aux

logements (immeubles plus éloignés de la RC1a) ainsi qu'à des activités

tertiaires et artisanales (…).

Afin d'éviter que le trafic induit ne charge le

réseau de desserte interne existant, il est prévu que l'accès à ces nouveaux

immeubles se fasse directement à partir du carrefour de la Couronnette

réaménagé sous forme de giratoire. Selon les décisions de 1989, le plan relatif

à l'extension du quartier de Bellefontaine reprend la variante de giratoire no

1 retenue alors.

Quel que soit le dimensionnement définitif du

giratoire, il s'avère que seul un aménagement de ce type peut effectivement

offrir la possibilité d'accéder audit quartier et d'en sortir dans de bonnes

conditions de sécurité et avec la plus grande flexibilité de mouvements (entrée

depuis n'importe quelle provenance et sortie vers n'importe quelle

direction)."

D. a) Le tribunal a tenu

une audience le 29 avril 2004 à Mont-sur-Rolle. Il a entendu le témoin Daniel

Bellotti ingénieur géomètre et syndic de la Commune de Rolle. Le témoin précise

qu'il a étudié et réalisé dans le cadre de son activité de géomètre l'accès de

l'avenue du Mont-Blanc sur la RC1 Genève-Lausanne. Il s'agissait d'un accès

dimensionné de manière à prendre en charge l'ensemble des projets qui étaient

envisagés dans le secteur. La route cantonale comporte les présélections

nécessaires pour permettre d'accéder à l'avenue du Mont-Blanc en circulant

depuis Rolle en direction de Lausanne. A son avis, la réalisation du giratoire

de la Couronnette n'est pas indispensable pour assurer l'accès à la RC1 du

projet contesté. A son avis, l'accès par l'avenue du Mont-Blanc permet

d'absorber l'entier du trafic qui serait généré par la réalisation contestée.

Toutefois, la largeur du chemin du Point du Jour et celle du chemin du Rupalet

ne seraient actuellement pas suffisantes pour permettre à 2 véhicules de

croiser ce qui nécessiterait probablement un élargissement. Il en irait de même

pour le dernier tronçon du chemin du Levant.

b) Le tribunal a

entendu ensuite le témoin Pedro de Aragao auteur du rapport technique sur le

projet de giratoire de la Couronnette. Il estime que l'accès sur la RC1 par le

chemin du Rupalet dans sa configuration actuelle ne serait pas envisageable en

raison des dangers que présenterait le débouché sur la RC1. En revanche, la

sortie par l'avenue du Mont-Blanc peut être considérée comme suffisante bien

que la réalisation du giratoire permette un degré de sécurité bien meilleur

pour l'accès au quartier. Le témoin précise que le projet contesté pourrait

générer environ 180 mouvements de véhicules par jour. En outre, le nombre de

véhicules aux heures de pointe pourrait être estimé à 20% du trafic journalier;

soit 35 véhicules par heure. A son avis, l'accès par le chemin du Rupalet

nécessiterait un léger agrandissement de cette voie. Aussi, la création du giratoire

de la Couronnette serait indispensable si les véhicules devaient se raccorder

sur la RC1 par le chemin du Rupalet. Le témoin précise qu'il serait possible

d'aménager une zone de rencontre dans la partie supérieure du chemin du

Rupalet, dans laquelle la priorité serait accordée aux piétons et la vitesse

limitée à 20 km/h. Toutefois, à son avis, les zones de rencontre sont

favorables aux emplacements plus fréquentés par les piétons mais un tel

aménagement ne saurait d'emblée être exclu. Il serait aussi possible de limiter

la vitesse à 20 km/h par d'autres aménagements sans prévoir une réglementation

du type de celle de la zone de rencontre.

c) Le tribunal a

entendu aussi le témoin Naaman Saïd, ingénieur du Service des routes. Ce

dernier précise que le Service des routes n'est concerné que par les conditions

d'accès sur la RC1. Il confirme l'avis de l'ingénieur de Aragao selon lequel le

niveau de sécurité serait nettement meilleur par la réalisation d'un accès sur

le giratoire de la Couronnette par le chemin du Rupalet que par l'avenue du

Mont-Blanc. Toutefois, l'avenue du Mont-Blanc assure un accès suffisant sur la

RC1.

d) Le tribunal procède

ensuite à l'audition de la représentante du Centre de conservation de la faune

et de la nature; elle confirme que le cordon boisé longeant le Rupalet est un

biotope soumis au régime forestier. Le Centre a admis un léger empiètement sur

la distance de 10 mètres à respecter depuis la lisière de la forêt pour

les aménagements prévus sur le côté ouest du chemin du Rupalet, en particulier

l'aménagement des places de stationnement. Elle précise encore que l'ingénieur

forestier avait fait modifier le premier projet pour limiter les impacts sur le

cordon boisé le long du Rupalet.

e) Les parties se

prononcent ensuite sur la portée du plan partiel d'affectation concernant

l'utilisation de la partie supérieure du chemin du Rupalet comme cheminement

piétonnier. Selon les représentants de la municipalité, le cheminement

piétonnier n'aurait pas un caractère exclusif et permettrait une circulation

automobile. Les recourants contestent cette interprétation en estimant que la

voie devrait être réservée en priorité aux piétons. Le conseil de la société

constructrice précise qu'il a pris contact avec l'urbaniste auteur du plan

partiel d'affectation, lequel aurait confirmé son intention de ne pas exclure

la circulation automobile sur le tronçon supérieur du chemin du Rupalet. Les

parties se sont prononcées ensuite sur les différents griefs formulés dans le

recours notamment en ce qui concerne la notion d'attique, le nombre de niveaux

et la profondeur des balcons.

f) Le tribunal procède

ensuite à la visite des lieux en présence des parties. Les recourants se

plaignent essentiellement des nuisances qui seraient provoquées par le trafic

lié à la réalisation du projet. Ils estiment que l'accès envisagé par le chemin

du Point du Jour ne serait pas adéquat en raison de la pente et de la largeur

de cette voie. Les représentants de la municipalité estiment que les

élargissements prévus du chemin du Point du Jour, du chemin du Levant et du

chemin du Rupalet pourraient s'effectuer sur les fonds privés dans le cadre de

la procédure de demande de permis de construire et par l'inscription de

servitudes. La commune n'a toutefois pas envisagé d'engager la procédure du

plan routier prévue par la loi sur les routes. Les recourants estiment au

contraire que seule une procédure d'affectation des chemins au domaine public

communale prévue par la loi sur les routes devrait être appliquée pour

organiser les accès au projet litigieux.

g) A la demande des

recourants, la municipalité a encore produit les dossiers de demandes de permis

de construire pour les projets en cours d'exécution sur les parcelles 956 et

401 longeant la partie inférieure du chemin du Rupalet. Il ressort de ces

dossiers que le projet prévu sur la parcelle 401 prévoit un élargissement sur

le côté ouest du chemin du Rupalet donnant accès à des places de stationnement

à ciel ouvert ainsi qu'à une rampe permettant l'accès au parking souterrain. Le

permis de construire ne comporte pas de conditions concernant l'accès et le

raccordement à la route cantonale Lausanne-Genève.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26

octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du

9.

janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du

30.

septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée

par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour

recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi

directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle

des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une

décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence

fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action

populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être

dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec

l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid.

2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid.

1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b;

110.

Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid.

1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b) Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de

l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de

construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet

contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son

bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause

(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

c) En l'espèce, les

recourants sont copropriétaires de logements dans le bâtiment construit en

propriété par étages sur la parcelle 870 située à l'angle formé par le chemin

du Point du Jour et le chemin du Rupalet. Le projet contesté prévoit de

construire, à une distance d'un peu plus de 20 mètres du bâtiment, deux

nouveaux bâtiments comptant chacun 3 niveaux habitables et un étage en attique

dont la hauteur supprimera une partie importante de la vue dont ils bénéficient

actuellement sur le Lac Léman et les alpes savoyardes. En outre, l'accès au

parking souterrain de 28 places est prévu directement sur la chemin du Point du

Jour, ce qui est susceptible d'entraîner une certaine gêne même si le nombre de

mouvements de véhicules par jour qui peut être engendré par ce parking reste

relativement faible et l'accroissement du bruit pratiquement imperceptible.

Ainsi, la qualité pour recourir doit donc être reconnue aux recourants.

2.

Les recourants

soutiennent que la lettre de la municipalité du 21 août 2003 précisant que

l'accès serait organisé soit par l'élargissement du chemin du Rupalet en cas de

réalisation du giratoire de la Couronnette, soit par l'élargissement du chemin

du Levant et la route du Mont-Blanc en cas de non-réalisation du giratoire. Les

recourants estiment que cette correspondance serait un élément essentiel du

dossier de la demande de permis de construire. A défaut, toute la procédure

s'en trouverait altérée dès lors que les personnes qui auraient pu s'opposer au

projet pour ce motif n'étaient pas intervenues.

a) Selon l'art. 109 de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC), la demande de permis de construire est mise à l'enquête publique par la

municipalité pendant 20 jours. L'enquête publique a un double but. D'une part,

elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les toucher dans

leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés, d'associations à but idéal ou

des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires

au respect de ces dispositions (RDAF 1994 p. 53-54, voir aussi TA AC 1992/0049,

du 26 mars 1993; AC 1991/0198, du 7 septembre 1992; CCRC 6736, du 20

novembre 1990).

b) L'art. 108 al. 2 LATC

prévoit que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour

les différentes modes de construction et de catégories de travaux, les plans et

les pièces à produire avec la demande de permis de construire, ainsi que le

nombre d'exemplaires requis. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RATC) précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de

construire. Il s'agit tout d'abord d'un plan de situation établi par un

géomètre qui doit indiquer les accès prévus pour les véhicules (ch. I let. i).

Le dossier de la demande de permis de construire doit comprendre en outre les

plans à l'échelle 1:100 ou 1:50 des sous-sol, rez-de-chaussée, étages et

combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de

prévention contre l'incendie. Il faut encore les coupes nécessaires à la

compréhension du projet et le dessin de toutes les façades. Le dossier doit

comprendre aussi les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels

figurent les différents réseaux avec l'indication des pentes et des diamètres

jusqu'au raccordement des canalisations principales ainsi que les plans des

aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier.

Il ressort de cette disposition que la demande de permis de construire doit

comporter tous les éléments qui se rapportent à la parcelle sur laquelle la

construction est envisagée. L'exigence spécifique concernant le plan des aménagements

extérieurs concerne le raccordement de la construction projetée et des places

de stationnement au réseau des voies publiques et non pas le raccordement du

réseau de dessertes aux routes principales.

c) Par ailleurs, le

dossier de la demande de permis de construire prévoit très clairement

l'élargissement du chemin du Levant ainsi que l'élargissement de la partie

supérieure du chemin du Rupalet de sorte que toutes les personnes concernées

par le projet pouvaient réaliser qu'un accès était possible aux logements

projetés par la route du Mont-Blanc. Ainsi, l'absence de la lettre de la

municipalité du 21 août 2003 ne portait aucun préjudice aux tiers intéressés

par la procédure de demande de permis de construire. Au contraire,

l'élargissement du chemin du Levant laissait clairement envisager que la

solution du raccordement à la route cantonale par la route du Mont-Blanc était

celle qui devait être retenue et qui doit finalement s'imposer en raison de

l'abandon du projet de giratoire de la Couronnette.

3.

Les recourants

critiquent les accès prévus aux bâtiments projetés. Ils soutiennent que la

partie supérieure du chemin du Rupalet devait être affectée exclusivement aux

liaisons piétonnes et que l'aire de dévestiture prévue sur le chemin du Levant

ne devait pas se prolonger sur le chemin du Rupalet. A leur avis, les véhicules

ne devaient pas être autorisés à remonter le chemin du Rupalet jusqu'au chemin

du Point du Jour pour accéder aux parkings des 2 bâtiments A et B. Il en irait

de même en ce qui concerne les places de stationnement pour visiteurs disposées

le long du chemin du Rupalet en limite de propriété. L'élargissement du chemin

du Rupalet, tel qu'il est prévu par les constructeurs et autorisé par la

commune, ne serait pas conforme aux règles impératives du plan partiel

d'affectation; selon les recourants, seule un révision du plan sur ce point

permettrait d'utiliser le chemin du Rupalet comme dévestiture. ;

a) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89

consid. 4). La voie d'accès est censée être adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un

bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou

s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage.

Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate

au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son utilisation ne provoque pas des

nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

Enfin, pour déterminer si un accès répond aux exigences concernant la sécurité

des piétons l'autorité peut se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui

implique notamment la mise en oeuvre de mesures de modération du trafic (voir

arrêt AC 1991/0200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 24, arrêt TA AC 1998/0005 du 30 avril 1999; message

du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4).

b) Le dossier de la

demande de permis de construire ne comporte toutefois aucune étude de trafic

permettant de déterminer si les exigences en matière d'équipement en accès sont

remplies. L'art. 69 RATC ne prévoit d'ailleurs pas la production d'une telle

étude de telle sorte que le tribunal ne peut annuler le permis de construire

pour ce motif et il doit procéder à cet examen.

aa) le plan partiel

d'affectation "Au sud de l'autoroute" désigne clairement le chemin du

Levant ainsi que le chemin du Point du Jour comme voie de dévestiture à

l'exclusion de la partie supérieure du chemin du Rupalet sur laquelle une

liaison piétonne est figurée. L'art. 3 du règlement précise que le principe des

accès figurés au plan d'illustration des directives d'aménagement est impératif

mais que leur localisation est indicative. Le plan d'illustration du secteur

Bellefontaine - Rupalet prévoit une circulation automobile sur le chemin du

Levant ainsi que sur le chemin du Point du Jour avec une desserte des bâtiments

A et B par le chemin du Point du Jour et du bâtiment C par le chemin du Levant.

Le secteur supérieur du chemin du Rupalet est désigné avec la légende suivante

: "circulation priorité piétons" par opposition au chemin du Point du

Jour et au chemin du Levant qui sont illustrés avec la légende suivante :

"circulation automobile". Les directives liées à ce plan précisent

que le chemin longeant le Rupalet conserve son affectation piétonne, le cas

échéant d'accès automobile pour les riverains (propriété de Gobalet) et d'activité

agricole. Il ressort clairement de ce système de réglementation par renvoi à

des directives que les accès aux bâtiments A et B n'ont pas été prévus par le

chemin du Rupalet qui devait être réservé en priorité aux piétons.

bb) Toutefois, le

tribunal ne saurait déduire de cette intention que le plan exclut toute

circulation automobile sur la partie supérieure du chemin du Rupalet. En effet,

la notion de "priorité piéton" figurant dans la légende du plan

d'illustration permet d'admettre que la circulation automobile est tolérée pour

autant que la priorité soit effectivement accordée aux piétons par la qualité

de l'aménagement routier prévu et par la réglementation applicable à ce

tronçon. Il en résulte que l'ouverture du tronçon supérieur du chemin du

Rupalet à la circulation automobile est subordonnée à des aménagements de

modération du trafic complétés par une réglementation particulière du trafic

accordant la priorité aux piétons, telle que celle de la zone de rencontre, qui

accorde la priorité aux piétons (art. 22b al. 1 OSR). La jurisprudence du

tribunal admet en effet que le permis de construire soit subordonné à la pose

d'une signalisation adéquate nécessaire à la sécurité des piétons, comme la

création d'une zone de rencontre (arrêt TA AC 2002/0013 du 10 décembre 2002).

Ainsi, la partie supérieure du chemin du Rupalet pourrait être utilisée pour

accéder au parking des bâtiments A et B dans la mesure où elle répond aux

conditions requises pour accorder la priorité aux piétons.

cc) Par ailleurs,

l'abandon du projet de giratoire de la Couronnette a pour conséquence de

reporter le trafic généré par la construction des immeubles sur le chemin du

Levant : L'essentiel du trafic devra emprunter le chemin du Levant, qui donne

accès, par la route du Mont-Blanc, à la route principale Lausanne-Genève (RC1);

ce parcours sera en effet utilisé non seulement pour accéder au centre le plus

proche (Rolle) et à toutes les fonctions qu'il assure (commerces, école,

administration etc.), mais aussi pour partir dans les directions de Gland et

d'Allaman et pour prendre à l'autoroute. Par ailleurs la partie supérieure du

chemin du Rupalet ne sera vraisemblablement utilisée que par les habitants des

immeubles A et B et par les recourants ainsi que par l'exploitation viticole

située à l'extrémité de ce chemin. Enfin, un trafic que l'on peut qualifier de

marginal pourrait utiliser le chemin du Point du Jour pour se rendre en

direction d'Aubonne, de Féchy ou des différents hameaux composant la commune de

Mont-sur-Rolle, le cas échéant pour accéder à l'autoroute.

c) Il convient donc de

déterminer si les aménagements prévus pour les accès sont adaptés à de telles

fonctions, compte tenu de la génération de trafic qui résulte du projet

contesté.

aa) Pour apprécier si

un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS

(arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du

22.

mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 1992/0379 du 24 juin

1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne

lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de

l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération

comme un avis d'expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du

6.

septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000). En

ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, le tribunal a eu

l'occasion d'observer qu'il existait différentes méthodes : selon les

évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère

environ 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les

recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE),

chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC

2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic

déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant

(THD) en pourcentages du trafic journalier moyen (TJM), C'est ainsi que pour le

trafic pendulaire et le trafic local la valeur moyenne de 10% est retenue

(tableau 1 de la norme VSS 640 016a).

bb) En l'espèce, les

bâtiments projetés, desservis par les chemins du Rupalet et du Point du Jour

(bâtiments A et B) comportent 14 logements avec 28 places de stationnement en

sous-sol; en outre 14 places de stationnement pour visiteurs sont prévues le

long du chemin du Rupalet. D'autre part, les habitants du bâtiment des recourants

utilisent les mêmes accès; ce bâtiment compte 9 logements et 22 places de

stationnement, soit un total de 23 logements avec 64 places de parc. Compte

tenu de la proportion de places de stationnement relativement élevée (2.8

places par logement) par rapport à la norme VSS 640 290 (une case par 80 m2 de

surface brute de plancher et au minimum une case par logement), il y a lieu de

multiplier le nombre de places de stationnement par un coefficient entre 2.5 et

3.

pour obtenir le trafic journalier moyen, qui s'élève ainsi à une valeur

située entre 160 et 192 véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant

de 16 à 20 véhicules. Selon la norme SN 640-045 (Projet, bases, type de routes

: route de desserte), une telle desserte est qualifiée de chemin d'accès avec

une capacité maximale de 50 véhicules par heure (trafic horaire déterminant) et

sa largeur minimale, qui doit permettre le croisement à vitesse réduite d'une

voiture et d'un cycle, s'élève en principe à 3.40 m (voir norme VSS 640-201,

Profil géométrique type).

cc) Le chemin du Point

du Jour présente une largeur effective d'environ 2,50 m. sur une longueur de

plus de 100 m. La partie du chemin du Point du Jour longeant la parcelle 369

est en pente. Le projet contesté prévoit d'aménager le long de cette voie un

trottoir sur la parcelle 396. La largeur de 2.50 m sans aucune possibilité de

croisement est en l'état insuffisante pour assurer la fonction de dévestiture

que le plan partiel d'affectation attribue à cette voie. Il est vrai que seul un

trafic marginal empruntera cet accès que l'on peut estimer au plus à 10% du

trafic journalier moyen et du trafic horaire déterminant, ce qui correspond à

16.

à 20 véhicules par jour et moins de 2 véhicules par heure (pour le trafic

horaire déterminant). Il semble dès lors excessif d'imposer une largeur de 3.40

sur l'ensemble de la longueur de cet accès. L'aménagement d'une possibilité de

croisement, voire de deux possibilités selon la visibilité qui s'offre au

conducteur sur ce tronçon du chemin du Point du Jour suffirait pour rendre le

chemin compatible avec sa fonction de dévestiture. Mais en l'état, la

configuration du chemin du Point du Jour ne peut être considérée comme adaptée

à l'utilisation prévue et il ne constitue donc pas une voie d'accès suffisante.

dd) Le tronçon

supérieur du chemin du Rupalet présente une largeur effective d'environ 3

mètres. Cela ne permet pas le cas de croisement entre un cycliste et un

véhicule automobile léger à faible vitesse tel que requis pour les chemins

d'accès par la norme SN 640-045. Les constructeurs ont toutefois prévu

d'élargir le chemin du Rupalet pour porter sa largeur totale à 5 mètres avec la

construction d'un trottoir de 1,50 mètres en emprise sur la parcelle 369. Mais

il se pose la question de savoir si un tel aménagement est compatible avec les

exigences du plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute" qui

impose d'accorder la priorité aux piétons sur ce tronçon du chemin du Rupalet.

A cet égard, le tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des aménagements

routiers comparables entraînent une aggravation des dangers pour les piétons

(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). L'élargissement prévu s'écarte des buts

et principes qui sont à la base des normes de l'Union des professionnels

suisses de la route en matière de conception de l'espace routier adaptée à ce

type de route, car il a pour effet d'augmenter la vitesse ce qui est une source

de danger. En outre, la création d'un trottoir n'est pas non plus indiquée pour

ce type de route :

"D'une part, le trottoir forme une

"ligne de guidage", alors que l'état actuel, avec les murs et le

profil variable, est légèrement dé-sécurisant pour l'automobiliste, ce qui peut

l'inciter à être particulièrement attentif. D'autre part, lorsqu'il y a un

trottoir, la chaussée est réservée aux automobilistes. Ceux-ci ne s'attendent

donc pas à ce que des piétons le quittent. Les deux facteurs incitent les

automobilistes à rouler trop vite. Lorsque toute la chaussée est aussi ou même

prioritairement (rue résidentielle) réservée aux piétons, l'automobiliste sait

qu'il doit s'attendre à y trouver des piétons. Or, il est évident que des

enfants quitteront le trottoir, parfois sans s'assurer que la voie est libre.

Dans 56 % des accidents d'enfants de 5 à 6 ans, la cause en est un "élancement

sur la chaussée" (Verkehrssicherheit auf Schulwegen, bfu-Report 25, Bern

1994). Demander aux enfants de se serrer sur un étroit trottoir, sur une route

avec seulement quelques voitures qui passent, ce n'est pas la meilleure

garantie, mais plutôt une illusion de sécurité." (expertise extraite de

l'arrêt AC 1998 /0005 du 30 avril 1999).

La largeur assez

faible du trottoir de 1.50 m augmente encore le risque que des enfants

empruntent inopinément la chaussée. En l'état, le tribunal constate que les

travaux d'élargissement prévus pour le chemin du Rupalet sont insuffisants car

aucune mesure de modération du trafic effective permettant d'assurer la

sécurité des piétons par des mesures constructives effectives n'est envisagée.

Le projet d'aménagement de la partie supérieure du chemin du Rupalet n'est pas

conforme au système de réglementation du plan partiel d'affectation "Au

sud de l'autoroute" car il aggrave la situation de dangers pour les

piétons. L'aménagement du chemin du Rupalet devrait s'inspirer des principes de

la mixité (voir norme VSS 640 211, Conception de l'espace routier, bases, point

22.

Mixité des trafics) et de ceux de la modération du trafic (norme VSS 640

213). De plus, la décision attaquée ne prévoit pas l'exigence de l'aménagement d'une

zone de rencontre qui devrait être en place au plus tard au moment de

l'achèvement des travaux pour garantir un accès suffisant au sens de l'art. 104

al. 3 LATC.

ee) Le projet prévoit

un élargissement du chemin du Levant portant sa largeur totale à 6 mètres, ce

qui permet le prolongement de cette voie pour rejoindre la route du Mont-Blanc.

Dès lors que la sortie sur la RC1 par le carrefour de la Couronnette est

exclue, en raison de l'abandon du projet de giratoire, l'ensemble des logements

desservis par le chemin du Rupalet devra donc être desservi par le chemin du

Levant pour rejoindre la route cantonale par la route du Mont-Blanc. Compte

tenu du bâtiment habité par les recourants, du projet contesté qui compte 23

logements et 60 places de stationnement (pour les trois bâtiments A, B et C) et

des deux projets de bâtiments d'habitation collective longeant la partie

inférieure du chemin du Rupalet (parcelles 401 et 956), le tribunal estime que

le nombre total de logements desservis par le chemin du Levant s'élève à 75

avec un nombre de places de stationnement total estimé à 200 (soit un trafic

journalier moyen de 500 à 600 véhicules et un trafic horaire déterminant de 50

à 60 véhicules par heure). Selon la norme VSS 640-045, le chemin du Levant doit

correspondre aux caractéristiques d'une route d'accès destinée à desservir des

zones habitées jusqu'à 150 unités de logement et pouvant accueillir un trafic

horaire déterminant de 100 véhicules par heure. La largeur d'un tel accès doit

permettre le croisement de 2 voitures de tourisme à vitesse très réduite, ce

qui correspond à une largeur de 4,40 mètres (voir arrêt TA AC 2000/0051 du

10.

avril 2001).

L'élargissement du

chemin du Levant à six mètres avec la construction d'un trottoir dépasse

donc très largement la dimension préconisée par les normes VSS pour les routes

d'accès. Il se pose donc la question de savoir si les mesures de sécurité des

piétons et de modération du trafic, requises pour un tel accès sont suffisantes

(Jomini Commentaire LAT op.cit.

ad art. 19 n° 24). L'élargissement prolonge en effet une perspective rectiligne

qui appelle le conducteur à élever la vitesse. Or, la norme VSS 640-045 précise

que pour ce type de route que:

"les caractéristiques du tracé du profil

en travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui déterminent l'image

visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de vitesse. Pour cela,

il est souvent utile de briser la régularité et l'uniformité dans le sens

longitudinal et de diversifier les abords de la route. L'aménagement doit

montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le

même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non liés à la circulation

(rencontres, loisirs, jeux)."

Le projet

d'élargissement du chemin du Levant ne tient pas compte de ces principes. La

création du trottoir pose en outre des problèmes similaires à ceux déjà

constaté pour la partie supérieure du chemin du Rupalet. L'aménagement du

chemin du Levant devrait s'inspirer des mêmes principes que ceux indiqués plus

haut pour le chemin du Rupalet, soit des principes de la mixité (voir norme VSS

640.

211, point 22. Mixité des trafics) et de la modération du trafic (norme VSS

640.

213). Par ailleurs, aucune réglementation locale du trafic n'est prévue.

Or, pour tenir compte des remarques formulées par l'ingénieur spécialisé

entendu par le tribunal au sujet d'une telle réglementation et de sa

localisation, il semblerait avantageux de placer l'ensemble des chemins d'accès

en cause sous le régime de la zone de rencontre. En l'état, le projet de

réaménagement et d'élargissement du chemin du Levant pour le tronçon empiétant

sur la parcelle 369 ne tient pas suffisamment compte des impératifs liés à la

sécurité des piétons.

4.

Les recourants

soutiennent encore que les travaux d'élargissement du chemin du Levant et du

chemin du Rupalet auraient dû être autorisés dans le cadre de la procédure

spécifique des plans routiers prévue par la loi sur les routes du

10.

décembre 1991 (LR).

a) Selon l'art. 13 LR,

les projets de construction de route sont mis à l'enquête publique et suivent

la procédure applicable aux plans d'affectation communaux pour les routes

communales et aux plans d'affectation cantonaux pour les routes cantonales.

Toutefois, l'exigence d'équipement suffisant prévu aux art. 19 LAT et 49 LATC

n'impose pas nécessairement l'aménagement d'une voie publique. Des voies

d'accès doivent avant tout être adaptées à l'utilisation prévue pour accueillir

le trafic de la zone qu'elle dessert en tenant compte des impératifs liés à la sécurité

des piétons (Jomini, Commentaire LAT, art. 19, nos 23 et 24).. En outre, la

voie d'accès doit être juridiquement garantie, en d'autres termes, l'accès doit

être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les

utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (chemin en copropriété,

servitude de passage), de telles voies d'accès devant être aménagées. Le droit

fédéral n'exige donc pas que l'équipement en accès soit assuré exclusivement

par une voie publique. Le droit cantonal ne prévoit pas non plus une telle

exigence (art. 49 LATC) en prévoyant expressément que la municipalité doit

s'assurer que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice

d'un titre juridique (art. 104 al. 3 in fine LATC). Le règlement sur le plan

des zones et la police des constructions de la Commune de Mont-sur-Rolle opère

d'ailleurs la distinction à son chapitre 12 entre les voies privées et

publiques et il fixe les exigences applicables à la construction des voies

privées à ses art. 76 et 77.

b) Ainsi, il n'est pas

contraire aux exigences du droit fédéral et cantonal concernant l'équipement de

prévoir la réalisation des travaux d'élargissement du chemin du Rupalet et du

chemin du Levant sur la propriété des constructeurs dans le cadre de la

procédure de demande de permis de construire; le terrain concerné reste en

mains privées mais il est grevé des servitudes nécessaires pour assurer le

passage de tous les utilisateurs des bâtiments que les voies doivent desservir.

Une telle solution permet d'ailleurs de coordonner les travaux de l'aménagement

routier avec ceux de la construction dans le cadre d'une même procédure et

permettre ainsi l'étude et la réalisation des aménagements de modération du

trafic nécessaires pour le maintien du caractère piétonnier du chemin du

Rupalet. L'équipement en accès peut donc aussi être assuré par une voie privée

bénéficiant des servitudes nécessaires pour desservir le bien-fonds concerné,

même si seule une partie de la voie reste affectée au domaine public. II appartient

dans ce cas à la commune d'établir les conventions nécessaires à la prise en

charge des travaux d'entretien et de réfection des voies concernées.

5.

Les recourants

critiquent également la hauteur des bâtiments. Ils estiment en substance que le

bâtiment A ne respecte pas le nombre de niveaux prévus par le plan et que

l'étage de l'attique ne se distinguerait pas suffisamment des étages inférieurs

pour être admis.

a) Le bâtiment A

comporte au-dessus du parking souterrain un niveau désigné niveau 0 situé

entièrement en dessous du terrain naturel. Toutefois, la moitié de la façade

sud-est de ce niveau est dégagée pour permettre l'accès au hall d'entrée du

bâtiment et l'éclairage de locaux communs. Cette partie de la façade ainsi

dégagée n'éclaire aucune surface habitable. Le niveau 0 du bâtiment A comporte

pour le surplus un abri de protection civile dans lequel des caves sont

aménagées, un local technique et une cave à vins ainsi que le local du

concierge. Il convient dès lors de déterminer si un tel niveau correspond à une

construction souterraine ou doit être compté dans le nombre de niveaux

autorisés par le plan qui admet sur ce périmètre d'implantation la construction

d'un bâtiment avec un rez-de-chaussée, 2 étages et un étage en attique. La réglementation

communale ne définit pas la notion de sous-sol ou d'étage enterré. Pour

qualifier un niveau de sous-sol, l'ancienne commission de recours en matière de

construction (la commission) a renoncé à se lier à une définition stricte qui

ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la diversité

des prescriptions réglementaires ; il convient plutôt de tenir compte de

toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de

la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant

la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes

(prononcé non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par exemple, lorsque la façade

du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement

dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du

bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier

de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à l'habitation et que

plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du terrain naturel, il peut

être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne pas l'apparence à un

observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur maximale de la

construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire et si en

amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau

du rez-de-chaussée afin que la qualification du sous-sol ne serve pas à

détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la zone

(voir prononcé no 2'611 du 1er mai 1972 publié à la RDAF 1974 p. 224).

b) En l'espèce, le

niveau 0 du bâtiment A se trouve entièrement au-dessous du terrain naturel. Il

comprend l'entrée principale du bâtiment mais ce niveau n'est pas affecté à

l'habitation et aucune de ses façades n'est entièrement dégagée. Seule une

façade latérale est partiellement dégagée. En outre, compte tenu de la

configuration du terrain, les façades nord, sud et ouest du bâtiment présentent

l'aspect d'un bâtiment de 4 niveaux et seule la façade ouest met en

évidence la porte d'entrée située au niveau 0 sans pour autant qu'il se dégage

l'impression d'un bâtiment de 4 niveaux. C'est donc à juste titre que la

municipalité n'a pas considéré le niveau 0 comme un étage habitable devant

compter pour le calcul de la hauteur du bâtiment.

c) Les recourants

critiquent également la conception du niveau de l'attique. La réglementation

communale ne donne pas une définition du niveau de l'attique mais les coupes du

plan d'illustration mentionnent un niveau dont les faces extérieures se situent

en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs. Il est de toute façon

précisé que les coupes schématiques sont des illustrations de principe et ne

sont pas le fruit de mesures mais seulement d'observations. Par ailleurs, le

dictionnaire définit l'attique comme : "l'étage placé au sommet d'une

construction et de proportion moindre que l'étage inférieur" (Paul Robert,

dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, page 316).

En l'espèce, le niveau

d'attique conçu par l'auteur du projet présente un retrait par rapport aux

façades des niveaux inférieurs d'environ un mètre. Il est vrai que ce retrait

n'est pas continu sur toute la longueur de la façade et rejoint par exemple sur

la façade nord un élément de construction correspondant aux vitrages des locaux

sanitaires. Aussi, sur les façades latérales, 2 chambres marquent un

débordement de la façade du niveau de l'attique d'une profondeur d'environ 80

cm sur une longueur totale de 3 mètres. Cependant, l'ensemble des façades du

niveau de l'attique se situe en retrait d'un mètre par rapport aux façades des

niveaux inférieurs. L'impression d'ensemble permet ainsi de constater que le

dernier niveau présente une importance moindre par rapport aux niveaux

inférieurs et peut être qualifié d'attique, sous la seule réserve des balcons

qui présentent les mêmes dimensions que celles des niveaux inférieurs ainsi que

le même aspect et impact visuel pour un observateur. Il n'est toutefois pas

nécessaire de décider si les dimensions des balcons au niveau de l'attique

peuvent être admises compte tenu de l'issue du recours.

6.

Les recourants

soutiennent que les bâtiments projetés ne respectent pas les périmètres

d'implantation. Ils critiquent notamment la dimension des balcons qui dépassent

les périmètres.

a) L'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après la

Commission de recours), s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de

balcon pour déterminer si de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur

des périmètres d'implantation des plans spéciaux ou respecter les distances

réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, ou encore, être pris en

considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (longueur,

largeur) et dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du

sol.

aa) La Commission de

recours a tout d'abord considéré que les balcons superposés, d'une profondeur

de 1,50 mètres, recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement

s'incorporaient à la masse construite et faisaient partie du volume du

bâtiment, formant ainsi un écran à la vue pour les propriétaires voisins. De

tels balcons devaient donc être assimilés à des avant-corps et respecter le

périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier, et aussi être pris en

compte dans le calcul des dimensions du bâtiment et de la distance à respecter

à la limite de propriété (RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964,

pages 43, 45-46; 1970 page 145-146). La Commission de recours a précisé que les

balcons fermés latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient

également être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie

admissible, fixée par la réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un

critère déterminant retenu par la Commission de recours pour assimiler des

balcons aux avant-corps est donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa

volumétrie; le volume supplémentaire qui résulte de la réalisation de tels ouvrages

empiètent au-delà de l'espace constructible autorisé par la réglementation

communale, et aggrave ainsi les inconvénients pour le voisinage.

bb) Par la suite, la

jurisprudence a précisé que le seul fait que des balcons superposés soient

couverts par la dalle de toiture du bâtiment ne suffit pas à leur enlever le

caractère de balcon. La longueur des ouvrages en cause n'est pas non plus

déterminante. C'est en revanche leur fermeture latérale dans le courant de la

façade ou à leur extrémité qui en font des avant-corps, car de telles

fermetures ont pour effet d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper

la vue pour un observateur placé de côté (RDAF 1972, page 414). Ainsi, les

balcons ouverts, limités d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés,

non fermés latéralement, formant une saillie normale à partir de la façade, ne

doivent pas être comptés ni pour calculer la surface construite ni pour

déterminer la distance à respecter jusqu'à la limite de propriété, sous réserve

de dispositions contraires de la réglementation communale (RDAF 1957 page 152

et 1973 page 362). En revanche, les ouvrages compris aux deux angles d'un

bâtiment, se recouvrant les uns les autres, le niveau supérieur étant abrité

par la dalle de toiture, mesurant chacun 4 mètres sur 3 mètres et limité sur 2

des côtés par les murs du logement, présentent l'aspect d'une terrasse, qui

s'intègre dans le gabarit du bâtiment, s'inscrit dans le prolongement des

façades latérales et qui perd l'aspect de la saillie caractéristique des

balcons. La largeur inhabituelle de tels ouvrages en font des pièces d'été,

augmentant l'espace vital à l'abri du vent et des intempéries pendant la belle

saison; en outre par leur aspect extérieur, elles apparaissent nettement

comprises dans la forme du bâtiment, en deçà des façades de celui-ci et sans

aucune saillie. De telles terrasses font partie intégrante du volume de la

construction dont elles sont un élément fermé; elles ne peuvent donc être

assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en compte dans le

calcul de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361, 363-364).

cc) La Commission de

recours a confirmé que les balcons fermés latéralement et entièrement couverts

par la toiture doivent être considérés comme des avant-corps dont il faut tenir

compte pour le calcul des dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même

si les faces latérales ne sont pas entièrement obturées ou partiellement

ajourées à certains niveaux, car c'est la plus grande projection du bâtiment

qui détermine ses dimensions (RDAF 1974, page 222). Ainsi, les balcons

constituant un élément d'architecture accolé d'un côté à une façade du

bâtiment, formant une saillie usuellement limitée, ouvert latéralement et non

recouvert par les niveaux supérieurs de la construction (toiture) ne doivent, à

défaut de dispositions réglementaires communales contraires, pas être comptés

ni pour calculer la surface bâtie ni pour déterminer les distances à respecter

jusqu'à la limite de propriété (RDAF 1957, page 152 et 1974 page 229). En

revanche, sont considérés comme des avant-corps, les balcons fermés

latéralement par un élément de façade et recouverts par une dalle ou par la

toiture dans une mesure qui dépasse de beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire

(RDAF 1963, page 106, et 1974, page 229); il en va de même pour les balcons

dont la saillie dépasse la dimension usuelle des balcons typiques. A défaut de

dispositions réglementaires contraires des communes, les avant-corps ainsi

définis sont comptés dans les indices d'utilisation et d'occupation du sol, et

dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du

bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite

des constructions d'un plan d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).

dd) Ainsi, la

Commission de recours distingue : (i) le balcon typique ouvert,

bordé d'un seul côté par la façade à laquelle il est accolé, non fermé

latéralement, formant une saillie réduite à partir de cette façade, en principe

isolé et non destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce; (ii) la

loggia, qui se caractérise par des fermetures latérales et par son

incorporation dans le volume du bâtiment; (iii) et la terrasse couverte,

déterminée en dehors du logement proprement dit, mais abritée et destinée au

séjour, et qui constitue par ses dimensions une véritable pièce extérieure.

Seul le balcon typique n'est pas compté dans le calcul des distances, des

dimensions et de la surface bâtie du bâtiment sous réserve de règles communales

contraires. La Commission de recours a ainsi jugé que des balcons de 1,50

mètres de large, courant sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1,50

mètres un angle de celle-ci et se retournant sur une largeur de 6,50 mètres sur

une façade latérale, superposés sur 3 niveaux, recouverts au niveau supérieur

par un avant-toit de 1m. et pourvus de séparations latérales n'atteignant pas

la dalle du balcon supérieur, peuvent constituer un cas limite de ce que la

jurisprudence assimile à un balcon proprement dit qui n'est pas pris en

considération pour le calcul de la surface bâtie (RDAF 1977, page 188). En

revanche, des éléments d'une profondeur inhabituelle de 2.30 m. se recouvrant

les uns les autres et recouverts par un large avant-toit, courant sur toute la

façade frontale et se retournant sur les façades latérales, ne peuvent être

assimilés à des balcons et doivent être pris en considération dans le calcul de

la surface bâtie et de la distance entre un bâtiment et la limite de propriété

(RDAF 1978, page 421). La commission a encore jugé qu'un élément de

construction profond de 4 mètres, accolé en porte-à-faux à la façade d'une

villa ne pouvait être assimilé à un balcon mais constituait un avant-corps qui

devait être pris en considération pour fixer la distance à respecter entre le

bâtiment et la limite de propriété, ainsi que pour le calcul des indices

d'utilisation et d'occupation du sol; la commission a précisé à cet égard que

les éléments de construction dont la saillie dépasse la dimension communément

admise pour des balcons (1,50 mètres) constituent des avant-corps et ne peuvent

plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page 51).

b) Le Tribunal

administratif a repris la jurisprudence de la Commission de recours sur la

notion de balcon et les conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du

calcul des dimensions de la construction, de la distance à respecter à la

limite de propriété et des indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir

notamment arrêt AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé

qu'un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du

bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété

s'il est de dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses

fonctions par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur

l'aspect (apparence extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des

éléments de construction se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de

2,40 mètres et recouverts par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des

balcons, mais constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour,

prolongeant l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison

et devant être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment

et de la distance à la limite de propriété (arrêt AC 2001/0247 du 17

juillet 2003, voir aussi prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).

c) En l'espèce, les

terrasses prévues dans les trois bâtiments A, B, C présentent des profondeurs

de 3 mètres sur toute la largeur des pièces de séjour (env. 5 mètres avec

un retournement autour de la pièce de séjour d'une profondeur de

2.

mètres). De tels ouvrages ne peuvent être assimilés à des balcons dont

la dimension ne peut excéder une profondeur de 1,50 mètres. Ces terrasses,

entourant les angles sud-est et sud-ouest des bâtiments A et B, sont

superposées les unes sur les autres jusqu'au niveau de l'attique et reliées

entre elles par des éléments verticaux et constituent des avant-corps

recouverts les uns sur les autres jusqu'au niveau de l'attique et assurent le

prolongement de l'espace habitable du séjour pendant la belle saison. Par leur

dimension et l'importance de l'impact visuel et la fonction de prolongement

extérieur du logement, de telles terrasses doivent être prises en compte pour

déterminer les dimensions maximum de la construction et ne peuvent donc

dépasser le périmètre d'implantation fixé par le plan partiel d'affectation

"Au sud de l'autoroute". L'art. 63 du règlement sur le plan des zones

et la police des constructions ne permet pas d'admettre de tels ouvrages car

cette disposition se limite à préciser que la surface bâtie doit être mesurée

au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions non compris

les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons ou saillies

et autres installations semblables. Or, le plan ne fixe pas une surface bâtie

maximale à respecter mais définit les limites du périmètre d'implantation et

les ouvrages dépassant le périmètre ne peuvent être assimilés à des balcons

mais bien à des terrasses recouvertes les unes sur les autres à l'exception de

celle du niveau de l'attique qui elle-même présente une dimension trop

importante par rapport à celle des niveaux inférieurs.

Le grief des

recourants doit donc être admis sur ce point.

7.

Les recourant

soutiennent aussi que les mouvements de terre prévus par le projet contesté

seraient trop importants pour être conformes à la clause d'esthétique prévue

par la réglementation communale.

a) L'art. 57 du règlement

sur le plan des zones et la police des constructions prévoit que pour des

raisons d'orientation ou d'esthétique, la municipalité peut imposer une autre

implantation ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes. Cette

disposition présente les caractéristiques d'une clause d'esthétique limitée au

choix de l'implantation ainsi qu'à la pente des toitures et à l'orientation des

faîtes. Elle ne concerne pas les mouvements de terre et, dans l'hypothèse où

les recourants soutiendraient qu'une autre implantation permettrait des

mouvements de terre moins importants, le plan partiel d'affectation "Au

sud de l'autoroute" ne laisserait aucune marge d'appréciation à la

municipalité sur ce point en fixant de manière très précise les périmètres

d'implantation. Les recourants pourraient toutefois soutenir que les mouvements

de terre en cause ne seraient pas conformes à la règle générale de l'art. 86

LATC.

b) Selon la

jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC, même s'il est conforme aux autres règles cantonales et

communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.

Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent

déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet

de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection

ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques

remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid.

b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un

pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d)

et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale

d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par

exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la

longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les

ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1

ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 1994/0062 du

9.

janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). En l'espèce, ni l'art.

86.

LATC, ni la disposition communale qui renvoie à l'application de cette règle

(art. 32 RCATC) n'ont pour effet de compléter une réglementation lacunaire. Les

règles concernant l'implantation, la volumétrie, les dimensions du bâtiment

sont clairement définies par la réglementation communale tout comme le nombre

de niveaux admissibles. C'est donc seul sous l'angle d'un examen en légalité

que le tribunal peut apprécier si le projet respecte les exigences résultant de

l'art. 86 LATC.

c) La jurisprudence

fédérale a précisé qu'une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur

la base de la clause d'esthétique ne pouvait s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux des plans

d'affectation. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Il faut certes admettre que les

plans des zones ont un caractère de généralité qui ne permet pas de prendre en

considération les situations particulières de telle ou telle portion restreinte

du territoire. Les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de

zone prévoit que les constructions d'un certain volume peuvent être édifiées

dans tel ou tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur

la clause d'esthétique en raison du contraste que formerait par son volume le

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable

et irrationnelle. Tel serait par exemple le cas s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril cette construction (ATF 101 Ia 213, consid. 6c et d, p. 222-223).

d) En l'espèce, le

tribunal considère que l'implantation des bâtiments suit de manière générale

les pentes du terrain naturel. L'implantation du niveau du rez-de-chaussée des

bâtiments entraîne des légers mouvements en déblais en amont, d'environ 1 mètre

à 1,50 mètres avec de légers remblais sur la façade aval et un réaménagement du

terrain futur. Le projet prévoit un déblais sur une profondeur moyenne d'un

mètre entre les bâtiments A et B d'une part et le bâtiment C d'autre part.

Aussi, des mouvements de terre plus importants en déblais sont prévus sur la

façade nord du bâtiment B pour assurer l'accès au parking au sous-sol. Dans

l'ensemble, le tribunal considère que les mouvements de terre envisagés par le

projet sont proportionnés et adaptés à l'importance des constructions et aux

aménagements extérieurs sans que l'on puisse considérer qu'ils portent une

atteinte au site. C'est donc avec raison que la municipalité n'est pas

intervenue et a autorisé les aménagements extérieurs tels qu'ils ont été

prévus.

8.

Les recourants

critiquent aussi les aménagements prévus dans la zone pour des espaces

collectifs.

a) L'art. 10 RPPA

réglemente la zone pour des espaces collectifs de la manière suivante :

"(…)

A l'intérieur de la zone de moyenne densité II,

il s'agit d'espaces libres pour des quartiers d'habitation collective. Des

aménagements pour les classes d'âge inférieur seront prévus et réalisés en même

temps que la construction du premier bâtiment. La municipalité en fixera le

principe, à charge des constructeurs de les réaliser.

Le traitement de l'espace qui exprime la

centralité de quartier est contenu dans les directives d'aménagement annexées

au présent règlement. Elles expriment des principes impératifs (implantation

des constructions définissant l'espace, répartition des affectations) et des

suggestions d'aménagement qu'il conviendra d'adapter aux projets. Pour ce

faire, la municipalité exige des constructeurs, au moment du dépôt de dossiers

de permis de construire, un contact préalable."

b) Le plan

d'illustration des directives d'aménagement mentionne pour l'espace collectif

compris entre les bâtiments A, B et le bâtiment C une arborisation à titre

indicatif. Les directives n'apportent pas de précision particulière sur la

manière d'aménager cet espace. Le plan masse (no 109) mis à l'enquête publique

mentionne un espace de verdure arborisé conformément au plan d'illustration et

sur un périmètre comparable avec au centre une place de jeu située dans le

prolongement d'un couvert de dimension de six mètres par six mètres. Les

recourants soutiennent qu'un tel aménagement ne correspondrait

"manifestement pas à l'esprit du plan". Le tribunal ne saurait

partager cet avis, l'aménagement prévu est au contraire non seulement conforme

au plan d'illustration des directives mais apporte une amélioration par

l'installation d'un couvert et l'aménagement de places de jeu précisément

réservées aux classes d'âge inférieur. Manifestement mal fondé, le grief des recourants

sur ce point est proche de la témérité.

c) Les recourants se

sont également plaints de n'avoir pas eu connaissance de la synthèse des

autorisations cantonales et notamment des conditions spéciales qui auraient été

déposées par la Conservation de la faune et de la nature pour l'octroi de son

autorisation concernant les travaux à proximité de la rive boisée du Rupalet.

Dans le cadre de l'instruction du recours, le Centre de conservation de la

faune et de la nature a précisé le 14 janvier 2004 les conditions qu'il a

posées pour l'octroi de son autorisation et la représentante de ce service

s'est exprimée à ce sujet lors de l'audience du 29 avril 2004. Les recourants

n'ont pas maintenu, avec raison, leurs critiques concernant cet aspect de sorte

qu'il y a lieu de considérer que le grief n'a pas été maintenu. Au demeurant,

les recourants n'indiquent pas en quoi les autorisations délivrées par le

Service des forêts, de la faune et de la nature ainsi que par la Conservation

de la faune et de la nature seraient critiquables.

9.

Les recourants ont

également soutenu que le plan partiel d'affectation "Au sud de

l'autoroute" aurait dû faire l'objet d'une modification compte tenu des

incertitudes et des problèmes liés à la construction du projet de giratoire de la

Couronnette notamment. Le refus de la municipalité d'entrer en matière sur

cette demande a fait l'objet d'une procédure distincte auprès du Département

des infrastructures. Cela étant, les recourants auraient pu reprocher à la

municipalité de n'avoir pas fait application de l'art. 77 LATC pour s'opposer

au projet.

a) Selon l'art. 77 de

la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC), le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et au

plan et au règlement, compromet les développements futurs d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le Département des infrastructures peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. L'art. 77 LATC instaure en

quelque sorte une mesure provisionnelle visant à protéger l'aboutissement du

travail de révision d'une planification existante. Les restrictions résultant

de l'application de l'art. 77 LATC doivent reposer sur une base légale, se

justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de

proportionnalité pour être compatibles avec la garantie de la propriété (v.

art. 26 et 36 Cst). En ce qui concerne la condition de l'intérêt public,

la jurisprudence a précisé que l'intention de réviser le plan d'affectation en

vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et reposer sur des

motifs objectifs. Il faut que l'autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d'affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre. Sur le second point, la

modification de la planification doit répondre à des besoins objectifs et se

justifier par des circonstances nouvelles qui imposent la révision du plan

d'affectation en application de l'art. 21 de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Le pouvoir d'examen du tribunal pour

examiner si les conditions d'application de l'art. 77 LATC sont réunies n'est

pas limité à l'arbitraire. En revanche, le tribunal observe une certaine

retenue s'agissant de circonstances locales qui dépendent de l'appréciation de

l'autorité municipale (v. arrêt AC 1996/0128 du 9 octobre 1996).

b) La municipalité

n'envisage aucune modification du plan dans le secteur en cause. Cependant, il

convient de déterminer si les conditions de révision du plan au sens de l'art.

21.

LAT seraient remplies, ce qui pouvait entraîner pour la municipalité

l'obligation de refuser la demande de permis de construire en application de

l'art. 77 LATC. La jurisprudence admet que le propriétaire voisin peut invoquer

dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon lequel la mesure de

planification ne répond plus à un intérêt public en raison des effets de ce

plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232 consid. 2c). Il convient donc de

déterminer si les conditions d'une révision du plan telles qu'elles sont

prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT) sont remplies. Selon cette disposition, les plans d'affectation

font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées. Tel est le cas si le plan doit être modifié pour

répondre aux nouvelles exigences de la protection de l'environnement, en

particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan des mesures OPair,

implique une modification du plan d'affectation qui serait apte à réduire les

émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p.485). Par ailleurs, les

exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du principe de la

sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière nuancée aux plans

spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions préjudicielles en matière

d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial définit de façon détaillée

le genre et l'implantation des constructions qu'il autorise, les propriétaires

ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité du plan après plus de dix ans

lorsque le plan n'a pas encore connu un début d'exécution (ATF 116 Ib 185

consid. 4b p. 188-189).

c) En l'espèce, le

plan partiel d'affectation a les caractéristiques d'un plan de quartier sur le

secteur en cause en définissant de manière précise l'implantation des

constructions prévues. Toutefois, le plan a connu un début d'exécution par la

réalisation du bâtiment dans lequel les recourants habitent. Dès lors, les

propriétaires concernés peuvent encore prétendre à bénéficier d'une certaine

stabilité pour assurer la réalisation du plan. Toutefois, la municipalité garde

la possibilité d'adapter le plan aux objectifs d'aménagement qu'elle aurait

définis par le plan directeur communal. Le tribunal constate toutefois que le

plan n'apparaît pas contraire au principe d'affectation du plan directeur

communal et la municipalité n'a pas manifesté l'intention de le modifier. Au

surplus, l'instruction du recours a permis de constater que l'abandon du projet

de giratoire de la Couronnette ne privait pas le quartier de Bellefontaine d'un

accès à la route cantonale mais impliquait seulement l'obligation d'utiliser le

carrefour de la route du Mont-Blanc qui présente des conditions de sécurité

bien moins satisfaisantes que le giratoire. L'accroissement du trafic lié à la

réalisation du projet contesté peut ainsi entraîner une aggravation du risque

au carrefour de la route du Mont-Blanc mais cette seule situation ne justifie

pas la modification du plan partiel d'affectation dès lors qu'un tel accès a

été considéré comme suffisant même s'il ne bénéficie pas des avantages de

sécurité qui sont offerts par le projet de giratoire de la Couronnette. Dans

ces conditions, il n'apparaît pas que les circonstances commandent de modifier

le plan dès lors que la réalisation du giratoire peut être assurée

indépendamment d'une modification du plan. Le grief des recourants doit donc également

être écarté sur ce point.

10.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis sur la question de

l'aménagement de l'accès de la partie supérieure du chemin du Rupalet et de la

dimension des terrasses débordant les périmètres d'implantation des 3 immeubles

A, B et C. En revanche, les autres griefs soulevés par les recourants doivent

être rejetés. Au vu de ce résultat, il y a lieu de partager les frais de

justice, arrêtés à 3'000 fr., à parts égales entre la société constructrice et

les recourants et de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 21 novembre 2003 délivrant le permis de

construire à Thierry Courvoisier et à Micheline Louis et levant l'opposition

des recourants est annulée.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

propriétaires Thierry Courvoisier et Micheline Louis et de la société

constructrice GCI SA, solidairement entre eux.

IV. Un émolument de

justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

V. Les dépens sont

compensés.

np/sb/Lausanne, le 7 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)