AC.2003.0259
TA - AC.2003.0259 - 2005-08-31 - Angelo BOSCARDIN et consorts/Municipalité de Givrins
31 août 2005Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2003.0259
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Angelo BOSCARDIN et consorts/Municipalité de Givrins
COULEUR
FAÇADE
LÉGALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PROPORTIONNALITÉ
Cst-26
Cst-36
LATC-4
LATC-47-i (01.01.1987)
Résumé contenant:
La municipalité impose une restriction disproportionnée à la garantie de la propriété en interdisant l'application de couleurs peu usuelles (rouge, bleu, vert et jaune) sur une partie des façades du rez-de-chaussée de 4 villas contigües; les couleurs en cause ne sont pas de nature à rompre l'harmonie des lieux mais apporte au contraire une luminosité et une touche méridionale bienvenue dans le contexte bâti du village.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pascal
Langone et M. Renato Morandi, assesseurs
Recourants
Angelo BOSCARDIN et consorts, à
Givrins, représentés par Me Denys GILLIERON, avocat
à Nyon,
autorité intimée
Municipalité de Givrins, représentée par Me
Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire (couleurs de façades)
Recours Angelo BOSCARDIN et consorts contre décision de la
Municipalité de Givrins du 16 décembre 2003 (couleurs des surfaces boisées
extérieures et de portes de garage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Givrins (ci-après : la municipalité) a
délivré le 19 novembre 2001 à Fred-Henri Bovet et à Jean-Luc Demand,
respectivement propriétaires des parcelles 41 et 45 du cadastre de la Commune
de Givrins, un permis de construire quatre habitations contiguës avec un garage
au chemin du Carre. Les deux parcelles 41 et 45 étaient promises-vendues à la
société Coretra SA, promotrice du projet. Le permis de construire comporte une
condition spéciale communale concernant le choix des matériaux formulée dans
les termes suivants :
"Le choix des matériaux : (tuiles, exécution des
façades, volets etc.), sera soumis au préalable à la municipalité."
B.
Le formulaire de la demande de permis de construire
comportait sous la rubrique 39 concernant les façades et la toiture que les
matériaux utilisés seraient en maçonnerie et crépissage et les couleurs à
définir.
Les représentants de la société constructrice ont soumis
à la municipalité un échantillon de tuiles ainsi que des échantillons
concernant la teinte des façades et des volets des habitations. Toutefois, par
une lettre du 24 juin 2002, la municipalité s'adressait dans les termes
suivants à la société Coretra SA :
"Nous avons été étonnés de constater la teinte choisie
pour les lambris et porte d'entrée des habitations en cours, sans que nous en
ayons été informés au préalable.
Conformément aux conditions spéciales communales (art. 17 et
104 LATC), mentionnées dans le permis de construire, vous voudrez bien nous
soumettre le choix des teintes projetées pour chacune des 4 maisons précitées
et d'attendre notre accord avant l'exécution des travaux."
Le bureau d'architecture Coretra SA répondait le 26
juin 2002 dans les termes suivants :
"(…) avant de déposer le dossier à l'enquête, nous vous
avions présenté, conformément au règlement des constructions de la commune
articles 7.2 et 10.1, le projet qui comportait un film de synthèse sur lequel
figuraient les 4 teintes des portes de garage des habitations susmentionnées.
Lors de cette séance, aucune remarque à ce sujet n'avait été
formulée de votre part."
La municipalité a précisé le 2 juillet 2002 que le
film vidéo présenté lors du dépôt de la demande de permis de construire ne
faisait pas partie du dossier d'enquête et elle demandait que les teintes lui
soient soumises conformément aux conditions posées par le permis de construire.
A la suite d'une séance qui s'est déroulée sur place le 18 août 2003,
la municipalité a maintenu son avis selon lequel les couleurs choisies pour les
portes de garage et d'entrée des habitations étaient quelque peu inhabituelles
sur le territoire de la commune et n'avaient pas été soumises au préalable à
l'approbation de l'autorité communale. Elle demandait en conséquence de fournir
un dossier complet pour mise à l'enquête publique complémentaire comportant les
propositions de couleurs ainsi que les modifications exécutées par rapport à la
mise à l'enquête publique initiale. La municipalité rappelait le 11 novembre
2003 à la société Coretra SA sa demande concernant la présentation d'un dossier
d'enquête complémentaire pour les couleurs. La société Coretra SA répondait le
11 novembre 2003 que les copropriétaires avaient décidé de ne pas modifier les
teintes prévues pour les portes d'entrée et les garages de la façade nord et
demandaient à la municipalité de se prononcer sur les échantillons en cause.
C.
Par décision du 16 décembre 2003, la municipalité a décidé
d'accepter les teintes présentées pour les portes d'entrée uniquement et
refusait l'application de ces teintes sur le reste de la surface boisée ainsi
que sur les portes des garages qui devaient être peintes en gris.
Les copropriétaires des habitations contiguës à
savoir, Angelo Boscardin, Andreas et Corinne Christen, Claude Morel et Pierre
Hanhart ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du
Tribunal administratif le 22 décembre 2003. Ils demandent
l'annulation de la décision municipale du 16 décembre 2003.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le
15 mars 2004 en concluant à son rejet. Le tribunal a tenu une audience le 16
juin 2004 à Givrins. A cette occasion, le tribunal a constaté que les quatre
couleurs prévues sur les portes d'entrée et de garage et les surfaces boisées
au rez-de-chaussée des habitations étaient le bleu, le rouge virant légèrement
au bordeaux, le vert et le jaune. Le compte-rendu résumé de l'audience a la
teneur suivante :
"Les représentants de la municipalité précisent que le
montage en DVD réalisé par les constructeurs leur a été soumis avant la mise à
l'enquête publique de la demande de permis de construire. Ils ont observé les
couleurs qui étaient choisies pour les portes d'entrée et les garages sans que
cela leur apparaisse choquant. Toutefois, le montage vidéo était présenté sur
un petit écran et la municipalité ne disposait pas du matériel nécessaire pour
visionner le DVD qui n'a d'ailleurs pas été joint à la demande de permis de
construire. Le représentant des constructeurs précise qu'il a présenté à
plusieurs reprises le projet à la municipalité pour donner suite aux
modifications qui lui étaient demandées et qu'il a également présenté à
plusieurs reprises le montage vidéo.
L'auteur du projet précise qu'il a bien présenté à la municipalité
l'échantillon de tuiles puis les échantillons concernant la couleur du crépis
des façades et celle des volets mais qu'il a oublié de présenter l'échantillon
concernant la couleur des panneaux en bois recouvrant les portes d'entrée et
les portes de garage. Il précise qu'il s'agit d'un oubli; il était parti de
l'idée que le choix des couleurs présenté dans le montage vidéo avait été
accepté par la municipalité. La municipalité est intervenue deux mois après que
les travaux de montage des panneaux de bois aient débuté. L'architecte a
toutefois fait arrêter immédiatement les travaux dès que la municipalité est
intervenue de sorte que la troisième couche de peinture n'a pu être posée et
une des portes d'entrée n'est pas non plus colorée. Deux couches ont été posées
sur les planches de bois en cours de montage et la troisième couche de finition
reste encore à poser.
Le conseil des recourants produit au tribunal, avec une copie
au représentant de la municipalité, des photographies montrant des bâtiments du
village avec des couleurs comparables à celle utilisée pour les portes d'entrée
et de garage.
Le tribunal procède ensuite à la visite des lieux et constate
que les teintes posées entre les portes d'entrée et les garages sur les quatre
villas les distinguent clairement les unes des autres et correspondent à celles
du montage vidéo qui a été présenté à la municipalité et produit au tribunal.
Les teintes ne présentent pas un caractère vif ou choquant mais la municipalité
estime que la juxtaposition de ces différentes couleurs serait gênante. Certains
habitants du village se seraient d'ailleurs plaints quant au choix des
couleurs. L'architecte des recourants précise qu'il a toujours été ouvert au
dialogue et que le refus catégorique de la municipalité n'a pas permis de
présenter d'autres choix.
Le tribunal se déplace ensuite dans le village et constate
que des anciennes constructions présentent des teintes comparables à celles qui
ont été choisies par les recourants, sans que toutefois ces différentes teintes
soient associées sur un même bâtiment.
Au terme de la visite des lieux, il est convenu que
l'architecte des recourants présente à la municipalité, après avoir obtenu
l'accord des autres propriétaires, une nouvelle proposition de mise en couleur
des éléments de façade reliant les portes d'entrée aux portes de garage, en
utilisant les tonalités ou nuances que permet la troisième couche de peinture
qui reste à poser sur ces éléments. Les parties conviennent de suspendre
l'instruction de la cause pour permettre l'aboutissement des discussions transactionnelles
qui sont ainsi engagées; l'instruction pouvant être reprise à la demande d'une
des parties si aucun accord n'est trouvé."
D.
Les pourparlers engagés à la suite de la visite des lieux n'ont
pas abouti et les parties ont demandé au tribunal de statuer.
Considérants
1.
La décision municipale autorise les quatre couleurs
proposées pour les portes d'entrée des logements uniquement et les refuse pour
les surfaces boisées et la porte du garage. Cette décision constitue une
restriction au droit de propriété. Il convient donc de déterminer si une telle
restriction est compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété
(art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999).
a) Les restrictions à la
propriété sont compatibles avec la Constitution lorsqu'elles reposent sur une
base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le
principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst; voir. aussi ATF 126 I 219
consid. 2a et 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter
aCst., voir. ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p.
142; 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités).
b) En ce qui concerne la
condition de la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle
de la base légale matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit
adoptée par le législateur et qui est en général assujettie au référendum; la
base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que
le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p. 313-314). Lorsque la
restriction au droit fondamental en cause repose sur une base légale
matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la
délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être
exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle
soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les
règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p. 323-325). Mais la
délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin
d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en
faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la
délégation législative ne fait que préciser la répartition des compétences
entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des
pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF
120.
consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340
consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Mais
dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut encore que le principe
même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit contenu
dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par
ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée pour
l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel (ATF
123.
I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est
particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force (expropriation)
ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou
beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF
121.
I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365 et les arrêts
cités).
aa) La loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC)
précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements
d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux
conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation du
sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté,
dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des
matériaux et des couleurs extérieures, traitement architectural,
destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun ainsi que les
isolations phoniques. Cette disposition a toutefois été modifiée le 4 février
1998.
Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne comporte plus les indications
relatives au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Cette nouvelle
disposition se limite à préciser que les plans d'affectation communaux peuvent
contenir les dispositions relatives
"aux conditions de construction, tels
qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude,
ordre des constructions, limite des constructions, le long, en retrait ou en
dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des
niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique."
On en saurait toutefois
déduire de cette modification une volonté claire du législateur visant à priver
les communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des
dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments.
L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le
ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions
existantes (BGC Janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les
dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles
concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement
architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste
à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif. Ces règles
ne privent d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté essentielle du droit de
propriété et les restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de
graves. La délégation législative aux communes apparaît ainsi suffisante dès
lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte
clairement de la délégation législative; de plus cette délégation législative
s'adresse au législateur communal dont la décision sur la réglementation en
matière de plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la
loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les
caractéristiques d'une base légale formelle de niveau communal (ATF précités
122.
I 305 consid. 5a p. 312; 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi,
il faut admettre que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base
légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans leurs plans et
règlements d'affectation les dispositions sur le choix des matériaux et des
couleurs extérieures des bâtiments.
bb) Le règlement sur l'aménagement du
territoire et les constructions de la Commune de Givrins, approuvé par le
Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995 ne comporte pas
de règles spécifiques concernant la couleur des façades. Cependant, l'art. 7.2.
comporte des dispositions spécifiques applicables à la zone de village, qui a
la teneur suivante :
"Dans la zone du village, les
constructions nouvelles, par leurs formes, leur volume, l'architecture de leurs
façades et de leur toiture notamment, la forme et le rythme des percements, leurs
couleurs et les matériaux utilisés doivent s'insérer à l'ensemble de façon à
former un tout homogène.
Avant de soumettre à l'enquête publique un
projet de construction ou de transformation, le propriétaire présente à la
Municipalité une esquisse de ses intentions ou un avant-projet. Sur cette base,
la Municipalité se détermine sur l'implantation et l'orientation du bâtiment
projeté et sur les autres mesures d'aménagement qui sont proposées. Les règles
applicables aux bâtiments existants sont réservées."
La réglementation de la zone de
village comporte donc une exigence spécifique en ce qui concerne la couleur et
les matériaux utilisés des constructions nouvelles qui doivent s'insérer à
l'ensemble de façon à former un tout homogène. Cette disposition spécifique
comporte une exigence particulière d'intégration liée aux caractéristiques de
la zone de village qui constitue un site construit d'importance nationale
(Annexe à l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse).
cc) La jurisprudence de
l'ancienne Commission de recours en matière de construction a posé des
principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures :
lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux ou
transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, cette règle
ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au
propriétaire ou au constructeur dans le choix d'une couleur de façade. En
présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée,
reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose
répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci, les
couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF
1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale qui permet à la
municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un
lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise, car
la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie
et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait
qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni
criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si
elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond
desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En
résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions
et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans
ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou
sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985,
p. 329; RDAF 1977 p. 333). Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que l'art.
7.2
du règlement communal constitue une base légale suffisante pour permettre
à la municipalité d'interdire une couleur qui trancherait nettement avec celle des
constructions environnantes ou qui porterait atteinte aux caractéristiques
essentielles de la zone de village.
c) Une
restriction à la garantie de la propriété, pour être compatible avec la
garantie constitutionnelle, doit encore être justifiée par un intérêt public
prépondérant. La notion d'intérêt public est particulièrement large en matière
de garantie de la propriété; elle n'est limitée que dans la mesure où le but
visé est de nature purement fiscale ou contraire à d'autres normes
constitutionnelles (v. ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98). Les dispositions
cantonales et communales relatives à l'esthétique des constructions répondent
en principe à un intérêt public important, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT)
tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage. Un intérêt public est
d'ailleurs reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un
paysage d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage
auxquels on pouvait n'attribuer qu'une importance relative et qui peuvent
néanmoins justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de
l'autorité destinée à préserver ces sites construits et paysages. Un tel
intérêt répond aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et
des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande
valeur mais aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p.
221). Le tribunal doit donc admettre qu'il existe un intérêt public permettant
à la municipalité d'exercer un contrôle sur le choix des couleurs des
revêtements extérieurs des bâtiments et installations, dans la mesure où ce
contrôle s'exerce dans les limites fixées par les buts d'intégration à
l'environnement recherchés par la disposition réglementaire.
En l'espèce, les couleurs proposées
pour les quatre villas contiguës sont peu habituelles même si on les retrouve
dans l'une ou l'autre des constructions du village comme les photographies
produites par les recourants et l'inspection locale l'ont démontré. Le bleu
assez soutenu, juxtaposant un rouge virant légèrement sur le bordeaux avec un
vert pastel et un jaune sont des couleurs qui peuvent apparaître insolites pour
les façades d'une construction nouvelle dans une zone de village. Il peut donc
exister un intérêt public important visant à interdire la juxtaposition de ces
quatre types de couleurs dans la mesure où l'ensemble présenterait un contraste
choquant avec les autres constructions villageoises. Cela étant, la décision
doit encore être conforme au principe de proportionnalité et ne pas imposer des
restrictions qui dépassent les objectifs recherchés par la réglementation
communale (voir art. 4 LATC). Or, le tribunal constate que seule une partie des
façades, limitée aux surfaces boisées et aux portes du rez-de-chaussée des
quatre habitations contiguës est prévue par des teintes peu habituelles. Ces
parties teintées sont séparées des autres habitations par une façade de crépi
gris clair qui permet d'éviter toute juxtaposition directe des couleurs. Par
ailleurs, la teinte est appliquée uniquement à la porte d'entrée et à la porte
de garage des habitations et à la surface boisée en lambrissage reliant ces
deux portes. Elle correspond à des fonctions et à un matériau de couverture
bien déterminés. A cela s'ajoute que l'implantation des quatre habitations
contiguës est légèrement décalée en plan de sorte que chaque partie colorée des
façades est nettement séparée des autres constructions contiguës. En outre, ces
constructions permettent de distinguer et de différencier chacune des
habitations en assurant ainsi une identification judicieuse s'agissant de
quatre types de bâtiments qui présentent par ailleurs les mêmes caractéristiques
architecturales. Enfin, même si elles sont peu usuelles, les teintes choisies
dans le contexte particulier ne sauraient être considérées comme choquantes ou
de nature à porter atteinte à l'homogénéité de la zone de village et à ses
caractéristiques. La municipalité qui autorise les couleurs présentées pour les
portes d'entrée uniquement, admet que les couleurs en elles-mêmes sont compatibles
avec le caractère du village sur des éléments de construction restreints. Le
tribunal estime quant à lui que l'extension des teintes sur les parties boisées
et la porte du garage ne porte pas atteinte à l'harmonie des lieux. Les
couleurs bien que peu usuelles, donnent au contraire une luminosité et une
touche méridionale bienvenues lorsque, comme en l'espèce, elles sont appliquées
de manière mesurée à un élément bien déterminé et limité de la façade d'un
bâtiment.
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision municipale du 16
décembre 2003 annulée. Bien que les recourants obtiennent gain de cause, le
tribunal constate qu'ils ont appliqué les couleurs litigieuses sans soumettre
les échantillons préalablement à la municipalité, en violation des conditions
fixées par le permis de construire. Compte tenu de ces circonstances, le
tribunal estime qu'il y a lieu de compenser les dépens et de mettre une partie
des frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, à charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Givrins du 16 décembre
2003 est annulée. Le dossier est retourné à la municipalité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants Angelo Boscardin et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Les dépens sont compensés.
np/Lausanne, le 31 août 2005.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint