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Décision

AC.2003.0259

TA - AC.2003.0259 - 2005-08-31 - Angelo BOSCARDIN et consorts/Municipalité de Givrins

31 août 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Givrins (ci-après : la municipalité) a

délivré le 19 novembre 2001 à Fred-Henri Bovet et à Jean-Luc Demand,

respectivement propriétaires des parcelles 41 et 45 du cadastre de la Commune

de Givrins, un permis de construire quatre habitations contiguës avec un garage

au chemin du Carre. Les deux parcelles 41 et 45 étaient promises-vendues à la

société Coretra SA, promotrice du projet. Le permis de construire comporte une

condition spéciale communale concernant le choix des matériaux formulée dans

les termes suivants :

"Le choix des matériaux : (tuiles, exécution des

façades, volets etc.), sera soumis au préalable à la municipalité."

B.

Le formulaire de la demande de permis de construire

comportait sous la rubrique 39 concernant les façades et la toiture que les

matériaux utilisés seraient en maçonnerie et crépissage et les couleurs à

définir.

Les représentants de la société constructrice ont soumis

à la municipalité un échantillon de tuiles ainsi que des échantillons

concernant la teinte des façades et des volets des habitations. Toutefois, par

une lettre du 24 juin 2002, la municipalité s'adressait dans les termes

suivants à la société Coretra SA :

"Nous avons été étonnés de constater la teinte choisie

pour les lambris et porte d'entrée des habitations en cours, sans que nous en

ayons été informés au préalable.

Conformément aux conditions spéciales communales (art. 17 et

104 LATC), mentionnées dans le permis de construire, vous voudrez bien nous

soumettre le choix des teintes projetées pour chacune des 4 maisons précitées

et d'attendre notre accord avant l'exécution des travaux."

Le bureau d'architecture Coretra SA répondait le 26

juin 2002 dans les termes suivants :

"(…) avant de déposer le dossier à l'enquête, nous vous

avions présenté, conformément au règlement des constructions de la commune

articles 7.2 et 10.1, le projet qui comportait un film de synthèse sur lequel

figuraient les 4 teintes des portes de garage des habitations susmentionnées.

Lors de cette séance, aucune remarque à ce sujet n'avait été

formulée de votre part."

La municipalité a précisé le 2 juillet 2002 que le

film vidéo présenté lors du dépôt de la demande de permis de construire ne

faisait pas partie du dossier d'enquête et elle demandait que les teintes lui

soient soumises conformément aux conditions posées par le permis de construire.

A la suite d'une séance qui s'est déroulée sur place le 18 août 2003,

la municipalité a maintenu son avis selon lequel les couleurs choisies pour les

portes de garage et d'entrée des habitations étaient quelque peu inhabituelles

sur le territoire de la commune et n'avaient pas été soumises au préalable à

l'approbation de l'autorité communale. Elle demandait en conséquence de fournir

un dossier complet pour mise à l'enquête publique complémentaire comportant les

propositions de couleurs ainsi que les modifications exécutées par rapport à la

mise à l'enquête publique initiale. La municipalité rappelait le 11 novembre

2003 à la société Coretra SA sa demande concernant la présentation d'un dossier

d'enquête complémentaire pour les couleurs. La société Coretra SA répondait le

11 novembre 2003 que les copropriétaires avaient décidé de ne pas modifier les

teintes prévues pour les portes d'entrée et les garages de la façade nord et

demandaient à la municipalité de se prononcer sur les échantillons en cause.

C.

Par décision du 16 décembre 2003, la municipalité a décidé

d'accepter les teintes présentées pour les portes d'entrée uniquement et

refusait l'application de ces teintes sur le reste de la surface boisée ainsi

que sur les portes des garages qui devaient être peintes en gris.

Les copropriétaires des habitations contiguës à

savoir, Angelo Boscardin, Andreas et Corinne Christen, Claude Morel et Pierre

Hanhart ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du

Tribunal administratif le 22 décembre 2003. Ils demandent

l'annulation de la décision municipale du 16 décembre 2003.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le

15 mars 2004 en concluant à son rejet. Le tribunal a tenu une audience le 16

juin 2004 à Givrins. A cette occasion, le tribunal a constaté que les quatre

couleurs prévues sur les portes d'entrée et de garage et les surfaces boisées

au rez-de-chaussée des habitations étaient le bleu, le rouge virant légèrement

au bordeaux, le vert et le jaune. Le compte-rendu résumé de l'audience a la

teneur suivante :

"Les représentants de la municipalité précisent que le

montage en DVD réalisé par les constructeurs leur a été soumis avant la mise à

l'enquête publique de la demande de permis de construire. Ils ont observé les

couleurs qui étaient choisies pour les portes d'entrée et les garages sans que

cela leur apparaisse choquant. Toutefois, le montage vidéo était présenté sur

un petit écran et la municipalité ne disposait pas du matériel nécessaire pour

visionner le DVD qui n'a d'ailleurs pas été joint à la demande de permis de

construire. Le représentant des constructeurs précise qu'il a présenté à

plusieurs reprises le projet à la municipalité pour donner suite aux

modifications qui lui étaient demandées et qu'il a également présenté à

plusieurs reprises le montage vidéo.

L'auteur du projet précise qu'il a bien présenté à la municipalité

l'échantillon de tuiles puis les échantillons concernant la couleur du crépis

des façades et celle des volets mais qu'il a oublié de présenter l'échantillon

concernant la couleur des panneaux en bois recouvrant les portes d'entrée et

les portes de garage. Il précise qu'il s'agit d'un oubli; il était parti de

l'idée que le choix des couleurs présenté dans le montage vidéo avait été

accepté par la municipalité. La municipalité est intervenue deux mois après que

les travaux de montage des panneaux de bois aient débuté. L'architecte a

toutefois fait arrêter immédiatement les travaux dès que la municipalité est

intervenue de sorte que la troisième couche de peinture n'a pu être posée et

une des portes d'entrée n'est pas non plus colorée. Deux couches ont été posées

sur les planches de bois en cours de montage et la troisième couche de finition

reste encore à poser.

Le conseil des recourants produit au tribunal, avec une copie

au représentant de la municipalité, des photographies montrant des bâtiments du

village avec des couleurs comparables à celle utilisée pour les portes d'entrée

et de garage.

Le tribunal procède ensuite à la visite des lieux et constate

que les teintes posées entre les portes d'entrée et les garages sur les quatre

villas les distinguent clairement les unes des autres et correspondent à celles

du montage vidéo qui a été présenté à la municipalité et produit au tribunal.

Les teintes ne présentent pas un caractère vif ou choquant mais la municipalité

estime que la juxtaposition de ces différentes couleurs serait gênante. Certains

habitants du village se seraient d'ailleurs plaints quant au choix des

couleurs. L'architecte des recourants précise qu'il a toujours été ouvert au

dialogue et que le refus catégorique de la municipalité n'a pas permis de

présenter d'autres choix.

Le tribunal se déplace ensuite dans le village et constate

que des anciennes constructions présentent des teintes comparables à celles qui

ont été choisies par les recourants, sans que toutefois ces différentes teintes

soient associées sur un même bâtiment.

Au terme de la visite des lieux, il est convenu que

l'architecte des recourants présente à la municipalité, après avoir obtenu

l'accord des autres propriétaires, une nouvelle proposition de mise en couleur

des éléments de façade reliant les portes d'entrée aux portes de garage, en

utilisant les tonalités ou nuances que permet la troisième couche de peinture

qui reste à poser sur ces éléments. Les parties conviennent de suspendre

l'instruction de la cause pour permettre l'aboutissement des discussions transactionnelles

qui sont ainsi engagées; l'instruction pouvant être reprise à la demande d'une

des parties si aucun accord n'est trouvé."

D.

Les pourparlers engagés à la suite de la visite des lieux n'ont

pas abouti et les parties ont demandé au tribunal de statuer.

Considérants

1.

La décision municipale autorise les quatre couleurs

proposées pour les portes d'entrée des logements uniquement et les refuse pour

les surfaces boisées et la porte du garage. Cette décision constitue une

restriction au droit de propriété. Il convient donc de déterminer si une telle

restriction est compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété

(art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999).

a) Les restrictions à la

propriété sont compatibles avec la Constitution lorsqu'elles reposent sur une

base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le

principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst; voir. aussi ATF 126 I 219

consid. 2a et 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter

aCst., voir. ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p.

142; 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités).

b) En ce qui concerne la

condition de la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle

de la base légale matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit

adoptée par le législateur et qui est en général assujettie au référendum; la

base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que

le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p. 313-314). Lorsque la

restriction au droit fondamental en cause repose sur une base légale

matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la

délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être

exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle

soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les

règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p. 323-325). Mais la

délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin

d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en

faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la

délégation législative ne fait que préciser la répartition des compétences

entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des

pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF

120.

consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340

consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Mais

dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut encore que le principe

même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit contenu

dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par

ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée pour

l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel (ATF

123.

I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est

particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force (expropriation)

ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou

beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF

121.

I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365 et les arrêts

cités).

aa) La loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC)

précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements

d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux

conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation du

sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté,

dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des

matériaux et des couleurs extérieures, traitement architectural,

destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun ainsi que les

isolations phoniques. Cette disposition a toutefois été modifiée le 4 février

1998.

Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne comporte plus les indications

relatives au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Cette nouvelle

disposition se limite à préciser que les plans d'affectation communaux peuvent

contenir les dispositions relatives

"aux conditions de construction, tels

qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude,

ordre des constructions, limite des constructions, le long, en retrait ou en

dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des

niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique."

On en saurait toutefois

déduire de cette modification une volonté claire du législateur visant à priver

les communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des

dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments.

L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le

ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions

existantes (BGC Janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les

dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles

concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement

architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste

à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif. Ces règles

ne privent d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté essentielle du droit de

propriété et les restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de

graves. La délégation législative aux communes apparaît ainsi suffisante dès

lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte

clairement de la délégation législative; de plus cette délégation législative

s'adresse au législateur communal dont la décision sur la réglementation en

matière de plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la

loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les

caractéristiques d'une base légale formelle de niveau communal (ATF précités

122.

I 305 consid. 5a p. 312; 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi,

il faut admettre que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base

légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans leurs plans et

règlements d'affectation les dispositions sur le choix des matériaux et des

couleurs extérieures des bâtiments.

bb) Le règlement sur l'aménagement du

territoire et les constructions de la Commune de Givrins, approuvé par le

Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995 ne comporte pas

de règles spécifiques concernant la couleur des façades. Cependant, l'art. 7.2.

comporte des dispositions spécifiques applicables à la zone de village, qui a

la teneur suivante :

"Dans la zone du village, les

constructions nouvelles, par leurs formes, leur volume, l'architecture de leurs

façades et de leur toiture notamment, la forme et le rythme des percements, leurs

couleurs et les matériaux utilisés doivent s'insérer à l'ensemble de façon à

former un tout homogène.

Avant de soumettre à l'enquête publique un

projet de construction ou de transformation, le propriétaire présente à la

Municipalité une esquisse de ses intentions ou un avant-projet. Sur cette base,

la Municipalité se détermine sur l'implantation et l'orientation du bâtiment

projeté et sur les autres mesures d'aménagement qui sont proposées. Les règles

applicables aux bâtiments existants sont réservées."

La réglementation de la zone de

village comporte donc une exigence spécifique en ce qui concerne la couleur et

les matériaux utilisés des constructions nouvelles qui doivent s'insérer à

l'ensemble de façon à former un tout homogène. Cette disposition spécifique

comporte une exigence particulière d'intégration liée aux caractéristiques de

la zone de village qui constitue un site construit d'importance nationale

(Annexe à l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse).

cc) La jurisprudence de

l'ancienne Commission de recours en matière de construction a posé des

principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures :

lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux ou

transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, cette règle

ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au

propriétaire ou au constructeur dans le choix d'une couleur de façade. En

présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée,

reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose

répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci, les

couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF

1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale qui permet à la

municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un

lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise, car

la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie

et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait

qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni

criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si

elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond

desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En

résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions

et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans

ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou

sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985,

p. 329; RDAF 1977 p. 333). Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que l'art.

7.2

du règlement communal constitue une base légale suffisante pour permettre

à la municipalité d'interdire une couleur qui trancherait nettement avec celle des

constructions environnantes ou qui porterait atteinte aux caractéristiques

essentielles de la zone de village.

c) Une

restriction à la garantie de la propriété, pour être compatible avec la

garantie constitutionnelle, doit encore être justifiée par un intérêt public

prépondérant. La notion d'intérêt public est particulièrement large en matière

de garantie de la propriété; elle n'est limitée que dans la mesure où le but

visé est de nature purement fiscale ou contraire à d'autres normes

constitutionnelles (v. ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98). Les dispositions

cantonales et communales relatives à l'esthétique des constructions répondent

en principe à un intérêt public important, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT)

tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage. Un intérêt public est

d'ailleurs reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un

paysage d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage

auxquels on pouvait n'attribuer qu'une importance relative et qui peuvent

néanmoins justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de

l'autorité destinée à préserver ces sites construits et paysages. Un tel

intérêt répond aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et

des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande

valeur mais aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p.

221). Le tribunal doit donc admettre qu'il existe un intérêt public permettant

à la municipalité d'exercer un contrôle sur le choix des couleurs des

revêtements extérieurs des bâtiments et installations, dans la mesure où ce

contrôle s'exerce dans les limites fixées par les buts d'intégration à

l'environnement recherchés par la disposition réglementaire.

En l'espèce, les couleurs proposées

pour les quatre villas contiguës sont peu habituelles même si on les retrouve

dans l'une ou l'autre des constructions du village comme les photographies

produites par les recourants et l'inspection locale l'ont démontré. Le bleu

assez soutenu, juxtaposant un rouge virant légèrement sur le bordeaux avec un

vert pastel et un jaune sont des couleurs qui peuvent apparaître insolites pour

les façades d'une construction nouvelle dans une zone de village. Il peut donc

exister un intérêt public important visant à interdire la juxtaposition de ces

quatre types de couleurs dans la mesure où l'ensemble présenterait un contraste

choquant avec les autres constructions villageoises. Cela étant, la décision

doit encore être conforme au principe de proportionnalité et ne pas imposer des

restrictions qui dépassent les objectifs recherchés par la réglementation

communale (voir art. 4 LATC). Or, le tribunal constate que seule une partie des

façades, limitée aux surfaces boisées et aux portes du rez-de-chaussée des

quatre habitations contiguës est prévue par des teintes peu habituelles. Ces

parties teintées sont séparées des autres habitations par une façade de crépi

gris clair qui permet d'éviter toute juxtaposition directe des couleurs. Par

ailleurs, la teinte est appliquée uniquement à la porte d'entrée et à la porte

de garage des habitations et à la surface boisée en lambrissage reliant ces

deux portes. Elle correspond à des fonctions et à un matériau de couverture

bien déterminés. A cela s'ajoute que l'implantation des quatre habitations

contiguës est légèrement décalée en plan de sorte que chaque partie colorée des

façades est nettement séparée des autres constructions contiguës. En outre, ces

constructions permettent de distinguer et de différencier chacune des

habitations en assurant ainsi une identification judicieuse s'agissant de

quatre types de bâtiments qui présentent par ailleurs les mêmes caractéristiques

architecturales. Enfin, même si elles sont peu usuelles, les teintes choisies

dans le contexte particulier ne sauraient être considérées comme choquantes ou

de nature à porter atteinte à l'homogénéité de la zone de village et à ses

caractéristiques. La municipalité qui autorise les couleurs présentées pour les

portes d'entrée uniquement, admet que les couleurs en elles-mêmes sont compatibles

avec le caractère du village sur des éléments de construction restreints. Le

tribunal estime quant à lui que l'extension des teintes sur les parties boisées

et la porte du garage ne porte pas atteinte à l'harmonie des lieux. Les

couleurs bien que peu usuelles, donnent au contraire une luminosité et une

touche méridionale bienvenues lorsque, comme en l'espèce, elles sont appliquées

de manière mesurée à un élément bien déterminé et limité de la façade d'un

bâtiment.

2.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision municipale du 16

décembre 2003 annulée. Bien que les recourants obtiennent gain de cause, le

tribunal constate qu'ils ont appliqué les couleurs litigieuses sans soumettre

les échantillons préalablement à la municipalité, en violation des conditions

fixées par le permis de construire. Compte tenu de ces circonstances, le

tribunal estime qu'il y a lieu de compenser les dépens et de mettre une partie

des frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Givrins du 16 décembre

2003 est annulée. Le dossier est retourné à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge des recourants Angelo Boscardin et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Les dépens sont compensés.

np/Lausanne, le 31 août 2005.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint