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Décision

AC.2003.0261

TA - AC.2003.0261 - 2004-05-10 - TDC SWITZERLAND SA c/Municipalité de Ste-Croix

10 mai 2004Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. TDC Switzerland AG

(Sunrise) (ci-après TDC) a mis à l'enquête publique la construction d'une

installation de téléphonie mobile sur la parcelle 1011 du cadastre de la

Commune de Sainte-Croix, sise à la périphérie septentrionale du village de

L'Auberson. Selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police

des constructions, légalisé le 5 novembre 1993 (RPE), cette parcelle est

colloquée en zone mixte de constructions sportives et touristiques

"F". Elle est propriété de la commune et supporte un bâtiment de

construction ancienne, abritant une salle de gymnastique utilisée par l'école

du village. Elle comporte également un terrain de basket extérieur, mis à la

disposition du public.

L'ouvrage projeté

consiste à ériger un mât de 20,10 m de haut, d'un diamètre de 0,7 mètres à sa

base et de 0,2 mètres au sommet, supportant trois antennes GSM de type Kathrein

739623, émettant chacune dans une gamme de fréquence de 900 MHz à une puissance

de 3300 Watts. Le mât est entouré à sa base d'une clôture haute de 2 mètres. Il

émerge à côté du local technique propre à l'installation adossé à la paroi nord

du bâtiment communal, à un endroit où celle-ci forme un angle rentrant. Ce

local présente une surface de quelque 9 m². Le faîte du bâtiment communal se

situe à environ 11 mètres du sol.

B. En vue de réaliser son

projet, TDC a conclu un bail avec la Municipalité de Sainte-Croix en dates des

20 juin et 4 juillet 2003, aux termes duquel l'opérateur est autorisé à

construire et exploiter cette installation, contre le versement d'un loyer

annuel de cinq mille francs. Les plans de l'ouvrage ont été annexés au contrat

et signés par la municipalité.

C. Ce projet a été mis à

l'enquête du 18 juillet au 7 août 2003. Il a suscité de nombreuses oppositions

de la part des habitants de L'Auberson.

D. Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement au projet de

l'opérateur. Son préavis est intégré à la synthèse CAMAC du 15 septembre 2003.

E. Des représentants de TDC

ont été reçus par la municipalité lors de sa séance du 6 octobre 2003. A cette

occasion, l'autorité communale a pris acte des arguments de TDC à l'encontre

des oppositions au projet et déclaré qu'il s'agissait "avant tout de

définir la procédure en matière de politique de communication envers la

population" (cf PV de séance). Aussi l'autorité municipale prit-elle

dans un premier temps la décision suivante:

"(…) La Municipalité décide de lever les

oppositions, après la séance d'information, et de délivrer le permis de

construire pour la pose d'équipements techniques de téléphonie mobile sis Ch.

du Carre 15, selon enquête publique No 3896 publiée du 18 juillet au 7 août

2003. La CAMAC a donné son autorisation le 15 septembre 2003.

Cette décision est conditionnée par

l'organisation, par la Société SUNRISE, d'une séance d'information à la

population du Plateau des Granges, d'ici à fin octobre. Dès lors la décision

entrera en force.(…)" (cf.

ibidem).

Une séance publique

d'information a eu lieu le 28 octobre 2003 dans la salle de gymnastique de

L'Auberson, suivie d'une nouvelle entrevue en date du 24 novembre, réunissant

la municipalité, le président de la Société de développement de L'Auberson et

un représentant de TDC. Il s'ensuivit un courrier du 26 novembre, par lequel la

municipalité confirmait sa proposition à TDC "d'étudier la pose de

l'équipement (…) sur le site de La Combe-de-Ville, de même qu'à la Broutyre (…)

en remplacement du Chemin du Carre 15, soit la Salle de gymnastique de L'Auberson.

En cas de refus de notre proposition", poursuivait-elle, "nous

vous transmettrons notre détermination quant à la pose de votre antenne à la

Salle de gymnastique, tenant compte des nombreuses réticences de la population,

ainsi que de l'impact esthétique."

TDC réagit par courrier du 26

novembre 2003 en repoussant la proposition de la municipalité et en s'en tenant

au projet mis à l'enquête publique. Invoquant les divers engagements pris par

la municipalité, elle requérait la délivrance du permis de construire.

F. Par décision du 10 décembre

2003, la Municipalité de Sainte-Croix a refusé de délivrer le permis de

construire, au motif que "l'impact esthétique

(intégration) de cette antenne dans le village de L'Auberson, de plus attenante

à une place de jeux" était

trop important. La municipalité se référait expressément à l'art. 86 de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

Elle faisait valoir "en complément, plusieurs

oppositions (…) formulées par des citoyens de ce hameau".

G. TDC Switzerland AG a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif. L'opérateur conclut, avec

suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision

municipale, en ce sens que les oppositions sont levées et le permis de

construire délivré, et, subsidiairement, à ce qu'elle soit annulée et le

dossier renvoyé à la municipalité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Le SEVEN a confirmé son préavis favorable du 15 septembre

2003.

La Municipalité de

Sainte-Croix conclut avec suite de frais et dépens à la confirmation de sa

décision du 10 décembre 2003. Certains opposants ont pris part à la présente

procédure, à savoir Denis Joseph, agissant au nom de la Société de

développement de L'Auberson, Marie-Claude Vollenweider, Jacqueline Reymond et

Fabrizia Montanari, agissant au nom du Mouvement anti-antennes de téléphonie

mobile (MAAT), et Philippe Hug. Les opposants concluent à la confirmation de la

décision municipale. Philippe Hug conclut en outre à l'octroi de dépens. Ce

dernier a requis l'assistance judiciaire. Le Tribunal a donné partiellement

droit à cette requête, par décision du 23 février 2003, en ce sens que cet

opposant a été dispensé d'effectuer une avance de frais.

H. Deux lieux à utilisation

sensible (LUS), ou à tout le moins supposés tels, ont fait l'objet de mesures

complémentaires dans le cadre de la présente procédure. Les calculs de

rayonnement prévisible subi dans ces lieux sont ainsi contenus chacun dans une

fiche complémentaire de données spécifiques au site. Ces pièces ont été

transmises aux parties, qui ont eu l'occasion de se déterminer à leur sujet.

Ces fiches concernent la salle de gymnastique elle-même, considérée comme lieu

de séjour momentané dans le dossier mis à l'enquête par TDC, ainsi que le

terrain de basket extérieur jouxtant le bâtiment.

I. Toutes les parties, à

l'exception de l'opposant Hug, se sont présentées à l'audience du Tribunal, qui

a eu lieu le 15 mars 2004. Une visite a été effectuée en leur présence au lieu

d'implantation projeté, ainsi qu'au lieu alternatif proposé par la municipalité

et situé à moins d'un kilomètre de l'entrée du village de L'Auberson, dans le

site d'une décharge colloquée en zone constructible. Le Tribunal a entendu les

arguments des parties, qui ont maintenu leurs conclusions. Leurs moyens seront

examinés dans les considérants ci-après en tant que de besoin.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 de la

loi sur procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité

si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000, AC 01/0086 du 15

octobre 2001 et AC 00/0194 du 12 mars 2002).

2.

Pour justifier son

refus d'autoriser l'installation litigieuse, la municipalité invoque principalement

l'impact esthétique du projet et critique son intégration dans le site. Les

opposants soutiennent en particulier que le site projeté – en tant que lieu des

fêtes villageoises, place de repos, place de pique-nique, terrain de basket ou

lieu de rassemblement pour la jeunesse - sera déserté en raison de la présence

de l'installation. Celle-ci serait en outre dommageable à l'esthétique du site

vu du nord, soit en particulier le côté par lequel les promeneurs et skieurs de

fonds longent habituellement le village de L'Auberson. Les opposants et la

municipalité mettent également en exergue une disproportion entre la hauteur du

bâtiment, de 11 mètres environ, et la hauteur du mât, de 20,10 mètres. La

recourante soutient pour sa part que l'impact de l'installation sera réduit en

raison du fait que celle-ci sera aménagée dans un angle rentrant du bâtiment

communal, en lui-même déjà massif, et que le cabanon contenant les armoires

techniques ne sera visible que du nord, soit depuis une zone inhabitée. Elle

relève enfin que le mât d'antennes est une construction fine, dont sera seule

visible la partie supérieure, émergeant par 9 mètres du bâtiment.

a) La question de

l'intégration de la construction litigieuse doit être examinée à la lumière des

art. 87 RPE et 86 LATC. Cette dernière disposition prescrit:

"¹ La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

² Elle refuse le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'un rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

³ Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

C'est ainsi que le RPE

prévoit à son art. 87, applicable à toutes les zones:

"¹ La

Municipalité veille à un aménagement harmonieux du territoire communal. Tous

les travaux susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site ou

d'un groupe de constructions sont interdits.

² Elle peut:

a) interdire les

entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. Elle peut exiger en tout temps

que les dépôts existants soient enlevés;

b) interdire les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les

matériaux, les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect

des lieux;

c) imposer une

implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes, notamment pour

tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins;

d) exiger la

plantation d'arbres et de haies pour masquer les installations existantes et en

fixer les essences;

e) prendre toutes

mesures destinées à assurer un aspect convenable aux installations et travaux

non soumis à autorisation, principalement à proximité des routes, chemins et

sentiers;

f) prendre des

dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l'esthétique d'un quartier ou

pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de deux

zones"

b) Selon la

jurisprudence, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au

concept juridique indéterminé qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés,

l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de jugement que le

tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité

intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci

à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115

Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). L'examen de l'esthétique doit

intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus: il importe

en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288).

La jurisprudence a

aussi précisé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 86 LATC et

le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne

peuvent justifier a priori n'importe quelle mesure: une base légale large exige

en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive

de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de

la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une

intervention des autorités prohibant une construction réglementaire ne peut

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux: ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213;

v. aussi arrêts AC 98/0181 du 16 mars 1999 et AC 99/0069 du 24 septembre

1999). Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner à invoquer la clause

générale d'esthétique pour refuser un projet : elle doit encore préciser à quoi

tiennent ses objections à cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels

qu'un volume disproportionné, ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant

des contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant.

c) En l'espèce, la

recourante soutient, en tous les cas implicitement, que la municipalité a abusé

de son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de construire pour des

motifs d'esthétique et d'intégration. Elle souligne notamment que ce refus

serait en contradiction avec le fait que la municipalité a signé un contrat de

bail avec elle.

aa) Dans le cas

d'espèce, on constate que, après avoir signé un contrat de bail avec la

recourante et mis à l'enquête publique le projet durant l'été 2003, la

municipalité avait l'intention de délivrer le permis de construire, moyennant

qu'une information adéquate soit fournie à la population. Ceci résulte

notamment du procès-verbal de la séance de la municipalité du 6 octobre 2003 et

démontre que l'esthétique et l'intégration du projet ne soulevaient alors aucun

problème particulier aux yeux de la municipalité. L'argument tenant à l'impact

esthétique du projet n'a apparemment été invoqué qu'à partir du moment où la

municipalité a pu mesurer les inquiétudes de la population de L'Auberson au

sujet des effets de l'installation sur la santé, soit à l'issue de la séance

d'information du 28 octobre 2003. Lors de l'audience finale, la municipalité a

certes expliqué que ce revirement était dû à la construction, entre-temps,

d'une autre installation de téléphonie mobile au lieu-dit "Aux

Replans". Elle n'aurait réalisé l'impact esthétique d'une telle

construction qu'à cette occasion. Cet argument n'est toutefois guère

convaincant. L'impact visuel de l'installation résulte en effet suffisamment

clairement des plans remis à l'autorité communale et son appréciation ne

nécessite pas un grand effort d'imagination. D'ailleurs, si l'autorité

municipale nourrissait quelque doute à ce sujet, il lui était loisible d'exiger

du constructeur toute forme de représentation de la construction projetée

qu'elle estimait nécessaire à sa compréhension (notamment pose de gabarits,

maquette, photomontage, etc. ), comme l'art. 88 al. 2 RPE lui en donne la

faculté dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête.

bb) Le village de

L'Auberson ne fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière. La

visite des lieux a permis au tribunal de constater par ailleurs que

l'environnement direct du site litigieux ne présente pas un cachet particulier:

un transformateur prend ainsi place sur la parcelle 1062, située quelques

mètres à l'est du bâtiment communal; au surplus, des pilônes électriques ainsi

que les lampadaires de l'éclairage public érigés aux abords du site forment un

environnement où un mât d'antenne ne constitue pas véritablement un corps

étranger. En outre, les quelques transformations et agrandissements, dont le

bâtiment communal a fait l'objet, ne révèlent guère un souci de respecter son

architecture. La municipalité ne soutient d'ailleurs pas que ce bâtiment

mériterait pour lui-même une protection particulière. Elle s'en tient à

l'impact visuel de l'installation sur le site en général pour les participants

aux manifestations organisées dans la cour du bâtiment communal, ainsi que pour

les promeneurs et les skieurs de fonds. Le tribunal estime cependant que la

configuration des lieux ne contraint pas le visiteur à porter son regard vers

le mât des antennes, comme ce pourrait être le cas sur un versant de colline,

par exemple. L'installation litigieuse ne se trouve pas dans un champ de vision

"obligé", en quelque sorte, ou privilégié, ou encore dans une

perspective particulièrement digne d'intérêt. Dans ce même ordre d'idée, on

constate que les usagers du bâtiment communal et de ses abords ne trouveront le

mât dans leur champ de vision que lorsqu'ils regarderont au-dessus d'eux. La

présence de l'installation n'est en revanche pas de nature à constituer une

gêne lorsqu' ils porteront leur regard sur le paysage environnant. Selon les

opposantes Vollenweider, Reymond et Montanari, l'installation porterait

atteinte à la valeur affective que certains habitants attribuent au bâtiment

communal. Un tel intérêt n'est cependant pas protégé par l'art. 86 LATC, et ne

relève pas, de manière générale, des dispositions légales de droit public

régissant l'aménagement du territoire et les constructions. Le tribunal ne

saurait par conséquent entrer en matière sur cet argument dans le cadre de la

présente procédure.

cc) On relèvera encore

que toute installation de téléphonie mobile doit répondre à des exigences

techniques, notamment quant à sa hauteur, propres à assurer l'efficacité de son

rayonnement et, par conséquent, son utilité concrète. Il peut en outre s'avérer

difficile, voire parfois impossible de dissimuler ce type de constructions.

Partant, ces installations ont toujours un certain impact sur le plan

esthétique et une municipalité qui veut s'y opposer pourra toujours invoquer à

cet effet les dispositions du droit cantonal et communal sur l'esthétique et

l'intégration des constructions. Dans le cas d'espèce, vu notamment l'attitude

adoptée par la municipalité jusqu'à la séance d'information du 28 octobre 2003,

le tribunal se doit de constater que, manifestement, ce sont exclusivement les

craintes exprimées par la population de l'Auberson au sujet des effets des

installations de téléphonie mobile sur la santé des personnes habitant à

proximité, ainsi que sur les enfants fréquentant la salle de gymnastique et le

terrain de basket adjacent, qui ont amené la municipalité à changer d'avis et à

refuser le permis sollicité par la recourante. Force est ainsi de constater que

la municipalité a finalement invoqué des motifs d'esthétique et d'intégration à

l'appui de son refus de délivrer le permis de construire pour des motifs autres

que ceux dont elle aurait dû s'inspirer à cet égard.

dd) Ce faisant, la

municipalité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, aux termes

des art. 86 LATC et 87 RPE. Sa décision de refuser le permis de construire ne

saurait par conséquent se fonder sur ces dispositions.

3.

Reste à examiner si,

comme le soutiennent les opposants et, implicitement, l'autorité intimée, la

décision municipale se justifie au motif que les effets de l'installation

litigieuse sur la santé ne seraient pas admissibles. Les opposants soutiennent,

en substance, que les valeurs limites de l'installation fixées par l'Ordonnance

du Conseil fédéral sur les rayonnements non ionisants du 23 décembre 1999

(ORNI) ne sont pas assez sévères. Elles ne prendraient pas suffisamment en

considération les effets non thermiques, désormais révélés, selon eux, par la

documentation versée au dossier. En d'autres termes, les valeurs limites de

l'installation prévues par l'ORNI ne tiendraient pas compte des exigences

découlant du principe de prévention, résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de

la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE).

Pour l'opposant Hug, les valeurs limites de l'installation devraient être

inférieures au seuil à partir duquel les rayonnements deviennent selon lui

nuisibles. Il se fonde en particulier sur une étude néo-zélandaise et préconise

une limitation à 0,04 V/m dans les lieux de séjour momentané et "avoisiner

l'absence totale" dans les lieux à utilisation sensible. Il requiert

du Tribunal administratif l'édiction d'un moratoire interdisant toute nouvelle

implantation d'antenne.

a) La question des

nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être

examinée au regard de la LPE et de ses dispositions d'application. La LPE a

notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al.

1.

LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou

incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs

limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde

l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que

les valeurs limites d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si

le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe

postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui

pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.

1.

al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les

immissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela

soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de

prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur

lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une

marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement.

S'agissant des rayons

non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

(OFEFP) a été confronté aux incertitudes scientifiques concernant les effets de

ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de

l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif à l'ORNI, le concept suivant a

été finalement retenu pour respecter les exigences de la LPE:

- Des valeurs limites

d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la

Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant

(ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur

des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits

de manière répétée dans le cadre de la recherche expérimentale. Si elles sont

propres à éviter avec certitude certaines atteintes prouvées, elles ne

permettent pas en revanche de respecter les exigences de la LPE, qui postulent

que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la

science mais aussi à l'état de l'expérience (voir rapport précité de l'OFEFP,

p. 6 et 7).

- Une limitation

préventive des émissions a été prévue au moyen des valeurs limites de

l'installation. Celles-ci sont près de dix fois inférieures aux valeurs limites

d'immission, dont elles ont pour but de combler les lacunes évoquées ci-dessus.

Orientées vers l'avenir, les valeurs limites de l'installation tendent à

maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, notamment non

thermiques - qui ne peuvent qu'être présumés ou qui ne sont pas encore

prévisibles - aussi bas que possible. Ces valeurs visent à assurer le respect

de l'art. 11 al. 2 LPE : elles fixent en effet la valeur limite de

l'installation aussi bas que le permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, tout en demeurant économiquement supportable. Elles

tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations

peuvent se cumuler : il s'agit en pareil cas de s'assurer, par une limitation

suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur

limite d'immission ne soit pas dépassée au cas où plusieurs rayonnements

s'ajoutent les uns aux autres. Si ces valeurs n'ont pas à être respectées

partout, en revanche, elles doivent impérativement l'être dans les lieux à

utilisation sensible, ou LUS (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 7 et 8).

b) Dans un arrêt de

principe du 30 août 2000, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de respect des

valeurs de l'ORNI, et notamment des valeurs limites de l'installation,

l'autorité ne peut pas exiger une limitation supplémentaire des nuisances

produites par une installation de téléphonie mobile (ATF 126 II 399 cons. 3 let.c).

En se référant aux explications figurant dans le rapport explicatif relatif à

l'ORNI, le Tribunal fédéral a considéré que le Conseil fédéral, en édictant

l'ORNI, avait suffisamment pris en considération les effets non thermiques du

rayonnement non ionisant puisqu'il avait fixé des valeurs limites d'émission

préventives destinées à maintenir les effets nuisibles au plus bas niveau

possible, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles (cons.3 let.

b). Il a ainsi jugé que la limitation préventive des émissions, au sens de

l'art. 4 et de l'annexe 1 ch.7 de l'ORNI, s'avérait conforme au droit fédéral

et que le Conseil fédéral n'avait pas outrepassé le pouvoir d'appréciation que

lui confère la LPE en édictant ces valeurs limites. Le Tribunal fédéral a

précisé que, lorsqu'on disposerait de nouvelles connaissances fiables et

adéquates permettant de quantifier les effets non thermiques du rayonnement non

ionisant, les valeurs limites d'immission et de l'installation devraient être

revues et adaptées en conséquence (cons. 4 let. c).

La question de la

conformité de l'ORNI à la LPE au regard du principe de prévention a été

réexaminée ultérieurement par le Tribunal fédéral, notamment dans un arrêt du

24.

octobre 2003 (arrêt 1A.251/2002 publié in DEP 2003 p. 823 et suivantes). A

cette occasion, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en indiquant

qu'il appartenait essentiellement au Conseil fédéral, soit pour lui l'OFEFP en

sa qualité d'autorité compétente dans le domaine régi par l'ORNI, de suivre l'évolution

des connaissances techniques et scientifiques en matière de téléphonie mobile,

y compris les expériences faites à l'étranger et que le Conseil fédéral

disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour modifier les valeurs limites

de l'ORNI sur cette base. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne peut pour sa

part intervenir que si les autorités compétentes négligent cette obligation ou

abusent de leur pouvoir d'appréciation, ce qui n'était pas le cas au moment où

l'arrêt a été rendu (fin octobre 2003).

c) Le tribunal de

céans est compétent pour constater, le cas échéant, que les valeurs limites de

l'installation de l'ORNI ne sont plus conformes au principe de prévention

résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE et que cette ordonnance n'est par

conséquent plus conforme à la loi sur laquelle elle se fonde. Comme l'a relevé

le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné ci-dessus, une telle constatation

supposerait que les offices fédéraux compétents ne respectent manifestement pas

leur obligation de suivre l'évolution des connaissances techniques et

scientifiques en matière de téléphonie mobile. Comme cette question a été

réexaminée de manière exhaustive par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24

octobre 2003, ceci impliquerait au surplus de constater que, depuis cette date,

les connaissances ont évolué de manière telle que l'analyse du Tribunal fédéral

et les conclusions qu'il en a tirées s'avèrent déjà dépassées. Or, l'on

constate que tel n'est manifestement pas le cas, à la lecture des documents produits

par les opposants, puisque les études qui y sont mentionnées sont antérieures à

cette date.

A cela s'ajoute que,

contrairement à ce que ces derniers soutiennent, ces documents et études ne

sont pas suffisants, de l'avis du tribunal, pour établir un avis majoritaire de

la communauté scientifique dont il résulterait clairement la démonstration que

les valeurs limites de l'ORNI relatives aux installations de téléphonie mobile

sont désormais insuffisantes. On relève que la communauté scientifique apparaît

pour le moins partagée, puisqu'un document du 16 avril 2003, émanant de

l'agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSEE) et produit

par la recourante, se réfère à un rapport d'un groupe d'experts de 2001 pour

conclure à l'absence d'effets sanitaires dus aux ondes des stations de base

(dites "antennes relais"). Pour sa part, l'étude réalisée par le

département de neurochirurgie de l'Université de Lund, produite par l'opposant

Hug, a porté sur les effets dommageables de l'utilisation prolongée des

téléphones portables sur les cellules du cerveau, et non pas sur les effets du

rayonnement des installations de téléphonie mobile. Le tribunal constate ainsi

que les éléments fournis par les opposants, même si certains tendent à

démontrer une évolution dans les connaissances des effets non thermiques du

rayonnement non ionisant, ne sont pas suffisamment probants pour établir que le

Conseil fédéral abuserait de son pouvoir d'appréciation en refusant, en l'état

des connaissances techniques et scientifiques, de modifier les valeurs limites

de l'ORNI, et notamment les valeurs limites de l'installation. Il s'ensuit que

le moyen tiré du non-respectt du principe de prévention doit être écarté.

d) Il n'est contesté

par aucune des parties que l'installation litigieuse respecte par ailleurs les

valeurs limites fixées par l'ORNI et plus particulièrement les valeurs limites

de l'installation. A l'issue de l'audience du 15 mars 2004, le tribunal a

toutefois exigé que l'opérateur fournisse un calcul prévisible du rayonnement

des antennes sur le terrain de basket aménagé sur la parcelle 1011 à

l'extérieur du bâtiment communal. La fiche complémentaire de données

spécifiques au site du 29 mars 2004, fournie par TDC, révèle que l'intensité de

champ électrique prévisible serait de 3,37 V/m à cet endroit. Dès lors que

cette valeur se situe de toute manière en-dessous de la valeur limite de

l'installation de 4 V/m, applicable en l'espèce, la question de savoir si ce

lieu constitue un lieu à utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 lettre

b ORNI, ce qui est contesté par la recourante, n'est pas décisive et peut

rester ouverte.

e) Il résulte de ce

qui précède que l'installation litigieuse est conforme à la législation sur la

protection de l'environnement (LPE et ORNI). Partant, la municipalité ne

saurait refuser le permis de construire en raison du rayonnement émis par cette

installation.

f) En réponse à une

objection soulevée par la municipalité, on relèvera encore que selon la

jurisprudence, en zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'autorisation

de construire pour l'implantation d'antennes de téléphonie mobile, pour autant

que l'installation soit conforme à l'affectation de la zone, qu'elle respecte

les exigences du droit cantonal (notamment de la police des constructions) et

celles du droit fédéral (notamment de l'ORNI) (ATF 128 II 378 ss du 24

septembre 2002, DEP 2002, 769, résumé et traduit in RDAF 2003, p. 532; cf. note

critique par Alain Griffel RDAF 2003, p. 533). Selon le Tribunal fédéral, une

pesée globale des intérêts telle que prévue à l'article 24 LAT n'a pas lieu

d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence

d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II

précité, cons. 9).

Vu ce qui précède,

l'autorité intimée ne saurait justifier sa décision au seul motif que la

recourante ne serait pas entrée en matière au sujet d'un lieu d'implantation

alternatif. Le tribunal relèvera d'ailleurs que le site alternatif, examiné

lors de l'audience, est situé dans un vallon et qu'il n'apparaît pas adéquat

sur le plan technique.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

municipale annulée, la municipalité étant invitée à délivrer le permis de

construire. La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens,

dès lors qu'elle s'est fait assister d'un avocat. Les dépens de la recourante,

ainsi que les frais de la cause, seront mis pour moitié à la charge de la

municipalité et pour moitié à la charge des opposants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Sainte-Croix du 10 décembre 2003 est annulée.

III. Le dossier

est renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Les frais de la

présente procédure sont fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs. Ils sont

mis à la charge de la Commune de Ste-Croix à concurrence de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs et à la charge des opposants, pris conjointement et

solidairement, à concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.

V. La Commune de Ste-Croix

versera la somme de 1'000 (mille) francs à TDC Switzerland SA (Sunrise) à titre

de dépens.

VI. Les opposants

verseront, conjointement et solidairement, la somme de 1'000 (mille) francs à

TDC Switzerland SA (Sunrise), à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)