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Décision

AC.2003.0262

TA - AC.2003.0262 - 2005-12-07 - CHRISTINET Claude, MARTINET/KNABE, Municipalité de Le Vaud, KNABE

7 décembre 2005Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne et Andreas Knabe (ci-après : les constructeurs) sont

propriétaires de la moitié de la parcelle n° 713 du cadastre de la commune de

Le Vaud qui porte deux villas mitoyennes et deux garages. Sis en zone villas et

chalets, le terrain appartient à un lotissement de quatre parcelles, chacune

surmontée de deux villas mitoyennes. Il est bordé en outre au sud-est par la

parcelle n° 683, bâtie d'une villa familiale, et au sud-ouest par la parcelle

n° 206, comportant une maison d'habitation.

Au cours de l'été 2003, vraisemblablement en

juillet, les constructeurs ont érigé dans le coin sud-ouest de leur jardin, à

respectivement 3 m 20 de la parcelle n° 683 et 2 m 50 de la parcelle n° 206,

une infrastructure en bois destinée à devenir une tour de jeux. Le 23 juillet

2003, ils ont transmis le plan de l'édifice, qu'ils ont qualifié de

"mirador", à l'adresse privée d'un membre de la municipalité de Le

Vaud, pour information. Le plan précité prévoyait une hauteur de 4 m à la

corniche.

Les propriétaires de la parcelle contiguë n° 683, Claude

Christinet et Nicole Martinet, ont sollicité, par lettre du 3 septembre 2003, l'intervention

du préfet pour résoudre le litige relatif au "mirador" opposant Alain

Lambert, locataire de la villa sise sur leur parcelle, à Anne et Andreas Knabe.

Selon ce courrier, cosigné par Alain Lambert, la tour aurait en effet permis à

ceux qui y montaient d'avoir une vue directe sur le jardin, la terrasse et même

la chambre à coucher de leurs locataires. La lettre précitée a été transmise

par la préfecture à la municipalité de Le Vaud (ci-après : la municipalité)

comme objet de sa compétence. Le 22 septembre 2003, Claude Christinet et Nicole

Martinet ont requis de la municipalité qu'elle ordonne la démolition du mirador,

en invoquant le préjudice que celui-ci causait à leurs locataires. La

municipalité leur a répondu le 23 octobre 2003 que la construction litigieuse

serait prochainement mise à l'enquête publique et qu'à défaut sa démolition

serait ordonnée.

Le 2 novembre 2003, les constructeurs ont présenté à

la municipalité une modification de leur projet, en ce sens qu'ils ramenaient

la hauteur de corniche à 3 m. Selon le croquis annexé, la tour, de forme

carrée, se compose de tréteaux surmontés d'une cabane comportant trois fenêtres

et une porte "côté villa Knabe". Elle est coiffée d'un toit à

deux pans dont la corniche s'élève à 3 m du sol. De 2 x 2 m de largeur à sa

base, elle s'appuie sur des "socles en ciment enterrés".

B.

Le 1er décembre 2003, la municipalité a

dispensé la tour - dans sa version modifiée - de la procédure de mise à

l'enquête publique et délivré le permis de construire. Elle en a informé Claude

Christinet et Nicole Martinet par lettre du 5 décembre 2003, précisant que la "présente

décision" pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Par courrier du 15 décembre 2003, ceux-ci ont relevé que la construction

litigieuse entraînait un préjudice pour leurs locataires et requis l'organisation

d'une réunion sur place.

C.

Le 20 décembre 2003, le locataire Alain Lambert a

interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la

municipalité du 1er décembre 2003. Les propriétaires ont également

recouru, par lettre du 23 décembre 2003, au motif que le mirador, qui portait atteinte

au respect de la sphère privée, devait être mis à l'enquête publique.

La municipalité s'est déterminée le 27 janvier 2004,

en annexant des photos, datées du 23 janvier précédent. Le "mirador"

constituait une installation de jeux pour enfants, de sorte qu'une autorisation

"simple" suffirait. Cette installation temporaire ne pourrait

porter préjudice aux voisins. Elle a souligné par ailleurs avoir informé les

recourants le 15 janvier 2004, sur place, des modifications qui seraient

apportées à la tour - partiellement érigée -, soit l'abaissement de la hauteur

à la corniche à 3 m. Elle a conclu au rejet du recours et à l'autorisation de

la réalisation de la construction dans sa nouvelle version.

Andreas Knabe s'est déterminé le 19 février 2004, expliquant

avoir entrepris de bonne foi la construction d'une "cabane sur pilotis

- injustement dénommée 'mirador' par la suite ", persuadé que le

voisinage n'y verrait rien de plus qu'un jeu pour enfants. Les réactions

d'Alain Lambert l'avaient toutefois incité à interrompre la construction avant

son achèvement, raison pour laquelle la tour ressemblait effectivement plus à

un mirador qu'à une cabane. Il a encore précisé qu'il avait, la météo le

permettant, pu procéder aux travaux d'abaissement de la construction à 3 m à la

corniche.

D.

Le 22 février 2004, le recourant Alain Lambert a informé

le tribunal qu'après avoir enfin pu prendre connaissance des plans de

construction du mirador et constaté "avec plaisir" que la

hauteur de l'ouvrage avait été abaissée "afin qu'elle soit dans les

normes légales", il retirait son recours.

Par décision du juge instructeur du 4 mars 2004, la

cause a été rayée du rôle pour ce qui concernait Alain Lambert.

E.

Claude Christinet et Nicole Martinet ont maintenu leur

recours et déposé un mémoire complémentaire le 15 avril 2004, sollicitant à

titre de mesure d'instruction qu'une inspection locale soit organisée. Ils

concluaient à l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision du "5"

décembre 2003, à ce que la démolition de la tour soit ordonnée et à ce que tout

projet de construction envisagé sur la parcelle n° 713 soit soumis à l'enquête

publique. A l'appui, ils contestaient notamment que l'objet ait pu être dispensé

d'une enquête publique et affirmaient qu'il ne respecterait de toute façon pas

la distance minimum à la limite de la propriété voisine, ni la clause

d'esthétique.

Le 19 avril 2004, la greffière a informé les parties

que le tribunal statuerait sur la base du dossier et leur communiquerait son

arrêt par écrit.

Par lettre du 22 avril 2004, la municipalité a

notamment précisé avoir renoncé à mettre à l'enquête publique la construction

de la tour à la suite de la décision des époux Knabe d'en ramener la hauteur à

3 m. Le 29 avril 2004, elle a encore souligné que le "modeste ouvrage (jeux

d'enfants)" était de toute façon réglementaire et, en l'espèce,

supportable sans sacrifice excessif pour le voisinage, ainsi que le démontrait

le retrait du recours formé par le locataire.

Le juge instructeur a confirmé le 4 mai 2004 que le

tribunal statuerait sans audience sur la base du dossier.

Par lettre du 12 mai 2004, les recourants ont

produit au tribunal la lettre de résiliation de bail datée du 15 avril 2004 de

leur locataire Alain Lambert, qui précise notamment : "La raison principale

de cette décision réside dans le fait que les voisins ont construit, à la

limite de leur jardin avec le nôtre, une véritable tour d'observation qui viole

totalement notre intimité. Du haut de cette tour (mirador) ils ont une vue

directe sur notre terrasse mais aussi à l'intérieur de notre salon, et même,

partiellement, dans notre chambre à coucher." "Nous avons déjà

fait visiter la maison à des personnes potentiellement intéressées par une

location mais ceux-ci nous ont chaque fois dit qu'il [sic] serait

fortement incommodé par cette tour d'observation …"

Le 15 septembre 2005, les parties ont été informées

que la juge Danièle Revey était désormais en charge de l'affaire, qu'il serait

statué sans audience sur la base du dossier et que le jugement serait notifié

dans les meilleurs délais.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants contestent la décision de la municipalité

de Le Vaud du 5 décembre 2003. Il est vrai que la lettre de la municipalité

datée du 5 décembre 2003 ouvrait aux propriétaires la voie du recours au

Tribunal administratif. Toutefois, dans la mesure où la décision de la

municipalité de dispenser la tour de la procédure de mise à l'enquête publique

et de délivrer le permis de construire a été rendue le 1er décembre

2003, il convient d'admettre que le recours est en fait dirigé contre la

décision du 1er décembre 2003.

2.

L'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) prévoit que le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle de l'art.

103.

lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) et la

jurisprudence du Tribunal fédéral y relative est ainsi directement applicable à

l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés

à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de

recours. Il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération; il faut en outre que l'admission du recours lui procure un

avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. La qualité pour recourir

est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à

proximité immédiate de sa propre maison ou qui serait menacé d'immissions

telles que le bruit, les odeurs ou les inconvénients causés par le trafic (v.

notamment ATF 1P.457/2000 du 21 décembre 2000; arrêt TA AC.2000.0082 du 13

décembre 2000, in RDAF 2001 I 344 consid. 2).

Les recourants sont propriétaires d'un immeuble sis

sur la parcelle n° 683 contiguë à la parcelle n° 713 propriété des constructeurs.

La tour litigieuse est de surcroît érigée à 3.20 m de la limite de leur

parcelle. Dans ces conditions, ils sont personnellement atteints par la

décision querellée et ont manifestement la qualité pour agir.

3.

a) Selon l’art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun

travail de construction modifiant de façon sensible notamment la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d’avoir été autorisé. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit qu'une

demande de permis doit être mise à l’enquête publique.

D'après l'art. 111 LATC toutefois, la municipalité

peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,

notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Fondé sur cette

dernière disposition, l'art. 72d du règlement d'application de la LATC du 19

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dresse une liste exemplaire des objets qui

peuvent être dispensés de l'enquête publique par la municipalité, soit

notamment les constructions et installations de minime importance ne servant

pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à

deux voitures, ainsi que les constructions et installations mobilières ou

provisoires de minime importance telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel

pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable. Encore faut-il cependant,

toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins".

Il ressort ainsi de cette disposition que la

municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas

susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de

protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune

personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif

(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2003.63 du

18.

septembre 2003; AC.2001.255 du 21 mars 2002). On rappellera par ailleurs que

l'enquête publique est la règle, la dispense d'enquête constituant une

exception qui doit être interprétée restrictivement (Droit vaudois de la

construction, édition 2002, n. 1 ad art. 111 LATC et les arrêts cités).

b) L'objet du litige consiste en une tour de jeux

carrée, destinée à des enfants. Conformément à la partie "en faits"

(lettre A), elle se compose de tréteaux surmontés d'une cabane comportant trois

fenêtres et une porte ("cabane sur pilotis"). Elle est coiffée

d'un toit à deux pans dont la corniche s'élève à 3 m du sol. Large de 2 x 2 m à

sa base, elle est fixée au sol par des socles en ciment enterrés.

La tour constitue

manifestement un objet soumis à autorisation, ce que les parties ne contestent

pas. Encore faut-il déterminer si sa construction peut être dispensée d'enquête

publique en application des art. 111 LATC et 72d RLATC. Dans un arrêt du 13 mai

1994.

(AC.1993.215 consid. 2a), le Tribunal administratif a jugé que tel n'était

pas le cas d'une tour de jeux, haute de 4 m 80 par rapport au niveau du sol et

occupant une surface d'un peu plus de 6 m2. En l'espèce, la tour est certes de taille

plus modeste, mais on ne saurait dire qu'elle constitue un objet de "minime

importance" au sens de l'art. 72d RLATC, au vu de son emprise au sol,

de 4 m2, et de sa hauteur, de 3 m à la corniche, sans compter les pans du toit.

Au surplus, dès lors qu'elle est fixée au sol par des socles en ciment

enterrés, elle ne revêt pas un caractère temporaire, ni mobilier, ce que les

constructeurs n'ont d'ailleurs jamais prétendu.

Enfin, la tour est susceptible de

porter atteinte aux intérêts dignes de protection des recourants. Elle ne

constitue pas seulement un jeu traditionnel pour enfants, sous forme d'une

cabane surélevée, mais est encore destinée à servir de tour d'observation,

ainsi qu'en témoigne le terme "mirador" employé par le

constructeur lui-même dans son courrier initial du 23 juillet 2003. A cela

s'ajoute que la plate-forme dépasse largement les haies plantées en limite des

propriétés, ce qui permet une vue plongeante sur les parcelles avoisinantes.

Est ainsi affectée en première ligne la propriété des recourants, notamment le

jardin et, à 10 m environ de la tour, deux façades de la maison, comportant

plusieurs fenêtres et un balcon. Force est ainsi de constater que les faits et

gestes des locataires des recourants sont susceptibles d'être exposés au regard

des usagers de la tour, fussent-ils des enfants. Il en découle donc une gêne

non négligeable consistant dans la perte d'une certaine intimité (cf. AC.1998.125

du 29 mars 1999 et les références données).

Dans ces circonstances, la

construction de la tour projetée ne respecte pas les conditions de l'art. 72d

RLATC, partant doit être soumise à enquête publique.

c) Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances

de l'espèce, une enquête publique s'impose a posteriori.

aa) Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement

après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux

dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à

la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au

débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les

travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC.2003.159

du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées). L'enquête

publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence

gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (v. par exemple AC.1999.64 du

27.

mars 2000). La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la

suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne

et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour juger si des travaux

réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et

réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après

coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde

des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux, notamment lorsqu’un dossier complet a été constitué qui permette

d’apprécier la régularité du projet (AC.2003.194 du 8 mars 2004).

bb) En l'occurrence, la municipalité

soutient que les recourants ont déjà pu faire valoir leur point de vue, ce qui

a du reste amené le constructeur à abaisser la tour d'un mètre, de sorte qu'une

mise à l'enquête serait superflue. Cette opinion ne saurait être suivie. En

effet, les recourants n'ont jamais été informés du projet litigieux de manière à

pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Le croquis et la description de

l'ouvrage fournis par les constructeurs omettent d'indiquer des éléments non

négligeables, tels que la couleur définitive, les matériaux pour la cabane et

le toit, la taille des ouvertures, la hauteur de la toiture, etc. De surcroît, la

construction déjà réalisée ne donne guère plus de renseignements, dès lors

qu'elle n'est pas terminée, la porte, les fenêtres et le toit lui faisant

encore défaut. Le dossier ne permet donc pas, fût-il conjugué à l'examen de la

tour partiellement érigée, de se faire une idée précise, claire et complète de

la construction envisagée (cf. AC.2002.28 du 8 juillet 2003; AC.2001.224 du 6

août 2003; AC.2000.119 du 10 octobre 2001 et les arrêts cités), en particulier

de son importance, de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les

intéressés. Ainsi, une mise à l'enquête, comportant un dossier conforme aux

exigences de l'art. 69 RLATC, demeure nécessaire.

Encore peut-on relever en passant

qu'il n'est pas certain que tous les voisins disposant d'un intérêt digne de

protection aient pu se déterminer sur le projet. On pense en particulier aux

propriétaires de la villa jumelée à celle des recourants, ainsi qu'aux

propriétaires de la parcelle n° 206.

Dans ces conditions, c'est à tort

que la Municipalité a dispensé la tour litigieuse de l'enquête publique. Il

s'en suit que l'autorisation de construire n'a pas été valablement octroyée.

d) Cela étant, il n'y a pas lieu

d'examiner les conclusions des recourants tendant à la démolition de

l'infrastructure déjà construite, dès lors que cette question doit d'abord être

traitée par la municipalité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est admis et que la décision du 1er décembre 2005 dispensant la tour

de jeux de l'enquête publique et accordant l'autorisation de construire est

annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité afin qu'elle ordonne la mise à

l'enquête de l'objet et qu'elle statue sur la question de la démolition de

l'infrastructure déjà érigée.

Un émolument judicaire est mis à la charge des

constructeurs. Les recourants qui ont procédé avec l'aide d'un avocat ont droit

à l'allocation de dépens, à verser également par les constructeurs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la municipalité de Le Vaud rendue le 1er

décembre 2003 dispensant d'enquête publique et accordant le permis de

construire un mirador pour enfants sur la parcelle n° 713 est annulée; le

dossier lui est renvoyé afin qu'elle ordonne une mise à l'enquête publique et

statue sur la question de la démolition de l'infrastructure déjà érigée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge des constructeurs Anne et Andreas Knabe, qui verseront un montant de 1'000

(mille) francs aux recourants Claude Christinet et Nicole Martinet à titre de

dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.