AC.2004.0003
CDAP - Vaud: AC.2004.0003
29 décembre 2005Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BISCHOFF Claire et consorts/Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité de Faoug, Service de l'aménagement du territoire, Service des bâtiments, monuments et archéologie
Cst-26-1
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
LCPR-2
LRou-1-2
LRou-14
LRou-9-1
Résumé contenant:
Une commune peut fixer dans son plan de zones le principe et le tracé des cheminements piétonniers à réaliser. Mais la règle communale qui permet à la municipalité de subordonner l'octroi du permis de construire à la condition de l'octroi d'un passage public sur le tracé du cheminement ne repose pas sur une base légale claire et n'est pas compatible à la garantie de la propriété.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Monique Ruzicka-Rossier et M. Antoine Thélin , assesseurs.
recourants
BISCHOFF Claire et consorts, à
Paris, représentés par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Municipalité de Faoug, représentée
par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne,
2.
Service de l'aménagement du
territoire, à Lausanne,
3.
Service des bâtiments, monuments et
archéologie, Section
Monuments et Sites, à Lausanne
Objet
Plan général d'affectation
Recours BISCHOFF Claire et consorts contre décision du
Département des Infrastructures du 10 décembre 2003 (révision du plan général
d'affectation de la Commune de Faoug)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Claire Bischoff, Laure Brecard, Françoise
Lugrin-Bischoff et Marie-Claude Lavanchy, sont ensemble copropriétaires des
parcelles 11 et 12 du cadastre de la Commune de Faoug. Ces biens-fonds contigus
forment un coteau partiellement arborisé remontant depuis la gare jusqu'à la
route cantonale 601A reliant le village de Faoug à Avenches. Un groupe de trois
anciennes constructions rurales, datant du XVIIIème et XIXème siècles a été
construit sur la partie inférieure des parcelles 11 et 12; d'autres bâtiments
plus récents ont été édifiés sur la partie inférieure de la parcelle 12 en
direction de l'ouest. Le plan de zones de la Commune de Faoug, approuvé par le
Conseil d'Etat le 18 mai 1979, classe l'ensemble des parcelles 11 et 12 en zone
de village.
b) Le règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions du 18 mai 1979 (RPE), prévoit que la zone de
village est destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce et à
l'artisanat non préjudiciables à l'habitation
(art. 6 RPE). La réglementation permet le maintien de l'ordre contigu là où il
existe et fixe les distances à respecter entre bâtiments et limites de
propriété là où les constructions sont édifiées dans l'ordre non contigu (art.
8 et 9 RPE). La hauteur des constructions nouvelles est fixée à 7 m. à la
corniche et le nombre des étages est limité à deux sous la corniche,
rez-de-chaussée compris, avec combles habitables sur un seul étage (art. 10, 11
et 24 RPE). Pour les bâtiments non destinés à l'agriculture, la surface bâtie
ne peut excéder la proportion de 1/6ème de la surface totale de la parcelle
(art. 12 RPE). Cette disposition a été modifiée le 20 mai 1986 pour fixer le
coefficient d'occupation du sol à 1/5ème.
B.
a) Dans le courant de l'année 1994, la Commune de Faoug a
procédé au recensement architectural des constructions sur son territoire. Dans
le cadre des travaux du recensement, les trois anciennes constructions rurales
ont obtenu la note 1, applicable aux bâtiments qualifiés de "très
remarquables" (bâtiment ECA 131 sur la parcelle 12 et bâtiments ECA 133 et
135 sur la parcelle 11).
b) Dans le cadre des travaux préparatoires à
l'établissement de l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse, la partie construite inférieure des parcelles 11 et 12 a été englobée
dans un périmètre construit désigné "P2" (extension au 19ème
siècle en marge de la gare). Ce périmètre est classé en catégorie d'inventaire
B s'appliquant aux structures d'origine, soit aux constructions espaces libres
formant une entité grâce à des caractéristiques de style propres à une époque
ou à une région. L'objectif de protection proposé, désigné également sous la
lettre "B", vise la sauvegarde de la structure, à savoir la
sauvegarde de la disposition de la configuration générale des constructions et
des espaces libres ainsi que la sauvegarde intégrale des éléments individuels
essentiels à la structure.
c) Les espaces libres entourant les trois
constructions rurales à l'est et au nord sont englobés dans un périmètre
environnant désigné : "PE I" qualifié comme un espace sensible
dégageant la silhouette du noyau de l'agglomération. Ces périmètres présentent
une signification prépondérante pour le site construit et ses composantes, et
l'objectif de protection vise la sauvegarde de l'état existant (let. a de
l’inventaire ISOS). Le coteau non construit partiellement arborisé, situé sur
la partie supérieure des parcelles 11 et 12 au sud des trois anciennes
constructions rurales, est englobé dans un périmètre environnant "PE
II" qui présente les mêmes caractéristiques que celles soumises aux
objectifs de protection du périmètre "PE I", à savoir la sauvegarde
de l'état existant.
C.
a) La Municipalité de
Faoug (ci-après : la municipalité) a engagé une révision du plan des zones
de 1979. Le projet de plan général d'affectation prévoit de classer la partie
construite inférieure des parcelles 11 et 12 en zone de village A et la partie
supérieure en zone de village B. Le rapport sur la
planification, établi au mois de février 2001, précise que le coefficient
d'utilisation du sol a été fixé à 0,6 dans la zone de village A et à 0,3 dans
la zone de village B. Dans la zone A, cet indice n'est pas applicable aux
transformations de bâtiments existants, afin de favoriser leur maintien et
l'utilisation des volumes; en outre, un bonus du coefficient d'utilisation du
sol jusqu'à un maximum de 0,8 peut être appliqué dans le but de favoriser des
projets améliorant l'usage et la mise en valeur des espaces publics du village.
Dans la zone de village B, les terrains à bâtir sont limités en fonction des
possibilités de stationnement; en outre, une surface minimale doit être
aménagée en espace vert. Le rapport de planification comporte encore un schéma
directeur dans le secteur de la gare en mentionnant à titre indicatif les
constructions pouvant être édifiées dans la zone de village prévue sur le côté
est de la gare, de l'autre côté de la route communale longeant la partie
inférieure des parcelles 11 et 12. Le schéma directeur prévoit en outre une
construction à l'ouest de la gare, avec une hauteur maximale de 10.50 m.
b) Le projet de plan général d'affectation a été
mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2001. L'opposition
formée par Claire Bischoff, Laure Brecard, Françoise Lugrin-Bischoff et
Marie-Claude Lavanchy contre la nouvelle planification communale a été levée
par le Conseil communal le 26 mars 2002 et le recours formé auprès du
Département des infrastructures contre la décision communale a été rejeté le 10
décembre 2003. Claire Bischoff, Laure Brecard, Françoise Lugrin-Bischoff et
Marie-Claude Lavanchy ont contesté la décision du Département des
infrastructures par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 7
janvier 2004 en concluant à ce que les deux parcelles 11 et 12 soient entièrement
colloquées en zone de village A et que le schéma directeur de la gare soit
modifié en ce sens que les constructions prévues le long de la voie CFF à l'est
de la gare soient supprimées sous réserve de la halle polyvalente prévue à
l'ouest de la gare dont la hauteur maximum devait être réduite à 7 m.
c) Le Service de l'aménagement du territoire
s'est déterminé sur le recours le 26 février 2004, et la municipalité a déposé
sa réponse au recours le 5 avril 2004 en concluant à son rejet. Le tribunal a
tenu une audience à Faoug le 7 octobre 2004. Le compte rendu résumé de
l'audience comporte les précisions suivantes :
« S’agissant des bâtiments existants sur les
parcelles 11 et 12, la représentante de la section des Monuments et Sites
précise que les deux bâtiments sur la parcelle 11 ainsi que le bâtiment
adjacent sur la parcelle 12 ont été recensés en classe I et sont mis à
l’inventaire. En revanche, le groupe de trois bâtiments compris dans la partie
nord-ouest de la parcelle 12 ont été recensés en note III (ECA 127a) et IV
(bâtiments ECA 129a et 125a). Ce groupe de bâtiments a fait l’objet d’une
demande d’autorisation de construire en vue de la création de 9 nouveaux
logements; la demande a soulevé une opposition, et la procédure est
actuellement pendante devant le Tribunal administratif.
La représentante de la section des
Monuments et Sites précise que la qualité du groupe de trois bâtiments mis à
l’inventaire nécessite des mesures d’intégration particulières en amont de la
parcelle alors que les terrains situés à l’aval de l’autre côté de la route
communale se situeraient dans un autre compartiment du territoire et ne nécessiteraient
pas de mesures de précaution particulières.
Les représentants de l’hoirie recourante
contestent cette appréciation en estimant que le rapport de proximité avec les
bâtiments qui seraient prévus sur la parcelle communale de l’autre côté de la
route serait plus étroit que celui avec les bâtiments pouvant être édifiés dans
la zone de village B en amont des parcelles 11 et 12.
Il ressort des renseignements donnés par
les représentants de l’hoirie recourante que la surface de la zone de village B
s’élèverait à 6'496 m2 pour la parcelle 12 et à 861 m2 pour la parcelle 11,
soit un total de 7'357 m2. L’hoirie recourante conteste la réduction des
possibilités de construire que lui impose la réglementation de la zone village
B en estimant qu’elles sont contradictoires avec les extensions des zones de
villa et résidentielles prévues à l’extérieur du village. Les représentants de
la municipalité expliquent au contraire que la zone de village B permettrait de
maintenir une surface de verdure relativement importante (50%) et assurerait
ainsi une certaine protection des bâtiments inscrits à l’inventaire.
S’agissant du schéma directeur prévu sur
le secteur de la gare, les représentants de l’hoirie recourante estiment que ce
document ne répond ni à la notion de plan d’affectation, ni à celle de plan
directeur et qu'il ne pourrait déployer un effet contraignant. Les
représentants de la municipalité estiment que les possibilités de construire
prévues sur les zones en question pourraient être réalisées sans les indications
figurant sur le schéma directeur, qui comporte ainsi des détails et précisions
utiles à tous les intéressés.
Enfin, les représentants de l’hoirie
recourante estiment que la création de la zone de village dans le secteur de la
gare aurait pour effet de rendre applicables les valeurs limites de
planification en application de l’art. 24 de la loi fédérale sur la protection
de l’environnement. Les représentants de la municipalité estiment au contraire
que le secteur était déjà dans la zone à bâtir réservée au domaine des CFF et
que le transfert d’une telle zone dans la zone de village ne justifierait pas
l’application de l’art. 24 de la législation fédérale sur la protection de
l’environnement.
Le tribunal procède à une visite des
lieux en présence des parties et il se rend tout d’abord sur la parcelle 10 de
la recourante Lydia Petter. Il est constaté que le cheminement piétonnier prévu
par le plan général d’affectation traverserait la parcelle d’est en ouest en
partant de la place de jeux de l’école communale pour longer ensuite sur la
parcelle 11 la limite séparant ce bien-fonds de la parcelle 10 et rejoindre
ainsi la route cantonale 601B. Le tribunal se déplace ensuite sur le
cheminement piétonnier réalisé dans le cadre du lotissement de villas en voie d’achèvement
sur la zone de village A au lieu-dit « Champs du Paquier ». Le
tribunal se déplace ensuite sur la partie inférieure de la parcelle 12 en
suivant un cheminement piétonnier qui permet de rejoindre la route communale
longeant le secteur de la gare. Il est constaté que les trois bâtiments mis à
l’inventaire présentent une grande valeur architecturale pouvant justifier une
mesure d’aménagement spéciale s’étendant non seulement sur l’ensemble des
parcelles 11 et 12 mais également sur leur prolongement dans la direction du
lac afin d’assurer une cohérence de l’aménagement du secteur. »
La proposition transactionnelle
formulée aux parties à l'issue de l'audience n'a pas abouti et la municipalité
a demandé la reprise de l'instruction de la cause le 5 octobre 2005.
Considérants
1.
a) La préservation de la nature,
des sites et des monuments concourt à réaliser une occupation du territoire
propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al.
1.
LAT). Ce but est détaillé par l'énumération des principes définis à l'art. 3
al. 2 LAT. Le législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation
doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais
également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en
particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les
éléments naturels que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien
des édifices entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers.
Cette disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du
territoire à savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets
dont la société ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit
d'éléments naturels qui ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui
constituent son identité, sa mémoire collective (Moor, Commentaires LAT, art.
17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection
absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à
prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non
exhaustive un certain nombre d'intérêts dont l'importance
respective est dictée par les caractéristiques des objets concernés. Ces
intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie constitutionnelle de la
propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont les facultés
d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit alors être
pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un intérêt
strictement financier (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, no 7).
b) La mise en œuvre des mesures de protection
prises en application de l'art. 17 LAT se heurte à la fragilité de l'intérêt
public à la protection du patrimoine. La mise sous protection a en principe
pour effet de soustraire les parcelles concernées à une utilisation économique
ou du moins d'en réduire les possibilités d'utilisation. La mise en place de
mesures de protection nécessite donc une volonté politique claire et forte qui
leur assure une légitimité suffisante; c'est la raison pour laquelle certaines
législations cantonales placent la compétence de prendre des mesures de
protection dans les attributions d'une autorité cantonale qui bénéficie de la
distance nécessaire pour faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts
locaux particuliers. Ces considérations sur la fragilité de la mise en œuvre de
l'intérêt public à la protection du patrimoine ont justifié les facultés
d'intervention offertes aux organisations à but idéal dont le but statutaire se
rapporte à la protection du patrimoine ou à celle de l'environnement (Moor, Commentaires LAT, art. 17, nos 15
à 18).
c) Selon l'art. 17 LAT les cantons doivent
prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,
les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.
c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des
ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions
et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.
1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels
ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT
mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17
al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés
tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,
consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que
le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet
d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais
assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans
les procédures d'aménagement du territoire (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à
protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, la mesure de protection
pouvant se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de
l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager
un périmètre de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment,
un monument ou un biotope bénéficie des mesures de protection adéquates sans
pénaliser le solde de la parcelle (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, no 75). En ce qui concerne les autres mesures
réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des
situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne
serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 80).
Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure de
protection, à côté d'une obligation de s'abstenir - pouvant résulter d'un plan
de zone classique et de son règlement qui l'accompagnent - nécessite d'imposer
une obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment
protégé ou encore les travaux de restauration à entreprendre pour assurer son
développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81).
Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les
inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales
de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la
propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des
particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).
2.
a) En droit vaudois, la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC) attribue en premier lieu aux communes la compétence d'adopter des zones
à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT. L'art. 47 LATC prévoit à cet effet
que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives
notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux
localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent
également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation
d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47
al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées
dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les
paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les
ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45
al. 2 let. c LATC).
b) La loi vaudoise sur la protection de la nature
et des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) fait partie
des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation
instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et
qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique
ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire
dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et
ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments
historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont
envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des
infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa
sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant
subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique
en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments
historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la
protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant
prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).
Lorsque l'objet fait partie d'un inventaire, l'enquête
en vue du classement doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce
des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS). Pour la protection
spéciale de la nature et des sites, l'arrêté de classement désigne alors
l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà
prises, les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration,
son développement et son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le
département compétent peut fixer au propriétaire un délai convenable pour
exécuter les travaux d'entretien nécessaires et, à défaut, les faire effectuer
aux frais de ce dernier (art. 29 LPNMS). Pour la protection spéciale des
monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement désigne
aussi l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection
déjà prises et il définit les mesures de conservation ou de restauration
nécessaires à charge du propriétaire (art. 53 LPNMS). L'arrêté de classement
permet en outre à l'Etat de procéder par voie contractuelle ou par voie
d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64 LPNMS). L'Etat dispose
également d'un droit de préemption légal sur les monuments historiques et les
antiquités classés (art. 65 LPNMS; voir aussi ATF 119 Ia, p. 88, consid. 4a, p.
93-94).
c) Enfin, la clause générale d'esthétique de
l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues par le droit
cantonal au sens de l'art. 17 al.2 LAT (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, nos 87 et 88). L'application de cette norme intervient
dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. L'art. 86 LATC
prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et les
aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1 ) et lui impose de refuser les permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément
d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de la clause d'esthétique (voir arrêt TA AC 2002/0128 du 12 mars
2004.
consid. 4b p.16). Au stade de le l'étude d'une nouvelle planification, l’art. 2 RPNMS prévoit que les autorités communales
doivent tenir compte des objets méritant d’être sauvegardés (notamment ceux
mis à l’inventaire ou soumis à la protection générale) en élaborant leur plan
d’affectation. Les règles matérielles de
protection résultent du plan d'affectation et de l’application de la
réglementation communale sur les constructions.
d) Le choix de la mesure de protection dépend des
objectifs de planification ou de conservation recherchés et des
caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du
principe de proportionnalité : Lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre
l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés
(art. 4 LATC). Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des
restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée
illimitée (art. 27 LPNMS) et les obligations d’entretien à charge du
propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation
qu'elles impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent
que si les mesures prévues par les plans et règlement d'affectation ou la
clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection
et de conservation recherchés (voir notamment arrêt TA AC 2001/0220 du
17.
juin 2004 consid. 3c/dd/ccc p. 13-14).
3.
a) Les trois anciennes constructions
rurales du XVIIIème et du XIXème siècles situées au bas des parcelles 11 et 12
ont reçu la note 1 lors des travaux du recensement architectural. Selon les
directives de la Section monuments et sites, la note 1 est applicable aux
monuments d'importance nationale. Le monument est à conserver dans sa forme et
sa substance. Aucun travail ne peut être effectué sans une étude archéologique
préalable, une recherche d'archives et l'établissement d'une documentation. Le
bâtiment présente une valeur justifiant un classement comme un monument
historique. Par ailleurs, les travaux d'établissement de l'inventaire ISOS même
s'ils n'ont pas une force contraignante, sont des éléments d'appréciation qui
doivent être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts lors de
l'adoption d'une mesure de planification (ATF 120 Ib 64 consid. 5 p.67). A cet
égard, les périmètres "PE I" et "PE II" entourent les trois
anciennes constructions rurales au nord, à l'est et au sud, avec des objectifs
de sauvegarde visant à préserver la silhouette du village et à maintenir la
structure existante. La jurisprudence fédérale a précisé que la protection
efficace d'un monument ou d'un ensemble architectonique de valeur
n'est pas pensable sans une protection simultanée de son environnement (ATF 109
Ia 185 ss). La protection d'un monument implique en effet le maintien et la
sauvegarde de l'ensemble comprenant aussi les alentours dignes d'intérêt (ATF
116.
Ia 41 consid. 4 p. 44 ).
b) La planification communale n'a pas été
coordonnée avec l'impératif de protection des trois anciennes constructions
rurales, situées au bas des parcelles 11 et 12. Les seules mesures prévues par
la nouvelle réglementation communale ne sont pas suffisantes car elles
permettent la transformation et l'agrandissement des bâtiments qui ont obtenu
la note 1 au recensement architectural, en précisant que ces bâtiments sont en
principe à maintenir ; en outre, l'art. 16 du règlement sur le plan
général d’affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA)
concerne essentiellement les espaces de dégagements extérieurs sur les rues, ainsi
que sur les parcours cyclables et piétonniers à réaliser. La planification ne
prévoit aucune mesure de protection des alentours et de l'environnement de cet
ensemble remarquable formé par le groupe de trois anciennes constructions
rurales. Elle permet au contraire la réalisation de nouvelles constructions
dans la zone de village A qui s'étend au nord du groupe de constructions à
protéger sans aucune règle assurant les dégagements nécessaires à la
préservation du site. La planification communale n'assure pas la coordination
avec les impératifs de protection qui résultent de la mise à l'inventaire de ce
groupe de constructions et elle n'est pas conforme à cet égard à l'art. 17 al.
1.
let. c LAT, à l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC et à l'art. 2 RPNMS.
c) La planification communale ne tient pas compte
non plus des propositions et objectifs de protection résultant des travaux
préparatoires de l'inventaire ISOS. Il est vrai que les mesures de sauvegarde
proposées n'ont pas d'effet contraignant à l'égard de l'autorité de
planification communale, mais elles n'en demeurent pas moins le résultat d'une
étude historique et urbanistique approfondie de la localité, effectuée par des
spécialistes selon des critères détaillés et appliqués de manière uniforme en
Suisse; ces propositions sont assimilables à un avis d'experts et constituent
des éléments d'appréciation que l'autorité doit prendre en considération dans
le cadre de la pesée des intérêts requise par l'art. 3 OAT pour les travaux de
planification. Or, la réglementation de la zone de village B ne tient pas suffisamment
compte des objectifs de sauvegarde qui résultent de l'inventaire ISOS; la zone n'assure
pas la protection des dégagements nécessaires à la mise en valeur du groupe d'anciennes
constructions rurales en prévoyant simplement une zone à bâtir avec un indice
d'utilisation du sol moins important (0.3) que celui de la zone de village A
(0.6). Ainsi, la réglementation générale ne tient pas compte des impératifs de
protection liés aux caractéristiques du site et à la qualité des trois
constructions en cause, d'importance nationale. Une étude de détail par une
planification spéciale permettrait par exemple de résoudre les problèmes
d'intégration et d'assurer la protection des dégagements nécessaires à la mise
en valeur du groupe des anciennes constructions rurales en regroupant les
possibilités de construire de la zone de village B en amont des parcelles 11 et
12, le long de la route cantonale avec un indice d'utilisation du sol
vraisemblablement plus élevé (0.4 par exemple); enfin, l'étude devrait
permettre aussi de maintenir un indice d'utilisation du sol de 0.6 sur le
périmètre de la zone de village A en tenant compte des possibilités de
transformation des anciennes constructions rurales, dictées par les objectifs
de conservation liés aux caractéristiques des bâtiments à protéger, et des
autres bâtiments de la parcelle 12 (voir notamment Moor Brandt Commentaire LAT,
ad art. 18 N° 1116). La décision communale concernant l'affectation des
parcelles 11 et 12 en zones de village A et B n'est ainsi pas conforme aux
impératifs de protection qui résultent de l'art. 17 al. 1 let. c LAT et le
recours doit donc être partiellement admis sur ce point. L'annulation de la
décision relative à l'affectation des parcelles 11 et 12 ne nécessite en outre pas
de mesures conservatoires spécifiques dès lors que les art. 77 et 79 LATC
permettent de faire obstacle à un projet de construction susceptible de
compromettre la nouvelle planification à entreprendre.
4.
La recourante conteste le principe du passage piétonnier
longeant la limite nord est de la parcelle n° 11 ainsi que les effets
juridiques attachés à ce passage tels qu'ils sont définis par l'art. 17 al. 2 RPGA.
a) L'article 17 RPGA est formulé de la manière
suivante :
Article 17 : parcours piétonniers
« Des parcours piétonniers sur domaine privé
seront maintenus ou créés pour assurer un réseau continu mettant en relation
les différents équipements, espaces publics et quartiers.
La Municipalité pourra conditionner un projet de
constructions ou d'aménagement à la réalisation effective d'un passage pour
piétons satisfaisant aux mêmes conditions de liaisons que prévoit le plan, ou,
tout au moins, à la possibilité de le réaliser ultérieurement. »
aa) La création de parcours piétonniers est régie
par la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre du 4 octobre 1985 (ci après LCPR ou loi fédérale sur les chemins pour
piétons). La loi fédérale sur les chemins pour piétons a pour but essentiel
l’établissement de réseaux de chemins pour piétons à l’intérieur des
agglomérations (art. 2 LCPR) et de réseau de chemins de randonnée pédestre
destinés principalement au délassement et qui se trouvent en principe hors des
agglomérations (art. 3 al. 1 LCPR). Un des objectifs recherché par la loi
tend à éviter la détérioration du réseau des chemins de randonnée pédestre par
un asphaltage des chemins en terre battue (Conseil fédéral, Message
concernant une loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre, in FF 1983 IV p. 4-5). L’asphaltage des chemins de
randonnée avait d’ailleurs été à l’origine de l’initiative populaire "pour
le développement des chemins et des sentiers” déposée en 1974, puis acceptée
par le peuple et les cantons le 18 février 1979 et qui attribue à la
Confédération, par l’introduction de l'art. 37 quater aCst., la compétence
d’établir les principes applicables aux réseaux de chemins
et de sentiers pédestres (message précité p. 3 et 11).
bb) Selon l'article 2 LCPR, les réseaux de
chemins pour piétons comprennent les chemins pour piétons proprement dits,
ainsi que les zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même
type, judicieusement raccordées. Les trottoirs et les passages pour piétons
peuvent servir de jonction (al. 2). Les chemins pour piétons desservent et
relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins
d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements
publics, les lieux de détente et les centres d'achat (al. 3): Le message du
Conseil fédéral précise que les trottoirs et les passages pour piétons peuvent
également faire partie du réseau alors même qu'ils n'offrent pas la sécurité
nécessaire aux piétons, notamment en ce qui concerne les personnes qui courent
les plus grands risques d'accidents tels que les enfants et les personnes
âgées, d'où la nécessité de séparer dans la mesure du possible les liaisons
piétonnes de la circulation motorisée (message précité FF 1983, IV page 8). Le
message du Conseil fédéral fait encore état d'un rapport du groupe de travail
"sécurité routière" institué par le Département fédéral de Justice et
Police, qui avait constaté que la forte proportion de piétons, en particulier
des enfants et des personnes âgées tuées ou blessées dans des accidents de la
circulation nécessitait d'urgence et partout une protection accrue
(message précité, ff 1983, IV page 4).
cc) L'application de la loi fédérale sur
les chemins de randonnée nécessite l’adoption d’une législation cantonale
d’exécution pour fixer les effets juridiques des plans des réseaux de chemins
pour piétons et régler la procédure d’établissement et de modification de ces
plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n’a cependant pas encore adopté
une législation d’exécution de la loi fédérale sur les chemins de randonnée. Le
Gouvernement n'a pas fait usage non plus de la faculté que lui réserve l’art.
16.
LCPR pour désigner à titre provisoire les réseaux auxquels la loi fédérale
doit être appliquée. Cependant, même en l'absence d'une législation cantonale
d'exécution et d'un plan du réseau des chemins pour piétons, les principes de
la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer dans les procédures
de planification notamment si les mesures de sécurité suffisantes sont prises
ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par
les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ce qui relie les commerces,
services publics et habitations aux arrêts des transports publics (arrêt AC
98/005 du 30 avril 1999, cf. aussi Jomini, Commentaires lat. article 19 no 25
et Dep. 1995 p. 609).
b) En l'espèce, le cheminement piétonnier
litigieux permet de relier l'école à la route cantonale Avenches-Faoug sans
passer par le trottoir longeant cette voie. La conception de ce cheminement et
son tracé répondent aux objectifs d'intérêt public recherchés par la
législation fédérale sur les chemins pour piétons; il permet en effet de relier
un établissement scolaire aux zones résidentielles situées de part et d'autre
de la route cantonale Avenches-Faoug. Le cheminement trouve d'ailleurs un
prolongement dans la direction du sud dans le quartier "Sur les
jardins" et permet de rejoindre la petite route communale longeant la
limite sud de la parcelle 11 et qui fait partie également du cheminement
piétonnier traversant le village pour rejoindre la gare. Le principe du tracé
du cheminement piétonnier longeant la limite nord est de la parcelle 11 permet
d'éviter que les élèves longent le trottoir de la route cantonale et il répond
aux objectifs recherchés par la législation fédérale sur les chemins pour
piétons. La mesure de planification peut donc être maintenue.
c) La recourante soutient encore que l'article 17
al. 2 RPGA qui permet à la municipalité de conditionner un projet de
construction à la réalisation effective d'un passage pour piétons violerait la
garantie de la propriété.
aa) La garantie de la propriété
est un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1
Cst.). Cette garantie n'est toutefois pas absolue. Des restrictions au droit de
propriété sont admissibles et compatibles avec la constitution si elles
reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant, et
respectent le principe de proportionnalité (v. art. 36 al. 1 à 3 Cst. et les
ATF 121 I 117 consid. 3b, p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a, p. 142, 270
consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a, p. 353).
bb) La jurisprudence distingue la
base légale formelle de la base légale matérielle. La base légale formelle est
une règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au
référendum; la base légale matérielle, est une règle de droit adoptée par un
autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p.
313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une
base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter
la délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être
exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle
soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les
règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p. 323-325). Mais la
délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin
d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en
faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la
délégation législative précise la répartition des compétences entre canton et
commune sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au
contrôle démocratique (voir ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF
102.
Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371); cependant, dans le domaine de
l'aménagement du territoire, il faut que le principe même de la restriction
prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la délégation
législative cantonale (ATF 106 Ia 366 consid. 2).
cc) L'art. 47 al. 2 LATC est une base légale
formelle avec une délégation législative permettant aux communes de fixer dans
leur règlement d'affectation les limites des constructions des voies publiques
existantes ou à créer (chiffre 1) ainsi que les dispositions relatives à l'aménagement
et à la destination des voies publiques existantes ou à créer (chiffre 2). La
loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR), qui assimile les sentiers publics
aux routes (art. 1er al. 2 LR), permet également aux communes
d'établir des plans d'affectation fixant les limites des constructions pour les
routes ou fractions de routes à créer (art. 9 al. 1 LR) et fixe la procédure
applicable aux projets de construction (art. 13 LR). L'art. 14 LR précise que
les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par
remaniement parcellaire ou par expropriation. L'art. 17 al. 2 RPGA permet à la
municipalité de conditionner un projet de construction ou d'aménagement à la
réalisation effective d'un passage pour piétons conforme aux conditions de
liaisons prévues par le plan ou qui réserve au moins la possibilité de le
réaliser ultérieurement. Cette disposition permet ainsi à la municipalité de
refuser le permis de construire si le propriétaire n'accepte pas, d'une part,
de réaliser le passage piétonnier prévu par le plan et, d'autre part,
d'accorder à la collectivité publique les droits nécessaires pour l'usage du
passage par le public. Or, l'art. 47 al. 2 chiffres 1 et 3 LATC permet
seulement aux communes de réserver le tracé du cheminement piétonnier. De même
la législation sur les routes ne permet pas à la municipalité d'acquérir les
terrains ou les droits nécessaires à la réalisation d'un passage dans le cadre
de ses compétences de police des constructions, telles qu'elles sont définies à
l'art. 17 LATC, en fixant une condition au permis de construire. Le mode
d'acquisition des terrains est clairement défini par l'art. 14 LR et cette
disposition ne permet pas d'acquérir les droits nécessaires au passage
piétonnier selon la procédure prévue par l'art. 17 al. 2 RPGA. A défaut
d'accord pour une vente de gré à gré ou d'un remaniement parcellaire, seule
l'ouverture d'une procédure d'expropriation, selon les articles 12 et ss de la
loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974, permet à la collectivité d'obtenir
la réalisation d'un passage piétonnier sur un fonds privé. En tant que l'art.
17.
al. 2 RPGA impose au propriétaire des restrictions dont le principe n'est
pas contenu dans la délégation législative cantonale, cette disposition ne
repose pas sur une base légale suffisante. En définitive, la commune peut
seulement imposer dans son plan général d'affectation, une implantation des
constructions qui préserve les parcours piétonniers prévus à titre indicatif
par le plan général d'affectation. Compte tenu du fait que l'art. 54 al. 2 LPJA
accorde au Tribunal administratif un pouvoir de décision en réforme en cas
d'admission du recours, l'art. 17 al. 2 RPGA peut être modifié par le présent
arrêt afin d'adopter une formulation conforme à la garantie de la propriété. Pour
atteindre le but recherché par l'autorité communale, cette disposition doit
être formulée comme suit :
« L'implantation des constructions doit préserver
les parcours piétonniers prévus à titre indicatif par le plan général d'affectation.
La municipalité peut déroger à cette disposition à condition que la possibilité
de réaliser des liaisons équivalentes soit préservée. »
Cette formulation permet de réserver les passages
pour piétons prévus par le plan général d'affectation et qui nécessiteront, à
défaut d'accord du propriétaire, l'ouverture d'une procédure d'expropriation en
vue de la réalisation effective du passage.
5.
Les recourants contestent aussi le schéma directeur
intégré au rapport de conformité (ou rapport de planification). Ils demandent
que le schéma directeur soit modifié en ce sens que les constructions prévues
le long de la voie CFF (à l'ouest de la gare) soient supprimées sous réserve de
la halle polyvalente située à l'ouest de la gare, mais dont la hauteur devrait
être limitée à 7m.
a) Le Schéma directeur "La gare"
comprend les terrains situés entre la voie CFF et la route cantonale n° 505
séparant la gare des parcelles 11 et 12 des recourants. Les terrains situés à
l'est de la gare ont été classés en zone de village A par le plan général
d'affectation. Les terrains comprenant le bâtiment de la gare et situés à
l'ouest de ce bâtiment sont classés en zone d'utilité publique. Le règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après
: le règlement communal ou RPGA) fixe les règles applicables aux constructions
situées en zone de village de manière contraignante pour les particuliers
conformément à l'art. 21 al. 1 LAT. Le nombre de niveaux visibles sous la
corniche est limité à deux avec un étage habitable dans les combles sur
un seul niveau (art. 12 RPGA). L'art. 18 RPGA précise encore que le schéma
directeur "La gare" constitue le document de référence pour toutes
les constructions et aménagements situés dans le secteur correspondant. Par
ailleurs, la zone d'utilité publique de la gare (E) est destinée aux
équipements publics et collectifs divers (art. 50 RPGA). Les règles de la zone
de village (art. 6 à 12) sont applicables et l'indice d'utilisation du sol est
fixé à 0.8 (art. 51 al. 1 RPGA). En outre, les constructions et aménagements
devront respecter les objectifs et les mesures du schéma directeur de la gare
(art. 51 al. 2 RPGA).
b) Il convient de rappeler que
selon les art. 22 quater al. 1 aCst et 75 nCst, les cantons doivent
établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et
mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi
fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit à cet effet les plans
directeurs, les plans d'affectation et la procédure d'autorisation de
construire. Ces instruments de planification ont un rapport étroit entre eux et
ils doivent former un tout judicieux au sein duquel chaque élément remplit une
fonction spécifique. C'est dans une procédure assurant la protection juridique
des intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT)
que sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour
les particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble
des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications
des plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation
de bâtir, sert seulement à vérifier si les constructions ou installations
sont conformes à la réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle
vise à assurer la réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer
des mesures de planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de
l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la
protection juridique et de la participation de la population, - en particulier
du contrôle démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe
législatif communal,- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116
Ib 53 consid. 3a). Le plan d'affectation doit comporter tous les éléments
essentiels permettant d'atteindre, les objectifs d'aménagement retenus par les
plans directeurs (ATF 121 I 117 ss, Brandt
/ Moor, Commentaire LAT art. 18 N° 127).
c) Les règles principales
d'affectation du sol sont définies par le plan général d'affectation qui fixe
pour les terrains compris dans le périmètre du schéma directeur de la gare le
mode d'utilisation du sol en réglant les conditions de construction aux art. 14
al. 1 LAT et 43 al. 1 LATC. Ces dispositions sont seules déterminantes pour
fixer la destination, l'implantation, la volumétrie et la densité des
constructions qui peuvent être autorisées. Il se pose alors la question de
savoir qu'elle est la force contraignante du schéma directeur à l'égard des
particuliers. Le dossier de la procédure de légalisation du nouveau plan
général d'affectation fait apparaître le schéma directeur de la gare comme une
annexe au rapport de conformité selon l'art. 47 OAT. Ce document n'a donc pas fait
l'objet d'une décision formelle d'adoption par l'autorité communale; il ne fait
pas partie du plan général d'affectation au sens de l'art. 14 al. 1 LAT et il
ne déploie pas effet juridique contraignant du plan d'affectation envers les
particuliers tels qu'ils sont définis par l'art. 21 al. 1 LAT. Il constitue une
illustration des possibilités de construire qui résultent sont définies exclusivement
par la mesure de planification de base. Le schéma directeur n'est pas un
document légalisé dans le cadre de la procédure d'adoption et d'approbation du
plan général d'affectation. Toutefois, le tribunal constate que le règlement
communal comporte des dispositions qui tendent à donner un contenu matériel
contraignant au schéma directeur. Il s'agit tout d'abord de l'art. 18 RPGA qui attribue
au schéma directeur la portée d'un instrument de référence "pour toutes
les constructions et aménagements situés dans le secteur correspondant". En
outre, dans la zone d'utilité publique de la gare (E), destinée aux équipements
publics et collectifs divers, toutes constructions et aménagements devront
respecter les objectifs et les mesures du schéma directeur de la gare (art. 51
al. 2 RPGA). La réglementation communale a donc pour effet indirect de rendre
les mesures du schéma directeur contraignantes dans le cadre de la procédure
d'autorisation de construire.
d) L'autorité communale ne peut utiliser la
référence à un schéma directeur pour fixer une mesure de planification spéciale
en dehors des instruments prévus à cet effet par la législation cantonale, à
savoir le plan de quartier ou le plan partiel d'affectation. Si la commune
entend imposer de manière contraignante pour les particuliers une implantation
bien précise des constructions et fixer de manière détaillée la forme et la
volumétrie de ces constructions, elle doit agir par le moyen d'une mesure de
planification spéciale en utilisant l'instrument du plan de quartier par
exemple. Dans la mesure où l’autorité communale entend engager une procédure de
planification spéciale dans le secteur de la gare, cette procédure devrait
alors être coordonnée avec les mesures de planification spéciale des parcelles
11.
et 12. En l'état, le tribunal constate que les art. 18 et 51 al. 2 de la
nouvelle réglementation communale ne peuvent être approuvés car ces
dispositions tendent à donner une force contraignante à un schéma
directeur qui n'a pas été soumis à la procédure de légalisation du nouveau plan
général d'affectation.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est partiellement admis. Le classement des parcelles 11 et 12 en zones de
village A et B ne peut être approuvé et l'art. 17 al. 2 RPGA doit être modifié
dans le sens du considérant 4. En outre, les art. 18 et 51 al. 2 RPGA ne
peuvent être approuvés par le département. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
répartir les frais de justice, arrêtés à 2’000 fr., à parts égales entre les
recourants et la municipalité et de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Département des infrastructures du 10
décembre 2003 est réformée en ce sens que le classement des parcelles 11 et 12
en zones de village A et B n'est pas approuvé. Le dossier est retourné à
l'autorité communale pour l'étude d'une mesure de planification dans le sens
des considérants du présent arrêt.
III.
La décision du Département des infrastructures est
réformée en ce sens que l'art. 17 al. 2 RPGA est modifié pour être approuvé
avec la teneur suivante:
« L'implantation d'une
construction doit préserver les parcours piétonniers prévus à titre indicatif
dans le plan général d'affectation. La municipalité peut déroger à cette
disposition à condition que la possibilité de réaliser des liaisons
équivalentes soit préservée. »
IV.
La décision du Département des infrastructures est
réformée aussi en ce sens que les art. 18 et 51 al. 2 du nouveau règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions ne
sont pas approuvés.
V.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la Commune de Faoug.
VI.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants solidairement entre eux.
VII.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.