AC.2004.0008
TA - AC.2004.0008 - 2004-04-07 - NORWOOD SA c/Pully
7 avril 2004Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NORWOOD SA c/Pully
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
ACCÈS
LATC-104
LAT-22-2
RLATC-75
Résumé contenant:
La municipalité ne peut pas exiger du constructeur la démolition de petites bordures aménagées le long d'un chemin d'accès au bâtiment, prévu pour les véhicules du Service du feu en cas d'intervention. Ces bordures ne représentent en effet pas un obstacle et elles n'entravant pas l'accès prévu. Les exigences - surface plane et absence de bordures - ne figuraient pas dans le permis de construire délivré et ne reposent sur aucune base légale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 avril 2004
sur le recours interjeté par la société NORWOOD
SA, à Crissier, dont le conseil est l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,
contre
la décision du 17 décembre 2003 de la Municipalité
de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
demandant une modification de la configuration des voies d'accès au bâtiment B
de la propriété par étages "Pully Park", chemin de la Damataire 20 à
28, pour les rendre planes et totalement accessibles au passage des véhicules
du feu (permis de construire no 5464 du 3 janvier 2001).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Norwood SA
(ci-après : "la recourante") a mis à l'enquête publique du 17 octobre
au 6 novembre 2000, pour le compte de la SI Norimmob B, le projet de
construction de deux bâtiments d'habitation et d'un bâtiment à caractère
artisanal, au chemin de la Damataire, à Pully, sur les parcelles nos 632, 638,
655 et 671, propriété d'Intertetra Welfare Foundation. Dans le cadre de la
consultation des instances cantonales concernées, l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après :
"l'Etablissement") a notamment exigé que les abords du bâtiment
soient aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et
véhicules du feu (dossier CAMAC No 42566 du 31 octobre 2000, ch. 27, p. 4).
B. La Municipalité de Pully
(ci-après : "la municipalité") a délivré le 3 janvier 2001 le permis
de construire no 5464. Dans le chapitre consacré aux aménagements extérieurs,
elle a rappelé au maître de l'ouvrage que les façades principales de chaque
bâtiment doivent être accessibles pour les véhicules du feu. Elle a précisé que
ces accès devront supporter un véhicule d'un poids maximal de 25 tonnes et être
dimensionnés conformément aux directives du Service communal de défense contre l'incendie
et de secours (ci-après "le Service du feu"). Annexées au permis de
construire, celles-ci fixent les dimensions et le tracé de la voie d'accès au
bâtiment B. Pour la largeur, il est prévu 5 m. au minimum le long des
bâtiments, 5 m. au minimum de la façade à l'axe des chemins (hauteur du
bâtiment jusqu'à 30 m.) et 3.50 m. au minimum dans les lignes droites. Dans les
courbes, le rayon intérieur doit être au minimum de 5 m., auxquels s'ajoutent 6
m. pour le rayon extérieur (hauteur du bâtiment jusqu'à 30 m.). La hauteur
libre sous les passages couverts est fixée à 4.50 m. Les caractéristiques des
véhicules d'intervention sont précisées comme suit : poids 25 tonnes, longueur
12 m., largeur carrosserie 2.50 m., largeur totale 3 m., hauteur 4 m., résistance
du sol sur la place de travail pour les vérins 8 kg/cm2.
C. La recourante a établi
un nouveau plan des aménagements extérieurs daté du 12 mars 2002. Sur celui-ci
figure, à côté du chemin d'accès au bâtiment B par le nord-est large de 1.50
m., une bande de "grille gazon", large de 2 m. destinée à l'accès des
véhicules du feu. Devant le bâtiment B, la grille gazon a une largeur de 5 m.
pour permettre les manœuvres d'un camion de pompier. La Commission de salubrité
(ci-après: "la commission") s'est rendue sur place le 22 août et le
19 septembre 2002. Elle a constaté que les travaux d'aménagements extérieurs,
notamment les espaces verts, les surfaces en dur ainsi que les garde-corps
extérieurs devaient être terminés. Par lettre du 17 septembre 2002, le Service
du feu s'est référé aux remarques formulées lors de la mise à l'enquête et il a
demandé au maître de l'ouvrage d'aménager une voie de secours sur la dalle sur
parking entre les deux bâtiments, ainsi qu'une zone de pavés, voire de dalles
alvéolées, selon les caractéristiques qui avaient été indiquées. Il a en outre
précisé qu'il était important que cette zone soit plane, car l'efficacité de
l'évacuation du bâtiment avec une échelle automobile serait fortement
compromise par la présence de bordures, qui auraient été encore rehaussées
après la visite de la commission. Dans le but d'assurer la sécurité des
habitants de l'immeuble, le Service du feu a exigé que toutes les bordures,
entre les pavés et les dalles alvéolées, telles qu'elles apparaissent sur deux
photographies annexées à son courrier, soient remises à niveau, voire
supprimées. Le Service de l'urbanisme, de l'environnement et de la salubrité de
la commune de Pully a accordé le 3 octobre 2002 le permis d'habiter provisoire
aux bâtiments A, B et C, reprenant pour les aménagements extérieurs les
remarques de la commission. Il n'a pas été fait mention de la présence des
bordures.
D. Lors d'une visite sur
les lieux, le Service du feu a constaté que plusieurs bordures dans le virage
de la voie d'accès au parking extérieur avaient déjà été déplacées par des
véhicules légers, raison pour laquelle il a renoncé à effectuer un essai avec
l'échelle automobile, pour éviter de causer des dégâts aux bordures et à leurs
fondations. Il en a informé le maître de l'ouvrage par lettre du 16 novembre
2002, lui conseillant d'effectuer les modifications déjà relevées dans son
précédent courrier, et précisant ce qui suit :
"En effet, ces bordures diminuent
considérablement l'effet souhaité. Toutefois, si vous souhaitez absolument
maintenir ces aménagements, nous vous rendons attentif au fait que vous
endosseriez, en cas d'intervention des services de secours sur le bâtiment B,
l'entière responsabilité d'un quelconque retard concernant l'évacuation des
personnes à cause de ces bordures ainsi que des dégâts causés par le passage
des véhicules aux bordures et ceux causés aux véhicules d'intervention."
E. Dans sa lettre du 16
juin 2003, la municipalité a notamment rappelé à la recourante les exigences
formulées par la CAMAC dans l'autorisation de construire du 31 octobre 2000 par
rapport à la voie d'accès pour les véhicules du Service du feu, ainsi que les
remarques du Service du feu à ce sujet. Elle a exigé ce qui suit de la
recourante :
"La commune se doit de contrôler la
conformité de l'exécution des projets aux plans et permis de construire
délivrés. Ainsi, nous nous voyons dans l'obligation de vous demander de bien
vouloir effectuer les modifications nécessaires en vue de rendre ces voies
d'accès planes et totalement accessibles au passage des véhicules du feu afin
de respecter les directives du SDIS et les conditions posées dans le permis de
construire. Il est donc nécessaire que vous fassiez enlever les bordures et
remettiez les voies d'accès en état, afin que celles-ci soient totalement
planes. Notre service de l'urbanisme, en collaboration avec le SDIS, se tient à
votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire concernant la
conformité aux directives. Une fois ces travaux terminés, une visite des lieux
sera organisée."
La recourante a
répondu le 27 août 2003 que la voie de secours avait été réalisée conformément
au permis de construire et que les bordures ne constituaient guère un obstacle
pour des véhicules lourds. Elle a joint à son courrier divers documents, dont
un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la propriété par étages
Pully Park (les bâtiments ayant entre-temps été vendus en propriété par étages)
du 21 mai 2003, dont il ressort que les copropriétaires ont décidé de laisser
les bordures en l'état. Dans un message adressé le 15 septembre 2003 à Jean
Palmieri, secrétaire de la commission, le Service du feu a confirmé qu'il
souhaitait une réduction des bordures mises en place; selon lui les termes de
la lettre de la municipalité du 16 juin 2003 seraient clairs et la recourante
n'aurait pas apporté d'éléments susceptibles de modifier ce point de vue. Il a
ajouté que, bien que rien n'ait été spécifié concernant la hauteur des
bordures, il irait de soi qu'elles doivent être à niveau avec la voie de
secours.
F. Par lettre du 17
décembre 2003 adressée à la recourante, la municipalité a rappelé qu'elle avait
expressément demandé que les voies d'accès au bâtiment B soient modifiées afin
de les rendre accessibles aux véhicules du Service du feu et que cela
impliquait la suppression des bordures. Elle a ajouté que la décision avait été
prise afin de respecter les directives du Service du feu, conformément aux
conditions du permis de construire no 5464 délivré le 3 janvier 2001. Un ultime
délai au 29 février 2004 a été fixé au maître de l'ouvrage pour se conformer
aux exigences posées.
Le 12 janvier 2004, la
recourante a recouru contre la décision de la municipalité du 17 décembre 2003
auprès du Tribunal administratif. Elle invoque à l'appui de son recours le fait
que, contrairement à ce que prétend la municipalité, le permis de construire ne
précisait rien au sujet des bordures. Quant au Service du feu, il aurait, dans
un premier temps, "conseillé" l'enlèvement des bordures, pour ensuite
l"exiger", mais que de toute manière, selon elle, ces bordures ne
constituent pas un obstacle à l'accès des véhicules d'intervention.
Par mémoire-réponse du
13 février 2004, la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat
Philippe-Edouard Journot, a maintenu sa décision. Elle rappelle que le permis
de construire délivré le 3 janvier 2001 prévoit à l'article 10.1, alinéa 3, que
les véhicules du Service du feu doivent pouvoir accéder aux façades principales
de chaque bâtiment, les accès devant pouvoir supporter un véhicule d'un poids
maximal de 25 tonnes et être dimensionnés conformément aux directives du
Service du feu. Elle rappelle que selon ces directives, les accès en ligne
droite doivent avoir une largeur minimale de 3.50 m., que dans les virages le rayon
extérieur doit être de 6 m. pour le bâtiment en question dont la hauteur de
façade est inférieure à 30 m., et que le dégagement de la façade à l'axe des
chemins doit être suffisant pour permettre aux véhicules du feu de manœuvrer et
d'agir rapidement en cas de sinistre. La municipalité cite en outre le chiffre
27 de la synthèse CAMAC du 31 octobre 2000 qui prévoit que les abords du
bâtiment doivent être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention
des engins et véhicules du Service du feu. Selon la municipalité, il ne fait
aucun doute que l'accès au bâtiment B est entravé par la pose des bordures, qui
auraient été rehaussées après la première visite de la commission. Il s'agirait
d'une question de sécurité, car les bordures pourraient gêner le passage des
véhicules.
G. Le 17 février 2004, le
juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et il a informé les
parties que les pièces figurant au dossier (plans et photographies)
permettaient au tribunal de juger le cas sans procéder à une vision locale. Par
courrier du 1er mars 2004, la recourante a sollicité une vision
locale, requête qui a été écartée le 10 mars 2004. Par l'intermédiaire de son
conseil, l'avocat Daniel Pache, la recourante est revenue à la charge et a
demandé que dans le cadre de la vision locale il soit procédé à un essai
concret, pour démontrer que le passage d'un camion ou de tout autre véhicule
tel que ceux utilisés par le Service du feu ne pose aucun problème. Les
bordures litigieuses seraient insignifiantes par rapport à de nombreux autres
obstacles, notamment les trottoirs, que les véhicules du Service du feu
surmonteraient aisément. La décision de la municipalité serait arbitraire,
voire constitutive d'une inégalité de traitement. Le 22 mars 2004, le juge
instructeur a informé les parties qu'il refusait de revenir sur la décision de
refus de vision locale, attirant l'attention de la recourante sur le texte de
l'art. 50 LJPA. Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a répondu le
23 mars 2004 qu'elle regrettait la décision du 22 mars 2004, car elle
souhaitait démontrer lors de l'inspection locale que les bordurettes, moins
importantes qu'un trottoir, ne gênent pas le passage d'un véhicule du feu. Le
seul risque consisterait dans le fait que la bordurette et le gazon puissent
être endommagés par endroits en cas d'intervention du Service du feu, ce qui
serait sans rapport avec l'accessibilité. Le Service du feu aurait d'ailleurs
renoncé à procéder à un essai uniquement pour éviter de causer des dommages aux
bordures et au gazon.
H. Le
Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par la société constructrice contre la décision de
la municipalité, le recours est recevable à la forme. Sur le fond, la
recourante conteste devoir modifier la configuration des voies d'accès au
bâtiment B, ce qui implique la suppression des bordures déjà réalisées le long
du chemin, car celles-ci ne constitueraient pas un obstacle à l'accessibilité
des véhicules du feu. Elle explique que cette exigence de la municipalité ne
figurait pas dans le permis de construire délivré.
2.
Dans plusieurs arrêts,
le Tribunal administratif a rappelé que le permis de construire, tout au moins
s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, est une
autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il
remplisse les conditions posées par les textes applicables (AC 2002/0217 du 7
mars 2003, AC 1994/0277 du 28 avril 1995 = RDAF 1995 p. 366; André Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 698 et 410). En droit
vaudois, l'art. 104 LATC prévoit que la municipalité doit, avant de délivrer le
permis de construire, s'assurer que le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration. La règle posée par l'art. 104 LATC est l'expression du principe
de la légalité en droit vaudois (A. Bonnard et crts, Droit fédéral et vaudois
de la construction, 3ème édition, 2002, no 1 in fine ad art. 104
LATC). Par ailleurs, il découle du principe de la légalité que le permis de
construire ne peut être assorti de clauses accessoires que dans la mesure où
une base légale le prévoit (AC 2002/0217 du 7 mars 2003 consid. 3, AC 1996/0099
du 14 octobre 1997 consid. 4 = RDAF 1998 I 213; André Grisel, op. cit., p. 408
s.). L'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la
municipalité procède à la notification des autorisations spéciales avec sa
décision sur le permis de construire (art. 75 RATC). La décision acquiert force
de chose jugée formelle lorsqu'elle n'est plus susceptible d'être attaquée par
un moyen juridictionnel ordinaire (Benoît Bovay, Le permis de construire en
droit vaudois, 2ème édition 1988, p. 181). En droit administratif,
le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 125
I 219, consid. 9c; ATF 121 II 479, consid. 2c).
3.
En l'espèce, la
municipalité a délivré le permis de construire avec les autorisations
spéciales, notamment celle de l'Etablissement qui a pour tâche de veiller à
l'application de la norme et des directives mentionnées par le règlement du 6
juillet 1994 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies. La
matière est régie par la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et
des dangers résultant des éléments naturels qui prévoit que les bâtiments,
ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité
imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation
ou d'utilisation (art. 11). L'art. 14 de cette loi prévoit que l'Etablissement
peut exiger l'amélioration des projets et qu'il prescrit les mesures de
construction, d'exploitation et d'entretien propres à prévenir les dangers
d'incendie, d'explosion et les dommages causés par les forces de la nature.
a) La condition posée
par l'Etablissement dans l'autorisation accordée consistait en un aménagement
des abords du bâtiment qui permette en tout temps l'intervention des engins et
véhicules du Service du feu. Il n'a pas fixé de règle précise sur la manière
dont cet accès devait être réalisé. Dans le permis de construire délivré, la
municipalité a rappelé que les façades principales de chaque bâtiment doivent
être accessibles pour les véhicules du Service du feu. Elle s'est prononcée sur
les caractéristiques des voies d'accès, précisant qu'elles devaient pouvoir
supporter le poids d'un véhicule jusqu'à 25 tonnes et être réalisées dans les
dimensions prévues par les directives du Service du feu. Ces directives ont été
annexées au permis de construire; elles fixent les largeurs minimales de la
voie d'accès, dans une ligne droite, dans un virage et devant le bâtiment.
Elles ne précisent toutefois rien quant au matériau à utiliser pour la voie
d'accès, ni quant à la nature de la surface.
b) La recourante n'a
été informée de la nécessité de prévoir une surface totalement plane que le 17
septembre 2002 par une lettre du Service du feu. Par la suite, la municipalité
a exigé de la recourante qu'elle supprime les bordures réalisées le long du
chemin, en se fondant sur les directives du Service du feu et sur les
conditions posées dans le permis de construire. Or, il apparaît que ces
exigences – surface plane et absence de bordures – ne figurent ni dans le
permis de construire, ni même dans les directives annexées. Il convient de
relever le fait que la commission de salubrité qui s'est rendue sur place à
deux reprises, les 22 août et 19 septembre 2002, n'a quant à elle formulé
aucune remarque au sujet des bordures. Le permis d'habiter provisoire a été
délivré par le Service compétent le 3 octobre 2002, sans remarque ou mention
des bordures litigieuses.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le permis de construire a été délivré sans réserve quant à
d'éventuelles bordures le long ou au milieu de la voie d'accès pour les
véhicules du feu. Les photographies au dossier montrent que les éléments
réalisés ne sont pas de nature, par leur taille et leur matériau, à endommager,
voire à empêcher un véhicule du feu d'accéder aux façades du bâtiment B. Le
Service du feu a d'ailleurs pu constater lors d'une visite sur place que les
bordures avaient, à certains endroits, été déplacées et endommagées par des
véhicules légers. Il paraît pour le moins logique d'en conclure qu'un camion de
pompiers, véhicule généralement lourd, peut sans autre inconvénient franchir,
si nécessaire, les bordures pour accéder au bâtiment. Rien ne permet par
conséquent d'obliger la recourante à supprimer les bordures litigieuses, car
les aménagements extérieurs, en particulier la voie d'accès au bâtiment B, sont
conformes aux exigences posées dans le permis de construire.
5.
Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la
décision de la municipalité du 17 décembre 2003 annulée. Un émolument de
procédure de 1'000 francs est mis à la charge de la commune (art. 55 al. 2
LJPA). La recourante n'ayant été assistée que lorsque la procédure était déjà
instruite et son intervention s'étant limitée à deux courriers brefs, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
17 décembre 2003 de la Municipalité de Pully demandant à la société constructrice
de modifier la configuration des voies d'accès au bâtiment B de la PPE Pully
Park, au chemin de la Damataire 20 à 28, est annulée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril
2004
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.