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Décision

AC.2004.0008

TA - AC.2004.0008 - 2004-04-07 - NORWOOD SA c/Pully

7 avril 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Norwood SA

(ci-après : "la recourante") a mis à l'enquête publique du 17 octobre

au 6 novembre 2000, pour le compte de la SI Norimmob B, le projet de

construction de deux bâtiments d'habitation et d'un bâtiment à caractère

artisanal, au chemin de la Damataire, à Pully, sur les parcelles nos 632, 638,

655 et 671, propriété d'Intertetra Welfare Foundation. Dans le cadre de la

consultation des instances cantonales concernées, l'Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après :

"l'Etablissement") a notamment exigé que les abords du bâtiment

soient aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et

véhicules du feu (dossier CAMAC No 42566 du 31 octobre 2000, ch. 27, p. 4).

B. La Municipalité de Pully

(ci-après : "la municipalité") a délivré le 3 janvier 2001 le permis

de construire no 5464. Dans le chapitre consacré aux aménagements extérieurs,

elle a rappelé au maître de l'ouvrage que les façades principales de chaque

bâtiment doivent être accessibles pour les véhicules du feu. Elle a précisé que

ces accès devront supporter un véhicule d'un poids maximal de 25 tonnes et être

dimensionnés conformément aux directives du Service communal de défense contre l'incendie

et de secours (ci-après "le Service du feu"). Annexées au permis de

construire, celles-ci fixent les dimensions et le tracé de la voie d'accès au

bâtiment B. Pour la largeur, il est prévu 5 m. au minimum le long des

bâtiments, 5 m. au minimum de la façade à l'axe des chemins (hauteur du

bâtiment jusqu'à 30 m.) et 3.50 m. au minimum dans les lignes droites. Dans les

courbes, le rayon intérieur doit être au minimum de 5 m., auxquels s'ajoutent 6

m. pour le rayon extérieur (hauteur du bâtiment jusqu'à 30 m.). La hauteur

libre sous les passages couverts est fixée à 4.50 m. Les caractéristiques des

véhicules d'intervention sont précisées comme suit : poids 25 tonnes, longueur

12 m., largeur carrosserie 2.50 m., largeur totale 3 m., hauteur 4 m., résistance

du sol sur la place de travail pour les vérins 8 kg/cm2.

C. La recourante a établi

un nouveau plan des aménagements extérieurs daté du 12 mars 2002. Sur celui-ci

figure, à côté du chemin d'accès au bâtiment B par le nord-est large de 1.50

m., une bande de "grille gazon", large de 2 m. destinée à l'accès des

véhicules du feu. Devant le bâtiment B, la grille gazon a une largeur de 5 m.

pour permettre les manœuvres d'un camion de pompier. La Commission de salubrité

(ci-après: "la commission") s'est rendue sur place le 22 août et le

19 septembre 2002. Elle a constaté que les travaux d'aménagements extérieurs,

notamment les espaces verts, les surfaces en dur ainsi que les garde-corps

extérieurs devaient être terminés. Par lettre du 17 septembre 2002, le Service

du feu s'est référé aux remarques formulées lors de la mise à l'enquête et il a

demandé au maître de l'ouvrage d'aménager une voie de secours sur la dalle sur

parking entre les deux bâtiments, ainsi qu'une zone de pavés, voire de dalles

alvéolées, selon les caractéristiques qui avaient été indiquées. Il a en outre

précisé qu'il était important que cette zone soit plane, car l'efficacité de

l'évacuation du bâtiment avec une échelle automobile serait fortement

compromise par la présence de bordures, qui auraient été encore rehaussées

après la visite de la commission. Dans le but d'assurer la sécurité des

habitants de l'immeuble, le Service du feu a exigé que toutes les bordures,

entre les pavés et les dalles alvéolées, telles qu'elles apparaissent sur deux

photographies annexées à son courrier, soient remises à niveau, voire

supprimées. Le Service de l'urbanisme, de l'environnement et de la salubrité de

la commune de Pully a accordé le 3 octobre 2002 le permis d'habiter provisoire

aux bâtiments A, B et C, reprenant pour les aménagements extérieurs les

remarques de la commission. Il n'a pas été fait mention de la présence des

bordures.

D. Lors d'une visite sur

les lieux, le Service du feu a constaté que plusieurs bordures dans le virage

de la voie d'accès au parking extérieur avaient déjà été déplacées par des

véhicules légers, raison pour laquelle il a renoncé à effectuer un essai avec

l'échelle automobile, pour éviter de causer des dégâts aux bordures et à leurs

fondations. Il en a informé le maître de l'ouvrage par lettre du 16 novembre

2002, lui conseillant d'effectuer les modifications déjà relevées dans son

précédent courrier, et précisant ce qui suit :

"En effet, ces bordures diminuent

considérablement l'effet souhaité. Toutefois, si vous souhaitez absolument

maintenir ces aménagements, nous vous rendons attentif au fait que vous

endosseriez, en cas d'intervention des services de secours sur le bâtiment B,

l'entière responsabilité d'un quelconque retard concernant l'évacuation des

personnes à cause de ces bordures ainsi que des dégâts causés par le passage

des véhicules aux bordures et ceux causés aux véhicules d'intervention."

E. Dans sa lettre du 16

juin 2003, la municipalité a notamment rappelé à la recourante les exigences

formulées par la CAMAC dans l'autorisation de construire du 31 octobre 2000 par

rapport à la voie d'accès pour les véhicules du Service du feu, ainsi que les

remarques du Service du feu à ce sujet. Elle a exigé ce qui suit de la

recourante :

"La commune se doit de contrôler la

conformité de l'exécution des projets aux plans et permis de construire

délivrés. Ainsi, nous nous voyons dans l'obligation de vous demander de bien

vouloir effectuer les modifications nécessaires en vue de rendre ces voies

d'accès planes et totalement accessibles au passage des véhicules du feu afin

de respecter les directives du SDIS et les conditions posées dans le permis de

construire. Il est donc nécessaire que vous fassiez enlever les bordures et

remettiez les voies d'accès en état, afin que celles-ci soient totalement

planes. Notre service de l'urbanisme, en collaboration avec le SDIS, se tient à

votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire concernant la

conformité aux directives. Une fois ces travaux terminés, une visite des lieux

sera organisée."

La recourante a

répondu le 27 août 2003 que la voie de secours avait été réalisée conformément

au permis de construire et que les bordures ne constituaient guère un obstacle

pour des véhicules lourds. Elle a joint à son courrier divers documents, dont

un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la propriété par étages

Pully Park (les bâtiments ayant entre-temps été vendus en propriété par étages)

du 21 mai 2003, dont il ressort que les copropriétaires ont décidé de laisser

les bordures en l'état. Dans un message adressé le 15 septembre 2003 à Jean

Palmieri, secrétaire de la commission, le Service du feu a confirmé qu'il

souhaitait une réduction des bordures mises en place; selon lui les termes de

la lettre de la municipalité du 16 juin 2003 seraient clairs et la recourante

n'aurait pas apporté d'éléments susceptibles de modifier ce point de vue. Il a

ajouté que, bien que rien n'ait été spécifié concernant la hauteur des

bordures, il irait de soi qu'elles doivent être à niveau avec la voie de

secours.

F. Par lettre du 17

décembre 2003 adressée à la recourante, la municipalité a rappelé qu'elle avait

expressément demandé que les voies d'accès au bâtiment B soient modifiées afin

de les rendre accessibles aux véhicules du Service du feu et que cela

impliquait la suppression des bordures. Elle a ajouté que la décision avait été

prise afin de respecter les directives du Service du feu, conformément aux

conditions du permis de construire no 5464 délivré le 3 janvier 2001. Un ultime

délai au 29 février 2004 a été fixé au maître de l'ouvrage pour se conformer

aux exigences posées.

Le 12 janvier 2004, la

recourante a recouru contre la décision de la municipalité du 17 décembre 2003

auprès du Tribunal administratif. Elle invoque à l'appui de son recours le fait

que, contrairement à ce que prétend la municipalité, le permis de construire ne

précisait rien au sujet des bordures. Quant au Service du feu, il aurait, dans

un premier temps, "conseillé" l'enlèvement des bordures, pour ensuite

l"exiger", mais que de toute manière, selon elle, ces bordures ne

constituent pas un obstacle à l'accès des véhicules d'intervention.

Par mémoire-réponse du

13 février 2004, la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat

Philippe-Edouard Journot, a maintenu sa décision. Elle rappelle que le permis

de construire délivré le 3 janvier 2001 prévoit à l'article 10.1, alinéa 3, que

les véhicules du Service du feu doivent pouvoir accéder aux façades principales

de chaque bâtiment, les accès devant pouvoir supporter un véhicule d'un poids

maximal de 25 tonnes et être dimensionnés conformément aux directives du

Service du feu. Elle rappelle que selon ces directives, les accès en ligne

droite doivent avoir une largeur minimale de 3.50 m., que dans les virages le rayon

extérieur doit être de 6 m. pour le bâtiment en question dont la hauteur de

façade est inférieure à 30 m., et que le dégagement de la façade à l'axe des

chemins doit être suffisant pour permettre aux véhicules du feu de manœuvrer et

d'agir rapidement en cas de sinistre. La municipalité cite en outre le chiffre

27 de la synthèse CAMAC du 31 octobre 2000 qui prévoit que les abords du

bâtiment doivent être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention

des engins et véhicules du Service du feu. Selon la municipalité, il ne fait

aucun doute que l'accès au bâtiment B est entravé par la pose des bordures, qui

auraient été rehaussées après la première visite de la commission. Il s'agirait

d'une question de sécurité, car les bordures pourraient gêner le passage des

véhicules.

G. Le 17 février 2004, le

juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et il a informé les

parties que les pièces figurant au dossier (plans et photographies)

permettaient au tribunal de juger le cas sans procéder à une vision locale. Par

courrier du 1er mars 2004, la recourante a sollicité une vision

locale, requête qui a été écartée le 10 mars 2004. Par l'intermédiaire de son

conseil, l'avocat Daniel Pache, la recourante est revenue à la charge et a

demandé que dans le cadre de la vision locale il soit procédé à un essai

concret, pour démontrer que le passage d'un camion ou de tout autre véhicule

tel que ceux utilisés par le Service du feu ne pose aucun problème. Les

bordures litigieuses seraient insignifiantes par rapport à de nombreux autres

obstacles, notamment les trottoirs, que les véhicules du Service du feu

surmonteraient aisément. La décision de la municipalité serait arbitraire,

voire constitutive d'une inégalité de traitement. Le 22 mars 2004, le juge

instructeur a informé les parties qu'il refusait de revenir sur la décision de

refus de vision locale, attirant l'attention de la recourante sur le texte de

l'art. 50 LJPA. Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a répondu le

23 mars 2004 qu'elle regrettait la décision du 22 mars 2004, car elle

souhaitait démontrer lors de l'inspection locale que les bordurettes, moins

importantes qu'un trottoir, ne gênent pas le passage d'un véhicule du feu. Le

seul risque consisterait dans le fait que la bordurette et le gazon puissent

être endommagés par endroits en cas d'intervention du Service du feu, ce qui

serait sans rapport avec l'accessibilité. Le Service du feu aurait d'ailleurs

renoncé à procéder à un essai uniquement pour éviter de causer des dommages aux

bordures et au gazon.

H. Le

Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par la société constructrice contre la décision de

la municipalité, le recours est recevable à la forme. Sur le fond, la

recourante conteste devoir modifier la configuration des voies d'accès au

bâtiment B, ce qui implique la suppression des bordures déjà réalisées le long

du chemin, car celles-ci ne constitueraient pas un obstacle à l'accessibilité

des véhicules du feu. Elle explique que cette exigence de la municipalité ne

figurait pas dans le permis de construire délivré.

2.

Dans plusieurs arrêts,

le Tribunal administratif a rappelé que le permis de construire, tout au moins

s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, est une

autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il

remplisse les conditions posées par les textes applicables (AC 2002/0217 du 7

mars 2003, AC 1994/0277 du 28 avril 1995 = RDAF 1995 p. 366; André Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 698 et 410). En droit

vaudois, l'art. 104 LATC prévoit que la municipalité doit, avant de délivrer le

permis de construire, s'assurer que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration. La règle posée par l'art. 104 LATC est l'expression du principe

de la légalité en droit vaudois (A. Bonnard et crts, Droit fédéral et vaudois

de la construction, 3ème édition, 2002, no 1 in fine ad art. 104

LATC). Par ailleurs, il découle du principe de la légalité que le permis de

construire ne peut être assorti de clauses accessoires que dans la mesure où

une base légale le prévoit (AC 2002/0217 du 7 mars 2003 consid. 3, AC 1996/0099

du 14 octobre 1997 consid. 4 = RDAF 1998 I 213; André Grisel, op. cit., p. 408

s.). L'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la

municipalité procède à la notification des autorisations spéciales avec sa

décision sur le permis de construire (art. 75 RATC). La décision acquiert force

de chose jugée formelle lorsqu'elle n'est plus susceptible d'être attaquée par

un moyen juridictionnel ordinaire (Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, 2ème édition 1988, p. 181). En droit administratif,

le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 125

I 219, consid. 9c; ATF 121 II 479, consid. 2c).

3.

En l'espèce, la

municipalité a délivré le permis de construire avec les autorisations

spéciales, notamment celle de l'Etablissement qui a pour tâche de veiller à

l'application de la norme et des directives mentionnées par le règlement du 6

juillet 1994 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies. La

matière est régie par la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et

des dangers résultant des éléments naturels qui prévoit que les bâtiments,

ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité

imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation

ou d'utilisation (art. 11). L'art. 14 de cette loi prévoit que l'Etablissement

peut exiger l'amélioration des projets et qu'il prescrit les mesures de

construction, d'exploitation et d'entretien propres à prévenir les dangers

d'incendie, d'explosion et les dommages causés par les forces de la nature.

a) La condition posée

par l'Etablissement dans l'autorisation accordée consistait en un aménagement

des abords du bâtiment qui permette en tout temps l'intervention des engins et

véhicules du Service du feu. Il n'a pas fixé de règle précise sur la manière

dont cet accès devait être réalisé. Dans le permis de construire délivré, la

municipalité a rappelé que les façades principales de chaque bâtiment doivent

être accessibles pour les véhicules du Service du feu. Elle s'est prononcée sur

les caractéristiques des voies d'accès, précisant qu'elles devaient pouvoir

supporter le poids d'un véhicule jusqu'à 25 tonnes et être réalisées dans les

dimensions prévues par les directives du Service du feu. Ces directives ont été

annexées au permis de construire; elles fixent les largeurs minimales de la

voie d'accès, dans une ligne droite, dans un virage et devant le bâtiment.

Elles ne précisent toutefois rien quant au matériau à utiliser pour la voie

d'accès, ni quant à la nature de la surface.

b) La recourante n'a

été informée de la nécessité de prévoir une surface totalement plane que le 17

septembre 2002 par une lettre du Service du feu. Par la suite, la municipalité

a exigé de la recourante qu'elle supprime les bordures réalisées le long du

chemin, en se fondant sur les directives du Service du feu et sur les

conditions posées dans le permis de construire. Or, il apparaît que ces

exigences – surface plane et absence de bordures – ne figurent ni dans le

permis de construire, ni même dans les directives annexées. Il convient de

relever le fait que la commission de salubrité qui s'est rendue sur place à

deux reprises, les 22 août et 19 septembre 2002, n'a quant à elle formulé

aucune remarque au sujet des bordures. Le permis d'habiter provisoire a été

délivré par le Service compétent le 3 octobre 2002, sans remarque ou mention

des bordures litigieuses.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le permis de construire a été délivré sans réserve quant à

d'éventuelles bordures le long ou au milieu de la voie d'accès pour les

véhicules du feu. Les photographies au dossier montrent que les éléments

réalisés ne sont pas de nature, par leur taille et leur matériau, à endommager,

voire à empêcher un véhicule du feu d'accéder aux façades du bâtiment B. Le

Service du feu a d'ailleurs pu constater lors d'une visite sur place que les

bordures avaient, à certains endroits, été déplacées et endommagées par des

véhicules légers. Il paraît pour le moins logique d'en conclure qu'un camion de

pompiers, véhicule généralement lourd, peut sans autre inconvénient franchir,

si nécessaire, les bordures pour accéder au bâtiment. Rien ne permet par

conséquent d'obliger la recourante à supprimer les bordures litigieuses, car

les aménagements extérieurs, en particulier la voie d'accès au bâtiment B, sont

conformes aux exigences posées dans le permis de construire.

5.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la

décision de la municipalité du 17 décembre 2003 annulée. Un émolument de

procédure de 1'000 francs est mis à la charge de la commune (art. 55 al. 2

LJPA). La recourante n'ayant été assistée que lorsque la procédure était déjà

instruite et son intervention s'étant limitée à deux courriers brefs, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

17 décembre 2003 de la Municipalité de Pully demandant à la société constructrice

de modifier la configuration des voies d'accès au bâtiment B de la PPE Pully

Park, au chemin de la Damataire 20 à 28, est annulée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Pully.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril

2004

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.