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Décision

AC.2004.0011

TA - AC.2004.0011 - 2004-05-26 - AFFOLTER Evelyne c/ Gland/Giovanni et Ignazio PALERMO

26 mai 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Evelyne Affolter

exploite à Gland une station service Migrol située au bord de la route Suisse

(RC 1 a), à l'entrée de la localité lorsqu'on vient de Rolle.

Giovanni et Ignazio

Palermo sont propriétaires de la parcelle no 675 du cadastre de Gland, au no 34

de l'avenue du Mont-Blanc. Perpendiculaire à la route Suisse, l'avenue du

Mont-Blanc relie cette dernière à la jonction de l'autoroute N 1, en traversant

la localité d'est en ouest. Par la route, 1'300 m séparent le no 34 de l'avenue

du Mont-Blanc de la station service exploitée par Evelyne Affolter.

B. La parcelle no 675

supporte un bâtiment (no ECA 1'192) dans lequel Giovanni et Ignazio Palermo

exploitent un garage. Ils se proposent de transformer la partie nord-est de ce

bâtiment pour y aménager le magasin ("shop") d'une nouvelle station

service Migrol, dont les colonnes à essence, protégées par une marquise,

prendraient place entre le bâtiment et l'avenue du Mont-Blanc. Le projet comporte

également un réaménagement des places de stationnement et de la circulation sur

la parcelle no 675, ainsi que sur la parcelle voisine, no 664, également

propriété de Giovanni et Ignazio Palermo.

C. Mis à l'enquête publique

du 21 octobre au 10 novembre 2003, ce projet a suscité quelques oppositions,

dont celles d'Evelyne et Michel Affolter, qui mettaient en cause la conformité

de la place de déchargement des carburants, notamment du point de vue de la

protection de l'environnement, l'insuffisance du nombre de places de

stationnement, la sécurité du débouché sur l'avenue du Mont-Blanc, un

empiétement de la marquise protégeant les colonnes à essence sur la limite des

constructions, ainsi que le principe d'un magasin offrant des produits de

consommation courante hors des heures d'ouverture des autres commerces.

La Municipalité de

Gland a décidé dans sa séance du 15 décembre 2003 de lever les oppositions et

de délivrer le permis de construire. Cette décision a été communiquée à Evelyne

et Michel Affolter, avec la réponse municipale sur les différents points de

leur opposition, par lettre recommandée du 19 décembre 2003.

D. Evelyne Affolter a

recouru contre cette décision le 14 janvier 2004, concluant à ce que le permis

de construire une station service et d'aménager un "shop" sur la

parcelle no 675 soit annulée.

Spécialement invitée à

justifier la qualité pour recourir de sa cliente, l'avocat d'Evelyne Affolter

s'est exprimé en ces termes (v. lettre du 26 janvier 2004 au juge instructeur)

:

Il est absolument incontestable que l'ouverture

d'une deuxième station Migrol à Gland, plus proche de l'autoroute, aurait un

impact réel et considérable sur la station de ma cliente. En 1995, lorsqu'une

station Tamoil s'est ouverte à Vich, soit ni la même commune ni la même marque,

ma cliente a perdu environ 300'000 litres l'année de l'ouverture de cette

station. A fortiori, l'ouverture dans la même localité d'une station-service de

la même marque aurait un impact encore beaucoup plus important et négatif sur

le chiffre d'affaires de ma cliente, cela d'autant plus qu'un quart environ de

la clientèle de ma mandante est une clientèle Migrol (qui utilise la carte

Migol) et qui serait partagée entre les stations.

Les conditions posées par la jurisprudence d'un

intérêt concret et direct pour attaquer la décision municipale sont ainsi

réalisées. Il y a en effet incontestablement relation de concurrence

suffisamment étroite justifiant d'un intérêt digne de protection."

La municipalité a

produit son dossier, ainsi qu'elle y était invitée, le 20 février 2004. Elle a

en outre spontanément, déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Considérants

1.

a) L'art. 37 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA

(v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p.

4487.

ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt

de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe

quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,

direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V

398.

consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours

lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II

43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige

existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière

immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414).

b) La jurisprudence

reconnaît la qualité pour agir des voisins lorsque leur terrain se trouve à

proximité immédiate de la parcelle du constructeur (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, p. 695, et les références citées). L'appréciation de la notion

de "proximité immédiate" s'effectue en fonction des nuisances

générées par la nouvelle construction et des particularités et caractéristiques

du terrain (le dénivelé par exemple) et de son environnement (ATF 121 II 171,

consid. 2 b, p. 174). Il peut notamment s'agir de nuisances visuelles ou

sonores, ces dernières étant souvent liées à l'augmentation du trafic généré

par la nouvelle construction.

c) La recourante ne

prétend pas être plus spécialement touchée que n'importe quel autre habitant de

Gland par les défauts qu'elle prête au projet litigieux (risques liés à la

place de déchargement des carburants et à la sortie de véhicules sur l'avenue

du Mont-Blanc, manque de places de stationnement, empiétement sur la limite des

constructions); elle ne cache pas que l'atteinte dont elle se prévaut pour

justifier sa qualité pour recourir réside dans la baisse du chiffre d'affaires

que lui fait redouter l'ouverture à Gland d'une nouvelle station service, qui

plus est fournissant la même marque d'essence que la sienne.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, les concurrents du bénéficiaire d'une autorisation ne sont

pas légitimés à recourir en raison de la simple crainte d'être soumis à une

concurrence accrue. Cette façon d'être touché résulte plutôt du principe de la

libre concurrence et ne crée pas une relation particulière, étroite et digne de

protection. Un intérêt digne de protection peut toutefois exister pour des

concurrents dans des branches économiques où ils se trouvent placés les uns par

rapport aux autres dans une relation particulièrement étroite en raison d'une

réglementation de politique économique ou d'autres règles spéciales (par

exemple un contingentement). En outre, un concurrent peut avoir qualité pour

recourir s'il fait valoir que d'autres bénéficient d'un traitement de faveur

(ATF 127 II 264, consid. 2 c, p. 269; 125 I 7, consid. 3 b, p. 9 et les

références). Une telle relation n'existe pas pour celui qui entend contester

l'autorisation de construire accordée à un concurrent. Le propriétaire qui fait

usage de son droit d'édifier une construction pour l'exercice d'une activité

ayant un aspect économique, ne cause pas une atteinte spéciale aux intérêts du

concurrent. Ce dernier est touché dans sa situation économique générale, en

tant qu'exploitant d'une même branche économique (v. ATF 109 Ib 198, consid. 4

e, 202 = JT 1985 I 549, qui traitait du recours déposé par une société

exploitant des installations sportives contre l'autorisation accordée à

l'organisation de loisir du personnel de Swissair d'agrandir son centre de

loisir dans la même localité).

En l'occurrence, il

est indéniable que la recourante a un intérêt direct et concret à éviter que,

dans la même localité, une station service de la même marque lui fasse

concurrence. Cet intérêt n'apparaît toutefois pas digne de protection, faute

d'une relation particulièrement étroite entre la recourante et ses concurrents

qui découlerait, dans la branche en question, d'une réglementation spéciale ou

d'autres circonstances particulières.

Le recours s'avère

ainsi irrecevable.

3.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante

déboutée.

Il n'y a en revanche

pas lieu de mettre à sa charge des dépens en faveur de la commune de Gland,

dont la municipalité a jugé bon de déposer une réponse sur le fond, alors

qu'elle était uniquement invitée à produire son dossier. Les frais inutiles

doivent en effet être supportés indépendamment de l'issue du litige par la

partie qui les a occasionnés (v. Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der

schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 239, p. 137).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Evelyne Affolter.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 26 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint