AC.2004.0011
TA - AC.2004.0011 - 2004-05-26 - AFFOLTER Evelyne c/ Gland/Giovanni et Ignazio PALERMO
26 mai 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AFFOLTER Evelyne c/ Gland/Giovanni et Ignazio PALERMO
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
CONCURRENT
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Les concurrents du bénéficiaire d'une autorisation ne sont pas légitimés à recourir en raison de la simple crainte d'être soumis à une concurrence accrue. Bien que la recourante ait en l'espèce un intérêt direct et concret à éviter que, dans la même localité, une station service de la même marque soit construite, cet intérêt n'apparaît pas digne de protection, faute d'une relation particulièrement étroite entre la recourante et ses concurrents qui découlerait, dans la branche en question, d'une réglementation spéciale ou d'autres circonstances particulières.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 2004
sur le recours interjeté par Evelyne
AFFOLTER, à Gland, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Gland du
19 décembre 2003 autorisant la construction d'une station service et
l'aménagement d'un "shop" sur la propriété de Giovanni et Ignazio
Palermo, au no 34 de l'avenue du Mont-Blanc.
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Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Evelyne Affolter
exploite à Gland une station service Migrol située au bord de la route Suisse
(RC 1 a), à l'entrée de la localité lorsqu'on vient de Rolle.
Giovanni et Ignazio
Palermo sont propriétaires de la parcelle no 675 du cadastre de Gland, au no 34
de l'avenue du Mont-Blanc. Perpendiculaire à la route Suisse, l'avenue du
Mont-Blanc relie cette dernière à la jonction de l'autoroute N 1, en traversant
la localité d'est en ouest. Par la route, 1'300 m séparent le no 34 de l'avenue
du Mont-Blanc de la station service exploitée par Evelyne Affolter.
B. La parcelle no 675
supporte un bâtiment (no ECA 1'192) dans lequel Giovanni et Ignazio Palermo
exploitent un garage. Ils se proposent de transformer la partie nord-est de ce
bâtiment pour y aménager le magasin ("shop") d'une nouvelle station
service Migrol, dont les colonnes à essence, protégées par une marquise,
prendraient place entre le bâtiment et l'avenue du Mont-Blanc. Le projet comporte
également un réaménagement des places de stationnement et de la circulation sur
la parcelle no 675, ainsi que sur la parcelle voisine, no 664, également
propriété de Giovanni et Ignazio Palermo.
C. Mis à l'enquête publique
du 21 octobre au 10 novembre 2003, ce projet a suscité quelques oppositions,
dont celles d'Evelyne et Michel Affolter, qui mettaient en cause la conformité
de la place de déchargement des carburants, notamment du point de vue de la
protection de l'environnement, l'insuffisance du nombre de places de
stationnement, la sécurité du débouché sur l'avenue du Mont-Blanc, un
empiétement de la marquise protégeant les colonnes à essence sur la limite des
constructions, ainsi que le principe d'un magasin offrant des produits de
consommation courante hors des heures d'ouverture des autres commerces.
La Municipalité de
Gland a décidé dans sa séance du 15 décembre 2003 de lever les oppositions et
de délivrer le permis de construire. Cette décision a été communiquée à Evelyne
et Michel Affolter, avec la réponse municipale sur les différents points de
leur opposition, par lettre recommandée du 19 décembre 2003.
D. Evelyne Affolter a
recouru contre cette décision le 14 janvier 2004, concluant à ce que le permis
de construire une station service et d'aménager un "shop" sur la
parcelle no 675 soit annulée.
Spécialement invitée à
justifier la qualité pour recourir de sa cliente, l'avocat d'Evelyne Affolter
s'est exprimé en ces termes (v. lettre du 26 janvier 2004 au juge instructeur)
:
Il est absolument incontestable que l'ouverture
d'une deuxième station Migrol à Gland, plus proche de l'autoroute, aurait un
impact réel et considérable sur la station de ma cliente. En 1995, lorsqu'une
station Tamoil s'est ouverte à Vich, soit ni la même commune ni la même marque,
ma cliente a perdu environ 300'000 litres l'année de l'ouverture de cette
station. A fortiori, l'ouverture dans la même localité d'une station-service de
la même marque aurait un impact encore beaucoup plus important et négatif sur
le chiffre d'affaires de ma cliente, cela d'autant plus qu'un quart environ de
la clientèle de ma mandante est une clientèle Migrol (qui utilise la carte
Migol) et qui serait partagée entre les stations.
Les conditions posées par la jurisprudence d'un
intérêt concret et direct pour attaquer la décision municipale sont ainsi
réalisées. Il y a en effet incontestablement relation de concurrence
suffisamment étroite justifiant d'un intérêt digne de protection."
La municipalité a
produit son dossier, ainsi qu'elle y était invitée, le 20 février 2004. Elle a
en outre spontanément, déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) L'art. 37 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA
(v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p.
4487.
ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt
de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V
398.
consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours
lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II
43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige
existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière
immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414).
b) La jurisprudence
reconnaît la qualité pour agir des voisins lorsque leur terrain se trouve à
proximité immédiate de la parcelle du constructeur (Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, p. 695, et les références citées). L'appréciation de la notion
de "proximité immédiate" s'effectue en fonction des nuisances
générées par la nouvelle construction et des particularités et caractéristiques
du terrain (le dénivelé par exemple) et de son environnement (ATF 121 II 171,
consid. 2 b, p. 174). Il peut notamment s'agir de nuisances visuelles ou
sonores, ces dernières étant souvent liées à l'augmentation du trafic généré
par la nouvelle construction.
c) La recourante ne
prétend pas être plus spécialement touchée que n'importe quel autre habitant de
Gland par les défauts qu'elle prête au projet litigieux (risques liés à la
place de déchargement des carburants et à la sortie de véhicules sur l'avenue
du Mont-Blanc, manque de places de stationnement, empiétement sur la limite des
constructions); elle ne cache pas que l'atteinte dont elle se prévaut pour
justifier sa qualité pour recourir réside dans la baisse du chiffre d'affaires
que lui fait redouter l'ouverture à Gland d'une nouvelle station service, qui
plus est fournissant la même marque d'essence que la sienne.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, les concurrents du bénéficiaire d'une autorisation ne sont
pas légitimés à recourir en raison de la simple crainte d'être soumis à une
concurrence accrue. Cette façon d'être touché résulte plutôt du principe de la
libre concurrence et ne crée pas une relation particulière, étroite et digne de
protection. Un intérêt digne de protection peut toutefois exister pour des
concurrents dans des branches économiques où ils se trouvent placés les uns par
rapport aux autres dans une relation particulièrement étroite en raison d'une
réglementation de politique économique ou d'autres règles spéciales (par
exemple un contingentement). En outre, un concurrent peut avoir qualité pour
recourir s'il fait valoir que d'autres bénéficient d'un traitement de faveur
(ATF 127 II 264, consid. 2 c, p. 269; 125 I 7, consid. 3 b, p. 9 et les
références). Une telle relation n'existe pas pour celui qui entend contester
l'autorisation de construire accordée à un concurrent. Le propriétaire qui fait
usage de son droit d'édifier une construction pour l'exercice d'une activité
ayant un aspect économique, ne cause pas une atteinte spéciale aux intérêts du
concurrent. Ce dernier est touché dans sa situation économique générale, en
tant qu'exploitant d'une même branche économique (v. ATF 109 Ib 198, consid. 4
e, 202 = JT 1985 I 549, qui traitait du recours déposé par une société
exploitant des installations sportives contre l'autorisation accordée à
l'organisation de loisir du personnel de Swissair d'agrandir son centre de
loisir dans la même localité).
En l'occurrence, il
est indéniable que la recourante a un intérêt direct et concret à éviter que,
dans la même localité, une station service de la même marque lui fasse
concurrence. Cet intérêt n'apparaît toutefois pas digne de protection, faute
d'une relation particulièrement étroite entre la recourante et ses concurrents
qui découlerait, dans la branche en question, d'une réglementation spéciale ou
d'autres circonstances particulières.
Le recours s'avère
ainsi irrecevable.
3.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante
déboutée.
Il n'y a en revanche
pas lieu de mettre à sa charge des dépens en faveur de la commune de Gland,
dont la municipalité a jugé bon de déposer une réponse sur le fond, alors
qu'elle était uniquement invitée à produire son dossier. Les frais inutiles
doivent en effet être supportés indépendamment de l'issue du litige par la
partie qui les a occasionnés (v. Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 239, p. 137).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Evelyne Affolter.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 26 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint