AC.2004.0018
CDAP - Vaud: AC.2004.0018
8 décembre 2006Français18 min
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N° affaire:
AC.2004.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE Linder "Au Bourg"/Municipalité de Vufflens-le-Château, VUFFRAY
PERMIS DE CONSTRUIRE
PUBLICATION DES PLANS
VICE DE PROCÉDURE
EXACTITUDE
LATC-108
Résumé contenant:
Le plan qui représentait de manière erronée le profil des toitures des bâtiments voisins par rapport aux transformations projetées était de nature à induire en erreur la recourante sur l'impact de ces transformations. Toutefois celle-ci a pu faire reconnaître par la municipalité l'inexactitude dudit plan puis, dans le cadre de son recours, contester en parfaite connaissance de cause la conformité des travaux exécutés à la réglementation applicable. Dans ces conditions une annulation du permis de construire à seule fin de permettre une nouvelle enquête publique sur la base d'un plan rectifié n'aurait aucun sens.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
Mme Emilia Antonioni et M. Renato
Morandi, assesseurs.
Recourante
PPE Linder "Au Bourg", représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vufflens-le-Château,
représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Constructeur
Bernard VUFFRAY, à Morges,
Objet
Recours PPE Linder "Au Bourg" contre décision
de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 2 décembre 2003
(refus de faire suspendre les travaux faisant l'objet du permis de construire
no 06/01 délivré à Bernard Vuffray)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jusqu'au 2 juin 2006, M. Bernard Vuffray était
propriétaire au chemin de la Balle, à Vufflens-le-Château, de la parcelle no
25, d'une surface du 253 m², comportant un ancien bâtiment d'habitation
et rural (no ECA 125) de 159 m². Ce bâtiment est contigu, au sud-ouest, à un
bâtiment d'habitation plus petit (no ECA 126) faisant partie de la propriété du
Château de Vufflens (parcelle no 22) et, au nord-est, à un troisième bâtiment
d'habitation de taille comparable (no ECA 123) constitué en trois lots de
propriétés par étages (PPE Vufflens-le-Château/364/365/366 - parcelle de base no
26). Ce groupe de bâtiments, dont les façades sud-est ouvrent sur le chemin de
la Balle, se trouve dans la zone de l'ancien village, régie par les art. 5 et
ss du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la
Commune de Vufflens-le-Château approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier
1995 (ci-après : RPA).
B.
Du 27 juin au 17 juillet 2000, M. Vuffray a mis à
l'enquête un projet de transformation de son bâtiment no ECA 125 en vue d'y
aménager trois appartements, sur trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et
combles). Le bâtiment n'était pas agrandi en plan; en revanche sa toiture était
entièrement refaite et surélevée d'environ 1 m 50 dans sa partie nord-ouest. Le
pan sud-est de la toiture (côté rue de la Balle) n'était pour sa part que peu
modifié (légère augmentation de la pente, surélévation et déplacement du faîte d'environ
un mètre vers le nord-ouest).
Ce projet a suscité l'opposition du propriétaire du
Château de Vufflens et du Service des bâtiments, section monuments historiques
et archéologie, notamment en raison des ouvertures prévues en toiture et en
façades, jugées incompatibles avec l'aspect et le caractère des lieux, à
proximité d'un monument classé.
La municipalité a refusé le permis de construire le
25 juillet 2000.
C.
Du 9 au 20 mars 2001, M. Vuffray a mis à l'enquête
"complémentaire" un projet remanié, censé répondre aux oppositions
qui s'étaient manifestées à l'encontre du précédent projet. En fait, l'enquête
a porté sur un nouveau jeu complet de plans. Par rapport au projet initial, la
toiture était abaissée d'une trentaine de centimètres, aussi bien au niveau du
faîte que des façades. Parmi les plans figurait un profil des toitures du
bâtiment à transformer (avant et après les travaux), ainsi que des deux bâtiments
contigus (no ECA 126 et no ECA 123). Ce document faisait apparaît une faible
surélévation de la partie nord-ouest de la toiture par rapport à celle du
bâtiment no ECA 126 (environ 1 m au niveau du nouveau faîte et moins de 30 cm
au niveau de la corniche du bâtiment no ECA 123).
L'enquête publique n'a pas suscité d'opposition. Le
permis de construire (no 06/01) a été délivré le 24 avril 2001.
D.
Par lettre du 23 octobre 2003, la communauté des
copropriétaires de la PPE Linder "Au Bourg" (ci-après : la PPE), soit
Georgette Linder (lot no 364), Marie-Claire Combe et les hoirs Combe (lot no
365), ainsi que Jacques et Arielle Zumstein (lot no 366), représentée par son
administrateur, M. Jacques Zumstein, s'est adressée à la municipalité pour lui
signaler que les travaux en cours faisaient apparaître que le pan nord-ouest du
toit du bâtiment no ECA 125 ne serait pas "surélevé d'environ 35 cm
au-dessus de celui de la PPE, au niveau des velux, mais qu'il surplombera[it] ces
derniers d'une hauteur estimée visuellement à 1,5 - 2 m !". Elle
ajoutait que le plan des profils de toitures soumis à l'enquête publique
comportait plusieurs erreurs, en particulier qu'il ne figurait pas correctement
la position réelle du pan du nord-ouest du toit de la PPE, et que les copropriétaires
auraient sans doute demandé une modification des plans "si ceux-ci
n'avaient pas donné une représentation faussée du projet". La PPE
demandait en conséquence à la municipalité "de prendre les mesures
nécessaires pour régler le problème".
La municipalité a répondu le 4 novembre 2003 que, si
l'architecte de M. Vuffray avait reconnu s'être trompé s'agissant du profil des
toitures existantes, les plans de façade correspondaient à la réalité et que
les travaux réalisés étaient conformes aux plans d'enquête.
E.
Peu satisfaite de cette réponse, la PPE est réintervenue
le 12 novembre 2003, affirmant que la transformation du bâtiment de M. Vuffray
ne respectait pas le plan des profils de toitures mis à l'enquête publique.
Par lettre du 2 décembre 2003 la municipalité a
répondu en ces termes (extraits) :
"Après les contrôles effectués par le mandataire
technique de la commune et à l'examen des conclusions que vous invoquez, nous
sommes en mesure de vous communiquer les déterminations de la Municipalité
suivantes :
1. Le permis de construire a été délivré après que les dispositions
du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
du 11 janvier 1995 ainsi que les demandes de la section des Monuments
historiques et des sites aient été respectées.
2. Au stade actuel de l'avancement des travaux, les
transformations entreprises par M. Bernard Vuffray, correspondent aux plans des
transformations de l'immeuble faisant l'objet du permis de construire no 06/01.
3. L'erreur commise par l'architecte mandaté par M. Bernard
Vufftray concernant la position des toitures des immeubles voisins et celle de
l'immeuble avant les transformations n'est pas de nature à ordonner un arrêt
des travaux, ni la révocation du permis de construire, révocation qui ne peut
intervenir que si elle est commandée par un intérêt public particulièrement
important, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
4. M . Bernard Vuffray est dès lors autorisé à poursuivre les
travaux entrepris selon le permis de construire délivré.
5. L'éventuel dommage qu vous prétendez subir suite aux
travaux entrepris par M. Bernard Vuffray n'est pas dû au fait de la
Municipalité qui a agi à la rigueur du droit public en autorisant un projet
réglementaire et conforme aux déterminations de la section des monuments
historiques et des sites."
F.
Le 23 décembre 2003 la PPE s'est de nouveau adressée à la municipalité,
répétant que si les copropriétaires "avaient pu constater à la lecture
des plans d'enquête, que le faîte de leur immeuble ne correspondait pas à la
projection faite sur les plans de l'architecte Roger Monbaron, ils auraient
déposé une opposition dans le cadre de l'enquête publique pour faire valoir
leurs droits. N'ayant pu le faire pour les raisons exposées ci-dessus, ils
doivent être replacés dans la situation quo ante pour leur permettre
précisément de faire valoir leurs droits." Elle invitait en
conséquence la municipalité à faire stopper les travaux "jusqu'à ce
qu'une solution constructive ou compensatoire ait été trouvée entre le constructeur,
à l'origine de l'erreur, et ses voisins". A défaut, la municipalité
était invitée à considérer la lettre de la PPE comme un recours. C'est ce qu'a
fait la municipalité en transmettant cette lettre au Tribunal administratif le
20 janvier 2004.
G.
La municipalité a déposé sa réponse le 27 février 2004,
concluant au rejet du recours.
Invitée à compléter la motivation de son recours en
exposant en quoi les travaux dont elle demandait l'arrêt ne seraient pas
conformes à la réglementation en vigueur ou au permis de construire no 06/01,
la PPE a déposé le 30 avril 2004 un mémoire complémentaire dans lequel elle
invoque une violation de l'art. 10 al. 1 RPA relatif à la pente des toits. Elle
y précise en outre ses conclusions de la manière suivante :
"I. Il est constaté que les plans soumis à l'enquête
publique lors de l'enquête du 9 au 29 mars 2001 concernant les toitures sont
erronés en ce sens que la toiture du bâtiment de la recourante y est reportée
de façon fausse ;
Considérants
II. Il est constaté que la pente de la toiture Vuffray ne
respecte pas les dispositions de l'article 10 du règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de la Commune de
Vufflens-le-Château;
III. Par conséquent, la poursuite des travaux de construction
litigieuse n'est pas autorisée, le permis d'habiter ne pouvant en tout cas pas
être délivré en l'état."
La municipalité a formulé d'ultimes observations le
7.
juin 2004, confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le tribunal a procédé à une visite les lieux en
présence des parties le 4 octobre 2004. Il a constaté que la toiture du
bâtiment litigieux était achevée. Le constructeur a précisé que l'aménagement
des combles était terminé et que ceux-ci étaient occupés, quant bien même la
municipalité n'avait pas délivré le permis d'habiter. Le tribunal s'est
également rendu dans l'appartement de M. et Mme Zumstein, copropriétaires du
lot no 366 (appartement dans les combles et surcombles), qui ont fait constater
les inconvénients que présentait pour eux la surélévation du bâtiment de M.
Vuffray (diminution de l'éclairage naturel et perte partielle de la vue dans un
petit bureau éclairé par deux velux).
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance
tenante le dispositif de son arrêt, dont il a toutefois retenu la communication
afin de permettre la recherche d'une solution transactionnelle.
Le 26 juillet 2004 Mme Georgette Linder a vendu sa
part de la PPE (lot no 364) à MS Tracy S.A., à Vufflens-le-Château.
Les parties ont fait savoir en novembre 2004
qu'elles n'étaient pas parvenues à un accord.
1.
Dirigé contre une décision autorisant M. Vuffray "à
poursuivre les travaux conformément aux plans de transformation faisant l'objet
du permis de construire no 06/01", le recours tendait initialement à
faire stopper lesdits travaux. Dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été
accordé au recours et où la partie contestée de ces travaux, soit la
modification et la surélévation de la toiture du bâtiment no ECA 125, était
achevée au moment où le tribunal a procédé à la visite des lieux, on peut se
demander si le recours n'avait pas à ce moment déjà perdu tout intérêt actuel
et pratique et n'était pas, de ce fait, devenu irrecevable. En effet le droit
de recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision
attaquée soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cet intérêt ne
peut résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe
(v. ATF 123 II 287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au
prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le
recours n'est plus recevable (ATF 118 Ia 53 consid. 3 c; 111 Ib 185).
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès
lors que le recours doit de toute manière être rejeté.
2.
La municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas
échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1
et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
des constructions [LATC]). La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979
p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés
ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité
doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des
travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public
au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265;
RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). En outre lorsque les travaux non
conformes ont été expressément autorisés, leur suppression ou leur modification
n'est admissible que dans les limites que pose la jurisprudence à la révocation
de ladite autorisation. La sécurité du droit peut en effet imposer qu'un acte
qui a constaté ou créé une situation juridique ne soit pas remis en cause par
la suite. Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe
à l'autorité de mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une
application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la
sécurité du droit. Le postulat de la sécurité du droit l'emporte en principe
lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui
lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une
procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet
d'un examen approfondi. La règle n'est cependant pas absolue; même dans ces
trois cas, une révocation peut intervenir lorsqu'un intérêt public
particulièrement important l'exige (ATF 121 II 273, consid. 1a p. 276 et les
références).
3.
Pour justifier sa demande d'arrêt des travaux, la
recourante ne se prévaut pas tant de leur non conformité à la réglementation
matérielle, que des inexactitudes dont est entaché le plan figurant le profil
des toitures des bâtiments voisins. Ce plan l'aurait trompée sur l'importance
de la surélévation prévue par rapport à son propre bâtiment; il l'aurait ainsi
dissuadée de former opposition.
L'enquête publique a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2005.0276 du
23 novembre 2006; AC.2005.0233 du 31 mars 2006; AC.2004.0253 du 2 mai 2005;
AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.1999.0164 du 17 mars 2000). Reprenant à son
compte la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
construction (publiée in RDAF 1979 p. 231 et 1978 p. 332), le Tribunal
administratif a ainsi jugé qu'une mise à l'enquête ne s'imposait pas
nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête
étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette
mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas
susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Tel est en particulier
le cas lorsque les travaux sont achevés et visibles pour les tiers (v. RDAF
1992 p. 488 ss).
En l'occurrence le plan qui représentait de manière
erronée le profil des toitures des bâtiments voisins par rapport aux
transformations projetées était assurément de nature à induire en erreur la
recourante sur l'impact de ces transformations. On observera cependant que,
contrairement à ceux de l'enquête dite complémentaire, les plans de la première
enquête publique faisaient apparaître assez clairement une sensible
surélévation de la partie nord-ouest de la toiture du bâtiment à transformer,
sans que cela ait suscité d'opposition de la part de la recourante. Quoi qu'il
en soit, celle-ci a pu, avant même la présente procédure, faire reconnaître par
la municipalité l'inexactitude dudit plan puis, dans le cadre de son recours, contester
en parfaite connaissance de cause la conformité des travaux exécutés à la
réglementation applicable. Dans ces conditions une annulation du permis de
construire à seule fin de permettre une nouvelle enquête publique sur la base
d'un plan rectifié n'aurait aucun sens.
4.
Selon les vérifications auxquelles la municipalité a fait
procéder par l'intermédiaire de l'entreprise MASA service technique le 19 mai
2004, le pan nord-ouest de la nouvelle toiture du bâtiment no ECA 125 présente
une pente d'environ 43% (23,17°), ce qui contrevient à l'art. 10 al. 1
RPA, qui impose une pente comprise entre 50% et 90%. Les travaux réalisés
correspondent toutefois à peu de chose près au plan mis à l'enquête et sur la
base desquels le permis de construire a été délivré, lequel figurait une pente
de 44,17% soit environ 24°.
La municipalité explique qu'elle a admis cette
dérogation en application de l'art. 52 RPA, en raison de la diminution de la
hauteur au faîte qu'auraient imposés les monuments historiques à l'issue de la
première enquête publique (cette exigence ne ressort toutefois pas du dossier).
Cette justification n'apparaît guère convaincante, dans la mesure où l'art. 52
RPA ne permet à la municipalité d'accorder des dérogations qu'aux règles
concernant la distance entre bâtiments et limites de propriété, la surface
minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation d'utilisation du sol. On
observe de surcroît que la demande de permis de construire et le permis délivré
le 24 avril 2001 ne font pas mention d'une demande de dérogation. Tout porte
ainsi à croire qu'en réalité la municipalité ne s'est pas aperçue de
l'irrégularité du projet s'agissant de la pente du pan nord-ouest de la
toiture. Mais peu importe en définitive. Cette irrégularité apparaît en effet
de relativement faible importance. Sa correction impliquerait soit une
surélévation du faîte de 50 cm, soit une réduction équivalente de la hauteur de
la sablière, soit encore l'un et l'autre, dans une moindre mesure. Elle ne
modifierait pratiquement pas l'aspect extérieur du bâtiment et n'aurait de
surcroît pas nécessairement un effet favorable sur l'inconvénient que présente
pour la recourante la surélévation du bâtiment no ECA 125 (elle aggraverait
même cet inconvénient si le faîte devait être rehaussé, ce que la
réglementation communale n'exclut en rien). Dans ces conditions les motifs
prépondérants d'intérêt public qui permettraient la révocation du permis de
construire ne sont manifestement pas réalisés.
5.
Au terme de son mémoire complémentaire du 24 avril 2004 la
recourante a "précisé" ses conclusions en demandant notamment
que soit constaté l'inexactitude de la représentation du toit de son bâtiment
dans les plans d'enquête, ainsi que la non conformité de la pente du bâtiment
transformé à l'art. 10 RPA.
Indépendamment du fait que la première d'entre-elle
était superflue, dès lors que la municipalité avait expressément admis l'erreur
dont était entaché le plan figurant le profil des toitures, ces conclusions
sont irrecevables : dans la mesure où la recourante était à même de prendre des
conclusions condamnatoires - ce qu'elle a fait en demandant l'arrêt des travaux
- elle n'a pas d'intérêt digne de protection à faire constater, autrement que
dans la motivation de l'arrêt, l'irrégularité des plans d'enquête et des
travaux exécutés (sur l'admissibilité des conclusions en constatation, v. arrêt
AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 1 p. 5-6).
La conclusion nouvelle tendant à ce que le permis
d'habiter ne soit pas délivré est également irrecevable, dans la mesure où elle
sort de l'objet du litige. Celui-ci est en effet défini en premier lieu par
l'objet du recours, soit en l'occurrence le refus municipal d'ordonner l'arrêt
des travaux. Or, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de
recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés.
En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas
compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418).
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument
sera mis à la charge de la partie déboutée, de même que les dépens auxquels
peut prétendre la Commune de Vufflens-le-Château, dont la municipalité a procédé
par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 2
décembre 2003 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des copropriétaires de la PPE Linder (Vufflens-le-Château / 364,
365 et 366), solidairement.
IV.
Les copropriétaires de la PPE Linder (Vufflens-le-Château /
364, 365 et 366) verseront solidairement à la Commune de Vufflens-le-Château
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.