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Décision

AC.2004.0018

CDAP - Vaud: AC.2004.0018

8 décembre 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jusqu'au 2 juin 2006, M. Bernard Vuffray était

propriétaire au chemin de la Balle, à Vufflens-le-Château, de la parcelle no

25, d'une surface du 253 m², comportant un ancien bâtiment d'habitation

et rural (no ECA 125) de 159 m². Ce bâtiment est contigu, au sud-ouest, à un

bâtiment d'habitation plus petit (no ECA 126) faisant partie de la propriété du

Château de Vufflens (parcelle no 22) et, au nord-est, à un troisième bâtiment

d'habitation de taille comparable (no ECA 123) constitué en trois lots de

propriétés par étages (PPE Vufflens-le-Château/364/365/366 - parcelle de base no

26). Ce groupe de bâtiments, dont les façades sud-est ouvrent sur le chemin de

la Balle, se trouve dans la zone de l'ancien village, régie par les art. 5 et

ss du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la

Commune de Vufflens-le-Château approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier

1995 (ci-après : RPA).

B.

Du 27 juin au 17 juillet 2000, M. Vuffray a mis à

l'enquête un projet de transformation de son bâtiment no ECA 125 en vue d'y

aménager trois appartements, sur trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et

combles). Le bâtiment n'était pas agrandi en plan; en revanche sa toiture était

entièrement refaite et surélevée d'environ 1 m 50 dans sa partie nord-ouest. Le

pan sud-est de la toiture (côté rue de la Balle) n'était pour sa part que peu

modifié (légère augmentation de la pente, surélévation et déplacement du faîte d'environ

un mètre vers le nord-ouest).

Ce projet a suscité l'opposition du propriétaire du

Château de Vufflens et du Service des bâtiments, section monuments historiques

et archéologie, notamment en raison des ouvertures prévues en toiture et en

façades, jugées incompatibles avec l'aspect et le caractère des lieux, à

proximité d'un monument classé.

La municipalité a refusé le permis de construire le

25 juillet 2000.

C.

Du 9 au 20 mars 2001, M. Vuffray a mis à l'enquête

"complémentaire" un projet remanié, censé répondre aux oppositions

qui s'étaient manifestées à l'encontre du précédent projet. En fait, l'enquête

a porté sur un nouveau jeu complet de plans. Par rapport au projet initial, la

toiture était abaissée d'une trentaine de centimètres, aussi bien au niveau du

faîte que des façades. Parmi les plans figurait un profil des toitures du

bâtiment à transformer (avant et après les travaux), ainsi que des deux bâtiments

contigus (no ECA 126 et no ECA 123). Ce document faisait apparaît une faible

surélévation de la partie nord-ouest de la toiture par rapport à celle du

bâtiment no ECA 126 (environ 1 m au niveau du nouveau faîte et moins de 30 cm

au niveau de la corniche du bâtiment no ECA 123).

L'enquête publique n'a pas suscité d'opposition. Le

permis de construire (no 06/01) a été délivré le 24 avril 2001.

D.

Par lettre du 23 octobre 2003, la communauté des

copropriétaires de la PPE Linder "Au Bourg" (ci-après : la PPE), soit

Georgette Linder (lot no 364), Marie-Claire Combe et les hoirs Combe (lot no

365), ainsi que Jacques et Arielle Zumstein (lot no 366), représentée par son

administrateur, M. Jacques Zumstein, s'est adressée à la municipalité pour lui

signaler que les travaux en cours faisaient apparaître que le pan nord-ouest du

toit du bâtiment no ECA 125 ne serait pas "surélevé d'environ 35 cm

au-dessus de celui de la PPE, au niveau des velux, mais qu'il surplombera[it] ces

derniers d'une hauteur estimée visuellement à 1,5 - 2 m !". Elle

ajoutait que le plan des profils de toitures soumis à l'enquête publique

comportait plusieurs erreurs, en particulier qu'il ne figurait pas correctement

la position réelle du pan du nord-ouest du toit de la PPE, et que les copropriétaires

auraient sans doute demandé une modification des plans "si ceux-ci

n'avaient pas donné une représentation faussée du projet". La PPE

demandait en conséquence à la municipalité "de prendre les mesures

nécessaires pour régler le problème".

La municipalité a répondu le 4 novembre 2003 que, si

l'architecte de M. Vuffray avait reconnu s'être trompé s'agissant du profil des

toitures existantes, les plans de façade correspondaient à la réalité et que

les travaux réalisés étaient conformes aux plans d'enquête.

E.

Peu satisfaite de cette réponse, la PPE est réintervenue

le 12 novembre 2003, affirmant que la transformation du bâtiment de M. Vuffray

ne respectait pas le plan des profils de toitures mis à l'enquête publique.

Par lettre du 2 décembre 2003 la municipalité a

répondu en ces termes (extraits) :

"Après les contrôles effectués par le mandataire

technique de la commune et à l'examen des conclusions que vous invoquez, nous

sommes en mesure de vous communiquer les déterminations de la Municipalité

suivantes :

1. Le permis de construire a été délivré après que les dispositions

du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

du 11 janvier 1995 ainsi que les demandes de la section des Monuments

historiques et des sites aient été respectées.

2. Au stade actuel de l'avancement des travaux, les

transformations entreprises par M. Bernard Vuffray, correspondent aux plans des

transformations de l'immeuble faisant l'objet du permis de construire no 06/01.

3. L'erreur commise par l'architecte mandaté par M. Bernard

Vufftray concernant la position des toitures des immeubles voisins et celle de

l'immeuble avant les transformations n'est pas de nature à ordonner un arrêt

des travaux, ni la révocation du permis de construire, révocation qui ne peut

intervenir que si elle est commandée par un intérêt public particulièrement

important, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

4. M . Bernard Vuffray est dès lors autorisé à poursuivre les

travaux entrepris selon le permis de construire délivré.

5. L'éventuel dommage qu vous prétendez subir suite aux

travaux entrepris par M. Bernard Vuffray n'est pas dû au fait de la

Municipalité qui a agi à la rigueur du droit public en autorisant un projet

réglementaire et conforme aux déterminations de la section des monuments

historiques et des sites."

F.

Le 23 décembre 2003 la PPE s'est de nouveau adressée à la municipalité,

répétant que si les copropriétaires "avaient pu constater à la lecture

des plans d'enquête, que le faîte de leur immeuble ne correspondait pas à la

projection faite sur les plans de l'architecte Roger Monbaron, ils auraient

déposé une opposition dans le cadre de l'enquête publique pour faire valoir

leurs droits. N'ayant pu le faire pour les raisons exposées ci-dessus, ils

doivent être replacés dans la situation quo ante pour leur permettre

précisément de faire valoir leurs droits." Elle invitait en

conséquence la municipalité à faire stopper les travaux "jusqu'à ce

qu'une solution constructive ou compensatoire ait été trouvée entre le constructeur,

à l'origine de l'erreur, et ses voisins". A défaut, la municipalité

était invitée à considérer la lettre de la PPE comme un recours. C'est ce qu'a

fait la municipalité en transmettant cette lettre au Tribunal administratif le

20 janvier 2004.

G.

La municipalité a déposé sa réponse le 27 février 2004,

concluant au rejet du recours.

Invitée à compléter la motivation de son recours en

exposant en quoi les travaux dont elle demandait l'arrêt ne seraient pas

conformes à la réglementation en vigueur ou au permis de construire no 06/01,

la PPE a déposé le 30 avril 2004 un mémoire complémentaire dans lequel elle

invoque une violation de l'art. 10 al. 1 RPA relatif à la pente des toits. Elle

y précise en outre ses conclusions de la manière suivante :

"I. Il est constaté que les plans soumis à l'enquête

publique lors de l'enquête du 9 au 29 mars 2001 concernant les toitures sont

erronés en ce sens que la toiture du bâtiment de la recourante y est reportée

de façon fausse ;

Considérants

II. Il est constaté que la pente de la toiture Vuffray ne

respecte pas les dispositions de l'article 10 du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de la Commune de

Vufflens-le-Château;

III. Par conséquent, la poursuite des travaux de construction

litigieuse n'est pas autorisée, le permis d'habiter ne pouvant en tout cas pas

être délivré en l'état."

La municipalité a formulé d'ultimes observations le

7.

juin 2004, confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le tribunal a procédé à une visite les lieux en

présence des parties le 4 octobre 2004. Il a constaté que la toiture du

bâtiment litigieux était achevée. Le constructeur a précisé que l'aménagement

des combles était terminé et que ceux-ci étaient occupés, quant bien même la

municipalité n'avait pas délivré le permis d'habiter. Le tribunal s'est

également rendu dans l'appartement de M. et Mme Zumstein, copropriétaires du

lot no 366 (appartement dans les combles et surcombles), qui ont fait constater

les inconvénients que présentait pour eux la surélévation du bâtiment de M.

Vuffray (diminution de l'éclairage naturel et perte partielle de la vue dans un

petit bureau éclairé par deux velux).

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance

tenante le dispositif de son arrêt, dont il a toutefois retenu la communication

afin de permettre la recherche d'une solution transactionnelle.

Le 26 juillet 2004 Mme Georgette Linder a vendu sa

part de la PPE (lot no 364) à MS Tracy S.A., à Vufflens-le-Château.

Les parties ont fait savoir en novembre 2004

qu'elles n'étaient pas parvenues à un accord.

1.

Dirigé contre une décision autorisant M. Vuffray "à

poursuivre les travaux conformément aux plans de transformation faisant l'objet

du permis de construire no 06/01", le recours tendait initialement à

faire stopper lesdits travaux. Dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été

accordé au recours et où la partie contestée de ces travaux, soit la

modification et la surélévation de la toiture du bâtiment no ECA 125, était

achevée au moment où le tribunal a procédé à la visite des lieux, on peut se

demander si le recours n'avait pas à ce moment déjà perdu tout intérêt actuel

et pratique et n'était pas, de ce fait, devenu irrecevable. En effet le droit

de recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision

attaquée soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cet intérêt ne

peut résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe

(v. ATF 123 II 287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au

prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le

recours n'est plus recevable (ATF 118 Ia 53 consid. 3 c; 111 Ib 185).

Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès

lors que le recours doit de toute manière être rejeté.

2.

La municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1

et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

des constructions [LATC]). La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979

p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265;

RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). En outre lorsque les travaux non

conformes ont été expressément autorisés, leur suppression ou leur modification

n'est admissible que dans les limites que pose la jurisprudence à la révocation

de ladite autorisation. La sécurité du droit peut en effet imposer qu'un acte

qui a constaté ou créé une situation juridique ne soit pas remis en cause par

la suite. Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe

à l'autorité de mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une

application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la

sécurité du droit. Le postulat de la sécurité du droit l'emporte en principe

lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de

l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui

lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une

procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet

d'un examen approfondi. La règle n'est cependant pas absolue; même dans ces

trois cas, une révocation peut intervenir lorsqu'un intérêt public

particulièrement important l'exige (ATF 121 II 273, consid. 1a p. 276 et les

références).

3.

Pour justifier sa demande d'arrêt des travaux, la

recourante ne se prévaut pas tant de leur non conformité à la réglementation

matérielle, que des inexactitudes dont est entaché le plan figurant le profil

des toitures des bâtiments voisins. Ce plan l'aurait trompée sur l'importance

de la surélévation prévue par rapport à son propre bâtiment; il l'aurait ainsi

dissuadée de former opposition.

L'enquête publique a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2005.0276 du

23 novembre 2006; AC.2005.0233 du 31 mars 2006; AC.2004.0253 du 2 mai 2005;

AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.1999.0164 du 17 mars 2000). Reprenant à son

compte la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de

construction (publiée in RDAF 1979 p. 231 et 1978 p. 332), le Tribunal

administratif a ainsi jugé qu'une mise à l'enquête ne s'imposait pas

nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête

étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette

mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas

susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Tel est en particulier

le cas lorsque les travaux sont achevés et visibles pour les tiers (v. RDAF

1992 p. 488 ss).

En l'occurrence le plan qui représentait de manière

erronée le profil des toitures des bâtiments voisins par rapport aux

transformations projetées était assurément de nature à induire en erreur la

recourante sur l'impact de ces transformations. On observera cependant que,

contrairement à ceux de l'enquête dite complémentaire, les plans de la première

enquête publique faisaient apparaître assez clairement une sensible

surélévation de la partie nord-ouest de la toiture du bâtiment à transformer,

sans que cela ait suscité d'opposition de la part de la recourante. Quoi qu'il

en soit, celle-ci a pu, avant même la présente procédure, faire reconnaître par

la municipalité l'inexactitude dudit plan puis, dans le cadre de son recours, contester

en parfaite connaissance de cause la conformité des travaux exécutés à la

réglementation applicable. Dans ces conditions une annulation du permis de

construire à seule fin de permettre une nouvelle enquête publique sur la base

d'un plan rectifié n'aurait aucun sens.

4.

Selon les vérifications auxquelles la municipalité a fait

procéder par l'intermédiaire de l'entreprise MASA service technique le 19 mai

2004, le pan nord-ouest de la nouvelle toiture du bâtiment no ECA 125 présente

une pente d'environ 43% (23,17°), ce qui contrevient à l'art. 10 al. 1

RPA, qui impose une pente comprise entre 50% et 90%. Les travaux réalisés

correspondent toutefois à peu de chose près au plan mis à l'enquête et sur la

base desquels le permis de construire a été délivré, lequel figurait une pente

de 44,17% soit environ 24°.

La municipalité explique qu'elle a admis cette

dérogation en application de l'art. 52 RPA, en raison de la diminution de la

hauteur au faîte qu'auraient imposés les monuments historiques à l'issue de la

première enquête publique (cette exigence ne ressort toutefois pas du dossier).

Cette justification n'apparaît guère convaincante, dans la mesure où l'art. 52

RPA ne permet à la municipalité d'accorder des dérogations qu'aux règles

concernant la distance entre bâtiments et limites de propriété, la surface

minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation d'utilisation du sol. On

observe de surcroît que la demande de permis de construire et le permis délivré

le 24 avril 2001 ne font pas mention d'une demande de dérogation. Tout porte

ainsi à croire qu'en réalité la municipalité ne s'est pas aperçue de

l'irrégularité du projet s'agissant de la pente du pan nord-ouest de la

toiture. Mais peu importe en définitive. Cette irrégularité apparaît en effet

de relativement faible importance. Sa correction impliquerait soit une

surélévation du faîte de 50 cm, soit une réduction équivalente de la hauteur de

la sablière, soit encore l'un et l'autre, dans une moindre mesure. Elle ne

modifierait pratiquement pas l'aspect extérieur du bâtiment et n'aurait de

surcroît pas nécessairement un effet favorable sur l'inconvénient que présente

pour la recourante la surélévation du bâtiment no ECA 125 (elle aggraverait

même cet inconvénient si le faîte devait être rehaussé, ce que la

réglementation communale n'exclut en rien). Dans ces conditions les motifs

prépondérants d'intérêt public qui permettraient la révocation du permis de

construire ne sont manifestement pas réalisés.

5.

Au terme de son mémoire complémentaire du 24 avril 2004 la

recourante a "précisé" ses conclusions en demandant notamment

que soit constaté l'inexactitude de la représentation du toit de son bâtiment

dans les plans d'enquête, ainsi que la non conformité de la pente du bâtiment

transformé à l'art. 10 RPA.

Indépendamment du fait que la première d'entre-elle

était superflue, dès lors que la municipalité avait expressément admis l'erreur

dont était entaché le plan figurant le profil des toitures, ces conclusions

sont irrecevables : dans la mesure où la recourante était à même de prendre des

conclusions condamnatoires - ce qu'elle a fait en demandant l'arrêt des travaux

- elle n'a pas d'intérêt digne de protection à faire constater, autrement que

dans la motivation de l'arrêt, l'irrégularité des plans d'enquête et des

travaux exécutés (sur l'admissibilité des conclusions en constatation, v. arrêt

AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 1 p. 5-6).

La conclusion nouvelle tendant à ce que le permis

d'habiter ne soit pas délivré est également irrecevable, dans la mesure où elle

sort de l'objet du litige. Celui-ci est en effet défini en premier lieu par

l'objet du recours, soit en l'occurrence le refus municipal d'ordonner l'arrêt

des travaux. Or, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de

recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés.

En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas

compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418).

6.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument

sera mis à la charge de la partie déboutée, de même que les dépens auxquels

peut prétendre la Commune de Vufflens-le-Château, dont la municipalité a procédé

par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 2

décembre 2003 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des copropriétaires de la PPE Linder (Vufflens-le-Château / 364,

365 et 366), solidairement.

IV.

Les copropriétaires de la PPE Linder (Vufflens-le-Château /

364, 365 et 366) verseront solidairement à la Commune de Vufflens-le-Château

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.